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Amendements  sur le projet ou la proposition


N° 4365

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 janvier 2017

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE,
EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE LOI (n° 4350),
MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE ,
relatif au
statut de Paris et à l’aménagement métropolitain,

PAR MM. Jean-Yves LE BOUILLONNEC et Patrick MENNUCCI

Députés

——

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 815 (2015-2016), 82, 83 et T.A. 24 (2016-2017).

Commission mixte paritaire : 261, 262 (2016-2017).

Assemblée nationale : Première lecture : 4212 et 4293 et T.A. 864.

Commission mixte paritaire : 4329.

Nouvelle lecture : 4350.

SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 9

EXAMEN DES ARTICLES 11

TITRE IER – RÉFORME DU STATUT DE PARIS 11

CHAPITRE Ier  – Création de la collectivité à statut particulier de la ville de Paris 11

Section 1 : Dispositions générales 11

Article 1er (art. L. 2512-1 du code général des collectivités territoriales) : Création d’une collectivité territoriale à statut particulier dénommée « Ville de Paris » 11

Article 2 (art. L. 2512-2 et L. 2512-5-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Régime juridique du conseil de Paris 12

Article 3 (art. L. 2512-5 du code général des collectivités territoriales) : Règlement intérieur du conseil de Paris 12

Article 4 bis [suppression maintenue] (art. L. 25-12-5-3 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Conférence des maires 13

Article 5 (art. L. 2512-20 du code général des collectivités territoriales) : Régime budgétaire et comptable de la Ville de Paris 14

Article 6 (art. L. 2123-11-2, L. 25-11-34-1 [nouveau], L. 2511-35, L. 2511-35-1 [nouveau], L. 3123-16 et L. 3123-17 du code général des collectivités territoriales) : Mise en place d’un régime indemnitaire spécifique pour les élus de la Ville de Paris et des mairies d’arrondissement 15

Section 2 : Dispositions diverses et transitoires 16

Article 9 : Entrée en vigueur et habilitation législative 16

Article 10 : Maintien des mandats en cours 16

Article 11 : Substitution de la Ville de Paris à la commune et au département de Paris dans tous les actes 17

Article 12 : Régime budgétaire et comptable transitoire de la Ville de Paris 17

CHAPITRE II – Dispositions relatives aux arrondissements 18

Section 1 : Renforcement des missions des maires et des conseils d’arrondissement de Paris, Marseille et Lyon 18

Article 13 (art. L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales) : Renforcement des compétences des maires d’arrondissement et des conseils d’arrondissement 18

Article 14 (art. L. 2511-22 du code général des collectivités territoriales) : Délégation du conseil d’arrondissement au maire d’arrondissement pour la conclusion des contrats portant occupation des équipements de proximité 19

Article 15 (art. L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales) : Possibilité de délégation de signature des maires d’arrondissement à leurs directeurs généraux adjoints des services 20

Article 16 (art. L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales) : Avis du maire d’arrondissement sur toute autorisation d’étalage et de terrasse dans l’arrondissement 21

Article 16 bis A [suppression maintenue] (art. L. 2511-14 du code général des collectivités territoriales) : Compétence du maire d’arrondissement en matière d’attribution de subvention 22

Article 16 bis B [suppression maintenue] (art. L. 2511-20 du code général des collectivités territoriales) : Compétence du maire d’arrondissement en matière d’attribution des logements sociaux 24

Article 16 bis C [suppression maintenue] (art. L. 2511-21-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Compétence du maire d’arrondissement en matière de nettoyage et de voirie 25

Article 16 bis D [suppression maintenue] (art. L. 2511-22-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Possibilité pour les maires d’arrondissement de conclure des conventions avec des communes limitrophes 26

Article 16 bis E [suppression maintenue] (art. L. 2511-31-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Compétence du maire d’arrondissement en matière de petite enfance 27

Article 16 bis F [suppression maintenue] (art. L. 212-10 du code de l’éducation) : Gestion de la restauration scolaire par les caisses des écoles 28

Article 16 bis : Contrat entre les communes de Paris, Marseille et Lyon et certains de leurs établissements publics 28

Article 16 bis [suppression maintenue] (art. L. 2511-39 du code général des collectivités territoriales) : Modalités de répartition de la dotation de gestion locale entre les arrondissements en cas de désaccord avec le conseil municipal 29

Article 16 ter [suppression maintenue] (art. L. 2511-39-1 du code général des collectivités territoriales) : Modification des modalités de répartition de la dotation d’animation locale 30

Article 16 quater (art. 2511-16 du code général des collectivités territoriales) : Gestion des espaces verts de proximité par les mairies d’arrondissement 31

Article 16 quinquies (art. 2511-16 du code général des collectivités territoriales) : Dépenses de fournitures des mairies d’arrondissement 31

Article 16 sexies (art. 2511-25 du code général des collectivités territoriales) : Conséquences du retrait de la délégation à un adjoint au maire d’arrondissement 31

Article 16 septies (art. L. 2511-33 du code général des collectivités territoriales) : Protection fonctionnelle des maires d’arrondissement 32

Section 2 : Création d’un secteur regroupant les 1er, 2ème, 3ème et 4ème arrondissements de Paris 32

Articles 17 et 18 (art. L. 2511-5 du code général des collectivités territoriales et annexe 2 du code électoral) : Création d’un secteur électoral regroupant les quatre premiers arrondissements de Paris 32

Article 19 : Mise en place d’une conférence des arrondissements chargée de préparer la réforme 33

Article 20 : Date d’entrée en vigueur du nouveau secteur unique 34

CHAPITRE III – Renforcement des missions exercées par le maire de Paris 35

Article 21 (art. L. 2512-13 et L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, art. L. 122-2 du code de la sécurité intérieure et art. L. 221-28 du code rural et de la pêche) : Transfert de certaines polices spéciales du préfet de police vers le maire de Paris 35

Article 23 (art. L. 325-2, L. 325-13 et L. 411-2 du code de la route) : Transfert à la mairie de Paris du service public des fourrières 38

Article 24 (art. L. 532-1 du code de la sécurité intérieure et art. 21 du code de procédure pénale) : Statut des contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique 38

Article 25 (art. L. 129-5 et L. 511-7 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation) : Transfert au maire de Paris de la sécurité des occupants d’immeubles collectifs à usage d’habitation et d’une partie de la police des édifices menaçant ruine 39

Article 26 : Entrée en vigueur des transferts de police spéciale au maire de Paris 39

Article 26 bis (art. 44 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d’ordre social) : Modalités de cession par la ville de Paris de la « maison de Nanterre » 40

Article 26 ter [suppression maintenue] (art. L. 6147-2 du code de la santé publique) : Présidence du conseil d’administration du centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre 41

Article 26 quater (art. 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) : Statut de certains agents du centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP) 41

CHAPITRE IV – Renforcement des capacités d’intervention de l’État 41

Article 27 (art. L. 122-2 du code de la sécurité intérieure et L. 6332-2 du code des transports) : Transfert de la police de certains aéroports au préfet de police 41

Article 28 (art. L. 321-12 à L. 321-17 et L. 323-3 [nouveaux] du code de la sécurité intérieure, art. L. 561-2 du code monétaire et financier, art. 706-73-1 du code de procédure pénale et art. 47 et 49 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l’exercice 1923) : Expérimentation à Paris de clubs de jeux 42

CHAPITRE V – DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES ET AGENTS TRANSFÉRÉS ET AUX COMPENSATIONS FINANCIÈRES 47

Article 29 : Détachement ou transfert vers la ville de Paris des agents de la préfecture de police assurant des polices spéciales désormais confiées au maire 48

Article 30 : Transfert sous l’autorité du maire de Paris des agents chargés de la circulation, du stationnement et de la gestion des fourrières 48

Article 31 : Modalités financières des transferts de compétences du préfet de police vers le maire de Paris 48

Article 32 (art. L. 2512-9, L. 2512-9-1 [nouveau], L. 2512-10 [abrogé], L. 2512-9-1, L. 2512-11, L. 2512-12, L. 2512-13 et L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales) : Dispositions tendant à faciliter la mutualisation des services entre les différentes administrations territoriales de Paris 49

TITRE II – AMÉNAGEMENT, TRANSPORTS ET ENVIRONNEMENT 49

CHAPITRE IER – Améliorer et développer les outils pour accélérer la réalisation des opérations d’aménagement 49

Article 33 A (art. L. 134-1 du code de l’urbanisme) : Association des établissements publics territoriaux à l’élaboration du schéma de cohérence territoriale (SCOT) métropolitain 49

Article 33 bis (art. L. 421-7-1 du code de la construction et de l’habitation) : Affectation des boni de liquidation des offices publics de l’habitat (OPH) 50

Article 35 : Mutualisation entre établissements publics fonciers et établissements publics d’aménagement 50

Article 35 bis : Statut du « campus Condorcet » 51

Article 35 ter A (art. L. 711-4 du code de l’éducation) : Allongement de la durée des expérimentations tendant à faciliter les regroupements entre établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche 51

Article 36 (art. L. 321-33 et L. 321-34 du code de l’urbanisme) : Création des sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national (SPLA-IN) 51

Article 37 (art. L. 321-33 et L. 321-34 du code de l’urbanisme) : Composition du conseil d’administration de Grand Paris Aménagement (GPA) 52

Article 37 bis (art. L. 121-17-1 du code de l’environnement) : Exclure les procédures de modification des schémas de cohérence territoriale (SCOT) et des plans locaux d’urbanisme (PLU) du champ du droit d’initiative 53

Article 37 ter (art. 150 U, 1042 et 1396 du code général des impôts, art. L. 3211-7, L. 3211-7-1 [nouveau] et L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques, art. 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006) : Création de la société Foncière solidaire 53

Article 37 quater (chapitre III [nouveau] de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris) : Implantation de l’Institut des sciences du vivant et de l’environnement (AgroParisTech) 55

Article 37 quinquies (art. 112 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine) : Interdiction de la publicité à proximité des monuments historiques 56

Article 37 sexies : Création de la Société de livraison des équipements olympiques (SOLIDÉO) 56

Article 37 septies : Dérogation temporaire à l'interdiction de détenir plus des deux tiers des parts d'une société d'habitations à loyer modéré (SA HLM) 57

CHAPITRE II – Dispositions relatives à l’aménagement, à la gestion et à la promotion du territoire de Paris La Défense 57

Article 38 (art. L. 3421-3 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour créer un établissement public local chargé de l’aménagement, de la gestion et de la promotion du quartier d’affaires de La Défense 57

CHAPITRE III – Dispositions relatives aux transports 58

Article 39 (art. 13 de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement) : Dérogation à la procédure d’autorisation administrative unique pour certaines infrastructures linéaires de transport 58

Article 39 bis : Validation législative des déclarations d’utilité publique des travaux du Grand Paris Express 59

Article 40 (art. 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris) : Extension des missions de la Société du Grand Paris à des activités d’exploitation de réseaux de chaleur 59

Article 40 bis (art. L. 2512-20 du code général des collectivités territoriales) : Dérogation aux règles d’urbanisme commercial 60

Article 40 ter (art. L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales) : Augmentation du délai de transfert des zones d’aménagement concerté (ZAC) des communes de la métropole du Grand Paris vers les établissements publics territoriaux (EPT) 61

Article 40 quater (art. 7 de la loi n° 2010597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris) : Élargissement des missions de la société du Grand Paris (SGP) à l’aménagement des abords des gares 62

Article 40 sexies (art. 22 de la loi n° 2010597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris) : Extension des contrats dits « de l’article 22 » de la loi de 2010 à l’aménagement des quartiers des gares du Grand Paris express 63

Article 40 septies (art. 133 de la loi n° 2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République) : Sécurisation de l’actionnariat de la SOGARIS 64

Article 40 octies (art. 35 de l’ordonnance n° 2015899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics) : Dérogation aux règles d’allotissement pour les travaux du Grand Paris express 65

Article 40 nonies (art. 6 de l’ordonnance n° 20161058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes) : Simplification de l’évaluation environnementale 66

Article 40 decies : Procédure de dérogation aux horaires des chantiers 66

Article 40 undecies : Rénovation de la gare du Nord dans le cadre d’une société d'économie mixte à opération unique (SEMOP) 67

Article 41 B (art. L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales) : Appartenance des présidents d'établissements publics territoriaux (EPT) à la Conférence territoriale de l'action publique (CTAP) 67

Article 41 (art. L. 5217-1 et L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales) : Élargissement des critères de création des métropoles 67

Article 41 bis (art. L. 5217-3 du code général des collectivités territoriales) : Compétence du président du conseil de la métropole en matière de police de la circulation et du stationnement 68

Article 42 (art. L. 2113-2 et L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales) : Dispositions relatives au fonctionnement des intercommunalités 69

Article 42 bis (art. L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales) : Faculté pour la Ville de Paris de souscrire des parts dans un fonds de transition énergétique 71

CHAPITRE V – Amélioration de la décentralisation 71

Article 43 (art. L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales) : Transaction pour les litiges de faible montant 71

Article 44 (art. L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales) : Composition de l’assemblée délibérante d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) en cas d’extension ou de fusion 72

Article 45 (art. L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales) : Report du transfert de la compétence voirie à la métropole d’Aix-Marseille-Provence 75

Article 46 (art. L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales) : Report du transfert de la compétence tourisme à la métropole d’Aix-Marseille-Provence 77

Article 47 (art. 54 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles) : Report de l’élection au suffrage universel direct des élus communautaires 78

Article 48 : Rapport sur le projet de fusion du conseil départemental des Bouches-du-Rhône avec la métropole d’Aix-Marseille-Provence 78

Article 49 : Rapport sur la création d’un établissement public en charge du réseau de transport public de la métropole d’Aix-Marseille-Provence 79

TABLEAU COMPARATIF 81

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi relatif au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain a été déposé sur le bureau du Sénat le 3 août 2016. Réunie le 21 décembre 2016 après son examen en première lecture par les deux assemblées, la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion n’est pas parvenue à un accord.

Les divergences étaient trop importantes. Elles portaient, en particulier, sur les articles 13 à 16 relatifs aux compétences des maires d’arrondissement, les articles 17 à 20 relatifs à la fusion des quatre arrondissements centraux de la ville de Paris et l’article 41 relatif à l’élargissement des critères d’accession des intercommunalités au statut de métropole.

Par conséquent, en application de l’article 45, alinéa 4, de la Constitution (1), l’Assemblée nationale est aujourd’hui saisie, en nouvelle lecture, de ce projet de loi, dans la version qu’elle a adoptée en première lecture. Votre commission des Lois s’est attachée à reprendre les dispositions sur lesquelles un accord avait été dégagé avec les sénateurs, par exemple en ce qui concerne la création, à titre expérimental, de « clubs de jeux », à Paris, destinés à se substituer aux cercles de jeux dont l’activité est insuffisamment encadrée. Mais pour le reste, le texte issu des délibérations de l’Assemblée nationale en première lecture a été rétabli afin d’en préserver les principaux objectifs, soit l’amélioration de la gouvernance de la capitale et le soutien à une dynamique de croissance au sein de nos territoires par la création de nouvelles métropoles.

*

* *

PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION

Au cours de sa réunion du mercredi 11 janvier 2017, la commission des Lois a apporté, en nouvelle lecture, au projet de loi relatif au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, les principales modifications présentées ci-après :

– les conditions de la création, de manière expérimentale, de clubs de jeux à Paris ont été précisées, notamment de manière à leur appliquer la fiscalité locale à laquelle sont actuellement soumis les cercles de jeux et à encadrer plus précisément la nature des jeux qui pourront y être proposés (article 28) ;

– en matière d’aménagement, la Commission a davantage encadré la faculté, pour la Société du Grand Paris (SGP), d’intervenir, à la demande des communes et sous certaines conditions, dans les quartiers des gares du Grand Paris express, en la limitant à un rayon de 800 mètres autour des gares. En première lecture la limite en vigueur de 400 mètres avait été supprimée, ce qui permettait à la SGP d’intervenir sans limitation de périmètre (article 40 quater).

EXAMEN DES ARTICLES

Lors de sa réunion du mercredi 11 janvier 2017, la commission des Lois examine, en nouvelle lecture, le projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale en première lecture, relatif au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain (n° 4212).

M. le président Dominique Raimbourg. La commission mixte paritaire, réunie le 21 décembre 2016, n’est pas parvenue à un accord sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain. Le Sénat ayant été saisi en premier lieu, nos discussions en nouvelle lecture porteront sur le texte tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale le 20 décembre. Je vous propose d’aborder directement l’examen des articles.

TITRE IER
RÉFORME DU STATUT DE PARIS

CHAPITRE Ier
Création de la collectivité à statut particulier de la ville de Paris

Section 1
Dispositions générales

Article 1er
(art. L. 2512-1 du code général des collectivités territoriales)

Création d’une collectivité territoriale à statut particulier dénommée « Ville de Paris »

L’article 1er du projet de loi a pour objet de créer une collectivité territoriale à statut particulier, au sens de l’article 72 de la Constitution, dénommée « Ville de Paris », en lieu et place de la commune et du département de Paris.

Cette réforme doit permettre de rationaliser la gouvernance de la capitale, mais également de rendre plus lisibles les compétences et les responsabilités qui sont les siennes.

En première lecture, le Sénat a adopté plusieurs modifications à cet article, dont l’introduction d’un pouvoir d’évocation au profit du conseil de Paris.

Ce dernier a toutefois été supprimé, à l’initiative de vos rapporteurs, par la commission des Lois car le conseil de Paris a déjà la faculté d’adopter des vœux proposant la modification des textes législatifs ou réglementaires relatifs au fonctionnement ou aux compétences de sa collectivité.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL1 de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet.

M. Philippe Goujon. Ainsi que le Sénat en a déjà débattu, nous proposons de reconnaître un pouvoir d’évocation au conseil de Paris s’agissant des compétences et du fonctionnement de la Ville de Paris. En effet, cette collectivité unique semble parfaitement à même de proposer au Gouvernement des modifications législatives et réglementaires quant à son fonctionnement. Une telle disposition aurait d’ailleurs permis que le statut de Paris que nous examinons soit longuement discuté en conseil de Paris, ce qui n’a pas été le cas.

M. Patrick Mennucci, rapporteur. Nous en avons déjà beaucoup parlé. Cette disposition a été supprimée en première lecture par l’Assemblée nationale parce que sa valeur normative est faible. En effet, le conseil de Paris, en tant qu’assemblée délibérante, peut déjà adopter des vœux proposant de modifier un texte législatif ou réglementaire relatif au fonctionnement ou aux compétences de sa collectivité, comme c’est le cas dans les autres villes. Mon avis est défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 1er sans modification.

Article 2
(art. L. 2512-2 et L. 2512-5-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)

Régime juridique du conseil de Paris

Cet article a pour objet de préciser que le régime juridique applicable au conseil de Paris, à la suite de la création de la collectivité territoriale à statut particulier de la Ville de Paris, est celui applicable aux conseils municipaux, sous réserve toutefois de dispositions spécifiquement prévues pour cette collectivité.

En première lecture, le Sénat a complété cette mesure de coordination par l’introduction de nouvelles règles de désignation des conseillers de Paris appelés à siéger dans des organismes tiers, imposant une représentation à la proportionnelle.

L’Assemblée nationale a toutefois supprimé ces règles dérogatoires du droit commun applicable aux autres communes en considérant qu’il n’y avait pas lieu de créer un régime spécifique pour la seule Ville de Paris.

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* *

La Commission examine l’amendement CL2 de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet.

M. Philippe Goujon. Il s’agit d’assurer le respect du pluralisme lors de la désignation des représentants du conseil de Paris au sein d’organismes extérieurs.

M. Patrick Mennucci, rapporteur. Cette disposition a été supprimée par l’Assemblée nationale en première lecture, car elle déroge aux règles applicables à toutes les autres communes, alors même que nous cherchons à limiter les dérogations. Rien ne justifie de réserver à Paris un traitement particulier. Dans l’état actuel du droit, la désignation relève soit du maire soit du conseil municipal. Mon avis est défavorable.

Mme Sandrine Mazetier. Le groupe Socialiste, écologiste et républicain votera contre les amendements tendant à rétablir des dispositions que nous avons supprimées en première lecture. Cela vaut pour l’amendement CL2 comme pour les autres.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 2 sans modification.

Article 3
(art. L. 2512-5 du code général des collectivités territoriales)

Règlement intérieur du conseil de Paris

Cet article a pour objet de tirer les conséquences de la création de la nouvelle collectivité de la Ville de Paris sur l’établissement du règlement intérieur du conseil de Paris.

En première lecture, il a fait l’objet de modifications rédactionnelles au Sénat et à l’Assemblée nationale n’appelant pas de commentaires.

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La Commission adopte l’article 3 sans modification.

Article 4 bis [suppression maintenue]
(art. L. 25-12-5-3 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)

Conférence des maires

Introduit en première lecture par le Sénat à l’initiative de son rapporteur, M. Mathieu Darnaud, le présent article avait pour objet d’instituer une conférence des maires sur le territoire de la Ville de Paris. Cette conférence devait réunir les maires d’arrondissement et le maire de Paris, qui en aurait été le président.

L’Assemblée nationale a supprimé cette disposition au motif que d’autres instances existent actuellement pour permettre la concertation entre le maire et les maires d’arrondissement, dont, en premier lieu, le conseil de Paris.

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La Commission examine l’amendement CL3 de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet.

M. Philippe Goujon. Cet amendement tend à créer une conférence des maires au sein du conseil de Paris, afin de permettre le dialogue entre les exécutifs locaux que sont la mairie de Paris et les mairies d’arrondissement – auxquelles cette qualité a bien été reconnue – et de rendre plus cohérentes les politiques locales menées par la mairie de Paris. Une telle conférence existe au sein des intercommunalités. Il importe qu’à Paris aussi, le maire et les maires d’arrondissement se retrouvent régulièrement pour discuter d’autres sujets que ceux qui sont débattus en conférence des investissements, laquelle constitue une obligation légale.

M. Patrick Mennucci, rapporteur. Votre dernier argument traduit votre pensée profonde. Mais Paris n’est pas une intercommunalité, monsieur Goujon ! Il n’y a donc aucune raison de réintroduire une instance que l’Assemblée nationale a déjà supprimée en première lecture. Par ailleurs, il existe à Paris une charte des arrondissements et un comité des arrondissements ; certains maires d’opposition les trouvent insuffisants, mais ils facilitent la concertation sur certains sujets. Enfin, l’instance municipale de dialogue entre les élus parisiens doit demeurer le conseil de Paris. Mon avis sur l’amendement est donc défavorable.

La Commission rejette l’amendement et confirme la suppression de l’article 4 bis.

Article 5
(art. L. 2512-20 du code général des collectivités territoriales)

Régime budgétaire et comptable de la Ville de Paris

Cet article a pour objet de soumettre la nouvelle collectivité à statut particulier de la Ville de Paris, créée à l’article 1er du présent projet de loi, aux dispositions applicables en matière financière aux communes et aux départements prévues aux livres III des deuxième et troisième parties du code général des collectivités territoriales.

En première lecture, le Sénat et l’Assemblée nationale l’ont adopté, sous réserve de modifications rédactionnelles.

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La Commission adopte l’article 5 sans modification.

Article 6
(art. L. 2123-11-2, L. 25-11-34-1 [nouveau], L. 2511-35, L. 2511-35-1 [nouveau], L. 3123-16 et L. 3123-17 du code général des collectivités territoriales)

Mise en place d’un régime indemnitaire spécifique pour les élus de la Ville de Paris et des mairies d’arrondissement

Cet article a pour objet de maintenir les plafonds indemnitaires applicables aux élus parisiens de manière à prendre en compte leur situation particulière d’élus de la commune et du département, ainsi que du renforcement à venir de leurs missions à la suite des transferts de compétences prévus au chapitre III du titre Ier du présent projet de loi.

PLAFOND D’INDEMNITÉS RÉSULTANT DE LA RÉFORME

 

Taux indice 2015

(en %)

Montant mensuel

(en euros)

Montant mensuel majoré

(en euros)

Maire

192,5

7361,7

9202,2

Adjoint

128,5

4914,2

6142,7

Conseiller de Paris

90,5

3461,0

4326,2

Membre de la commission permanente

99,6

3809,0

4761,2

Maire d’arrondissement (conseiller de Paris)

128,5

4914,2

6142,7

Maire d’arrondissement (non conseiller de Paris)

72,2

2761,1

3451,4

Adjoint au maire d’arrondissement

34,5

1319,4

1649,2

Source : Actualisation de l’évaluation préalable de l’article par la commission des Lois à la suite de la revalorisation de 0,6 % de l’IB 1015 au 1er juillet 2016.

En première lecture, le Sénat a adopté cet article, sous réserve d’une modification rédactionnelle.

L’Assemblée nationale a, quant à elle :

– supprimé la majoration de 10 % des indemnités versées aux membres de la commission permanente par coordination avec la suppression de l’article 4 qui prévoyait la création de cette dernière ;

– maintenu la modulation des indemnités perçues par les conseillers de Paris en fonction de leur présence aux séances plénières, telle qu’elle s’applique actuellement au conseil de Paris siégeant en formation de conseil départemental.

*

* *

La Commission adopte l’article 6 sans modification.

Section 2
Dispositions diverses et transitoires

Article 9
Entrée en vigueur et habilitation législative

Cet article fixe au 1er janvier 2019 l’entrée en vigueur de la création de la Ville de Paris opérée par l’article 1er du présent projet de loi ainsi que des conséquences qui en découlent.

Il prévoit également, dans un paragraphe II, d’autoriser le Gouvernement à prendre, par ordonnances, dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant de tirer les conséquences légistiques et techniques de la réforme.

Cette habilitation a été adoptée par le Sénat en première lecture sous réserve de modifications de nature rédactionnelle. L’Assemblée nationale a élargi son champ à la possibilité d’ajuster l’organisation, le fonctionnement et le financement de la Ville de Paris, afin de remédier à des difficultés qui apparaîtraient après l’adoption du présent projet de loi et qui ne pourraient être anticipées à ce stade.

*

* *

La Commission adopte l’article 9 sans modification.

Article 10
Maintien des mandats en cours

Cet article prévoit que le maire de Paris, ses adjoints, les autres conseillers de Paris ainsi que les maires d’arrondissement, leurs adjoints et les conseillers d’arrondissement qui sont en fonction à la date de la création de la Ville de Paris sont maintenus dans leurs mandats et leurs fonctions jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, prévu en 2020.

En première lecture, le Sénat l’a adopté, sous réserve d’une coordination avec la suppression de la commission permanente au sein du conseil de Paris, initialement prévue à l’article 4.

L’Assemblée nationale l’a également adopté, sous réserve de modifications rédactionnelles.

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La Commission adopte l’article 10 sans modification.

Article 11
Substitution de la Ville de Paris à la commune et au département de Paris dans tous les actes

Cet article a pour objet d’assurer la continuité juridique des engagements pris par la commune et le département de Paris auxquels la Ville de Paris, nouvelle collectivité à statut particulier, succède.

En première lecture, le Sénat a précisé que cette substitution est également valable au sein de tous les établissements publics dont la commune et le département étaient membres.

L’Assemblée nationale a adopté cet article, sous réserve de modifications rédactionnelles.

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* *

La Commission adopte l’article 11 sans modification.

Article 12
Régime budgétaire et comptable transitoire de la Ville de Paris

Cet article prévoit les dispositions budgétaires et comptables qui s’appliqueront, l’année de sa création, à la nouvelle collectivité de la Ville de Paris.

En première lecture, il a été adopté au Sénat et à l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles.

*

* *

La Commission adopte l’article 12 sans modification.

CHAPITRE II
Dispositions relatives aux arrondissements

Section 1
Renforcement des missions des maires et des conseils d’arrondissement de Paris, Marseille et Lyon

Article 13
(art. L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales)

Renforcement des compétences des maires d’arrondissement et des conseils d’arrondissement

Cet article prévoit que les conseils d’arrondissement de Paris pourront désormais approuver les contrats d’occupation du domaine public portant sur les équipements de proximité.

En première lecture, le Sénat l’a adopté sous réserve d’une modification de précision.

L’Assemblée nationale a, quant à elle, étendu cette compétence aux conseils d’arrondissement de Lyon et Marseille de manière à garantir la cohérence du régime juridique encadrant le fonctionnement et les compétences des arrondissements ou secteurs, initialement définis par la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale.

Elle a, par ailleurs, exclu des équipements concernés par cet article les équipements scolaires de manière à permettre au conseil municipal de gérer, pour l’ensemble de la commune, les éventuels besoins de relogement du public scolaire (par exemple, le recours à des écoles-relais en cas de travaux).

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL4 de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet.

M. Philippe Goujon. Parmi les rares avancées de ce projet de loi, s’agissant des compétences des maires d’arrondissement, figurait la possibilité de signer des contrats de moins de douze ans pour la gestion des équipements transférés. Or à peine leur avez-vous octroyé cette compétence minuscule que vous en retirez l’essentiel : les équipements scolaires. Nous souhaitons revenir sur cette exclusion.

M. Patrick Mennucci, rapporteur. Là encore, nous avons déjà expliqué notre démarche lors de la première lecture.

Les crèches, les écoles maternelles et les écoles primaires sont répertoriées comme des biens de proximité et gérées à ce titre, à Paris, par les maires d’arrondissement en application de la loi « PML ».

Il faut toutefois que la ville ait une vision globale pour pouvoir, dans l’éventualité d’une fermeture ou de travaux, transférer des élèves dans une autre école que la leur. Or cette vision globale appartient au maire de Paris et non aux maires d’arrondissement ; c’est une question de bon sens.

Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 13 sans modification.

Article 14
(art. L. 2511-22 du code général des collectivités territoriales)

Délégation du conseil d’arrondissement au maire d’arrondissement pour la conclusion des contrats portant occupation des équipements de proximité

Cet article ouvre la possibilité pour le conseil d’arrondissement de déléguer au maire d’arrondissement la conclusion des contrats d’occupation du domaine public portant sur des équipements de proximité et dont la durée n’excède pas douze ans.

En première lecture, le Sénat l’a adopté sous réserve d’une modification rédactionnelle.

L’Assemblée nationale a, quant à elle, étendu cette disposition aux communes de Marseille et Lyon pour assurer la cohérence des règles encadrant l’exercice de leur mandat par les maires d’arrondissement quelle que soit la commune dans laquelle ils sont élus.

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* *

La Commission examine l’amendement CL56 du Gouvernement.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Nous restons défavorables à cet amendement, corollaire de l’amendement CL62 qui, à l’article 43, vise à étendre le champ des délégations que le conseil municipal peut donner au maire pour gérer les affaires de la commune.

La réécriture de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales que propose le Gouvernement à l’article 43 nous semble créer beaucoup d’incertitudes.

Nous doutons par ailleurs de la pertinence de l’attribution au maire, par délégation du conseil municipal, de certaines compétences pouvant faire l’objet de débats en conseil municipal, notamment dans les villes petites et moyennes.

Nous souhaitons continuer à en débattre avec le Gouvernement mais, pour l’heure, nous maintenons l’avis défavorable que nous avions exprimé en première lecture.

Mme Sandrine Mazetier. Le groupe Socialiste, écologiste et républicain partage, c’est une litote, ces interrogations. Ètant donné, en particulier, la durée possible des contrats, déléguer en début de mandat à un maire d’arrondissement la capacité de les conclure sans que le conseil d’arrondissement ait le moins du monde accès à leur contenu pose bien des problèmes, à Paris comme dans d’autres communes. Cela semble contredire tous les efforts que nous avons consentis au cours de la législature pour accroître la transparence de la vie publique.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 14 sans modification.

Article 15
(art. L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales)

Possibilité de délégation de signature des maires d’arrondissement à leurs directeurs généraux adjoints des services

Cet article a pour objet de permettre au maire d’arrondissement de donner délégation de signature au directeur adjoint des services de la mairie d’arrondissement.

En première lecture, le Sénat l’a adopté sous réserve d’une modification rédactionnelle.

L’Assemblée nationale a, quant à elle, étendu cette disposition aux communes de Marseille et Lyon pour assurer la cohérence des règles encadrant l’exercice de leur mandat par les maires d’arrondissement quelle que soit la commune dans laquelle ils sont élus.

*

* *

La Commission adopte l’article 15 sans modification.

Article 16
(art. L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales)

Avis du maire d’arrondissement sur toute autorisation d’étalage et de terrasse dans l’arrondissement

Dans sa rédaction initialement proposée par le Gouvernement, cet article prévoyait la faculté pour le maire d’arrondissement de donner un avis sur toute autorisation d’étalage ou de terrasse concernant l’arrondissement et délivrée par le maire de Paris.

En première lecture, le Sénat a toutefois profondément modifié cet article en prévoyant que le maire d’arrondissement délivre, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil de Paris, les autorisations d’utilisation du sol dans l’arrondissement et en introduisant diverses délégations de compétences à son profit.

Par ailleurs, le Sénat a souhaité que préalablement à son approbation par le conseil de Paris, l’établissement, la modification et la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la ville soient approuvés à la majorité d’au moins la moitié des conseils d’arrondissement représentant au moins les deux tiers de la population ou d’au moins les deux tiers des conseils d’arrondissement représentant au moins la moitié de la population.

L’Assemblée nationale a rétabli le texte initialement présenté par le Gouvernement au motif que les modifications introduites par le Sénat bouleversaient la répartition des compétences entre la mairie centrale et les mairies d’arrondissement au risque d’ôter toute cohérence à l’action communale et de bloquer des évolutions importantes, notamment dans le cadre de la procédure d’élaboration des PLU.

Elle a également étendu les dispositions proposées aux communes de Marseille et Lyon.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL5 de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet.

M. Philippe Goujon. Je présenterai en même temps les amendements CL5 et CL6.

L’article 16 ne modifie en rien la situation actuelle des maires d’arrondissement : c’est un leurre, car leur avis ne serait que consultatif. Bien souvent, d’ailleurs, la mairie centrale passe outre – mais enfin, c’est le destin des avis. En réalité, s’agissant des minuscules compétences locales qui leur sont dévolues, leur avis devrait être conforme et lier la mairie centrale. D’autant que les demandes d’autorisation d’utilisation du sol et d’occupation du domaine public encombrent celle-ci, dont l’administration a dû étudier 23 200 titres en 2014 alors qu’elle est très éloignée du terrain.

Nous demandons simplement que les maires d’arrondissement bénéficient d’une délégation, qui serait d’ailleurs décidée par la mairie et le conseil de Paris, afin de pouvoir procéder aux autorisations d’urbanisme.

M. Patrick Mennucci, rapporteur. Avis défavorable.

Cette compétence relève de la mairie centrale ; nous ne parlons ici que d’un avis. Ce faisant, nous nous situons dans le droit-fil de la loi PML que nous nous contentons d’appliquer à un domaine dont elle ne traitait pas. De votre côté, monsieur Goujon, vous en restez à une logique d’intercommunalité ; or Paris n’est pas une intercommunalité, c’est une commune, pas plus que le maire de Paris n’est un président d’intercommunalité : la métropole parisienne est là pour cela. Vous argumentez ainsi, à dessein – car je connais vos compétences en la matière –, pour défendre votre vision politique. Ce n’est pas la nôtre.

En outre, vous maintenez à Marseille et à Lyon l’avis que vous supprimez à Paris. En d’autres termes, vous démantelez subrepticement la loi « PML » ; déposez donc une proposition de loi complète si c’est ce que vous voulez faire, mais je ne comprends pas pourquoi.

M. Philippe Goujon. Paris est la capitale !

M. Patrick Mennucci, rapporteur. Oui, vous êtes au-dessus des autres, on le sait !

La Commission rejette l’amendement CL5.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL6 de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet.

Elle adopte ensuite l’article 16 sans modification.

Article 16 bis A [suppression maintenue]
(art. L. 2511-14 du code général des collectivités territoriales)

Compétence du maire d’arrondissement en matière d’attribution de subvention

Introduit par le Sénat en première lecture, cet article prévoit la fixation, par le conseil de Paris, pour chaque arrondissement, d’une enveloppe budgétaire destinée aux subventions versées aux associations dont l’activité s’exerce dans le seul arrondissement ou au profit des seuls habitants de l’arrondissement, et dont le versement effectif serait assuré par le maire d’arrondissement. Le conseil de Paris déterminerait, quant à lui, les critères d’attribution.

L’Assemblée nationale l’a toutefois supprimé au motif que l’attribution des subventions est une prérogative budgétaire essentielle du conseil municipal donnant lieu à une délibération distincte lors du vote du budget et qu’elle constitue un gage de cohésion pour le territoire au travers de l’action des associations qui les reçoivent.

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL7 et CL8 de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet.

M. Philippe Goujon. Bertrand Delanoë, auquel M. Mennucci se réfère souvent et dont on ne peut pas dire qu’il voulait démanteler la capitale, avait créé un groupe de réflexion sur la possibilité de permettre aux maires d’arrondissement d’attribuer des subventions aux associations qui n’exercent leur activité que dans l’arrondissement, dans les limites d’une certaine enveloppe budgétaire. Nous étions nombreux parmi les maires, de gauche comme de droite, à approuver ce projet. Bref, nous nous contentons ici de reprendre l’idée que M. Delanoë n’a pas pu mettre en œuvre lorsqu’il était maire.

M. Patrick Mennucci, rapporteur. Vous tentez de rétablir une disposition introduite par le Sénat et supprimée par l’Assemblée nationale en première lecture.

Mais l’avis conforme du conseil d’arrondissement sur l’attribution de subventions aux associations actives dans un seul arrondissement pose un problème eu égard à la prérogative budgétaire du conseil de Paris, laquelle donne lieu à des délibérations distinctes lors du vote du budget, comme dans les autres conseils municipaux.

En outre, une association peut agir dans plusieurs arrondissements ; nombre d’entre elles sont dans ce cas. Pourquoi privilégier le financement de celles qui limitent leur action à un seul arrondissement ?

Du reste, le maire d’arrondissement joue déjà un rôle en la matière puisqu’il est saisi pour avis en vue des attributions.

Avis défavorable à ces amendements.

La Commission rejette successivement les deux amendements et confirme la suppression de l’article16 bis A.

Article 16 bis B [suppression maintenue]
(art. L. 2511-20 du code général des collectivités territoriales)

Compétence du maire d’arrondissement en matière d’attribution des logements sociaux

Introduit par le Sénat en première lecture, cet article prévoit la délégation par le maire de Paris au maire d’arrondissement de l’attribution des logements sociaux situés sur l’arrondissement.

L’Assemblée nationale l’a toutefois supprimé au motif que les règles en vigueur de répartition des contingents de logements entre la mairie centrale et les mairies d’arrondissement lui semblent équilibrées.

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* *

La Commission examine l’amendement CL9 de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet.

M. Philippe Goujon. Il s’agit de modifier la répartition de l’attribution des logements sociaux, en permettant aux maires d’arrondissement de recevoir une délégation de la mairie de Paris pour attribuer les logements issus du contingent municipal situé dans l’arrondissement. La loi « PML », que M. Mennucci aime à citer, n’est pas respectée dans ce domaine : elle prévoit que 50 % des logements sociaux sont attribués par le maire de Paris et 50 % par le maire d’arrondissement ; on est très loin de ces proportions.

M. Patrick Mennucci, rapporteur. Monsieur Goujon, je ne peux pas vous laisser dire que la loi n’est pas respectée à Paris ! Ce que vous contestez – et c’est parfaitement recevable –, c’est le fait que le contingent global de HLM échappe aussi au maire de Paris : les 50 % que vous évoquez sont pris sur le contingent dont la ville de Paris est attributaire et dont elle vous délègue la moitié au titre de la loi « PML ». Les logements qui viennent d’autres organismes ne sont pas concernés par la loi.

Si nous sommes défavorables à cet amendement, c’est parce que le droit en vigueur est équilibré, car il permet de répartir équitablement les logements à attribuer entre la mairie centrale et les mairies d’arrondissement. Il suffit d’entendre certains de vos collègues parler des HLM pour nous donner raison !

La Commission rejette l’amendement et confirme la suppression de l’article 16 bis B.

Article 16 bis C [suppression maintenue]
(art. L. 2511-21-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)

Compétence du maire d’arrondissement en matière de nettoyage et de voirie

Introduit par le Sénat en première lecture, cet article a pour objet de permettre la délégation par le conseil de Paris aux conseils d’arrondissement, dans les conditions qu’il détermine, du nettoyage, de l’entretien et de la réparation de la voirie dans l’arrondissement. Les services de la mairie de Paris seraient mis à la disposition des maires d’arrondissement pour exercer cette nouvelle attribution.

L’Assemblée nationale l’a toutefois supprimé, notamment au motif qu’il n’est pas souhaitable de transférer des agents de la ville de Paris aux mairies d’arrondissement.

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La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL10 et CL11 de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet.

M. Philippe Goujon. L’état de propreté des rues à Paris témoigne d’un immense échec de la municipalité parisienne. L’organisation du nettoyage n’est pas pertinente, c’est le moins que l’on puisse dire. Nous souhaitons donc que les maires d’arrondissement reçoivent du conseil de Paris, par délégation, le pouvoir de faire procéder eux-mêmes au nettoyage de la voirie dans leur arrondissement, et de la mairie centrale les moyens nécessaires pour cela. Tel est le sens de l’amendement CL10.

L’amendement CL11 formule la même proposition au sujet de l’entretien de la voirie.

M. Patrick Mennucci, rapporteur. Monsieur Goujon, vous parlez d’une « délégation » de pouvoirs du maire de Paris au maire d’arrondissement, mais ce n’est pas ce que disent vos amendements : vous y demandez que le maire d’arrondissement ait une « autorité fonctionnelle » sur les personnels, bref qu’il soit leur patron. Or nous sommes opposés à ce transfert des personnels.

Avis défavorable à ces amendements.

La Commission rejette successivement les deux amendements et confirme la suppression de l’article 16 bis C.

Article 16 bis D [suppression maintenue]
(art. L. 2511-22-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)

Possibilité pour les maires d’arrondissement de conclure des conventions avec des communes limitrophes

Introduit par le Sénat en première lecture, cet article prévoit la possibilité pour le maire d’arrondissement, à sa demande et dans les conditions fixées par le conseil de Paris, de conclure une convention, au nom de la commune, avec une ou plusieurs communes limitrophes sur tout sujet relevant de la compétence de l’arrondissement.

L’Assemblée nationale l’a toutefois supprimé au motif que les maires d’arrondissement ne disposent pas de la personnalité morale et qu’il n’est pas souhaitable de leur permettre de conclure de telles conventions.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CL12 de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet.

M. Philippe Goujon. Il s’agit de remédier au défaut de concertation entre la mairie de Paris et les mairies d’arrondissement – du moins celles que je peux connaître – à propos de la coopération entre la ville de Paris et les communes limitrophes. Il n’est pas obligatoire d’en informer l’arrondissement, qui, la plupart du temps, n’est même pas « dans la boucle » de la discussion. Les exemples abondent. Nous demandons simplement que les arrondissements soient consultés lorsqu’un accord est passé entre la mairie de Paris et les communes limitrophes.

M. Patrick Mennucci, rapporteur. Votre position est parfaitement compréhensible, mais l’amendement suppose que soit modifiée la loi « PML » : aujourd’hui, les maires d’arrondissement, n’ayant pas la personnalité morale, ne sont pas compétents pour signer de telles conventions.

Avis défavorable.

M. Philippe Goujon. Nous ne demandons pas que les maires d’arrondissement cosignent les conventions, seulement qu’ils soient consultés.

M. Patrick Mennucci, rapporteur. Ce n’est pas ce que dit l’amendement. Or c’est sur le texte de l’amendement que nous votons, pas sur la présentation que vous en faites. Le voici : « À Paris, le maire autorise le maire d’arrondissement, à sa demande et dans les conditions fixées par le conseil de Paris, à conclure une convention », etc. Vous pouvez peut-être encore modifier votre amendement ; mais, à ce stade, notre avis est défavorable.

Mme Sandrine Mazetier. Ce n’est pas seulement le texte de l’amendement qui pose un problème : sa présentation par M. Goujon est également erronée. Il est faux de dire que les maires d’arrondissement ne sont pas associés au dialogue entre la mairie de Paris et les communes limitrophes.

Du reste, rien n’empêche un maire d’arrondissement de franchir le périphérique pour aller discuter avec les maires des communes voisines ! Dans tous les grands projets de renouvellement urbain situés aux portes de Paris, les maires des communes limitrophes et les maires d’arrondissement sont associés à la démarche et dialoguent. Cela vaut pour toutes nos opérations d’aménagement qui ont des conséquences sur nos voisins, et réciproquement. J’en veux pour preuve, dans ma circonscription, le grand projet de renouvellement urbain de la porte de Vincennes, auquel le maire de Vincennes et celui de Saint-Mandé sont associés en permanence, et participent aux réunions publiques de concertation.

M. Philippe Goujon. Vous parlez des maires de gauche, je pense ! Personnellement, je ne suis pas consulté par la mairie centrale lorsque des accords sont conclus avec Vanves ou Issy-les-Moulineaux. Je pourrais en citer maints exemples. C’est une circonstance aggravante – et une raison supplémentaire de voter notre amendement !

La Commission rejette l’amendement et confirme la suppression de l’article 16 bis D.

Article 16 bis E [suppression maintenue]
(art. L. 2511-31-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)

Compétence du maire d’arrondissement en matière de petite enfance

Introduit par le Sénat en première lecture, cet article a pour objet de permettre la délégation par le conseil de Paris, dans les conditions qu’il détermine, de l’organisation, de la création et de la gestion du service de la petite enfance aux conseils d’arrondissement. Pour l’exercice de ces attributions, les services de la mairie de Paris seraient mis à la disposition des maires d’arrondissement.

L’Assemblée nationale l’a toutefois supprimé, notamment au motif qu’il n’est pas souhaitable de transférer des agents de la ville de Paris aux mairies d’arrondissement.

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* *

La Commission examine l’amendement CL14 de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet.

M. Philippe Goujon. Nous proposons d’attribuer aux maires d’arrondissement une compétence supplémentaire : l’organisation du service d’accueil de la petite enfance. Aujourd’hui, s’il s’agit d’équipements de proximité transférés, leur rôle se borne à réparer les carreaux cassés et à acheter quelques briques de lait.

M. Patrick Mennucci, rapporteur. Par cette série d’amendements, M. Goujon propose de transformer les mairies d’arrondissement en mairies de plein exercice et de faire du maire de Paris le président de l’intercommunalité parisienne. Nous ne sommes pas d’accord.

Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement et confirme la suppression de l’article 16 bis E.

Article 16 bis F [suppression maintenue]
(art. L. 212-10 du code de l’éducation)

Gestion de la restauration scolaire par les caisses des écoles

Introduit par le Sénat en première lecture, cet article prévoit qu’à Paris, les caisses des écoles gèrent la restauration scolaire. S’il ne fait en cela qu’inscrire dans la loi la pratique actuelle des caisses des écoles parisiennes, son objet est d’éviter toute évolution concernant le contrôle par la mairie centrale des prestations délivrées dans ce domaine par ces établissements publics locaux.

L’Assemblée nationale l’a toutefois supprimé au motif que si la compétence en matière de restauration scolaire est, de fait, attribuée aux caisses des écoles à Paris, cette décision doit toutefois rester du ressort de la mairie centrale.

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La Commission confirme la suppression de l’article 16 bis F.

Article 16 bis G
Contrat entre les communes de Paris, Marseille et Lyon et certains de leurs établissements publics

Introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, cet article prévoit que les communes de Paris, Marseille et Lyon doivent conclure avec les établissements publics chargés de missions relevant de la compétence de ces communes ou gérant un service public relevant de ces mêmes compétences un contrat fixant les objectifs qualitatifs et quantitatifs ainsi que les exigences de performance assignés à ces derniers.

À défaut d’accord avec l’établissement public concerné, ces objectifs et leurs modalités de réalisation sont fixés par délibération du conseil municipal ou du conseil de Paris.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL15 de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet.

M. Philippe Goujon. Il s’agit de clarifier l’état du droit en ce qui concerne les caisses des écoles, seuls établissements ou presque gérés par les maires d’arrondissement qui, à Paris, en sont les présidents dans leurs arrondissements respectifs. Face à la forte mobilisation des parents d’élèves et des élus, la maire de Paris a récemment dû renoncer à supprimer les caisses des écoles d’arrondissement. Nous souhaitons conforter leur existence, car elles rendent d’immenses services et n’ont pas mérité d’être remplacées par une caisse centrale unique.

M. Patrick Mennucci, rapporteur. Avis défavorable.

L’article 16 bis G a pour objectif de garantir un service de restauration scolaire de même qualité dans tous les arrondissements, grâce à la conclusion de conventions d’objectifs et de moyens entre la mairie centrale et la caisse des écoles, qui fixeront en commun le cahier des charges.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 16 bis G sans modification.

Article 16 bis [suppression maintenue]
(art. L. 2511-39 du code général des collectivités territoriales)

Modalités de répartition de la dotation de gestion locale entre les arrondissements en cas de désaccord avec le conseil municipal

Introduit par le Sénat en première lecture, cet article vise à modifier les règles de répartition de la dotation de gestion locale entre les arrondissements, en cas de désaccord avec le conseil municipal.

L’Assemblée nationale l’a toutefois supprimé au motif que la part péréquatrice de la dotation est limitée à 20 % de son montant total et que les règles en vigueur lui semblent, par conséquent, équilibrées.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL16 de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet.

M. Philippe Goujon. Actuellement, la répartition de la dotation de gestion locale doit tenir compte des caractéristiques socio-professionnelles de la population de chaque arrondissement. Il s’agit pourtant de financer le fonctionnement des établissements publics municipaux transférés, dont la fréquentation ne dépend que du nombre d’habitants, non de leurs spécificités socio-professionnelles. Nous proposons donc de rétablir l’égalité de traitement entre les différents arrondissements et entre les usagers en appliquant des critères démographiques.

M. Patrick Mennucci, rapporteur. Nous touchons ici aux raisons pour lesquelles vous êtes de droite et nous de gauche. Pour vous, l’égalité résulte de l’application pure et simple d’une formule mathématique ; pour nous, c’est autre chose. Lorsque des publics plus en difficulté sont concernés, il est normal d’opérer une péréquation – qui ne concerne d’ailleurs que 20 % du montant de la dotation. Au-delà du statut de Paris, c’est une question de principe.

Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement et confirme la suppression de l’article 16 bis.

Article 16 ter [suppression maintenue]
(art. L. 2511-39-1 du code général des collectivités territoriales)

Modification des modalités de répartition de la dotation d’animation locale

Introduit par le Sénat en première lecture, cet article vise à modifier les règles de répartition de la dotation d’animation locale.

L’Assemblée nationale l’a également supprimé considérant que les règles proposées par le Sénat n’auraient pas conduit à une meilleure répartition de cette dotation entre arrondissements.

*

* *

La Commission aborde l’amendement CL17 de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet.

M. Philippe Goujon. Cet amendement applique la logique du précédent à la dotation d’animation locale. La fréquentation et l’usure des établissements dépendent du nombre d’usagers, donc de la population de l’arrondissement, et non de ses caractéristiques socio-professionnelles.

Suivant l’avis défavorable des rapporteurs, la Commission rejette l’amendement et confirme la suppression de l’article 16 ter.

Article 16 quater
(art. 2511-16 du code général des collectivités territoriales)

Gestion des espaces verts de proximité par les mairies d’arrondissement

Introduit en première lecture par l’Assemblée nationale, cet article a pour objet de mentionner explicitement les espaces verts de proximité (soit ceux dont la superficie est inférieure à un hectare) parmi les équipements de proximité gérés par les mairies d’arrondissement, dans les différentes catégories citées à l’article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales.

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La Commission adopte l’article 16 quater sans modification.

Article 16 quinquies
(art. 2511-16 du code général des collectivités territoriales)

Dépenses de fournitures des mairies d’arrondissement

Introduit en première lecture par l’Assemblée nationale, cet article a pour objet de permettre aux mairies d’arrondissement de financer, via leur dotation d’investissement, des dépenses de petits équipements, assimilés à des fournitures par le code des marchés publics.

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La Commission adopte l’article 16 quinquies sans modification.

Article 16 sexies
(art. 2511-25 du code général des collectivités territoriales)

Conséquences du retrait de la délégation à un adjoint au maire d’arrondissement

Introduit en première lecture par l’Assemblée nationale, cet article a pour objet d’étendre aux adjoints des maires d’arrondissement l’application de la règle, prévue au quatrième alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, applicable à toutes les communes, selon laquelle « lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. »

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La Commission adopte l’article 16 sexies sans modification.

Article 16 septies
(art. L. 2511-33 du code général des collectivités territoriales)

Protection fonctionnelle des maires d’arrondissement

Introduit en première lecture par l’Assemblée nationale, cet article a pour objet d’étendre aux maires d’arrondissement de Paris, Marseille et Lyon la protection fonctionnelle dont bénéficient les maires et les élus municipaux contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Cette protection dispose notamment que la commune a pour obligation, le cas échéant, de réparer le préjudice qui résulte de tels agissements.

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La Commission adopte l’article 16 septies sans modification.

Section 2
Création d’un secteur regroupant les 1er, 2ème, 3ème et 4ème arrondissements de Paris

Articles 17 et 18
(art. L. 2511-5 du code général des collectivités territoriales et annexe 2 du code électoral)

Création d’un secteur électoral regroupant les quatre premiers arrondissements de Paris

Les articles 17 et 18 du projet de loi modifient la répartition des arrondissements au sein des secteurs électoraux de la ville de Paris de manière à regrouper les quatre premiers arrondissements dans un même secteur. Ce dernier conserverait huit sièges au conseil de Paris, soit l’équivalent du nombre de sièges actuellement attribué aux arrondissements ainsi fusionnés.

La réforme proposée permet de résoudre la difficulté posée par la sous-représentation des habitants de certains arrondissements au conseil de Paris au regard du principe d’égalité devant le suffrage, tout en respectant les équilibres politiques issus des élections municipales de 2014.

Ces deux articles, ainsi que les articles 19 et 20 prévoyant respectivement la mise en place d’une conférence d’arrondissements et les modalités d’entrée en vigueur de la réforme, ont été supprimés par le Sénat en première lecture, avant d’être rétablis dans leur rédaction initiale par l’Assemblée nationale, sous réserve d’un ajustement de la numérotation des secteurs électoraux.

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La Commission est saisie de l’amendement CL18 de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet.

M. Philippe Goujon. Les amendements CL18, CL19, CL20 et CL21 visent à revenir sur la fusion des quatre premiers arrondissements de Paris. Le débat a eu lieu à ce sujet, et tout a été dit. Cette fusion a un objet purement électoraliste : conforter la majorité de gauche à Paris. Selon nous, elle constitue l’élément central de ce texte, qui lui sert d’alibi. De surcroît, elle n’est pas demandée par le Conseil constitutionnel. Celui-ci avait déjà fait œuvre utile en imposant un rééquilibrage de la répartition des conseillers de Paris entre les arrondissements en fonction de leur poids démographique, à l’exclusion de tout autre critère. Ce rééquilibrage a été effectué par la loi du 5 août 2013, adoptée à la veille des élections municipales.

M. Patrick Mennucci, rapporteur. Nous vous avons déjà répondu en première lecture, monsieur Goujon. Le Conseil constitutionnel a fixé à 20 % l’écart de représentation maximal par rapport à la moyenne constatée au sein d’un même territoire. La loi du 5 août 2013 a permis d’améliorer la situation en répartissant différemment les conseillers de Paris sans toutefois faire passer l’écart de représentation dont bénéficient les 1er et 2e arrondissements en deçà de ce seuil – il est respectivement de 24 % et de 21 %. Or cette loi n’a pas fait l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel. Dès lors, si nous maintenons le droit en vigueur, nous laissons perdurer une insécurité juridique réelle en cas de question prioritaire de constitutionnalité. La proposition faite dans le présent projet de loi, soutenue par le conseil de Paris, est équilibrée : elle répond à la difficulté de nature constitutionnelle que je viens d’évoquer sans modifier les équilibres politiques au sein du conseil de Paris. Mon avis est donc défavorable à votre amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 17 sans modification.

Ensuite, suivant l’avis défavorable des rapporteurs, la Commission rejette l’amendement CL19 de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet.

Puis elle adopte l’article 18 sans modification.

Article 19
Mise en place d’une conférence des arrondissements chargée de préparer la réforme

Cet article a pour objet de créer une conférence d’arrondissements dont l’objet sera de réunir les conseillers d’arrondissement des quatre arrondissements concernés par la réforme et de préparer l’installation du nouveau secteur central les regroupant.

Il prévoit également la fusion des caisses des écoles des quatre premiers arrondissements de Paris en un établissement unique.

Supprimé par le Sénat en première lecture par coordination avec la suppression des articles 17 et 18, cet article a été rétabli par l’Assemblée nationale dans sa rédaction initiale.

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Suivant l’avis défavorable des rapporteurs, la Commission rejette l’amendement CL20 de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet.

Puis elle adopte l’article 19 sans modification.

Article 20
Date d’entrée en vigueur du nouveau secteur unique

Cet article prévoit que la fusion des arrondissements centraux de la ville de Paris prévue aux articles 17 et 18 du présent projet de loi entrera en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

Supprimé par le Sénat en première lecture par coordination avec la suppression des articles 17 et 18, l’article 20 a été rétabli par l’Assemblée nationale dans sa rédaction initiale, sous réserve d’une précision relative à son application aux opérations préparatoires à ce renouvellement général.

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Suivant l’avis défavorable des rapporteurs, la Commission rejette l’amendement CL21 de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet.

Puis elle adopte l’article 20 sans modification.

CHAPITRE III
Renforcement des missions exercées par le maire de Paris

Article 21
(art. L. 2512-13 et L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, art. L. 122-2 du code de la sécurité intérieure et art. L. 221-28 du code rural et de la pêche)

Transfert de certaines polices spéciales du préfet de police vers le maire de Paris

Le présent article modifie la répartition des pouvoirs de police, à Paris, entre le préfet de police et le maire. Il permettrait ainsi à ce dernier d'exercer davantage de prérogatives en visant également :

– la verbalisation du stationnement payant et du stationnement gênant, ce qui se traduira par le transfert des agents de surveillance de la ville de Paris affectés à ces missions ;

– la gestion des fourrières automobiles ;

– la police des baignades ;

– la police des funérailles ;

– la réception des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ;

– et, enfin, de nouvelles attributions en matière de règlementation de la circulation et du stationnement.

En première lecture, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur afin d’expliciter la compétence du maire de Paris dans les différentes composantes de la police funéraire.

En séance publique, les sénateurs ont adopté trois amendements contre l’avis du Gouvernement.

Les deux premiers amendements, présentés par le rapporteur, reprenaient plusieurs dispositions de la proposition de loi de MM. Yves Pozzo di Borgo, Pierre Charon et Philippe Dominati, adoptée par le Sénat le 21 mai 2015, tendant à modifier le régime applicable à Paris en matière de pouvoirs de police.

Ils confiaient au maire de Paris la compétence générale de police prévue à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Outre ses missions de maintien de l’ordre public, le préfet de police ne conservait, dans cette rédaction, que des compétences d’attribution en matière de sécurisation des institutions, des représentations diplomatiques et des grands rassemblements, d’organisation des services d’incendie et de secours et d’atteintes à la tranquillité publique.

Un troisième amendement, déposé par M. Roger Karoutchi et adopté avec un avis de sagesse du rapporteur, avait donné au président du conseil régional une compétence, dont il était jusqu’alors dépourvu, pour déterminer les règles de circulation et de stationnement sur les « itinéraires principaux dans l’agglomération parisienne et la région Île-de-France ».

À l’initiative de vos rapporteurs, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a rétabli la compétence générale du préfet de police et énuméré les matières dans lesquelles le maire de Paris exerce, par exception, le pouvoir de police municipal. Elle a supprimé les coordinations qui avaient été introduites pour préciser le rôle du préfet de police en matière d’ordre public et pour lui retirer la charge de la fourrière animale. La Commission a également suivi la proposition des rapporteurs tendant à supprimer l’alinéa ajouté par les sénateurs qui prévoyait que le président du conseil régional déterminerait les règles de circulation et de stationnement sur certains itinéraires.

Lors de l’examen en séance publique, l’Assemblée nationale a ajouté aux compétences transférées la police spéciale de la défense extérieure contre l’incendie.

Créée par l’article 77 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit (2), cette compétence a été confiée au maire par l’article L. 2213-32 du code général des collectivités territoriales au titre de ses pouvoirs de police générale. À Paris, sur le fondement de l’article L. 251217 du même code, elle relève du préfet de police, agissant au nom de la commune de Paris.

L’objectif de cette police étant de s’assurer de l’existence, de la suffisance et de la disponibilité des ressources en eau pour la lutte contre le feu, au regard des risques à défendre localement, sa mise en œuvre relève des services de la ville de Paris et non de ceux de la préfecture de police, qui ne disposent pas des compétences techniques nécessaires. Le changement ainsi réalisé est limité à la responsabilité du service public de la défense extérieure contre l’incendie et ne s’accompagne d’aucun transfert humain ou budgétaire.

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La Commission examine l’amendement CL22 de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet.

M. Philippe Goujon. Cet amendement concerne les pouvoirs de police. Deux siècles après l’édiction de l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui a privé Paris de toute capacité à mettre en place une police municipale, alors que toutes les autres communes de France peuvent le faire, on peut considérer que les sans-culottes ne menacent plus les palais nationaux ! En ce moment, les effectifs de la préfecture de police de Paris sont dévolus en totalité, de manière tout à fait légitime, à la lutte contre le terrorisme et la criminalité et au maintien de l’ordre public. Dès lors, il n’y a plus du tout de police de proximité dans la capitale, pour pratiquer l’îlotage ou régler la circulation.

C’est pourquoi nous souhaitons rétablir les dispositions votées par le Sénat : elles ne dépouilleraient en rien le préfet de police de Paris de ses prérogatives régaliennes et permettraient au maire de Paris, s’il le souhaite – c’est une possibilité dont il pourra se saisir ou non –, de créer une police municipale, chargée de la préservation de la tranquillité publique, étant entendu que la sécurité publique continuera à relever de la compétence de la police nationale. Cette répartition existe dans toutes les villes à police d’État, notamment en banlieue parisienne. Il est absolument indispensable d’assurer une complémentarité entre la police nationale et la police municipale qui serait ainsi créée. Celle-ci pourrait réguler l’ensemble des petits désordres qui se produisent sur la voie publique, lesquels ne sont pas traités actuellement à Paris.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Vous souhaitez reprendre les dispositions votées par le Sénat, mais telle n’a pas été la position de notre assemblée en première lecture. Je vous renvoie aux excellentes interventions du préfet de police de Paris, du préfet de la région Île-de-France et de Mme Anne Hidalgo, maire de Paris, devant notre Commission : ils ont très bien exposé les conditions dans lesquelles on a procédé à la répartition des compétences entre le préfet de police de Paris, représentant de l’État, et le maire de Paris. L’équilibre ainsi construit tient compte de deux réalités : d’une part, Paris est la capitale, et un certain nombre de responsabilités incombent à l’État de ce fait ; d’autre part, il est nécessaire de faire fonctionner cette ville-capitale au sein d’une agglomération – je rappelle que le préfet de police de Paris est compétent pour l’ensemble de l’agglomération parisienne. Nous considérons que l’équilibre prévu en la matière par le présent projet de loi est bien construit et de nature à répondre aux exigences de maintien de l’ordre public et de la sécurité publique. Il donne notamment un délai pour la montée en charge des compétences de police transférées au maire de Paris.

Par ailleurs, à l’instar de tous les maires, le maire de Paris dispose de compétences de police, et la décision de créer une police municipale, instrument qui permet d’exercer certaines de ces compétences, relève des autorités municipales. Elle n’a donc en aucune manière à être examinée par le législateur.

Pour toutes ces raisons, nous souhaitons que l’Assemblée maintienne la position qu’elle a adoptée en première lecture. Avis défavorable à cet amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 21 sans modification.

Article 23
(art. L. 325-2, L. 325-13 et L. 411-2 du code de la route)

Transfert à la mairie de Paris du service public des fourrières

Le présent article confie à la mairie de Paris la mise en œuvre du service public des fourrières automobiles.

En première lecture, le Sénat n’a adopté, dès le stade de la commission des Lois, qu’un amendement rédactionnel.

À son tour, votre commission des Lois n’avait opéré qu’une modification rédactionnelle. L’Assemblée nationale, en séance, n’est pas revenue sur cet article.

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La Commission adopte l’article 23 sans modification.

Article 24
(art. L. 532-1 du code de la sécurité intérieure et art. 21 du code de procédure pénale)

Statut des contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique

Cet article modifie le statut de certains contrôleurs de la préfecture de police afin de leur confier les mêmes prérogatives qu’aux agents de surveillance de Paris (ASP). Il qualifie les contrôleurs ayant choisi la spécialité « voie publique » d’agents de police judiciaire adjoints et leur confère une compétence de verbalisation.

En première lecture, à l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a souhaité aller plus loin dans l’harmonisation des prérogatives entre les ASP et les contrôleurs, en permettant à ces derniers d’être également habilités pour le dépistage d’alcoolémie, la détection de stupéfiants et les relevés d’identité.

Votre commission des Lois, pour sa part, n’a adopté qu’un amendement rédactionnel. L’Assemblée nationale, en séance publique, n’est pas revenue sur cet article.

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La Commission adopte l’article 24 sans modification.

Article 25
(art. L. 129-5 et L. 511-7 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation)

Transfert au maire de Paris de la sécurité des occupants d’immeubles collectifs à usage d’habitation et d’une partie de la police des édifices menaçant ruine

Cet article transfère au maire de Paris deux polices spéciales jusque-là exercées par le préfet de police :

– la salubrité des immeubles à usage d'habitation et des locaux à usage partiel ou total d'hébergement, prévue à l'article L. 1311-2 du code de la santé publique ;

– la police des édifices menaçant ruine (réparation des hôtels, bâtiments à usage d'habitation et foyers, démolition d'immeubles d'habitation et évacuation en extrême urgence) et des bâtiments funéraires.

En première lecture, la commission des Lois du Sénat n’a apporté au présent article que des modifications formelles.

À l’Assemblée nationale, votre commission des Lois a également adopté deux amendements rédactionnels. L’article n’a pas été modifié en séance publique.

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La Commission adopte l’article 25 sans modification.

Article 26
Entrée en vigueur des transferts de police spéciale au maire de Paris

Le présent article définit le calendrier des transferts de pouvoirs de police spéciale prévus aux articles 21 à 25 du projet de loi.

Dans sa rédaction initiale, l’ensemble de ces dispositions devait entrer en vigueur au 1er janvier 2017, à l’exception du transfert de la délivrance des cartes nationales d’identité et des passeports (article 22) reportée au 1er avril 2017.

Afin de tenir compte du calendrier d’examen parlementaire du présent projet, la commission des Lois du Sénat a décalé une première fois, à l’initiative de son rapporteur, le transfert des pouvoirs de police au 1er avril 2017 et celui des titres d’identité au 1er janvier 2018.

En séance publique, les sénateurs ont adopté un amendement du rapporteur reportant l’entrée en vigueur du seul article 21 au 1er janvier 2020, afin de tenir compte du transfert du pouvoir de police générale au maire de Paris prévu par cet article.

À son tour, en première lecture, votre commission des Lois est revenue au calendrier qui avait été voté par son homologue du Sénat (1er avril 2017 et 1er janvier 2018 pour l’article 22) avant qu’un amendement du Gouvernement, adopté en séance publique, ne fixe finalement la première date au 1er juillet 2017.

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La Commission adopte l’article 26 sans modification.

Article 26 bis
(art. 44 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d’ordre social)

Modalités de cession par la ville de Paris de la « maison de Nanterre »

Adopté par le Sénat, en séance publique, à l’initiative de Mme Brigitte Gonthier-Maurin et de plusieurs membres du groupe communiste, avec un avis de sagesse du rapporteur mais contre celui du Gouvernement, le présent article revient sur les modalités de la cession, par la ville de Paris au centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre, d’un ensemble immobilier dit « maison de Nanterre ».

En première lecture, votre commission des Lois a adopté un amendement de M. Olivier Dussopt, de Mme Sandrine Mazetier et des membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain, sous-amendé sur deux points par vos rapporteurs, réécrivant le dispositif pour l’insérer dans l’article L. 6147-2 du code de la santé publique. Si le premier sous-amendement des rapporteurs n’avait qu’une visée rédactionnelle, le second y adjoignait les dispositions figurant à l’article 26 ter, supprimées par coordination, qui visaient le même article de code.

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La Commission est saisie de l’amendement CL57 du Gouvernement.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Par cet amendement, le Gouvernement entend lever le gage portant sur le dispositif que nous avions adopté en première lecture concernant la « maison de Nanterre ». Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 26 bis modifié.

Article 26 ter [suppression maintenue]
(art. L. 6147-2 du code de la santé publique)

Présidence du conseil d’administration du centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre

Adopté en séance publique à l’initiative de Mme Brigitte Gonthier-Maurin et de plusieurs sénateurs du groupe communiste, avec des avis de sagesse du rapporteur et du Gouvernement, le présent article modifiait la gouvernance du centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre.

En première lecture, votre commission des Lois a transféré ces dispositions à l’article 26 bis.

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La Commission confirme la suppression de l’article 26 ter.

Article 26 quater
(art. 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Statut de certains agents du centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP)

Adopté par l’Assemblée nationale, en séance publique, à l’initiative de M. Olivier Dussopt et des membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain, avec un avis favorable des rapporteurs et du Gouvernement, cet article permet au CASVP de ne plus avoir recours à des personnels relevant du statut de la fonction publique hospitalière pour les maisons de retraites publiques qu’il gère.

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La Commission adopte l’article 26 quater sans modification.

CHAPITRE IV
Renforcement des capacités d’intervention de l’État

Article 27
(art. L. 122-2 du code de la sécurité intérieure et L. 6332-2 du code des transports)

Transfert de la police de certains aéroports au préfet de police

Cet article, dans la rédaction initiale du projet de loi, transférait au préfet de police le pouvoir de police sur deux des trois aéroports civils de grande taille que compte la région Île-de-France : Paris-Charles-de-Gaulle et Le Bourget.

En première lecture, le Sénat a adopté, en séance publique, un amendement de M. Vincent Capo-Canellas, avec l’avis favorable du rapporteur mais contre celui du Gouvernement, visant à élargir sans délai ce transfert à l’aéroport d’Orly.

À l’Assemblée nationale, la commission des Lois a confirmé ce transfert de l’aéroport d’Orly mais sous réserve d’un amendement de vos rapporteurs reportant ses effets de trois ans, afin de laisser aux services de sécurité intérieure un délai suffisant pour redéployer leurs moyens. En séance publique, le Gouvernement a fait adopter, avec l’avis favorable des rapporteurs, un amendement prévoyant que la date de ce transfert serait fixée par arrêté ministériel et au plus tard dans un délai de trois années, ce qui pourrait permettre d’anticiper sa mise en œuvre.

En nouvelle lecture, sur proposition des rapporteurs, votre commission des Lois a substitué un décret à cet arrêté ministériel.

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La Commission adopte l’amendement CL74 des rapporteurs.

Puis elle adopte l’article 27 modifié.

Article 28
(art. L. 321-12 à L. 321-17 et L. 323-3 [nouveaux] du code de la sécurité intérieure, art. L. 561-2 du code monétaire et financier, art. 706-73-1 du code de procédure pénale et art. 47 et 49 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l’exercice 1923)

Expérimentation à Paris de clubs de jeux

L’article 28, dans la rédaction initiale du projet de loi, habilitait le Gouvernement, d’une part, à créer, à Paris, à titre expérimental, des « clubs de jeux » destinés à se substituer aux cercles de jeux et, d’autre part, à renforcer la police administrative applicable aux casinos.

En première lecture, cet article a été supprimé par la commission des Lois du Sénat à l’initiative de M. Pierre Charon.

À l’initiative de ses rapporteurs, votre commission des Lois a rétabli la réforme proposée par le Gouvernement. Elle a toutefois substitué à l’habilitation à légiférer par voie d’ordonnance un dispositif complet, conforme aux orientations envisagées par le ministère de l’Intérieur.

L’Assemblée nationale, en séance publique, n’est pas revenue sur cet article.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté un amendement des deux rapporteurs améliorant le dispositif sur plusieurs points :

– au plan de la forme, les dispositions régissant l'expérimentation, qui figuraient dans le code de la sécurité intérieure, sont décodifiées ;

– le début de l'expérimentation est repoussé de deux mois, du 1er novembre 2017 au 1er janvier 2018 ;

– le principe d'une fiscalité acquittée par les nouveaux clubs de jeux, au profit des collectivités locales, est réaffirmé, au travers de l'extension de la taxe sur les spectacles aujourd'hui applicable aux cercles de jeux. Il sera loisible au législateur de préciser ce régime fiscal dans le projet de loi de finances pour 2018 ou en collectif budgétaire ;

– enfin, le mécanisme d'autorisation préalable de certains changements dans la composition du capital des clubs de jeux et des casinos est complété et les pouvoirs des agents de l'autorité administrative, dans ce cadre, sont précisés.

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La Commission examine l’amendement CL23 de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, tendant à supprimer l’article.

M. Philippe Goujon. Il est assez surprenant que, dans un texte relatif au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, on introduise une disposition autorisant la création de casinos à Paris, alors qu’elle est proscrite depuis près d’un siècle, pour des raisons évidentes de morale et de sécurité publiques ! Les ravages causés par les jeux d’argent sont connus, et jamais aucun gouvernement n’avait remis en cause cette interdiction, qui faisait consensus.

De surcroît, il n’y a jamais eu de véritable débat au conseil de Paris à ce sujet, la maire de Paris ne le souhaitant pas. La présente disposition législative lui permet justement d’éviter ce débat très délicat au conseil de Paris, où elle ne disposerait pas nécessairement d’une majorité pour faire voter une disposition analogue.

Vous allez me dire qu’il ne s’agit pas de casinos, car ils ne disposeront pas de machines à sous. La belle affaire ! Ce sont des avatars des casinos tels qu’ils existaient avant la loi du 5 mai 1987 et l’arrivée des machines à sous. En réalité, vous introduisez des casinos sans machines à sous dans Paris.

Je vous renvoie au rapport établi par M. Alain Bauer en 2008, qui décrit abondamment les liens entre les jeux d’argent et la criminalité. Le Gouvernement procède en ce moment à la fermeture d’un certain nombre de cercles de jeux, et cela correspond à une nécessité publique. La police doit aussi faire son travail pour empêcher l’activité des cercles clandestins. Mais il ne faut pas, dans le même temps, autoriser la création de casinos !

Mme Sandrine Mazetier. Il faudrait encadrer l’exposé sommaire de l’amendement CL23 que vient de présenter M. Goujon, car c’est l’exemple même de ce qu’on appelle aujourd’hui la « post-vérité », à laquelle recourt abondamment la droite, en particulier, malheureusement, la droite parisienne ! Dans cet exposé sommaire, parfaitement mensonger, M. Goujon et ses collègues expliquent que nous voulons installer des casinos à Paris, alors que l’objet du texte est précisément de moraliser certaines pratiques un peu baroques des cercles de jeux, structures issues d’un autre âge…

M. Patrick Mennucci, rapporteur. Auxquelles les amis de M. Goujon ne sont pas étrangers !

M. Philippe Goujon. Parlons de vos amis tant qu’on y est !

Mme Sandrine Mazetier. Il était temps, au XXIsiècle, de mettre un terme à ces pratiques.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Vous affirmez, monsieur Goujon, que le dispositif proposé modifie la législation relative à l’implantation des casinos. Or il n’en est rien : nous cherchons à régler les situations actuelles totalement inacceptables liées aux pratiques des cercles de jeux. Vous avez le droit d’avoir votre avis sur l’ensemble du texte, monsieur Goujon, mais si vous persistez à employer ce type d’arguments contraires à la vérité, compte tenu de toutes les facultés intellectuelles dont vous disposez, c’est que vous faites volontairement preuve de malhonnêteté intellectuelle.

M. Patrick Mennucci, rapporteur. Je partage l’avis de Mme Mazetier et de mon collègue rapporteur Jean-Yves Le Bouillonnec.

Je rappelle le travail que nous avons fait. Il a justement consisté à jouer notre rôle de parlementaires. D’abord, nous avons obligé le Gouvernement à renoncer à légiférer par ordonnance. La loi sera donc le texte que nous examinons aujourd’hui, une fois qu’il aura été voté dans l’hémicycle. Vous devriez nous féliciter, monsieur Goujon, d’avoir procédé de la sorte, car nos collègues du Sénat n’avaient pas voulu examiner la version initiale de l’article 28 précisément parce qu’il renvoyait à une ordonnance. S’agissant d’un sujet qui touchait à la fiscalité et à l’ordre public, nous avons considéré que le Parlement devait allait jusqu’au bout de l’élaboration d’un texte connu de tous. À cette fin, nous avons travaillé avec les services de l’État concernés, et nous avons consacré tout le temps nécessaire à ce travail pour bien comprendre les choses.

Que faisons-nous ? Premièrement, il est hors de question de toucher aux règles qui interdisent l’implantation de casinos à Paris. Contrairement à ce qu’on a pu lire dans la presse – je suppose que certains collègues ne sont pas étrangers à la diffusion de ces allégations –, il n’y aura, dans les futurs « clubs de jeux », ni machines à sous, ni tables de roulette, telles qu’on peut en trouver notamment au casino d’Enghien. On y pratiquera des jeux tels que le poker, qui se sont fortement développés au cours de la dernière décennie.

Deuxièmement, nous faisons disparaître le système du banquier, par lequel un individu achète le droit d’être la contrepartie de la table de « multicolore » ou de certains autres jeux. Cela aurait dû être fait depuis très longtemps et, si tel n’a pas été le cas, c’est qu’on a été laxiste – en disant cela, je ne mets pas particulièrement en cause la droite, ni qui que ce soit. Ce système a permis au grand banditisme de devenir le propriétaire des cercles de jeux. C’est pourquoi, au cours des dernières années, le Premier ministre Manuel Valls et le ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve ont systématiquement fermé ces cercles chaque fois que la preuve de malversations était faite.

À Paris, le dernier cercle de jeux compte 12 000 adhérents. Dans le même temps, les tables clandestines s’y multiplient, de même que dans de nombreuses autres villes de France : certains bars et restaurants organisent des parties clandestines après avoir tiré le rideau à 23 heures. Le législateur peut-il se satisfaire de cette situation ? De nombreux acteurs qui s’intéressent à la question, notamment des journalistes qui écrivent dans Le Figaro et dans Le Monde, estiment que le Parlement doit se préoccuper de la sécurité des joueurs. Plusieurs journaux et sites internet spécialisés ont salué à cet égard le travail que nous avons accompli à l’Assemblée nationale.

Quelle sera, in fine, la conséquence de ce travail ? Nous allons doubler la fiscalité appliquée aux cercles de jeu : d’abord, nous allons maintenir la fiscalité perçue actuellement par la ville de Paris au moyen de la taxe sur les spectacles – la ville de Paris devra faire un travail sur ce point dans le cadre de son budget ; surtout, nous allons permettre à l’État de prélever l’impôt sur les sociétés. Cela fait maintenant soixante ans que ces cercles de jeux exercent leur activité à Paris sans verser le moindre centime à l’État, car ils ont pris la forme d’associations. Leurs dirigeants peuvent en outre être propriétaires de leurs locaux au travers d’une société civile immobilière (SCI), ce qui, à Paris, n’est pas rien ! Ces associations ont prospéré à la faveur d’un abandon de ses responsabilités par la puissance publique.

Cet abandon est lié à des faits historiques bien connus : à la Libération, en 1945, on a remercié un certain nombre de personnes liées au banditisme, et on a souvent compensé la fermeture des maisons closes dont elles étaient propriétaires en leur permettant de développer des cercles de jeux. Devons-nous être comptables, aujourd’hui encore, de cette histoire ? Doit-on considérer qu’il faut fermer les yeux et laisser perdurer le banditisme lié à ces cercles ? Ou bien devons-nous agir en tant que législateurs du XXIsiècle, tout en tenant compte du désir de jouer de certains de nos concitoyens et, surtout, des touristes ? Nous avons choisi, monsieur Goujon, d’être responsables, aux côtés de la ville de Paris. Selon moi, la question n’est pas de nature politique. Je sais d’ailleurs que certains de vos collègues sont favorables au travail que nous avons mené, dont je souligne l’intérêt et l’importance du point de vue du maintien de l’ordre public. Je vous invite donc tous, mes chers collègues, à bien réfléchir au moment où nous serons appelés à voter sur cet amendement.

M. Philippe Goujon. J’admire l’intervention de M. Mennucci : il a une connaissance tout à fait approfondie du sujet, il nous a beaucoup appris et il défend avec passion ces mesures, auxquelles il a d’ailleurs consacré plus de temps qu’aux autres dispositions du texte. (Exclamations de plusieurs commissaires de la majorité.)

Mme Marie-Anne Chapdelaine. C’est diffamatoire !

M. Patrick Mennucci, rapporteur. Nous n’allons pas vous laisser nous marcher dessus, monsieur Goujon !

M. le président Dominique Raimbourg. Seul M. Goujon a la parole ! J’invite tous les orateurs, de la majorité comme de l’opposition, à s’abstenir de remarques qui pourraient être perçues comme personnelles.

M. Christian Assaf. Ce sont non pas des remarques, mais des sous-entendus !

Mme Françoise Descamps-Crosnier. Certains propos ne sont pas acceptables !

M. Philippe Goujon. Merci, monsieur le président, d’éviter que je sois couvert d’insultes et d’injures chaque fois que j’évoque cette disposition, qui déclenche effectivement les passions et derrière laquelle se cachent sans doute beaucoup d’intérêts !

Quelles que soient la terminologie et les arguties, juridiques ou autres, que vous employiez, vous allez bien introduire à Paris des établissements qui sont des casinos sans en porter le nom. Le mot vous gêne, et je le comprends. D’ailleurs, la maire de Paris a tout fait pour éviter le débat à ce sujet au conseil de Paris, alors même que celui-ci avait adopté à l’unanimité, il y a quelques mois, un vœu demandant la tenue d’un tel débat – j’avais déposé ce projet de vœu à la suite de la publication du rapport de M. Jean-Pierre Duport, dont certains se souviennent peut-être ici. Afin de ne pas impliquer la maire de Paris dans ce débat, on a trouvé un autre biais : transférer aux parlementaires la responsabilité de réintroduire les casinos à Paris. S’il y a des cercles de jeux qui ne vous conviennent pas, monsieur Mennucci, ou s’il y a des cercles de jeux clandestins, la police n’a qu’à faire son travail. D’ailleurs, vous avez disposé de cinq ans pour réformer tous ces cercles ou les éradiquer du territoire parisien.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL75 des rapporteurs.

M. Patrick Mennucci, rapporteur. Ainsi que je l’ai indiqué précédemment, l’article 28 vise, d’une part, à expérimenter à Paris des « clubs de jeux » destinés à se substituer aux cercles de jeux et, d’autre part, à renforcer la police administrative applicable à la fois à ces clubs et aux casinos.

En première lecture, votre commission des Lois avait rétabli la réforme proposée dans le projet de loi initial. Elle avait toutefois substitué un dispositif complet à l’habilitation à légiférer par voie d’ordonnance. Ainsi que nous l’avions annoncé alors, nous avons poursuivi les échanges avec le ministère de l’Intérieur. Nous vous proposons à présent cet amendement CL75, qui vise à entériner le texte que nous avions voté et à l’améliorer sur plusieurs points.

D’abord, s’agissant de la forme, les dispositions régissant l’expérimentation sont « décodifiées », ce qui explique la longueur de l’amendement.

En outre, le début de l’expérimentation est repoussé de deux mois, du 1er novembre 2017 au 1er janvier 2018, afin de permettre au ministère de l’intérieur de s’organiser.

Ensuite, le principe d’une fiscalité acquittée par les nouveaux clubs de jeux au profit des collectivités locales est réaffirmé, au travers de l’extension de la taxe sur les spectacles aujourd’hui applicable aux cercles de jeux. L’amendement CL51 de Mme Mazetier est ainsi satisfait. Il restera loisible au législateur de perfectionner ce régime fiscal dans le cadre du projet de loi de finances pour 2018 ou d’un collectif budgétaire.

D’autre part, la nature des jeux qui pourront être proposés dans le cadre de cette expérimentation est explicitée. Ainsi, l’intention du législateur ne fait aucun doute, monsieur Goujon : les machines à sous ou la roulette ne seront pas concernées.

Enfin, le mécanisme d’autorisation préalable de certains changements dans la composition du capital des clubs de jeux et des casinos est complété, et les pouvoirs exercés dans ce cadre par les agents de l’autorité administrative sont précisés. Actuellement, les ministères de l’Intérieur et des Finances examinent la provenance et la traçabilité des fonds permettant l’installation d’un casino. Nous imposons cette procédure de suivi lors des opérations de cession, pour la totalité des jeux.

En définitive, nous améliorons la transparence, et nous instaurons un cadre clair tant pour les joueurs que pour ceux qui organisent les jeux.

Mme Sandrine Mazetier. Je retire l’amendement CL51.

La Commission adopte l’amendement CL75. L’article 28 est ainsi rédigé.

CHAPITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES ET AGENTS TRANSFÉRÉS ET AUX COMPENSATIONS FINANCIÈRES

Article 29
Détachement ou transfert vers la ville de Paris des agents de la préfecture de police assurant des polices spéciales désormais confiées au maire

Le présent article définit les conditions de mobilité applicables aux fonctionnaires, d’une part, et aux contractuels, d’autre part, dans le cadre des transferts des agents de la préfecture de police assurant des polices spéciales désormais confiées au maire de Paris.

Il n’a fait l’objet, en première lecture, que d’une modification rédactionnelle par votre commission des Lois.

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La Commission adopte l’article 29 sans modification.

Article 30
Transfert sous l’autorité du maire de Paris des agents chargés de la circulation, du stationnement et de la gestion des fourrières

Cet article aboutit à placer sous l’autorité du maire de Paris les agents de surveillance de Paris (ASP), les préposés et les contrôleurs de la préfecture de police. Les conditions de mobilité applicables aux agents relevant de ces trois corps sont symétriques à celles prévues, dans le cas général, par l’article 29 du présent projet de loi.

En première lecture, au Sénat puis à l’Assemblée nationale, le présent article n’a fait l’objet que d’ajustements formels.

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La Commission adopte l’article 30 sans modification.

Article 31
Modalités financières des transferts de compétences du préfet de police vers le maire de Paris

Le présent article définit la procédure à mettre en œuvre pour fixer le montant de la compensation financière du transfert de charges du préfet de police vers le maire de Paris opéré par les articles 21 à 25 du projet de loi.

Adopté sans modification par le Sénat, votre commission des Lois n’y a apporté, en première lecture, que des modifications rédactionnelles. Cet article n’a ensuite pas été modifié en séance publique.

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La Commission adopte l’article 31 sans modification.

Article 32
(art. L. 2512-9, L. 2512-9-1 [nouveau], L. 2512-10 [abrogé], L. 2512-9-1, L. 2512-11, L. 2512-12, L. 2512-13 et L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales)

Dispositions tendant à faciliter la mutualisation des services entre les différentes administrations territoriales de Paris

Cet article transpose à la ville de Paris deux dispositifs applicables aux établissements publics de coopération intercommunale : les services communs, d’une part, et les transferts de compétences, d’autre part.

En première lecture, au Sénat et à l’Assemblée nationale, le présent article n’a fait l’objet que d’amendements formels ou de précision.

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La Commission adopte l’article 32 sans modification.

TITRE II
AMÉNAGEMENT, TRANSPORTS ET ENVIRONNEMENT

CHAPITRE IER
Améliorer et développer les outils pour accélérer la réalisation des opérations d’aménagement

Article 33 A
(art. L. 134-1 du code de l’urbanisme)

Association des établissements publics territoriaux à l’élaboration du schéma de cohérence territoriale (SCOT) métropolitain

Introduit par l’Assemblée nationale, en première lecture, à l’initiative de nos collègues MM. Jean-Luc Laurent et Christian Hutin, avec les avis favorables des rapporteurs et du Gouvernement, le présent article prévoit d’associer les établissements publics territoriaux à l’élaboration du SCOT de la métropole du Grand Paris.

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La Commission adopte l’article 33 A sans modification.

Article 33 bis
(art. L. 421-7-1 du code de la construction et de l’habitation)

Affectation des boni de liquidation des offices publics de l’habitat (OPH)

À l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le présent article permettant de préciser l’affectation du produit provenant de la liquidation d’un OPH et de garantir que les fonds ainsi dégagés soient réinvestis dans des politiques en faveur du logement social.

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La Commission adopte l’article 33 bis sans modification.

Article 35
Mutualisation entre établissements publics fonciers et établissements publics d’aménagement

Cet article vise à permettre la mise en commun de moyens entre plusieurs établissements publics fonciers (EPF) ou d’aménagement (EPA) de l’État.

En première lecture, le Sénat a adopté deux amendements présentés par M. Christian Favier :

– le premier soumettait les conventions de mutualisation à l’approbation des conseils d’administration respectifs des établissements concernés et supprimait la possibilité pour l’autorité de tutelle de passer outre les désaccords ;

– le second soumettait le transfert préalable des moyens d’un établissement à un autre à l’approbation des mêmes conseils d’administration.

Votre commission des Lois n’a adopté qu’un unique amendement rédactionnel. Le présent article n’a ensuite pas été modifié en séance publique.

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La Commission adopte l’article 35 sans modification.

Article 35 bis
Statut du « campus Condorcet »

Adopté par le Sénat, à l’initiative du Gouvernement et avec un avis de sagesse du rapporteur de la commission des Lois, cet article vise à donner un statut pérenne à l’établissement public de coopération scientifique (EPCS) Condorcet, nouveau campus universitaire situé à cheval entre la Porte de la Chapelle, à Paris, et la commune d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis).

Il n’a fait l’objet, à l’Assemblée nationale, que d’améliorations rédactionnelles.

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La Commission adopte l’article 35 bis sans modification.

Article 35 ter A
(art. L. 711-4 du code de l’éducation)

Allongement de la durée des expérimentations tendant à faciliter les regroupements entre établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche

Introduit à l’Assemblée nationale en première lecture, au stade de la séance publique et à l’initiative du Gouvernement, malgré les réticences de vos rapporteurs quant à l’insertion d’une telle disposition dans le présent projet de loi, cet article porte de cinq à dix ans la durée maximale des expérimentations autorisées par l’article L. 711-4 du code de l’éducation. Il s’agit de faciliter les regroupements entre établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche en leur permettant de déroger à certaines dispositions du code de l’éducation applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

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La Commission adopte l’article 35 ter A sans modification.

Article 36
(art. L. 321-33 et L. 321-34 du code de l’urbanisme)

Création des sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national (SPLA-IN)

Le présent article crée une nouvelle catégorie d’entreprises publiques locales dédiée à l’aménagement.

En première lecture, la commission des Lois du Sénat a adopté trois amendements identiques, à l’initiative de MM. Hervé Marseille, Jacques Chiron et Antoine Lefèvre, relevant à 50 % du capital de la SPLA-IN et des droits de vote la minorité de blocage au profit des collectivités territoriales.

Elle a également adopté trois amendements identiques des mêmes auteurs restreignant aux seules opérations d’intérêt national les politiques d’aménagement pouvant être mises en œuvre par une SPLA-IN.

Elle a enfin voté deux amendements identiques de MM. Marseille et Chiron prévoyant que la présidence d’une SPLA-IN soit exercée de droit par un représentant d’une des collectivités territoriales ou d’un des groupements de collectivités territoriales actionnaires

En séance publique, le Sénat a adopté un dernier amendement de M. Marseille plafonnant à 32 % la participation détenue par l’État, ou l’un de ses établissements publics, dans le capital d’une SPLA-IN.

À l’initiative de vos rapporteurs, la commission des Lois de l’Assemblée nationale est revenue au texte du projet de loi initial, tout en conservant les améliorations formelles introduites par les sénateurs. Par la suite, l’article 36 n’a pas été modifié en séance publique.

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La Commission adopte l’article 36 sans modification.

Article 37
(art. L. 321-33 et L. 321-34 du code de l’urbanisme)

Composition du conseil d’administration de Grand Paris Aménagement (GPA)

Le présent article vise à modifier la composition du conseil d’administration du principal établissement public de portage foncier et d’aménagement en Île-de-France.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, sous-amendé par M. Christian Favier, réécrivant le dispositif – passé de quatre à trente-deux alinéas – pour en élargir l’objet. Cette réécriture a dissocié clairement les fonctions exécutives et non exécutives et a séparé les fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général de l’établissement.

Le caractère paritaire de cette instance a été réaffirmé, puisqu’il était expressément prévu que le nombre des représentants de l’État soit au moins égal au total des représentants des collectivités ou établissements et des personnes qualifiées. Néanmoins, la disposition introduite par le sous-amendement précité, visant à garantir au président du conseil d’administration de l’établissement mutualisé avec GPA la qualité de membre de droit, aboutissait à déséquilibrer cette représentation, au détriment de l’État.

Sur proposition du Gouvernement, l’Assemblée nationale est donc revenue, en première lecture, sur ce dispositif en adoptant deux amendements : l’un visant à garantir effectivement le caractère paritaire du conseil d’administration et l’autre précisant que la représentation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein de cette instance peut, compte tenu de leur nombre, être indirecte.

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La Commission adopte l’article 37 sans modification.

Article 37 bis
(art. L. 121-17-1 du code de l’environnement)

Exclure les procédures de modification des schémas de cohérence territoriale (SCOT) et des plans locaux d’urbanisme (PLU) du champ du droit d’initiative

Introduit en première lecture par l’Assemblée nationale, à l’initiative du Gouvernement avec l’avis favorable des rapporteurs, le présent article corrige une malfaçon de l'ordonnance du 3 août 2016 (3) qui a exempté l'élaboration des SCOT et des PLU de l'évaluation environnementale, dans la mesure où ces documents sont soumis à une concertation obligatoire, mais n'a pas prévu la même exemption pour leurs modifications.

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La Commission adopte l’article 37 bis sans modification.

Article 37 ter
(art. 150 U, 1042 et 1396 du code général des impôts, art. L. 3211-7, L. 3211-7-1 [nouveau] et L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques, art. 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006)

Création de la société Foncière solidaire

Issu d’un amendement du Gouvernement adopté en première lecture par l’Assemblée nationale avec l’avis favorable des rapporteurs, cet article met en place des outils destinés à créer une société de portage chargée de recevoir des terrains de l’État et du foncier privé destinés à la construction de logements sociaux. Une disposition analogue avait été rejetée par le Sénat en première lecture dans le cadre de l’examen du projet de loi « égalité et citoyenneté », au mois d’octobre 2016.

La création de cette société, connue sous le nom de « Foncière solidaire », avait été annoncée par le Président de la République au début de l’année 2016. Conformément aux orientations retenues dans le récent rapport de M. Thierry Repentin (4), la Foncière solidaire doit permettre d'acheter des terrains pour y faire construire 50 000 logements en cinq ans, dont 50 % d’habitats à loyers modérés, dans les zones tendues (A, Abis, B1). Elle serait propriétaire des terrains, mais ne les bâtirait pas. Les bailleurs sociaux construiraient les logements, grâce à la conclusion de baux emphytéotiques ou de baux à construire, tandis que des promoteurs se chargeraient de la partie privée (29 % de logements intermédiaires et 21 % d’habitations libres).

La production de logements sociaux serait en partie financée grâce aux excédents que la société pourra réaliser en développant des projets de logements privés. Cette activité pourrait également permettre le développement d’une offre de logements en accession à la propriété.

Cette société de portage serait constituée conjointement par l’État et la Caisse des dépôts et consignations. Son activité serait portée par l’actuelle Société de valorisation foncière et immobilière (SOVAFIM), dont les missions sont aujourd’hui définies par l'article 141 de la loi de finances rectificative pour 2006 (5). Les alinéas 22 à 29 du présent article procèdent, par conséquent, à la transformation des dispositions législatives concernant la SOVAFIM.

La Foncière solidaire s’appuierait sur le mécanisme de décote, introduit à l’article L. 3211-7 du code général de la propriété publique par l’article 3 de la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public (6). Les alinéas 10 à 16 adaptent ce mécanisme afin que les acquisitions des biens de l’État par cette société de portage puissent avoir lieu dans le cadre de transferts de portefeuilles de biens immobiliers, à l’échelle nationale.

Le présent article prévoit également que la Foncière solidaire puisse se voir déléguer des droits de préemption et de priorité par leurs titulaires (alinéa 21). Elle disposera, en outre, d’un droit de priorité spécifique sur les projets de cession d’actifs immobiliers de plus de 5 000 m2 appartenant à l’État (alinéas 17 à 20).

Les cessions de biens immobiliers effectuées au profit de la Foncière solidaire ou les biens qu’elle détient pourront, enfin, bénéficier de plusieurs avantages fiscaux :

– l’exonération de l’impôt sur le revenu, prévue au 8° de l’article 150 U du code général des impôts, des plus-values immobilières réalisées à l’occasion des cessions à certains organismes qui acquièrent des immeubles pour les céder ensuite à des organismes réalisant des logements sociaux est étendue à cette société (alinéas 2 à 5) ;

– une exonération de la taxe de publicité foncière et de tout droit d’enregistrement est prévue pour les acquisitions de biens immobiliers par la Foncière solidaire (alinéa 6) ;

– l’exonération des terrains constructibles propriétés de cette société du champ de la majoration de la valeur locative servant à l’établissement de la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l’article 1396 du même code, est expressément organisée (alinéas 7 à 9).

Vos rapporteurs partagent les objectifs du présent article et se réjouissent de son adoption. Ils estiment, toutefois, que son insertion dans un véhicule législatif ad hoc aurait permis un débat plus approfondi.

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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL79 et CL80 des rapporteurs.

Puis elle adopte l’article 37 ter modifié.

Article 37 quater
(chapitre III [nouveau] de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)

Implantation de l’Institut des sciences du vivant et de l’environnement (AgroParisTech)

Introduit en première lecture par l’Assemblée nationale, à l’initiative du Gouvernement avec un avis de sagesse des rapporteurs, le présent article vise à faciliter le rapprochement d’AgroParisTech et de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA), dont les activités d’enseignement et de recherche devraient être localisées dans un même ensemble immobilier, situé sur le plateau de Saclay.

Ce dispositif avait déjà été adopté dans le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dit « Sapin II »). Considéré comme un « cavalier législatif » sans lien avec ce projet de loi il avait été censuré par le Conseil constitutionnel (7).

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La Commission adopte l’article 37 quater sans modification.

Article 37 quinquies
(art. 112 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine)

Interdiction de la publicité à proximité des monuments historiques

Inséré en première lecture par l’Assemblée nationale, à l’initiative du Gouvernement avec l’avis favorable des rapporteurs, le présent article procède à une coordination rendue nécessaire par l’entrée en vigueur de dispositions prévues par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, en matière d’interdiction de la publicité à proximité des monuments historiques.

La nouvelle rédaction du 5° de l’article L. 5818 du code de l’environnement a supprimé, dès l’entrée en vigueur de la loi, l’interdiction de publicité à moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des monuments historiques. La nouvelle rédaction du 1° de ce même article avait vocation à la rétablir aux abords de ces monuments mais ne l’a fait qu’à compter de 2020.

Il convenait donc de remédier à cette malfaçon afin d’éviter, dans l’intervalle, l’absence de restriction à l’installation de publicités autour des monuments historiques.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL76 des rapporteurs.

Puis elle adopte l’article 37 quinquies modifié.

Article 37 sexies
Création de la Société de livraison des équipements olympiques (SOLIDÉO)

Issu d’un amendement du Gouvernement, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale avec l’avis favorable des rapporteurs, cet article permet la création d’un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé « SOLIDÉO », chargé « de veiller à la livraison de l’ensemble des ouvrages et à la réalisation de l’ensemble des opérations d’aménagement nécessaires à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024, dans les délais fixés par le Comité international olympique ».

Afin de permettre à cet établissement d’être opérationnel dès la fin de l’année 2017, ce cadre juridique est défini avant même la décision d’attribution des Jeux par le Comité international olympique. L’entrée en vigueur du présent article est cependant suspendue à un décret d’application qui sera pris lorsque (et seulement si) l’attribution des jeux à Paris est effective.

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La Commission adopte l’article 37 sexies sans modification.

Article 37 septies
Dérogation temporaire à l'interdiction de détenir plus des deux tiers des parts d'une société d'habitations à loyer modéré (SA HLM)

Introduit en première lecture par l’Assemblée nationale, à l’initiative du Gouvernement avec un avis favorable des rapporteurs, le présent article permet de déroger temporairement à la règle fixée au 3° de l’article L. 431-4 du code de la construction et de l’habitation disposant que les collectivités ne peuvent détenir plus des deux tiers des parts d’une SA HLM.

Il permettrait ainsi aux conseils départementaux concernés d’acquérir, dans le cadre de la dissolution en cours de l’Office public de l’habitat interdépartemental de l’Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines (OPIEVOY), des actions de la SA HLM de l’Agglomération Parisienne (SAHLMAP), qui a vocation à reprendre le patrimoine de l’office dissout.

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La Commission adopte l’article 37 septies sans modification.

CHAPITRE II
Dispositions relatives à l’aménagement, à la gestion et à la promotion du territoire de Paris La Défense

Article 38
(art. L. 3421-3
[nouveau] du code général des collectivités territoriales)
Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour créer un établissement public local chargé de l’aménagement, de la gestion et de la promotion du quartier d’affaires de La Défense

Le présent article vise à habiliter le Gouvernement à réorganiser par ordonnance l’aménagement et la gestion du quartier de La Défense, dans le département des Hauts-de-Seine, en créant un établissement public unique chargé de ces missions. Cet établissement public associerait l’État, les collectivités concernées et leurs groupements ; l’adhésion serait obligatoire pour certaines collectivités, contrairement aux deux établissements actuels.

En première lecture, à l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a réduit de six à trois mois le délai dans lequel un projet de loi de ratification de l’ordonnance devra être déposé.

Les sénateurs ont également adopté, en séance publique, avec l’avis favorable du rapporteur, un amendement du Gouvernement mentionnant expressément le département des Hauts-de-Seine parmi les collectivités concernées. Cet amendement a complété le champ de l’ordonnance pour prévoir que celle-ci pourra définir les « pouvoirs spécifiques attribués à l’État » et « le périmètre d’intervention géographique » du nouvel établissement. Il a également prévu, dès l’entrée en vigueur de la présente loi et sans attendre la ratification de l’ordonnance, que « le département des Hauts-de-Seine participe au financement des missions de réalisation, de renouvellement, de rénovation, d’entretien et de gestion des ouvrages et espaces publics, et de promotion ainsi que de gestion des services d’intérêt général situés dans le quartier d’affaires de la Défense ».

À l’Assemblée nationale, sur proposition de ses rapporteurs, votre commission des Lois a rétabli le délai de six mois prévu par le projet initial. En séance publique, un amendement de Mme Jacqueline Fraysse a été adopté, avec l’avis favorable des rapporteurs, afin de prévoir une concertation avec les collectivités riveraines pour arrêter le périmètre du nouvel établissement.

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La Commission adopte l’article 38 sans modification.

CHAPITRE III
Dispositions relatives aux transports

Article 39
(art. 13 de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement)

Dérogation à la procédure d’autorisation administrative unique pour certaines infrastructures linéaires de transport

Le présent article vise à exclure du dispositif expérimental d’autorisation unique, mis en place par l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 (8), les opérations qui remplissent les deux critères suivants : concerner un projet d’infrastructures linéaires de transport (lignes de train ou de métro, par exemple) ; faire l’objet d’une enquête publique, préalable à une déclaration d’utilité publique, lancée avant le 1er juillet 2016 (y compris lorsqu’une déclaration modificative a été déposée postérieurement).

Il vise ainsi, dans le cas particulier du réseau de transport public du Grand Paris (RTPGP) qui s’inscrit dans un calendrier particulièrement resserré, à permettre de demander séparément les différentes autorisations administratives.

Cet article a fait l’objet, en première lecture, à l’initiative des rapporteurs, d’une modification rédactionnelle adoptée par votre commission des Lois.

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La Commission adopte l’article 39 sans modification.

Article 39 bis
Validation législative des déclarations d’utilité publique des travaux du Grand Paris Express

Introduit en séance publique par le Sénat, à l’initiative du Gouvernement et avec un avis de sagesse du rapporteur de sa commission des Lois, cet article met à l’abri d’un recours contentieux les déclarations d’utilité publique portant sur une partie des lignes 15 et 17 du futur réseau de transport public du Grand Paris (RTPGP), qui ne respectent pas totalement le schéma d’ensemble arrêté en 2011.

Votre commission des Lois a précisé certains termes du dispositif, sans toutefois en modifier la portée, avant que le Gouvernement ne fasse adopter par l’Assemblée nationale, en séance publique, un amendement rétablissant la rédaction initiale, dans le souci de reprendre à la lettre le schéma d’ensemble.

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La Commission adopte l’article 39 bis sans modification.

Article 40
(art. 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)

Extension des missions de la Société du Grand Paris à des activités d’exploitation de réseaux de chaleur

Le présent article vise à déroger au principe de spécialité des établissements publics afin de permettre à la Société du Grand Paris d’assurer la production d’énergies renouvelables ou de récupération.

Cette disposition se justifie par le potentiel géothermique de l’Île-de-France et l’intérêt de réaliser des forages lors de la création de certaines gares.

En première lecture, ce dispositif avait fait l’objet de plusieurs précisions rédactionnelles, au Sénat puis à l’Assemblée nationale.

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La Commission adopte l’article 40 sans modification.

Article 40 bis
(art. L. 2512-20
du code général des collectivités territoriales)
Dérogation aux règles d’urbanisme commercial

Adopté en première lecture par votre commission des Lois, à l’initiative de M. Olivier Dussopt et des membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain, avec l’avis favorable des rapporteurs, cet article vise à réduire de 1 000 m2 à 400 m2 la surface des projets commerciaux soumis à autorisation préalable à Paris.

Cette dérogation aux règles d’urbanisme commerciale se justifierait, selon l’exposé des motifs de l’amendement, par « [l]es caractéristiques de Paris, ville plus dense d’Europe entourée par une petite couronne aussi très dense, [dans laquelle] toute installation commerciale d’une surface supérieure à 400 m² peut être qualifiée d’exceptionnelle, et avoir des conséquences particulières en termes d’insertion urbaine, environnementales et sanitaires ».

Le présent article n’a pas été modifié par l’Assemblée nationale en séance publique.

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La Commission examine l’amendement CL24 de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Nous maintenons l’avis défavorable que nous avions émis en première lecture, même si le fait que le débat se poursuive illustre la complexité du problème soulevé.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 40 bis sans modification.

Article 40 ter
(art. L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales)

Augmentation du délai de transfert des zones d’aménagement concerté (ZAC) des communes de la métropole du Grand Paris vers les établissements publics territoriaux (EPT)

Introduit en première lecture par votre commission des Lois, à l’initiative de M. Patrick Ollier, avec l’avis favorable des rapporteurs, l’article 40 ter assouplit les conditions de mise en œuvre de la métropole du Grand Paris.

Les articles L. 5219-1 et L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales donnent aux EPT de la métropole du Grand Paris la compétence en matière d’opération d’aménagement sur toutes les opérations qui n’auront pas été déclarées d’intérêt métropolitain, une fois cet intérêt métropolitain défini.

Il est proposé de porter de un à deux ans le délai, à compter du transfert de la compétence, dans lequel la cession de la pleine propriété des ZAC des communes aux EPT devra être réalisée.

L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification en séance publique.

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La Commission aborde l’amendement CL60 du Gouvernement.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. L’article 40 ter est issu d’un amendement déposé par notre collègue Patrick Ollier, relatif aux zones d’aménagement concerté (ZAC). Il vise à assouplir les conditions de mise en œuvre de la Métropole du Grand Paris. Nous avions accepté cet amendement avec l’idée non pas de changer mais bien d’affiner, lorsque nécessaire, les dispositions législatives existantes.

Le Gouvernement ne semble pas partager notre position. Nous maintenons notre avis défavorable à son amendement, considérant cet article comme pertinent, et sommes en train d’examiner avec lui comment surmonter, d’ici à la séance publique de la semaine prochaine, la difficulté soulevée par M. Ollier sans remettre en cause un dispositif législatif adopté il y a moins de deux ans.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 40 ter sans modification.

Article 40 quater
(art. 7 de la loi n° 2010
597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)
Élargissement des missions de la société du Grand Paris (SGP) à l’aménagement des abords des gares

Adopté en première lecture par votre commission des Lois, à l’initiative de ses rapporteurs, le présent article élargit les missions de la SGP à l’aménagement des abords des gares. Cette mission, pourtant essentielle, ne peut pas être conduite par la SGP lorsqu’un contrat de développement territorial (CDT) a été signé mais qu’il ne prévoit pas expressément d’opération portant sur les abords des gares, ou qu’il ne désigne pas la SGP pour les conduire.

Il est donc proposé de permettre à la SGP d’intervenir, après accord des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, dans les quartiers des gares du Grand Paris express, le cas échéant en recourant aux dispositions de l’article 22 de la loi du 3 juin 2010 qui a créé un contrat particulier permettant de confier à une personne publique ou privée une mission globale.

Cet article 40 quater n’a pas été modifié par l’Assemblée nationale en séance publique.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois est revenue, à l’initiative des rapporteurs, sur l’élargissement des missions de la SGP ainsi opéré. Elle a adopté une nouvelle rédaction qui élargit le périmètre autour des gares à l’intérieur duquel la SGP a déjà compétence pour intervenir, à défaut de CDT ou de disposition expresse dans le CDT : ce périmètre passerait de 400 à 800 mètres de rayon.

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La Commission est saisie de l’amendement CL71 de M. Arnaud Richard, tendant à supprimer l’article.

M. Arnaud Richard. Il s’agit d’un amendement d’appel. Le Gouvernement doit nous préciser la mission qu’il entend confier à la Société du Grand Paris (SGP) en matière d’aménagement aux abords des gares.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Avis défavorable. Il convient, autant que possible, de maintenir la capacité d’intervention de la société du Grand Paris aux abords des gares, accordée par la loi pour faire face à la complexité de certaines opérations. Pour éviter toute difficulté, nous proposons, par l’amendement CL77 qui suit, d’élargir le périmètre de 400 mètres actuellement prévu par la législation.

La Commission rejette l’amendement CL71.

Elle en vient à l’amendement CL77 des rapporteurs.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Cet amendement, auquel je faisais allusions voici un instant, porte de 400 à 800 mètres autour des gares le périmètre d’intervention de la SGP.

La Commission adopte l’amendement CL77 et l’article 40 quater est ainsi rédigé.

Article 40 sexies
(art. 22 de la loi n° 2010
597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)
Extension des contrats dits « de l’article 22 » de la loi de 2010 à l’aménagement des quartiers des gares du Grand Paris express

Introduit en première lecture par votre commission des Lois, à l’initiative de ses rapporteurs, cet article complète les dispositions de l’article 40 quater.

En effet, l’article 22 de la loi du 3 juin 2010 permet de confier à des partenaires publics ou privés un contrat portant à la fois sur la conception d’un projet d’aménagement global et sur sa réalisation.

Il est proposé d’étendre le recours à l’article 22 aux opérations d’aménagement ou de construction dans le périmètre desquelles est située une gare appartenant au Grand Paris express, au bénéfice des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents, ou, après accord de ces communes ou de ces établissements publics, à la Société du Grand Paris (SGP).

Le présent article n’a pas été modifié par l’Assemblée nationale en séance publique.

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La Commission examine l’amendement CL68 de M. Arnaud Richard.

M. Arnaud Richard. L’article 40 sexies a été introduit en première lecture par la Commission à l’initiative des rapporteurs. Comme les dispositions de l’article 40 quater, qu’il complète, il a fait l’objet d’un désaccord du Gouvernement.

L’article 22 de la loi du 3 juin 2010 permet de confier à des partenaires publics ou privés un contrat portant à la fois sur la conception d’un projet d’aménagement global ou sur sa réalisation. L’article 40 sexies du présent projet de loi étend le recours à l’article 22 précité aux opérations d’aménagement ou de construction dans un périmètre où est située une gare appartenant au Grand Paris Express, au bénéfice des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents, ou après accord de ces derniers, à la SGP.

Or, la SGP n’a pas pour mission la réalisation d’opérations d’aménagement mais bien celle du réseau de transports Grand Paris Express. Cette extension pourrait donc se faire au détriment de la réalisation des infrastructures de ce réseau.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. J’ai déjà donné notre avis sur ce sujet, qui repose sur la réalité actuelle des opérations de construction de ce réseau. La Société du Grand Paris commence par réaliser ce réseau – et elle le fait très bien. C’est pour lui faciliter la tâche que nous lui offrons cette possibilité nouvelle. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 40 sexies sans modification.

Article 40 septies
(art. 133 de la loi n° 2015
991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République)
Sécurisation de l’actionnariat de la SOGARIS

Adopté en première lecture par la Commission, à l’initiative de vos rapporteurs, le présent article vise à permettre au syndicat interdépartemental regroupant la Ville de Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne ainsi que ses départements membres de déroger au VII de l’article 133 de la loi NOTRe (9). Cette disposition impose, en principe, la sortie des départements actionnaires des sociétés d’économie mixte pour au moins deux tiers de leur participation actuelle.

L’objectif poursuivi est de sécuriser l’actionnariat de la société anonyme d’économie mixte de la gare routière de Rungis (SOGARIS) en permettant aux collectivités concernées de conserver la participation qu’elles y détiennent.

L’article 40 septies n’a pas été modifié par l’Assemblée nationale en séance publique.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté deux amendements du Gouvernement proposant une nouvelle rédaction du présent article, sans en modifier la portée, et levant le gage financier qui y figurait.

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La Commission examine l’amendement CL58 du Gouvernement.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Il s’agit d’un amendement relatif à la Société anonyme d’économie mixte de la gare routière de Rungis (SOGARIS), que nous avions déposé et qui a été adopté par notre Assemblée en première lecture, mais auquel le Gouvernement propose d’apporter des améliorations rédactionnelles pour éviter toute difficulté d’application. Avis favorable.

M. Patrick Devedjian. On voit, à la faveur de cet amendement que je soutiens, combien il a été irréfléchi de retirer au département la compétence économique : on est déjà obligé d’introduire une exception à la règle nouvelle – et ce ne sera pas la dernière !

La Commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis favorable des rapporteurs, elle adopte l’amendement CL59 du Gouvernement visant à lever le gage du dispositif

Puis elle adopte l’article 40 septies modifié.

Article 40 octies
(art. 35 de l’ordonnance n° 2015
899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics)
Dérogation aux règles d’allotissement pour les travaux du Grand Paris express

Introduit en première lecture par la commission des Lois de l’Assemblée nationale, à l’initiative des rapporteurs, cet article autorise la Société du Grand Paris (SGP) à passer des marchés publics globaux, conformément à la procédure créée par l’article 35 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (10).

Cette dérogation aux règles habituelles d’allotissement doit permettre de tenir le calendrier des travaux du Grand Paris express, et d’éviter tout retard préjudiciable à l’intérêt général.

Le présent article n’a pas été modifié par l’Assemblée nationale en séance publique.

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La Commission adopte l’article 40 octies sans modification.

Article 40 nonies
(art. 6 de l’ordonnance n° 2016
1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes)
Simplification de l’évaluation environnementale

Adopté en première lecture par votre commission des Lois, à l’initiative des rapporteurs, le présent article précise les conditions d’application de l’ordonnance du 3 août 2016 (11) à un projet nécessitant la délivrance de plusieurs autorisations, ce qui est le cas du Grand Paris express.

Il n’a pas été modifié par l’Assemblée nationale en séance publique.

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La Commission examine l’amendement CL72 de M. Arnaud Richard.

M. Arnaud Richard. L’article 40 nonies a été adopté en première lecture à l’initiative de nos rapporteurs. Je ne remets pas en cause sa pertinence, mais il nous semble que ses conséquences n’ont pas été suffisamment évaluées, s’agissant d’un sujet aussi important que les conditions d’application de la récente réforme de l’évaluation environnementale.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Avis défavorable. Nous souhaitons simplement que la Société du Grand Paris puisse bénéficier de l’assouplissement, prévu par l’ordonnance du 3 août 2016, des règles applicables à l’évaluation environnementale. L’objectif le plus élémentaire de cet assouplissement est de tenir les délais de réalisation des opérations sans lesquels le projet perdrait beaucoup de sa pertinence.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 40 nonies sans modification.

Article 40 decies
Procédure de dérogation aux horaires des chantiers

Adopté par la Commission, en première lecture, à l’initiative de vos rapporteurs, cet article crée un dispositif particulier, applicable uniquement aux travaux conduits dans le cadre du Grand Paris express, permettant aux autorités municipales de déroger localement aux limites horaires des chantiers fixées par arrêté préfectoral.

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La Commission adopte l’article 40 decies sans modification.

Article 40 undecies
Rénovation de la gare du Nord dans le cadre d’une société d'économie mixte à opération unique (SEMOP)

Introduit par l’Assemblée nationale, en première lecture, à l’initiative de Mme Seybah Dagoma et avec l’avis favorable de vos rapporteurs, le présent article ouvre à SNCF Mobilités la possibilité de constituer une SEMOP – cadre juridique jusqu’alors réservé aux collectivités et à leurs groupements – pour conduire les travaux de rénovation de la gare du Nord appelés « projet gare du Nord 2024 ».

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL78 des rapporteurs.

Puis elle adopte l’article 40 undecies modifié.

Article 41 B
(art. L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales)

Appartenance des présidents d'établissements publics territoriaux (EPT) à la Conférence territoriale de l'action publique (CTAP)

Introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, à l’initiative de MM. Jean-Luc Laurent et Christian Hutin, le présent article prévoit expressément que les présidents des EPT de la métropole du Grand Paris siègent au sein de la CTAP de la région Île-de-France.

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La Commission adopte l’article 41 B sans modification.

Article 41
(art. L. 5217-1 et L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales)

Élargissement des critères de création des métropoles

Cet article avait initialement pour objet d’élargir les critères d’accession au statut de métropole, prévus à l’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), tel que modifié par la loi Maptam (12), de manière à permettre à quatre collectivités d’en bénéficier, soit :

– la communauté urbaine de Dijon ;

– la communauté urbaine de Saint-Étienne ;

– la communauté d’agglomération d’Orléans ;

– la communauté d’agglomération de Toulon.

Il a été supprimé en première lecture par le Sénat, sa majorité considérant que l’augmentation continue du nombre de métropoles pourrait affaiblir la notion même de métropole.

L’Assemblée nationale a considéré, au contraire, que les communautés d’agglomération et les communautés urbaines concernées étaient légitimes à accéder à ce statut à la condition qu’elles s’inscrivent durablement dans un processus de métropolisation, favorable à l’ensemble des territoires qu’elles représentent ou avec lesquels elles interagissent.

Par conséquent, elle a réintroduit cet article et en a étendu les effets à trois nouvelles intercommunalités – les communautés d’agglomération de Metz, Tours et Clermont-Ferrand – portant ainsi le nombre de métropoles de quinze à vingt-deux de manière à assurer un maillage territorial adapté aux besoins locaux et de favoriser le développement de véritables pôles d’activité régionaux.

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La Commission adopte l’article 41 sans modification.

Article 41 bis
(art. L. 5217-3 du code général des collectivités territoriales)

Compétence du président du conseil de la métropole en matière de police de la circulation et du stationnement

Adopté par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative du Gouvernement, cet article précise que le président du conseil de la métropole exerce les prérogatives des maires en matière de police de la circulation et du stationnement sur les routes intercommunales situées en dehors des agglomérations.

Pour rappel, les maires ont d’ores et déjà la faculté de déléguer cette compétence au président de leur EPCI si ce dernier est compétent en matière de voirie.

Cette disposition, en rendant obligatoire la délégation, permettra de répondre au « morcellement de l’autorité de police sur le territoire de l’EPCI qui n’est guère souhaitable tant au niveau de la cohérence de l’action publique qu’au niveau de la lisibilité pour les administrés. » (13)

Elle fait également suite au Pacte État-Métropole, signé le 6 juillet 2016, qui prévoit des avancées législatives et réglementaires en ce sens.

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La Commission adopte l’article 41 bis sans modification.

Article 42
(art. L. 2113-2 et L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales)

Dispositions relatives au fonctionnement des intercommunalités

Introduit par le Sénat en première lecture, cet article a pour objet de tirer les conséquences de la censure, le 21 octobre 2016, par le Conseil constitutionnel, des conditions de rattachement d’une commune nouvelle à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), lorsque celle-ci résulte de la fusion de communes appartenant à des établissements différents (14).

De manière à permettre au législateur de définir de nouvelles règles de rattachement conformes au principe de libre administration des collectivités territoriales, le Conseil a reporté l’abrogation des dispositions contestées au 31 mars 2017.

La nouvelle procédure de rattachement proposée au présent article a été adoptée par l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles et de coordination.

En nouvelle lecture, la commission a adopté, à l’initiative du Gouvernement, deux amendements de précision prévoyant que, pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement et des fonds de péréquation, une commune nouvelle qui n’est pas encore rattachée à un EPCI unique est considérée comme une commune isolée. Cette disposition doit permettre de simplifier et de sécuriser le calcul de ces ressources.

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La Commission examine l’amendement CL26 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Cet amendement vise à ne supprimer la règle de la majorité des deux tiers, prévue au présent article, que dans le cas précis du rattachement intercommunal d’une commune nouvelle constituée de communes appartenant à des EPCI distincts. L’hypothèse de communes nouvelles placées dans une situation leur offrant plusieurs choix de rattachement intercommunal, avec, au surplus, un désaccord du représentant de l’État, reste rare – mais c’est le cas d’une commune de ma circonscription.

La majorité des deux tiers fait parfois que la solution retenue n’est pas celle que souhaitait la commune nouvelle, ce qui pose un vrai problème de fond. Voulons-nous que le dispositif des communes nouvelles conserve une attractivité autre que budgétaire ? La réponse devrait être positive, et le dispositif gagnerait en attractivité si l’on permettait aux communes nouvelles de choisir plus ouvertement leur intercommunalité de rattachement. C’est le sens de mon amendement, qui permettrait qu’une majorité absolue, et non des deux tiers, de la Commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) suffise pour conforter le choix de rattachement opéré par les communes constitutives de la commune nouvelle.

M. Patrick Mennucci, rapporteur. Avis défavorable. Les modalités de majorité au sein de la CDCI se sont appliquées dans le cadre de la réforme de la carte intercommunale, et il ne convient pas d’y revenir. Il semble pertinent que la majorité des deux tiers soit exigée plutôt qu’une majorité absolue, car la CDCI examine des projets de rattachement concurrents, émanant des communes et du préfet, et il faut qu’elle tranche de manière claire pour assurer la légitimité du projet retenu.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’examen, en discussion commune, des amendements CL61 et CL73 du Gouvernement.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Nous émettons sur cet amendement ce que j’appellerai un avis de « sagesse positive ». Le Gouvernement cherche à régler le problème posé pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement et les fonds de péréquation des communes nouvelles lorsque celles-ci n’ont pas encore été définitivement rattachées à un EPCI. Nous sommes naturellement favorables à ce que le problème soit réglé mais nous souhaiterions que le Gouvernement nous confirme en séance que les effets de cet amendement sur les collectivités concernées ont bien été évalués.

La Commission adopte les amendements CL61 et CL73.

Puis elle adopte l’article 42 ainsi modifié.

Article 42 bis
(art. L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales)

Faculté pour la Ville de Paris de souscrire des parts dans un fonds de transition énergétique

Cet amendement donne la possibilité à la Ville de Paris de souscrire des parts dans un fonds commun de placement à risque à vocation locale ayant pour objet d’apporter des fonds propres à des entreprises actives en matière de transition énergétique sur le modèle des fonds de placement à risque existant pour les régions.

La Ville pourra ainsi passer avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment l’objet, le montant et le fonctionnement du fonds ainsi que les conditions de restitution des souscriptions versées en cas de modification ou de cessation de son activité.

Le montant total de la souscription sur fonds publics ne pourra excéder 50 % du montant total du fonds, sauf en cas d’appel à manifestation d’intérêt pour inciter des investisseurs privés à souscrire des parts.

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La Commission adopte l’article 42 bis sans modification.

CHAPITRE V
Amélioration de la décentralisation

Article 43
(art. L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales)

Transaction pour les litiges de faible montant

Introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, cet article a pour objet de permettre aux maires, par délégation du conseil municipal :

– de transiger sur des litiges avec des tiers portant sur des montants de moins de 1 000 euros ;

– de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;

– de demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l’attribution de subventions.

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La Commission examine l’amendement CL62 du Gouvernement.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Nous avons évoqué tout à l’heure, à l’article 14, ce dispositif relatif à la compétence des maires d’arrondissement. Nous sommes réservés quant au souhait du Gouvernement d’étendre les domaines dans lesquels le maire peut agir par délégation de son conseil municipal, en vertu d’un arrêté pris lors de la première réunion de ce conseil.

Nous comprenons, bien entendu, le souci d’efficacité et de simplification qui anime le Gouvernement, mais le dispositif semble ne pas avoir été débattu avec l’ensemble des associations représentant les maires, notamment des petites villes, des villes moyennes et des villes présentant certaines spécificités. Il nous paraît inopportun que, dans les petites et moyennes communes, les réunions du conseil municipal se résument à l’énumération de la liste des arrêtés pris par le maire au nom dudit conseil. Nous maintenons donc notre avis défavorable, en demandant au Gouvernement d’avancer dans sa réflexion sur la simplification sans pour autant entamer la raison d’être du conseil municipal.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 43 sans modification.

Article 44
(art. L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales)

Composition de l’assemblée délibérante d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) en cas d’extension ou de fusion

Introduit en Commission à l’Assemblée nationale en première lecture, cet article vise à assouplir les conditions dans lesquelles un accord local peut être conclu pour fixer la composition de l’assemblée délibérante d’un EPCI en cas d’extension du périmètre de celui-ci ou de fusion de plusieurs EPCI.

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La Commission examine l’amendement CL63 du Gouvernement.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Résultant d’un amendement de notre collègue Joaquim Pueyo soutenu par la majorité, cet article permet d’étendre aux communautés urbaines la majoration de 10 % du nombre de sièges de conseillers intercommunaux applicables pour les communautés de communes et d’agglomération lorsque l’application du droit commun crée un écart de représentation trop important entre communes.

Le Gouvernement soulevant un vrai problème, nous souhaitons que le sujet soit débattu, mais nous sommes défavorables à son amendement.

M. Olivier Dussopt. Le rapporteur a raison de souligner la complexité du débat relatif aux conditions de représentation des communes au sein des conseils communautaires. Je rappellerai les éléments nous ayant conduits à adopter cet article.

Les accords locaux sont nés avec la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, votée à l’initiative du gouvernement de M. Fillon. Celle-ci a ouvert la possibilité d’établir des accords locaux de répartition des sièges, assortie d’une limitation du nombre de conseillers communautaires en fonction de la population, sur le modèle des règles applicables aux conseils municipaux.

Le dispositif a été modifié par la loi du 31 décembre 2012, à l’initiative de nos collègues sénateurs Jean-Pierre Sueur et Alain Richard, pour assouplir les conditions nécessaires à la conclusion de ces accords.

Une difficulté s’est posée lorsque la commune de Salbris, en Loir-et-Cher, ayant fait l’objet d’un traitement qu’on peut objectivement qualifier de mauvais, a déposé un recours devant le juge administratif contre l’accord local conclu, malgré son opposition, par l’ensemble des communes de son intercommunalité. Répondant à une question prioritaire de constitutionnalité le 20 juin 2014, le Conseil constitutionnel a considéré que les dispositions issues des lois de 2010 et 2012 étaient contraires au principe d’égalité des suffrages, et rappelé que les seules entorses admissibles à ce principe d’égalité étaient celles consistant à plafonner la part de la commune-centre à la moitié des sièges arrondie à l’entier inférieur et à garantir au moins un siège à chaque commune, quelle que soit sa taille.

Pour tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel, nous avons adopté la loi du 9 mars 2015, qui autorise les accords locaux de répartition dans des conditions plus restreintes que celles prévues par les lois de 2010 et 2012. Afin d’éviter l’instabilité qu’ont connue certains conseils communautaires, ce texte a été soumis au Conseil constitutionnel par le groupe socialiste du Sénat, à la demande du Gouvernement lui-même.

Il s’agit aujourd’hui de faire en sorte que les communautés urbaines dans lesquelles une part très importante de communes n’est représentée qu’au titre de la dérogation permettant à chaque commune d’avoir au moins un siège puissent néanmoins conclure des accords locaux, en augmentant légèrement la représentation de la ville-centre au sein du conseil communautaire.

Ce dispositif me semble conforme à la Constitution, car nous ne visons que les conseils communautaires au sein desquels le nombre de communes bénéficiant d’un siège de droit est supérieur à 30 %. Il ne contrevient pas au principe d’égalité des suffrages, étant donné que, d’une part, l’amendement de Joaquim Pueyo ne remet pas en cause l’écart maximum de représentation démographique de 20 % fixé par le Conseil constitutionnel, en dehors des deux dérogations que j’ai évoquées, et que, d’autre part, les toutes petites communes font déjà l’objet d’une représentation très largement supérieure à leur poids démographique.

C’est pourquoi il importe de maintenir l’article 44, qui permettra d’assurer une meilleure gouvernance des communautés urbaines.

M. Arnaud Richard. Je suis d’accord avec M. Dussopt sur quasiment tout, sauf sur sa conclusion ! (Sourires.) Il parle d’« assurer une meilleure gouvernance des communautés urbaines », mais créer 10 % de sièges supplémentaires, ce n’est pas rien ! Il nous dit qu’il est des endroits où on a du mal à trouver des majorités et qu’il convient donc de faciliter la tâche aux grandes villes. Pour ma part, je reste très réservé sur cette idée.

M. Joaquim Pueyo. Soutenant l’avis du rapporteur et l’analyse d’Olivier Dussopt, j’opposerai à notre collègue Richard le cas de certaines petites communautés urbaines dans lesquelles une commune de 120 habitants a un délégué, et la ville-centre un délégué seulement pour 1 200 habitants. Il y a là une véritable inégalité !

J’ajoute que, pour qu’un accord local de répartition soit conclu, il faut que les deux tiers des communes en soient d’accord, ou un ensemble de communes représentant plus de la moitié de la population. Faisons donc confiance aux élus !

Enfin, seules les petites communautés urbaines seront concernées par le dispositif. Lorsque les communautés urbaines ont été créées, il n’y avait pas de barrière démographique. Il est des communautés urbaines, comme Arras, Alençon ou Le Creusot, qui ont la même dimension que les agglomérations actuelles : je propose qu’on leur applique les mêmes dispositions – avec, bien sûr, l’accord des élus.

M. Olivier Dussopt. Monsieur Richard, l’article 44 aura pour effet de réduire l’écart de représentation par habitant entre les plus petites et les plus grandes communes, comme le soulignait à l’instant Joaquim Pueyo. L’objectif n’est pas de construire des majorités, mais de permettre une plus juste représentation des communes dans les très petites intercommunalités. Comme vient utilement de le préciser l’orateur précédent, le dispositif existe déjà pour les communautés d’agglomération, mais pas pour les communautés urbaines. Et si l’article 44 vise toutes les communautés urbaines, c’est principalement dans les plus petites d’entre elles, notamment celles de moins de 120 000 habitants, que des difficultés se posent.

La Commission rejette l’amendement CL63.

Puis elle adopte l’article 44 sans modification.

Article 45
(art. L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales)

Report du transfert de la compétence voirie à la métropole d’Aix-Marseille-Provence

Introduit en Commission à l’Assemblée nationale en première lecture, cet article a pour objet de reporter à 2021 le transfert obligatoire de la compétence voirie, actuellement exercée par les communes, à la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Il s’agit de permettre à cette dernière de bénéficier de davantage de temps pour s’approprier l’ensemble des enjeux liés à cette compétence.

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* *

La Commission examine les amendements identiques CL64 du Gouvernement et CL70 de M. Arnaud Richard, tendant à supprimer l’article.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. La date du transfert de la compétence de voirie à la métropole d’Aix-Marseille-Provence avait été fixée au 1er janvier 2018 par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale d’affirmation des métropoles (MAPTAM). Nous avons adopté, en première lecture, un amendement reportant ce transfert au 1er janvier 2021. Le Gouvernement souhaite que nous revenions sur notre position, considérant que le report à 2021 constitue une remise en cause importante de l’économie de la loi MAPTAM. Nous admettons qu’un report de trois ans puisse être jugé excessif, et émettons donc un avis favorable à l’amendement de suppression déposé par le Gouvernement, mais nous souhaitons que le débat se poursuive, afin de trouver une échéance intermédiaire.

M. Arnaud Richard. Si je comprends la position du Gouvernement, qui souhaite la mise en œuvre d’une règle générale, je voudrais également qu’il reste à l’écoute des députés qui, lors de la première lecture à l’Assemblée, ont fait adopter l’amendement visant au report à 2021 du transfert de compétence, contre son avis.

Cela dit, la problématique de la création, de l’aménagement et de l’entretien de la voirie n’est pas spécifique à la métropole Aix-Marseille-Provence et, si l’on adopte un aménagement de la loi « MAPTAM » pour cet EPCI, il faudra envisager de le faire pour d’autres.

M. Jean-David Ciot. J’insiste sur le fait que l’amendement adopté en première lecture ne vise pas à refuser le transfert de la compétence « création, aménagement et entretien de la voirie », mais à repousser la date de ce transfert à 2021, car personne n’est prêt pour un transfert au 1er janvier 2018 – et, pour répondre à M. Richard, je rappelle que cette date ne concerne que la métropole d’Aix-Marseille-Provence : nous sommes déjà en dehors du régime général.

Puisque tous les maires, de droite comme de gauche, de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, et tous les parlementaires, là encore de droite comme de gauche, des Bouches-du-Rhône, sont d’accord pour considérer qu’il est nécessaire de repousser le transfert au 1er janvier 2021, il me paraît logique de maintenir le choix qui avait été fait par cette Commission et par l’Assemblée en première lecture, qui permet de desserrer un peu le système. En tout état de cause, nous devons veiller à ne pas faire des choix pouvant donner l’impression que l’on agit contre l’avis unanime des élus représentant les intérêts locaux.

M. le président Dominique Raimbourg. Que pensez-vous de l’idée du rapporteur, consistant à se mettre d’accord sur une date intermédiaire qui pourrait être le 1er janvier 2020 ?

M. Jean-David Ciot. Ce n’est pas idéal, car cela conduirait à engager des négociations longues et complexes à trois mois des élections municipales.

M. Guy Geoffroy. Nous sommes certainement tous d’accord avec l’analyse que vient de nous livrer notre rapporteur, mais sa conclusion me paraît être opposée à ce qu’il faudrait faire. Si l’objectif est de maintenir un dialogue ouvert et efficace, conduisant à une solution de bon sens, il vaut mieux maintenir le texte en son état actuel plutôt que de donner au Gouvernement le sentiment que nous avons cédé, ce qui ne lui donnera pas envie de revenir sur ce qu’il aura obtenu. Je souhaite donc que nous repoussions cet amendement.

Mme Françoise Descamps-Crosnier. Comme l’a dit M. Ciot, il ne s’agit pas de s’opposer au transfert de la compétence de voirie, mais simplement de repousser le délai dans lequel ce transfert s’effectuera, point qui semble faire consensus. Je propose donc que nous maintenions le texte en son état actuel, quitte à ce que le Gouvernement introduise, sur la question du délai, un nouvel amendement constituant l’aboutissement d’une négociation.

Mme Sandrine Mazetier. Je salue le travail de nos rapporteurs, qui ont su faire évoluer le texte dans le cadre d’un dialogue extrêmement constructif avec le Gouvernement. Cela dit, comme notre collègue Guy Geoffroy, je ne suis pas d’accord avec la conclusion à laquelle aboutit Jean-Yves Le Bouillonnec, alors même que je partage pleinement son analyse. Exceptionnellement, nous ne suivrons donc pas son avis sur cet amendement.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Je maintiens ma position qui, je le rappelle, consiste à laisser le débat ouvert. Il y a parmi nous un grand nombre de praticiens des transferts, et j’appartiens moi-même à la génération des élus ayant transféré, en application de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, dite « loi Chevènement », la création ex nihilo d’intercommunalités au 1er janvier 2000. Pour ce qui est des transferts de compétences aux métropoles, je vous adresse ce message républicain, mes chers collègues : nous devons nous y mettre sans tarder, car il faut bien avancer – sinon, les territoires et les élus ne seront jamais prêts, pas plus en 2021 qu’en 2020 ou en 2019. Je ne suis pas certain, en outre, que fixer l’échéance neuf mois après les élections municipales vaille mieux que la fixer trois mois avant…

Je maintiens donc mon avis favorable aux amendements de suppression, tout en comprenant parfaitement les arguments avancés par ceux de nos collègues qui s’apprêtent à voter contre.

La Commission rejette les amendements identiques CL64 et CL70.

Puis elle adopte l’article 45 sans modification.

Article 46
(art. L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales)

Report du transfert de la compétence tourisme à la métropole d’Aix-Marseille-Provence

Introduit en Commission à l’Assemblée nationale en première lecture, cet article a pour objet de permettre à la métropole d’Aix-Marseille-Provence de restituer, jusqu’au 1er janvier 2018, sa compétence en matière de promotion du tourisme aux communes membres « stations classées de tourisme » ayant déjà transféré cette compétence.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL65 du Gouvernement, tendant à supprimer l’article.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteur. Comme tous les artistes, le législateur a un droit de repentir... En l’occurrence, je rappelle que nous avions adopté en première lecture un amendement visant à permettre à certaines villes, telles Cassis ou La Ciotat, de continuer à exercer la compétence « tourisme » en lieu et place de la métropole. Or, cette exception constituait une sérieuse entorse aux principes posés par le texte initial, ainsi qu’une remise en cause des dispositifs issus de la loi « NOTRe » et de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM), ce qui avait justifié qu’elle suscite certaines réticences, notamment de notre part.

Une fois encore, nous estimons que le Gouvernement a raison de s’inquiéter des conséquences qu’il y aurait à ce que des exceptions au dispositif législatif soient déjà adoptées, alors même que la mise en œuvre de ce dispositif n’a pas commencé. Nous sommes donc favorables à l’amendement du Gouvernement visant à supprimer l’article 46.

M. Jean-David Ciot. Notre rapporteur a raison de dire qu’il faut bien commencer un jour à mettre en œuvre les transferts de compétences. Le problème, c’est que nous nous apprêtons à effectuer un grand nombre de transferts de façon quasi simultanée – une partie de ces transferts s’est faite au 1er janvier 2017, une autre se fera au 1er janvier 2018. En tant que maire de l’une des petites communes de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, je suis bien placé pour savoir que ces transferts constituent des opérations extrêmement lourdes.

Cela dit, je rappelle qu’il n’est pas question de s’opposer au transfert de la compétence « tourisme » en son principe même, et que la restitution de cette compétence ne concerne que certaines communes, en l’occurrence celles classées stations de tourisme. La commune d’Aix-en-Provence et la montagne Sainte-Victoire sont connues dans le monde entier, de même que les calanques de Cassis : seules les communes de ce type, possédant une identité historique très forte, sont concernées. Les en priver serait regrettable car, pour elles, la compétence « tourisme » recoupe largement celle du développement économique. Je suis donc défavorable à l’amendement de suppression.

La Commission rejette l’amendement CL65.

Puis elle adopte l’article 46 sans modification.

Article 47
(art. 54 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles)

Report de l’élection au suffrage universel direct des élus communautaires

Introduit en Commission à l’Assemblée nationale en première lecture, cet article prévoit le report de deux ans, soit au 1er janvier 2019, de l’échéance avant laquelle la loi doit fixer les modalités particulières permettant le renouvellement général des conseils des métropoles au suffrage universel direct, aux termes des dispositions de l’article 54 de la loi 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (dite loi « MAPTAM »).

*

* *

La Commission adopte l’article 47 sans modification.

Article 48
Rapport sur le projet de fusion du conseil départemental des Bouches-du-Rhône avec la métropole d’Aix-Marseille-Provence

Introduit en Commission à l’Assemblée nationale en première lecture, cet article prévoit que le Gouvernement devra remettre au Parlement, avant le 1er septembre 2017, un rapport sur l’opportunité de fusionner le conseil départemental des Bouches-du-Rhône et la métropole d’Aix-Marseille Provence.

*

* *

La Commission adopte l’article 48 sans modification.

Article 49
Rapport sur la création d’un établissement public en charge du réseau de transport public de la métropole d’Aix-Marseille-Provence

Introduit par votre Commission en première lecture, cet article prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 1er septembre 2017, un rapport sur l’opportunité de créer un établissement public de l’État dédié à la conception et l’élaboration du schéma d’ensemble et des projets d’infrastructures composant le réseau de transport public de la métropole d’Aix-Marseille Provence. Cet établissement serait également chargé d’en assurer la réalisation.

En nouvelle lecture, la Commission a adopté, à l’initiative de M. Arnaud Richard, un amendement précisant que le rapport ainsi prévu devra également présenter les conditions de l’exploitation commerciale des gares qui pourraient être créées ou réaménagées dans ce contexte.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL37 de M. Arnaud Richard.

M. Arnaud Richard. L’article 49 prévoit la remise d’un rapport « sur l’opportunité de créer un établissement public de l’État ayant pour mission la conception et l’élaboration du schéma d’ensemble et des projets d’infrastructures composant le réseau de transport public de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et chargé d’en assurer la réalisation, qui comprend la construction des lignes, ouvrages et installations fixes, la construction et l’aménagement des gares (…) ». À la question de l’aménagement des gares, il me semble nécessaire d’ajouter celle de leur exploitation commerciale, toujours oubliée alors qu’elle peut produire d’importantes ressources qu’il serait dommage de laisser à d’autres.

M. Patrick Mennucci, rapporteur. Je vous remercie, monsieur le député, de l’attention que vous portez à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, et j’émets un avis favorable à votre amendement.

La Commission adopte l’amendement. Puis elle adopte l’article 49 modifié.

La Commission adopte enfin l’ensemble du projet de loi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter en nouvelle lecture le projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale en première lecture, relatif au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain (n° 4350), dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté en première lecture
par le Sénat

___

Texte adopté en première lecture
par l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par la Commission

___

Projet de loi relatif au statut de Paris
et à l’aménagement métropolitain

Projet de loi relatif au statut de Paris
et à l’aménagement métropolitain

Projet de loi relatif au statut de Paris
et à l’aménagement métropolitain

TITRE IER

RÉFORME DU STATUT DE PARIS

TITRE IER

RÉFORME DU STATUT DE PARIS

TITRE IER

RÉFORME DU STATUT DE PARIS

Chapitre IER

Création de la collectivité à statut particulier de la Ville de Paris

Chapitre Ier

Création de la collectivité à statut particulier de la Ville de Paris

Chapitre Ier

Création de la collectivité à statut particulier de la Ville de Paris

Section 1

Dispositions générales

Section 1

Dispositions générales

Section 1

Dispositions générales

Article 1er A

(Supprimé)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Sans modification)

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

Le chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions spécifiques à la Ville de Paris » ;

1° (Sans modification)

 

2° L’article L. 2512-1 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 2512-1. – Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l’article 72 de la Constitution, dénommée «Ville de Paris», en lieu et place de la commune de Paris et du département de Paris.

« Art. L. 2512-1. – (Alinéa sans modification)

 

« Sous réserve du présent chapitre, la Ville de Paris s’administre librement dans les conditions fixées par les dispositions de la présente partie et de la législation relative à la commune et, à titre subsidiaire, par les dispositions non contraires de la troisième partie et de la législation relative au département. Elle exerce de plein droit sur son territoire les compétences attribuées par la loi à la commune et au département, sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent chapitre.

« Sous réserve du présent chapitre, la Ville de Paris s’administre librement dans les conditions fixées par les dispositions de la présente partie et de la législation relative à la commune et, à titre subsidiaire, par les dispositions non contraires de la troisième partie et de la législation relative au département. Elle exerce de plein droit sur son territoire les compétences attribuées par la loi à la commune et au département, sous réserve des chapitres Ier et II du présent titre.

 
 

« Les affaires de la Ville de Paris sont réglées par les délibérations d’une assemblée dénommée “conseil de Paris”, dont le président, dénommé “maire de Paris”, est l’organe exécutif de la Ville de Paris.

 

« Pour l’application du deuxième alinéa du présent article :

« Pour l’application du présent article :

 

« 1° Les références à la commune de Paris et au département de Paris sont remplacées par la référence à la Ville de Paris ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Les références à la commune et au département sont remplacées par la référence à la Ville de Paris ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Les références au conseil municipal et au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil de Paris ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au maire de Paris.

« 4° (Sans modification)

 

« Les affaires de la Ville de Paris sont réglées par les délibérations d’une assemblée dénommée «conseil de Paris», dont le président est dénommé «maire de Paris» et est l’organe exécutif de la Ville de Paris.

Alinéa supprimé

 

« Le conseil de Paris peut présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d’élaboration, concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement de la Ville de Paris. »

Alinéa supprimé

 

Article 2

Article 2

Article 2

(Sans modification)

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

 

1° L’article L. 2512-2 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 2512-2. – Les dispositions applicables au fonctionnement des conseils municipaux sont applicables au conseil de Paris, sous réserve du présent titre. » ;

« Art. L. 2512-2. – Les dispositions applicables au fonctionnement des conseils municipaux sont applicables au conseil de Paris, sous réserve des chapitres Ier et II du présent titre. » ;

 

2° (nouveau) Après l’article L. 2512-5, il est inséré un article L. 2512-5-1 ainsi rédigé :

2° Supprimé

 

« Art. L. 2512-5-1. – Le conseil de Paris procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. À défaut et, le cas échéant, ces désignations sont effectuées à la représentation proportionnelle des groupes d’élus du conseil de Paris.

   

« La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment et, pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. »

   

Article 3

Article 3

Article 3

(Sans modification)

L’article L. 2512-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 2512-5. – Les conditions dans lesquelles les conseillers de Paris posent des questions orales au maire et au préfet de police sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de Paris. »

« Art. L. 2512-5. – Le conseil de Paris établit son règlement intérieur, qui détermine notamment les conditions dans lesquelles les conseillers de Paris posent des questions orales au maire de Paris et au préfet de police. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 4 bis

 (nouveau)

Article 4 bis

Supprimé

Article 4 bis

(Sans modification)

Après l’article L. 2512-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2512-5-3 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 2512-5-3 - I. – Une conférence des maires est instituée sur le territoire de la Ville de Paris. Elle est composée du maire de Paris, qui la préside de droit, et des maires d’arrondissement.

   

« Elle peut être consultée lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques de la Ville de Paris. Son avis est communiqué au conseil de Paris.

   

« La conférence des maires est convoquée par le maire de Paris. Elle se réunit au moins une fois par an, à l’initiative du maire de Paris ou à la demande de la moitié des maires, sur un ordre du jour déterminé.

   

« II. – La conférence des maires élabore, dans les six mois qui suivent chaque renouvellement général des conseils municipaux, un projet de pacte de cohérence entre la mairie de Paris et les mairies d’arrondissement.

   

« Ce projet propose une stratégie de délégation de compétences de la Ville de Paris aux arrondissements.

   

« La conférence des maires adopte le projet de pacte de cohérence à la majorité des maires d’arrondissement représentant au moins la moitié de la population totale de la Ville de Paris.

   

« Le pacte de cohérence est arrêté par délibération du conseil de Paris, après consultation des conseils d’arrondissement.

   

« III. – Les modalités de fonctionnement de la conférence des maires sont déterminées par le règlement intérieur de la Ville de Paris. »

   

Article 5

Article 5

Article 5

(Sans modification)

L’article L. 2512-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 2512-20. – Sous réserve de la présente sous-section, la Ville de Paris est soumise aux livres III des deuxième et troisième parties.

« Art. L. 2512-20. – Sous réserve de la présente sous-section, la Ville de Paris est soumise au livre III des deuxième et troisième parties.

 

« La Ville de Paris est soumise aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5. Elle est soumise à la liste des dépenses obligatoires des communes et des départements telle qu’elle résulte de l’application des articles L. 2321-2 et L. 3321-1. »

« La Ville de Paris est également soumise aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 et à la liste des dépenses obligatoires des communes et des départements mentionnées aux articles L. 2321-2 et L. 3321-1. »

 

Article 6

Article 6

Article 6

(Sans modification)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° Au quatrième alinéa de l’article L. 2123-11-2, la référence : « et L. 2511-34 » est remplacée par les références : « , L. 2511-34 et L. 2511-34-1 » ;

1° (Sans modification)

 

2° Aux premier et second alinéas de l’article L. 2511-34, les mots : « le conseil de Paris et » sont supprimés ;

2° (Sans modification)

 

3° Après l’article L. 2511-34, il est inséré un article L. 2511-34-1 ainsi rédigé :

3° Après l’article L. 2511-34, sont insérés des articles L. 2511-34-1 et L. 2511-34-2 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 2511-34-1. – Les indemnités votées par le conseil de Paris pour l’exercice effectif des fonctions de maire et de président de la délégation spéciale sont au maximum égales à 192,5 % du terme de référence mentionné au I de l’article L. 2123-20.

« Art. L. 2511-34-1. – (Alinéa sans modification)

 

« Les indemnités votées par le conseil de Paris pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoint au maire et de membre de la délégation spéciale sont au maximum égales à 128,5 % du terme de référence mentionné au même I.

(Alinéa sans modification)

 

« Les indemnités votées par le conseil de Paris pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller de Paris sont au maximum égales à 90,5 % du terme de référence mentionné audit I.

(Alinéa sans modification)

 

« L’indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil de Paris autres que le maire de Paris, les adjoints au maire de Paris ayant reçu délégation de l’exécutif, les conseillers de Paris ayant reçu délégation de l’exécutif et les conseillers de Paris investis des fonctions de maire d’arrondissement est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller de Paris majorée de 10 %. » ;

Alinéa supprimé

 
 

« Art. L. 2511-34-2 (nouveau). – Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil de Paris ou les conseils municipaux de Marseille et de Lyon allouent à leurs membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article. » ;

 

4° L’article L. 2511-35 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

 

a) À la première phrase, après les mots : « des maires d’arrondissement », sont insérés les mots : « de Marseille et Lyon » ;

a) (Sans modification)

 

b) À la seconde phrase, le mot : « Paris, » est supprimé ;

b) (Sans modification)

 

5° Après l’article L. 2511-35, il est inséré un article L. 2511-35-1 ainsi rédigé :

5° (Sans modification)

 

« Art. L. 2511-35-1. – L’indemnité de fonction des conseillers de Paris investis des fonctions de maire d’arrondissement de Paris est au maximum égale à 128,5 % du terme de référence mentionné au I de l’article L. 2123-20.

   

« L’indemnité de fonction des maires d’arrondissement de Paris qui ne sont pas conseillers de Paris est au maximum égale à 72,5 % du terme de référence mentionné au même I.

   

« L’indemnité de fonction des adjoints au maire d’arrondissement de Paris qui ne sont pas conseillers de Paris est au maximum égale à 34,5 % du terme de référence mentionné audit I. » ;

   

6° Le dernier alinéa de l’article L. 3123-16 est supprimé ;

6° (Sans modification)

 

7° L’article L. 3123-17 est ainsi modifié :

7° (Sans modification)

 

a) Au premier alinéa, les mots : « ou par le conseil de Paris » sont supprimés ;

   

b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « ou du conseil de Paris » sont supprimés ;

   

c) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « le dernier ».

   

II. – Par dérogation à l’article L. 2511-34-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, les indemnités votées par le conseil de Paris aux adjoints au maire qui exerçaient concomitamment au 31 décembre 2018 les fonctions d’adjoint au maire et de vice-président sont au maximum égales à 150,5 % du terme de référence mentionné au I de l’article L. 2123-20 du même code.

II. – (Sans modification)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 2

Dispositions diverses et transitoires

Section 2

Dispositions diverses et transitoires

Section 2

Dispositions diverses et transitoires

Article 9

Article 9

Article 9

(Sans modification)

I. – À l’exception du présent article, les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

I. – (Sans modification)

 

II. – En vue de la création de la Ville de Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions fixées par l’article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative :

II. – En vue de la création de la Ville de Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions fixées par l’article 38 de la Constitution, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :

 

1° Tendant à adapter, en conséquence de la création de la Ville de Paris, les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de tout établissement ou organisme institué par la loi ;

1° Tendant à adapter, en vue de la création de la Ville de Paris, les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de celle-ci ainsi que de tout établissement ou organisme institué par la loi ;

 

2° Propres à adapter les références au département et à la commune dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d’être applicables à la Ville de Paris ;

2° (Sans modification)

 

3° Propres à préciser et adapter les règles budgétaires, financières, fiscales, comptables et relatives aux concours financiers de l’État applicables à cette collectivité.

3° Permettant de préciser et d’adapter les règles budgétaires, financières, fiscales, comptables et relatives aux concours financiers de l’État applicables à la Ville de Paris.

 

Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement, au plus tard, le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance.

 

Article 10

Article 10

Article 10

(Sans modification)

Le maire de Paris, ses adjoints, les autres conseillers de Paris ainsi que les maires d’arrondissement, leurs adjoints et les conseillers d’arrondissement en fonction lors de la création de la Ville de Paris sont maintenus dans leurs mandats et leurs fonctions jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux.

Le maire de Paris, ses adjoints et les autres conseillers de Paris ainsi que les maires d’arrondissement, leurs adjoints et les conseillers d’arrondissement en fonction à la date de la création de la Ville de Paris sont maintenus dans leurs mandats et leurs fonctions jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux.

 

Les représentants désignés par la commune de Paris et le département de Paris dans des organismes extérieurs y représentent la Ville de Paris à compter de sa création et jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux.

(Alinéa sans modification)

 

Article 11

Article 11

Article 11

(Sans modification)

La Ville de Paris est substituée à la commune de Paris et au département de Paris dans l’ensemble de leurs droits et obligations, dans toutes les délibérations et tous les actes qui relèvent de sa compétence, ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création.

La Ville de Paris est substituée à la commune de Paris et au département de Paris dans l’ensemble de leurs droits et obligations, dans toutes les délibérations et tous les actes qui relevaient de leur compétence, ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création.

 

Dans les mêmes conditions, la Ville de Paris est substituée à la commune de Paris et au département de Paris dans tous les contrats en cours à la date de sa création. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de la personne morale par la Ville de Paris. La substitution de personne morale aux contrats antérieurement conclus n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

Dans les mêmes conditions, la Ville de Paris est substituée à la commune de Paris et au département de Paris dans tous les contrats en cours à la date de sa création. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. Cette substitution de personne morale n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

 

Les transferts de biens sont réalisés à titre gratuit.

(Alinéa sans modification)

 

Les transferts de biens, droits et obligations ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à la perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

(Alinéa sans modification)

 

À compter de sa date de création, la Ville de Paris est substituée à la commune de Paris et au département de Paris au sein de tous les établissements publics dont chacune des deux collectivités était membre à cette date. Cette substitution ne modifie pas la qualité et le régime juridique applicables à ces établissements publics.

À compter de sa date de création, la Ville de Paris est substituée à la commune de Paris et au département de Paris au sein de tous les établissements publics dont l’une de ces collectivités territoriales était membre à cette date. Cette substitution ne modifie pas la qualité et le régime juridique applicables à ces établissements publics.

 

Article 12

Article 12

Article 12

(Sans modification)

Pour les opérations budgétaires et comptables consécutives à la création de la Ville de Paris, l’ordonnateur et le comptable public mettent en œuvre les procédures qui leur incombent respectivement sans qu’il soit fait application des règles relatives à la création d’une nouvelle personnalité morale. Les comptes du département de Paris sont clôturés et repris dans ceux de la commune de Paris. Ces derniers deviennent les comptes de la Ville de Paris.

(Alinéa sans modification)

 

Pour l’exercice 2019, l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales est applicable à la Ville de Paris, sur la base du cumul des montants inscrits aux budgets de l’année précédente de la commune de Paris et du département de Paris auxquels elle succède et des autorisations de programme et d’engagement votées au cours des exercices antérieurs des collectivités auxquelles elle succède.

Pour l’exercice 2019, l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales est applicable à la Ville de Paris, sur la base du cumul des montants inscrits aux budgets de l’année précédente de la commune de Paris et du département de Paris auxquels elle succède et des autorisations de programme et d’engagement votées par ces collectivités territoriales au cours des exercices antérieurs.

 

Le conseil de Paris arrête les derniers comptes administratifs de la commune de Paris et du département de Paris dans les conditions prévues à l’article L. 1612-12 du même code.

(Alinéa sans modification)

 

Chapitre II

Dispositions relatives aux arrondissements

Chapitre II

Dispositions relatives aux arrondissements

Chapitre II

Dispositions relatives aux arrondissements

Section 1

Renforcement des missions des maires et des conseils d’arrondissement de Paris

Section 1

Renforcement des missions des maires et des conseils d’arrondissement de Paris, Marseille et Lyon

Section 1

Renforcement des missions des maires et des conseils d’arrondissement de Paris, Marseille et Lyon

Article 13

Article 13

Article 13

(Sans modification)

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« À cet effet, à Paris, il approuve les contrats d’occupation du domaine public portant sur ces équipements. »

« À cet effet, à Paris, Marseille et Lyon, il approuve les contrats d’occupation du domaine public portant sur ces équipements, à l’exclusion des équipements scolaires. »

 

Article 14

Article 14

Article 14

(Sans modification)

L’article L. 2511-22 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 2511-22 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« À Paris, pour la conclusion des contrats mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2511-16 pour une durée n’excédant pas douze ans, le maire d’arrondissement peut recevoir délégation du conseil d’arrondissement dans les conditions fixées à l’article L. 2122-22. »

« À Paris, Marseille et Lyon, pour la conclusion des contrats mentionnés à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2511-16 d’une durée n’excédant pas douze ans, le maire d’arrondissement peut recevoir délégation du conseil d’arrondissement dans les conditions fixées à l’article L. 2122-22.

 
 

« Le maire rend compte au moins annuellement au conseil d’arrondissement des conditions d’utilisation des équipements faisant l’objet des contrats, ainsi que des bénéficiaires des contrats pour chaque équipement.

 
 

« Ces données sont rendues publiques et librement accessibles pour tout citoyen. »

 

Article 15

Article 15

Article 15

(Sans modification)

L’article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« À Paris, le maire d’arrondissement peut également, dans les mêmes conditions, donner délégation de signature au directeur général adjoint des services de la mairie d’arrondissement. »

« À Paris, Marseille et Lyon, le maire d’arrondissement peut également, dans les mêmes conditions, donner délégation de signature au directeur général adjoint des services de la mairie d’arrondissement. »

 

Article 16

Article 16

Article 16

(Sans modification)

L’article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Après le premier alinéa de l’article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

1° (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Alinéa supprimé

 

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

 

« II. – À Paris, le maire d’arrondissement délivre, au nom de la commune, les autorisations d’utilisation du sol dans l’arrondissement, dans les conditions fixées par le conseil de Paris.

Alinéa supprimé

 

« Par délégation du maire de Paris et dans les conditions fixées par le conseil de Paris, le maire d’arrondissement délivre toute autorisation d’étalage et de terrasse dans l’arrondissement.

« À Paris, Marseille et Lyon, le maire d’arrondissement émet un avis sur toute autorisation d’étalage et de terrasse dans l’arrondissement délivrée par le maire de la commune ou, le cas échéant, le maire de la Ville de Paris en application du présent code. »

 

« Par délégation du maire de Paris et dans les conditions fixées par le conseil de Paris, il procède aux acquisitions, aliénations d’immeubles ou de droits immobiliers réalisées par la commune dans l’arrondissement dans le cadre du droit de préemption urbain mentionné à l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme.

Alinéa supprimé

 

« Préalablement à son approbation par le conseil de Paris, en application de l’article L. 153-21 du même code, l’établissement, la modification et la révision du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris sont approuvés à la majorité d’au moins la moitié des conseils d’arrondissement représentant au moins les deux tiers de la population de la Ville de Paris ou d’au moins les deux tiers des conseils d’arrondissement représentant au moins la moitié de la population de la Ville de Paris. »

Alinéa supprimé

 

Article 16 bis A

 (nouveau)

Article 16 bis A

Supprimé

Article 16 bis A

(Sans modification)

L’article L. 2511-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

   

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

   

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

   

« II. – À Paris, le conseil de Paris fixe, pour chaque arrondissement, une enveloppe budgétaire destinée aux subventions versées aux associations dont l’activité s’exerce dans le seul arrondissement ou au profit des seuls habitants de l’arrondissement, quel que soit le siège de ces associations, et détermine les critères d’attribution de ces subventions. Le versement effectif est assuré par le maire d’arrondissement. »

   

Article 16 bis B

 (nouveau)

Article 16 bis B

Supprimé

Article 16 bis B

(Sans modification)

L’article L. 2511-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

   

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – À Lyon et Marseille, les logements dont l’attribution… (le reste sans changement). » ;

   

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

   

« II. – À Paris, après chaque renouvellement du conseil de Paris, le maire de Paris délègue au maire d’arrondissement, dans les conditions déterminées par le conseil de Paris, l’attribution des logements mentionnés au I dans l’arrondissement. »

   

Article 16 bis C

 (nouveau)

Article 16 bis C

Supprimé

Article 16 bis C

(Sans modification)

Après l’article L. 2511-21 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2511-21-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 2511-21-1. – Après chaque renouvellement du conseil de Paris, celui-ci délègue aux conseils d’arrondissement, dans les conditions qu’il détermine, le nettoyage, l’entretien et la réparation de la voirie dans l’arrondissement.

   

« Pour l’exercice de ces attributions, les services de la mairie de Paris sont mis à la disposition des maires d’arrondissement. »

   

Article 16 bis D

 (nouveau)

Article 16 bis D

Supprimé

Article 16 bis D

(Sans modification)

Après l’article L. 2511-22 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2511-22-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 2511-22-1. – À Paris, le maire autorise le maire d’arrondissement, à sa demande et dans les conditions fixées par le conseil de Paris, à conclure une convention, au nom de la commune, avec une ou plusieurs communes limitrophes sur tout sujet relevant de la compétence de l’arrondissement. »

   

Article 16 bis E

 (nouveau)

Article 16 bis E

Supprimé

Article 16 bis E

(Sans modification)

Après l’article L. 2511-31 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2511-31-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 2511-31-1. – Après chaque renouvellement du conseil de Paris, celui-ci délègue, dans les conditions qu’il détermine, l’organisation, la création et la gestion du service de la petite enfance aux conseils d’arrondissement.

   

« Pour l’exercice de ces attributions, les services de la mairie de Paris sont mis à la disposition des maires d’arrondissement. »

   

Article 16 bis F

 (nouveau)

Article 16 bis F

Supprimé

Article 16 bis F

(Sans modification)

Le deuxième alinéa de l’article L. 212-10 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« À Paris, les caisses des écoles mentionnées à l’article L. 2511-29 du code général des collectivités territoriales gèrent la restauration scolaire. »

   
 

Article 16 bis G

 (nouveau)

Article 16 bis G

(Sans modification)

 

Les communes de Marseille, Lyon et Paris doivent conclure avec les établissements publics chargés de missions relevant de la compétence de ces communes ou gérant un service public relevant de ces mêmes compétences un contrat fixant les objectifs qualitatifs et quantitatifs ainsi que les exigences de performance assignés à ces derniers.

 
 

Ce contrat prévoit notamment les moyens et modalités de contrôle des établissements concernés, incluant des vérifications sur pièces, sur place et par voie dématérialisée.

 
 

À défaut d’accord, ces objectifs et modalités sont fixés par délibération du conseil municipal ou du conseil de Paris.

 

Article 16 bis

 (nouveau)

Article 16 bis

Supprimé

Article 16 bis

(Sans modification)

L’article L. 2511-39 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

   

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – À Lyon et Marseille, à défaut d’accord…(le reste sans changement). » ;

   

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

   

« II. – À Paris, à défaut d’accord entre le conseil de Paris et les conseils d’arrondissement sur les modalités de calcul des dotations de gestion locale des arrondissements, ces dotations sont réparties la première année en fonction de l’importance relative des dépenses de fonctionnement, à l’exclusion des dépenses de personnel et des frais financiers, effectuées par la commune dans chacun des arrondissements, au cours des trois derniers exercices budgétaires, au titre des équipements et services qui relèveront des attributions des conseils d’arrondissement en application des dispositions du présent chapitre. L’évaluation de ces dépenses est faite de façon contradictoire par la commission prévue à l’article L. 2511-36 ; en cas de désaccord du maire de la commune ou du maire d’arrondissement sur les propositions de la commission, le conseil municipal se prononce. Pour les années ultérieures, la part de chaque arrondissement est modifiée pour tenir compte des changements intervenus dans la liste des équipements ou services relevant des attributions de l’arrondissement. Le conseil municipal évalue la charge correspondant aux nouveaux équipements et services par référence à la charge des équipements ou services comparables existant dans la commune ; en l’absence de référence ou en cas de désaccord du maire d’arrondissement, cette évaluation est déterminée par le conseil municipal sur proposition de la commission prévue à l’article L. 2511-36.

   

« Un décret en conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II. »

   

Article 16 ter

 (nouveau)

Article 16 ter

Supprimé

Article 16 ter

(Sans modification)

L’article L. 2511-39-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

   

1° Le début est ainsi rédigé : « I. – À Lyon et Marseille, le montant de la dotation… (le reste sans changement). » ;

   

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

   

« II. – À Paris, le montant de la dotation d’animation locale mentionnée à l’article L. 2511-38 est calculé et réparti entre les arrondissements par le conseil de Paris lors de l’examen du budget.

   

« La répartition de la dotation d’animation locale entre les arrondissements tient compte, d’une part, d’une dotation forfaitaire égale pour chaque arrondissement et, d’autre part, d’une dotation spécifique calculée à 75 % sur la proportion d’habitants de la commune domiciliés dans l’arrondissement, selon le dernier recensement officiel connu, et à 25 % sur la proportion d’entreprises et de la population salariée de chaque arrondissement, selon les derniers recensements établis par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »

   
 

Article 16 quater

 (nouveau)

Article 16 quater

(Sans modification)

 

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « locale » sont insérés les mots : « ainsi que les espaces verts dont la superficie est inférieure à un hectare ».

 
 

Article 16 quinquies

 (nouveau)

Article 16 quinquies

(Sans modification)

 

À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales, après la première occurrence du mot : « travaux » sont insérés les mots : « et de fournitures ».

 
 

Article 16 sexies

 (nouveau)

Article 16 sexies

(Sans modification)

 

À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2511-25 du code général des collectivités territoriales, les mots : « du second alinéa » sont remplacés par les mots : « des deuxième et dernier alinéas ».

 
 

Article 16 septies

 (nouveau)

Article 16 septies

(Sans modification)

 

Au premier alinéa de l’article L. 2511-33 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 2123-34 » est remplacée par la référence : « L. 2123-35 ».

 

Section 2

Création d’un secteur regroupant les 1er, 2ème, 3ème et 4ème arrondissements de Paris

Section 2

Création d’un secteur regroupant les 1er, 2ème, 3ème et 4ème arrondissements de Paris

Section 2

Création d’un secteur regroupant les 1er, 2ème, 3ème et 4ème arrondissements de Paris

Article 17

(Supprimé)

Article 17

Article 17

(Sans modification)

 

Le tableau du second alinéa de l’article L. 2511-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 
 

Désignation des secteurs

Arrondissements

1er secteur

1er, 2e, 3e et 4e

5e secteur

5e

6e secteur

6e

7e secteur

7e

8e secteur

8e

9e secteur

9e

10e secteur

10e

11e secteur

11e

12e secteur

12e

13e secteur

13e

14e secteur

14e

15e secteur

15e

16e secteur

16e

17e secteur

17e

18e secteur

18e

19e secteur

19e

20e secteur

20e

 

Article 18

(Supprimé)

Article 18

Article 18

(Sans modification)

 

Le tableau n° 2 annexé au code électoral est ainsi rédigé :

 
 

Désignation des secteurs

Arrondissements constituant les secteurs

Nombre de sièges

1er secteur

1er, 2e, 3e et 4e

8

5e secteur

5e

4

6e secteur

6e

3

7e secteur

7e

4

8e secteur

8e

3

9e secteur

9e

4

10e secteur

10e

7

11e secteur

11e

11

12e secteur

12e

10

13e secteur

13e

13

14e secteur

14e

10

15e secteur

15e

18

16e secteur

16e

13

17e secteur

17e

12

18e secteur

18e

15

19e secteur

19e

14

20e secteur

20e

14

Total

163

 

Article 19

(Supprimé)

Article 19

Article 19

(Sans modification)

 

I. – Une conférence d’arrondissements réunit l’ensemble des conseillers d’arrondissement des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris. Elle est chargée de préparer la constitution du secteur regroupant ces quatre arrondissements. Ses travaux sont coordonnés par un bureau composé des quatre maires d’arrondissement et d’un représentant du maire de Paris. La conférence élabore un rapport relatif aux modalités de mise en œuvre du regroupement comprenant des propositions relatives à l’organisation des services et aux conditions de travail des agents, à la mise en commun des moyens financiers et des équipements locaux et à la fixation du siège de la mairie d’arrondissement du 1er secteur. Ce rapport, soumis pour avis aux conseils de quartier des arrondissements concernés, est remis au maire de Paris avant le 31 décembre 2018. Il fait l’objet d’un débat au conseil de Paris.

 
 

II. – Les caisses des écoles créées dans les 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris constituent une caisse des écoles unique à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 17.

 

Article 20

(Supprimé)

Article 20

Article 20

(Sans modification)

 

Les articles 17 et 18 entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant sa publication et s’appliquent aux opérations préparatoires à ce scrutin.

 

Chapitre III

Renforcement des missions exercées par le maire de Paris

Chapitre III

Renforcement des missions exercées par le maire de Paris

Chapitre III

Renforcement des missions exercées par le maire de Paris

Article 21

Article 21

Article 21

(Sans modification)

I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° L’article L. 2512-13 est ainsi rédigé :

1° L’article L. 2512-13 est ainsi modifié :

 

« Art. L. 2512-13. – I. – À Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l’article L. 122-2 du code de la sécurité intérieure et par les articles L. 2512-7, L. 2512-13-1, L. 2512-14 et L. 2512-17 du présent code.

Alinéa supprimé

 

« Sans préjudice des compétences du préfet de police, le maire de Paris exerce les pouvoirs de police conférés au maire par l’article L. 2212-2, dans les conditions fixées à l’article L. 2214-3 et au premier alinéa de l’article L. 2214-4.

Alinéa supprimé

 
 

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

 
 

b) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :

 

« II. – En outre, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière :

« II. – Toutefois, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière :

 

« 1° (Supprimé)

« 1° De salubrité sur la voie publique ;

 

« 2° (Supprimé)

« 2° De salubrité des bâtiments à usage principal d’habitation et bâtiments à usage partiel ou total d’hébergement en application des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du présent code et des articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article L. 123-3 et au dernier alinéa de l’article L. 123-4 du code de la construction et de l’habitation.

 
 

« Lorsque ces immeubles menacent ruine, il exerce les pouvoirs de police définis aux articles L. 129-1 à L. 129-4-1 et L. 511-7 du même code et à l’article L. 2213-24 du présent code et prescrit les mesures de sûreté exigées par les circonstances, en cas de danger grave ou imminent menaçant ces immeubles ;

 

« 3° (Supprimé)

« 3° De bruits de voisinage ;

 

« 4° De police des funérailles et des lieux de sépulture en application des articles L. 2213-7 à L. 2213-10 du présent code ainsi que de la police mentionnée au second alinéa du 2° du présent article en ce qui concerne les monuments funéraires menaçant ruine ;

« 4° De police des funérailles et des lieux de sépulture en application des articles L. 2213-7 à L. 2213-10 du présent code ainsi que de la police mentionnée au second alinéa du 2° du présent II en ce qui concerne les monuments funéraires menaçant ruine ;

 

« 5° De maintien du bon ordre dans les foires et marchés ;

« 5° (Sans modification)

 

« 6° De police des baignades en application de l’article L. 2213-23 du présent code ;

« 6° (Sans modification)

 

« 7° De police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la commune de Paris dans les conditions définies au 3° de l’article L. 2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5 du présent code.

« 7° (Sans modification)

 
 

« 8° (nouveau) De défense extérieure contre l’incendie en application de l’article L. 2213-32 du présent code.

 

« Pour l’application du présent article, le préfet de police exerce, à Paris, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution conféré au représentant de l’État dans le département par le présent code et par les articles L. 129-5 et L. 511-7 du code de la construction et de l’habitation. » ;

« III. – Pour l’application du présent article, le préfet de police exerce, à Paris, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution conféré au représentant de l’État dans le département par le présent code et par les articles L. 129-5 et L. 511-7 du code de la construction et de l’habitation. » ;

 

2° L’article L. 2512-14 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 2512-14. – I. – Le maire de Paris exerce les pouvoirs conférés au maire par la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la présente partie, sous réserve des II à VII du présent article.

« Art. L. 2512-14. – I. – (Sans modification)

 

« II. – Sur certains sites, voies ou portions de voies fixés par arrêté du préfet de police après avis du maire de Paris, le préfet de police réglemente de manière permanente les conditions de circulation ou de stationnement ou en réserve l’accès à certaines catégories d’usagers ou de véhicules pour des motifs liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques.

« II. – (Sans modification)

 

« Des dispositions de même nature et à caractère temporaire peuvent être arrêtées par le préfet de police pour assurer la sécurité des personnes faisant l’objet de mesures de protection particulières par les autorités publiques ou, après avis du maire de Paris, pour des motifs d’ordre public, en cas de manifestation de voie publique à caractère revendicatif ainsi qu’en cas de manifestation à caractère festif, sportif ou culturel, si la manifestation est itinérante ou si elle se déroule dans le périmètre défini au premier alinéa du présent II.

   

« III. – Sur les axes essentiels à la sécurité à Paris et au bon fonctionnement des pouvoirs publics, le maire de Paris exerce la police de la circulation et du stationnement dans le respect des prescriptions prises par le préfet de police pour les aménagements de voirie projetés par la commune de Paris. Ces prescriptions visent à garantir la fluidité de la circulation des véhicules de sécurité et de secours. La liste de ces axes est fixée par décret.

« III. – (Sans modification)

 

« IV. – Sur les axes dont l’utilisation concourt à la sécurité des personnes et des biens à Paris en situation de crise ou d’urgence, le maire de Paris exerce, en tenant compte des motifs qui ont présidé à l’élaboration de la liste de ces axes, la police de la circulation et du stationnement, après avis du préfet de police. La liste de ces axes est fixée par arrêté du préfet de police, pris après avis du maire de Paris.

« IV. – (Alinéa sans modification)

 

« Sur les axes permettant d’assurer la continuité des itinéraires principaux dans l’agglomération parisienne et la région d’Île-de-France, dont la liste est fixée par décret, les règles de circulation et de stationnement sont déterminées par le président du conseil régional d’Île-de-France après avis conforme du préfet de police. Lorsque cet avis est défavorable, il est motivé au regard des enjeux du projet présenté par le président du conseil régional d’Île-de-France.

Alinéa supprimé

 

« V. – Pour l’application du présent article, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution conférés au représentant de l’État dans le département sont exercés, au nom de l’État, par le préfet de police.

« V. – (Sans modification)

 

« VI. – Les pouvoirs conférés par le code de la route au préfet sont exercés, à Paris, par le préfet de police.

« VI. – (Sans modification)

 

« VII. – L’exécution du présent article est assurée par les fonctionnaires de la police nationale ou, le cas échéant, en matière de circulation ou de stationnement, par des agents de la commune de Paris placés sous l’autorité du préfet de police ou du maire de Paris selon leurs attributions respectives. »

« VII. – (Sans modification)

 

II (nouveau). – À la première phrase de l’article L. 122-2 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « l’ordre public », sont insérés les mots : « à Paris et ».

II. – Supprimé

 

III (nouveau). – L’article L. 211-28 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

III. – Supprimé

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 23

Article 23

Article 23

(Sans modification)

Le code de la route est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 325-2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

 

a) La première phrase est complétée par les mots : « et, à Paris, par les agents de police judiciaire adjoints appartenant au corps des contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique » ;

a) (Sans modification)

 

b) À la deuxième phrase, après les mots : « les agents de police municipale », sont insérés les mots : « et, à Paris, les agents de surveillance de Paris » ;

b) À la deuxième phrase, après les mots : « les agents de police municipale », sont insérés les mots : « et, à Paris, les agents de surveillance de Paris, » ;

 

2° À l’article L. 325-13, les mots : « ou le président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « , le président du conseil départemental et, à Paris, le maire de Paris » ;

2° (Sans modification)

 

3° L’article L. 411-2 est ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

 

« Art. L. 411-2. – Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière à Paris sont fixées à l’article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales. »

   

Article 24

Article 24

Article 24

(Sans modification)

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

 

1° L’intitulé du chapitre II du titre III du livre V est ainsi rédigé : « Contrôleurs de la préfecture de police et agents de surveillance de Paris » ;

   

2° Au début du premier alinéa de l’article L. 532-1, les mots : « Les agents de surveillance de Paris placés sous l’autorité du préfet de police » sont remplacés par les mots : « Les contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique et les agents de surveillance de Paris ».

   

II. – Le 1° quater de l’article 21 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° quater Les contrôleurs de la préfecture de police exerçant des fonctions dans la spécialité voie publique et les agents de surveillance de Paris ; ».

« 1° quater Les contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique et les agents de surveillance de Paris ; ».

 

Article 25

Article 25

Article 25

(Sans modification)

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° L’article L. 129-5 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 129-5. – Le maire exerce les compétences mentionnées au présent chapitre au nom de l’État. En cas de carence du maire, le représentant de l’État ou, à Paris, le préfet de police peut se substituer dans les conditions prévues à l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales. » ;

« Art. L. 129-5. – Le maire exerce les compétences mentionnées au présent chapitre au nom de l’État. En cas de carence du maire, le représentant de l’État ou, à Paris, le préfet de police peut se substituer à lui dans les conditions prévues à l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales. » ;

 

2° L’article L. 129-6 est abrogé ;

2° (Sans modification)

 

3° (Supprimé)

3° Le VI de l’article L. 511-2 est ainsi rédigé :

 
 

« VI. – Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-7. » ;

 

4° Le chapitre unique du titre Ier du livre V est complété par un article L. 511-7 ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 511-7. – Sous réserve des compétences dévolues au préfet de police en application du dernier alinéa du I de l’article L. 123-3 et du dernier alinéa de l’article L. 123-4 du présent code, le maire de Paris exerce les pouvoirs prévus au présent chapitre lorsque l’immeuble menaçant ruine est un bâtiment à usage principal d’habitation, un bâtiment à usage total ou partiel d’hébergement ou un édifice ou monument funéraire. Dans ce cas, le pouvoir de substitution conféré au représentant de l’État par l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est exercé par le préfet de police. »

« Art. L. 511-7. – Sous réserve des compétences dévolues au préfet de police en application du dernier alinéa du I de l’article L. 123-3 et du dernier alinéa de l’article L. 123-4 du présent code, le maire de Paris exerce les pouvoirs prévus au présent chapitre lorsque l’immeuble menaçant ruine est un bâtiment à usage principal d’habitation, un bâtiment à usage total ou partiel d’hébergement ou un édifice ou monument funéraire. Pour l’application du présent article, le pouvoir de substitution conféré au représentant de l’État par l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est exercé par le préfet de police. »

 

Article 26

Article 26

Article 26

(Sans modification)

(nouveau). – Le I de l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 21 de la présente loi, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2017, à l’exception de l’article 22 qui entre en vigueur le 1er janvier 2018.

 

II (nouveau). – Le II de l’article L. 2512-13 et l’article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de l’article 21 de la présente loi, ainsi que les II et III du même article 21, entrent en vigueur à compter du 1er avril 2017.

Alinéa supprimé

 

III (nouveau). – Les articles 23, 24 et 25 de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1er avril 2017.

Alinéa supprimé

 

IV. – L’article 22 de la présente loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Alinéa supprimé

 

Article 26 bis

 (nouveau)

Article 26 bis

Article 26 bis

I. – L’article 44 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d’ordre social est ainsi rédigé :

I. – Le second alinéa de l’article 44 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d’ordre social est supprimé.

I. – (Sans modification)

« Art. 44. – L’ensemble mobilier et immobilier dit «Maison de Nanterre», appartenant à la Ville de Paris, est cédé gratuitement au centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. Cette cession est exonérée de tous droits et taxes.

Alinéa supprimé

 

« Le centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre est pleinement propriétaire de cet ensemble immobilier.

Alinéa supprimé

 

« Toutefois, en cas de disparition ou de désaffection, totale ou partielle, du centre d’hébergement et d’assistance aux personnes sans abri installé dans cet ensemble, les bâtiments et le terrain d’emprise consacrés à cette activité seront restitués, gratuitement, à la Ville de Paris. »

Alinéa supprimé

 
 

bis (nouveau). – L’article L. 6147-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 
 

1° Au cinquième alinéa, les mots : « préfet de police de Paris » sont remplacés par les mots : « maire de Nanterre » ;

 
 

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 
 

« La désaffectation totale ou partielle du centre d’hébergement et d’assistance aux personnes sans abri ne peut être prononcée qu’après avis conforme de la ville de Paris et du préfet de police. Les bâtiments et le terrain d’emprise concernés par une telle désaffectation sont, le cas échéant, restitués gratuitement à la ville de Paris. En cas de cessation totale de l’activité hospitalière, les bâtiments et le terrain d’emprise consacrés à cette activité sont restitués gratuitement à la ville de Paris. »

 

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – (Sans modification)

II. – Supprimé

amendement CL57

Article 26 ter

 (nouveau)

Article 26 ter

Supprimé

Article 26 ter

(Sans modification)

Au deuxième alinéa du 3° de l’article L. 6147-2 du code de la santé publique, les mots : « préfet de police de Paris » sont remplacés par les mots : « maire de Nanterre ».

   
 

Article 26 quater

 (nouveau)

Article 26 quater

(Sans modification)

 

Le 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par les mots : « et à l’exclusion de ceux qui sont rattachés au centre d’action sociale de la Ville de Paris ».

 

Chapitre IV

Renforcement des capacités d’intervention de l’État

Chapitre IV

Renforcement des capacités d’intervention de l’État

Chapitre IV

Renforcement des capacités d’intervention de l’État

Article 27

Article 27

Article 27

I. – À la première phrase de l’article L. 122-2 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « Val-de-Marne », sont insérés les mots : « ainsi que sur les parties de l’emprise des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle situées dans les départements du Val-d’Oise et de Seine-et-Marne et du Bourget situées dans le département du Val-d’Oise, et sur les parties de l’emprise de l’aérodrome de Paris-Orly situées dans le département de l’Essonne ».

I. – À la première phrase de l’article L. 122-2 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « Val-de-Marne », sont insérés les mots : « ainsi que sur les parties de l’emprise de l’aérodrome de Paris-Charles de Gaulle situées dans les départements du Val-d’Oise et de Seine-et-Marne, sur les parties de l’emprise de l’aérodrome du Bourget situées dans le département du Val-d’Oise et sur les parties de l’emprise de l’aérodrome de Paris-Orly situées dans le département de l’Essonne ».

I. – (Sans modification)

II. – L’article L. 6332-2 du code des transports est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Sans modification)

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° (Sans modification)

 

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« II. – Par dérogation au I du présent article, le préfet de police exerce, sur l’emprise des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle et du Bourget, ainsi que sur l’emprise de l’aérodrome de Paris-Orly, les pouvoirs mentionnés aux articles L. 2212-2 et L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales. »

« II. – Par dérogation au I du présent article, le préfet de police exerce, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, les pouvoirs mentionnés aux articles L. 2212-2 et L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales. »

 
 

III (nouveau). – Pour l’emprise de l’aérodrome de Paris-Orly, l’article L. 122-2 du code de la sécurité intérieure et l’article L. 6332-2 du code des transports, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l’intérieur, et au plus tard à l’issue d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

III (nouveau). – Pour l’emprise de l’aérodrome de Paris-Orly, l’article L. 122-2 du code de la sécurité intérieure et l’article L. 6332-2 du code des transports, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard à l’issue d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

amendement CL74

Article 28

(Supprimé)

Article 28

Article 28

 

I. – Le titre II du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° Après le chapitre Ier bis, il est inséré un chapitre Ier ter ainsi rédigé :

1° Supprimé

amendement CL75

 

« Chapitre Ier ter

 
 

« Clubs de jeux

 
 

« Art. L. 321-12. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er novembre 2017, sont soumises aux dispositions du présent chapitre les demandes d’autorisation d’ouverture à Paris de locaux où sont pratiqués certains jeux de cercle ou de contrepartie, dénommés “clubs de jeux”.

 
 

« Les autorisations accordées dans ce cadre sont caduques à l’issue de l’expérimentation.

 
 

« Au plus tard huit mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation proposant les suites à lui donner.

 
 

« Art. L. 321-13. – Par dérogation aux articles L. 324-1 et L. 324-2 du présent code, une autorisation temporaire d’ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de cercle ou de contrepartie peut être accordée à des clubs de jeux.

 
 

« L’autorisation d’exploiter les jeux de hasard dans les clubs de jeux mentionnés au premier alinéa du présent article est accordée par arrêté du ministre de l’intérieur, après avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos, à une société relevant des titres Ier à IV du livre II du code de commerce.

 
 

« L’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article fixe la durée de l’autorisation. Il détermine la nature des jeux de cercle ou de contrepartie autorisés, leur fonctionnement, les modalités de surveillance et de contrôle, les conditions d’admission dans les salles de jeux et leurs horaires d’ouverture et de fermeture. L’autorisation peut être révoquée par le ministre de l’intérieur, après avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos, en cas d’inobservation des dispositions de l’arrêté, de la réglementation relative à la police administrative des jeux, de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou pour tout motif d’ordre public.

 
 

« Art. L. 321-14. – La liste des jeux de cercle ou de contrepartie pouvant être autorisés dans les clubs de jeux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 321-13 est fixée par décret.

 
 

« Les jeux nécessitant le recours à un joueur qui tient la banque y sont interdits.

 
 

« Art. L. 321-15. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État.

 
 

« Art. L. 321-16. – Les articles L. 320-1 et L. 321-4 sont applicables aux clubs de jeux.

 
 

« Art. L. 321-17. – Les articles L. 2333-54 à L. 2333-55-2, L. 2333-56 et L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux clubs de jeux. » ;

 
 

2° Le chapitre III est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

 

a) À l’article L. 323-2, le mot : « cercles » est remplacé par le mot : « clubs » ;

a) (Sans modification)

 

b) Il est ajouté un article L. 323-3 ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 323-3. – Toute évolution de la répartition du capital social et du contrôle, direct ou indirect, de la société titulaire de l’une des autorisations prévues aux articles L. 321-1 ou L. 321-13 du présent code est soumise à autorisation préalable, dès lors qu’elle permettrait à une personne :

« Art. L. 323-3. – I. – Afin de prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, toute évolution de la répartition du capital social et du contrôle, direct ou indirect, de la société titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 321-1 est soumise à autorisation préalable du ministre de l’intérieur, dès lors qu’elle permettrait à une personne :

 

« 1° Soit d’acquérir le contrôle de cette société, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Soit d’acquérir, directement ou indirectement, tout ou partie d’une branche d’activité de cette société ;

« 2° Supprimé

amendement CL75

 

« 3° Soit de franchir un ou plusieurs seuils, fixés par décret, de détention, directe ou indirecte, du capital ou des droits de vote ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Soit de réaliser une opération entraînant la prise de contrôle de fait de la société, notamment par l’octroi de prêts ou de garanties substantielles ou par l’acquisition de contrats commerciaux.

« 4° Soit de réaliser une opération entraînant la prise de contrôle de fait de la société, notamment par l’octroi de prêts ou de garanties substantielles.

 

« La déclaration d’un projet d’opération poursuivant un objet mentionné aux 1° à 4° du présent article doit intervenir dès que la société en a connaissance.

Alinéa supprimé

 

« L’autorisation de l’opération est accordée par arrêté du ministre de l’intérieur, après avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos. »

Alinéa supprimé

   

« II (nouveau). – Dans le cadre de la procédure d’autorisation prévue au I du présent article, les agents désignés par le ministère de l’intérieur peuvent :

   

« 1° Réaliser des enquêtes administratives pouvant donner lieu à la consultation de traitements de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

   

« 2° Demander aux personnes concernées, sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, communication de tout document quel qu’en soit le support et en obtenir copie nécessaire à la justification de l’origine des fonds qu’il est envisagé d’investir ;

   

« 3° Demander au service mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier les éléments d’information utiles à la vérification de l’origine des fonds qu’il est envisagé d’investir ;

   

« 4° Recourir à la coopération internationale pour vérifier l’exactitude des informations déclarées au titre de la présente procédure. » ;

amendement CL75

   

3° (nouveau) L’article L. 324-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Le fait de procéder ou de tenter de procéder à un investissement défini au I de l’article L. 323-3 sans avoir obtenu l’autorisation préalable du ministre de l’intérieur est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’avant-dernier alinéa du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 1° à 9° et au 12° de l’article 131-39 dudit code. »

 

II. – Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

 

1° Au 9° de l’article L. 561-2, les références : « de l’article L. 321-1 et L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, de l’article 47 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l’exercice 1923 » sont remplacées par les références : « des articles L. 321-1, L. 321-3 et L. 321-13 du code de la sécurité intérieure » ;

1° Au 9° de l’article L. 561-2, la référence : « de l’article 47 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l’exercice 1923, » est supprimée ;

amendement CL75

 

2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 561-13, le mot : « cercles » est remplacé par le mot : « clubs ».

2° (Sans modification)

 

III. – L’article 706-73-1 du code de procédure pénale est complété par un 10° ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

 

« 10° Délit de participation à la tenue d’une maison de jeux de hasard commis en bande organisée, prévue au premier alinéa de l’article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure et délit d’importation ou de fabrication d’appareil de jeux de hasard ou d’adresse commis en bande organisée, prévu au premier alinéa de l’article L. 324-2 du même code. »

« 10° Délit de participation à la tenue d’une maison de jeux de hasard commis en bande organisée, prévu au premier alinéa de l’article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure et délits d’importation, de fabrication, de détention, de mise à disposition de tiers, d’installation et d’exploitation d’appareil de jeux de hasard ou d’adresse commis en bande organisée, prévu au premier alinéa de l’article L. 324-2 du même code. »

 

IV. – Les articles 47 et 49 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l’exercice 1923 sont abrogés.

IV. – (Sans modification)

   

IV bis (nouveau). – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2018, sont soumises aux dispositions du présent IV bis les demandes d’autorisation d’ouverture à Paris de locaux où sont pratiqués certains jeux de cercle ou de contrepartie, dénommés “clubs de jeux”.

   

Les autorisations accordées dans ce cadre sont caduques à l’issue de l’expérimentation.

   

Au plus tard huit mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation proposant les suites à lui donner.

   

A. – Par dérogation aux articles L. 324-1 et L. 324-2 du code de la sécurité intérieure, une autorisation temporaire d’ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de cercle ou de contrepartie peut être accordée à des clubs de jeux.

   

L’autorisation d’exploiter des jeux de cercle ou de contrepartie dans les clubs de jeux est accordée par arrêté du ministre de l’intérieur à une société relevant des titres Ier à IV du livre II du code de commerce et ayant nommé au moins un commissaire aux comptes dans les conditions prévues au titre II du livre VIII du même code.

amendement CL75

   

L’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent A fixe la durée de l’autorisation. Il détermine la nature des jeux de cercle ou de contrepartie autorisés, leur fonctionnement, les mesures de surveillance et de contrôle par les agents de l’autorité administrative, les conditions d’admission dans les salles de jeux et leurs horaires d’ouverture et de fermeture. L’autorisation peut être suspendue ou abrogée par le ministre de l’intérieur, en cas d’inobservation des dispositions de l’arrêté, de la réglementation relative à la police administrative des jeux, de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou pour tout motif d’ordre public.

   

Pour la mise en œuvre du présent A, le ministre de l’intérieur peut réaliser des enquêtes administratives prévues à l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.

   

En aucun cas, et notamment en cas d’abrogation ou de modification des dispositions applicables aux clubs de jeux, le retrait de cette autorisation ne peut donner lieu à une indemnité quelconque.

   

B. – La liste des jeux de cercle ou de contrepartie pouvant être autorisés est fixée par décret. Les différents modèles de matériels de jeux proposés au public dans les clubs de jeux sont soumis à l’agrément du ministre de l’intérieur.

   

Dans les clubs de jeux autorisés à exploiter des jeux de contrepartie, cette contrepartie est assurée par la société titulaire de l’autorisation mentionnée au A.

   

C. – Sont applicables aux clubs de jeux :

   

1° Les articles L. 320-1, L. 321-4, L. 323-1 à L. 323-3, L. 324-1 à L. 324-5 et le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, ainsi que les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier applicables aux casinos ;

amendement CL75

   

2° Les articles 1559 à 1565 septies et 1566 du code général des impôts.

   

IV ter (nouveau). – Les conditions d’application des I et IV bis sont fixées par décret en Conseil d’État.

   

IV quater (nouveau). – Le III est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

   

V. – Les IV et IV bis entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

 

V. – Pour une durée d’un an à compter de la date mentionnée au VI, les cercles de jeux bénéficiant au 31 octobre 2017 d’une autorisation d’exploiter demeurent régis par la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l’exercice 1923, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2018, les cercles de jeux bénéficiant d’une autorisation d’exploiter en vigueur au 31 décembre 2017 demeurent régis par les articles 47 et 49 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l’exercice 1923, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

 

VI. – Le 1° et le a du 2° du I et les II, IV et V entrent en vigueur le 1er novembre 2017.

VI. – Supprimé

amendement CL75

Chapitre V

Dispositions relatives aux services et agents transférés et aux compensations financières

Chapitre V

Dispositions relatives aux services et agents transférés et aux compensations financières

Chapitre V

Dispositions relatives aux services et agents transférés et aux compensations financières

Article 29

Article 29

Article 29

(Sans modification)

I. – Les agents de la préfecture de police mentionnés aux II et III du présent article, affectés dans les services ou parties de services qui participent à l’exercice des missions du préfet de police transférées au maire de Paris en application des articles 21 à 25 de la présente loi, sont détachés ou transférés selon les modalités prévues au présent article.

I. – (Alinéa sans modification)

 

À compter de la date du transfert des missions, le maire de Paris donne ses instructions aux chefs de service de la préfecture de police chargés des missions transférées.

(Alinéa sans modification)

 

Au plus tard trois mois après cette date, une délibération du conseil de Paris, prise sur proposition conjointe du maire de Paris et du préfet de police, précise le nombre des emplois à temps plein transférés, par corps et par grade, ainsi que la liste des agents détachés ou transférés en application des II et III et fixe la date du transfert des services.

(Alinéa sans modification)

 

À défaut de délibération prise dans le délai de trois mois mentionné au troisième alinéa du présent I, le nombre des emplois à temps plein transférés, par corps et par grade, ainsi que la liste des agents détachés ou transférés en application des II et III et la date du transfert des services sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre intéressé, après avis motivé d’une commission nationale de conciliation créée par décret, placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et comprenant un nombre égal de représentants de l’État et de représentants de la Ville de Paris.

À défaut de délibération prise dans le délai de trois mois mentionné au troisième alinéa du présent I, le nombre des emplois à temps plein transférés, par corps et par grade, ainsi que la liste des agents détachés ou transférés en application des II et III et la date du transfert des services sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre de l’intérieur, après avis motivé d’une commission nationale de conciliation créée par décret, placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et comprenant un nombre égal de représentants de l’État et de représentants de la Ville de Paris.

 

II. – À la date du transfert des services, les agents de la préfecture de police relevant du statut des administrations parisiennes exerçant dans les services dont les missions sont transférées sont placés de plein droit en position de détachement pour une durée de deux ans dans l’un des corps relevant de l’autorité du maire de Paris dont les emplois sont équivalents à ceux des corps auxquels ils appartiennent.

II. – (Sans modification)

 

Ils conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.

   

Ces agents peuvent, pendant leur détachement, choisir individuellement d’être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés ou d’être placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de la Ville de Paris. Il est alors fait droit à leur demande.

   

Ceux qui, à l’issue de la période de détachement de deux ans, n’ont pas fait usage du droit d’option sont réputés avoir opté pour le maintien dans leur corps d’origine. Ils sont alors placés en position de détachement sans limitation de durée dans l’emploi qu’ils occupent.

   

Les agents placés en position de détachement sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés. Les services effectués dans leur corps d’origine sont assimilés à des services effectués dans leur corps d’intégration.

   

Ils peuvent également demander à être réintégrés dans un emploi de leur corps d’origine. Il est fait droit à leur demande, dans la limite des emplois vacants, dans un délai maximum de deux ans à compter de la réception de la demande de l’agent ou, au-delà de cette période, à la première vacance.

   

III. – À la date du transfert des services, les agents contractuels de la préfecture de police exerçant dans les services dont les missions sont transférées deviennent agents contractuels de la Ville de Paris. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent contractuel de la préfecture de police sont assimilés à des services accomplis dans les administrations parisiennes.

III. – (Sans modification)

 

Article 30

Article 30

Article 30

(Sans modification)

I. – Les agents de la préfecture de police relevant du statut des administrations parisiennes chargés des missions de contrôle du stationnement ainsi que de la gestion des fourrières sont placés sous l’autorité du maire de Paris selon les modalités prévues aux II et III du présent article.

I. – (Sans modification)

 

Une délibération du conseil de Paris, prise sur proposition conjointe du maire de Paris et du préfet de police, précise la liste des agents placés sous l’autorité du maire de Paris en application des II et III et fixe la date de leur mise à disposition qui intervient, au plus tard, le 31 décembre 2017 pour les agents chargés des missions de contrôle du stationnement payant et, au plus tard, le 31 décembre 2018 pour les agents chargés du stationnement gênant et de la gestion des fourrières.

   

Ces agents sont, à compter de la date fixée par la délibération, de plein droit mis à disposition du maire de Paris à titre individuel, jusqu’au 31 décembre 2018 au plus tard.

   

II. – Au plus tard le 1er janvier 2019, les corps des agents de surveillance de Paris et des préposés de la préfecture de police sont placés sous l’autorité du maire de Paris.

II. – (Sans modification)

 

Les agents qui occupent, à la date de la décision de mise à disposition ou à la date à laquelle leur corps est placé sous l’autorité du maire de Paris en application du premier alinéa du présent II, un des emplois classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent. Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en vue de remplir la condition exigée en la matière par les dispositions qui leur sont applicables au titre du régime de pension dont ils relèvent, dès lors qu’ils exercent sous l’autorité du maire de Paris des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu’ils exerçaient antérieurement sous l’autorité du préfet de police.

   

III. – À la date de création d’un corps équivalent relevant de la Ville de Paris, qui intervient au plus tard le 1er janvier 2019, les agents du corps des contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans les spécialités voie publique et fourrières sont détachés de plein droit dans ce corps pour une période de deux ans.

III. – (Sans modification)

 

Les deuxième à dernier alinéas du II de l’article 29 de la présente loi leur sont applicables.

   

IV. – À compter de la création du corps prévue au III du présent article, dans tous les codes et lois en vigueur, la référence aux contrôleurs de la préfecture de police est remplacée par la référence aux contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique.

IV. – (Sans modification)

 

V. – À la date fixée par la délibération prévue au I, les agents contractuels de la préfecture de police exerçant des missions de contrôle du stationnement payant ou du stationnement gênant ou de gestion des fourrières deviennent agents contractuels de la ville de Paris. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent contractuel de la préfecture de police sont assimilés à des services accomplis dans les administrations parisiennes.

V. – À la date fixée par la délibération prévue au I, les agents contractuels de la préfecture de police exerçant des missions de contrôle du stationnement payant ou chargés du stationnement gênant et de la gestion des fourrières deviennent agents contractuels de la ville de Paris. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent contractuel de la préfecture de police sont assimilés à des services accomplis dans les administrations parisiennes.

 

Article 31

Article 31

Article 31

(Sans modification)

I. – Préalablement au transfert par la préfecture de police à la commune de Paris des missions mentionnées aux articles 21 à 25 de la présente loi, un protocole est signé par le préfet de police et par le maire de Paris après accord du conseil de Paris afin de garantir l’attribution des ressources nécessaires à leur exercice normal.

I. – (Sans modification)

 

Le protocole formalise l’accord des parties, notamment sur le nombre des emplois à temps plein transférés par la préfecture de police, par corps et par grade, le montant des ressources dues par la préfecture de police, les modalités d’évaluation et le montant des charges transférées.

   

À défaut d’accord constaté un mois avant la date du transfert des missions, un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre de l’intérieur fixe le nombre des emplois à temps plein appartenant à la fonction publique de l’État transférés par la préfecture de police. Le montant des ressources dues par la préfecture de police au titre du transfert des agents de la préfecture de police relevant d’un corps de la fonction publique de l’État ainsi que le montant et les modalités d’évaluation de la compensation des charges transférées sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales.

   

II. – Pour le transfert par la préfecture de police à la commune de Paris des missions mentionnées aux articles 21 à 25 de la présente loi, la commune de Paris est substituée de plein droit à la préfecture de police dans l’ensemble de ses droits et obligations dans toutes ses délibérations et tous ses actes. Ce transfert ne donne lieu au versement ni de droits ou honoraires, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

II. – Pour le transfert par la préfecture de police à la commune de Paris des missions mentionnées aux articles 21 à 25 de la présente loi, la commune de Paris est substituée de plein droit à la préfecture de police dans l’ensemble de ses droits et obligations dans toutes ses délibérations et tous ses actes. Ce transfert ne donne lieu au versement ni de droits ou honoraires, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue au I de l’article 879 du code général des impôts.

 

Les contrats sont alors exécutés dans les conditions existantes jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La préfecture de police informe les cocontractants de cette substitution.

Les contrats sont exécutés dans les conditions existantes jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La préfecture de police informe les cocontractants de cette substitution.

 

Article 32

Article 32

Article 32

(Sans modification)

I. – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° L’article L. 2512-9 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

 

a) Au début de la première phrase, les mots : « Le département de Paris, la commune de Paris, leurs établissements publics et les entreprises gestionnaires d’un service public local » sont remplacés par les mots : « Le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics » ;

   

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics peuvent se doter de services communs chargés de l’exercice de missions fonctionnelles, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-2. » ;

   

2° Après l’article L. 2512-9, il est inséré un article L. 2512-9-1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 2512-9-1. – Le transfert de compétences entre le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre.

(Alinéa sans modification)

 

« Les fonctionnaires et les agents contractuels des administrations parisiennes qui exercent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application du premier alinéa sont transférés de plein droit en conservant les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.

(Alinéa sans modification)

 

« Le transfert peut être proposé aux fonctionnaires et aux agents contractuels des administrations parisiennes exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré. En cas de refus, ils sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou de la partie de service transféré, du maire ou du président de l’établissement public. Ils sont placés, pour l’exercice de cette partie de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention conclue entre le département de Paris, la commune de Paris et l’établissement public concerné.

« Le transfert peut être proposé aux fonctionnaires et aux agents contractuels des administrations parisiennes exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré. En cas de refus, ils sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou de la partie de service transféré, du maire ou du président de l’établissement public. Ils sont placés, pour l’exercice de cette partie de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention conclue entre le département de Paris ou la commune de Paris et l’établissement public concerné.

 

« Les agents transférés en application du présent article conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable. » ;

(Alinéa sans modification)

 

3° L’article L. 2512-10 est abrogé.

3° (Sans modification)

 

II. – Le même code est ainsi modifié :

II. – La même section est ainsi modifiée :

 

1° Au début de la première phrase du premier alinéa et au début du deuxième alinéa de l’article L. 2512-9 et au premier alinéa de l’article L. 2512-9-1, les mots : « Le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « La Ville de Paris et ses établissements publics » ;

1° Au début de la première phrase du premier alinéa et au début du second alinéa de l’article L. 2512-9 et au premier alinéa de l’article L. 2512-9-1, les mots : « Le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « La Ville de Paris et ses établissements publics » ;

 

2° À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 2512-9-1, les mots : « le département de Paris, la commune de Paris » sont remplacés par les mots : « la Ville de Paris » ;

2° À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2512-9-1, les mots : « le département de Paris ou la commune de Paris » sont remplacés par les mots : « la Ville de Paris » ;

 

3° À l’article L. 2512-11, à la fin de l’article L. 2512-12, au premier alinéa et au 7° de l’article L. 2512-13 et au VII de l’article L. 2512-14, les mots : « la commune de Paris » sont remplacés par les mots : « la Ville de Paris ».

3° À l’article L. 2512-11, à la fin de l’article L. 2512-12, au premier alinéa et au 7° du II de l’article L. 2512-13 et aux III et VII de l’article L. 2512-14, les mots : « la commune de Paris » sont remplacés par les mots : « la Ville de Paris ».

 

III (nouveau). – Le II du présent article s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

 

TITRE II

AMÉNAGEMENT, TRANSPORTS ET ENVIRONNEMENT

TITRE II

AMÉNAGEMENT, TRANSPORTS ET ENVIRONNEMENT

TITRE II

AMÉNAGEMENT, TRANSPORTS ET ENVIRONNEMENT

Chapitre IER

Améliorer et développer les outils pour accélérer la réalisation des opérations d’aménagement

Chapitre Ier

Améliorer et développer les outils pour accélérer la réalisation des opérations d’aménagement

Chapitre Ier

Améliorer et développer les outils pour accélérer la réalisation des opérations d’aménagement

 

Article 33 A

 (nouveau)

Article 33 A

(Sans modification)

 

L’article L. 134-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les établissements publics territoriaux sont associés, dans les conditions prévues aux articles L. 132-7 et L. 132-8 du présent code, à l’élaboration du schéma de cohérence territoriale de la métropole du Grand Paris. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 33 bis

 (nouveau)

Article 33 bis

(Sans modification)

 

Au deuxième alinéa de l’article L. 421-7-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « de la politique du » sont remplacés par les mots : « des opérations de développement, d’amélioration et de démolition du parc de ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 35

Article 35

Article 35

(Sans modification)

Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’urbanisme est complété par une section 5 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« Section 5

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions particulières à la mutualisation des moyens entre établissements publics

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 321-41. – Les statuts d’un établissement public mentionné au présent chapitre peuvent prévoir qu’il recourt, pour l’exercice de tout ou partie de ses compétences, aux moyens d’un autre établissement public mentionné au présent chapitre. Une convention, approuvée par les conseils d’administration respectifs des établissements concernés, détermine les modalités et les conditions financières du recours à ces moyens. L’établissement qui fournit ces moyens les facture aux coûts complets.

« Art. L. 321-41. – (Alinéa sans modification)

 

« Les statuts de ces établissements peuvent également prévoir qu’ils ont le même directeur général ou que le directeur général adjoint ou délégué de l’établissement qui fournit les moyens mentionnés dans la convention est directeur général de l’établissement qui a recours à ces moyens.

« Les statuts de ces établissements peuvent également prévoir que les établissements concernés ont le même directeur général ou que le directeur général adjoint ou délégué de l’établissement qui fournit les moyens mentionnés dans la convention est également directeur général de l’établissement qui a recours à ces moyens.

 

« Lorsque la mise en œuvre de ces dispositions par des établissements publics déjà existants implique un transfert préalable obligatoire de moyens, les conditions du transfert de tout ou partie du personnel, des biens immobiliers et mobiliers, des contrats, des créances et des droits et obligations d’un établissement au profit d’un autre qui lui fournit ensuite ces moyens selon les modalités prévues au premier alinéa sont déterminés par décret en Conseil d’État pris après avis des conseils d’administration des établissements concernés. Ce transfert s’effectue à titre gratuit et ne donne lieu ni à versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ni à la perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. »

« Lorsque la mise en œuvre de ces dispositions par des établissements publics déjà existants implique un transfert préalable obligatoire de moyens, les conditions du transfert de tout ou partie du personnel, des biens immobiliers et mobiliers, des contrats, des créances et des droits et obligations d’un établissement au profit d’un autre qui lui fournit ensuite ces moyens selon les modalités prévues au premier alinéa sont déterminés par décret en Conseil d’État pris après avis des conseils d’administration des établissements concernés. Ce transfert s’effectue à titre gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue au I de l’article 879 du code général des impôts ni à la perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. »

 

Article 35 bis

 (nouveau)

Article 35 bis

Article 35 bis

(Sans modification)

I. – L’établissement public Campus Condorcet est un établissement public national de coopération à caractère administratif qui rassemble les établissements d’enseignement supérieur et les organismes de recherche, publics et privés, qui ont regroupé tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens sur le campus de sciences humaines et sociales dénommé « Campus Condorcet ».

I. – (Sans modification)

 

L’établissement public Campus Condorcet, placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche a pour mission d’assurer la réalisation et le fonctionnement du Campus Condorcet.

   

À cette fin, il coordonne la programmation et la réalisation du campus. Il réalise des acquisitions et opérations foncières et immobilières. Il assure pour le compte de l’État, dans le respect des règles de la commande publique, la conception et la réalisation de constructions et d’équipements nécessaires à l’exercice de ses missions. Il assure l’exploitation, la gestion, la promotion et la valorisation du Campus Condorcet.

   

Les articles L. 719-14 et L. 762-2 du code de l’éducation sont applicables à l’établissement public Campus Condorcet.

   

II. – L’établissement public Campus Condorcet a également pour missions de :

II. – (Sans modification)

 

1° Collecter, enrichir, valoriser, mettre à disposition et conserver des ressources documentaires ;

   

2° Soutenir et faciliter les activités de recherche et de formation de ses membres, notamment à l’échelle européenne et internationale ; soutenir et faciliter d’autres activités de recherche et de formation ;

   

3° Soutenir et faciliter l’innovation, notamment numérique, et la valorisation de la recherche ;

   

4° Contribuer à la diffusion des savoirs et de la culture scientifique ;

   

5° Soutenir et faciliter la vie étudiante et développer la vie de campus ;

   

6° Assurer la mise en œuvre d’activités et de projets qui lui sont confiés par tout ou partie de ses membres, notamment en matière scientifique ;

   

7° Participer à l’élaboration de la stratégie nationale de recherche définie à l’article L. 111-6 du code de la recherche et de la stratégie nationale de l’enseignement supérieur définie à l’article L. 123-1 du code de l’éducation.

   

III. – L’établissement public Campus Condorcet est administré par un conseil d’administration, qui détermine sa politique, approuve son budget et en contrôle l’exécution. Le conseil d’administration est assisté par un conseil scientifique.

III. – (Alinéa sans modification)

 

Le conseil d’administration comprend :

(Alinéa sans modification)

 

1° Des représentants en nombre égal des établissements et organismes membres de l’établissement ;

1° (Sans modification)

 

2° Des représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est implanté l’établissement ;

2° (Sans modification)

 

3° Des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs exerçant leurs fonctions dans l’établissement ou dans un l’un des membres de l’établissement ;

3° (Sans modification)

 

4° Des représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans l’établissement ou dans l’un des membres de l’établissement ;

4° (Sans modification)

 

5° Des représentants des étudiants qui suivent une formation dans l’un des établissements membres ;

5° (Sans modification)

 

6° Des personnalités qualifiées désignées par le président de l’établissement après avis des autres membres du conseil.

6° (Sans modification)

 

Les membres mentionnés aux 1°, 2° et 6° représentent au moins les deux tiers de l’effectif du conseil.

Les membres du conseil d’administration mentionnés aux 1°, 2° et 6° représentent au moins les deux tiers de l’effectif du conseil.

 

Le conseil scientifique est composé de représentants des membres de l’établissement et de personnalités qualifiées françaises et étrangères.

(Alinéa sans modification)

 

L’établissement public Campus Condorcet est dirigé par un président, élu par le conseil d’administration parmi les administrateurs, sur proposition des membres de l’établissement. Le président préside le conseil d’administration. Il est assisté par un bureau qu’il préside et qui est composé des représentants des membres de l’établissement siégeant au conseil d’administration.

L’établissement public Campus Condorcet est dirigé par un président, élu par le conseil d’administration parmi les administrateurs, sur proposition des établissements et des organismes membres de l’établissement. Le président préside le conseil d’administration. Il est assisté par un bureau qu’il préside et qui est composé des représentants des établissements et des organismes membres de l’établissement siégeant au conseil d’administration.

 

IV. – Les ressources de l’établissement public Campus Condorcet comprennent les contributions des organismes et des établissements qui en sont membres et toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

IV. – (Sans modification)

 

L’État lui attribue, pour l’accomplissement de ses missions, des équipements, des personnels et des crédits.

   

L’article L. 719-9 du code de l’éducation est applicable à l’établissement public Campus Condorcet.

   

V. – Un décret détermine la liste initiale de ses membres, les modalités de représentation des membres dans les conseils, les modalités de désignation des personnalités qualifiées ainsi que les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’établissement. Il précise les compétences que celui-ci peut exercer par délégation de ses membres.

V. – Un décret détermine la liste initiale de ses membres, les modalités de représentation des membres dans les conseils, les modalités de désignation des personnalités qualifiées ainsi que les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’établissement. Il précise les compétences que celui-ci peut exercer par délégation des établissements et des organismes membres de l’établissement public Campus Condorcet.

 

VI. – Les biens, droits et obligations de l’établissement public de coopération scientifique « Campus Condorcet » sont transférés à l’établissement public Campus Condorcet dès sa création. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, indemnité, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

VI. – Les biens, droits et obligations de l’établissement public de coopération scientifique « Campus Condorcet » sont transférés à l’établissement public Campus Condorcet dès sa création. Ce transfert s’effectue à titre gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue au I de l’article 879 du code général des impôts ni à la perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

 
 

Article 35 ter A

 (nouveau)

Article 35 ter A

(Sans modification)

 

Au premier alinéa et, deux fois, au quatrième alinéa du II de l’article L. 711-4 du code de l’éducation, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

 

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 36

Article 36

Article 36

(Sans modification)

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° Le chapitre VII du titre II du livre III est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Chapitre VII

(Alinéa sans modification)

 

« Sociétés publiques locales d’aménagement et sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions communes

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 327-1. – Les sociétés publiques locales d’aménagement et les sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national revêtent la forme de sociétés anonymes régies par le livre II du code de commerce.

« Art. L. 327-1. – (Sans modification)

 

« Sous réserve du présent chapitre, elles sont soumises au titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales.

   

« Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres.

   

« Les sociétés publiques locales d’aménagement peuvent également exercer leurs activités pour le compte d’une société publique locale d’aménagement d’intérêt national sur laquelle au moins un de leurs membres exerce un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services.

   

« Les sociétés publiques locales d’aménagement et les sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national sont compétentes pour réaliser, outre toute opération d’aménagement prévue au dernier alinéa de l’article L. 327-2 ou à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 327-3 du présent code, les opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1 du code de la construction et de l’habitation, réaliser des études préalables, procéder à toute acquisition et cession d’immeubles en application des articles L. 221-1 et L. 221-2 du présent code, procéder à toute opération de construction ou de réhabilitation immobilière en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l’article L. 300-1, ou procéder à toute acquisition et cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II. Elles peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption et de priorité définis par le présent code et agir par voie d’expropriation dans les conditions fixées par des conventions conclues avec l’un de leurs membres.

   

« Section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Règles applicables aux sociétés publiques locales d’aménagement

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 327-2. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales d’aménagement dont ils détiennent la totalité du capital.

« Art. L. 327-2. – (Sans modification)

 

« Une des collectivités territoriales ou un des groupements de collectivités territoriales participant à une société publique locale d’aménagement détient au moins la majorité des droits de vote.

   

« Ces sociétés sont compétentes pour réaliser toute opération ou action d’aménagement au sens du présent code.

   

« Section 3

(Alinéa sans modification)

 

« Règles applicables aux sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 327-3. – L’État ou l’un de ses établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre peut créer, avec au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, une société publique locale d’aménagement d’intérêt national dont ils détiennent la totalité du capital.

« Art. L. 327-3. – (Alinéa sans modification)

 

« La création d’une société publique locale d’aménagement d’intérêt national, l’acquisition ou la cession des participations dans une telle société par les établissements publics mentionnés aux mêmes sections 2 et 3 intervient dans les conditions prévues aux articles L. 321-16 ou L. 321-30.

« La création d’une société publique locale d’aménagement d’intérêt national, l’acquisition ou la cession des participations dans une telle société par les établissements publics mentionnés aux mêmes sections 2 et 3 interviennent dans les conditions prévues aux articles L. 321-16 ou L. 321-30.

 

« Les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales participant à une société publique locale d’aménagement d’intérêt national détiennent ensemble au moins la majorité du capital et des droits de vote de la société. Si une seule collectivité territoriale ou un seul groupement de collectivités territoriales participe à une société publique locale d’aménagement d’intérêt national, cette collectivité ou ce groupement de collectivités détient seul au moins la majorité du capital et des droits de vote de la société.

« Une des collectivités territoriales ou un des groupements de collectivités territoriales participant à une société publique locale d’aménagement d’intérêt national détient au moins 35 % du capital et des droits de vote de la société.

 

« L’État ou, au moins, l’un de ses établissements publics mentionnés aux mêmes sections 2 et 3 participant à une société publique locale d’aménagement d’intérêt national ne peuvent détenir, ensemble ou séparément, plus de 32 % du capital et des droits de vote de la société.

Alinéa supprimé

 

« Cette société est compétente pour organiser, réaliser ou contrôler toute opération ou action d’aménagement au sens du présent code relevant de la compétence de l’État ou de l’un de ses établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent article ou de la compétence d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales actionnaire, dans le cadre d’une opération d’intérêt national telle que définie à la section 3 du chapitre II du titre préliminaire du livre Ier.

« Cette société est compétente pour organiser, réaliser ou contrôler toute opération ou action d’aménagement au sens du présent code relevant de la compétence de l’État ou de l’un de ses établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent article ou de la compétence d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales actionnaire.

 

« Le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance est un représentant d’une des collectivités territoriales ou d’un des groupements de collectivités territoriales actionnaires.

Alinéa supprimé

 

« L’article L. 1541-3 du code général des collectivités territoriales s’applique à la ou aux collectivités territoriales ou au groupement de collectivités territoriales compétent actionnaire de la société publique locale d’aménagement d’intérêt national. » ;

« L’article L. 1541-3 du code général des collectivités territoriales s’applique aux collectivités territoriales ou au groupement de collectivités territoriales compétent actionnaires de la société publique locale d’aménagement d’intérêt national. » ;

 

2° Au dernier alinéa de l’article L. 350-1, après les mots : « société publique locale », sont insérés les mots : « ou société publique locale d’aménagement d’intérêt national » ;

2° (Sans modification)

 

3° Le second alinéa de l’article L. 350-6 est ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

 

« Lorsque le contrat mentionné au présent titre le prévoit, une société publique locale mentionnée aux articles L. 327-2 du présent code ou L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, ou une société publique locale d’aménagement d’intérêt national mentionnée à l’article L. 327-3 du présent code, signataire du contrat, peut réaliser certaines actions ou opérations d’aménagement ou certains projets d’infrastructure prévus au contrat, en application du 4° de l’article L. 350-3. Elle agit dans les conditions définies par les dispositions qui la régissent. »

   

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

II. – (Sans modification)

 

« Elles peuvent également exercer leurs activités pour le compte d’une société publique locale d’aménagement d’intérêt national sur laquelle au moins un de leurs membres exerce un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services. »

   

III. – Le III de l’article 1042 du code général des impôts est ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

 

« III. – Sous réserve du I de l’article 257, les acquisitions faites, à l’amiable et à titre onéreux, des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense et ayant bénéficié du dispositif prévu à l’article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, par des sociétés publiques locales créées en application de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, par des sociétés publiques locales d’aménagement créées en application de l’article L. 327-2 du code de l’urbanisme ou par des sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national créées en application de l’article L. 327-3 du même code et qui agissent en tant que concessionnaire de l’opération d’aménagement ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor public. »

« III. – Sous réserve du I de l’article 257, les acquisitions faites à l’amiable et à titre onéreux des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense et ayant bénéficié du dispositif prévu à l’article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, d’une part, par des sociétés publiques locales créées en application de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, d’autre part, par des sociétés publiques locales d’aménagement créées en application de l’article L. 327-2 du code de l’urbanisme ou par des sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national créées en application de l’article L. 327-3 du même code, dès lors que ces sociétés agissent en tant que concessionnaire de l’opération d’aménagement, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor public. »

 

Article 37

Article 37

Article 37

(Sans modification)

I. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Grand Paris Aménagement » ;

1° (Sans modification)

 

2° L’article L. 321-33 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 321-33. – I. – Le conseil d’administration du Grand Paris Aménagement est composé :

« Art. L. 321-33. – I. – Le conseil d’administration de Grand Paris Aménagement est composé :

 

« 1° De représentants de collectivités territoriales et d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la région d’Île-de-France ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° De représentants de l’État.

« 2° (Sans modification)

 

« En cas de mutualisation, mise en œuvre au titre de l’article L. 321-41, le président du conseil d’administration de l’établissement mutualisé avec Grand Paris Aménagement est membre de droit du conseil d’administration.

(Alinéa sans modification)

 

« Il peut être complété par des personnalités qualifiées.

« Le conseil d’administration peut être complété par des personnalités qualifiées.

 

« Le nombre des représentants désignés au 2° est égal au moins au nombre total des représentants désignés au 1° et des personnalités qualifiées.

« Le nombre de représentants désignés au titre du 2° est égal au moins au nombre total des représentants désignés au titre du 1° et des quatrième et avant-dernier alinéas du I du présent article.

 

« II. – Lorsque, en raison de leur nombre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent être tous représentés directement au conseil d’administration, leurs représentants sont désignés indirectement suivant les modalités fixées aux deuxième à dernier alinéas du présent II.

« II. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont représentés au conseil d’administration directement ou indirectement. Les modalités de désignation de leurs représentants indirects sont fixées aux deuxième à dernier alinéas du présent II.

 

« Le ou les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au conseil d’administration sont désignés dans les conditions fixées par le décret mentionné à l’article L. 321-36 par une assemblée composée des présidents de ces établissements.

« Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au conseil d’administration sont désignés dans les conditions fixées par le décret mentionné à l’article L. 321-36 par une assemblée composée des présidents de ces établissements.

 

« Les présidents de ces établissements peuvent se faire représenter par un autre membre de leur organe délibérant désigné par celui-ci.

« Les présidents de ces établissements peuvent se faire représenter au sein de cette assemblée par un autre membre de leur organe délibérant désigné par celui-ci.

 

« Cette assemblée est réunie par l’autorité administrative compétente de l’État qui en fixe le règlement. Si l’assemblée ne désigne pas ses représentants au conseil d’administration de l’établissement, cette désignation peut être opérée par cette autorité dans un délai de deux mois suivant la réunion de l’assemblée. » ;

« Cette assemblée est réunie par l’autorité administrative compétente de l’État qui en fixe le règlement. Si l’assemblée ne désigne pas ses représentants au conseil d’administration de l’établissement, cette désignation peut être opérée par cette autorité à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la réunion de l’assemblée. » ;

 

3° (nouveau) L’article L. 321-34 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 321-34. – Le directeur général est chargé de l’administration de l’établissement. »

« Art. L. 321-34. – (Sans modification)

 

II (nouveau). – Le décret n° 2015-980 du 31 juillet 2015 relatif à l’établissement public Grand Paris Aménagement et abrogeant le décret n° 2002-623 du 25 avril 2002 relatif à l’Agence foncière et technique de la région parisienne est modifié dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi pour être conforme au chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’urbanisme dans sa rédaction résultant du présent article.

II. – Supprimé

 

III (nouveau). – Le conseil d’administration de l’établissement public Grand Paris Aménagement existant à la date de promulgation de la présente loi demeure en fonction jusqu’à la première réunion du conseil d’administration constitué dans les conditions prévues à l’article L. 321-33 du code de l’urbanisme dans sa rédaction résultant du présent article. Cette réunion a lieu au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication du décret prévu au II du présent article.

III. – Le conseil d’administration de l’établissement public Grand Paris Aménagement en fonction à la date de promulgation de la présente loi demeure en fonction jusqu’à la première réunion du conseil d’administration constitué dans les conditions prévues à l’article L. 321-33 du code de l’urbanisme dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article. Cette réunion a lieu au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication du décret prévu au II du présent article.

 

IV (nouveau). – Le 3° du I entre en vigueur à compter de la première réunion du conseil d’administration nouvellement constitué. Lors de cette réunion, le conseil d’administration nouvellement constitué élit un président.

IV. – Le 3° du I entre en vigueur à compter de la première réunion du conseil d’administration constitué dans les conditions prévues à l’article L. 321-33 du code de l’urbanisme dans sa rédaction résultant du présent article. Lors de cette réunion, le conseil d’administration nouvellement constitué élit un président.

 
 

Article 37 bis

 (nouveau)

Article 37 bis

(Sans modification)

 

Le dernier alinéa de l’article L. 121-17-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, est complété par les mots : « ni aux procédures de modification du schéma de cohérence territoriale prévues aux articles L. 143-34 et L. 143-37 du code de l’urbanisme et aux procédures de modification du plan local d’urbanisme prévues aux articles L. 153-41 et L. 153-45 du même code ».

 
 

Article 37 ter

 (nouveau)

Article 37 ter

 

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

 

1° La première phrase du premier alinéa du 8° du II de l’article 150 U est ainsi modifiée :

 
 

a) La première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

 
 

b) Après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « ou à la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 » ;

 
 

c) Après la dernière occurrence du mot : « foncier », sont insérés les mots : « ou par la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 141 de la loi n° 2006-1771 de finances rectificative pour 2006 précitée » ;

 
 

2° Au premier alinéa du I de l’article 1042, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « , la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 » ;

 
 

3° Le 1° du 1 du D du II de l’article 1396 est ainsi modifié :

 
 

a) Le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;

 
 

b) Sont ajoutés les mots : « ou à la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ».

 
 

II. – Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

 

1° L’article L. 3211-7 est ainsi modifié:

1° (Sans modification)

 

a) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

 
 

« V bis. – L’État peut céder à titre onéreux à la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 la propriété de portefeuilles de terrains, bâtis ou non, de son domaine privé.

 
 

« Chacune de ces cessions fait l’objet d’une convention jointe à l’acte d’aliénation, conclue entre le ministre chargé du domaine et l’acquéreur, après avis du ministre chargé du logement, et au vu des rapports transmis par les représentants de l’État dans les régions concernées et de l’avis de la Commission nationale mentionnée au VII. Cette convention détermine les objectifs du programme de logements à réaliser. Elle peut prévoir une réalisation des opérations sur une durée totale supérieure à cinq ans. Elle prévoit les modalités permettant un contrôle de la réalisation des programmes et de l’application du dispositif de décote prévu au présent article.

 
 

« Le prix de cession est déterminé conformément au I. Il fait l’objet d’un versement en deux temps. Au moment de la cession, la société mentionnée au premier alinéa verse un acompte correspondant à 40 % de la valeur vénale cumulée des actifs du portefeuille. La valeur vénale retenue est la valeur vénale de marché du logement libre. Lors de l’obtention des autorisations d’urbanisme, ladite société effectue un second versement pour chaque actif sur le fondement du prix définitif arrêté par détermination de la décote prévue au présent article, en prenant en compte le programme de logement réalisé sur le bien et les circonstances locales. Si le prix définitif d’un actif est inférieur à 40 % de sa valeur vénale retenue dans le calcul de l’acompte, la somme à restituer par l’État s’impute sur les sommes que la société doit au titre de l’acquisition d’autres actifs du portefeuille. » ;

 
 

b) À la première phrase du premier alinéa du VI, les mots : « au V » sont remplacés par les mots : « aux V ou V bis » ;

 
 

2° Après le même article L. 3211-7, il est inséré un article L. 3211-7-1 ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« Art. L. 3211-7-1. – Il est créé en faveur de la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 un droit de priorité sur tout projet de cession d’actifs immobiliers d’une superficie de plus de 5 000 mètres carrés appartenant à l’État et destinés majoritairement à la réalisation de logements sociaux.

 
 

« Ce droit de priorité ne peut toutefois être exercé que lorsque le titulaire du droit de priorité défini à l’article L. 240-1 du code de l’urbanisme ou son délégataire n’a pas fait connaître son intention de se rendre acquéreur des actifs immobiliers ayant fait l’objet d’une décision d’intention d’aliéner, dans les conditions et délais définis à l’article L. 240-3 du même code. » ;

 
   

3° Le I de l’article L. 3211-13-1, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du            relative à l’égalité et à la citoyenneté est ainsi modifié :

 

3° Au premier alinéa du I de l’article L. 3211-13-1, les mots : « l’article L. 3211-7 est applicable » sont remplacés par les mots : « les articles L. 3211-7 et L. 3211-7-1 sont applicables ».

a) Au premier alinéa, les mots : « l’article L. 3211-7 est applicable », sont remplacés par les mots : « les articles L. 3211-7 et L. 3211-7-1 sont applicables » ;

   

b) (nouveau) Après les mots : « en application » , la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « des articles L. 3211-7 et L. 3211-7-1 du présent code. »

amendement CL79

 

III. – À la première phrase du dernier aliéna de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme, après le mot : « droit », sont insérés les mots : « à la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, ».

III. – À la première phrase du dernier aliéna de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme, après la deuxième occurrence du mot : « droit », sont insérés les mots : « à la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, ».

amendement CL80

 

IV. – L’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :

IV. – (Sans modification)

 

1° Le I est ainsi modifié :

 
 

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« L’État et ses établissements publics peuvent transférer en pleine propriété des actifs immobiliers relevant de leur domaine privé à une société détenue, directement par la Caisse des dépôts et consignations et directement ou indirectement par l’État, dès lors que ces actifs immobiliers sont destinés à la réalisation de programmes de logements dont la majorité est constituée de logements sociaux dans les conditions fixées par décret. Ces transferts s’effectuent dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques. » ;

 
 

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 
 

« Les transferts mentionnés aux premier et deuxième alinéas peuvent également être effectués au profit de sociétés appartenant au secteur public et dont les sociétés mentionnées aux mêmes premier et deuxième alinéas détiennent une partie du capital social. » ;

 
 

c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Ces transferts », sont remplacés par les mots : « Les transferts mentionnés au présent article » ;

 
 

2° Au III, les mots : « La société mentionnée » sont remplacés par les mots : « Les sociétés mentionnées » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent ».

 
 

Article 37 quater

 (nouveau)

Article 37 quater

(Sans modification)

 

Le titre VI de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

 
 

« Chapitre III

 
 

« Dispositions diverses

 
 

« Art. 37 – Le terrain d’assiette du projet immobilier permettant l’installation de l’Institut des sciences du vivant et de l’environnement et de l’Institut national de la recherche agronomique dans la zone d’aménagement concertée du quartier de Polytechnique est réputé appartenir au domaine public de l’Institut des sciences du vivant et de l’environnement à compter de son transfert dans le patrimoine de l’établissement. La société Campus Agro SAS assure la maîtrise d’ouvrage de ce projet pendant la durée de l’autorisation d’occupation temporaire constitutive de droit réel dont elle bénéficie sur ce terrain. »

 
 

Article 37 quinquies

 (nouveau)

Article 37 quinquies

   

I. – (nouveau) Au 5° du I de l’article L. 581-8 du code de l’environnement, après le mot : « immeubles », sont insérés les mots : « classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire ou ».

amendement CL76

 

Aux premier, deuxième et dernier alinéas du I de l’article 112 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, les mots : « le 1° du I de l’article L. 581-8 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 100 de la présente loi, entre » sont remplacés par les mots : « les 1° et 5° du I de l’article L. 581-8 du même code, dans leur rédaction résultant de l’article 100 de la présente loi, entrent ».

II. – (Sans modification)

 

Article 37 sexies

 (nouveau)

Article 37 sexies

(Sans modification)

 

I. – Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé « Société de livraison des ouvrages olympiques ».

 
 

II. – Cet établissement a pour mission de veiller à la livraison de l’ensemble des ouvrages et à la réalisation de l’ensemble des opérations d’aménagement nécessaires à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024, dans les délais fixés par le Comité international olympique.

 
 

1. À cet effet, la société passe une convention avec le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques qui fixe la liste, la programmation et le descriptif des ouvrages.

 
 

2. Pour l’exercice de sa mission, la société coordonne, notamment en organisant leurs interventions, les maîtres d’ouvrage et maîtres d’ouvrage délégués responsables des ouvrages et des opérations d’aménagement nécessaires à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, avec lesquels elle conclut des conventions relatives au financement et au calendrier de livraison de ces ouvrages ou de réalisation des opérations d’aménagement. Elle contrôle le respect de ce calendrier de livraison ou de réalisation.

 
 

3. Elle peut assurer la maîtrise d’ouvrage ou la maîtrise d’ouvrage déléguée de certains des ouvrages ou de certaines opérations d’aménagement. Pour la réalisation de cette mission, la société exerce les compétences reconnues aux établissements publics d’aménagement.

 
 

La société peut se substituer au maître d’ouvrage, en cas de défaillance grave de celui-ci, de nature à conduire à un retard ou à l’interruption de la conception, de la réalisation ou de la construction de tout ou partie d’ouvrages ou d’aménagements nécessaires aux Jeux olympiques et paralympiques. La convention prévue au 2 fixe les délais et les conditions dont le non-respect pourra justifier cette substitution.

 
 

4. La société participe au financement de tout ou partie des coûts des ouvrages et des opérations d’aménagement olympiques.

 
 

III. – La société est administrée par un conseil d’administration composé, en nombre égal, d’une part, de représentants de l’État et, d’autre part, de représentants des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale compétents, des conseils départementaux, du conseil régional d’Île-de-France, de la Métropole du Grand Paris ainsi que de personnalités qualifiées et de représentants du personnel de la société. Son président est désigné par le conseil d’administration parmi ses membres. Le conseil d’administration élit en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Le directeur général exécutif est nommé par décret pris sur le rapport des ministres chargés des sports, de l’urbanisme et du budget.

 
 

Chaque membre du conseil d’administration dispose d’au moins un droit de vote. Les droits de vote des représentants de l’État et des représentants des communes, de leurs établissements publics de coopération intercommunale compétents, des conseils départementaux, du conseil régional d’Île-de-France et de la Métropole du Grand Paris sont proportionnels à leurs contributions financières.

 
 

IV. – Ses recettes sont les suivantes :

 
 

1° Les contributions financières de l’État déterminées en loi de finances ;

 
 

2° Les contributions des collectivités territoriales participant au financement des Jeux olympiques et paralympiques définies dans le cadre de conventions bilatérales passées avec la société ;

 
 

3° Toutes les recettes autorisées par les lois et règlements ;

 
 

4° Les dons et legs.

 
 

V. – La société peut agir par voie d’expropriation et exercer le droit de préemption et le droit de priorité définis au code de l’urbanisme, dans les cas et conditions prévus par le même code.

 
 

VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de la société de livraison des ouvrages olympiques. Il fixe les conditions dans lesquelles les délibérations du conseil d’administration deviennent exécutoires.

 
 

VII. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret mentionné au VI, et au plus tard le 31 décembre 2017.

 
 

Article 37 septies

 (nouveau)

Article 37 septies

(Sans modification)

 

Pour les collectivités attributaires de l’excédent résultant de la liquidation d’un office public de l’habitat, il peut être dérogé à la règle des deux tiers mentionnée au 3° de l’article L. 431-4 du code de la construction et de l’habitation pendant un délai de six mois après la dissolution de cet office et, en tout état de cause, au plus tard jusqu’au 1er août 2017.

 

Chapitre II

Dispositions relatives à l’aménagement, à la gestion et à la promotion du territoire de Paris La Défense

Chapitre II

Dispositions relatives à l’aménagement, à la gestion et à la promotion du territoire de Paris La Défense

Chapitre II

Dispositions relatives à l’aménagement, à la gestion et à la promotion du territoire de Paris La Défense

Article 38

Article 38

Article 38

(Sans modification)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet :

 

1° La création d’un établissement public local associant l’État, le département des Hauts-de-Seine, ainsi que des collectivités territoriales et leurs groupements, dont certaines et certains à titre obligatoire, pour l’aménagement, la gestion et la promotion du territoire de « Paris La Défense » ;

1° (Sans modification)

 

1° bis (nouveau) La définition des pouvoirs spécifiques attribués à l’État ;

1° bis (Sans modification)

 

2° La définition du périmètre d’intervention géographique de cet établissement ;

2° La définition du périmètre d’intervention géographique de cet établissement arrêté en relation avec les collectivités territoriales riveraines ;

 

3° La substitution de cet établissement à l’Établissement public de gestion du quartier d’affaires de la Défense et à l’Établissement public d’aménagement de La Défense Seine-Arche.

3° La substitution de cet établissement à l’Établissement public de gestion du quartier d’affaires de La Défense et à l’Établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche.

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

 

II (nouveau). – Le chapitre unique du titre II du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 3421-3 ainsi rédigé :

II. – (Sans modification)

 

« Art. L. 3421-3. – Dans les conditions prévues au livre III du code de l’urbanisme, le département des Hauts-de-Seine participe au financement des missions de réalisation, de renouvellement, de rénovation, d’entretien et de gestion des ouvrages et espaces publics, et de promotion ainsi que de gestion des services d’intérêt général situés dans le quartier d’affaires de La Défense. »

   

Chapitre III

Dispositions relatives aux transports

Chapitre III

Dispositions relatives aux transports

Chapitre III

Dispositions relatives aux transports

Article 39

Article 39

Article 39

(Sans modification)

L’article 13 de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« V. – Le titre Ier n’est pas applicable, sauf si le demandeur fait le choix de déposer une demande d’autorisation unique, aux projets d’infrastructures linéaires de transport pour lesquels une enquête publique, préalable à la déclaration d’utilité publique, a été ouverte avant le 1er juillet 2016, y compris en cas d’intervention d’une déclaration d’utilité publique modificative postérieurement à cette date. »

« V. – Sauf si le demandeur fait le choix de déposer une demande d’autorisation unique, le titre Ier n’est pas applicable aux projets d’infrastructures linéaires de transport pour lesquels une enquête publique, préalable à la déclaration d’utilité publique, a été ouverte avant le 1er juillet 2016, y compris en cas d’intervention d’une déclaration d’utilité publique modificative après cette date. »

 

Article 39 bis

 (nouveau)

Article 39 bis

Article 39 bis

(Sans modification)

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les déclarations d’utilité publique des travaux de réalisation du réseau de transport public du Grand Paris adoptées avant la date de promulgation de la présente loi, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que le projet introduit une rupture de charge sur le trajet reliant les plates-formes aéroportuaires et les bassins d’emplois de Roissy et du Bourget aux pôles d’activité de La Plaine Saint-Denis et du territoire Nord des Hauts-de-Seine ainsi qu’au quartier d’affaires de La Défense et méconnaît ainsi le schéma d’ensemble prévu au II de l’article 2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les déclarations d’utilité publique des travaux de réalisation du réseau de transport public du Grand Paris intervenues avant la publication de la présente loi, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que le projet introduit une rupture de charge sur le trajet reliant les plateformes aéroportuaires et les bassins d’emploi de Roissy et du Bourget aux pôles d’activité de La Plaine Saint-Denis et du territoire Nord des Hauts-de-Seine ainsi qu’au quartier d’affaires de La Défense et méconnaît ainsi le schéma d’ensemble prévu au II de l’article 2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

 

Article 40

Article 40

Article 40

(Sans modification)

L’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Après le VI bis, il est inséré un VI ter ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« VI ter. – L’établissement public « Société du Grand Paris » peut assurer la production d’énergies renouvelables ou de récupération à partir des sources d’énergie calorique situées dans l’emprise des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris ou des infrastructures de transport public réalisées sous sa maîtrise d’ouvrage, et exploiter ou faire exploiter, dans les conditions prévues au code de l’énergie, des réseaux de chaleur alimentés pour tout ou partie par ces énergies.

« VI ter. – L’établissement public “Société du Grand Paris” peut assurer la production d’énergies renouvelables ou de récupération à partir des sources d’énergie calorique situées dans l’emprise des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris ou des infrastructures de transport public réalisées sous sa maîtrise d’ouvrage et peut exploiter ou faire exploiter, dans les conditions prévues au code de l’énergie, des réseaux de chaleur alimentés pour tout ou partie par ces énergies.

 

« Cette exploitation respecte le principe d’égalité et les règles de la concurrence sur le marché de l’énergie. » ;

« Cette exploitation respecte les règles de concurrence applicables au marché de l’énergie. » ;

 

2° À la fin du VII, la référence : « VI bis » est remplacée par la référence : « VI ter ».

2° (Sans modification)

 
 

Article 40 bis

 (nouveau)

Article 40 bis

(Sans modification)

 

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2512-19-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. 2512-19-1. – Par dérogation à l’article L. 752-1 du code du commerce, sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale, à Paris, les projets ayant pour objet :

 
 

« 1° La création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant ;

 
 

« 2° L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 400 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l’utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n’entrerait pas dans le cadre de l’article L. 310-2 du même code ;

 
 

« 3° Tout changement de secteur d’activité d’un commerce d’une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 400 mètres carrés lorsque l’activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ;

 
 

« 4° La création d’un ensemble commercial tel que défini à l’article L. 752-3 dudit code et dont la surface de vente totale est supérieure à 400 mètres carrés ;

 
 

« 5° L’extension de la surface de vente d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;

 
 

« 6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés dont les locaux ont cessé d’être exploités pendant trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l’exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux.

 
 

« Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1° est celle qu’ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation, dans des conditions fixées par décret ;

 
 

« 7° La création ou l’extension d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile. »

 
 

Article 40 ter

 (nouveau)

Article 40 ter

(Sans modification)

 

Le IV de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« S’agissant de la compétence en matière de définition, de création et de réalisation d’opérations d’aménagement définies à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, énoncée au a du 1° du II de l’article L. 5219-1 du présent code, le délai prévu au deuxième alinéa du III de l’article L. 5211-5 pour l’adoption des délibérations concordantes de l’établissement public territorial et de ses communes membres fixant les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers est porté à deux ans à compter de la définition de l’intérêt métropolitain. Jusqu’à l’adoption de ces délibérations, la compétence demeure exercée, d’une part, par l’établissement public territorial pour les zones d’aménagement concerté définies d’intérêt communautaire par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 et, d’autre part, par les communes pour les autres zones. »

 
 

Article 40 quater

 (nouveau)

Article 40 quater

 

Le V de l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi rédigé :

Au troisième alinéa du V de l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, le nombre : « 400 » est remplacé par le nombre : « 800 ».

amendement CL77

 

« V. – L’établissement public Société du Grand Paris peut, après accord des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, conduire des opérations d’aménagement ou de construction dans le périmètre desquelles est située une gare appartenant au réseau de transport public du Grand Paris ou à un réseau relevant, en application de l’article 20-2, de la maîtrise d’ouvrage de cet établissement public.

 
 

« Pour la réalisation de sa mission d’aménagement et de construction, l’établissement public Société du Grand Paris exerce les compétences reconnues aux établissements publics d’aménagement et, pour l’application des dispositions du code de l’urbanisme relatives aux sociétés publiques locales d’aménagement et à la société d’économie mixte d’aménagement à opération unique, est regardé comme un établissement public créé par l’État au sens de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du même code.

 
 

« Dans le respect des règles de publicité et de mise en concurrence applicables, des objectifs du développement durable, de la diversité des fonctions urbaines, de la mixité sociale dans l’habitat, l’établissement public Société du Grand Paris peut, par voie de convention, exercer sa mission d’aménagement et de construction par l’intermédiaire de toute personne privée ou publique ayant des compétences en matière d’aménagement et de construction, notamment en concluant avec elle un contrat en application de l’article 22 de la présente loi. »

 
 

Article 40 quinquies

Supprimé

Article 40 quinquies

(Sans modification)

 

Article 40 sexies

 (nouveau)

Article 40 sexies

(Sans modification)

 

L’article 22 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 précitée est ainsi rédigé :

 
 

« Art. 22. – Pour la mise en œuvre des actions et opérations nécessaires à un contrat de développement territorial, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent conclure avec une personne morale de droit public ou privé un contrat portant à la fois sur la conception du projet d’aménagement global, l’élaboration d’une proposition de révision ou de modification du document d’urbanisme ainsi que la maîtrise d’ouvrage des travaux et équipements concourant à la réalisation du projet d’aménagement et la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à l’exécution de l’opération. La personne morale de droit public ou privé peut être chargée par le contrat d’acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l’opération, y compris, le cas échéant, par la voie d’expropriation ou de préemption. Elle procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l’intérieur du périmètre de l’opération.

 
 

« Pour la passation du contrat, les spécifications techniques formulées pour la définition des besoins comportent au moins le programme global de construction de l’opération d’aménagement avec une répartition indicative entre les programmes de logements et les programmes d’activité économique ainsi que la liste indicative des équipements publics à réaliser.

 
 

« Le programme global de construction de l’opération d’aménagement doit tenir compte des programmes locaux de l’habitat, dès lors que ceux-ci ont été adoptés.

 
 

« Les communes mentionnées à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent conclure un tel contrat qu’à la condition que le programme global de construction de l’opération d’aménagement intègre une augmentation du pourcentage de logements locatifs sociaux au sens du même article L. 302-5.

 
 

« Le contrat précise les conditions de versement d’une rémunération ou d’une prime au cas où il est interrompu à l’issue de la procédure de révision ou de modification du document d’urbanisme ou de l’enquête publique.

 
 

« Le contrat ne peut mettre à la charge du cocontractant que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre fixé par la convention ou, lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ces besoins.

 
 

« Les règles de passation applicables sont celles qui sont définies pour l’attribution des concessions d’aménagement.

 
 

« Sans préjudice du premier alinéa, pour la réalisation des opérations d’aménagement ou de construction dans le périmètre desquelles est située une gare appartenant au réseau de transport public du Grand Paris ou à un réseau relevant, en application de l’article 20-2, de la maîtrise d’ouvrage de la Société du Grand Paris, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale compétents ou, après accord des communes ou de ces établissements publics, l’établissement public Société du Grand Paris peuvent conclure le contrat prévu par le présent article. »

 
 

Article 40 septies

 (nouveau)

Article 40 septies

 

I. – Après le VII de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

 

« VII bis. – Par dérogation au VII du présent article, le syndicat interdépartemental regroupant la Ville de Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne ainsi que ses départements membres peuvent conserver leurs participations dans la société anonyme d’économie mixte de la gare routière de Rungis. »

« VII bis. – Par dérogation au VII du présent article, le département ou le syndicat départemental actionnaire d’une société d’économie mixte locale compétente en matière d’immobilier d’entreprise existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et dont une part de l’activité est complémentaire avec la mission prévue à l’article 199 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques peut continuer à participer au capital de cette société. »

amendement CL58

 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – Supprimé

amendement CL59

 

Article 40 octies

 (nouveau)

Article 40 octies

(Sans modification)

 

L’article 35 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par un 9° ainsi rédigé :

 
 

« 9° La construction et l’aménagement des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris ou des infrastructures de transport public dont la maîtrise d’ouvrage est confiée à la Société du Grand Paris. »

 
 

Article 40 nonies

 (nouveau)

Article 40 nonies

(Sans modification)

 

À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, après les mots : « d’autorisation », sont insérés les mots : « , notamment celle qui conduit à une déclaration d’utilité publique, ».

 
 

Article 40 decies

 (nouveau)

Article 40 decies

(Sans modification)

 

En vue de l’exécution des travaux du réseau de transport public du Grand Paris et des infrastructures dont la maîtrise d’ouvrage est confiée, en application de l’article 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, à l’établissement public Société du Grand Paris, ce dernier peut demander au maire de définir par arrêté, pour chaque site et pour chaque itinéraire routier lié à ces travaux, des horaires de chantier dérogatoires aux dispositions règlementaires en vigueur, durant la phase de réalisation des travaux.

 
 

Par dérogation à l’article L. 1311-2 du code de la santé publique et aux articles L. 2212-1 et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, en cas d’absence de réponse du maire dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande ou sur demande du maître d’ouvrage justifiée notamment par le respect des délais de réalisation des travaux, le représentant de l’État dans la région peut prescrire, par un arrêté motivé qui se substitue, le cas échéant, à celui du maire, des dispositions relatives aux horaires de chantier accompagnés de prescriptions et de mesures complémentaires à mettre en œuvre en matière de tranquillité du voisinage et de santé humaine. Lorsqu’une nuisance sonore ne peut être évitée, tout dispositif permettant de réduire ou compenser les effets de cette nuisance peut être imposé au maître d’ouvrage.

 
 

S’agissant en particulier de lutte contre les nuisances sonores, cet arrêté motivé prévoit notamment des critères mesurables pour caractériser les nuisances engendrées par les travaux, les modalités de contrôle de leur respect par un organisme indépendant, à la charge du maître d’ouvrage, ainsi que des modalités d’évaluation trimestrielle pouvant déboucher sur une révision desdites mesures.

 
 

Article 40 undecies

 (nouveau)

Article 40 undecies

 

I. – SNCF Mobilités, dans le cadre de sa mission de gestion des gares de voyageurs prévue à l’article L. 2141-1 du code des transports, peut créer, avec au moins un actionnaire opérateur économique, sélectionné après une mise en concurrence dans les conditions définies ci-après, une société d’économie mixte à opération unique dénommée « Gare du Nord 2024 ».

I. – (Alinéa sans modification)

 

La société « Gare du Nord 2024 » est constituée, pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de l’exécution d’un contrat de concession avec SNCF Mobilités dont l’objet unique est, d’une part, la réalisation d’une opération de restructuration et de transformation majeure de la gare et, d’autre part, l’exploitation et la gestion limitée à des activités de commerces et de services dans la gare du Nord à Paris, dans la perspective de la candidature de la Ville de Paris aux Jeux olympiques de 2024. Cette société, qui assurera la maîtrise d’ouvrage et le financement de cette opération, ne pourra pas réaliser les missions relevant des services de base ou des prestations complémentaires au sens de l’article L. 2123-1 du code des transports.

(Alinéa sans modification)

 

L’objet prévu au deuxième alinéa ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat.

(Alinéa sans modification)

 

Ce contrat peut inclure la conclusion, entre la société « Gare du Nord 2024 » et SNCF Mobilités d’une autorisation d’occupation du domaine public affecté à SNCF Mobilités nécessaire à la réalisation de son objet.

(Alinéa sans modification)

 

Sous réserve du présent article, la société « Gare du Nord 2024 » revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce. Elle est composée, par dérogation à l’article L. 225-1 du code de commerce, d’au moins deux actionnaires. Elle ne peut pas prendre de participation dans des sociétés commerciales.

Sous réserve du présent article, la société « Gare du Nord 2024 » revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce. Elle est composée d’au moins deux actionnaires. Elle ne peut pas prendre de participation dans des sociétés commerciales.

amendement CL78

 

Le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance est un représentant de SNCF Mobilités.

(Alinéa sans modification)

 

SNCF Mobilités détient entre 34 % et 85 % du capital de la société et 34 % au moins des voix dans les organes délibérants. La part de capital de l’ensemble des actionnaires opérateurs économiques ne peut être inférieure à 15 %.

(Alinéa sans modification)

 

La société « Gare du Nord 2024 » est dissoute de plein droit au terme du contrat de concession avec SNCF Mobilités ou dès que l’objet de ce contrat est réalisé ou a expiré.

(Alinéa sans modification)

 

La sélection du ou des actionnaires opérateurs économiques de la société « Gare du Nord 2024 » et l’attribution du contrat de concession à la société « Gare du Nord 2024 » mise en place sont effectuées par un unique appel public à la concurrence respectant les procédures applicables aux concessions de travaux.

(Alinéa sans modification)

 

Sont applicables les procédures subséquentes pouvant être mises en œuvre lorsque l’appel public à la concurrence est infructueux.

(Alinéa sans modification)

 

Les candidats susceptibles d’être sélectionnés pour être actionnaires opérateurs économiques de la société « Gare du Nord 2024 » doivent respecter les conditions de recevabilité des candidatures propres à la procédure applicable au contrat destiné à être conclu.

(Alinéa sans modification)

 

En complément des informations obligatoires selon la nature du contrat de concession destiné à être conclu, l’avis d’appel public à la concurrence comporte un document de préfiguration, précisant la volonté de SNCF Mobilités de confier l’opération projetée à la société « Gare du Nord 2024 » à constituer avec le candidat sélectionné.

(Alinéa sans modification)

 

Ce document de préfiguration de la société « Gare du Nord 2024 » comporte notamment :

(Alinéa sans modification)

 

1° Les principales caractéristiques de la société « Gare du Nord 2024 » : la part de capital que SNCF Mobilités souhaite détenir ; les règles de gouvernance et les modalités de contrôle dont SNCF Mobilités souhaite disposer sur l’activité de la société définies, le cas échéant, dans un pacte d’actionnaires ; les règles de dévolution des actif et passif de la société lors de sa dissolution ;

1° (Sans modification)

 

2° Le coût prévisionnel global de l’opération pour SNCF Mobilités et sa décomposition.

2° (Sans modification)

 

Les critères de sélection des candidats sont définis et appréciés par SNCF Mobilités conformément aux règles applicables selon la nature du contrat destiné à être conclu avec la société « Gare du Nord 2024 ». Le coût global de l’opération est apprécié en tenant compte de la souscription au capital et au financement de la société « Gare du Nord 2024 ».

(Alinéa sans modification)

 

À l’issue de la mise en concurrence et de la sélection du candidat, sont arrêtés et publiés les statuts de la société « Gare du Nord 2024 ».

(Alinéa sans modification)

 

Le contrat de concession, comportant les éléments prévus par l’appel public à la concurrence, est conclu entre SNCF Mobilités et la société « Gare du Nord 2024 », qui est substituée au candidat sélectionné pour l’application des modalités de passation prévues selon la nature du contrat.

(Alinéa sans modification)

 

La procédure de mise en concurrence est soumise au code de justice administrative conformément à ses articles L. 551-5, L. 551-6 et L. 551-10.

(Alinéa sans modification)

 

II. – Par dérogation à l’article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques, la redevance due par la société « Gare du Nord 2024 » pour l’occupation du domaine public affecté à SNCF Mobilités nécessaire à l’exécution de la concession, pour tout ou partie de sa durée initiale, pourra être versée par avance, au delà de la limite de cinq ans.

II. – (Sans modification)

 

III. – Chaque convention d’occupation du domaine public conclue sans droits réels entre SNCF Mobilités et un occupant, en vigueur à la date de prise d’effet du contrat de concession entre SNCF Mobilités et la société « Gare du Nord 2024 » et portant sur une partie du domaine public que la société « Gare du Nord 2024 » est autorisée à occuper dans le cadre de ce contrat de concession est requalifiée, à la date précitée, en contrat de sous-location entre la société « Gare du Nord 2024 » et cet occupant.

III. – (Sans modification)

 

Après la date précitée, la société « Gare du Nord 2024 » est ainsi subrogée à SNCF Mobilités dans tous les droits et obligations de celle-ci vis-à-vis de l’occupant. De même les droits et obligations de l’occupant sont inchangés et s’exercent vis-à-vis de la société « Gare du Nord 2024 »

 

Chapitre IV

Dispositions relatives aux Métropoles
(Division et intitulé supprimés)

Chapitre IV

(Suppression de la division et de l’intitulé maintenue)

Chapitre IV

(Suppression de la division et de l’intitulé maintenue)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 41 B

 (nouveau)

Article 41 B

(Sans modification)

 

Après le 3° du II de l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

 
 

« 3° bis Dans la région d’Île-de-France, les présidents des établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 du présent code ; ».

 

Article 41

(Supprimé)

Article 41

Article 41

(Sans modification)

 

Le chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 
 

1° L’article L. 5217-1 est ainsi modifié :

 
 

a) À la fin du 1°, les mots : « et dans le périmètre desquels se trouve le chef-lieu de région » sont supprimés ;

 
 

b) Après le 2°, sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés :

 
 

« 3° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre centres d’une zone d’emplois de plus de 400 000 habitants, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, comprenant dans leur périmètre le chef-lieu de région ;

 
 

« 4° (nouveau) Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 250 000 habitants ou comprenant dans leur périmètre, au 31 décembre 2015, le chef-lieu de région, centres d’une zone d’emplois de plus de 500 000 habitants, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;

 
 

2° Le IV de l’article L. 5217-2 est ainsi modifié :

 
 

a) À la première phrase, à la fin de la troisième phrase et à l’avant-dernière phrase du douzième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par les mots : « de la deuxième année qui suit la création de la métropole » ;

 
 

b) À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « à la date du 1er janvier 2017 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de la deuxième année qui suit la création de la métropole ».

 
 

Article 41 bis

 (nouveau)

Article 41 bis

(Sans modification)

 

L’article L. 5217-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1, le président du conseil de la métropole exerce les prérogatives des maires en matière de police de la circulation et du stationnement sur les routes intercommunales en dehors des agglomérations. »

 

Article 42

 (nouveau)

Article 42

Article 42

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 2113-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le sixième alinéa de l’article L. 2113-2 est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

« Lorsque les communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle envisagée appartiennent à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, les délibérations des conseils municipaux précisent l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles souhaitent que la commune nouvelle soit membre. À défaut, elles sont réputées favorables au rattachement de la commune nouvelle à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres. » ;

(Alinéa sans modification)

 

2° Le II de l’article L. 2113-5 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

« II. – Lorsque la commune nouvelle est issue de communes contiguës membres d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, et qu’au moins la moitié des conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle représentant au moins la moitié de sa population ont délibéré en faveur de son rattachement à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le représentant de l’État dans le département saisit pour avis l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en faveur duquel les communes constitutives de la commune nouvelle ont délibéré, ceux des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi que les conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer sur le rattachement envisagé.

« II. – Lorsque la commune nouvelle est issue de communes contiguës membres d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts et qu’au moins la moitié des conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle, représentant au moins la moitié de sa population, ont délibéré en faveur de son rattachement à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le représentant de l’État dans le département saisit pour avis l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en faveur duquel les communes constitutives de la commune nouvelle ont délibéré, les organes délibérants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi que les conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer sur le rattachement envisagé.

« II. – (Alinéa sans modification)

« À défaut d’un souhait de rattachement formé dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa, ou en cas de désaccord avec le souhait exprimé par les communes constitutives de la commune nouvelle, le représentant de l’État dans le département saisit la commission départementale de la coopération intercommunale, dans un délai d’un mois à compter de la dernière délibération intervenue en application de l’article L. 2113-2 ou, le cas échéant, de l’expiration du délai de trois mois prévu aux septième et huitième alinéas du même article L. 2113-2, d’une proposition de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette proposition est soumise pour avis par le représentant de l’État dans le département à l’organe délibérant de l’établissement auquel le rattachement est envisagé, aux autres organes délibérants des établissements dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi qu’aux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer.

« À défaut d’un souhait de rattachement formé dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent II, ou en cas de désaccord avec le souhait exprimé par les communes constitutives de la commune nouvelle, le représentant de l’État dans le département saisit la commission départementale de la coopération intercommunale, dans un délai d’un mois à compter de la dernière délibération intervenue en application de l’article L. 2113-2 ou, le cas échéant, de l’expiration du délai de trois mois prévu aux septième et avant-dernier alinéas du même article L. 2113-2, d’une proposition de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette proposition est soumise pour avis par le représentant de l’État dans le département à l’organe délibérant de l’établissement auquel le rattachement est envisagé, aux organes délibérants des autres établissements dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi qu’aux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer.

(Alinéa sans modification)

« En cas de désaccord avec le souhait de rattachement formulé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou leurs communes membres peuvent également, dans un délai d’un mois à compter de la dernière délibération intervenue en application de l’article L. 2113-2 ou, le cas échéant, de l’expiration du délai de trois mois prévu aux septième et huitième alinéas du même article L. 2113-2, saisir la commission départementale de la coopération intercommunale.

« En cas de désaccord avec le souhait de rattachement formulé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou leurs communes membres peuvent également, dans un délai de deux mois à compter de la dernière délibération intervenue en application de l’article L. 2113-2 ou, le cas échéant, de l’expiration du délai de trois mois prévu aux septième et avant-dernier alinéas du même article L. 2113-2, saisir la commission départementale de la coopération intercommunale.

(Alinéa sans modification)

« En cas de saisine de la commission départementale de la coopération intercommunale dans les délais précités, celle-ci dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer.

« En cas de saisine de la commission départementale de la coopération intercommunale, celle-ci dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque cette saisine a été effectuée à l’initiative du représentant de l’État dans le département et, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou de leurs communes membres, la commune nouvelle ne devient membre de l’établissement proposé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle que si la commission départementale se prononce en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. À défaut, elle devient membre de l’établissement proposé par le représentant de l’État dans le département.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque cette saisine a été effectuée à l’initiative des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou de leurs communes membres, la commission peut adopter, à la majorité des deux tiers de ses membres, un amendement proposant de rattacher la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre que celui en faveur duquel ont délibéré ses communes constitutives.

« Lorsque cette saisine a été effectuée à l’initiative des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou de leurs communes membres, la commission peut adopter, à la majorité des deux tiers de ses membres, une proposition de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre que celui en faveur duquel ont délibéré ses communes constitutives.

(Alinéa sans modification)

« Cette proposition est soumise pour avis par le représentant de l’État dans le département à l’organe délibérant de l’établissement auquel la commission départementale propose que la commune nouvelle soit rattachée, aux autres organes délibérants des établissements dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi qu’aux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer. À défaut, elles sont réputées favorables à la proposition de rattachement formulée par la commission départementale.

« Cette proposition est soumise pour avis par le représentant de l’État dans le département à l’organe délibérant de l’établissement auquel la commission départementale propose que la commune nouvelle soit rattachée, aux organes délibérants des autres établissements dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi qu’aux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer. À défaut, elles sont réputées favorables à la proposition de rattachement formulée par la commission départementale.

(Alinéa sans modification)

« La commune nouvelle n’est rattachée à l’établissement proposé par la commission départementale que si l’établissement concerné et au moins la moitié de ses communes membres, représentant la moitié de sa population, ont délibéré en faveur de ce rattachement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« À défaut d’amendement adopté par la commission départementale à la majorité des deux tiers de ses membres, ou à défaut d’accord de l’établissement concerné et de la moitié de ses communes membres représentant la moitié de sa population, la commune nouvelle devient membre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre proposé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle.

« À défaut de proposition adoptée par la commission départementale à la majorité des deux tiers de ses membres, ou à défaut d’accord de l’établissement concerné et de la moitié de ses communes membres représentant la moitié de sa population, la commune nouvelle devient membre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre proposé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle.

(Alinéa sans modification)

« L’arrêté de création de la commune nouvelle mentionne l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. »

« L’arrêté de création de la commune nouvelle mentionne l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Le retrait de ses communes constitutives du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. »

(Alinéa sans modification)

   

« Par dérogation au présent II, pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement et des fonds de péréquation, la commune nouvelle issue de communes contigües membres d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts est considérée comme n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre en l’absence d’arrêté du représentant de l’État dans le département de rattachement à un seul établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l’année de répartition. »

amendement CL61

II. – Par dérogation aux articles L. 2113-2 et L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’une commune nouvelle est issue de communes appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale distincts, qu’elle a été créée avant la publication de la présente loi et qu’elle n’a pas encore été rattachée à un seul et même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le conseil municipal de la commune nouvelle délibère dans un délai d’un mois à compter de la publication de la présente loi sur l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel il souhaite que la commune nouvelle soit rattachée.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

En cas de désaccord avec le souhait de rattachement de la commune nouvelle, le représentant de l’État dans le département saisit la commission départementale de la coopération intercommunale, dans un délai d’un mois à compter de la délibération de la commune nouvelle, d’un projet de rattachement à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le projet de rattachement émis par la commune nouvelle et celui proposé par le représentant de l’État dans le département sont transmis pour avis par le représentant de l’État aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi qu’aux conseils municipaux de leurs communes membres, qui disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer.

Le projet de rattachement émis par la commune nouvelle et, le cas échéant, celui proposé par le représentant de l’État dans le département sont transmis pour avis par le représentant de l’État aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi qu’aux conseils municipaux de leurs communes membres, qui disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer.

(Alinéa sans modification)

En cas de désaccord avec le souhait de rattachement formulé par la commune nouvelle, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou leurs communes membres peuvent également, dans un délai d’un mois à compter de la délibération de la commune nouvelle, saisir pour avis la commission départementale de la coopération intercommunale.

En cas de désaccord avec le souhait de rattachement formulé par la commune nouvelle, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou leurs communes membres peuvent également, dans un délai de deux mois à compter de la délibération de la commune nouvelle, saisir pour avis la commission départementale de la coopération intercommunale.

(Alinéa sans modification)

En l’absence de saisine de la commission départementale de la coopération intercommunale dans un délai d’un mois à compter de la délibération de la commune nouvelle sur son souhait de rattachement, le représentant de l’État prononce le rattachement de la commune nouvelle à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en faveur duquel son conseil municipal a délibéré. En cas de saisine dans les délais précités, la commission départementale de coopération intercommunale dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer.

En l’absence de saisine de la commission départementale de la coopération intercommunale dans un délai de deux mois à compter de la délibération de la commune nouvelle sur son souhait de rattachement, le représentant de l’État prononce le rattachement de la commune nouvelle à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en faveur duquel son conseil municipal a délibéré. En cas de saisine dans les délais précités, la commission départementale de coopération intercommunale dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer.

(Sans modification)

En cas de saisine de la commission départementale de la coopération intercommunale à l’initiative du représentant de l’État dans le département, la commune nouvelle ne devient membre de l’établissement en faveur duquel elle a délibéré que si la commission départementale se prononce en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. À défaut, elle devient membre de l’établissement proposé par le représentant de l’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Un arrêté du représentant de l’État dans le département prononce le rattachement de la commune nouvelle à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet arrêté, par dérogation à l’article L. 5210-2, la commune nouvelle reste membre de chacun des établissements publics auxquels les communes appartenaient dans la limite du territoire de celles-ci, et les taux de fiscalité votés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels les anciennes communes appartenaient continuent de s’appliquer sur le territoire de celles-ci.

Un arrêté du représentant de l’État dans le département prononce le rattachement de la commune nouvelle à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet arrêté, par dérogation à l’article L. 5210-2 du code général des collectivités territoriales, la commune nouvelle reste membre de chacun des établissements publics auxquels ses communes constitutives appartenaient, dans la limite du territoire de celles-ci, et les taux de fiscalité votés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ces mêmes communes appartenaient continuent de s’appliquer sur le territoire de celles-ci.

(Alinéa sans modification)

Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19.

Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1 du même code. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19 dudit code.

(Alinéa sans modification)

   

Par dérogation a u présent II, pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement et des fonds de péréquation, la commune nouvelle issue de communes contigües membres d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts est considérée comme n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre en l’absence d’arrêté du représentant de l’État dans le département de rattachement à un seul établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l’année de répartition.

amendement CL73

 

Article 42 bis

 (nouveau)

Article 42 bis

(Sans modification)

 

L’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Par dérogation au même premier alinéa, la Ville de Paris peut souscrire de plein droit des parts dans un fonds commun de placement à risques à vocation locale ayant pour objet d’apporter des fonds propres à des entreprises concourant à la protection du climat, à la qualité de l’air d’énergie, à l’amélioration de l’efficacité énergétique, au retraitement des déchets, au développement des énergies renouvelables et des mobilités durables dans les conditions mentionnées au 9° de l’article L. 4211-1. Elle passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment l’objet, le montant et le fonctionnement du fonds ainsi que les conditions de restitution des souscriptions versées en cas de modification ou de cessation d’activité de ce fonds.

 
 

« Le montant total de la souscription sur fonds publics ne peut excéder 50 % du montant total du fonds. Cette limite peut être dépassée lorsqu’il est procédé à un appel à manifestation d’intérêt pour inciter des investisseurs privés à souscrire des parts du fonds. »

 
 

Chapitre V

Amélioration de la décentralisation
(Division et intitulé nouveaux)

Chapitre V

Amélioration de la décentralisation

 

Article 43

 (nouveau)

Article 43

(Sans modification)

 

L’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 
 

1° Le 1° est complété par les mots : « et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales » ;

 
 

2° Le 16° est complété par les mots : « , et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € » ;

 
 

3° Le 26° est ainsi rédigé :

 
 

« 26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l’attribution de subventions. »

 
 

Article 44

 (nouveau)

Article 44

(Sans modification)

 

À la première phrase du V de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et les communautés d’agglomération » sont remplacés par les mots : « , les communautés d’agglomération et les communautés urbaines ».

 
 

Article 45

 (nouveau)

Article 45

(Sans modification)

 

Le I de l’article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 
 

1° La seconde phrase est supprimée ;

 
 

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Toutefois, les communes continuent d’exercer les compétences prévues au I de l’article L. 5217-2 qui n’avaient pas été transférées à ces établissements :

 
 

« 1° Pour les compétences “création, aménagement et entretien de voirie” et “signalisation” prévues au b du 2° du même I et pour la compétence “création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu’à leurs ouvrages accessoires” prévue au c du même 2°, jusqu’au 1er janvier 2021 ;

 
 

« 2° Pour les autres compétences prévues audit I, jusqu’au 1er janvier 2018. »

 
 

Article 46

 (nouveau)

Article 46

(Sans modification)

 

Le I de l’article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« La métropole d’Aix-Marseille-Provence peut restituer jusqu’au 1er janvier 2018 la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”, prévue au d du 1° du I de l’article L. 5217-2, aux communes membres érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme. Cette restitution est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la métropole et des conseils municipaux des communes membres dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de la métropole, pour se prononcer sur la restitution proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. La restitution de compétence est prononcée par arrêté du représentant de l’État dans le département. Le retrait de la compétence s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1. »

 
 

Article 47

 (nouveau)

Article 47

(Sans modification)

 

À la fin du premier alinéa de l’article 54 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

 
 

Article 48

(nouveau)

Article 48

(Sans modification)

 

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2017, un rapport relatif à l’opportunité de fusionner le conseil départemental des Bouches-du-Rhône avec la métropole d’Aix-Marseille-Provence.

 
 

Ce rapport s’attache à étudier les conséquences de la fusion institutionnelle entre ces deux entités et sa faisabilité avant l’échéance des prochaines élections territoriales.

 
 

Article 49

 (nouveau)

Article 49

 

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2017, un rapport sur l’opportunité de créer un établissement public de l’État ayant pour mission la conception et l’élaboration du schéma d’ensemble et des projets d’infrastructures composant le réseau de transport public de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et chargé d’en assurer la réalisation, qui comprend la construction des lignes, ouvrages et installations fixes, la construction et l’aménagement des gares, y compris d’interconnexion, ainsi que l’acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir ces infrastructures, leur entretien et leur renouvellement.

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2017, un rapport sur l’opportunité de créer un établissement public de l’État ayant pour mission la conception et l’élaboration du schéma d’ensemble et des projets d’infrastructures composant le réseau de transport public de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et chargé d’en assurer la réalisation, qui comprend la construction des lignes, ouvrages et installations fixes, la construction, l’aménagement et l’exploitation commerciale des gares, y compris d’interconnexion, ainsi que l’acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir ces infrastructures, leur entretien et leur renouvellement.

amendement CL37

© Assemblée nationale

1 () « Si la commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun (…), le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement. (…) »

2 () Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

3 () Ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes.

4 () Rapport au Président de la République de M. Thierry Repentin sur la création d’une société foncière publique en faveur du logement, 15 septembre 2016.

5 () Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.

6 () Loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public.

7 () Décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016, considérants 121 et 122.

8 () Ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.

9 () Loi n° 2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

10 () Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

11 () Ordonnance n° 20161058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes.

12 () Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2017 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

13 () Exposé sommaire de l’amendement n° 171 du Gouvernement adopté par l’Assemblée nationale en première lecture le 7 décembre 2016.

14 () Décision n° 2016-588 QPC du 21 octobre 2016, Communauté de communes des sources du lac d’Annecy et autre.