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Amendements  sur le projet ou la proposition

ogo2003modif

N° 4399

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 janvier 2017.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LA PROPOSITION DE LOI visant à agir concrètement en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

TABLEAU COMPARATIF

Par Mme Marie-George BUFFET,

Députée.

——

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 4347.

TABLEAU COMPARATIF

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Dispositions en vigueur

___

Texte de la proposition de loi

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Proposition de loi visant à agir concrètement en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Proposition de loi visant à agir concrètement en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

 

TITRE IER

TITRE IER

 

RENDRE EFFECTIVE L’ÉGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

RENDRE EFFECTIVE L’ÉGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

amendement AS12

Code de la sécurité sociale

Article 1er

Article 1er

Art. L. 241-13. – I. – Les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l’article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive.

Le VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

Supprimé

amendement AS1

     

(…)

   
     

VII. – (Abrogé).

(…)

« VII. – Lorsque l’employeur, durant l’année civile, n’a pas conclu d’accord salarial dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242-5 et L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, la réduction est supprimée. »

 
     

Code du travail

Article 2

Article 2

Art. L. 2242-9. – Les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité professionnelle portant sur les objectifs et les mesures mentionnées au 2° de l’article L. 2242-8 ou, à défaut d’accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action mentionné au même 2°. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l’accord et du plan d’action sont fixées par décret. Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, ce défaut d’accord est attesté par un procès-verbal de désaccord.

La première phrase de l’article L. 2242-9 du code du travail est complétée par les mots :

« ou lorsqu’elles ne produisent pas les informations et indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise, mentionnés au 1° bis de l’article L. 2323-8. »

Supprimé

amendement AS2

     

Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa.

   
     

Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.

(…)

   
     
     
     
     
     
     
 

TITRE II

TITRE II

 

ENCADRER LE TEMPS PARTIEL IMPOSÉ

ENCADRER LE TEMPS PARTIEL IMPOSÉ

Code de la sécurité sociale

Article 3

Article 3

Art. L. 241-13. – Cf. supra

Après le VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, est inséré un VII bis ainsi rédigé :

Supprimé

amendement AS3

     
 

« VII bis. – Lorsque dans les entreprises d’au moins vingt salariés, l’effectif compte en moyenne sur l’année civile plus de 15 % de salariés à temps partiel par catégorie d’emploi, le montant de la réduction est diminué de 20 % au titre des rémunérations versées cette même année. »

 
     

Code du travail

Article 4

Article 4

Art. L. 3123-7. – Le salarié à temps partiel bénéficie d’une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27.

L’article L. 3123-7 du code du travail est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

Supprimé

amendement AS4

     

Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable :

   
     

1° Aux contrats d’une durée au plus égale à sept jours ;

   
     

2° Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l’article L. 1242-2 ;

   
     

3° Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l’article L. 1251-6 pour le remplacement d’un salarié absent.

   
     

Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée.

   
     

Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.

   
     
 

« Lorsque dans le respect des dispositions précédentes, la durée convenue est inférieure à vingt-quatre heures par semaine, les heures de travail sont rémunérées à un taux majoré de 10 %.

 
     
 

« Lorsque cette durée est inférieure à quinze heures par semaine, les heures de travail sont rémunérées à un taux majoré de 15 %.

 
     
 

« Lorsque cette durée est inférieure à huit heures par semaine, les heures de travail sont rémunérées à un taux majoré de 25 %.

 
     
 

« Lorsque la période de travail est inférieure à deux heures dans une même journée, ces heures sont rémunérées à un taux majoré de 25 % supplémentaires. »

 
     
 

Article 5

Article 5

 

Le code du travail est ainsi modifié :

Supprimé

amendement AS5

     

Art. L. 3123-21. – Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir le taux de majoration de chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée à l’article L. 3123-20. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.

1° La seconde phrase de l’article L. 3123-21, le taux « 10% » est remplacé par le taux « 25% ».

 
     

Art. L. 3123-29. – À défaut de stipulation conventionnelle prévues à l’article L. 3123-21, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.

2° Après le mot « est », la fin de l’article L. 3123-29 est ainsi rédigée :

« d’au moins 25 % pour chacune des heures accomplies. »

 
     
 

Article 6

Article 6

Art. L. 3123-22. – Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d’augmenter temporairement la durée de travail prévue par le contrat.

Le 2° de l’article L. 3123-22 du code du travail est ainsi rédigé :

Supprimé

amendement AS6

     

La convention ou l’accord :

   
     

1° Détermine le nombre maximal d’avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné ;

   
     

2° Peut prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant ;

« 2° Détermine la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant qui ne peut être inférieure à 15% ; »

 
     

3° Détermine les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments d’heures.

   
     

Les heures complémentaires accomplies au delà de la durée déterminée par l’avenant donnent lieu à une majoration salariale qui ne peut être inférieure à 25 %.

   
     
 

TITRE III

TITRE III

 

PARTAGER LA PARENTALITÉ

PARTAGER LA PARENTALITÉ

 

Article 7

Article 7

 

Le premier alinéa de l’article L. 1225-17 du code du travail est ainsi rédigé :

(Sans modification)

     

Art. L. 1225-17. – La salariée a le droit de bénéficier d’un congé de maternité pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci.

« La salariée a le droit de bénéficier d’un congé de maternité de dix-huit semaines qui commence sept semaines avant la date présumée de l’accouchement. »

 
     

À la demande de la salariée et sous réserve d’un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l’accouchement peut être réduite d’une durée maximale de trois semaines. La période postérieure à la date présumée de l’accouchement est alors augmentée d’autant.

   
     

Lorsque la salariée a reporté après la naissance de l’enfant une partie du congé de maternité et qu’elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l’accouchement, ce report est annulé et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l’arrêt de travail. La période initialement reportée est réduite d’autant.

   
     
 

Article 8

Article 8

Art. L. 1225-35. – Après la naissance de l’enfant et dans un délai déterminé par décret, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficient d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples.

Au premier alinéa de l’article L. 1225-35 du code du travail, les mots : « onze jours consécutifs » sont remplacés par les mots : « quatre semaines consécutives », et les mots : « dix-huit jours consécutifs » sont remplacés par les mots : « six semaines consécutives ».

(Sans modification)

     
 

TITRE IV

TITRE IV

 

LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS À L’EMBAUCHE

LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS À L’EMBAUCHE

 

Article 9

Article 9

 

Le code du travail est ainsi modifié :

Supprimé

amendement AS9

     

Art. L. 1221-13. – Un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont employés des salariés.

1° L’article L. 1221-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     

Les noms et prénoms de tous les salariés sont inscrits dans l’ordre des embauches. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l’embauche et de façon indélébile.

   
     

Les nom et prénoms des stagiaires accueillis dans l’établissement sont inscrits dans l’ordre d’arrivée, dans une partie spécifique du registre unique du personnel.

   
     

Les indications complémentaires à mentionner sur ce registre, soit pour l’ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, soit pour les stagiaires mentionnés au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire.

   
     
 

« Pour chaque poste ouvert au recrutement, les candidatures reçues sont inscrites dans une partie spécifique du registre unique du personnel avec les mentions suivantes : nom, prénom, sexe, lieu de résidence, date et lieu de naissance des candidats à l’embauche. Les curriculum vitae sont conservés pendant cinq ans. » ;

 
     

Art. L. 1221-6. – Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ne peuvent avoir comme finalité que d’apprécier sa capacité à occuper l’emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles.

2° L’article L. 1221-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     

Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’emploi proposé ou avec l’évaluation des aptitudes professionnelles.

   
     

Le candidat est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d’informations.

   
     
 

« L’employeur remet à chaque candidat lors de l’entretien d’embauche une notification de ses droits reprenant les dispositions prévues à l’article L. 1132-1 ainsi que la liste de personnes à saisir en cas de non-respect de ses droits. Un décret détermine la forme et le contenu de la notification des droits. »

 
     
     
 

Article 10

Article 10

 

Les charges qui pourraient résulter pour les organismes de la sécurité sociale de l’application de la présente proposition de loi sont compensées à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Sans modification)

     
© Assemblée nationale