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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 4448 (rectifié)

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 371

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale

le 7 février 2017

 

Enregistré à la Présidence du Sénat

le 7 février 2017

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI de programmation relatif à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique,

PAR M. Victorin LUREL,

Député.

——

PAR M. Mathieu DARNAUD,

Sénateur.

——

(1) Cette commission est composée de : M. Dominique Raimbourg, député, président ; Mme Catherine Troendlé, sénateur, vice-présidente ; M. Victorin Lurel, député, et M. Mathieu Darnaud, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : M. Ibrahim Aboubacar, Mme Chantal Berthelot, MM. Daniel Gibbes, Jean-Marie Tétart, députés ; Mme Gélita Hoarau, MM. Serge Larcher, Michel Magras, Thani Mohamed Soilihi, Mme Lana Tetuani, sénateurs.

Membres suppléants : MM. Stéphane Claireaux, Philippe Gomes, Serge Letchimi, Mme Monique Orphé, M. François Pupponi, députés ; M. Guillaume Arnell, Mmes Karine Claireaux, Chantal Deseyne, Vivette Lopez, MM. Jean-François Mayet, Georges Patient, François Zocchetto, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 4000, 4064, 4054, 4055 et T.A. 823.

4394. Commission mixte paritaire : 4448 (rectifié).

Sénat : 1ère lecture : 19, 287, 288, 279, 280, 281, 283, 284 et T.A. 60 (2016-2017).

Commission mixte paritaire : 372.

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation relatif à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique s’est réunie à l’Assemblée nationale le lundi 6 février 2017.

Elle a procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

– M. Dominique Raimbourg, député, président,

– Mme Catherine Troendlé, sénateur, vice-présidente.

La commission a également désigné :

– M. Victorin Lurel, député,

– M. Mathieu Darnaud, sénateur,

comme rapporteurs respectivement pour l’Assemblée nationale et le Sénat.

*

* *

La commission a ensuite procédé à l’examen des dispositions restant en discussion.

M. Mathieu Darnaud, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Je souhaite placer nos échanges dans la continuité de ceux que nous avons eus en commission et en séance publique, avec l’objectif de converger vers un texte empreint de pragmatisme. Nos débats ont en effet montré que nous souhaitons tous mettre en exergue les atouts des territoires ultramarins et bien prendre en compte leurs spécificités.

Après l’inflation du nombre d’articles du projet de loi à l’Assemblée nationale, nous avons procédé à quelques suppressions d’articles et complété le texte de plusieurs dispositions nouvelles. Le Sénat a supprimé 33 articles, en a adopté 36 conformes et en a introduit 61 nouveaux. Aujourd’hui, je crois que nous pouvons aboutir à un accord, les dispositions phares faisant l’objet d’un consensus entre nos deux assemblées.

Restent néanmoins trois points durs sur lesquels devraient se concentrer nos échanges : l’article 9 D sur la représentativité des syndicats locaux, l’article 10 nonies sur la récupération sur succession au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et, enfin, l’article 37 qui ajoute le secteur du bâtiment et des travaux publics dans la liste des secteurs prioritaires bénéficiant d’exonérations bonifiées dans les zones franches d’activités en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion. D’autres questions surgiront certainement ; je pense notamment au dispositif d’indemnisation des victimes des essais nucléaires en Polynésie française et à d’autres sujets sur lesquels nous reviendrons.

M. Victorin Lurel, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je partage totalement la position du rapporteur du Sénat. Ce texte est porteur d’une double ambition : l’ambition du Président de la République et du Gouvernement d’inscrire l’égalité réelle dans les territoires ultramarins et l’ambition de co-construire un texte avec le Sénat. Comme vous l’avez rappelé, 41 articles ont été modifiés, 36 adoptés conformes et 61 nouveaux ont été introduits.

Notre travail commun en amont devrait permettre, je l’espère, à cette commission mixte paritaire d’aboutir. Ne restent que quelques points à traiter. Sur la représentativité des syndicats, nous avons eu plusieurs échanges avec le Gouvernement et je crois que nous devrions trouver un terrain d’entente. Sur de nombreuses autres dispositions, nous vous proposerons de retenir la rédaction issue des travaux du Sénat.

Il me semble donc que, malgré une procédure accélérée, les débats ont permis d’enrichir utilement le projet initial et devraient nous permettre d’aboutir à un accord.

TITRE IER
STRATÉGIE EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ RÉELLE OUTRE-MER

Article 1er
Affirmation de l’objectif d’égalité réelle entre les outre-mer et l’hexagone

L’article 1er est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 2
Définition des politiques publiques en faveur de l’égalité réelle dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution

L’article 2 est supprimé.

Article 3
Définition des politiques publiques en faveur de l’égalité réelle dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie

L’article 3 est supprimé.

Article 3 bis
Affirmation de la continuité territoriale comme priorité de l’action de l’État

L’article 3 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3 ter
Affirmation d’un objectif de construction de logements

L’article 3 ter est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 3 quater
Pouvoirs d’enquête en matière de santé publique en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

L’article 3 quater est supprimé.

Article 3 quinquies
Rapport sur la garantie aux populations d’outre-mer de l’effectivité des mêmes droits dans divers domaines

L’article 3 quinquies est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 3 septies
Rapport sur la garantie aux populations d’outre-mer de l’effectivité des mêmes droits dans les domaines de l’éducation et de la formation

L’article 3 septies est supprimé.

Article 3 octies
Rapport sur la garantie aux populations d’outre-mer de l’effectivité des mêmes droits dans le domaine des connaissances statistiques

L’article 3 octies est supprimé.

Article 3 nonies
Rapport sur la garantie aux populations d’outre-mer de l’effectivité des mêmes droits dans les domaines social et sanitaire

L’article 3 nonies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

TITRE II
DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA CONVERGENCE

Chapitre Ier
Instruments de mise en œuvre de la convergence

Article 4
Création de plans de convergence dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution

L’article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5
Faculté de conclusion de plans de convergence dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie

M. Phillipe Gomes, député. Lors de la discussion à l’Assemblée nationale, nous avons adopté un de mes amendements qui concernait la Nouvelle-Calédonie et son plan de convergence. Il permettait une révision du dispositif de la continuité territoriale ainsi que l’extension locale de l’ensemble des missions de Bpifrance. Sur le premier point, il me semble qu’il faut aligner le régime calédonien sur ce qui se pratique en Polynésie. Je note que le nombre de bénéficiaires a été divisé par cinq alors même qu’il porte sur des montants compris entre 2 000 et 2 500 euros. Je souhaiterais donc que nous puissions maintenir le deuxième alinéa tel qu’adopté à l’Assemblée nationale.

M. Mathieu Darnaud, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Je n’ai pas d’objection de principe à cette proposition bien qu’il ne me semble pas nécessaire de l’inscrire dans la loi.

M. Phillipe Gomes, député. Lors de l’examen à l’Assemblée nationale, notre rapporteur m’avait soutenu ; j’espère qu’il en fera de même aujourd’hui.

M. Victorin Lurel, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Ce point ne fait pas partie de l’accord que j’ai avec le rapporteur du Sénat, mais s’il se range à cette proposition, je n’ai pas non plus d’objection à formuler.

M. Dominique Raimbourg, député, président. Il me semble que la portée normative de cet alinéa est faible et qu’il s’agit plus d’une déclaration d’intention.

M. Philippe Gomes, député. Je partage votre analyse et ce d’autant plus que les plans de convergence sont conclus par un accord entre l’État et les collectivités.

M. Mathieu Darnaud, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Nous sommes donc favorables au rétablissement du second alinéa de l’article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale à condition de maintenir la rédaction du Sénat pour le premier alinéa.

L’article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 5 bis
Signature de contrats de convergence

L’article 5 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 6
Dérogations au principe d’interdiction des financements croisés et de cumul de subventions entre plusieurs niveaux de collectivité

L’article 6 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 7
Prise en compte des plans de convergence dans les rapports et débats d’orientations budgétaires des collectivités ultramarines

L’article 7 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Chapitre II
Suivi de la convergence

Article 8
Suivi des stratégies de convergence

L’article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

TITRE III
DISPOSITIONS SOCIALES

Article 9 AA
Conséquences financières du transfert aux caisses d’allocations familiales du versement des prestations familiales des agents publics outre-mer

L’article 9 AA est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 9 A
Expérimentation de la caution solidaire VISALE dans les outre-mer

L’article 9 A est supprimé.

Article 9 BAA
Extension de décote aux logements en accession sociale financés en logements évolutifs sociaux

L’article 9 BAA est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 9 BA
Affiliation au régime d’assurance maladie de Mayotte des mineurs
pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance
ou de la protection judiciaire de la jeunesse

M. Thani Mohamed Soilihi, sénateur. L’allocation personnalisée d’autonomie et la prestation de compensation du handicap relèvent de la compétence du Département de Mayotte depuis le 1er janvier 2015. La montée en puissance du dispositif se fait toutefois moins vite que prévu, les premiers effets n’ayant commencé à se faire sentir qu’en décembre dernier. Pour tenir compte de ce rythme, je souhaiterais que nous puissions maintenir le dispositif actuel qui intègre les prestations extralégales dans les modalités de calcul des concours financiers.

M. Victorin Lurel, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Nous n’avons pas pu expertiser cette proposition et je ne suis pas en mesure d’identifier les sommes en jeu.

M. Thani Mohamed Soilihi, sénateur. Nous avions abordé ce point dans nos travaux préparatoires et nous étions en attente d’un chiffrage de la part du Gouvernement. Je précise que cette rédaction a été travaillée avec les ministères des affaires sociales et des outre-mer.

M. Dominique Raimbourg, député, président. Disposons-nous d’une expression du Gouvernement manifestant une intention de mettre en œuvre cette mesure ?

M. Thani Mohamed Soilihi, sénateur. Le Gouvernement est à la recherche d’un vecteur législatif ; ce sont ses services qui ont rédigé la proposition que je vous présente.

M. Victorin Lurel, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Avant le début de nos travaux, le Gouvernement m’a indiqué qu’il s’en remettrait à la sagesse de la commission mixte paritaire. Il m’a assuré de sa bienveillance sur les modifications que nous pourrions apporter.

M. Mathieu Darnaud, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Il me semble évident qu’il s’agit d’une charge supplémentaire. Il appartient au Gouvernement de préciser ses intentions et de prendre ses responsabilités. Si je comprends l’intérêt de la mesure, je ne vois pas comment nous pourrions l’adopter ici, compte-tenu des règles de recevabilité financière.

Mme Catherine Troendlé, sénateur, vice-présidente. Je ne crois pas qu’un parlementaire puisse, en commission mixte paritaire, introduire une disposition nouvelle sans violer la règle de l’entonnoir. De surcroît, cette proposition crée une charge ; or il nous faut respecter l’article 40 de la Constitution. Nous faisons donc face à deux obstacles majeurs.

M. Victorin Lurel, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Le Gouvernement m’a indiqué qu’il serait nécessaire de compléter l’article 9 BA en ce qui concerne les prestations extralégales.

Mme Catherine Troendlé, sénateur, vice-présidente. Il aura tout autant le loisir de déposer le même amendement dans les deux assemblées lors de la lecture des conclusions de notre commission mixte paritaire et de demander, s’il le juge nécessaire, un vote bloqué pour éviter la réouverture des débats.

M. Dominique Raimbourg, député, président. Quel est le problème de fond soulevé par cette proposition de rédaction ?

M. Thani Mohamed Soilihi, sénateur. En son absence, le Gouvernement devra émettre un titre de recettes contre le Département de Mayotte.

M. Victorin Lurel, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Il appartient au Gouvernement de prendre ses responsabilités. Notre objectif est bien de parvenir à un accord et de faire en sorte que cette loi soit publiée le plus rapidement possible.

M. Dominique Raimbourg, député, président. Si nous sommes d’accord sur le fond et que le Gouvernement n’est pas opposé à cette mesure, nous pourrions l’adopter, sauf à ce que cela constitue un point d’achoppement de notre commission.

Mme Catherine Troendlé, sénateur, vice-présidente. Si nous devions nous prononcer sur cette proposition, je ne participerais pas au vote pour les questions de droit que j’évoquais précédemment. Nos commissions des lois doivent être exemplaires dans leur respect de la procédure législative.

M. Mathieu Darnaud, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Je crois que nous aurons un débat similaire sur d’autres propositions de rédaction déposées sur ce projet de loi. Je regrette que nous découvrions le sujet à cet instant et que nous n’ayons pas pu l’évoquer précédemment. Pour ne pas fragiliser l’issue de cette commission mixte paritaire, il est primordial de connaître précisément les intentions du Gouvernement. Je le répète : sur le fond, je suis plutôt favorable à cette mesure. Mais le procédé ne doit pas se répéter. Plus généralement, cet ajout ne doit pas être un élément de fragilité.

M. Dominique Raimbourg, député, président. Si je comprends bien, vous seriez donc d’accord pour adopter cette proposition dès lors qu’elle ne constitue pas un précédent pour la suite de nos travaux ?

M. Victorin Lurel, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Le même problème de droit se posera effectivement sur d’autres articles. Le rapporteur pour le Sénat et moi-même avons construit un accord. Durant tous nos travaux préparatoires, le Gouvernement a été tenu informé de nos échanges. Adopter cette proposition risquerait de remettre en cause cet accord, ce qui me gêne.

M. Dominique Raimbourg, député, président. Face à ce problème, ne serait-il pas préférable de réserver l’article et d’y revenir ultérieurement ?

M. Mathieu Darnaud, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Je ne crois pas que l’adoption de cette proposition remettrait en cause notre accord. En revanche, elle introduit une fragilité : quelle garantie avons-nous que le Gouvernement ne reviendra pas sur cet ajout en séance ? Je nous mets collectivement en garde, non contre le dispositif, mais sur les conséquences de son adoption.

M. Victorin Lurel, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je ne partage pas les réserves de M. Darnaud car je n’ai aucune raison de douter des intentions du Gouvernement. J’entends ses objections sur la procédure. Je précise que, durant nos débats, je tâcherai de rendre compte le plus exactement possible de la position du Gouvernement.

Mme Catherine Troendlé, sénateur, vice-présidente. Le rapporteur pour l’Assemblée nationale fait état des intentions du Gouvernement. Il aurait été plus judicieux que celles-ci soient portées à la connaissance de l’ensemble des membres de la commission, et non au seul rapporteur pour l’Assemblée nationale.

M. Ibrahim Aboubacar, député. La proposition de rédaction vient modifier un article introduit au Sénat par amendement gouvernemental. Il me semble utile de le compléter comme le souhaite le Gouvernement. Les échanges qu’évoque le rapporteur pour l’Assemblée nationale confirment le bien-fondé et l’utilité de cet ajout.

M. Thani Mohamed Soilihi, sénateur. Je ne voudrais pas que ma proposition mette en péril le succès de notre commission mixte paritaire. Je suis favorable à ce que nous reportions l’examen de ce point en fin de réunion.

L’article 9 BA est réservé.

Article 9 B
Prise en compte de l’impact du renforcement du système de retraites
à Mayotte par le conseil d’orientation des retraites

L’article 9 B est supprimé.

Article 9 C
Prise en charge par les caisses d’allocations familiales de la prestation accueil et restauration scolaire pendant toute la durée de la scolarité

L’article 9 C est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 9 DA
Ratification de l’ordonnance n° 2016-1580 du 24 novembre 2016 relative à la protection du salaire à Mayotte, au titre des privilèges et de l’assurance

L’article 9 DA est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 9 D
Représentativité des syndicats locaux

M. Victorin Lurel, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. La ministre du travail a manifesté son opposition à la rédaction de l’Assemblée nationale qui pose problème aux organisations syndicales représentatives au niveau national. Elle m’a recommandé le dispositif que contient la proposition de rédaction que je vous soumets et qui vise à créer un nouveau niveau de représentativité des partenaires sociaux apprécié à l’échelle des territoires ultramarins. Cette proposition habilite immédiatement certains syndicats ultramarins à négocier avec leurs homologues pour adapter des conventions et accords nationaux. Une clause de revoyure au 1er janvier 2019 est prévue sur le fondement d’un rapport du Gouvernement au Haut Conseil du dialogue social. Il s’agit d’un compromis qui me semble de nature à dissiper les objections du Sénat.

M. Mathieu Darnaud, sénateur, rapporteur pour le Sénat. J’émets un avis de sagesse positive.

L’article 9 D est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 9 EA
Report de la création du conseil de prud’hommes de Mamoudzou

M. Ibrahim Aboubacar, député. Je suis opposé à cet article qui tend à décaler la date de création du conseil de prudhommes à Mayotte pour la fixer au 31 décembre 2021.

M. Victorin Lurel, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je comprends que nos collègues mahorais attendent de voir appliquer la totalité du code du travail de droit commun dès l’année prochaine. Qui le fera respecter en labsence de conseil de prudhommes ?

M. Mathieu Darnaud, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Ce point n’avait pas été évoqué entre nous. Il ne nous semblait pas que les choses étaient suffisamment avancées pour pouvoir conserver l’échéance du 31 décembre 2017 que prévoit le droit en vigueur.

M. Thani Mohamed Soilihi, sénateur. Au Sénat, jai dit que jétais circonspect sur le fait de ne pas faire coïncider lentrée en vigueur du code du travail de droit commun et la création du conseil de prudhommes de Mayotte. Ne pas avoir discuté de cette discordance avec les partenaires sociaux me paraît dangereux, compte tenu des mouvements sociaux qui existent sur place. Ajourner la création du conseil de prudhommes reviendrait à aller à lencontre des aspirations sur le terrain.

M. Mathieu Darnaud, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Je souligne que la rédaction issue du Sénat résulte d’un amendement du Gouvernement.

M. Dominique Raimbourg, député, président. J’attire votre attention sur le fait qu’il faudra procéder à la désignation des conseillers prud’homaux, mettre en place un greffe et trouver et équiper des locaux. Cela prendra du temps !

M. Thani Mohamed Soilihi, sénateur. Votre remarque est juste, monsieur le président. Ma réserve nest pas de fond ; elle tient à des questions pratiques. Le Gouvernement a reçu, il y a peu, les partenaires sociaux pour acter lentrée en vigueur du code du travail de droit commun au 1er janvier 2018. Dans un souci de parallélisme des formes, il aurait fallu, avant de décider le report de la création du conseil de prudhommes à 2021, évoquer ce sujet lors de ces entretiens. Lévolution du droit du travail à Mayotte a fait lobjet dune mission conduite par M. Dominique Ledemé, directeur du travail. Cet article ne fera pas consensus localement et il sagit dun sujet sensible.

M. Ibrahim Aboubacar, député. Il s’agit incontestablement d’une maladresse du Gouvernement. Nous avons voté l’extension du code du travail au 1er janvier 2018. Le Gouvernement a proposé de faire une revue des différents livres du code du travail. Il a recours à une ordonnance qui sera publiée au mois d’avril ; nous l’avons habilité à cette fin. Des discussions sont actuellement en cours avec les partenaires sociaux. Je ne comprends pas la nécessité de préempter la discussion par cet article de loi.

M. Mathieu Darnaud, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Il s’agit de la deuxième demande de report. Elle émane du Gouvernement qui n’est pas représenté ici et dont nous essayons de prendre l’avis en compte. Peut-être pourrions-nous trouver une date intermédiaire entre 2018 et 2022 ?

M. Serge Letchimy, député. C’est probablement ce qu’il faut faire.

M. Thani Mohamed Soilihi, sénateur. Je ne soutiendrai aucune autre solution quune entrée en vigueur au 1er janvier 2018.

Mme Catherine Troendlé, sénateur, vice-présidente. L’échéance de 2018 semble avoir une valeur importante. Pourtant, il faut sans doute un peu de temps matériel pour mettre en place ce conseil de prud’hommes, ce que l’on pourrait expliquer sur place. Légiférer n’a de sens que pour améliorer la situation locale. Ne pourrait-on imaginer retenir 2019 ?

M. Ibrahim Aboubacar, député. Si le Gouvernement a d’autres arguments pour justifier ce report, par exemple des arguments budgétaires, qu’il le dise dans l’hémicycle ! Nous avons habilité le Gouvernement à légiférer. L’ordonnance sera présentée à la commission consultative du travail de Mayotte.

M. Dominique Raimbourg, député, président. S’il faut supprimer l’article, supprimons-le !

M. Ibrahim Aboubacar, député. Si l’on supprime l’article, c’est la disposition en vigueur qui s’appliquera, soit l’échéance du 31 décembre 2017.

M. Philippe Gomes, député. C’est plus sage.

L’article 9 EA est supprimé.

Article 9 E
Égalité sociale à Mayotte

L’article 9 E est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 9 FA
Extension à Mayotte de la déduction forfaitaire pour les particuliers employeurs

L’article 9 FA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 9 F
Prestation partagée d’éducation de l’enfant

L’article 9 F est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 9 G
Affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer des bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant à Saint-Pierre-et-Miquelon

L’article 9 G est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 9
Prestations familiales à Mayotte

L’article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 9 bis
Suppression de l’exigence de production d’une attestation de compte à jour pour la perception des cotisations d’allocation familiale

L’article 9 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 9 ter
Alignement des montants du complément familial et du complément familial majoré dans les départements d’outre-mer sur ceux de la métropole

L’article 9 ter est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 9 quater
Extension à Mayotte de deux compléments de l’allocation pour adulte handicapé

L’article 9 quater est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 10 bis AAA
Extension à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du code de la santé publique

L’article 10 bis AAA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 10 bis AA
Prorogation de l’existence des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux et des conseils de la culture, de l’éducation et de l’environnement de Guyane et de Martinique

L’article 10 bis AA est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 10 bis AB
Ratification de l’ordonnance n° 2016-415 du 7 avril 2016 relative à l’économie sociale et solidaire dans le Département de Mayotte

L’article 10 bis AB est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 10 bis
Ratification d’ordonnances sur le régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte

L’article 10 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 10 quinquies A
Rapport sur la création d’un observatoire régional du suicide en Guyane

L’article 10 quinquies A est supprimé.

Article 10 septies A
Rapport sur les possibilités de prise en charge par l’État ou un établissement public des frais d’accompagnement d’un enfant par l’un de ses parents pour toute évacuation sanitaire

L’article 10 septies A est supprimé.

Article 10 nonies
Récupération sur succession au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA)

L’article 10 nonies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 10 undecies
Rapport sur les modalités d’ajustement des plafonds de ressources applicables aux prestations, allocations, rentes et pensions délivrées par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon

L’article 10 undecies est supprimé.

Article 10 duodecies A
Extension à Mayotte du bénéfice du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

M. Stéphane Claireaux, député. J’avais fait une proposition au rapporteur pour l’Assemblée nationale consistant à modifier la rédaction de cet article qui soulève des difficultés d’ordre juridique. Je comprends qu’elle n’a pas été retenue.

L’article prévoit que les membres de la caisse de prévoyance sociale seront nommés par le préfet. Or, l’ordonnance du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, que l’article modifie, fait référence à une élection. Il aurait donc fallu toiletter, si je puis dire, l’ordonnance.

Mme Catherine Troendlé, sénateur, vice-présidente. Nous ne disposons pas de la proposition de rédaction correspondante. A-t-elle été communiquée ?

M. Dominique Raimbourg, député, président. Non, mais la demande me semble satisfaite.

M. Victorin Lurel, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Elle est, en effet, satisfaite. La question est réglée.

L’article 10 duodecies A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 10 duodecies B
Extension du bénéfice du fonds d’appui aux politiques d’insertion à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

L’article 10 duodecies B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 10 duodecies
Extension à Mayotte du bénéfice du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

L’article 10 duodecies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONNECTIVITÉS ET À LA CONTINUITÉ TERRITORIALE

Article 11 BA
Partage des infrastructures passives de communication électronique entre les opérateurs de téléphonie mobile outre-mer

L’article 11 BA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 11 B
Création d’une aide au voyage pour obsèques
et d’une aide au transport de corps

L’article 11 B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 12 ter
Rapport sur la création de mécanismes d’interconnexion dans la Caraïbe, l’océan Pacifique et l’océan Indien

M. Serge Letchimy, député. Je voudrais apporter une précision sur la question des rapports que le Gouvernement devra remettre au Parlement. Il a été convenu de regrouper les dispositions correspondantes dans un nombre limité d’articles. Pour la clarté de nos débats, il faudrait que, lorsque des dispositions prévoyant la remise d’un rapport sont transférées d’une disposition à une autre, cela soit bien précisé par les uns et les autres.

L’interconnexion dans la Caraïbe, l’océan Pacifique et l’océan Indien est un point fondamental. Je n’ai jamais vu de régions aussi enclavées que celles qui se trouvent dans l’océan Indien ou dans la Caraïbe. Il n’y a aucune interconnexion intelligente : terrestre, maritime, audiovisuelle ou numérique. C’est pourquoi le sujet devra être abordé dans un rapport.

M. Victorin Lurel, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je suis d’accord. Il faut que la loi prévoie la remise de ce rapport.

M. Mathieu Darnaud, sénateur, rapporteur pour le Sénat. L’article 3 sexies, adopté en termes identiques par les deux assemblées, prévoit un rapport sur les problématiques de transport et de déplacement à partir des outre-mer.

M. Dominique Raimbourg, député, président. Êtes-vous satisfait monsieur Letchimy ?

M. Serge Letchimy, député. Oui. Je le répète : c’est une question fondamentale.

M. Dominique Raimbourg, député, président. J’ai souvenir, monsieur Letchimy, que nous avons récemment adopté, à votre initiative, une proposition de loi permettant la coopération des territoires ultramarins avec leur environnement régional.

M. Serge Letchimy, député. En effet. C’est une loi très utile, adoptée à l’unanimité à l’Assemblée nationale comme au Sénat, ce qui est très rare. Néanmoins, je crois qu’il faudra y apporter quelques aménagements.

L’article 12 ter est supprimé.

Article 12 quater
Rapport sur l’accès des consommateurs ultramarins au commerce électronique

L’article 12 quater est supprimé.

Article 12 quinquies
Rapport sur les processus de formation des prix des billets d’avion entre les outre-mer et la France continentale

L’article 12 quinquies est supprimé.

TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉCOLE ET À LA FORMATION

Article 13 AA
Chaire d’excellence de l’outre-mer

L’article 13 AA est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 13 B
Interdiction de tout affichage publicitaire concernant les boissons alcooliques à proximité d’un établissement scolaire

L’article 13 B est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 13 D
Rapport sur l’aide à la mobilité des étudiants ultramarins

L’article 13 D est supprimé.

Article 13 F
Rapport sur les financements mobilisés en matière d’actions de formation relatives à l’acquisition de la langue française

L’article 13 F est supprimé.

Article 13 bis A
Conseils de l’éducation nationale à Saint-Martin et Saint-Barthélemy

L’article 13 bis A est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 13 bis
Possibilité d’expérimenter l’école obligatoire entre trois et dix-huit ans

L’article 13 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 13 ter
Possibilité d’expérimenter l’extension du périmètre des dépenses éligibles au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle

M. Serge Letchimy, député. Les rapporteurs nous proposent de supprimer cet article. Mais comment, dans des territoires où 53 % des jeunes sont au chômage, peut-on se passer de cette disposition qui avait reçu un avis favorable du Gouvernement ? Je comprends que, pour les rapporteurs, il s’agit d’éviter un contournement d’autres mesures en faveur de la formation.

Le tutorat vise à accompagner les jeunes dans leurs contrats aidés et de professionnalisation. L’expérimentation d’une intégration des dépenses induites dans le périmètre éligible au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle est, à mon sens, nécessaire. Je souhaiterais, par conséquent, que nous puissions voter sur cet article.

M. Victorin Lurel, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Le Sénat a fait le choix de cette suppression. Je laisserai son rapporteur en présenter les raisons, mais il semble que l’expérimentation pourrait détourner des ressources du plan de formation au profit de pratiques qui ne sont pas qualifiantes et qui ne correspondent pas nécessairement aux postes de travail des salariés.

M. Mathieu Darnaud, sénateur, rapporteur pour le Sénat. La commission des affaires sociales du Sénat a, en effet, proposé cette suppression pour la raison qui vient d’être évoquée. De plus, cette expérimentation compliquerait les dispositions en vigueur en matière de formation. Ces deux arguments justifient la suppression.

M. Ibrahim Aboubacar, député. Il me semble que nous avions pourtant considéré que cette disposition pouvait être utile.

M. Victorin Lurel, député, rapporteur pour l’Assemblée nationaleLa commission des Lois du Sénat la supprimée et le Gouvernement na pas demandé son rétablissement. Je confirme cependant lattachement de lAssemblée nationale à cette disposition.

M. Dominique Raimbourg, député, président. Nous allons donc procéder au vote.

Larticle 13 ter est adopté dans la rédaction de lAssemblée nationale.

TITRE VI
DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES, COMMERCIALES ET BANCAIRES

Article 14 ter
Obligation pour les grandes et moyennes surfaces à Mayotte et en Guyane de négocier un tarif de gros à l’égard des petites surfaces de détail

L’article 14 ter est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 14 quater A
Signature obligatoire d’un accord territorial sur la pratique
des commercialisations à bas prix

L’article 14 quater A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 16
Alignement progressif des tarifs des banques de Nouvelle-Calédonie
sur les tarifs nationaux moyens

M. Philippe Gomes, député. Je souhaiterais apporter deux modifications à la rédaction adoptée par le Sénat. Ce dernier a fait un travail pertinent pour rapprocher les tarifs pratiqués par les banques de Nouvelle-Calédonie, qui peuvent être très élevés, des tarifs moyens pratiqués dans l’hexagone – tarifs publiés par le comité consultatif des services financier (CCSF) de l’Observatoire des tarifs bancaires.

En premier lieu, je suggère de revenir sur le délai de cinq ans – que j’avais moi-même proposé – pour permettre ce rapprochement. En effet, dans un rapport de 2014, l’Observatoire recommandait de ramener à 50 % au plus l’écart constaté entre la Nouvelle-Calédonie et le reste du pays en trois ans. Il y a deux mois, un rapport d’étape soulignait que, sur seize tarifs bancaires de base, douze pouvaient être considérés comme rapprochés et quatre seulement n’avaient pas atteint cet objectif. Cette avancée me semble permettre de réduire la durée impartie de cinq ans à trois ans, puisque l’essentiel de l’effort a déjà été accompli.

En second lieu, l’article 16 retient deux références distinctes. Pour les prix des services bancaires, le rapprochement doit se faire sur la base des prix constatés par l’Observatoire ; pour les services bancaires de base, on retient les tarifs que les banques présentes en Nouvelle-Calédonie pratiquent en Europe. Par simplicité, il vaudrait mieux utiliser la même référence, c’est-à-dire celle de l’Observatoire des tarifs bancaires.

M. Mathieu Darnaud, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Je souhaiterais faire amende honorable. Nous estimions pertinent le délai de cinq ans souhaité par nos collègues de Nouvelle-Calédonie. Mais si trois ans suffisent, j’y suis favorable.

M. Victorin Lurel, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Il me semble que le deuxième élément que propose notre collègue relève de l’économie administrée. La modification de référence que vous envisagez constituerait un changement fondamental pour la gestion interne des banques puisqu’elles devraient toutes converger vers un même chiffre et renoncer à un élément de concurrence. Si les tarifs sont alignés sur ceux pratiqués dans l’hexagone, c’est déjà une avancée significative.

M. Michel Magras, sénateur. Le délai de trois ans paraît acceptable. Mais, comme M. Lurel, je pense que le maintien des deux références distinctes est souhaitable car les banques ne pratiquent pas toutes les mêmes tarifs, y compris dans l’hexagone. Leur imposer des prix moyens pourrait donc soulever d’importantes difficultés, et même remettre en question leur présence dans ce territoire du Pacifique. Je pense qu’il est opportun de dissocier les deux parties de l’article et de maintenir, par conséquent, les deux références proposées.

M. Philippe Gomes, député. Le problème est celui de l’accès aux données : dans le premier cas, les données sont publiques, pas dans l’autre. Il nous appartiendra de vérifier que les informations sont bien accessibles.

L’article 16 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 17
Discrimination en raison de la domiciliation bancaire

L’article 17 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 18 bis
Indemnisation des pertes agricoles liées aux évènements climatiques spécifiques des zones tropicales

L’article 18 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 19
Expérimentation d’un Small business Act outre-mer

L’article 19 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 19 bis
Compétences des collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

L’article 19 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CULTURE

Article 20 A
Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions et journée nationale en hommage aux victimes de l’esclavage

L’article 20 A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 21
Valorisation des outre-mer par les chaînes de radio et de télévision
du service public

L’article 21 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 21 bis
Grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges

L’article 21 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 21 ter
Rapport sur les conditions d’un alignement possible du bouquet de chaînes de la télévision numérique terrestre dans les outre-mer sur le bouquet existant dans l’hexagone

L’article 21 ter est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Article 22
Objectifs nationaux en matière de gestion des déchets

L’article 22 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 22 bis
Interdiction du transfert et de la circulation de véhicules endommagés

M. Serge Letchimy, député. La suppression de cet article par le Sénat me semble relever d’une erreur d’analyse. Pour le Gouvernement, j’ai rédigé un rapport sur l’économie circulaire qui traitait notamment du problème des véhicules hors d’usage (VHU). Le statut d’épave ne soulève pas de difficulté ; tel n’est pas le cas des véhicules réparables mais qui demandent d’importants travaux. N’étant pas qualifiés d’épaves, ils viennent entretenir le circuit des VHU qui n’est pas suffisamment réglementé et qui est porteur de dérives sanitaires, environnementales et économiques. L’article adopté par l’Assemblée nationale avait été travaillé avec la ministre de l’écologie pour prévenir cette situation. Dans les arguments avancés pour écarter cette rédaction, il a été indiqué qu’un autre texte traiterait ce problème ; je n’en suis pas convaincu.

M. Victorin Lurel, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je crois que les députés sont favorables à un rétablissement des articles 22 bis et 24 bis mais ce point ne fait pas consensus avec le rapporteur pour le Sénat.

M. Mathieu Darnaud, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Je confirme ce que vient de dire le rapporteur pour l’Assemblée nationale : ces rétablissements ne font pas partie de notre accord dont je ne veux pas m’éloigner. Il me semble, par ailleurs, que le code de l’environnement résout déjà en partie le problème identifié.

M. Dominique Raimbourg, député, président. Dois-je en conclure que notre commission peut voter sur ce point sans qu’il constitue un risque d’achoppement de l’ensemble ?

Mme Catherine Troendlé, sénateur, vice-présidente. Je mets en garde contre la tentation de procéder à trop de modifications. Il ne faudrait pas que le texte issu de nos travaux soit au final rejeté par le Sénat. Il me semblerait plus judicieux de nous en tenir aux termes de l’accord entre nos rapporteurs.

M. Serge Letchimy, député. Voulant que notre commission mixte paritaire aboutisse, je retire ma proposition. Je persiste néanmoins à considérer qu’il s’agit d’une véritable erreur d’analyse.

L’article 22 bis est supprimé.

Article 24 bis
Plan régional de prévention et de gestion des déchets

L’article 24 bis est supprimé.

Article 24 ter
Commission départementale des mines

L’article 24 ter est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 24 quater
Traçabilité des minerais

L’article 24 quater est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 24 quinquies
Permis de chasse en Guyane

L’article 24 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

TITRE IX
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE

Article 25 A
Données sur l’emploi des personnes en situation de handicap
dans les collectivités ultramarines

L’article 25 A est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 25
Priorité d’affectation accordée à un agent de l’État justifiant du centre
de ses intérêts matériels et moraux outre-mer

L’article 25 est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 25 bis
Concours interne de la fonction publique locale de Polynésie française

L’article 25 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 26
Expérimentation d’une direction des ressources humaines unique pour les agents de l’État affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Wallis-et-Futuna

L’article 26 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 27
Expérimentation de formations communes aux fonctions publiques dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Wallis-et-Futuna

L’article 27 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 28
Rapport sur les aides accordées aux fonctionnaires ultramarins
en cas de changement de résidence administrative

L’article 28 est supprimé.

Article 28 bis
Règles de constitution des communautés d’agglomération littorales

L’article 28 bis est supprimé.

TITRE X
DISPOSITIONS JURIDIQUES, INSTITUTIONNELLES ET JUDICIAIRES

Article 29 bis A
Effectifs du tribunal de première instance de Nouméa

L’article 29 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 29 bis
Constatation des infractions au code minier et lutte contre l’orpaillage illégal

L’article 29 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 30 bis
Constatation des infractions prévues par le code de l’environnement
en Nouvelle-Calédonie

L’article 30 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 30 ter
Constatation des infractions prévues par le code de la route
en Nouvelle-Calédonie

L’article 30 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 30 quater
Constatation des infractions prévues par le code de la route
en Nouvelle-Calédonie

M. Dominique Raimbourg, député, président. La rédaction proposée intègre une demande de Mme la députée Sonia Lagarde à propos des compétences des agents de police municipale de Nouvelle-Calédonie. Son introduction ici permettra de ne pas avoir ce débat lors de l’examen du projet de loi relatif à la sécurité publique actuellement en discussion.

L’article 30 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 30 sexies
Prérogatives des agents compétents en matière de contrôles de santé publique en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

L’article 30 sexies est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 30 septies
Constatation des infractions au droit de l’urbanisme en Nouvelle-Calédonie

L’article 30 septies est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 31
Délégations parlementaires aux outre-mer

L’article 31 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 32
Zones tendues en matière de logement dans les outre-mer

L’article 32 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 33
Prorogation du délai de transformation des plans d’occupation des sols en plans locaux d’urbanisme dans les communes d’outre-mer

M. Victorin Lurel, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Nous rétablissons le texte de l’Assemblée nationale mais nous ramenons le délai de grâce de trois ans à dix-huit mois.

L’article 33 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 33 bis
Ratification de l’ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l’outre-mer du code rural et de la pêche maritime

L’article 33 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 33 ter
Utilisation des baux emphytéotiques dans les territoires ultramarins

L’article 33 ter est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 33 quater
Coordination en matière de travail illégal à Mayotte

L’article 33 quater est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 33 quinquies
Coordination en matière de travail illégal à Mayotte

L’article 33 quinquies est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 33 sexies
Allocation pour demandeur d’asile outre-mer

L’article 33 sexies est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 34
Expérimentation d’un dispositif d’attraction des talents étrangers dans les départements et régions d’outre-mer volontaires

L’article 34 est supprimé.

Article 34 bis A
Mise en œuvre du « passeport talent » en Polynésie française

L’article 34 bis A est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 34 bis
Obligation de diffusion des résultats des élections générales

L’article 34 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 34 quater
Durée d’exercice des fonctions de notaire outre-mer

L’article 34 quater est supprimé.

Article 34 quinquies A
Contrôle de la sortie des mineurs du territoire en Nouvelle-Calédonie

L’article 34 quinquies A est supprimé.

Article 34 quinquies
Modification de la composition et du fonctionnement du tribunal correctionnel de Wallis-et-Futuna, de la cour d’assises de Mayotte et du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon

L’article 34 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 34 sexies
Action extérieure des collectivités territoriales ultramarines

M. Serge Letchimy, député. Retenir le texte adopté par le Sénat n’est pas acceptable en ce qu’il vient frontalement contredire ce que nous avons voté unanimement il y a moins de deux mois dans la loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l’action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional. Nous avions travaillé avec le Gouvernement pour éviter toute difficulté d’ordre constitutionnel, sachant bien que les relations extérieures, dont la conclusion d’accords de coopération, constituent une prérogative du pouvoir exécutif. Je crois toutefois que nous nous situons en l’espèce dans un cadre spécifique qui est celui du traité de Lisbonne.

Quel est le sens d’une politique européenne de voisinage lorsqu’on se situe à 8 000 kilomètres de l’Europe ? Comment faire ? Cela n’a d’intérêt que si on intègre cette politique dans la géographie de proximité, celle qu’Aimé Césaire appelait la « géographie émotionnelle ». Nous avons besoin de participer aux actions conduites en Europe mais il faut aussi agir intelligemment dans l’espace caribéen et dans l’océan Indien. Qui sait que la Martinique ne peut juridiquement coopérer avec le Brésil ou les États-Unis, pas plus que La Réunion avec l’Afrique du Sud ? Est-ce compréhensible ?

Je trouve la rédaction proposée très fermée et à l’opposé de la maxime d’Edgar Morin qui rappelle que la première politique est celle de la reconnaissance de l’autre. Le dispositif en vigueur concerne l’outre-mer mais nous avions pris soin d’en faire bénéficier les autres collectivités. En le restreignant, on donne l’impression de conduire une politique carcérale vis-à-vis de l’outre-mer.

La deuxième partie de l’article ne concerne que les compétences des régions d’outre-mer. Nous l’avions bien indiqué précédemment. Je m’étonne que ce point soit rappelé de façon aussi nette. Il me semble que cette précision vise à limiter le champ d’action en associant nécessairement les compétences des collectivités à celles de l’État. Vous m’amputez de la tête et des membres et vous voudriez que je continue à penser et à marcher ! La rédaction adoptée par le Sénat est inutile et blessante. Conserver la rédaction en vigueur est indispensable et marquerait un grand pas pour ces territoires.

Sur ce point, je souhaite que notre commission mixte paritaire puisse voter.

M. Jean-Marie Tétart, député. Je soutiens l’intervention de notre collègue. Pareille restriction à un droit accordé à l’ensemble des collectivités territoriales, hexagonales comme ultramarines, est incompréhensible. Elle risque, de surcroît, de perturber les accords de coopération déjà conclus.

M. Victorin Lurel, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. La suppression de l’article 34 sexies ne faisait pas partie de l’accord conclu avec le rapporteur pour le Sénat. Je soumets néanmoins celle-ci à la sagesse de notre commission mixte paritaire.

M. Mathieu Darnaud, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Notre collègue Letchimy nous prête des intentions qui nous sont étrangères. L’article 34 sexies vise précisément à permettre aux collectivités des outre-mer de développer des coopérations. Il n’empêchera pas non plus les collectivités hexagonales de conduire ce type d’actions.

M. Michel Magras, sénateur. Je souscris aux objectifs développés par M. Letchimy. Mais il me semble que le 2° de cet article, en prévoyant que la coopération se déploie « dans le respect des engagements internationaux de la France », n’apporte qu’une précision.

M. Ibrahim Aboubacar, député. Je ne comprends pas pourquoi cet article revient sur des dispositions adoptées dans le cadre de la loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l’action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional !

M. Dominique Raimbourg, député, président. Le rapport du Sénat, qui fait mention de la position du Gouvernement, précise que ces dispositions n’ont pas à s’appliquer aux collectivités métropolitaines qui s’inscrivent dans un contexte différent…

M. Serge Letchimy, député. Notre point de désaccord porte sur l’autre membre de phrase, au 2° de l’article 34 sexies : « pour l’exercice des compétences de la ou des collectivités concernées ». C’est un recul important dans des matières où la coopération est aujourd’hui possible, en Martinique ou à Marseille ! Je demande, par conséquent, la suppression de cet article.

M. Michel Magras, sénateur. Les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et celles de l’article 74 ne seraient donc pas dans la même situation.

M. Philippe Gomes, député. Je suis, moi aussi, surpris que l’on revienne sur des dispositions introduites il y a quelques semaines à peine. Je soutiendrai donc la suppression.

M. Mathieu Darnaud, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Ne faudrait-il pas envisager une suppression limitée au 2°, et non celle de tout l’article ? Je rappelle en outre que ces modifications ont été introduites à l’initiative du Gouvernement …

M. Jean-Marie Tétart, député. Je rappelle que le 1°, qui concerne les collectivités hexagonales, pose lui aussi difficulté. L’Assemblée nationale n’a d’ailleurs pu examiner ni l’un, ni l’autre.

L’article 34 sexies est supprimé.

Article 34 septies
Fonctions de commissaire du Gouvernement en Polynésie française

L’article 34 septies est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 34 octies
Service territorial d’incendie et de secours de Saint-Barthélemy

L’article 34 octies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 34 nonies
Indemnisation des victimes des essais nucléaires en Polynésie française

M. Dominique Raimbourg, député, président. Nous devons nous prononcer à la fois sur la rédaction issue du Sénat et sur la proposition de rédaction de Mme Lana Tetuanui.

Mme Lana Tetuanui, sénatrice. Si le II de ma proposition a bien été repris par nos deux rapporteurs comme en atteste le tableau comparatif, le I pose un très grave problème qui pourrait, à lui seul, faire échouer cette commission mixte paritaire. Comme je l’ai dit lors de l’examen de l’amendement du Gouvernement à l’origine de l’article 34 nonies au Sénat, la façon dont ce dernier a introduit cette « peau de banane » dans le texte n’est pas acceptable. Je soulignais alors qu’elle ne manquerait pas de faire réagir au pays et cela n’a pas raté. Il n’y a eu aucune concertation avec les élus ou les associations qui suivent ce sujet alors qu’il est explosif.

Pour les Polynésiens, il est inacceptable d’abaisser le seuil de probabilité qui ouvre droit à l’indemnisation de 1 % à 0,3 %, car cela ne changerait rien à la situation actuelle. Nous souhaitons passer à 0 % et ce point n’est pas négociable. Nous voulons faire disparaitre la notion de « risque négligeable », voilà la position de la Polynésie !

M. Victorin Lurel, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je soutiens loyalement le Gouvernement qui a un très bon bilan en outre-mer. Le texte qui a été adopté par le Sénat est le fruit des travaux de la commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires. Le Gouvernement ne souhaite pas l’adoption d’un taux de 0 %. Mais nous sommes d’accord sur la nécessité d’ouvrir la faculté de revenir sur des décisions juridictionnelles qui seraient devenues définitives, pour permettre aux personnes dont le dossier a été rejeté de pouvoir le soumettre à nouveau.

Je comprends que c’est une décision difficile mais elle permet d’aboutir à un texte équilibré et raisonnable. Le Gouvernement, qui ne souhaite pas revenir sur les conclusions de notre CMP, est d’accord avec le texte adopté par le Sénat. Mais il ne souhaite pas aller plus loin.

M. Philippe Gomes, député. Cette proposition n’est ni juste, ni équilibrée. Il ne s’agit pas d’une discussion budgétaire sur une ressource attribuée à un territoire, mais du combat d’un peuple, le peuple polynésien, qui depuis des décennies demande à voir reconnaitre les effets des essais nucléaires sur la santé des habitants.

Ce combat a abouti, en 2010, à l’adoption d’un dispositif d’indemnisation spécifique visant à réparer et indemniser les désagréments et maladies qui ont résulté de ces essais.

Mais ce dispositif est inopérant. Sur les 1 100 dossiers déposés depuis son entrée en vigueur, 98 % ont été rejetés. Seulement une vingtaine de Polynésiens ont pu être indemnisés alors que les critères à remplir étaient déjà restrictifs quant au lieu de résidence, de date d’exposition et de pathologie.

Cela s’explique par la notion de « risque négligeable » qui, même si le faisceau d’indices était important, a permis de rejeter les dossiers.

La Polynésie ne demande pas d’argent supplémentaire. Que son peuple qui a subi ce qu’il a subi soit soumis à ce dispositif inopérant nous fait comprendre la colère exprimée par notre collègue et si le Gouvernement revient sur les conclusions de notre CMP, ce sera une honte pour la République.

Je rappelle qu’en 2013, le dispositif d’indemnisation a déjà été élargi en termes de champ et de pathologie, mais cela n’a rien changé. Il y a eu des essais nucléaires mais personne n’en a été affecté, voilà ce que la République va finir par dire.

M. Ibrahim Aboubacar, député. Je suis rapporteur pour la commission des Lois de l’avis budgétaire sur les outre-mer et, au cours des deux dernières années, j’ai entendu ce que les Polynésiens avaient à nous dire à ce sujet. Comme le souligne le rapporteur, M. Victorin Lurel, il y a eu des avancées grâce au Gouvernement, comme par exemple en matière de dotation globale d’autonomie (DGA) dont le niveau a été rétabli sur celui des années antérieures à la suite d’un engagement du Président de la République. Mais pour ce qui concerne l’indemnisation des effets des essais nucléaires, nous ne ferions aucune avancée si nous légiférions contre l’avis des Polynésiens. Au contraire, nous ne ferions que rouvrir des plaies.

Mme Lana Tetuanui, sénatrice. C’est déjà le cas.

M. Mathieu Darnaud, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Je m’excuse de revenir à une considération de forme après ce qui vient d’être dit. Je ne souhaite pas remettre en question l’ensemble du travail réalisé par le Gouvernement, avec lequel nous avons beaucoup échangé, mais quand un amendement aussi sensible que celui-ci est introduit trois heures avant son examen en séance, comment le travail de nos assemblées peut-il être respecté ?

Le Gouvernement laisse à penser qu’il pourrait remettre en question les travaux de notre CMP, mais c’est lui-même qui a introduit ce sujet au Sénat dans les conditions que je viens de rappeler, à la suite d’un engagement du Président de la République. Or, cet amendement a des conséquences et, avec le rapporteur de l’Assemblée nationale, nous souhaitions pouvoir être éclairés par nos collègues de Polynésie. Il n’est pas possible, en effet, de se prononcer à la hâte sur un sujet aussi sensible avec toute la résonnance qu’il peut avoir sur nos territoires d’outre-mer.

M. Dominique Raimbourg, député, président. Je souhaiterais poser deux questions aux spécialistes de ce sujet très technique : quel serait l’effet du passage de 1 % à 0,3 %, qui peut être perçu comme une avancée ? Le passage de 0,3 % à 0 % aurait-il un impact sur le nombre de dossiers déposés ou sur l’analyse de leur recevabilité ?

Mme Lana Tetuanui, sénatrice. D’après les données qui nous ont été transmises, le passage de 1 % à 0,3 % n’aurait aucun effet. Il est d’ailleurs aberrant que le Gouvernement n’ait communiqué aucune donnée technique à ce sujet ! Je ne souhaite pas l’échec de la CMP. Si le Gouvernement souhaite revoir le système, il doit retirer cette disposition et ouvrir une concertation.

Mme Catherine Troendlé, sénateur, vice-présidente. Le Gouvernement ne pouvant intervenir ici, il faudrait que nous supprimions cet article.

M. François Pupponi, député. Quelles seraient les conséquences du passage de 0,3 à 0 % ?

M. Mathieu Darnaud, sénateur, rapporteur pour le Sénat. D’après une note du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), il y aurait environ 160 dossiers au-dessus du seuil de 0,3 %.

M. Dominique Raimbourg, député, président. Et l’impact du passage de 0,3 % à 0 % ?

M. Mathieu Darnaud, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Cela n’a pas été expertisé.

Mme Lana Tetuanui, sénatrice. Les associations qui suivent ce sujet nous ont indiqué que le taux de 0,3 % avait été retenu car il s’agissait du taux minimum du logiciel utilisé par le CIVEN pour expertiser le taux d’irradiation des victimes. Or ce logiciel est largement dépassé, les Américains en utilisent un autre plus moderne.

M. Daniel Gibbes, député. Allons-nous voter sur la proposition de rédaction de Mme Tetuanui ? Ou allons-nous supprimer l’article et rester au taux de 1 % ?

Mme Lana Tetuanui, sénatrice. Je maintiens ma proposition de rédaction.

M. Philippe Gomes, député. L’attitude du Gouvernement est inacceptable. Comment a-t-il pu déposer en catimini un texte qui n’a fait l’objet d’aucune concertation ? Il ne s’agit pas d’une erreur mais d’une faute, qui met le feu à la Polynésie française.

Mme Lana Tetuanui, sénatrice. La ministre des outre-mer doit se rendre en Polynésie française dans deux semaines. Toute la collectivité attend le résultat de notre commission mixte paritaire, le Gouvernement ayant rouvert un sujet explosif.

M. Thani Mohamed Soilihi, sénateur. Si le Gouvernement a commis une maladresse sur ce sujet, il ne faudrait pas que cela remette en cause le formidable travail de concertation qu’il a conduit sur ce projet de loi, qui contient des avancées majeures. À titre personnel, sur un sujet si sensible, je ne pourrai valider une solution sur laquelle il n’y a pas de consensus local. Je soutiens donc la proposition de rédaction de ma collègue Lana Tetuanui.

M. Dominique Raimbourg, député, président. Il semble que le taux de 0,3 % ait été négocié depuis juillet dernier avec le CIVEN.

M. François Pupponi, député. Le taux de 0,3 % proposé par le Gouvernement est celui qui avait été annoncé par le Président de la République. La commission mixte paritaire peut voter contre, mais on ne peut pas dire que ce taux constitue une surprise.

M. Victorin Lurel, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je ne voudrais pas laisser croire que ce débat me laisse indifférent, bien au contraire il me touche personnellement : j’ai perdu un proche qui travaillait sur un site nucléaire...

Lorsque j’étais ministre des outre-mer, j’ai vraiment défendu la Polynésie française. La loi de 2010 n’a pas été proposée par le gouvernement actuel, qui tente au contraire d’améliorer la situation. Le Président de la République s’est rendu en Polynésie française et s’est engagé. Le CIVEN s’est également engagé et a mené un travail avec la commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires. La ministre des affaires sociales et de la santé a fait état de ces travaux, ainsi que de la proposition du Gouvernement de fixer le taux à 0,3 %, en réponse à une question écrite, en juillet dernier. C’est à la suite de ces travaux que le Gouvernement a donc déposé l’amendement qui a été adopté par le Sénat.

Je suis prêt à voter la proposition de rédaction mais je ne serai pas déloyal à l’égard du Gouvernement qui a mené un travail très important. Aucune étude d’impact n’a été réalisée sur le passage de 0,3 % à 0 %.

Nos collègues sénateurs avaient deux demandes : le passage de 0,3 % à 0 % et la possibilité de réexaminer les décisions de rejet déjà intervenues, ce que nous acceptons.

M. Mathieu Darnaud, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Certes, le taux de 0,3 % avait été annoncé par le Président de la République mais le fait qu’un amendement aussi sensible ait été déposé quelques heures avant le débat en séance pose problème. La ministre a d’ailleurs dit qu’elle ne doutait pas que la commission mixte paritaire reviendrait sur le sujet. Vouloir aller trop vite sur un tel sujet peut être mortifère.

Mme Lana Tetuanui, sénatrice. J’assume l’ensemble des engagements que j’ai pris au cours des six années où j’ai été élue. Sur cette question, je ne ferais aucune différence entre un gouvernement de gauche ou de droite. La ministre des affaires sociales et de la santé a communiqué un projet de décret, sur lequel les institutions de la Polynésie française et les associations se sont prononcées. Le Président de la République a reconnu l’impact sanitaire et environnemental des essais nucléaires et s’est engagé au retrait de la notion de « risque négligeable ». Nous ne demandons que le respect de cet engagement !

M. Serge Letchimy, député. Si nous votons la proposition de rédaction de notre collègue, c’est parce que le Président de la République a été le premier à reconnaître les dommages des essais nucléaires et à chercher des solutions.

M. Victorin Lurel, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. C’est l’honneur de ce gouvernement, le seul à l’avoir fait.

L’article 34 nonies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

TITRE X BIS
DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCIER EN OUTRE-MER

Article 34 decies
Transfert à l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte
de terrains de l’État

L’article 34 decies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 34 undecies
Processus de régularisation dans la zone dite « des cinquante pas géométriques »

M. Thani Mohamed Soilihi, sénateur. J’observe que ces dispositions, introduites à l’initiative du Gouvernement, sont en contradiction avec l’histoire du peuplement de Mayotte, qui a presque toujours été concentré sur le littoral. Les biens construits dans la zone dite « des cinquante pas géométriques » appartiennent, pour cette raison, à leurs occupants.

Le processus qui nous est proposé ne constitue pas un avantage injustifié mais bel et bien une régularisation : le mécanisme de décote de 80 % de la valeur vénale proposé par le Gouvernement est donc insuffisant.

Je propose de porter cette décote à 95 % et d’y ajouter un mécanisme destiné à contrecarrer la spéculation en cas de revente ou de location.

M. Victorin Lurel, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je n’en fais pas, pas plus que le Gouvernement, un point de blocage et je m’en remets à la sagesse de notre commission.

M. Ibrahim Aboubacar, député. Je m’étonne tout de même de l’absence de réponse globale aux difficultés de ce type, après le récent rapport de la Cour des comptes sur la départementalisation de Mayotte.

M. Mathieu Darnaud, sénateur, rapporteur pour le Sénat. La somme versée par le vendeur à l’État pourrait-elle dépasser le montant de la décote dont il a bénéficié au moment de l’acquisition initiale du bien ?

M. Thani Mohamed Soilihi, sénateur. Non, en cas de revente, ce montant ne pourra dépasser la décote dont le vendeur a pu bénéficier.

L’article 34 undecies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 34 duodecies
Création d’une commission de préfiguration d’un groupement d’intérêt public à Mayotte

L’article 34 duodecies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 34 terdecies
Délai de contestation d’un acte de notoriété acquisitive

M. Thani Mohamed Soilihi, sénateur. Pour faire suite aux travaux de la délégation sénatoriale à l’Outre-mer, je vous propose de réduire les délais de prescription acquisitive à dix ans, afin de favoriser la régularisation foncière.

M. Mathieu Darnaud, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Je n’y suis pas favorable, bien que comprenant la spécificité des problématiques foncières à Mayotte, compte tenu du risque constitutionnel qu’il y aurait à voter une telle réduction car cela remettrait en cause le droit de propriété.

M. Thani Mohamed Soilihi, sénateur. Je retire ma proposition de rédaction.

L’article 34 terdecies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 34 quaterdecies
Création d’un mécanisme incitatif à l’accélération
du règlement du désordre foncier

L’article 34 quaterdecies est adopté dans la rédaction du Sénat.

TITRE XI
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DES FEMMES

Article 35
Expérimentation d’observatoires des inégalités entre les femmes et les hommes chargés notamment d’étudier les violences faites aux femmes

L’article 35 est adopté dans la rédaction du Sénat.

TITRE XII
DISPOSITIONS DE NATURE FISCALE

Article 36
Exonération des collectivités territoriales de Guyane des frais de garderie et d’administration des forêts

L’article 36 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 36 bis A
Modalités de détermination de la valeur locative cadastrale
des parcelles exploitées

L’article 36 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 36 bis B
Assujettissement de l’Office national des forêts (ONF) à la taxe foncière au titre des bois et forêts domaniales de l’État en Guyane

L’article 36 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 36 bis C
Conditionnement de la prolongation de l’exonération de taxe foncière
des bois et forêts

L’article 36 bis C est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 36 bis
Arrêt de la dégressivité des taux d’abattement dans les zones franches d’activités et prolongation de deux ans du dispositif des zones franches

L’article 36 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 37
Ajout du secteur du bâtiment et des travaux publics dans la liste des secteurs prioritaires bénéficiant d’exonérations bonifiées dans les zones franches d’activités en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion

L’article 37 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 39
Suppression de la distinction entre investissement initial et investissement de renouvellement pour bénéficier de diverses réductions d’impôts au titre d’investissements productifs outre-mer

L’article 39 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 39 bis
Facilitation de la réhabilitation de logements par les opérateurs sociaux présents outre-mer

L’article 39 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 40
Suppression de l’agrément préalable pour bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu vers le logement social dans les collectivités d’outre-mer

M. Victorin Lurel, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Nous nous sommes entendus sur la rédaction du Sénat, qui constitue un moyen terme. Par conséquent, je retire ma proposition de rédaction.

M. Philippe Gomes, député. J’attire votre attention sur un détail : le dispositif ne vise que les contrats de développement de la Nouvelle-Calédonie, et non pas ceux signés avec les provinces calédoniennes. Je suggère d’y remédier.

M. Victorin Lurel, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je ne m’y opposerai pas mais j’observe que l’habitude n’est pas de se référer expressément aux contrats signés avec les provinces.

M. Dominique Raimbourg, député, président. Mes chers collègues, prenons garde aux risques d’a contrario si nous suivions la préconisation de M. Gomes…

Mme Karine Claireaux, sénatrice. Peut-être pourrions-nous alors renvoyer aux contrats signés « en Nouvelle-Calédonie » ?

L’article 40 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 40 bis
Extension de l’aménagement de la taxation aux opérations dites de sortie défiscalisation

L’article 40 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 41
Élargissement de la souscription du fonds d’investissement de proximité outre-mer à l’ensemble des contribuables français

L’article 41 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 46
Relèvement du seuil de chiffre d’affaires des microentreprises en deçà duquel est ouvert le bénéfice d’une franchise de taxe sur la valeur ajoutée

L’article 46 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 46 bis
Dispense de la taxe de solidarité sur les billets d’avion pour les vols au départ de Saint-Barthélemy et Saint-Martin

L’article 46 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 48
Établissement du cadastre en Guyane

L’article 48 est supprimé.

Article 48 bis
Minoration de 60 % de la valeur locative des biens situés à Mayotte

L’article 48 bis est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 48 ter
Création de redevances géothermiques

L’article 48 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 50
Réduction des frais d’assiette et de recouvrement de l’octroi de mer

L’article 50 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 50 bis
Octroi de mer en Guyane et à Mayotte

L’article 50 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 51
Rapport sur la rationalisation du dispositif des zones franches outre-mer

L’article 51 est supprimé.

Article 51 bis
Aménagement des critères requis pour accorder une autorisation d’exploitation agricole dans les départements d’outre-mer

L’article 51 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 51 ter
Prolongation jusqu’en 2018 de la compensation financière versée aux communes de Mayotte pour les opérations de premier numérotage

L’article 51 ter est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 51 quater
Modalités de prise en compte de la population des communes aurifères de Guyane pour le calcul de la dotation qui leur est allouée

L’article 51 quater est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 51 quinquies
Rapport sur les retombées financières de l’activité spatiale en Guyane

L’article 51 quinquies est adopté dans la rédaction du Sénat.

TITRE XIII
DISPOSITIONS RELATIVES À LA STATISTIQUE
ET À LA COLLECTE DE DONNÉES

Article 52
Extension des enquêtes statistiques réalisées par l’État et ses établissements publics aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie

M. Philippe Gomes, député. J’attire votre attention sur le fait que si la Nouvelle-Calédonie est compétente pour réaliser des enquêtes statistiques et dispose de ses propres organismes pour les réaliser, il est regrettable que certaines enquêtes, comme celle relative au niveau des prix dans l’outre-mer réalisée par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ou celle concernant les violences faites aux femmes menée par l’Institut national d’études démographiques (INED) ne comprennent pas les collectivités outre-mer afin de pouvoir établir des comparaisons. Pour éviter les difficultés relatives à la répartition des compétences entre l’État et la Nouvelle-Calédonie, je propose qu’on reprenne la rédaction du Sénat en incluant les mots « sous réserve de l’accord desdites collectivités ».

M. Victorin Lurel, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Nous nous sommes entendus sur la rédaction du Sénat. Mais je comprends vos observations.

M. Michel Magras, sénateur. Le Sénat a adopté une telle rédaction car la mise en place de certaines enquêtes statistiques pourrait heurter le système déclaratif de certaines collectivités qui n’est pas le même que celui de l’hexagone.

M. Philippe Gomes, député. L’enquête de l’INSEE sur le coût de la vie est réalisée en partenariat avec les organismes locaux ce qui permet de surmonter les difficultés liées aux différences de systèmes déclaratifs.

M. Mathieu Darnaud, sénateur, rapporteur pour le Sénat. J’en suis d’accord.

M. Dominique Raimbourg, député, président. Nous retenons donc la rédaction du Sénat avec l’ajout des mots « sous réserve de l’accord desdites collectivités ».

L’article 52 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 52 bis
Création d’un observatoire de la population en Guyane

L’article 52 bis est supprimé.

Article 52 ter
Recensement annuel à Mayotte

L’article 52 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 53
Rapport sur les méthodes de calcul du seuil de pauvreté et sur l’intégration du PIB des collectivités outre-mer dans la comptabilité nationale

L’article 53 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 54
Rapport sur l’intégration du PIB des collectivités outre-mer dans la comptabilité nationale

L’article 54 est supprimé.

TITRE III [PRÉCÉDEMMENT RÉSERVÉ]
DISPOSITIONS SOCIALES

Article 9 BA [précédemment réservé]
Affiliation au régime d’assurance maladie de Mayotte des mineurs
pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance
ou de la protection judiciaire de la jeunesse

M. Thani Mohamed Soilihi, sénateur. Cette proposition de rédaction a vocation à corriger un oubli du Gouvernement. Les fonds correspondants ont déjà été prévus en loi de finances ; il n’y a donc pas de problème de recevabilité financière.

M. Victorin Lurel, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je crains de ne pas comprendre : si la chose a été faite en loi de finances, alors que vote-t-on désormais ?

M. Thani Mohamed Soilihi, sénateur. Les crédits nécessaires à la mesure que je propose ont été budgétés dans la loi de finances pour 2017. Je viens d’en avoir confirmation auprès du Gouvernement par téléphone. Il s’agit de faciliter la montée en charge des prestations en question à Mayotte en prolongeant les modalités transitoires de calculs des concours de l’État.

L’article 9 BA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

M. Dominique Raimbourg, député, président. Il nous reste à nous prononcer sur l’ensemble du texte.

La commission mixte paritaire adopte à l’unanimité, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation relatif à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter le projet de loi de programmation relatif à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte du projet de loi
adopté en première lecture
par l’Assemblée nationale

___

Texte du projet de loi
adopté en première lecture
par le Sénat

___

Projet de loi de programmation relatif à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique

Projet de loi de programmation relatif à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique

TITRE IER

TITRE IER

STRATÉGIE EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ RÉELLE OUTRE-MER

STRATÉGIE EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ RÉELLE OUTRE-MER

Article 1er

Article 1er

La République reconnaît aux populations des outre-mer le droit à l’égalité réelle au sein du peuple français.

(Alinéa sans modification)

La République leur reconnaît le droit d’adopter un modèle propre de développement durable pour parvenir à l’égalité dans le respect de l’unité nationale.

(Alinéa sans modification)

Cet objectif d’égalité réelle constitue une priorité de la Nation.

(Alinéa sans modification)

À cette fin, et dans le respect des compétences dévolues à chacun et du principe de solidarité nationale, l’État et les collectivités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article 72-3 de la Constitution engagent des politiques publiques appropriées visant à :

(Alinéa sans modification)

1° Résorber les écarts de niveaux de développement en matière économique, sociale, sanitaire, de protection et de valorisation environnementales ainsi que de différence d’accès aux soins, à l’éducation, à la culture, aux services publics, aux nouvelles technologies et à l’audiovisuel entre le territoire hexagonal et leur territoire ;

1° Résorber les écarts de niveaux de développement en matière économique, sociale, sanitaire, de protection et de valorisation environnementales ainsi que de différence d’accès aux soins, à l’éducation, à la formation professionnelle, à la culture, aux services publics, aux nouvelles technologies et à l’audiovisuel entre le territoire hexagonal et leur territoire ;

2° Réduire les écarts de niveaux de vie et de revenus constatés au sein de chacun d’entre eux.

2° (Sans modification)

Les politiques de convergence mises en œuvre sur la base de la présente loi tendent à créer les conditions d’un développement durable, à accélérer les efforts d’équipement, à favoriser leur inclusion dans leur environnement régional, à compenser les handicaps structurels liés à leur situation géographique, leur isolement, leur superficie et leur vulnérabilité face au changement climatique, à participer à leur rayonnement à l’échelle nationale et à l’échelle internationale, à valoriser leurs atouts et leurs ressources, à assurer l’accès de tous à l’éducation, à la formation, à l’emploi, au logement, aux soins, à la culture et aux loisirs ainsi qu’à instaurer l’égalité entre les femmes et les hommes et à lutter contre toutes les formes de discriminations.

(Alinéa sans modification)

 

Les politiques publiques et les objectifs mentionnés au présent article sont définis en concertation par l’État, les acteurs économiques et sociaux, les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces, et les établissements publics de coopération intercommunale. Elles tiennent compte des intérêts propres de chacune de ces collectivités au sein de la République, de leurs caractéristiques et de leurs contraintes particulières, de la richesse de leur patrimoine culturel et naturel, terrestre ou maritime, de leur situation géographique, de leur superficie, de leur contribution à la diversité de la Nation et de leur rôle stratégique pour le rayonnement de la France.

Article 2

Article 2

Les politiques publiques et les objectifs mentionnés à l’article 1er de la présente loi sont définis en concertation par l’État, les acteurs économiques et sociaux, les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution et les établissements publics de coopération intercommunale, en tenant compte des caractéristiques et des contraintes particulières des collectivités territoriales d’outre-mer mentionnées au même article 73 et à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que de la richesse de leur patrimoine culturel et naturel, terrestre ou maritime, de leur situation géographique, de leur superficie, de leur contribution à la diversité de la Nation et de leur rôle stratégique pour le rayonnement de la France.

Supprimé

Ces politiques publiques peuvent notamment être mises en œuvre au moyen d’expérimentations en application des articles 37-1 et 72 de la Constitution et d’adaptations et d’habilitations prévues à l’article 73 de la Constitution.

 

Article 3

Article 3

Les politiques publiques et les objectifs mentionnés à l’article 1er de la présente loi sont définis en concertation par l’État, les acteurs économiques et sociaux, les collectivités territoriales régies par l’article 74 de la Constitution et les établissements publics de coopération intercommunale, la Nouvelle-Calédonie, ses provinces et les établissements publics de coopération intercommunale en tenant compte des intérêts propres de chacune de ces collectivités au sein de la République, ainsi que de leur environnement régional, de leur situation géographique, de leur superficie, de la richesse de leur patrimoine culturel et naturel, terrestre ou maritime, de leur contribution à la diversité de la Nation et de leur rôle stratégique pour le rayonnement de la France. L’État apporte un concours actif dans le cadre de la mise en œuvre de cette démarche.

Supprimé

Ces politiques publiques peuvent notamment être mises en œuvre au moyen d’expérimentations en application des articles 37-1 et 72 de la Constitution et d’adaptations prévues à l’article 74-1 de la Constitution.

 

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

La mise en place et le maintien de liaisons territoriales continues entre les différentes composantes du territoire de la République constituent un enjeu de souveraineté et une priorité de l’action de l’État. La continuité territoriale s’entend du renforcement de la cohésion entre les différents territoires d’un même État, notamment les territoires d’outre-mer, et de la mise en place ou du maintien d’une offre de transports continus et réguliers entre ces territoires et la France hexagonale. Cette continuité territoriale doit pouvoir être assurée indépendamment de l’obtention d’une quelconque autorisation préalable émanant d’un État tiers.

La mise en place et le maintien de liaisons territoriales continues entre les différentes composantes du territoire de la République constituent un enjeu de souveraineté et une priorité de l’action de l’État. La continuité territoriale s’entend du renforcement de la cohésion entre les différents territoires de la République, notamment les territoires d’outre-mer, et de la mise en place ou du maintien d’une offre de transports continus et réguliers entre ces territoires et la France hexagonale.

Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter

La République s’assigne pour objectif la construction de 150 000 logements dans les territoires d’outre-mer au cours des dix années suivant la promulgation de la présente loi. Cet objectif est décliné dans les instruments de mise en œuvre de la convergence prévus au titre II.

La République s’assigne pour objectif la construction de 150 000 logements dans les outre-mer au cours des dix années suivant la promulgation de la présente loi. Cet objectif est décliné territorialement, en tenant compte des besoins de réhabilitation.

Article 3 quater (nouveau)

Article 3 quater

Le titre IV du livre V de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

Supprimé

1° L’article L. 1544-8-1 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1544-8-1. – I. – Les agents exerçant en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des fonctions identiques à celles exercées par les agents mentionnés à l’article L. 1421-1 disposent, pour l’exercice de leurs missions, des prérogatives mentionnées aux articles L. 1421-2 à L. 1421-3 dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 relative à l’harmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux produits de santé et à l’adaptation des prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les manquements.

 

« L’article L. 1427-1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 précitée, est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie s’il est fait obstacle aux fonctions exercées par les agents mentionnés au premier alinéa du présent I.

 

« II. – Pour l’exercice de ces prérogatives, les agents mentionnés au premier alinéa du présent I exerçant en Nouvelle-Calédonie sont habilités et assermentés pour rechercher et constater les infractions pénales mentionnées au 4° de l’article 22 et à l’article 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. » ;

 

2° L’article L. 1545-3 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1545–3. – Pour l’application du présent code, la référence au code de procédure civile est remplacée, en Nouvelle-Calédonie, par la référence au code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et, en Polynésie française, par la référence au code de procédure civile de la Polynésie française. »

 

Article 3 quinquies (nouveau)

Article 3 quinquies

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant la situation des populations d’outre-mer par rapport à celles de l’hexagone ainsi que les moyens nécessaires pour leur garantir l’effectivité des mêmes droits dans les domaines suivants :

(Alinéa sans modification)

1° Accès à l’énergie ;

1° Accès à l’énergie et à l’eau potable ;

2° Accès au commerce électronique ;

2° (Sans modification)

3° Attractivité fiscale ;

3° (Sans modification)

4° Conséquences de la suppression de la condition du paiement des cotisations sociales pour l’accès aux prestations familiales concernant les travailleurs indépendants.

4° Supprimé

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3 septies (nouveau)

Articles 3 septies

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant la situation des populations d’outre-mer par rapport à celles de l’hexagone ainsi que les moyens nécessaires pour leur garantir l’effectivité des mêmes droits dans les domaines de l’éducation et de la formation.

Supprimé

Article 3 octies (nouveau)

Article 3 octies

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant la situation des populations d’outre-mer par rapport à celles de l’hexagone ainsi que les moyens nécessaires pour leur garantir l’effectivité des mêmes droits dans le domaine des connaissances statistiques.

Supprimé

Ce rapport procède à un état des lieux précis de la collecte et du traitement statistique dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie.

 

Il porte notamment sur les modalités d’intégration du produit intérieur brut des collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie dans le calcul du produit intérieur brut français.

 

Article 3 nonies (nouveau)

Article 3 nonies

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant la situation des populations d’outre-mer par rapport à celles de l’hexagone ainsi que les moyens nécessaires pour leur garantir l’effectivité des mêmes droits dans le domaine social et de la santé, notamment en ce qui concerne la lutte contre les addictions et particulièrement l’alcoolisme.

Supprimé

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA CONVERGENCE

DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA CONVERGENCE

Chapitre Ier

Chapitre IER

Instruments de mise en œuvre de la convergence

Instruments de mise en œuvre de la convergence

Article 4

Article 4

I. – L’État, les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et les établissements publics de coopération intercommunale, en partenariat avec les acteurs économiques et sociaux, élaborent, pour le territoire de chacune de ces collectivités, un plan de convergence en vue de réduire les écarts de développement. Ce plan définit les orientations et précise les mesures et actions visant à mettre en œuvre de manière opérationnelle les objectifs mentionnés à l’article 1er de la présente loi.

I. – (Sans modification)

II. – Pour atteindre les objectifs mentionnés à l’article 1er, le plan comprend :

II. – (Alinéa sans modification)

1° Un volet relatif à son périmètre et à sa durée, qui est comprise entre dix et vingt ans ;

1° (Sans modification)

2° Un diagnostic économique, social, financier et environnemental ;

2° Un diagnostic économique, sanitaire, social, financier et environnemental ;

2° bis (nouveau) Un diagnostic portant sur les inégalités de revenu et de patrimoine, les discriminations et les inégalités entre les femmes et les hommes ;

2° bis (Sans modification)

3° Une stratégie de convergence de long terme sur le territoire en tenant compte des institutions, du régime législatif et de la répartition des compétences propres à chaque collectivité. Cette stratégie détermine le niveau de réduction des écarts de développement à atteindre à son terme. Elle fixe les orientations fondamentales pour y parvenir et prévoit des actions en matière d’infrastructures, d’environnement, de développement économique, social et culturel, d’égalité entre les femmes et les hommes, de santé et d’accès aux soins, d’éducation, de lutte contre l’illettrisme, de formation professionnelle, d’emploi, de logement, d’accès à la justice, de sécurité, de télécommunications, d’accès aux services publics, à l’information, à la mobilité, à la culture et au sport ;

3° Une stratégie de convergence de long terme sur le territoire en tenant compte des institutions, du régime législatif et de la répartition des compétences propres à chaque collectivité. Cette stratégie détermine le niveau de réduction des écarts de développement à atteindre à son terme. Elle fixe les orientations fondamentales pour y parvenir et prévoit des actions en matière d’infrastructures, d’environnement, de développement économique et d’implantation des entreprises, social et culturel, d’égalité entre les femmes et les hommes, de santé et d’accès aux soins, d’éducation, de lutte contre l’illettrisme, de formation professionnelle, d’emploi, de logement, d’accès à la justice, de sécurité, de télécommunications, d’accès aux services publics, à l’information, à la mobilité, à la culture et au sport ;

4° Un volet regroupant l’ensemble des actions opérationnelles en matière d’emploi, de santé, d’égalité entre les femmes et les hommes, de jeunesse, de lutte contre l’illettrisme, de logement et de gestion des ressources naturelles figurant dans les outils de planification pluriannuelle élaborés au niveau national et déclinés au niveau de chaque territoire ultramarin ;

4° Un volet relatif aux contrats de convergence ou aux autres mesures contractuelles prévues pour sa mise en œuvre opérationnelle, précisant l’ensemble des actions en matière d’emploi, de santé, d’égalité entre les femmes et les hommes, de jeunesse, de lutte contre l’illettrisme, de logement et de gestion des ressources naturelles ainsi que leur programmation financière ;

4° bis (nouveau) Un volet relatif aux contrats de convergence ou aux autres mesures contractuelles prévues pour sa mise en œuvre ;

4° bis Supprimé

5° Un volet contenant les demandes d’habilitation et d’expérimentation ainsi que les propositions de modification ou d’adaptation de dispositions législatives et réglementaires fondées sur les articles 37-1, 72 et 73 de la Constitution et le code général des collectivités territoriales, et portées par les collectivités compétentes ;

5° (Sans modification)

6° Un volet contenant la programmation financière des actions et des projets inscrits dans le plan ;

6° Supprimé

7° Un tableau de suivi des actions et projets faisant état, selon l’ordre de priorité qui leur est assigné par les signataires, de tout ou partie des indicateurs prévus au II de l’article 8 de la présente loi ;

7° (Sans modification)

8° Toute mesure contractuelle nécessaire à sa gouvernance, à sa mise en œuvre et à son évaluation.

8° (Sans modification)

III. – Les documents de planification et de programmation conclus entre l’État, d’une part, et les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, d’autre part, ainsi que ceux adoptés unilatéralement par l’une ou l’autre des parties en vertu d’une disposition édictée par l’État sont compatibles avec la stratégie de convergence définie dans le plan.

III. – (Sans modification) 

IV. – Le plan de convergence fait l’objet d’une présentation et d’un débat au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales. Ce débat porte notamment sur l’articulation et la coordination de ces politiques entre les différents niveaux de collectivités et l’État.

IV. – (Sans modification)

IV bis (nouveau). – Le plan de convergence fait l’objet, avant sa signature, d’une présentation et d’un débat au sein des assemblées délibérantes des collectivités ainsi que d’une délibération spécifique.

IV bis. – (Sans modification)

V. – Le plan de convergence est signé par l’État, les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et les établissements publics de coopération intercommunale dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2018.

V. – Le plan de convergence est signé par l’État, les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et les établissements publics de coopération intercommunale, au plus tard, le 1er juillet 2018.

VI. – Le plan de convergence peut être révisé, partiellement ou totalement, à mi-parcours ou en cas de modification substantielle apportée aux outils de planification et de programmation qu’il contient.

VI. – (Non modifié)

Article 5

Article 5

L’État, les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces et les établissements publics de coopération intercommunale intéressés élaborent un plan de convergence en tenant compte des institutions, du régime législatif et de la répartition des compétences propres à chaque collectivité et inspiré du plan mentionné à l’article 4 de la présente loi.

L’État, les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces et les établissements publics de coopération intercommunale intéressés peuvent conclure un plan de convergence tenant compte des institutions, du régime législatif et de la répartition des compétences propres à chaque collectivité et inspiré du plan mentionné à l’article 4 de la présente loi.

En Nouvelle-Calédonie, le plan de convergence propose les voies permettant une révision du dispositif de la continuité territoriale et les voies permettant notamment un alignement des prix des services bancaires sur ceux constatés en métropole ainsi que l’extension locale de l’ensemble des missions de la Banque publique d’investissement.

Alinéa supprimé

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

Les plans de convergence mentionnés aux articles 4 et 5 sont déclinés en contrats de convergence, d’une durée maximale de six ans, pendant toute la durée de leur exécution.

Les plans de convergence mentionnés aux articles 4 et 5 peuvent être déclinés en contrats de convergence, d’une durée maximale de six ans, pendant toute la durée de leur exécution.

Les contrats de convergence sont élaborés et signés par l’État et les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. Les contrats de plan ou contrats de développement conclus entre l’État et la collectivité peuvent constituer un volet de ces contrats de convergence.

Les contrats de convergence sont conclus entre les signataires des plans de convergence.

L’État, les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces élaborent un contrat de convergence en tenant compte du régime législatif et de la répartition des compétences propres à chaque collectivité inspiré des présentes modalités.

Alinéa supprimé

Article 6

Article 6

Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Au 3° du I de l’article L. 1111-9, après les mots : « l’État et la région », sont insérés les mots : « et dans le plan de convergence outre-mer » ;

1° Au 3° du I de l’article L. 1111-9, après les mots : « l’État et la région », sont insérés les mots : « et dans le contrat de convergence » ;

2° Au IV de l’article L. 1111-10, après les mots : « État-région », sont insérés les mots : « ou dans les plans de convergence outre-mer ».

2° Au IV de l’article L. 1111-10, après les mots : « État-région », sont insérés les mots : « ou dans les contrats de convergence ».

Article 7

Article 7

I. – Le livre V de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

I. – Le livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre III du titre VI est complétée par un article L. 2563-7 ainsi rétabli :

1° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2563-7. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 2312-1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence outre-mer couvrant le territoire de la commune. » ;

« Art. L. 2563-7. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 2312-1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la commune. » ;

2° L’article L. 2564-19 devient l’article L. 2564-19-1 ;

2° (Sans modification)

3° L’article L. 2564-19 est ainsi rétabli :

3° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2564-19. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 2312-1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence outre-mer couvrant le territoire de la commune. » ;

« Art. L. 2564-19. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 2312-1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la commune. » ;

4° L’article L. 2573-39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

« Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 2312-1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence outre-mer couvrant le territoire de la commune. »

« Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 2312-1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la commune. »

II. – La troisième partie du même code est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 3541-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 3312-1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence outre-mer couvrant le territoire du Département de Mayotte. » ;

« Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 3312-1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire du Département de Mayotte. » ;

2° Le chapitre III du titre IV du livre IV est complété par un article L. 3443-3 ainsi rétabli :

2° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3443-3. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 3312-1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence outre-mer couvrant le territoire du département. »

« Art. L. 3443-3. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 3312-1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire du département. »

III. – Le chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie du même code est complété par un article L. 4434-10 ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4434-10. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 4312-1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence outre-mer couvrant le territoire de la région. »

« Art. L. 4434-10. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 4312-1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la région. »

IV. – Le livre VIII de la cinquième partie du même code est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

1° Le titre II est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« Dispositions financières

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 5823-1. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 2312-1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence outre-mer couvrant le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

« Art. L. 5823-1. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 2312-1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

2° L’article L. 5842-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« Pour l’application de l’article L. 5211-36, le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 2312-1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence outre-mer couvrant le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale. »

« Pour l’application de l’article L. 5211-36, le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 2312-1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale. »

V. – La septième partie du même code est ainsi modifiée :

V. – (Alinéa sans modification)

1° Après le premier alinéa de l’article L. 71-111-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Ce débat porte également sur l’état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence outre-mer couvrant le territoire de la collectivité. » ;

« Ce débat porte également sur l’état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la collectivité. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 72-101-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« Ce débat porte également sur l’état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence outre-mer couvrant le territoire de la collectivité. »

« Ce débat porte également sur l’état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la collectivité. »

VI. – L’article L. 212-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un IV ainsi rédigé :

VI. – (Alinéa sans modification)

« IV. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné au présent article présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence outre-mer couvrant le territoire de la commune. »

« IV. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné au présent article présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la commune. »

Chapitre II

Chapitre II

Suivi de la convergence

Suivi de la convergence

Article 8

Article 8

I. – L’article 74 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Elle établit chaque année un rapport public d’évaluation des stratégies de convergence mises en œuvre par l’État, les collectivités territoriales d’outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces, au regard des objectifs de convergence poursuivis par les plans mentionnés aux articles 4 et 5 de la loi n°     du      de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. Ce rapport rend compte, en particulier, de l’évolution des indicateurs choisis pour mesurer la réduction des écarts de niveaux de développement. Elle bénéficie pour cela du concours de l’ensemble des services de l’État. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret. » ;

« Elle établit chaque année un rapport public de suivi des stratégies de convergence mises en œuvre par l’État, les collectivités territoriales d’outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces, au regard des objectifs de convergence poursuivis par les plans mentionnés aux articles 4 et 5 de la loi n°     du      de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. Ce rapport rend compte de l’évolution des indicateurs choisis pour mesurer la réduction des écarts de niveaux de développement. La commission bénéficie pour cela du concours de l’ensemble des services de l’État. » ;

2° (nouveau) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° Supprimé

« Ce rapport peut faire l’objet d’un débat. »

 

bis (nouveau). – La chambre régionale des comptes ou la chambre territoriale des comptes examine la mise en œuvre des stratégies de convergence lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes. Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée soit du représentant de l’État dans la collectivité, soit de l’autorité territoriale.

bis. – Supprimé

L’examen de la mise en œuvre porte sur l’exécution de la programmation financière du plan de convergence, l’économie des moyens mis en œuvre et l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par le plan de convergence.

 

II. – Les stratégies de convergence sont mesurées à partir de l’évolution constatée du produit intérieur brut par habitant, du taux de chômage, des écarts de revenus par habitant, du seuil de pauvreté ainsi que des indicateurs figurant dans le rapport prévu à l’article unique de la loi n° 2015-411 du 13 avril 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques. Ces indicateurs intègrent des données sexuées.

II– (Sans modification) 

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS SOCIALES

DISPOSITIONS SOCIALES

 

Article 9 AA (nouveau)

 

Le II de l’article 45 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

 

« Le montant de la cotisation d’allocations familiales due au titre des années 2015 et 2016 par chaque employeur des fonctions publiques hospitalière et territoriale reste calculé à hauteur du montant des prestations familiales qu’ils ont versées au titre de ces mêmes années. »

Article 9 A (nouveau)

Article 9 A

À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, peut être autorisée par voie réglementaire, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, l’extension du dispositif prévu par la convention conclue le 25 novembre 2015 entre l’État et l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, au bénéfice des personnes âgées de moins de trente ans qui occupent ou souhaitent occuper un logement mentionné aux 2° ou 3° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation.

Supprimé

 

Article 9 BAA (nouveau)

 

L’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

 

1° La dernière phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : « , à l’exception des logements en accession à la propriété en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion qui bénéficient d’une aide destinée aux personnes physiques à faibles revenus, pour financer l’acquisition de logements évolutifs sociaux » ;

   
 

2° Le 1° du II est complété par les mots : « ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, d’un organisme agréé pour la réalisation de logements en accession à la propriété qui bénéficient d’une aide destinée aux personnes physiques à faibles revenus, pour financer l’acquisition de logements évolutifs sociaux » ;

 

3° Après le 4° du VIII, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

 

« 5° Les logements en accession à la propriété en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion qui bénéficient d’une aide destinée aux personnes physiques à faibles revenus, pour financer l’acquisition de logements évolutifs sociaux. »

 

Article 9 BA (nouveau)

 

Le II de l’article 19 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un 3° ainsi rédigé :

 

« 3° Toute personne mineure résidant à Mayotte prise en charge par les établissements ou services mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. »

Article 9 B (nouveau)

Articles 9 B

Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Supprimé

1° Le 7° de l’article L. 114-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Cette analyse intègre des données spécifiques aux collectivités territoriales d’outre-mer relevant de la compétence du conseil. » ;

 

2° Le 2° du II de l’article L. 114-4 est complété par les mots : « , et en y intégrant des données spécifiques aux collectivités territoriales d’outre-mer relevant de la compétence du conseil ».

 

Article 9 C (nouveau)

Article 9 C

Le premier alinéa de l’article L. 752-8 du même code est complété par les mots : « pour les élèves scolarisés de l’école maternelle au lycée ».

Supprimé

 

Article 9 DA (nouveau)

 

L’ordonnance n° 2016-1580 du 24 novembre 2016 relative à la protection du salaire à Mayotte, au titre des privilèges et de l’assurance est ratifiée.

Article 9 D (nouveau)

Article 9 D

I. – Le titre II du livre VI de la deuxième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

Supprimé

« Chapitre IV

 

« Représentativité

 

« Section 1

 

« Représentativité syndicale régionale et interprofessionnelle

 

« Art. L. 2624-1. – I. – Sont représentatives en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et au niveau interprofessionnel, les organisations syndicales qui :

 

« 1° Satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 ;

 

« 2° Sont représentatives à la fois dans des branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des services ;

 

« 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l’addition au niveau de la collectivité concernée et au niveau interprofessionnel des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 à L. 2122-10-11 ainsi que des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés aux chambres locales d’agriculture dans les conditions prévues à l’article L. 2122-6. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans.

 

« II. – Une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle locale est représentative à l’égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats à condition :

 

« 1° De satisfaire aux critères de l’article L. 2121-1 et du 2° du I du présent article ;

 

« 2° D’avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au sein de ces collèges à l’issue de l’addition des résultats mentionnés au 3° du I du présent article.

 

« Section 2 

 

« Représentativité patronale

 

« Art. L. 2624-2. – I. – Sont représentatives en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et au niveau multi-professionnel les organisations professionnelles d’employeurs :

 

« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151-1 ;

 

« 2° Qui sont représentatives ou dont les organisations adhérentes sont représentatives sur le fondement de l’article L. 2152-1 du présent code dans au moins cinq conventions collectives relevant soit des activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 et au 2° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, soit des professions libérales définies à l’article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, soit de l’économie sociale et solidaire, et ne relevant pas du champ couvert par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

 

« 3° Auxquelles adhèrent au moins trois organisations relevant de l’un des trois champs d’activités mentionnés au 2° du présent article.

 

« II. – Préalablement à l’ouverture d’une négociation locale et interprofessionnelle, puis préalablement à sa conclusion, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives à ce niveau informent les organisations représentatives au niveau national et multi-professionnel des objectifs poursuivis par cette négociation et recueillent leurs observations.

 

« Art. L. 2624-3. – Sont représentatives au niveau de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon et au niveau interprofessionnel les organisations professionnelles d’employeurs :

 

« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151-1 ;

 

« 2° Dont les organisations adhérentes sont représentatives à la fois dans des branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des services ;

 

« 3° Dont les entreprises et les organisations adhérentes à jour de leur cotisation représentent au moins 8 % de l’ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d’employeurs satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l’article L. 2152-5. Le nombre d’entreprises adhérant à ces organisations est attesté, pour chacune de celles-ci, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l’organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans.

 

« Lorsqu’une organisation professionnelle d’employeurs adhère à plusieurs organisations professionnelles d’employeurs ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel, elle répartit entre ces organisations, pour permettre la mesure de l’audience prévue au présent article, ses entreprises adhérentes. Elle ne peut affecter à chacune de ces organisations une part d’entreprises inférieure à un pourcentage fixé par décret, compris entre 10 % et 20 %. L’organisation professionnelle d’employeurs indique la répartition retenue dans la déclaration de candidature prévue à l’article L. 2152-5. Les entreprises adhérentes sont informées de cette répartition.

 

« Art. L. 2624-4. – À défaut de branche constituée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Sain-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et si aucune convention ou aucun accord national de branche ne s’applique localement au secteur d’activité concerné, les partenaires sociaux représentatifs en application, d’une part, de l’article L. 2624-1 et, d’autre part, selon le cas, des articles L. 2624-2 ou L. 2624-3, peuvent négocier une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel dans les conditions du droit commun. Cet accord peut faire l’objet de la procédure d’extension et d’élargissement prévue à la sous-section 3 de la section 7 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la présente partie, à la demande d’un des partenaires sociaux définis au présent article. »

 

II. – Il n’est pas tenu compte du chapitre IV du titre II du livre VI de la deuxième partie du code du travail pour déterminer la composition des conseils d’administration des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d’allocations familiales mentionnées au chapitre II du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale.

 
 

Article 9 EA (nouveau)

 

À la fin du II de l’article 16 de l’ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l’organisation judiciaire dans le Département de Mayotte, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

Article 9 E (nouveau)

Article 9 E

Dans le Département de Mayotte, le processus de l’égalité réelle inclut la réalisation de l’égalité sociale sur la base des orientations du document stratégique « Mayotte 2025 ».

Supprimé

 

Article 9 FA (nouveau)

 

I. – Après l’article 28-8 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, il est inséré un article 28-8-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 28-8-1. – Chaque heure de travail effectuée par les salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager ouvre droit à une déduction forfaitaire patronale des cotisations et contributions sociales d’origine légale et conventionnelle.

 

« Cette déduction n’est cumulable avec aucune exonération de cotisations sociales, ni avec l’application de taux ou d’assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations.

 

« Pour la période allant jusqu’au 1er janvier 2036, le montant de la déduction forfaitaire patronale prévue au premier alinéa est fixé en vue de déterminer un montant applicable à Mayotte dont l’évolution au cours de cette période correspond à celle du montant des contributions et cotisations sociales prévues au présent chapitre. »

 

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9 F (nouveau)

Article 9 F

I. – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

1° L’intitulé est complété par les mots : « et bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant et de l’allocation journalière de présence parentale » ;

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant ou de l’allocation journalière de présence parentale et personnes assumant la charge d’une personne handicapée ou dépendante » ;

2° À l’article L. 753-6, les mots : « dans les conditions prévues aux quatrième à huitième alinéas de l’article L. 381-1 » sont remplacés par les mots : « ou qui bénéficient de la prestation partagée d’éducation de l’enfant ou de l’allocation journalière de présence parentale, dans les conditions prévues à l’article L. 381-1 ».

2° (Sans modification)

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2017 pour les bénéficiaires de l’allocation journalière de présence parentale et à compter du 1er janvier 2018 pour les bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant.

II. – (Sans modification) 

 

Article 9 G (nouveau)

 

I. – Le titre III de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, est ainsi modifié :

 

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant – Personnes qui ont la charge d’un enfant handicapé ou d’un handicapé adulte » ; 

 

2° Au début de l’article 6, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnes bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues par ce même article L. 381-8. » 

 

II. – Le I du présent article est applicable à compter du 1er janvier 2018.

Article 9

Article 9

I. – Le chapitre II du titre Ier de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est ainsi modifié :

I. – (Sans modification) 

1° Après le 1° de l’article 2, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

 

« 1° bis Le complément familial ; » 

 

2° Au deuxième alinéa de l’article 7, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2021 » et les mots : « départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution » ;

 

3° Après le même article 7, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :

 

« Section 2 bis

 

« Complément familial

 

« Art. 7-1. – Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n’excèdent pas un plafond variable selon le nombre d’enfants à charge et qui a un ou plusieurs enfants à charge, à la condition que chacun d’entre eux ait un âge supérieur à l’âge limite prévu au premier alinéa de l’article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, qu’au moins l’un d’entre eux ait un âge inférieur à l’âge limite prévu à l’article 5 de la présente ordonnance et que le plus jeune des enfants n’ait pas atteint un âge déterminé par le décret mentionné à l’article 14.

 

« Le plafond de ressources est identique à celui retenu pour l’attribution de l’allocation de rentrée scolaire.

 

« Art. 7-2. – Un montant majoré du complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge et qui est inférieur à celui défini à l’article 7-1 de la présente ordonnance. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l’évolution du salaire horaire minimum prévu à l’article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte.

 

« Art. 7-3. – Les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial sont fixés par décret. » ;

 

4° La section 4 bis est ainsi modifiée :

 

a) Le deuxième alinéa de l’article 10-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.

 

« L’allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, qui apprécie si l’état de l’enfant justifie cette attribution.

 

« Lorsque la personne ayant la charge de l’enfant handicapé ne donne pas suite aux mesures préconisées par la commission, l’allocation peut être suspendue ou supprimée dans les mêmes conditions et après audition de cette personne sur sa demande.

 

« L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’État ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. » ;

 

b) Il est ajouté un article 10-2 ainsi rédigé :

 

« Art. 10-2. – Toute personne isolée bénéficiant de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément mentionnés à l’article 10-1 de la présente ordonnance ou de cette allocation et de la prestation mentionnée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles et assumant seule la charge d’un enfant handicapé dont l’état nécessite le recours à une tierce personne a droit à une majoration spécifique pour parent isolé d’enfant handicapé versée dans des conditions prévues par décret. »

 

II. – Le 3° du A du XIII de l’article L. 542-4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

1° A (nouveau) Au début du deuxième alinéa, il est ajouté le signe : « “ » ;

1° A Au début des deuxième, troisième, avant-dernier et dernier alinéas, il est ajouté le signe : « “ » ;

1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « lorsque le handicap de l’enfant exige le recours à une tierce personne rémunérée ou contraint l’un des parents à réduire ou cesser son activité professionnelle ou à y renoncer ou entraîne des dépenses particulièrement coûteuses et lorsqu’ils sont exposés à des charges relevant de l’article L. 245-3 du présent code » sont remplacés par les mots : « dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d’ouverture du droit au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé sont réunies et lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l’article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s’effectue à l’exclusion du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé » ;

1° (Sans modification)

2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même » ;

 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l’attribution du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.ˮ »

(Alinéa sans modification)

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

III. –  Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

La seconde phrase de l’article L. 755-2-1 du code de la sécurité sociale est supprimée.

Supprimé

Article 9 ter (nouveau)

Article 9 ter

I. – La section 3 du chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Le second alinéa de l’article L. 755-16 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le second alinéa de l’article L. 755-16 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le plafond de ressources mentionné au premier alinéa du présent article est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d’un revenu professionnel, soit par une personne seule.

(Alinéa sans modification)

« Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac. » ;

(Alinéa sans modification) 

 

« Un complément différentiel est dû lorsque les ressources excèdent le plafond d’un montant inférieur à une somme déterminée. » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 755-16-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :

2° (Sans modification)

« Ce plafond est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d’un revenu professionnel, soit par une personne seule. »

 

II. – À compter du 1er avril 2018, les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial mentionnés à l’article L. 755-16-1 du code de la sécurité sociale augmentent chaque année au 1er avril pour atteindre, au plus tard au 1er avril 2020, les taux respectifs des mêmes prestations mentionnés à l’article L. 522-3 du même code.

II. – À compter du 1er avril 2018, les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 755-16-1 du code de la sécurité sociale augmentent chaque année au 1er avril pour atteindre, au plus tard le 1er avril 2020, les taux respectifs des mêmes prestations mentionnés à l’article L. 522-3 du même code.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2017.

III. – (Sans modification) 

 

Article 9 quater (nouveau)

 

Le I de l’article 223 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est complété par un 3° ainsi rédigé :

 

« 3° Visant à étendre et adapter à Mayotte le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la majoration pour la vie autonome mentionnée à l’article L. 821-1-2 du même code. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 10 bis AAA (nouveau)

 

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 

A. – Le titre IV du livre V de la première partie est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 1541-5 est ainsi modifié :

 

a) Le 2° est complété par un c ainsi rédigé :

 

« c) Les mots : “agréées en application de l’article L. 1114-1” sont supprimés ;

 

b) Le 4° est ainsi rédigé :

 

« 4° L’article L. 1131-3, à l’exception des mots : “ Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 1131-2-1” ; » 

 

2° L’article L. 1542-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour l’application à la Nouvelle-Calédonie de l’article L. 1211-2, les mots : “Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, l’opposition est exercée par les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur” sont supprimés. » ;

 

B. – Le titre IV du livre IV de la deuxième partie est ainsi modifié :

 

1° L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire » ;

 

2° À l’article L. 2441-1, la référence : « et L. 2131-4-1 » est remplacée par les références : « , L. 2131-4-1 et L. 2131-4-2 » ;

 

3° Au 3° de l’article L. 2441-2, les mots : « L’autorisation de réaliser » sont remplacés par les mots : « La réalisation » ;

 

4° Le 2° de l’article L. 2441-3 est ainsi rédigé :

 

« 2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

« “Il ne peut être réalisé que dans un organisme habilité à cet effet par la réglementation applicable localement.” » ;

 

5° Après l’article L. 2442-1-1, il est inséré un article L. 2442-1-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2442-1-2. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le dernier alinéa de l’article L. 2141-6 est ainsi rédigé :

 

« “Seuls des organismes à but non lucratif peuvent être habilités à conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil.” » ;

 

6° Après l’article L. 2442-2, il est inséré un article L. 2442-2-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2442-2-1. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article L. 2141-11, les mots : “et, le cas échéant, de celui de l’un des titulaires de l’autorité parentale, ou du tuteur, lorsque l’intéressé, mineur ou majeur, fait l’objet d’une mesure de tutelle” sont supprimés. » ;

 

7° À l’article L. 2443-1, après les mots : « de la présente partie » ; sont insérés les mots : « dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé » ;

 

8° Le 1° de l’article L. 2445-4 est ainsi rédigé :

 

« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

« “Lorsque l’interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme comprend au moins quatre personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, un praticien spécialiste de l’affection dont la femme est atteinte, un médecin choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel.” » ;

 

9° Le chapitre V est complété par un article L. 2445-5 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2445-5. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la seconde phrase de l’article L. 2213-2 est supprimée. »

 

II. – La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est complétée par un article 228 ainsi rédigé :

 

« Art. 228. – L’article 40 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. »

 

Article 10 bis AA (nouveau)

 

I. – Le conseil économique, social et environnemental régional de Guyane et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement de la région de Guyane demeurent en fonction, jusqu’à l’installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane, prévu à l’article L. 7124-1 du code général des collectivités territoriales et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2017. 

 

À compter de la date d’installation de l’Assemblée de Guyane et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2017, ces deux conseils sont placés auprès de la collectivité territoriale de Guyane. Le régime indemnitaire applicable aux membres de ces deux conseils s’applique jusqu’à la date d’installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane. 

 

II. – Le conseil économique, social et environnemental régional de Martinique et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement de la région de Martinique demeurent en fonction, jusqu’à l’installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique, prévu à l’article L. 7226-1 du code général des collectivités territoriales et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2017. 

 

À compter de la date d’installation de l’Assemblée de Martinique et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2017, ces deux conseils sont placés auprès de la collectivité territoriale de Martinique. Le régime indemnitaire applicable aux membres de ces deux conseils s’applique jusqu’à la date d’installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique. 

 

Article 10 bis AB (nouveau)

 

L’ordonnance n° 2016-415 du 7 avril 2016 relative à l’économie sociale et solidaire dans le Département de Mayotte est ratifiée.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

I. – L’ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ratifiée.

I. – (Sans modification)  

II. – L’ordonnance n° 2015-897 du 23 juillet 2015 relative au régime d’assurance vieillesse applicable à Mayotte est ratifiée.

II. – (Sans modification)

III. – La loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifiée :

III. – (Alinéa sans modification)

1° Au dernier alinéa de l’article 3, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

1° (Sans modification)

2° L’article 4 est complété par un V ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

« V. – Du fait de l’aménagement des modalités de calcul du revenu professionnel de base pour les salariés relevant des secteurs du tourisme-hôtellerie-restauration, de la pêche, de l’aquaculture et de l’agriculture, ainsi que du bâtiment et des travaux publics, les taux de la cotisation d’assurance vieillesse assise sur les rémunérations ou gains et les revenus d’activité définis au I du présent article sont majorés d’un taux fixé par décret. » ;

 

3° À l’article 7, le 3° est abrogé et le 10° devient le 3°.

3° Le 3° de l’article 7 est abrogé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 10 quinquies A (nouveau)

 

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur la création d’un observatoire régional du suicide en Guyane.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Article 10 septies A (nouveau)

Article 10 septies A

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités de prise en charge par l’État ou un établissement public des frais d’accompagnement d’un enfant par l’un de ses parents pour toute évacuation sanitaire entre les outre-mer ou des outre-mer à la métropole, que l’enfant soit ou non accompagné par un professionnel de santé.

Supprimé

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Article 10 nonies (nouveau)

Article 10 nonies

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, un seuil de 100 000 euros ».

Supprimé

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Article 10 undecies (nouveau)

Article 10 undecies

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant les modalités d’ajustement de l’ensemble des plafonds de ressources applicables aux prestations, allocations, rentes et pensions délivrées par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon par rapport au niveau des prix et des revenus constatés par l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent.

Supprimé

 

Article 10 duodecies A (nouveau)

 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à rapprocher par ordonnance le droit applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon de la législation applicable en métropole ou dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution en matière de sécurité sociale et, le cas échéant, à codifier dans un cadre conjoint l’ensemble de ces dispositions.

 

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I du présent article.

 

III. – Le 2° de l’article 4-1 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi rédigé :

 

« 2° Six représentants des assurés sociaux relevant de la caisse de prévoyance sociale nommés par le représentant de l’État sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives à Saint-Pierre-et-Miquelon au sens de l’article L. 133-2 du code du travail. »

 

IV. – L’article 223 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est ainsi modifié :

 

1° le II est abrogé ;

 

2° À la fin du III, la référence : « aux I et II » est remplacée par la référence : « au I ».

 

Article 10 duodecies B (nouveau)

 

I. – Les II et III de l’article 89 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 sont applicables aux collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy à compter du 1er janvier 2018.

 

II. – Un décret détermine les conditions particulières d’adaptation des II et III de l’article 89 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée aux collectivités mentionnées au I du présent article.

 

Article 10 duodecies (nouveau)

 

L’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

 

1° Au premier alinéa, les mots : « à l’exception du Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » ; 

 

2° Le II est ainsi modifié : 

 

a) Après les mots : « répartis entre les départements », sont insérés les mots : « , les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » ;

 

b) Après les mots : « loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ; 

 

c) Après les mots : « de l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion », sont insérés les mots : « et de l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte » ; 

 

3° Le III est ainsi modifié : 

 

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Les crédits de la deuxième part sont répartis dans les conditions précisées par le présent III entre les départements de métropole après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements mentionnés à l’article L. 3441-1, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. » ; 

 

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 

– à la première phrase, les mots : « d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 3441-1 du présent code, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » ;

 

– à la seconde phrase, les mots : « d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionnés au même article L. 3441-1, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » ;

 

– après les mots : « loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

 

– après les mots : « de l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 », sont insérés les mots : « et de l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 » ; 

 

4° Le IV est ainsi modifié : 

 

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 3441-1, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ; 

 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 3441-1, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi qu’à chacune des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ; 

 

c) Aux troisième et cinquième alinéas, les mots : « d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 3441-1, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ; 

 

d) Au a, à la première phrase du b et au c du 1, après les mots : « répartie entre les départements », les mots : « d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 3441-1, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

 

e) Au a et à la première phrase du b du 1, après les mots : « l’ensemble des départements », les mots : « d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 3441-1, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre–et–Miquelon » ;

 

f) À la première phrase du b du 1, après les mots : « constatée dans chaque département », les mots : « d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 3441-1 ainsi que dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et dans chacune des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONNECTIVITÉS
ET À LA CONTINUITÉ TERRITORIALE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONNECTIVITÉS
ET À LA CONTINUITÉ TERRITORIALE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 11 BA (nouveau)

 

Au premier alinéa de l’article L. 34-8-6 du code des postes et des communications électroniques, après les mots : « protection de la montagne », sont insérés les mots : « et dans les départements et les régions d’outre-mer ».

Article 11 B (nouveau)

Article 11 B

La section 1 du chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

1° Le second alinéa de l’article L. 1803-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° (Sans modification)

« Peuvent en bénéficier, dans des conditions prévues par la loi, des personnes résidant en France métropolitaine. » ;

 
 

1° bis (nouveau) L’article L. 1803-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Par exception, le fonds de continuité territoriale peut financer, dans des conditions prévues par la loi, des aides en faveur de personnes résidant en France métropolitaine. » ;

2° Après l’article L. 1803-6, sont insérés des articles L. 1803-6-1 et L. 1803-6-2 ainsi rédigés :

2° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 1803-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 1803-6-1. – L’aide au voyage pour obsèques est destinée à financer, sous conditions de ressources fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des outre-mer, une partie des titres de transport pour se rendre aux obsèques d’un parent au premier degré, au sens de l’article 743 du code civil, du conjoint marié ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

« Elle finance aussi, sous condition de ressources, une partie des titres de transport des résidents habituels régulièrement établis en France métropolitaine lorsque la demande d’aide à la continuité territoriale est justifiée par un déplacement pour se rendre aux obsèques d’un parent au premier degré, au sens de l’article 743 du code civil, de leur conjoint ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2 du présent code. » ;

« Sont éligibles à cette aide, lorsque les obsèques ont lieu dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2 du présent code, les résidents habituels régulièrement établis en France métropolitaine.

 

« Lorsque les obsèques ont lieu en France métropolitaine, sont applicables les dispositions prises en application du premier alinéa de l’article L. 1803-4.

 
 

3° Après l’article L. 1803-4, il est inséré un article L. 1803-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1803-6-2. – L’aide au transport de corps est destinée à financer, sous conditions de ressources fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des outre-mer et à défaut de service assurantiel, une partie de la dépense afférente au transport aérien de corps engagée par une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt et régulièrement établie sur le territoire national.

« Art. L. 1803-4-1. – L’aide au transport de corps est destinée à financer, sous conditions de ressources fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des outre-mer et à défaut de service assurantiel, une partie de la dépense afférente au transport aérien de corps engagée par une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt et régulièrement établie sur le territoire national.

« Cette aide finance notamment le transport de corps pour un décès intervenu au cours ou à la suite d’une évacuation sanitaire entre les outre-mer ou entre les outre-mer et le territoire métropolitain.

Alinéa supprimé

« Le transport de corps doit avoir lieu entre deux points du territoire national, l’un situé dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2 et l’autre situé sur le territoire métropolitain.

« Le transport de corps doit avoir lieu entre deux points du territoire national, l’un situé dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2 et l’autre situé sur le territoire métropolitain.

 

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, le transport de corps peut avoir lieu entre deux collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2 lorsque le décès est intervenu au cours ou à la suite d’une évacuation sanitaire.

« La collectivité de destination doit être celle dont le défunt était résident habituel régulièrement établi et celle du lieu des funérailles. » ;

(Alinéa sans modification)

3° L’article L. 1803-7 est ainsi rédigé :

4° L’article L. 1803-7 est ainsi modifié :

« Art. L. 1803-7. – Les conditions d’application des articles L. 1803-2 à L. 1803-6-2 et les critères d’éligibilité aux aides définies aux mêmes articles L. 1803-2 à L. 1803-6-2, ainsi que les limites apportées au cumul de ces aides au cours d’une même année sont fixées par voie réglementaire. »

a) Après la référence : « L. 1803-6, », sont insérés les mots : « , les critères d’éligibilité aux aides prévues à ces articles » ;

 

b) Le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « fixés ».

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Article 12 ter (nouveau)

Articles 12 ter

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les démarches qu’il a entreprises au niveau européen pour créer un mécanisme pour l’interconnexion dans la Caraïbe, un mécanisme pour l’interconnexion dans l’océan Pacifique et un mécanisme pour l’interconnexion dans l’océan Indien, sur le modèle du mécanisme pour l’interconnexion en Europe, cofinancés par le Fonds européen de développement dédié au soutien des projets de coopération transfrontalière. Ces outils doivent permettre de favoriser dans ces régions l’investissement dans des projets de réseau et d’infrastructure transnationaux dans les secteurs de l’énergie, des télécommunications, des transports aériens et maritimes et de l’audiovisuel.

Supprimé

Article 12 quater (nouveau)

Article 12 quater

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant des mesures en vue de faciliter l’accès des consommateurs ultramarins au commerce électronique, notamment au livre numérique et aux plateformes de téléchargement d’applications numériques.

Supprimé

Article 12 quinquies (nouveau)

Article 12 quinquies

Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les processus de formation des prix des billets d’avion entre les outre-mer et la France continentale.

Supprimé

TITRE V

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉCOLE ET À LA FORMATION

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉCOLE ET À LA FORMATION

(Division et intitulé nouveaux)

 
 

Article 13 AA (nouveau)

 

L’État et les collectivités territoriales d’outre-mer encouragent et favorisent la création d’une chaire d’excellence consacrée à l’outre-mer dans une grande école.

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Article 13 B (nouveau)

Article 13 B

Le livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifié :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 3323-2, après le mot : « enseignes », sont insérés les mots : « , sous réserve de l’article L. 3335-2 » ;

1° Au 3° de l’article L. 3323-2, après le mot : « enseignes », sont insérés les mots : « , sous réserve de l’article L. 3323-5-1 » ;

2° L’article L. 3335-2 est ainsi rétabli :

2° Après l’article L. 3323-5, il est inséré un article L. 3323-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3335-2. – Dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, le représentant de l’État dans la collectivité détermine les distances autour des établissements mentionnés au 4° de l’article L. 3335-1 du présent code dans lesquelles la publicité ou la propagande, directe ou indirecte, en faveur d’une boisson alcoolique est interdite. Ces distances sont calculées suivant les modalités prévues au dixième alinéa du même article L. 3335-1. »

« Art. L. 3323-5-1. – Dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, le représentant de l’État détermine, dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article L. 3335-1 du présent code, le périmètre autour des établissements mentionnés au 4° du même article L. 3335-1 dans lequel la publicité ou la propagande, directe ou indirecte, en faveur d’une boisson alcoolique est interdite. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 13 D (nouveau)

Article 13 D

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui étudie la possibilité pour les personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna de bénéficier des aides au transport mentionnées à l’article L. 1803-2 du code des transports pour les déplacements à l’intérieur d’une même zone géographique ou à l’intérieur d’une même collectivité, en raison des difficultés particulières d’accès à une partie du territoire.

Supprimé

Le rapport expose les moyens législatifs et réglementaires permettant de remédier à ces inégalités.

 

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Article 13 F (nouveau)

Article 13 F

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les financements mobilisés en matière d’actions de formation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, relatives à l’acquisition de la langue française qui sont proposées prioritairement aux personnes présentant des difficultés de maîtrise de la langue française. Ce rapport doit conduire à l’élaboration d’un plan d’actions permettant d’améliorer dans ces territoires l’accès à ces formations.

Supprimé

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Article 13 bis A (nouveau)

 

À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 234-1 du code de l’éducation, les mots : « et de Mayotte » sont remplacés par les mots : « , de Mayotte, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. »

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

Par dérogation à l’article L. 131-1 du code de l’éducation, à compter de la rentrée scolaire de 2018 et à titre expérimental pour une durée n’excédant pas trois ans, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le Gouvernement peut rendre l’instruction obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre trois ans et dix-huit ans.

Par dérogation à l’article L. 131-1 du code de l’éducation, à compter de la rentrée scolaire de 2018 et à titre expérimental pour une durée n’excédant pas trois ans, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Martin, le Gouvernement peut rendre l’instruction obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre trois ans et seize ans.

La présente expérimentation ne fait pas obstacle à l’application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue.

(Alinéa sans modification)

Article 13 ter (nouveau)

Article 13 ter

À titre expérimental, pour une durée de dix-huit mois à compter du 1er juillet 2017, dans les départements et les collectivités d’outre-mer, les dépenses liées à l’exercice de la fonction tutorale exposées par les employeurs pour la formation professionnelle des salariés peuvent être prises en charge par l’organisme paritaire collecteur agréé au titre du plan de formation auquel ces employeurs versent leur contribution en application des articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail, dans les limites mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 6332-15 du même code et dans des conditions déterminées par un accord conclu entre l’État et les organismes paritaires collecteurs agréés concernés.

Supprimé

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TITRE VI

TITRE VI

DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES, COMMERCIALES
ET BANCAIRES

DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES, COMMERCIALES
ET BANCAIRES

(Division et intitulé nouveaux)

 

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Article 14 ter (nouveau)

Article 14 ter

Le titre Ier du livre IV du même code est complété par un article L. 410-6 ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 410-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 410-6. – I. – Dans le Département de Mayotte et en Guyane, après avis public de l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, le représentant de l’État négocie chaque année avec les grandes et moyennes surfaces présentes sur le territoire un tarif professionnel maximal pour leur activité de gros à l’égard des petites surfaces de commerce de détail enregistrées au registre du commerce et des sociétés.

« Art. L. 410-6. – I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 2017, dans le Département de Mayotte et en Guyane, après avis public de l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, le représentant de l’État négocie chaque année avec les grandes et moyennes surfaces présentes sur le territoire un tarif professionnel maximal pour leur activité de gros à l’égard des petites surfaces de commerce de détail enregistrées au registre du commerce et des sociétés.

« II. – En l’absence d’accord dans un délai d’un mois à compter de l’ouverture des négociations, le représentant de l’État arrête, sur la base des négociations mentionnées au I, le tarif professionnel maximal ainsi que ses modalités d’encadrement. Les modalités de calcul d’un tarif maximal consistent en un pourcentage de majoration par rapport au prix d’achat des grandes et moyennes surfaces ou en un pourcentage de minoration par rapport aux prix facturés aux consommateurs. »

« II. – (Sans modification)

Article 14 quater A (nouveau)

Article 14 quater A

Après le premier alinéa de l’article L. 420-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 420-5 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et dans le Département de Mayotte, lorsqu’il est constaté des offres de prix ou pratiques de prix de revente aux consommateurs de denrées alimentaires, qu’elles soient ou non distribuées en France hexagonale, alors qu’il existe des denrées identiques produites et commercialisées localement, inférieures aux prix les plus bas pratiqués en France hexagonale pour des denrées similaires de même marque, la signature d’un accord entre les acteurs de l’importation, de la distribution, d’une part, et ceux de la production et de la transformation locales, d’autre part, est obligatoire. Cet accord, dont la négociation est conduite sous l’égide de l’État et des collectivités compétentes en matière de développement économique, doit mentionner les opérations continues menées par la distribution afin d’offrir au consommateur des denrées alimentaires produites localement ainsi que la politique menée par les producteurs locaux afin de satisfaire au mieux les besoins des consommateurs locaux. L’accord est rendu public par arrêté préfectoral. Cet accord peut être renégocié périodiquement. »

« En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et dans le Département de Mayotte, lorsque des denrées alimentaires identiques ou similaires à celles qui sont produites et commercialisées localement sont proposées aux consommateurs à des prix manifestement inférieurs à ceux pratiqués dans l’hexagone, la conclusion d’un accord entre les acteurs de l’importation, de la distribution, d’une part, et ceux de la production et de la transformation locales, d’autre part, peut être rendue obligatoire par le représentant de l’État. Celui-ci prend en compte les volumes de produits concernés, la situation économique des producteurs locaux et l’intérêt des consommateurs à très faibles revenus. Cet accord, dont la négociation est conduite sous l’égide de l’État et des collectivités compétentes en matière de développement économique, doit mentionner les opérations continues menées par la distribution afin d’offrir au consommateur des denrées produites localement ainsi que la politique menée par les producteurs locaux afin de satisfaire au mieux les besoins des consommateurs. L’accord est rendu public par arrêté préfectoral. En l’absence d’accord dans le délai de dix jours ouvrables à compter de l’ouverture des négociations, le représentant de l’État peut prendre par arrêté toute mesure relevant de sa compétence et permettant de répondre aux objectifs précités. »

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Article 16 (nouveau)

Article 16

L’article L. 743-2-2 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« III. – L’accord mentionné au I et l’arrêté mentionné au II permettent, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de la publication de la loi n°     du      de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, d’aligner progressivement les prix des services bancaires mentionnés à l’article L. 743-2-1 sur ceux constatés dans l’hexagone par l’observatoire des tarifs bancaires et publiés par le comité consultatif des services financiers. »

« III. – L’accord mentionné au I et l’arrêté mentionné au II permettent, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de la publication de la loi n°       du        de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, de rapprocher progressivement les prix des services bancaires mentionnés à l’article L. 743-2-1 de ceux constatés dans l’hexagone par l’observatoire des tarifs bancaires et publiés par le comité consultatif des services financiers. Dans le même délai, pour les services bancaires de base mentionnés à l’article L. 312-1, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans l’hexagone. »

 

Article 16 bis (nouveau)

 

I. – Au début de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier, il est ajouté un article L. 711-18 A ainsi rédigé :

 

« Art. L. 711-18 A. – Les articles L. 221-13 à L. 221-17-2 et L. 221-27 sont applicables aux personnes ayant leur domicile fiscal à Saint-Martin. »

 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 17 (nouveau)

Article 17

Au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, les mots : « ou son lieu de résidence » sont remplacés par les mots : « , son lieu de résidence ou sa domiciliation bancaire ».

I. – Au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, après les mots : « de résidence », sont insérés les mots : « ou de sa domiciliation bancaire ».

 

II (nouveau). – Après les mots : « en raison de », la fin de l’article L. 1132-1 du code du travail est ainsi rédigée : « son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 18 bis (nouveau)

 

L’article L. 371-13 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Lorsqu’un fonds de mutualisation agréé par l’autorité administrative ayant pour objet de contribuer à l’indemnisation des pertes causées par un phénomène climatique défavorable dans ces collectivités est créé et bénéficie de soutiens publics dans le cadre de l’article 38 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, les exploitants agricoles bénéficiaires de ce fonds ne peuvent émarger au fonds de secours.

 

« Les règles régissant, selon les productions ou les risques couverts, l’établissement et le fonctionnement des fonds de mutualisation, les conditions de leur agrément, les conditions et modalités de l’indemnisation des exploitants agricoles ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 19 (nouveau)

Article 19

À titre expérimental, dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution autres que la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à un tiers de leurs marchés aux petites et moyennes entreprises locales, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Il en va de même en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l’État.

À titre expérimental, et pour favoriser à moyen terme l’émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution autres que la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à un tiers de leurs marchés aux petites et moyennes entreprises locales, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Il en va de même en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l’État.

Le montant total des marchés conclus en application du premier alinéa au cours d’une année ne peut excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés du secteur économique concerné conclus par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concernés au cours des trois années précédentes.

(Alinéa sans modification)

 

Dans des conditions définies par voie réglementaire, pour les marchés dont le montant estimé est supérieur à 500 000 euros hors taxes, les soumissionnaires doivent présenter un plan de sous-traitance prévoyant le montant et les modalités de participation des petites et moyennes entreprises locales.

 

Article 19 bis (nouveau)

 

I. – Au second alinéa de l’article L. 5522-21 du code du travail, le mot : « participe » est remplacé par les mots : « , la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon participent ».

 

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

TITRE VII

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES À LA CULTURE

DISPOSITIONS RELATIVES À LA CULTURE

(Division et intitulé nouveaux)

 

Article 20 A (nouveau)

Article 20 A

La loi n° 83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l’abolition de l’esclavage est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

1° L’intitulé est complété par les mots : « et en hommage aux victimes de l’esclavage colonial » ;

1° (Sans modification)

2° Les deuxième et troisième alinéas de l’article unique sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article unique est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, le mot : « départements » est remplacé par le mot : « collectivités » et les mots : « et de La Réunion ainsi que dans la collectivité territoriale » sont remplacés par les mots : « , de la Réunion et » ;

 

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La République française institue la journée du 10 mai comme journée nationale de commémoration de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions et celle du 23 mai comme journée nationale en hommage aux victimes de l’esclavage colonial. »

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Article 21 (nouveau)

Article 21

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

1° A Au dernier alinéa des articles 42 et 48-1, les mots : « le Conseil national des langues et cultures » sont remplacés par les mots : « les offices publics des langues régionales et les associations de défense des langues » ;

1° A Au dernier alinéa des articles 42 et 48-1, les mots : « le Conseil national des langues et cultures » sont remplacés par les mots : « les offices publics des langues régionales et les associations concourant à la promotion des langues et cultures » ;

1° La cinquième phrase du deuxième alinéa de l’article 43-11 est complétée par les mots : « , notamment par la valorisation des cultures des outre-mer » ;

1° Supprimé

2° Au cinquième alinéa du I de l’article 44, après le mot : « française », sont insérés les mots : « , en France hexagonale comme dans les outre-mer, ».

2° Supprimé

Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis

Le livre Ier de la septième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Le livre Ier de la septième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 7121-1 est complété par les mots : « et du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges » ;

1° (Sans modification)

2° Le chapitre Ier du titre XII devient le chapitre IV bis du titre II et les articles L. 71-121-1 à L. 71-121-7 deviennent, respectivement, les articles L. 7124-11 à L. 7124-17 ;

2° (Sans modification)

3° Le chapitre IV bis du titre II, tel qu’il résulte du 2° du présent article, est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

a) L’intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges » ;

a) (Sans modification)

b) À l’article L. 7124-11, les mots : « conseil consultatif » sont remplacés par les mots : « grand conseil coutumier » ;

b) L’article L. 7124-11 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 7124-11. – Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges a pour objet d’assurer la représentation des populations amérindiennes et bushinenges de Guyane et de défendre leurs intérêts juridiques, économiques, sociaux, culturels, éducatifs et environnementaux.

 

« Il est placé auprès du représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Guyane. » ;

c) L’article L. 7124-12 est ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

« Art. L. 7124-12. – Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges est composé de :

« Art. L. 7124-12. – (Alinéa sans modification)

« 1° Six représentants des autorités coutumières et traditionnelles amérindiennes désignés par leurs pairs ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Six représentants des autorités coutumières et traditionnelles bushinenges désignés par leurs pairs ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Deux représentants désignés par les organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Deux représentants désignés par les organismes et associations représentatifs des populations bushinenges ;

« 4° (Sans modification)

« 5° Quatre personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de l’outre-mer.

« 5° Deux personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de l’outre-mer.

« Le grand conseil coutumier élit en son sein, au scrutin secret, un bureau, dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Les membres du bureau, composé d’un président, de deux vice-présidents et d’un secrétaire, sont élus pour la moitié de la durée du mandat des membres du conseil et sont rééligibles. » ;

(Alinéa sans modification)

d) L’article L. 7124-13 est ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)

« Art. L. 7124-13. – Les membres du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges sont désignés pour six ans.

« Art. L. 7124-13. – (Alinéa sans modification)

« Toute personne désignée pour remplacer un membre du grand conseil coutumier exerce son mandat jusqu’à l’expiration du mandat de la personne qu’elle remplace.

(Alinéa sans modification)

« Le mandat des membres du grand conseil coutumier est renouvelable.

(Alinéa sans modification)

« Le renouvellement du grand conseil coutumier intervient au plus tard dans le mois précédant la fin du mandat de ses membres.

(Alinéa sans modification)

« Le grand conseil coutumier peut décider à la majorité absolue de ses membres de procéder à son renouvellement intégral. Le nouveau grand conseil coutumier poursuit jusqu’à son terme le mandat du conseil dissous.

(Alinéa sans modification)

« Les sièges devenus vacants en cours de mandat sont pourvus dans un délai de trois mois à compter de la constatation de la vacance.

(Alinéa sans modification)

« Le grand conseil coutumier a pour objet d’assurer la représentation des populations amérindiennes et bushinenges de Guyane et de promouvoir leurs intérêts juridiques, économiques, socio-culturels et environnementaux. » ;

 

e) L’article L. 7124-14 est ainsi rédigé :

e) (Alinéa sans modification)

« Art. L. 7124-14. – Tout projet ou proposition de délibération de l’assemblée de Guyane emportant des conséquences sur l’environnement ou le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenges est soumis à l’avis préalable du grand conseil coutumier.

« Art. L. 7124-14. – Tout projet ou proposition de délibération de l’assemblée de Guyane emportant des conséquences sur l’environnement ou le cadre de vie ou intéressant l’identité des populations amérindiennes et bushinenges est soumis à l’avis préalable du grand conseil coutumier.

« Le grand conseil coutumier délibère sur le projet ou la proposition dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. S’il ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.

(Alinéa sans modification)

« Il est saisi, selon les cas, par l’assemblée de Guyane ou son président, par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane, ou par le représentant de l’État en Guyane. » ;

(Alinéa sans modification)

f) À l’article L. 7124-15, les mots : « conseil consultatif » sont remplacés par les mots : « grand conseil coutumier » ;

f) (Sans modification)

g) L’article L. 7124-16 est ainsi rédigé :

g) (Sans modification)

« Art. L. 7124-16. – Le grand conseil coutumier peut également se saisir de tout projet ou proposition de délibération de la collectivité territoriale de Guyane intéressant directement l’environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenges.

 

« Le résultat de l’autosaisine est consigné par procès-verbal. Il est transmis à la délibération de l’assemblée de Guyane.

 

« Le grand conseil coutumier peut désigner l’un de ses membres pour exposer devant l’assemblée de Guyane le résultat de l’autosaisine.

 

« La délibération finale de l’assemblée de Guyane est notifiée au grand conseil coutumier. » ;

 

h) L’article L. 7124-17 est ainsi rédigé :

h) (Sans modification)

« Art. L. 7124-17. – Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges peut tenir des réunions communes avec le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences. » ;

 

i) Il est ajouté un article L. 7124-18 ainsi rédigé :

i) Sont ajoutés des articles L. 7124-18 à L. 7124-23 ainsi rédigés :

« Art. L. 7124-18. – Le grand conseil coutumier constate la désignation des autorités coutumières et traditionnelles, et la notifie au représentant de l’État en Guyane. Cette désignation est également notifiée au président de l’assemblée de Guyane. »

« Art. L. 7124-18. – Le grand conseil coutumier organise et constate la désignation des autorités coutumières et traditionnelles, et la notifie au représentant de l’État en Guyane. Cette désignation est également notifiée au président de l’assemblée de Guyane. 

 

« La délibération de l’assemblée de Guyane fixant le montant des indemnités versées aux autorités coutumières et traditionnelles et les modalités d’attribution est soumise à la consultation du grand conseil coutumier. 

 

« Art. L. 7124-19. –   À la demande du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges, la collectivité territoriale de Guyane peut créer un établissement public de coopération culturelle et environnementale, établissement public à caractère administratif soumis aux règles définies aux articles L. 1431-1 et suivants, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 7124-20 et suivants. Cet établissement public est chargé de mettre en œuvre l’article L. 412-10 du code de l’environnement.

 

« Art. L. 7124-20. – L’établissement public prévu à l’article L. 7124-19 est créé par arrêté du représentant de l’État en Guyane.

 

« Art. L. 7124-21. – Le conseil d’administration de l’établissement public prévu à l’article L. 7124-19 est composé, outre son président, de :

 

« a) Un tiers de représentants du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges, désignés en son sein ;

 

« b) Un tiers de représentants de la collectivité de Guyane, des autres collectivités territoriales ou de leurs groupements ou d’autres établissements publics locaux ;

 

« c) de représentants de l’État ou de ses établissements publics ;

 

« d) de représentants de fondations ou d’associations concernées ou d’autres personnalités qualifiées.

 

« Le président du conseil d’administration est désigné par arrêté du représentant de l’État en Guyane, sur proposition du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges.

 

« La durée du mandat du président et des membres du conseil d’administration est de trois ans, renouvelable une fois.

 

« Art. L. 7124-22. – Les ressources de l’établissement public de coopération culturelle et environnementale prévu au dernier alinéa de l’article L. 1431-1 comprennent les ressources issues des contrats conclus en vertu de l’article L. 412-10 du code de l’environnement.

 

« Art. L. 7124-23. – Un décret en Conseil d’État précise les autres règles statutaires particulières applicables à cet établissement public. »

 

II (nouveau). –  À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 412-10 du code de l’environnement, les mots : « le conseil consultatif mentionné à l’article L. 71-121-1 » sont remplacés par les mots : « l’établissement public prévu à l’article L. 7124-19 ».

Article 21 ter (nouveau)

Article 21 ter

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les conditions d’un alignement possible du bouquet de chaînes de la télévision numérique terrestre dans les outre-mer sur le bouquet existant dans l’hexagone.

Supprimé

TITRE VIII

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

(Division et intitulé nouveaux)

 

Article 22 (nouveau)

Article 22

 

Le dernier alinéa du II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 

1° À la première phrase, les mots : « départements et régions d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « collectivités régies par l’article 73 de la Constitution » ;

Après le e de l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, il est inséré un e bis ainsi rédigé :

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« bis) Dans chaque collectivité ou département d’outre-mer, le cahier des charges s’appliquant aux éco-organismes prévoit un soutien financier spécifique pour le développement de la filière de collecte, de tri et de traitement des emballages ménagers et des papiers graphiques, qui vient en sus des aides à la tonne versées aux collectivités territoriales, la possibilité pour les éco-organismes de pourvoir temporairement à la gestion des déchets d’emballages ménagers dans les collectivités territoriales en difficulté financière qui en font la demande et l’obligation de proposer à la collectivité territoriale une option spécifique de reprise de l’ensemble des déchets d’emballages ménagers ; ».

« Ils prévoient un soutien financier spécifique pour le développement de la filière de collecte, de tri et de traitement des emballages ménagers et des papiers graphiques, qui vient en sus des aides à la tonne versées aux collectivités territoriales, la possibilité pour les éco-organismes de pourvoir temporairement à la gestion des déchets d’emballages ménagers dans les collectivités territoriales en difficulté financière qui en font la demande et l’obligation de proposer à la collectivité territoriale une option spécifique de reprise de l’ensemble des déchets d’emballages ménagers. »

Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis

L’article L. 327-3 du code de la route est ainsi modifié :

Supprimé

1° Après le mot : « réparé », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « : » ;

 

2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 

«1° À l’inscription d’une opposition à tout transfert du certificat d’immatriculation ;

 

«2° Si le premier rapport de l’expert mentionne la nécessité de réparations touchant à la sécurité, à l’inscription de l’interdiction de circulation.

 

« Elle en informe le propriétaire par lettre simple. » ;

 

3° Au troisième alinéa, après le mot : « opposition », sont insérés les mots : « et de cette interdiction » ;

 

4° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Si, dans un délai de six mois à compter de la date d’inscription de l’interdiction de circulation, le propriétaire n’a pas présenté le second rapport d’expertise mentionné au troisième alinéa, il a l’obligation de se défaire du véhicule et doit le remettre à un centre de véhicules hors d’usage agréé s’il s’agit d’une voiture particulière ou d’une camionnette. »

 

Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis

L’article L. 541-13 du code de l’environnement est complété par un IX ainsi rédigé :

Supprimé

« IX. – Dans les collectivités et départements d’outre-mer, le plan inclut un plan de développement de la valorisation énergétique des déchets, au regard des contraintes énergétiques qui sont propres à ces territoires et dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets. »

 
 

Article 24 ter (nouveau)

 

L’article 68-19 du code minier est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « département d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « collectivité territoriale régie par l’article 73 de la Constitution » ;

 

2° Après le 4°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 

« 5° De représentants des secteurs économiques concernés ;

 

« 6° De représentants des organismes représentatifs des communautés locales concernées.

 

« Les membres mentionnés aux 5° et 6° n’ont droit à aucun remboursement de leurs frais de déplacement. »

 

Article 24 quater (nouveau)

 

Après l’article L. 621-4 du code minier, il est inséré un article L. 621-4-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 621-4-1. - Six mois après la délivrance d’une autorisation d’ouverture de travaux ou d’une autorisation d’exploitation portant sur une substance aurifère, un prélèvement représentatif de deux échantillons minimum de minerai aurifère est réalisé par l’exploitant sous la responsabilité et le contrôle de la police des mines. Ces échantillons sont mis sous scellé. Ces prélèvements ne donnent pas lieu à dédommagement. »

 

Article 24 quinquies (nouveau)

 

I. – Le titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

 

1° À l’article L. 420-4, après la référence : « L. 421-1 », sont insérées les références : « , des articles L. 423-1, L. 423-1-1, L. 423-2, L. 423-4, L. 423-5, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-8-1, L. 423-9, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-15, L. 423- 16, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22 , L. 423-23, L. 423-25, L. 428-2, L. 428-3, L. 428-14 et L. 428-20 » ;

 

2° Le chapitre 3 est ainsi modifié :

 

a) Après l’article L. 423-1, il est inséré un article L. 423-1-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 423-1-1 – Nul ne peut pratiquer la chasse en Guyane s’il n’est titulaire et porteur d’un permis de chasser valable.

 

« Le caractère valable en Guyane du permis de chasser résulte :

 

« 1° De la réussite à l’examen mentionné à l’article L. 423-5 dont les épreuves sont adaptées aux spécificités du département de la Guyane en ce qui concerne la chasse, la forêt, les espèces présentes et les règles de sécurité ;

 

« 2° De l’accomplissement de l’une des formalités mentionnées à l’article L. 423-23. » ;

 

b) La section 1 est complétée par un article L. 423-8-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 423-8-1. – En Guyane, le préfet :

 

« 1° Désigne les organismes dispensant les formations mentionnées aux articles L. 423-2 et L. 423-8 ;

 

« 2° Désigne deux chasseurs siégeant à la place des représentants de la fédération des chasseurs dans le jury mentionné à l’article L. 423-5 ;

 

« 3° Peut dispenser les candidats résidant dans les zones mal desservies du certificat médical mentionné à l’article L. 423-6 sous réserve qu’ils produisent une déclaration sur l’honneur qu’ils ne sont pas atteints d’une affection mentionnée au 6° de l’article L. 423-15. Les deux derniers alinéas de l’article L. 423-11 sont applicables en cas de fausse déclaration. En cas de doute sur la déclaration relative aux affections mentionnées au 6° de l’article L. 423-15, le préfet peut demander un certificat médical. » ;

 

c) Après la sous-section 4 de la section 2, est insérée une sous-section 5 ainsi rédigée :

 

« Sous-section 5

 

« Dispositions propres à la Guyane

 

« Art. L. 423-22. – La validation pour la Guyane du permis de chasser délivré en France ou des documents mentionnés à l’article L. 423-21 n’est possible ou n’est valable que si le détenteur justifie de sa connaissance de la forêt et de la faune sauvage guyanaises et des règles de sécurité et de gestion afférentes.

 

« Cette justification résulte :

 

« 1° Soit de l’obtention en Guyane du permis de chasser au titre de la reconnaissance de l’expérience cynégétique des résidents en vertu du II de l’article 24 quinquies de la loi n°   du   de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;

 

« 2° Soit de l’admission à l’examen mentionné à l’article L. 423-5 du présent code passé en Guyane ;

 

« 3° Soit de l’admission à un examen de ces connaissances spécifiques organisé suivant les mêmes règles que celles prévues aux articles L. 423-5 à L. 423-8.

 

« Art. L. 423-23. – Outre les cas prévus à l’article L. 423-12, le permis des résidents à titre principal en Guyane peut-être validé pour, au plus, deux communes limitrophes du territoire.

 

« Les articles L. 423-16 à L. 423-18 ne sont pas applicables à cette validation communale.

 

« La validation résulte du visa annuel du permis par le maire de la commune de cette résidence ou d’une des communes du lieu de chasse. La validation ne donne lieu qu’à la perception, par la commune du lieu de visa, d’une taxe qu’elle délibère mais dont le montant ne peut excéder la moitié de celui de la redevance départementale annuelle.

 

« Le préfet peut accorder un visa irrégulièrement refusé ou annuler un visa irrégulièrement accordé. »

 

II. – Est dispensée de l’examen prévu à l’article L. 423-5 du code de l’environnement, toute personne majeure qui, à la date de promulgation de la présente loi, chasse en Guyane et y réside à titre principal en conformité avec la législation sur le séjour dans ce territoire, selon une attestation du maire de la commune de cette résidence ou du lieu de cette chasse. Sa demande de délivrance du permis doit être déposée à peine de nullité avant le 1er janvier 2020 auprès du préfet.

 

La délivrance consécutive du permis est gratuite.

 

Le préfet peut accorder une attestation irrégulièrement refusée ou annuler une attestation irrégulièrement accordée.

 

III. – Les décrets d’application du présent article sont pris après avis de la collectivité territoriale de Guyane.

TITRE IX

TITRE IX

DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE

DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE

(Division et intitulé nouveaux)

 

Article 25 A (nouveau)

Article 25 A

 

Le dernier alinéa du I de l’article L. 323-8-6-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

Le rapport annuel mentionné au dernier alinéa du I de l’article L. 323-8-6-1 du code du travail comporte notamment des données relatives à l’emploi des personnes en situation de handicap dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie.

« Ce rapport comporte des données relatives à l’emploi d’agents de l’État en situation de handicap dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie. »

Article 25 (nouveau)

Article 25

L’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° La deuxième phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « , ainsi qu’aux fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;

1° La deuxième phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « , ainsi qu’aux fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie » ;

2° À la fin de la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « notamment pour les fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État » sont supprimés.

2° À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « notamment pour les fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie » sont supprimés.

 

Article 25 bis (nouveau)

 

L’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifiée :

 

1° À la fin de la première phrase du 2° de l’article 40, les mots : « régis par le présent statut général », sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux agents non titulaires de droit public » ;

 

2° L’article 44 est ainsi rédigé :

 

« Art. 44. – En vue de favoriser la promotion interne, les statuts des cadres d’emplois fixent une proportion de postes susceptibles d’être proposés aux agents de droit public suivant l’une ou l’autre des modalités ci-après :

 

« 1° Inscription par voie de concours sur une liste d’aptitude en application du 2° de l’article 40 ;

 

« 2° Au personnel appartenant déjà à la fonction publique des communes de Polynésie française :

 

« - par inscription sur une liste d’aptitude après examen professionnel ;

 

« - par inscription sur une liste d’aptitude après avis de la commission administrative paritaire compétente par appréciation de la valeur et des acquis de l’expérience professionnelle des agents.

 

« Les listes d’aptitude sont valables sur l’ensemble du territoire de la Polynésie française. Leur validité cesse automatiquement au terme d’un délai de deux ans à compter soit de la proclamation des résultats du concours mentionné au 1° du présent article ou de l’examen mentionné au 2°, soit de la publication de la liste mentionnée au même 2°. »

Article 26 (nouveau)

Article 26

À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, aux fins de mutualisation des politiques de ressources humaines au bénéfice des agents publics affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint Barthélémy, à Saint-Martin ou à Wallis-et-Futuna :

À titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la promulgation de la présente loi, aux fins de mutualisation des politiques de ressources humaines au bénéfice des agents publics affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint Barthélemy, à Saint-Martin ou à Wallis-et-Futuna :

1° Il peut être créé, après accord des organisations syndicales locales et des représentants du territoire, dans chaque territoire, sous l’autorité du représentant de l’État, une direction des ressources humaines uniques, chargée de mutualiser les actions de politique des ressources humaines, par délégation et pour le compte des employeurs relevant de l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Un arrêté du représentant de l’État, pris après avis du comité technique compétent, fixe le contenu et les modalités de cette mutualisation.

1° Il peut être créé dans chaque territoire, sous l’autorité du représentant de l’État, une direction des ressources humaines de l’État unique, chargée de mutualiser les actions de politique des ressources humaines, par délégation des ministres concernés, compétente pour les agents des services placés sous son autorité.

Dans ce cadre, les postes vacants dans les services de l’État sont ouverts à la mutation en priorité aux agents appartenant à des corps relevant de l’autorité du représentant de l’État et déjà affectés sur chaque territoire, dans des conditions et proportions définies par décret en Conseil d’État, en distinguant la procédure applicable selon que ces postes sont concernés ou non par un tableau périodique de mutation.

Dans ce cadre, les postes vacants dans les services de l’État sont ouverts à la mutation en priorité aux agents mentionnés au premier alinéa du présent 1° et déjà affectés sur chaque territoire, en distinguant la procédure applicable selon que ces postes sont concernés ou non par un tableau périodique de mutation. Dans ces mêmes conditions, priorité est donnée aux agents déjà en fonction sur le territoire concerné et qui bénéficient d’un avancement de grade ou d’une promotion de corps.

Dans ce même cadre, il est créé, sous l’autorité du représentant de l’État, un comité technique et un comité d’hygiène et de sécurité des conditions de travail compétents pour l’ensemble des agents publics de l’État affectés sur chacun de ces territoires.

Dans ce même cadre, il est créé, sous l’autorité du représentant de l’État, un comité technique et un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents pour l’ensemble des agents publics de l’État affectés sur chacun de ces territoires.

Les modalités d’applications du présent 1° sont fixées par décret en Conseil d’État ;

Les conditions d’application du présent 1° sont fixées par décret en Conseil d’État. Celui-ci prévoit les conditions dans lesquelles les dispositions du présent 1° peuvent être appliquées, par délégation des ministres concernés, aux agents des services de l’État qui ne sont pas placés sous l’autorité du représentant de l’État dans le territoire ;

2° Une convention, conclue entre l’État et les employeurs relevant de l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, peut être conclue dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi afin de fixer les modalités d’extension de cette direction des ressources humaines aux autres fonctions publiques. Elle détermine notamment les objectifs de la direction et l’étendue de ces délégations et prévoit les conditions de mise à disposition des personnels concernés ainsi que les modalités de fonctionnement de la direction.

2° Une convention, conclue entre l’État et les employeurs relevant de l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, peut être conclue dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi afin de fixer les modalités d’extension de cette direction des ressources humaines aux autres fonctions publiques. Elle détermine les objectifs de la direction et l’étendue des missions qui lui sont déléguées et prévoit les conditions de mise à disposition des personnels concernés ainsi que les modalités de fonctionnement de la direction. Le projet de convention est soumis pour avis aux comités techniques compétents et à l’accord préalable des représentants du territoire.

Article 27 (nouveau)

Article 27

À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, aux fins de développement d’actions de formation et d’actions concourant à l’amélioration de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail au bénéfice de l’ensemble des agents publics relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et affectés sur le territoire de l’une des collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution ou sur les territoires de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Wallis-et-Futuna :

À titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la promulgation de la présente loi, aux fins de développement d’actions de formation et d’actions concourant à l’amélioration de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail au bénéfice de l’ensemble des agents publics relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et affectés sur le territoire de l’une des collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution ou sur les territoires de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Wallis-et-Futuna :

1° Les employeurs publics relevant de l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ainsi que leurs établissements publics compétents dans ce domaine concluent, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, une convention portant plan mutualisé de formation dans les domaines d’intérêt commun. Cette convention précise les domaines concernés, les actions envisagées ainsi que les financements dédiés ;

1° Les employeurs publics relevant de l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ainsi que leurs établissements publics compétents dans ce domaine concluent, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une convention portant plan mutualisé de formation dans les domaines d’intérêt commun. Cette convention précise les domaines concernés, les actions envisagées ainsi que les financements dédiés ;

2° Toute action de formation organisée par ou pour le compte d’un ou plusieurs employeurs mentionnés au 1° dans les domaines d’intérêt commun est ouverte aux agents relevant des autres employeurs.

2° Toute action de formation organisée par ou pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs mentionnés au 1° du présent article dans les domaines d’intérêt commun est ouverte aux agents relevant des autres employeurs.

La convention mentionnée au 1° peut porter mutualisation aux fins d’application de l’article 23 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dans les domaines d’intérêt commun.

La convention mentionnée au même 1° peut porter mutualisation aux fins d’application de l’article 23 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dans les domaines d’intérêt commun.

 

Le projet de convention est soumis pour avis aux comités techniques compétents sur le territoire et pour accord aux représentants dudit territoire. 

Article 28 (nouveau)

Article 28

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer remet au Parlement un rapport évaluant les inégalités dans la prise en charge des frais liés aux changements de résidence et à la prise des congés entre les agents publics de l’État dont la résidence administrative est fixée outre-mer et qui sont affectés dans l’hexagone ou dans un autre département ou collectivité d’outre-mer.

Supprimé

Le rapport expose les moyens législatifs et réglementaires permettant de remédier à ces inégalités.

 
 

Article 28 bis (nouveau)

 

L’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« À titre expérimental et pendant une durée maximale de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n°      du      de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, l’État peut autoriser la constitution d’une communauté d’agglomération, au sens du premier alinéa, lorsque celle-ci forme un ensemble d’au moins 25 000 habitants autour d’une commune centre de plus de 15 000 habitants et que la majorité des communes membres, dont la commune centre, sont des communes littorales au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement. »

TITRE X

TITRE X

DISPOSITIONS JURIDIQUES, INSTITUTIONNELLES
ET JUDICIAIRES

DISPOSITIONS JURIDIQUES, INSTITUTIONNELLES
ET JUDICIAIRES

(Division et intitulé nouveaux)

 
 

Article 29 bis A (nouveau)

 

Après l’article L. 562-6 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 562-6-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 562-6-1. – Sans préjudice de l’article L. 121-4, en cas de surcharge d’activité et d’impossibilité manifeste pour la juridiction d’y faire face dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, et à la demande du premier président de la cour d’appel de Nouméa, un ou plusieurs magistrats du siège désignés par le premier président de la cour d’appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile peuvent compléter les effectifs de la juridiction pendant une période ne pouvant excéder trois mois.

 

« Lorsque la venue du ou des magistrats ainsi désignés n’est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, ils participent à l’audience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d’audience, par un moyen de communication audiovisuelle.

 

« Les modalités d’application du deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 29 bis (nouveau)

Article 29 bis

Au début de l’article L. 511-1 du code minier, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code minier est complétée par un article L. 621-8-2 ainsi rédigé :

« Les officiers de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives du présent code ainsi qu’aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application. Ils peuvent également procéder aux confiscations et aux destructions prévues, respectivement, aux articles L. 512-4 et L. 512-9. Cette habilitation et ces dispositions sont étendues aux agents de police judiciaire agissant en Guyane dans le cadre du dispositif “Harpie” pour la lutte contre l’orpaillage illégal. »

« Art. L. 621-8-2.- En Guyane, dans le cadre exclusif du dispositif de lutte contre l’orpaillage illégal, outre les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire sont habilités, sous le contrôle desdits officiers de police judiciaire, à saisir dans le cadre de leurs opérations tout bien, matériel ou installation ayant servi, directement ou indirectement, à la commission des infractions mentionnées aux articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-5, ainsi que de tout produit provenant de celles-ci, et à procéder à la destruction de matériel dans les conditions prévues à l’article L. 512-9. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Article 30 bis (nouveau)

Article 30 bis

Après l’article L. 614-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 614-1-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 614-1-1. – Les articles L. 415-1, L. 437-1, L. 541-44 et L. 581-40 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :

Alinéa supprimé

« 1° L’article L. 415-1 est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

« Art. L. 415-1. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents assermentés et commissionnés à cet effet en Nouvelle-Calédonie, les agents de police municipale sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions applicables localement en matière de protection du patrimoine naturel, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. ;

« Art. L. 614-1-1. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents assermentés et commissionnés à cet effet en Nouvelle-Calédonie, les agents de police municipale sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions applicables en matière de protection du patrimoine naturel, de pêche et de gestion des ressources halieutiques, de prévention et de gestion des déchets, de prévention des nuisances visuelles, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. »

« 2° L’article L. 437-1 est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

« “Art. L. 437-1. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents assermentés et commissionnés à cet effet en Nouvelle-Calédonie, les agents de police municipale sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions applicables localement en matière de pêche et de gestion des ressources halieutiques, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale.” ;

Alinéa supprimé

« 3° L’article L. 541-44 est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

« “Art. L. 541-44. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents assermentés et commissionnés à cet effet en Nouvelle-Calédonie, les agents de police municipale sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions applicables localement en matière de prévention et de gestion des déchets, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale.” ;

Alinéa supprimé

« 4° L’article L. 581-40 est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

« “Art. L. 581-40. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents assermentés et commissionnés à cet effet en Nouvelle-Calédonie, les agents de police municipale sont habilités à procéder à toutes constatations pour l’application des dispositions applicables localement en matière de prévention des nuisances visuelles.” »

Alinéa supprimé

Article 30 ter (nouveau)

Article 30 ter

L’article L. 143-1 du code de la route est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de la route est complété par un article L. 143-1-1 ainsi rédigé :

« Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents des communes de la Nouvelle-Calédonie chargés de la surveillance de la voie publique ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la réglementation applicable localement relatives :

« Art. L. 143-1-1. – Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents des communes de la Nouvelle-Calédonie chargés de la surveillance de la voie publique ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la réglementation applicable localement relatives :

« 1° À l’arrêt pour le stationnement des véhicules, excepté l’arrêt ou le stationnement dangereux ;

« 1° (Sans modification)

« 2° À l’apposition du certificat d’assurance sur le véhicule. »

« 2° (Sans modification)

Article 30 quater (nouveau)

Article 30 quater

L’article L. 243-1 du même code est ainsi modifié :

L’article L. 243-1 du code de la route est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « à la Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes » ;

1° Au neuvième alinéa, après les mots : « Les officiers ou agents de police judiciaire », sont insérés les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » ;

2° Les onzième et douzième alinéas sont supprimés.

2° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l’existence d’un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 30 sexies (nouveau)

 

Le titre IV du livre V de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 1544-8-1 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1544-8-1. – I. – Les agents exerçant en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des fonctions identiques à celles exercées par les agents mentionnés à l’article L. 1421-1 disposent, pour l’exercice de leurs missions, des prérogatives mentionnées aux articles L. 1421-2 à L. 1421-3 dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 relative à l’harmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux produits de santé et à l’adaptation des prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les manquements.

 

« Pour l’application de l’article L. 1421-2-1, la référence au code de procédure civile est remplacée, en Nouvelle-Calédonie, par la référence au code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et, en Polynésie française, par la référence au code de procédure civile de la Polynésie française.

 

« L’article L. 1427-1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 précitée, est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie s’il est fait obstacle aux fonctions exercées par les agents mentionnés au premier alinéa du présent I.

 

« II. – Pour l’exercice de ces prérogatives, les agents mentionnés au premier alinéa du I du présent article exerçant en Nouvelle-Calédonie sont habilités et assermentés pour rechercher et constater les infractions pénales intervenant dans les domaines définis au 4° de l’article 22 et mentionnées à l’article 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. » ;

 

2° À l’article L. 1545-3, les références : « L. 1421-3 et L. 1425-1 » sont remplacées par les références : « L. 1421-2-1, L. 1421-3 et L. 1427-1, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 relative à l’harmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux produits de santé et à l’adaptation des prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les manquements ».

 

Article 30 septies (nouveau)

 

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre du code de procédure pénale, les agents des communes et des provinces de la Nouvelle-Calédonie, chargés d’appliquer la réglementation en matière d’urbanisme, habilités à rechercher et à constater les infractions à cette réglementation, exercent leurs compétences dans les conditions définies au présent article.

 

Les agents des communes de la Nouvelle-Calédonie chargés de l’urbanisme sont commissionnés par le maire et assermentés pour rechercher et constater tout ou partie des infractions mentionnées au premier alinéa.

 

Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire.

 

Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public.

 

Les communes et les provinces de la Nouvelle-Calédonie peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction à la réglementation en matière d’urbanisme.

Article 31 (nouveau)

Article 31

Après l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 decies ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 6 decies. – I. – Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire aux outre-mer.

« Art. 6 decies. – I. – (Sans modification)

« II. – Les délégations aux outre-mer comprennent :

« II. – Chaque délégation comprend :

« 1° Les députés et sénateurs élus dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, membres de droit au sein de leur assemblée respective ;

« 1° Les députés ou sénateurs élus dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution ;

« 2° Un nombre équivalent de membres désignés par chaque assemblée de manière à assurer, pour chacune d’entre elles, la représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes.

« 2° Un nombre identique de membres désignés au sein de chaque assemblée de manière à assurer la représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes.

« La délégation de l’Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.

(Alinéa sans modification)

« La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.

(Alinéa sans modification)

« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions chargées des affaires européennes, les délégations parlementaires aux outre-mer ont pour mission d’informer la représentation nationale sur les questions juridiques, économiques, sociales et culturelles relatives aux outre-mer. Elles participent notamment à l’évaluation des politiques publiques menées dans les départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions chargées des affaires européennes, les délégations parlementaires aux outre-mer ont pour mission d’informer les assemblées sur la situation des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution et sur toute question relative à l’outre-mer. Elles veillent à la prise en compte des caractéristiques, des contraintes et des intérêts propres de ces collectivités et au respect de leurs compétences. Elles participent à l’évaluation des politiques publiques menées dans les collectivités mentionnées au même article 72-3 de la Constitution.

« Les délégations aux outre-mer peuvent se saisir de tout projet ou proposition de loi contenant des dispositions susceptibles d’avoir des incidences sur le droit applicable dans les outre-mer. La même faculté leur est ouverte sur les textes soumis aux assemblées en application de l’article 88-4 de la Constitution.

Alinéa supprimé

« Les délégations aux outre-mer peuvent demander à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

« Les délégations aux outre-mer peuvent demander à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Les prérogatives et les moyens des délégations parlementaires aux outre-mer pour l’exercice de leurs missions sont déterminés par leurs assemblées respectives.

« IV. – Les délégations établissent, sur les questions dont elles se sont saisies, des rapports comportant des recommandations, qui sont déposés sur le bureau de l’assemblée dont elles relèvent. Ces rapports sont rendus publics.

« IV. – (Sans modification)

« Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité.

 

« V. – Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de l’assemblée dont elle relève.

« V. – (Sans modification)

« La délégation de l’Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.

 

« VI. – Les délégations établissent leur règlement intérieur. »

« VI. – (Sans modification)

Article 32 (nouveau)

Article 32

Le I de l’article 232 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

« Cette liste inclut les communes situées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et comprises dans une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants. »

« Cette liste inclut les communes situées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et comprises dans une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et répondant aux conditions fixées à la première phrase du présent I. »

Article 33 (nouveau)

Article 33

La première phrase de l’article L. 174-3 du code de l’urbanisme est complétée par les mots : « ou, dans les communes d’outre-mer, le 26 mars 2020 ».

Supprimé

 

Article 33 bis (nouveau)

 

L’ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l’outre-mer du code rural et de la pêche maritime est ratifiée.

 

Article 33 ter (nouveau)

 

Le 2° de l’article L. 461-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

 

« 2° Les titres III et IV. »

 

Article 33 quater (nouveau)

 

L’article L. 330-11 du code du travail applicable à Mayotte est abrogé.

 

Article 33 quinquies (nouveau)

 

Au 10° de l’article L. 832-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la référence : « L. 330-11 » est remplacée par la référence : « L. 330-6-1 ».

 

Article 33 sexies (nouveau)

 

Le livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 744-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ce décret peut prévoir une adaptation du montant de l’allocation pour demandeur d’asile et de ses modalités d’attribution, de calcul et de versement pour tenir compte de la situation particulière des départements et collectivités d’outre-mer. » ;

 

2° Au premier alinéa des articles L. 766-1 et L. 766-2, la référence : « n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile » est remplacée par la référence : « n°        du         de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ».

Article 34 (nouveau)

Article 34

I. – Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le représentant de l’État peut, dans les départements et régions d’outre-mer qui en font la demande, expérimenter un dispositif d’attraction des talents qui comprend :

Supprimé

1° La délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » prévue aux 5° et 6° de l’article L. 313-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

 

2° L’accompagnement par une structure labellisée dans le cadre du développement du projet d’entreprise de cet étranger.

 

II et III. – (Supprimés)

 

IV. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation, portant notamment sur son impact sur le développement économique des territoires retenus.

 
 

Article 34 bis A (nouveau)

 

L’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifiée : 

 

1° Le I de l’article 20 est ainsi rédigé :

 

« I. – La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent”, d’une durée maximale de quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au séjour :

 

« 1° À l’étranger qui justifie d’un projet économique innovant, reconnu par un organisme public ;

 

« 2° À l’étranger qui procède à un investissement économique direct en Polynésie française conformément à la règlementation applicable localement en matière d’investissement étranger ;

 

« 3° À l’étranger qui occupe la fonction de représentant légal dans un établissement ou une société établie en Polynésie française, dès lors que cet étranger est salarié ou mandataire social dans un établissement ou une société du même groupe ;

 

« 4° À l’étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie et qui vient exercer, en Polynésie française, une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif. » ;

 

2° (nouveau) Aux première, deuxième et dernière phrases du cinquième alinéa de l’article 6, à l’article 6-1, au premier alinéa de l’article 6-2 et à la première phrase du second alinéa du III de l’article 20, les mots : « compétences et talents » sont remplacés par les mots : « passeport talent ».

Article 34 bis (nouveau)

Article 34 bis

 

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

 

1° L’article 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Les services relevant du secteur public de la communication audiovisuelle diffusent les résultats des élections générales pour l’ensemble du territoire de la République. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille au respect de ces dispositions.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à ce que les éditeurs de services de communication audiovisuelle à vocation nationale qui diffusent, par voie hertzienne terrestre, des émissions d’information politique et générale rendent compte des résultats des élections générales pour l’ensemble du territoire national. » ;

 

2° Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa de l’article 108 est ainsi rédigée : « de la loi n°     du      de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Article 34 quater (nouveau)

Article 34 quater

L’article 2 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat est complété par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

« Outre-mer, cette durée est portée à deux ans. »

 
 

Article 34 quinquies A (nouveau)

 

Le chapitre VI du titre V du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 156-3 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 156-3. – Le mineur quittant le territoire national sans être accompagné d’un titulaire de l’autorité parentale est muni d’une autorisation de sortie du territoire signée d’un titulaire de l’autorité parentale.

 

« En cas d’urgence, dès lors qu’il existe des éléments sérieux laissant supposer que l’enfant s’apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger et que l’un des détenteurs au moins de l’autorité parentale ne prend pas de mesure pour l’en protéger, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut, par décision motivée, interdire la sortie du territoire de l’enfant. Il saisit dans les huit jours le juge compétent pour qu’il maintienne la mesure ou qu’il en prononce la mainlevée. La décision du procureur de la République fixe la durée de cette interdiction, qui ne peut excéder deux mois. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées.

 

« Le juge peut ordonner l’interdiction de sortie du territoire du mineur. La décision fixe la durée de cette interdiction qui ne saurait excéder deux ans. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. »

 

Article 34 quinquies (nouveau)

 

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

1° Au second alinéa de l’article 836, les mots : « juges du tribunal de première instance » sont remplacés par les mots : « magistrats du siège du ressort de la cour d’appel » ;

 

2° L’article 837 est ainsi modifié :

 

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« En Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, l’article 398-1 est ainsi rédigé : » ;

 

b) Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

 

« 6° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière de défaut de permis de construire ou de terrassement et en matière d’installations classées ; »

 

c) Le II est abrogé ;

 

3° Au second alinéa de l’article 877, les références : « 259 à 267 » sont remplacées par les références : « 258 à 267 et 288 à 292 » ;

 

4° L’article 885 est ainsi modifié :

 

a)  Après le mot : « composé », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de trois assesseurs-jurés lorsque la cour d’assises statue en premier ressort et de six assesseurs-jurés lorsqu’elle statue en appel » ;

 

b) Après le mot : « maire », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « et remplissant les conditions prévues par les articles 255 à 257. » ;

 

c) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Avant l’ouverture de la session, sont retirés de la liste les noms des conjoints, parents et alliés jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement d’un membre de la cour ou de l’un des assesseurs-jurés inscrits avant lui sur ladite liste.

 

« Avant le jugement de chaque affaire, sont également retirés de la liste les noms des conjoints, parents et alliés jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement des accusés ou de leurs avocats, ainsi que les noms de ceux qui sont témoins, interprètes, dénonciateurs, experts, plaignants ou parties civiles ou ont accompli un acte de police judiciaire ou d’instruction. » ;

 

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Tout assesseur-juré qui, sans motif légitime, n’a pas déféré à la convocation qu’il a reçue, peut être condamné par la cour à une amende de 3 750 €. L’assesseur-juré peut, dans les dix jours de la signification de cette condamnation faite à sa personne ou à son domicile, former opposition devant le tribunal correctionnel du siège de la cour d’assises. Les peines portées au présent article sont applicables à tout assesseur-juré qui, même ayant déféré à la convocation, se retire avant l’expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la cour. » ;

 

5° L’article 886 est ainsi rétabli :

 

« Art. 886. – Pour l’application des articles 296, 297 et 298, la défense ne peut récuser plus d’un assesseur-juré en premier ressort et plus de deux en appel. Le ministère public ne peut en récuser aucun. Le nombre d’assesseurs-jurés tirés au sort est de trois en premier ressort et de six en appel et le jury de jugement est formé à l’instant où sont sortis de l’urne le nom de trois ou six assesseurs-jurés non récusés. » ;

 

6° À l’article 888, après la seconde occurrence du mot : « majorités », sont insérés les mots : « de quatre ou » ;

 

7° Au sixième alinéa de l’article 917, le mot : « généraux » est remplacé par le mot : « territoriaux » et le mot : « général » est remplacé par le mot : « territorial » ;

 

8° À l’article 921, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

 

9° À l’article 922, les mots : « quatre jurés » sont remplacés par les mots : « trois jurés en première instance et quatre en appel » ;

 

10° À l’article 923, les mots : « huit ou dix » sont remplacés par les mots : « six ou huit » et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».

 

II. – Le I du présent article entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la promulgation de la présente loi.

 

Article 34 sexies (nouveau)

 

L’article L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « pour les besoins d’une coopération territoriale ou régionale », sont insérés les mots : « par les collectivités territoriales de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Polynésie française » ;

 

2° La première phrase du 3° est complétée les mots : « , pour l’exercice des compétences de la ou des collectivités concernées, dans le respect des engagements internationaux de la France ».

 

Article 34 septies (nouveau)

 

Les troisième et dernier alinéas de l’article L. 552-9-1 du code de l’organisation judiciaire sont supprimés.

 

Article 34 octies (nouveau)

 

Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :

 

« Section 7

 

« Dispositions relatives au service territorial d’incendie et de secours de la collectivité de Saint-Barthélemy

 

« Art. L. 1424-78. – Il est créé à Saint-Barthélemy un service de la collectivité, dénommé “service territorial d’incendie et de secours”, qui comporte un corps de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues au présent article et organisé en un centre d’incendie et de secours.

 

« Le service territorial d’incendie et de secours est chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.

 

« Il concourt, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence.

 

« Dans le cadre de ses compétences, il exerce les missions suivantes :

 

« 1° La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ;

 

« 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours ;

 

« 3° La protection des personnes, des biens et de l’environnement ;

 

« 4° Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.

 

« Art. L. 1424-79. – Le service territorial d’incendie et de secours est placé pour emploi sous l’autorité du président du conseil territorial ou du représentant de l’État, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.

 

« Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le président du conseil territorial ou le représentant de l’État disposent des moyens relevant du service d’incendie et de secours.

 

« Les moyens du service territorial d’incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par le conseil territorial en tenant compte du nombre des établissements relevant de la réglementation applicable aux risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

 

« Art. L. 1424-80. – Dans l’exercice de leurs pouvoirs de police, le président du conseil territorial et le représentant de l’État mettent en œuvre les moyens relevant du service d’incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel adopté par le conseil territorial sur avis conforme du représentant de l’État.

 

« L’organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l’autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en œuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l’accomplissement des opérations de secours.

 

« En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des opérations de secours.

 

« Art. L. 1424-81. – Le responsable du service territorial d’incendie et de secours est nommé par arrêté du président du conseil territorial sur avis conforme du représentant de l’État.

 

« Sous l’autorité du représentant de l’État, il assure :

 

« – la direction opérationnelle du corps des sapeurs-pompiers ;

 

« – la direction des actions de prévention relevant du service d’incendie et de secours.

 

« Pour l’exercice de ces missions, il peut recevoir délégation de signature du représentant de l’État.

 

« Sous l’autorité du représentant de l’État ou du président du conseil territorial, dans le cadre de leurs pouvoirs de police respectifs, il est chargé également de la mise en œuvre opérationnelle de l’ensemble des moyens de secours et de lutte contre l’incendie. 

 

« Le responsable du service territorial d’incendie et de secours peut être assisté d’un adjoint qui le remplace, en cas d’absence ou d’empêchement, dans l’ensemble de ses fonctions. Il est nommé dans les mêmes conditions que le responsable du service et peut également recevoir les délégations de signature mentionnées au présent article.

 

« Art. L. 1424-82. – Le corps des sapeurs-pompiers de Saint-Barthélemy est composé : 

 

« 1° Des sapeurs-pompiers professionnels ;

 

« 2° Des sapeurs-pompiers volontaires.

 

« Les sapeurs-pompiers professionnels, officiers, dont le directeur du centre, sont recrutés et gérés par la collectivité, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

 

« Les sapeurs-pompiers professionnels officiers et, lorsqu’ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers professionnels, les chefs de centre d’incendie et de secours sont nommés dans leur emploi et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, conjointement par le représentant de l’État à Saint-Barthélemy et le président du conseil territorial.

 

« Les sapeurs-pompiers volontaires, membres du corps des sapeurs-pompiers de Saint Barthélemy, sont engagés et gérés par la collectivité.

 

« Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d’engagement, d’une formation initiale et, ultérieurement, d’une formation continue. Les frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires constituent des dépenses obligatoires pour la collectivité de Saint-Barthélemy.

 

« En cas de difficultés de fonctionnement, le corps des sapeurs-pompiers de Saint-Barthélemy est dissous par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pris sur proposition du représentant de l’État à Saint-Barthélemy, après avis du président du conseil territorial et du ministre chargé de l’outre-mer. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu’à cette réorganisation.

 

« Art. L. 1424-83. – La collectivité de Saint-Barthélemy construit, acquiert ou loue les biens nécessaires au fonctionnement du service territorial d’incendie et de secours. Le financement du service territorial d’incendie et de secours est à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy.

 

« Le service territorial d’incendie et de secours n’est tenu de procéder qu’aux seules interventions qui se rattachent à ses missions, définies à l’article L. 1424-78.

 

« S’il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de ses missions, il peut demander, aux personnes bénéficiaires, une participation déterminée par délibération du conseil territorial. 

 

« Art. L. 1424-84. – Un schéma d’analyse et de couverture des risques de la collectivité territoriale dresse l’inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service d’incendie et de secours et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.

 

« Le schéma d’analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l’autorité du représentant de l’État à Saint-Barthélemy, par le service territorial d’incendie et de secours de Saint-Barthélemy.

 

« Le schéma est adopté par le conseil territorial, sur avis conforme du représentant de l’État.

 

« Le schéma est révisé, au plus tard tous les cinq ans, dans les mêmes conditions à l’initiative du représentant de l’État ou à celle du président du conseil territorial. La révision est précédée d’une évaluation des objectifs du précédent schéma. »

 

Article 34 nonies (nouveau)

 

I. – Après le premier alinéa du V de l’article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« Le risque que l’une des maladies radio-induites susmentionnées soit attribuable aux essais nucléaires peut être considéré comme négligeable lorsque, au regard de la nature de la maladie et des conditions de l’exposition du demandeur, la probabilité d’une imputabilité de cette maladie aux essais nucléaires, appréciée par le comité au regard de la méthode qu’il détermine, est inférieure à 0,3 %.

 

« Le comité peut prendre en considération tout autre élément de nature à ouvrir le droit à une indemnisation, notamment l’incertitude liée à la sensibilité de chaque individu aux radiations et à la qualité des relevés dosimétriques.

 

« En cas d’absence ou d’insuffisance de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, le risque attribuable aux essais nucléaires ne peut être regardé comme négligeable lorsque, au regard des conditions concrètes d’exposition de la victime, des mesures de surveillance auraient été nécessaires.

 

« La documentation relative aux méthodes retenues par le comité, y compris pour l’appréciation du risque négligeable, est tenue à la disposition des demandeurs et rendue publique sur le site internet du comité. »

 

II. – Lorsqu’une demande d’indemnisation fondée sur les dispositions du I de l’article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français a fait l’objet d’une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l’entrée en vigueur de la présente loi et sous réserve que la première décision de rejet n’ait pas donné lieu à une décision juridictionnelle irrévocable dans le cadre des procédures mentionnées à l’article R. 312-14-2 du code de justice administrative antérieurement à son entrée en vigueur, le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires réexamine la demande s’il estime que l’entrée en vigueur de la présente loi est susceptible de justifier l’abrogation de la précédente décision. Il en informe l’intéressé, ou ses ayants droit s’il est décédé, qui confirment leur réclamation et, le cas échéant, l’actualisent. Dans les mêmes conditions, le demandeur, ou ses ayants droit s’il est décédé, peuvent également présenter une nouvelle demande d’indemnisation, dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

 

TITRE X BIS

 

DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCIER EN OUTRE-MER

 

(Division et intitulé nouveaux)

 

Article 34 decies (nouveau)

 

L’article L. 321-36-6 du code de l’urbanisme est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« L’État peut transférer des terrains lui appartenant, à titre gratuit, à l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte en vue de la réalisation d’opérations de constructions scolaires, de logements sociaux et d’infrastructures publiques de première nécessité.

 

« Jusqu’au 31 décembre 2020, le préfet de Mayotte arrête la liste des parcelles faisant l’objet du transfert. La publication de l’arrêté préfectoral emporte transfert de propriété, l’établissement public étant chargé des autres formalités prévues par les lois et règlements.

 

« Un premier transfert est réalisé dans les douze mois suivant la promulgation de la loi n°         du        de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. »

 

Article 34 undecies (nouveau)

 

La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5114-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigée :

 

« Ce décret fixe les conditions de cette décote, qui peut atteindre 80 % de la valeur vénale du bien considéré. »

 

Article 34 duodecies (nouveau)

 

La loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifiée :

 

1° À la première phrase du second alinéa du 1° du II de l’article 35, après le mot : « locaux », sont insérés les mots : «  , de représentants des géomètres-experts » ;

 

2° Après le même article 35, il est inséré un article 35-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 35-1. – Il est créé, à Mayotte, une commission d’urgence foncière chargée de préfigurer le groupement d’intérêt public prévu au 1° du II de l’article 35.

 

« Elle est présidée par une personnalité qualifiée désignée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des outre-mer. Son président est soumis à l’obligation de déclaration d’intérêts prévue à l’article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

 

« Ses autres membres sont ceux prévus à l’article 35 de la présente loi. Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé des outre-mer.

 

« Elle exerce les missions dévolues au groupement d’intérêt public mentionné au premier alinéa du présent article.

 

« La commission est dissoute de plein droit à la date d’installation du groupement d’intérêt public mentionné au même premier alinéa et, au plus tard, au 31 décembre 2020.

 

« L’État pourvoit aux moyens de fonctionnement de cette commission. »

 

Article 34 terdecies (nouveau)

 

Après l’article 35 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, il est inséré un article 35-2 ainsi rédigé :

 

« Art. 35-2. – Lorsqu’un acte de notoriété porte sur un immeuble situé en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane, à Saint-Martin et à Mayotte et constate une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il fait foi de la possession, sauf preuve contraire. Il ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de la dernière des publications de cet acte par voie d’affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière ou au livre foncier.

 

« L’acte de notoriété peut être établi par un notaire ou, à Mayotte, par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article 35. Dans ce cas, le groupement en assure la publicité.

 

« Le présent article s’applique aux actes de notoriété dressés et publiés avant le 31 décembre 2027.

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

 

Article 34 quaterdecies (nouveau)

 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois après la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de mettre en place, à Mayotte, un régime fiscal transitoire jusqu’en 2025 à même de faciliter les démarches de régularisation foncière. Ce régime dérogatoire prévoit l’exemption totale ou partielle des frais d’enregistrement, et des droits de succession et de donation à la première transmission et une exemption dégressive des taxes locales sur trois ans après le titrement. Ces exemptions ne donnent pas lieu à compensation de la part de l’État.

 

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.

TITRE XI

TITRE XI

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DES FEMMES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DES FEMMES

(Division et intitulé nouveaux)

 

Article 35 (nouveau)

Article 35

I. – Pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les départements et régions d’outre-mer qui en font la demande peuvent expérimenter la mise en place d’un observatoire des inégalités entre les femmes et les hommes, chargé notamment d’étudier les violences faites aux femmes, de proposer aux femmes victimes de violences une prise en charge globale et de conclure des partenariats avec l’ensemble des acteurs intervenant dans la lutte contre les violences faites aux femmes.

I. – Pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution qui en font la demande peuvent expérimenter la mise en place d’un observatoire des inégalités entre les femmes et les hommes, chargé notamment d’étudier les violences faites aux femmes, de proposer aux femmes victimes de violences une prise en charge globale et de conclure des partenariats avec l’ensemble des acteurs intervenant dans la lutte contre les violences faites aux femmes.

II. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation, portant notamment sur son impact sur le suivi et la prise en charge des femmes victimes de violence.

II. – (Sans modification)

TITRE XII

TITRE XII

DISPOSITIONS DE NATURE FISCALE

DISPOSITIONS DE NATURE FISCALE

(Division et intitulé nouveaux)

 

Article 36 (nouveau)

Article 36

I. – Au début du 2° de l’article L. 272-1 du code forestier, sont ajoutés les mots : « Le 2° de l’article L. 223-1 et ».

I. – Après le 1° de l’article L. 272-1 du code forestier, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :  

 

« 1° bis Le 2° de l’article L. 223-1 s’agissant de la cession de foncier forestier de l’État vers la collectivité territoriale de Guyane pour une période de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°         du        de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ; ».

II. – La perte de recettes pour l’Office national des forêts résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II – Supprimé

 

Article 36 bis A (nouveau)

 

I. – Dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, l’évaluation cadastrale des parcelles de forêts exploitées, concédées ou gérées par l’Office national des forêts devra être réalisée, en vue d’une perception de la taxe sur le foncier non bâti par les collectivités dès 2018.

 

II. – Au neuvième alinéa de l’article 1394 et au V de l’article 1400 du code général des impôts, les mots : « forêts et terrains » sont remplacés par les mots : « bois et forêts ».

 

Article 36 bis B (nouveau)

 

I. – Après l’article 1395 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 1395 A ter ainsi rédigé :

 

« Art. 1395 A ter. – En Guyane, les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties les bois et forêts mentionnés à l’article L. 221-2 du code forestier.

 

« Pour bénéficier de cette exonération, l’Office national des forêts doit faire, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires en indiquant notamment la liste des parcelles concernées, leurs conditions d’exploitation et les revenus qui en sont tirés.

 

« Cette exonération ne peut dépasser huit ans et la délibération qui l’institue intervient, au plus tard, le 1er octobre de l’année précédente. »

 

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 36 bis C (nouveau)

 

L’article 1395 H du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

 

« IV. – En Guyane, les bois et forêts mentionnés à l’article L. 221-2 du code forestier ne peuvent bénéficier de l’exonération mentionnée au I du présent article au-delà des impositions établies au titre de 2018, tant que les travaux d’évaluation des propriétés domaniales concédées ou exploitées ne sont pas achevés en application des articles 333 I et 333 J de l’annexe II du présent code. »

Article 36 bis (nouveau)

Article 36 bis

I. − Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° L’article 44 quaterdecies est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) Après l’année : « 2014 », la fin du second alinéa du II est ainsi rédigée : « , à 40 % pour l’exercice ouvert en 2015 et à 35 % pour les exercices ouverts en 2016, 2017, 2018 et 2019. » ;

a) Après l’année : « 2014 », la fin du second alinéa du II est ainsi rédigée : « , à 40 % pour l’exercice ouvert en 2015 et à 35 % pour les exercices ouverts en 2016, 2017 et 2018. » ;

b) Après l’année : « 2014 », la fin du dernier alinéa du III est ainsi rédigée : « , à 70 % pour l’exercice ouvert en 2015 et à 60 % pour les exercices ouverts en 2016, 2017, 2018 et 2019. » ;

b) Après l’année : « 2014 », la fin du dernier alinéa du III est ainsi rédigée : « , à 70 % pour l’exercice ouvert en 2015 et à 60 % pour les exercices ouverts en 2016, 2017 et 2018. » ;

2° L’article 1388 quinquies est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

a) Après la première occurrence du mot : « et », la fin du II est ainsi rédigée : « à 40 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. » ;

a) Après l’année : « 2015, », la fin du II est ainsi rédigée : « et à 40 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018. » ;

b) Après la première occurrence du mot : « et », la fin du dernier alinéa du III est ainsi rédigée : « à 70 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. » ;

b) Après l’année : « 2015, », la fin du dernier alinéa du III est ainsi rédigée : « et à 70 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018. » ;

3° Après le taux : « 70 % », la fin du I de l’article 1395 H est ainsi rédigée : « pour les impositions établies au titre de 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. » ;

3° Après le taux : « 70 % », la fin du I de l’article 1395 H est ainsi rédigée : « pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018. » ;

4° L’article 1466 F est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

a) Après la première occurrence du mot : « et », la fin du II est ainsi rédigée : « à 70 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. » ;

a) Après l’année : « 2015, », la fin du II est ainsi rédigée : « et à 70 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016, 2017 et 2018. » ;

b) Après la première occurrence du mot : « et », la fin du dernier alinéa du III est ainsi rédigée : « à 90 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. »

b) Après l’année : « 2015, », la fin du dernier alinéa du III est ainsi rédigée : « et à 90 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016, 2017 et 2018. »

 

bis (nouveau). – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à dresser un bilan exhaustif des zones franches d’activité et présentant des propositions de dispositifs pour leur succéder.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – (Sans modification)

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – (Sans modification)

Article 37 (nouveau)

Article 37

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un g ainsi rédigé :

Supprimé

« g) Bâtiments et travaux publics ; ».

 

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Article 39 (nouveau)

Article 39

I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° L’article 199 undecies B est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 199 undecies B est supprimée ;

a) La dernière phrase du premier alinéa du I est supprimée ;

 

b) Au V, le mot : « précité » est remplacé par les mots : « déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;

 

2° L’article 217 undecies est ainsi modifié :

 La sixième phrase du premier alinéa du I de l’article 217 undecies est supprimée ;

a) La sixième phrase du premier alinéa du I est supprimée ;

 

b) Au VI, le mot : « précité » est remplacé par les mots : « déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;

 

3° Le deuxième alinéa de l’article 217 duodecies est supprimé ;

 

4° L’article 244 quater W est ainsi modifié :

3° La dernière phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W est supprimée.

a) La dernière phrase du premier alinéa du 1 du I est supprimée ;

 

b) Au X, les mots : « , du 17 juin 2014, précité » sont remplacés par les mots : « du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant des 1° à 3° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – (Sans modification)

Article 39 bis (nouveau)

Article 39 bis

Le I de l’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le 9° est abrogé ;

1° (Sans modification)

2° Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, la construction ou l’acquisition de logements bénéficiant des prêts conventionnés précités doit cependant avoir reçu l’agrément préalable du représentant de l’État dans la collectivité territoriale d’outre-mer. Le nombre de logements agréés par le représentant de l’État au titre d’une année ne peut excéder 25 % du nombre de logements qui satisfont aux conditions prévues aux 2° et 3° du présent I livrés l’année précédente dans la collectivité territoriale d’outre-mer. »

« Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, la construction ou l’acquisition de logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation doit cependant avoir reçu l’agrément préalable du représentant de l’État dans la collectivité territoriale d’outre-mer. Le nombre de logements agréés par le représentant de l’État au titre d’une année ne peut excéder 25 % du nombre de logements qui satisfont aux conditions prévues aux 2° et 3° du présent I livrés l’année précédente dans la collectivité territoriale d’outre-mer. »

Article 40 (nouveau)

Article 40

I. – Au VII de l’article 199 undecies C du code général des impôts, après les mots : « d’euros », sont insérés les mots : « et que ce programme n’est pas visé par un arrêté du représentant de l’État portant attribution d’une subvention au titre des contrats de développement ».

I. – Le VII de l’article 199 undecies C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Lorsque le projet d’investissement est visé par un arrêté du représentant de l’État portant attribution d’une subvention au titre des contrats de développement, l’agrément porte exclusivement sur la détermination de la base fiscale éligible et des conditions permettant de garantir la protection des investisseurs et des tiers. Il est tacite à défaut d’une réponse de l’administration dans un délai de deux mois, ce délai n’étant renouvelable qu’une seule fois, dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du III de l’article 217 undecies. Cette procédure de régime simplifié ne s’applique qu’aux programmes de logement social inscrits aux contrats de développement de la Nouvelle-Calédonie et au contrat de projets de Polynésie française. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

II. – (Sans modification)

 

Article 40 bis (nouveau)

 

L’article 1051 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

 

« 4° Les acquisitions de biens immobiliers bâtis opérées entre organismes d’habitations à loyer modéré, sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions et organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation, les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux et les sociétés créées pour la mise en œuvre des articles 199 undecies C et 217 undecies du présent code, lorsque les biens immobiliers ont été partiellement financés à l’aide de prêts conventionnés définis aux articles R. 372-20 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de subventions publiques et qu’ils sont à usage de logement social au sens de l’article L. 411-1 du même code. »

Article 41 (nouveau)

Article 41

I. – Au premier alinéa du VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, les mots : « Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 42 % » sont remplacés par les mots : « France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 38 % ».

I. – (Sans modification)

 

bis (nouveau). – Au 2 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, après les mots : « frais d’entrée », sont insérés les mots : « et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du c du 1 du III de l’article 885-0 V bis, au premier alinéa du VI ter et au premier alinéa du VI ter A du présent article ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

II. – (Sans modification)

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

III. – Le présent article s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2017.

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Article 46 (nouveau)

Article 46

I. – L’article 293 B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

Supprimé

« VII. – Par dérogation au I du présent article et à titre expérimental pour une durée n’excédant pas cinq ans, pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis dans les départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, à l’exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé :

 

« 1° Un chiffre d’affaires supérieur à :

 

« a) 100 000 € l’année civile précédente ;

 

« b) Ou 110 000 € l’année civile précédente, lorsque le chiffre d’affaires de la pénultième année n’a pas excédé le montant mentionné au a ;

 

« 2° Et un chiffre d’affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, supérieur à :

 

« a) 50 000 € l’année civile précédente ;

 

« b) Ou 60 000 € l’année civile précédente, lorsque la pénultième année il n’a pas excédé le montant mentionné au a. »

 

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 46 bis (nouveau)

 

Le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :

 

« 5. La taxe de solidarité sur les billets d’avion n’est pas perçue au départ des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. »

Article 48 (nouveau)

Article 48

Le I de l’article 1649 decies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

« En Guyane, le cadastre couvre l’ensemble du territoire. Les commissions mentionnées aux articles 1650 et 1650 A sont réunies régulièrement pour suivre l’état d’établissement du cadastre. »

 
 

Article 48 bis (nouveau)

 

I. – Après le II de l’article 1496 du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

 

« II bis. – À Mayotte, la valeur locative déterminée en application du II est minorée de 60 %. »

 

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 48 ter (nouveau)

 

La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

 

I. – Le I de la section 7 du chapitre Ier du titre premier est complété par un F ainsi rédigé :

 

« F 

 

« Redevance communale géothermique

 

« Art. 1519 J. – I. – Les centrales géothermiques d’une puissance supérieure à 3 mégawatts acquittent, au profit des communes, une redevance sur l’électricité produite par l’utilisation des ressources calorifiques du sous-sol. Le montant de cette redevance est fixé à 2 € par mégawattheure de production.

 

« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État rendu après avis du conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies. »

 

II. – Le chapitre Ier du titre II bis est complété par un VII ainsi rédigé :

 

« VII 

 

« Redevance régionale géothermique

 

« Art. 1599 quinquies C. – I. – Les centrales géothermiques d’une puissance supérieure à 3 mégawatts acquittent, au profit des régions, une redevance sur l’électricité produite par l’utilisation des ressources calorifiques du sous-sol. Le montant de cette redevance est fixé à 3,5 € par mégawattheure de production.

 

« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État rendu après avis du conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 50 (nouveau)

Article 50

I. – À l’article 44 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 précitée, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % ».

Supprimé

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 50 bis (nouveau)

 

I. – À la fin du dernier alinéa de l’article 48 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, les mots : « 35 % et plafonnée à 27 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 18 millions d’euros en 2017 et à 9 millions d’euros en 2018. »

 

II. – Le quatrième alinéa du II de l’article 34 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte est ainsi modifié :

 

1° Au début, les mots : « À partir de l’année 2015 » sont remplacés par les mots : « En 2015 et en 2016 » ;

 

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

 

« Ce montant est fixé à 16 588 072 € en 2017, et à 8 588 072 € en 2018. La part d’octroi de mer bénéficiant aux communes en raison de la diminution de celle du Département de Mayotte entre 2016 et les années suivantes est répartie entre les communes de Mayotte dans les mêmes proportions que la dotation globale garantie répartie en 2014. »

 

III. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État compensant les pertes de recettes résultant, pour la collectivité territoriale de Guyane, de la suppression de sa part de dotation globale garantie. Le montant de ce prélèvement est égal à 18 millions d’euros en 2018.

 

IV. – Le IV de l’article 7 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Ce montant est porté à 99 millions d’euros en 2018. »

Article 51 (nouveau)

Article 51

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan exhaustif des zones franches urbaines, zones de revitalisation urbaine, zones franches d’activité et zones de revitalisation rurale en vigueur dans les territoires d’outre-mer. Ce rapport présente également les conditions de mise en œuvre d’une zone franche globale à compter du 1er janvier 2019 pour une durée de dix ans renouvelable.

Supprimé

 

Article 51 bis (nouveau)

 

L’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 5° ainsi rédigé :

 

« 5° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à défaut de candidature concurrente lorsque la demande ne répond pas aux orientations fixées au schéma directeur régional des exploitations agricoles, tout particulièrement en termes de viabilité économique et de capacité professionnelle. »

 

Article 51 ter (nouveau)

 

À l’article L. 2564-28 du code général des collectivités territoriales, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

 

Article 51 quater (nouveau)

 

I. – Le 1° du I de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour les communes aurifères de Guyane, la population prise en compte pour le calcul de la dotation de base est égale à la population totale multipliée par 1,193. »

 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 51 quinquies (nouveau)

 

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les différents scénarios permettant une augmentation des retombées financières, pour les collectivités territoriales de Guyane, de l’activité spatiale en Guyane, tout en préservant la compétitivité du site de Kourou.

TITRE XIII

TITRE XIII

DISPOSITIONS RELATIVES À LA STATISTIQUE
ET À LA COLLECTE DE DONNÉES

DISPOSITIONS RELATIVES À LA STATISTIQUE
ET À LA COLLECTE DE DONNÉES

(Division et intitulé nouveaux)

 

Article 52 (nouveau)

Article 52

Toute enquête statistique réalisée par l’État ou l’un de ses établissements publics sur l’ensemble des départements d’outre-mer doit être étendue à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution.

I. – Toute enquête statistique réalisée dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution par l’État ou l’un de ses établissements publics est étendue à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, dans le respect des domaines de compétences desdites collectivités.

 

II (nouveau). – L’article 15 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer est ainsi modifié :

 

1° Après les mots : « présente loi », sont insérés les mots : « et au plus tard le 1er janvier 2020 » ;

 

2° Les mots : « départements, aux collectivités d’outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution » ;

 

3° À la fin, les mots : « , dans des conditions fixées par décret » sont supprimés.

 

Article 52 bis (nouveau)

 

L’article 9 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Il est créé en Guyane un observatoire de la population, associant l’Institut national de la statistique et des études économiques, les services de l’État, la collectivité territoriale de Guyane et les intercommunalités guyanaises. L’observatoire de la population rend, au plus tard six mois après la promulgation de la loi n°      du       de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, une étude précise et partagée des méthodes d’évaluation de la population guyanaise, propose tout correctif utile à l’amélioration du dispositif de comptage et rend tous les ans un rapport sur l’évaluation de la population guyanaise. 

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les attributions et les modalités de fonctionnement de l’observatoire guyanais de la population. »

 

Article 52 ter (nouveau)

 

La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est ainsi modifiée :

 

1° Au VIII de l’article 156, après les mots : « départements d’outre-mer », est inséré le signe : « , » ;

 

2° À la première phrase du II de l’article 157, les mots : « , à Mayotte et » sont supprimés.

Article 53 (nouveau)

Article 53

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les bases et les périmètres de calcul des taux de pauvreté des populations des outre-mer et des populations hexagonales afin d’harmoniser les méthodes de calcul appliquées entre les différents territoires.

Supprimé

Article 54 (nouveau)

Article 54

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’intégration du produit intérieur brut des collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie dans le calcul du produit intérieur brut français.

Supprimé

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