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OGO

N° 245

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 octobre 2012.

PROJET DE LOI

relatif à la régulation économique outre-mer
et portant diverses dispositions relatives à l’outre-mer.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

Sénat : 751, 779, 780, 781 et T.A. 144 (2011-2012).

Assemblée nationale : 233 et 243.

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la régulation économique outre-mer

Article 1er

Le titre Ier du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 410-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 410-3. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, et dans les secteurs pour lesquels les conditions d’approvisionnement ou les structures de marché limitent le libre jeu de la concurrence, le Gouvernement peut arrêter, après avis public de l’Autorité de la concurrence et par décret en Conseil d’État, les mesures nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements des marchés de gros de biens et de services concernés, notamment les marchés de vente à l’exportation vers les territoires susvisés, d’acheminement, de stockage et de distribution. Les mesures prises portent sur l’accès à ces marchés, la loyauté des transactions, la marge des opérateurs et la gestion des facilités essentielles, en tenant compte de la protection des intérêts des consommateurs. »

Article 1er bis (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2013, un rapport sur la structuration du prix, notamment les différentes taxes ou prélèvements, des liaisons aériennes des différentes compagnies desservant les départements et les collectivités d’outre-mer depuis la France hexagonale.

Article 1er ter (nouveau)

La seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 711-5 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« Il publie semestriellement un rapport portant sur l’évolution des tarifs et les différences constatées entre les établissements des départements concernés et les établissements de la France hexagonale. »

Article 2

I. – (Non modifié) Le titre II du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 420-2, il est inséré un article L. 420-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 420-2-1. – Sont prohibés, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, les accords ayant pour objet ou pour effet d’accorder des droits exclusifs d’importation à une entreprise ou à un groupe d’entreprises. » ;

2° À la fin de l’article L. 420-3, la référence : « et L. 420-2 » est remplacée par les références : « , L. 420-2 et L. 420-2-1 » ;

3° L’article L. 420-4 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 420-2-1 les accords dont les auteurs peuvent justifier qu’ils sont fondés sur des motifs objectifs tirés de l’efficacité économique au bénéfice des consommateurs. »

II. – L’article L. 420-2-1 du code de commerce s’applique aux accords en cours. Les parties à ces accords disposent d’un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi pour se mettre en conformité avec les dispositions de ce même article.

III (nouveau). – Après le premier alinéa de l’article L. 462-3 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité peut transmettre tout élément qu’elle détient concernant les pratiques anticoncurrentielles concernées, à l’exclusion des pièces élaborées ou recueillies au titre du IV de l’article L. 464-2, à toute juridiction qui la consulte ou lui demande de produire des pièces qui ne sont pas déjà à la disposition d’une partie à l’instance. Elle peut le faire dans les mêmes limites lorsqu’elle produit des observations de sa propre initiative devant une juridiction. »

IV (nouveau). – À la fin du premier alinéa de l’article L. 420-6 du même code, la référence : « et L. 420-2 » est remplacée par les références : « , L. 420-2 et L. 420-2-1 ».

(nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 632-14 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « et L. 420-2 » est remplacée par les références : « , L. 420-2 et L. 420-2-1 ».

Article 2 bis

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Au premier alinéa de l’article L. 450-5, la référence :  « et L. 420-5 » est remplacée par les mots : « , L. 420-2-1 et L. 420-5 ou d’être contraires aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 462-3, les références : « 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacées par les références : « 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » et la référence : « et L. 420-5 » est remplacée par les références : « , L. 420-2-1 et L. 420-5 » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 462-6, la référence : « ou L. 420-5 » est remplacée par les mots : « , L. 420-2-1 ou L. 420-5, sont contraires aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 » ;

5° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 464-2, la référence : « et L. 420-5 » est remplacée par les mots : « , L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 464-9, la référence : « et L. 420-5 » est remplacée par les mots : « , L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 ».

Article 3

L’article L. 462-5 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au I, la référence : « et L. 420-5 » est remplacée par les mots : « , L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraire aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 » ;

2° Au II, la référence : « et L. 402-5 » est remplacée par les mots : « , L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 » ;

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – L’Autorité de la concurrence peut être saisie par les régions d’outre-mer, le Département de Mayotte, la collectivité de Saint-Barthélemy, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de toute pratique mentionnée aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraire aux mesures prises en application de l’article L. 410-3, ou de faits susceptibles de constituer une telle pratique, concernant leur territoire respectif. »

Article 4

(Non modifié)

Au troisième alinéa du III de l’article L. 430-2 du code de commerce, le nombre : « 7,5 » est remplacé par le nombre : « 5 ».

Article 5

I. – Le chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est complété par une section 4 intitulée : « Du contrôle de l’Autorité de la concurrence en cas de position dominante », qui comprend l’article L. 752-26 et un article L. 752-27 ainsi rédigé :

« Art. L. 752-27. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en cas d’existence d’une position dominante, détenue par une entreprise ou un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, qui soulève des préoccupations de concurrence du fait de prix ou de marges élevés, que l’entreprise ou le groupe d’entreprises pratique, en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné, l’Autorité de la concurrence peut, eu égard aux contraintes particulières de ces territoires découlant notamment de leurs caractéristiques géographiques et économiques, faire connaître ses préoccupations de concurrence à l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause, qui peuvent dans un délai de deux mois lui proposer des engagements dans les conditions prévues pour ceux de l’article L. 464-2.

« Si l’entreprise ou le groupe d’entreprises ne propose pas d’engagements ou si les engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence, l’Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée prise après réception des observations de l’entreprise ou du groupe d’entreprises concernées et à l’issue d’une séance devant le collège, leur enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder deux mois, tous accords et tous actes par lesquels s’est constituée la puissance économique qui permet les pratiques constatées en matière de prix ou de marges. Elle peut, dans les mêmes conditions, leur enjoindre de procéder à la cession d’actifs, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective. L’autorité peut sanctionner l’inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues à l’article L. 464-2.

« Dans le cadre des procédures définies aux deux premiers alinéas du présent article, l’autorité peut demander communication de toute information dans les conditions prévues aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 et entendre tout tiers intéressé. »

II. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 464-8 du même code, la référence : « et L. 464-6-1 » est remplacée par les références : « , L. 464-6-1 et L. 752-27 ».

III (nouveau). – À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 752-26 du même code, les mots : « de surface » sont remplacés par les mots : « d’actifs ».

Article 5 bis (nouveau)

L’article L. 462-7 du code de commerce est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le délai mentionné au troisième alinéa est suspendu jusqu’à la notification à l’Autorité de la concurrence d’une décision juridictionnelle irrévocable lorsque :

« 1° L’ordonnance délivrée en application de l’article L. 450-4 fait l’objet d’un appel ou lorsque le déroulement des opérations mentionnées au même article fait l’objet d’un recours, à compter du dépôt de cet appel ou de ce recours ;

« 2° La décision de l’autorité fait l’objet d’un recours en application de l’article L. 464-8, à compter du dépôt de ce recours. »

Article 6

À l’article L. 34-10, au 3° de l’article L. 36-7 et à la première phrase du 1° de l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, la référence : « règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de la Communauté » est remplacée par la référence : « règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2012, concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union ».

Article 6 bis

(nouveau). – Le titre Ier du livre IV du code de commerce est complété par deux articles L. 410-4 et L. 410-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 410-4. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, et en conformité avec l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Gouvernement peut réglementer, par décret en Conseil d’État et après avis public de l’Autorité de la concurrence, le prix de vente de produits ou de familles de produits de première nécessité.

« Art. L. 410-5. – I. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, dans le Département de Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, après avis public de l’observatoire des prix et des revenus territorialement compétent, le représentant de l’État négocie chaque année avec les organisations professionnelles du secteur du commerce de détail un accord de modération du prix global d’une liste limitative de produits de consommation courante.

« En cas d’accord, le résultat de la négociation est rendu public par arrêté préfectoral.

« II. – En l’absence d’accord, le représentant de l’État arrête, un mois après l’ouverture des négociations, sur la base des négociations mentionnées au I et des prix les plus bas pratiqués dans le secteur économique concerné, le prix global de la liste mentionnée au premier alinéa du même I, ainsi que ses modalités d’encadrement.

« III. – L’affichage du prix global de la liste mentionnée au I, tel qu’il est pratiqué, est assuré en application de l’article L. 113-3 du code de la consommation.

« IV. – Les manquements au III du présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce, dans les conditions fixées aux articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5 du même code.

« V. – Les modalités d’application des I à IV du présent article sont précisées par décret. »

II. – L’article 1er de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est abrogé.

Article 6 ter (nouveau)

L’article 568 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier et aux deux derniers alinéas, la date : « 1er janvier 2013 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2014 » ;

2° Au dernier alinéa, la deuxième occurrence de l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » et la date : « 30 juin 2013 » est remplacée par la date : « 30 juin 2014 ».

Article 7

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures étendant aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative introduites au livre IV du code de commerce depuis l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce, ou les dispositions de nature législative spécifiques à la lutte contre les marges abusives et les abus de position dominante.

Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Article 7 bis A

(Non modifié)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2013, une étude proposant des dispositifs à prendre en vue de faciliter les échanges commerciaux entre le marché intérieur des collectivités d’outre-mer et ceux des États voisins.

Article 7 bis B

(Supprimé)

Article 7 bis CA (nouveau)

I. – Le titre Ier A du livre IX du code de commerce est ainsi rédigé :

« TITRE IER A

« OBSERVATOIRES DES PRIX ET DES REVENUS
DANS LES OUTRE-MER

« Art. L. 910-1 A. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un observatoire des prix et des revenus est créé afin d’analyser le niveau et la structure des prix et des revenus et de fournir aux pouvoirs publics une information régulière sur leur évolution.

« Art. L. 910-1 B. – Le président de chaque observatoire des prix et des revenus est nommé, pour un mandat de cinq ans renouvelable, par arrêté du premier président de la Cour des comptes, parmi les membres du corps des magistrats des chambres régionales des comptes ou parmi les magistrats honoraires de ce corps.

« Art. L. 910-1 C. – I. – Chaque observatoire des prix et des revenus comprend, outre son président, les membres suivants :

« 1° En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion :

« a) Le représentant de l’État dans le département et la région d’outre-mer ;

« b) Les parlementaires élus dans le ressort de chaque département et région ;

« c)Le président du conseil régional ;

« d) Le président du conseil général ;

« e) Un maire ;

« f) Le président du conseil économique, social et environnemental régional ;

« g) Quatre représentants de l’État ;

« h) Trois représentants des chambres consulaires :

« – le président de la chambre de commerce et d'industrie ;

« – le président de la chambre des métiers ;

« – le président de la chambre d'agriculture ;

« i) Huit représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé et du secteur public ;

« j) Trois personnalités qualifiées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus ;

« k) Le directeur régional de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer ;

« l) Trois représentants des organisations syndicales d’employeurs ;

« m) Deux représentants des associations de consommateurs ;

« 2° À Mayotte :

« a) Le représentant de l’État à Mayotte ;

« b) Les parlementaires élus à Mayotte ;

« c) Le président du conseil général ;

« d) Un maire ;

« e) Le président du conseil économique et social de Mayotte ;

« f) Trois représentants de l’État ;

« g) Trois représentants des chambres consulaires :

« – le président de la chambre de commerce et d'industrie ;

« – le président de la chambre professionnelle des métiers ;

« – le président de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ;

« h) Trois représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé et du secteur public ;

« i) Trois personnalités qualifiées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus ;

« j) Le directeur local de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer ;

« k) Deux représentants des associations de consommateurs.

« 3° À Saint-Pierre-et-Miquelon :

« a) Le représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« b) Les parlementaires élus à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« c) Le président du conseil territorial ;

« d) Les maires des communes de l’archipel ;

« e) Le président du conseil économique, social et culturel ;

« f) Trois représentants de l’État ;

« g) Le président de la chambre de commerce et d’industrie et des métiers ;

« h) Deux représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé et du secteur public ;

« i) Deux personnalités qualifiées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus ;

« j) Le directeur local de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer ;

« k) Un représentant des associations de consommateurs.

« II. – Les membres de chaque observatoire sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont connaissance dans le cadre de l’exercice de leurs missions.

« III. – Les membres des observatoires des prix et des revenus exercent leurs fonctions à titre gratuit.

« Art. L. 910-1 D. – Chaque observatoire des prix et des revenus se réunit au moins une fois par an. Il se réunit également à la demande d’un tiers au moins de ses membres. Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées.

« Le secrétariat de chaque observatoire des prix et des revenus est assuré par les services de l’État présents sur le territoire concerné.

« Art. L. 910-1 E. – Chaque observatoire des prix et des revenus peut émettre un avis afin d’éclairer les pouvoirs publics sur la conduite de la politique économique et de cohésion sociale menée sur le territoire sur lequel il est établi.

« Art. L. 910-1 F. – Chaque observatoire publie annuellement des données portant sur le niveau et la structure des coûts de passage portuaire.

« Art. L. 910-1 G. – Les observatoires des prix et des revenus sont informés de toute mesure relative à la réglementation des marchés et à l’encadrement des prix qui concerne les collectivités territoriales d’outre-mer pour lesquelles ils sont compétents.

« Art. L. 910-1 H. – Sauf disposition législative contraire, les administrations de l’État et les établissements publics de l’État sont tenus de communiquer à tout observatoire des prix et des revenus qui en fait la demande les éléments d’information et les études dont ils disposent et qui lui apparaissent nécessaires pour l’exercice de sa mission. Chaque observatoire des prix et des revenus fait connaître aux administrations de l’État et aux établissements publics de l’État ses besoins afin qu’ils en tiennent compte dans l’élaboration de leurs programmes de travaux statistiques et d’études.

« Art. L. 910-1 I. – Il rend un rapport annuel, qui peut être assorti d’avis et de propositions. Ce rapport est adressé au Parlement, au ministre chargé de l’outre-mer, au ministre chargé de l’économie et des finances et au ministre chargé de l’emploi.

« Il peut également, à la demande de son président ou du tiers de ses membres, rendre des rapports sur des sujets particuliers.

« Art. L. 910-1 J. – Les modalités d’application du présent titre sont déterminées par décret. »

II. – L’article 2 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est abrogé.

Article 7 bis C

Les conventions internationales signées et ratifiées par la France au titre du régime juridique de l’assistance administrative mutuelle internationale s’appliquent au bénéfice des services douaniers de la collectivité d’outre-mer de la Polynésie française. Un décret en Conseil d’État précise la liste des accords bilatéraux ou multilatéraux applicables.

Article 7 bis

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure de nature législative pour :

1° Étendre et adapter la législation relative aux allocations logement à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

 Modifier les attributions et compétences de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon en matière d’action sociale et familiale.

II. – Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Chapitre II

Dispositions diverses relatives à l’outre-mer

Article 8

(Non modifié)

Au début du premier alinéa du III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, sont ajoutés les mots : « À l’exception des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales de Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, ».

Article 9

I. – En vue de rapprocher la législation applicable au Département de Mayotte de la législation applicable en métropole ou dans les autres collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, ou de les mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne dans le cadre de l’accession du Département de Mayotte au statut de région ultrapériphérique à compter du 1er janvier 2014, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à modifier par ordonnances :

1° L’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, afin de définir des conditions mieux adaptées au défi migratoire ;

2° Les dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à l’adoption, à l’allocation personnalisée d’autonomie et à la prestation de compensation du handicap ;

3° La législation relative à la couverture des risques vieillesse, maladie, maternité, invalidité et accidents du travail, aux prestations familiales et notamment aux allocations logement, ainsi qu’aux organismes compétents en ces matières ;

4° La législation du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;

5° (nouveau) Les dispositions du code de la santé publique ;

6° (nouveau) Les législations applicables à l’énergie, au climat, à la qualité de l’air, ainsi qu’à la sécurité et aux émissions des véhicules ;

7° (nouveau) La législation des transports ;

8° (nouveau) La législation relative à la protection de l'environnement.

II. – (Non modifié) Chaque ordonnance procède à l’une ou l’autre des opérations suivantes ou aux deux :

1° Étendre la législation intéressée dans une mesure et selon une progressivité adaptées aux caractéristiques et contraintes particulières à Mayotte ;

2° Adapter le contenu de cette législation à ces caractéristiques et contraintes particulières.

III. – (Non modifié) Le projet de loi de ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant sa publication.

Article 9 bis (nouveau)

I. – En vue de garantir l’effectivité, au 1er juillet 2013, du transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l’État en matière de droit civil et de droit commercial dans les conditions prévues par la loi du pays n° 2012-2 du 20 janvier 2012 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l’État en matière de droit civil, de règles concernant l’état civil et de droit commercial, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, à étendre et adapter à la Nouvelle-Calédonie les dispositions législatives relatives aux compétences énumérées au 4° du III de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie :

1° Contenues dans le code civil et le code de commerce ;

2° Relatives à l’exonération de la garantie des vices cachés en matière de vente d’immeuble, les clauses abusives, l’indemnisation des victimes d’accidents, les sociétés d’exercice libéral et les sociétés à participations financières de professions libérales, la publicité foncière et les clauses pénales.

II. – Le projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant sa publication.

Article 10

(Non modifié)

I. – Sont homologuées, en application de l’article 87 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie par les articles suivants :

1° Article 25 de la délibération du congrès n° 185 du 10 mai 2001 réglementant la création et le fonctionnement des agences de voyages et des agences de tourisme ;

2° Article Lp. 20 de la loi du pays n° 2001-016
du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie ;

3° Articles 17 à 19 de la délibération du congrès n° 375
du 7 mai 2003 relative à l’exercice de la profession de sage-femme ;

4° Articles 25 à 28 de la délibération du congrès n° 143 du 16 décembre 2005 relative à la sécurité transfusionnelle ;

5° Article 127-1 de l’ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie, tel qu’il résulte de l’article 5 de la loi du pays n° 2006-10 du 22 septembre 2006 portant diverses dispositions relatives au droit du travail en Nouvelle-Calédonie ;

6° Articles 261-2, 261-2 bis, 262-1 et 263-2 du code des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie ;

7° Articles Lp. 116-1, Lp. 128-1 à Lp. 128-7, Lp. 269-1, Lp. 269-4 à Lp. 269-6, Lp. 324-2 et Lp. 324-3, Lp. 344-1 et Lp. 344-2, Lp. 355-1 à Lp. 355-3, Lp. 462-2, Lp. 546-9, Lp. 546-11 et Lp. 731-1 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;

8° Article 17 de la délibération du congrès n° 421 du 26 novembre 2008 relative au système de veille sanitaire, de contrôle sanitaire aux frontières et de gestion des situations de menaces sanitaires graves ;

9° Articles 63, 66 à 70, 72 et 73 de la délibération du congrès n° 431 du 9 décembre 2008 relative à l’exercice des professions de médecin et de chirurgien-dentiste en Nouvelle-Calédonie ;

10° Article Lp. 152-1 du code minier de la Nouvelle-Calédonie ;

11° Articles 3, 4, 6, 6/1, 7, 8, 8/1, 11, 16/1 et R. 247-5 du code de la route de la Nouvelle-Calédonie ;

12° Article 12 de la délibération du congrès n° 50/CP
du 20 avril 2011 relative à la politique des pêches de la Nouvelle-Calédonie ;

13° Article 15 de la délibération du congrès n° 51/CP du 20 avril 2011 relative à la définition des aires protégées dans l’espace maritime de la Nouvelle-Calédonie et sur les îles appartenant à son domaine public.

II. – Sont également homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française par les articles LP. 124-81, LP. 124-82, LP. 250-8, LP. 250-9, LP. 250-10, LP. 250-11, LP. 250-12, LP. 250-13, LP. 250-14 et LP. 250-16 du code de l’environnement de la Polynésie française.

Article 11

(Non modifié)

I. – Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de l’article 74-1 de la Constitution :

1° L’ordonnance n° 2011-827 du 8 juillet 2011 relative à la répression du dopage en Nouvelle-Calédonie ;

2° L’ordonnance n° 2011-865 du 22 juillet 2011 relative à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;

3° L’ordonnance n° 2011-1920 du 22 décembre 2011 portant adaptation du code monétaire et financier et du code des douanes à la suite du changement de statut de la collectivité de Saint-Barthélemy vis-à-vis de l’Union européenne ;

4° L’ordonnance n° 2012-396 du 23 mars 2012 portant adaptation de l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;

5° L’ordonnance n° 2012-515 du 18 avril 2012 portant extension et adaptation à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du code de la santé publique.

II. – Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de l’article 38 de la Constitution :

1° L’ordonnance n° 2011-821 du 8 juillet 2011 relative à l’adaptation à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services ;

2° L’ordonnance n° 2011-864 du 22 juillet 2011 relative à la protection et à la mise en valeur des terres agricoles dans les départements d’outre-mer, dans le Département de Mayotte et à Saint-Martin ;

3° L’ordonnance n° 2011-1327 du 20 octobre 2011 portant extension et adaptation des dispositions relatives au crédit immobilier et au prêt viager hypothécaire en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et à la fourniture de services financiers à distance dans ces collectivités et dans les îles Wallis et Futuna ;

4° L’ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011 portant extension de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

5° L’ordonnance n° 2012-514 du 18 avril 2012 portant extension et adaptation aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française des dispositions de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique ;

6° L’ordonnance n° 2012-644 du 4 mai 2012 portant extension et adaptation de la stratégie nationale pour la mer et le littoral dans les collectivités d’outre-mer.

III. – Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de l’article 38 de la Constitution et sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article 30 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte :

1° L’ordonnance n° 2011-1636 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du contrat unique d’insertion au Département de Mayotte ;

2° L’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte ;

3° L’ordonnance n° 2011-1708 du 1er décembre 2011 relative à l’application à Mayotte des deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales ;

4° L’ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l’évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation ;

5° L’ordonnance n° 2012-395 du 23 mars 2012 relative à l’application à Mayotte de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

6° L’ordonnance n° 2012-510 du 18 avril 2012 portant adaptation de la législation relative au service public de l’électricité dans le Département de Mayotte ;

7° L’ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l’habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement ;

8° L’ordonnance n° 2012-578 du 26 avril 2012 relative à l’application à Mayotte du code de commerce, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;

9° L’ordonnance n° 2012-579 du 26 avril 2012 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dans le Département de Mayotte ;

10° L’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des familles au Département de Mayotte ;

11° L’ordonnance n° 2012-787 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’urbanisme ;

12° L’ordonnance n° 2012-788 du 31 mai 2012 modifiant les livres III et VII du code du travail applicable à Mayotte ;

13° L’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d’autres dispositions législatives à Mayotte ;

14° L’ordonnance n° 2012-790 du 31 mai 2012 modifiant l’article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;

15° L’ordonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012 relative à la partie législative du code du travail applicable à Mayotte portant extension et adaptation du livre préliminaire et d’une partie des livres Ier, II et IV.

IV. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au 9° de l’article L. 161-3, la référence : « l’article L. 000-1 » est remplacée par la référence : « l’article L. 011-1 » ;

2° Au b du 3° de l’article L. 371-4, les références : « L. 620-8 et L. 620-9 » sont remplacées par les références : « L. 011-4 et L. 011-5 » ;

3° Au 3° de l’article L. 472-3, les mots : « conformément aux dispositions de l’article L. 411-20 » sont remplacés par les mots : « par dérogation aux dispositions de l’article L. 414-10 ».

V. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 181-3, les mots : « tout projet d’aménagement et d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « tout projet d’opération d’aménagement et d’urbanisme » ;

2° Au quatrième alinéa de l’article L. 181-8, la référence : « L. 181-5 » est remplacée par la référence : « L. 181-6 » ;

3° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 182-16, la référence : « L. 182-13 » est remplacée par la référence : « L. 182-14 » ;

4° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 183-5, la référence : « L. 183-2 » est remplacée par la référence : « L. 183-3 » ;

5° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 184-7, la référence : « L. 184-4 » est remplacée par la référence : « L. 184-5 ».

VI. – L’article 8 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « , en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française » sont supprimés ;

2° Au début du dernier alinéa, les mots : « En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et » sont supprimés.

Article 11 bis

(Non modifié)

L’article L. 123-6 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements d’outre-mer, le registre du commerce et des sociétés est tenu par les chambres de commerce et d’industrie du ressort de ces départements, sous la surveillance du président du tribunal de commerce ou d’un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toute contestation entre l’assujetti et la chambre de commerce et d’industrie. »

Article 11 ter

L’article L. 123-6 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À Saint-Barthélemy, le registre du commerce et des sociétés peut être tenu par la chambre économique multiprofessionnelle, sous la surveillance du tribunal mixte ou d’un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toute contestation entre l’assujetti et la chambre économique multiprofessionnelle. »

Article 11 quater (nouveau)

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre VII du code monétaire et financier est complétée par un article L. 743-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 743-2-1. – Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires de la Nouvelle-Calédonie peuvent facturer aux personnes physiques résidant en Nouvelle-Calédonie, pour les services bancaires suivants :

« 1° L’ouverture, la tenue et la clôture du compte ;

« 2° Un changement d’adresse par an ;

« 3° La délivrance à la demande de relevés d’identité bancaire ;

« 4° La domiciliation de virements bancaires ;

« 5° L’envoi mensuel d’un relevé des opérations effectuées sur le compte ;

« 6° La réalisation des opérations de caisse ;

« 7° L’encaissement de chèques et de virements bancaires ;

« 8° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;

« 9° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;

« 10° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;

« 11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l’établissement de crédit qui l’a émise ;

« 12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;

« 13° La mise en place d’un ordre de virement permanent vers un autre compte bancaire en Nouvelle-Calédonie, la révocation de cet ordre et la modification de son montant étant gratuites ;

« 14° Des moyens de programmation à distance de virements occasionnels ou permanents gratuits vers d’autres comptes bancaires en Nouvelle-Calédonie ;

« 15° Le retrait d’espèces, par carte, dans un distributeur automatique en Nouvelle-Calédonie ;

« 16° Les frais d’opposition sur chèque. »

Article 11 quinquies (nouveau)

Le titre Ier du livre VI du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le chapitre VI est complété par un article 834-1 ainsi rédigé :

« Art. 834-1. – Lorsque, nonobstant les dispositions de l’article 371 du présent code, l’article 19 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie rend la cour d’assises de Nouvelle-Calédonie incompétente pour statuer sur les demandes en dommages-intérêts, la cour, statuant tant en première instance qu’en appel, désigne, sous réserve de recevabilité de ces demandes, la juridiction civile compétente. Sa décision s’impose aux parties comme au juge du renvoi. Elle vaut saisine de la juridiction et n’est pas susceptible de recours. »

2° Le chapitre VII est complété par un article 847-1 ainsi rédigé :

« Art. 847-1. – Lorsque, nonobstant les dispositions des articles 464 et 512 du présent code, l’article 19 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie rend les juridictions correctionnelles de Nouvelle-Calédonie incompétentes pour statuer sur les demandes en dommages-intérêts, le juge désigne, sous réserve de recevabilité de ces demandes, la juridiction civile compétente. Sa décision s’impose aux parties comme au juge du renvoi. Elle vaut saisine de la juridiction et n’est pas susceptible de recours. »

3° Le chapitre VIII est complété par un article 853-1 ainsi rédigé :

« Art. 853-1. – Les demandes en dommages-intérêts formulées auprès du tribunal de police et de la chambre des appels correctionnels de Nouvelle-Calédonie suivent les règles édictées à l’article 847-1. »

Article 11 sexies (nouveau)

La loi  n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complétée par des articles ainsi rédigés :

« Art. 44. – La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l’exception des douzième et treizième alinéas de l’article 3, de l’article 3-1, du dernier alinéa des articles 9 et 10, de l’article 11-1, des quatrième, cinquième et deux derniers alinéas du II et du III de l’article 15, des articles 16 à 19, du cinquième alinéa et de la deuxième phrase du sixième alinéa de l’article 20, des quatre premiers alinéas de l’article 22-1, des quatrième et septième alinéas de l’article 22-2, de la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 23, de l’article 23-1, des sept derniers alinéas de l’article 24, des articles 25 à 39, des II à VII de l’article 40 et des articles 41 à 43.

« Art. 45. – Pour l’application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie :

« 1° Le second alinéa de l’article 2 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : "à l’exception de l’article 3-1" sont supprimés ;

« b) À la seconde phrase, la référence : "de l’article 3-1" est supprimée ;

« 2° À la fin de la première phrase du dixième alinéa de l’article 3 et au deuxième alinéa de l’article 6, les mots : "par décret en Conseil d’État" sont remplacés par les mots : "par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie" ;

« 3° À la seconde phrase du dixième alinéa de l’article 3, le mot : "sept" est remplacé par le mot : "quinze" ;

« 4° Au b de l’article 3-2, après la deuxième occurrence du mot : "services", sont insérés les mots : "locaux ou" ;

« 5° L’article 4 est ainsi modifié :

« a) Au c, les mots : "l’ordre de prélèvement automatique sur le compte courant du locataire ou" sont supprimés ;

« b) Le p est complété par les mots : "de Nouvelle-Calédonie" ;

« 6° L’article 10 est ainsi modifié :

« a) Aux premier et troisième alinéas, le mot : "trois" est remplacé par le mot : "deux" ;

« b) Après la première occurrence du mot : "ans", la fin des premier et troisième alinéas est supprimée ;

« c) Après le mot : "prévues", la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : "par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie." ;

« 7° L’article 11 est ainsi modifié :

« a) À la première phase du premier alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le mot : "trois" est remplacé par le mot : "deux" ;

« b) Après le mot : "conformément", la fin du dernier alinéa de l’article 11 est ainsi rédigée : "à la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie." ;

« 8° Au troisième alinéa de l’article 14-1, les mots : "comme il est dit aux premier et deuxième alinéas de l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution" sont remplacés par les mots : "conformément à la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie" ;

« 9° L’article 15 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du deuxième alinéa du I, le mot : "six" est remplacé par le mot : "quatre" ;

« b) Après le mot : "immeubles", la fin du septième alinéa du II est ainsi rédigée : "qui sont frappés d’une interdiction d’habiter, ou d’un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres. " ;

« 10° L’article 20 est ainsi modifié :

« a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

« – les mots : "dans chaque département" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" ;

« – après le mot : "égal", la fin de cette phrase est supprimée ;

« b) À la première phrase des premier et avant-dernier alinéas et au dernier alinéa, le mot : "départementale" est supprimé ;

« c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« "Sa compétence porte sur l’examen :" ;

« d) Après le mot : "par", la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : "arrêté du représentant de l’État en Nouvelle-Calédonie." ;

« 11° À la dernière phrase du second alinéa de l’article 20-1, les mots : "au représentant de l’État dans le département" sont remplacés par les mots : "à l’autorité définie par la réglementation applicable localement en ce qui concerne les caractéristiques mentionnées à l’article 6" ;

« 12° Après le mot : "française", la fin du cinquième alinéa de l’article 22-1 est supprimée ;

« 13° À la seconde phrase du 2° de l’article 23, les mots : "et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation" sont supprimés ;

« 14° L’article 24 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : "que deux" sont remplacés par les mots : "qu’un" ;

« b) Après le mot : "précédents", la fin du sixième alinéa est supprimée ;

« 15° Le premier alinéa de l’article 24-1 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : "à la Commission nationale de concertation et agréée à cette fin" sont remplacés par les mots : "à la commission mentionnée à l’article 20" et les mots : "mentionnées à l’article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement" sont supprimés ;

« b) À la seconde phrase, les mots : ", selon les modalités définies à l’article 828 du code de procédure civile," sont supprimés ;

« 16° Le I de l’article 40 est ainsi modifié :

« a) Après la référence : "8", la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : ", 11 et 15 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux opérateurs institutionnels de logement social." ;

« b) Au deuxième alinéa, la référence : "article L. 114 du code de l’action sociale et des familles" est remplacée par la référence : "article 3 de la loi du pays n° 2009-2 du 7 janvier 2009 portant création d’un régime d’aides en faveur des personnes en situation de handicap et des personnes en perte d’autonomie".

« Art. 46. – Jusqu’à leur terme, les contrats de location portant, en Nouvelle-Calédonie, sur les logements mentionnés au premier alinéa de l’article 2, en cours à la date de publication, au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, de la loi n°    du       relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives à l’outre-mer, demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. Toutefois, s’appliquent également à ces contrats, à compter de cette même date, les articles 4, 21, 24 et 24-1, ainsi que les trois derniers alinéas de l’article 22.

« Art. 47. – Sans préjudice de l’article 46, est abrogée, en tant qu’elle s’applique, en Nouvelle-Calédonie, aux contrats mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de la présente loi, la loi du 1er avril 1926 réglant les rapports entre bailleurs et locataires de locaux d’habitation, à l’exception des dispositions relatives au loyer. »

Article 12

(Suppression maintenue)


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