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N° 410

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 novembre 2012.

PROJET DE LOI

relatif à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

Sénat : 7, 98, 99 et T.A. 20 (2012-2013).

Assemblée nationale : 342.

Article 1er A (nouveau)

Le 4° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est remplacé par des 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° Le principe selon lequel toute personne a le droit d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques ;

« 5° Le principe de participation, en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l’autorité compétente. »

Article 1er

L’article L. 120-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art L. 120-1. – I. – Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités de l’État, y compris les autorités administratives indépendantes, et de ses établissements publics ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises par les dispositions législatives qui leur sont applicables à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration.

« II. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 120-2, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte de ce projet, est accessible au public par voie électronique et par la mise à disposition de copies sous forme électronique aux fins de consultation en préfectures et sous-préfectures. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où l’intégralité du projet peut être consultée.

« Pour les décisions à portée nationale, la liste indicative des consultations programmées est publiée tous les trois mois par voie électronique.

« Au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues.

« Les observations du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l’autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la mise à disposition prévue au troisième alinéa du présent II.

« Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations déposées par le public et la rédaction d’une synthèse analysant ces observations. Sauf en cas d’absence d’observations, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de clôture de la consultation. La rédaction de cette synthèse est confiée à une personnalité qualifiée, désignée par la Commission nationale du débat public, garante des conditions du déroulement de la consultation, du respect de ses modalités, de son calendrier et de sa sécurité juridique, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Dès sa nomination, la personnalité qualifiée dépose une déclaration d’intérêts qui fait partie des informations portées à la connaissance du public. La synthèse de la consultation du public est adressée à la Commission nationale du débat public.

« Dans le cas où la consultation d’un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la consultation du public, la synthèse des observations du public lui est transmise préalablement à son avis.

« Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publique, par voie électronique, une synthèse des observations du public ainsi que les observations formulées par voie électronique. La synthèse des observations indique les observations du public dont il a été tenu compte.

« III. – Le II ne s’applique pas lorsque l’urgence justifiée par la protection de l’environnement, de la santé publique ou de l’ordre public ne permet pas l’organisation d’une procédure de participation du public. Les délais prévus au II peuvent être réduits lorsque l’urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.

« IV. – Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de protéger les intérêts mentionnés au I de l’article L. 124-4. »

Article 1er bis A (nouveau)

À titre expérimental, à compter de la date de la promulgation de la présente loi, les observations du public formulées par voie électronique dans le cadre de consultations organisées en application de l’article L. 120-1 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de la présente loi sur certains projet de décrets et d’arrêtés ministériels sont rendues accessibles par voie électronique au fur et à mesure de leur réception et maintenues à la disposition du public pendant la même durée que la synthèse prévue au dernier alinéa du II du même article.

« Un décret détermine les domaines dans lesquels les projets de décrets et d’arrêtés ministériels sont soumis à participation du public dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

« Six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation en vue de décider de sa généralisation, de son adaptation ou de son abandon.

Articles 1er bis et 1er ter

(Supprimés)

Article 2

(Non modifié)

La dernière phrase du premier alinéa des articles L. 512-9 et L. 512-10 du code de l’environnement est supprimée.

Article 2 bis

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 555-3 est supprimé ;

2° La seconde phrase du I de l’article L. 555-6 est supprimée ;

3° Le second alinéa du VII de l’article L. 562-1 est ainsi rédigé :

« Les projets de décret sont soumis pour avis au conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs. »

Article 3

(Non modifié)

L’article L. 512-7 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rétabli :

« III. – Les prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et consultation des ministres intéressés.

« La publication d’un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l’entrée en vigueur du classement d’une rubrique de la nomenclature dans le régime d’enregistrement.

« L’arrêté fixant des prescriptions générales s’impose de plein droit aux installations nouvelles. Il précise, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels il s’applique aux installations existantes. »

Article 4

Le 5° du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« 5° Délimiter, afin d’y établir un programme d’actions dans les conditions prévues au 4° du présent article :

« a) Des zones où il est nécessaire d’assurer la protection quantitative et qualitative des aires d’alimentation des captages d’eau potable d’une importance particulière pour l’approvisionnement actuel ou futur, le cas échéant après qu’elles ont été identifiées dans le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu au I de l’article L. 212-5-1 ;

« b) Les bassins versants identifiés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux comme connaissant, sur les plages, d’importantes marées vertes de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état prévus à l’article L. 212-1 en ce qui concerne les eaux côtières et de transition qu’ils alimentent, telles que définies par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;

« c) Des zones dans lesquelles l’érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel prévus par l’article L. 212-1 ; ».

Article 4 bis

(Non modifié)

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 371-3 du code de l’environnement est ainsi rédigée :

« Ce comité comprend notamment des représentants des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, et notamment de l’ensemble des départements de la région, des représentants des parcs naturels régionaux de la région, de l’État et de ses établissements publics, des organismes socio-professionnels intéressés, des propriétaires et des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d’espaces naturels, notamment les parcs nationaux de la région, ainsi que des scientifiques ou représentants d’organismes de recherche, d’études ou d’appui aux politiques publiques et des personnalités qualifiées. »

Article 5

(Non modifié)

L’article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 914-3. – Lorsqu’elles ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration, les décisions des personnes publiques prises en application de la législation nationale ou des règlements de l’Union européenne relatifs à la pêche maritime et à l’aquaculture marine ayant une incidence sur l’environnement sont soumises à participation du public dans les conditions et limites prévues aux articles L. 120-1 et L. 120-2 du code de l’environnement. »

Article 6

Les articles 1er à 5 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Les articles 1er et 5 ne sont pas applicables aux décisions publiques pour lesquelles une consultation du public a été engagée avant le 1er janvier 2013 dans les conditions prévues au II de l’article L. 120-1 du code de l’environnement ou au II de l’article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 7

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, avant le 1er juillet 2013, les dispositions relevant du domaine de la loi ayant pour objet :

1° De prévoir, conformément à l’article 7 de la Charte de l’environnement de 2004, les conditions et limites de la participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement autres que celles prévues au I de l’article L. 120-1 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de la présente loi et, notamment, à ce titre :

a) De créer des procédures organisant la participation du public à l’élaboration de ces décisions ;

b) De modifier ou supprimer, lorsqu’elles ne sont pas conformes à l’article 7 de la Charte précitée, les procédures particulières de participation du public à l’élaboration de ces décisions ;

2° De définir, notamment en modifiant l’article L. 120-2 du code de l’environnement, les conditions auxquelles les décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prises conformément à un acte ayant donné lieu à participation du public peuvent, le cas échéant, n’être pas elles-mêmes soumises à participation du public ;

3° D’étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna.

II. – Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 8

Le titre III du livre Ier du code de l’environnement est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Conseil national de la transition écologique

« Art. L. 133-1. – (Non modifié) Le Conseil national de la transition écologique est présidé par le ministre chargé de l’écologie ou son représentant.

« Il peut décider de la création de formations spécialisées permanentes en son sein.

« Art. L. 133-2. – Le Conseil national de la transition écologique est consulté sur :

« 1° Les projets de loi concernant, à titre principal, l’environnement ;

« 2° Les stratégies nationales relatives au développement durable, à la biodiversité et au développement de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises.

« Il peut se saisir de toute question d’intérêt national concernant la transition écologique et le développement durable ou ayant un impact sur ceux-ci.

« Il est informé chaque année par le Gouvernement de l’évolution des indicateurs nationaux de performance et de développement durable pertinents pour mesurer l’avancement de la transition écologique.

« Art. L. 133-3. – (Non modifié) Les avis du Conseil national de la transition écologique sont mis à la disposition du public par voie électronique.

« Ils sont transmis au Parlement, au Conseil économique, social et environnemental, aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ainsi qu’aux organismes intéressés par la transition écologique.

« Art. L. 133-4. – (Non modifié) La composition et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la transition écologique sont précisées par voie réglementaire. »

Article 8 bis (nouveau)

Le dernier alinéa de l’article 49 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre des engagements du Grenelle de l’environnement est abrogé.

Article 9

(Non modifié)

Le cinquième alinéa de l’article L. 141-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Cet agrément est attribué pour une durée limitée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État pour le territoire sur lequel l’association exerce les activités énoncées au premier alinéa. Il peut être renouvelé. Il peut être abrogé lorsque l’association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer. »


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