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No 917

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11  avril 2013

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
EUROPÉENNE

sur le respect de la diversité des expressions culturelles

TEXTE DE LA COMMISSION

DES AFFAIRES EUROPEENNES

ANNEXE AU RAPPORT1

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu l’article 22 de la Charte des droits fondamentaux,

Vu l’article 3 du Traité sur l’Union européenne,

Vu les articles 167 et 207, paragraphe 4 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l’Organisation des Nations-Unies pour l’éducation, la science et la culture du 20 octobre 2005,

Vu la recommandation du 13 mars 2013 de la Commission européenne au Conseil d’adopter la décision autorisant l’ouverture de négociations concernant un accord global sur le commerce et l’investissement, intitulé « Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement, entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique » [COM (2013) 136 final],

Considérant que la Charte des droits fondamentaux précise que « l’Union européenne respecte la diversité culturelle (...) et linguistique »,

Considérant que le Traité de l’Union européenne promeut et défend la diversité culturelle au sein de l’Union européenne, notamment dans le cadre de la négociation d’accords commerciaux entre l’Union européenne et des pays tiers,

Considérant que le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne exige un vote à l’unanimité au sein du Conseil de l’Union européenne pour la négociation et la conclusion d’accords avec un ou des pays tiers « dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels lorsque ces accords risquent de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l’Union »,

Considérant que l’Union européenne est, comme la France, partie à la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l’Organisation des Nations-Unies pour l’éducation, la science et la culture du 20 octobre 2005,

Considérant que les États-Unis ont refusé, à l’inverse, d’être partie à la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l’Organisation des Nations-Unies pour l’éducation, la science et la culture du 20 octobre 2005,

Considérant que les biens et services culturels ne sauraient être assimilés à des marchandises comme les autres,

1. Regrette que le vote, lors de la réunion du collège des commissaires du 12 mars 2013, portant sur le projet de mandat de négociation de la Commission concernant un accord global sur le commerce et l’investissement, intitulé « Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement, entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique », n’ait pas permis de prendre pleinement en compte la protection et la promotion de la diversité culturelle, notamment en excluant explicitement les services culturels et audiovisuels de ce mandat de négociation,

2. Demande, par conséquent, que les services audiovisuels soient expressément exclus du mandat de négociation de la Commission concernant le Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique, afin d’assurer la pérennité de l’industrie cinématographique et audiovisuelle européenne, ce notamment dans le monde numérique,

3. Précise son attachement au principe de la neutralité technologique, en vertu duquel la nature du support ne modifie pas le contenu de l’œuvre, et souligne que l’insertion des technologies de l’information et de la communication dans l’accord de libre-échange ne saurait être un moyen de contourner la protection de la diversité culturelle, attachée en particulier aux contenus audiovisuels et cinématographiques,

4. Considère que la mention expresse de la protection de la diversité culturelle dans le texte de la recommandation de décision du Conseil, du 13 mars 2013 autorisant l’ouverture de négociations concernant un accord global sur le commerce et l’investissement, intitulé « Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement, entre l’Union européenne et les États-Unis », ne saurait ni suffire à garantir la protection effective de la diversité culturelle ni à faire obstacle à ce que le Conseil puisse exiger un vote à l'unanimité en son sein afin de garantir le respect de la diversité culturelle,

5. Demande, pour le cas où la diversité culturelle ne serait pas préservée de manière adéquate, notamment par l’exclusion explicite des services audiovisuels dans le mandat de négociation, à ce que le gouvernement utilise son droit de veto si nécessaire, au titre de la protection de la diversité culturelle, en vertu de l’article 207 paragraphe 4 a) du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lors de l’examen par le Conseil de l’Union européenne prévu le 14 juin 2013.

1 Voir le numéro 875


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