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OGO

N° 940

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 avril 2013.

PROJET DE LOI ORGANIQUE

portant application de l’article 11 de la Constitution.

(Deuxième lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 3072, 3946 et T.A. 815 (13ème législature).

2ème lecture : 770.

Sénat : 1ère lecture : 242 (2011-2012), 373, 374 et T.A. 103 (2012-2013).

Chapitre Ier A

Dispositions relatives aux propositions de loi référendaires présentées en application de l’article 11 de la Constitution

Article 1er A

Une proposition de loi présentée par des membres du Parlement en application du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution est déposée sur le Bureau de l’Assemblée nationale ou du Sénat en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel.

Une fois enregistrée, la proposition de loi est transmise au Conseil constitutionnel par le président de l’assemblée saisie. Aucune signature ne peut plus être ajoutée ou retirée.

Le dépôt d’une proposition de loi est sans préjudice de l’application des dispositions des articles 39 et 48 de la Constitution.

Chapitre IER

Dispositions relatives au Conseil constitutionnel

Article 1er

L’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi modifiée :

1° Après le chapitre VI du titre II, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :

« Chapitre VI bis

« De l’examen d’une proposition de loi déposée en application du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution

« Art. 45-1. – Lorsqu’une proposition de loi lui est transmise par le président d’une assemblée en vue du contrôle prévu au quatrième alinéa de l’article 11 de la Constitution, le Conseil constitutionnel en avise immédiatement le Président de la République, le Premier ministre et le président de l’autre assemblée.

« Les délais mentionnés aux troisième et sixième alinéas de l’article 11 de la Constitution sont calculés à compter de la publication de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel déclare que l’initiative satisfait aux dispositions de l’article 45-2 de la présente ordonnance.

« Art. 45-2. – Le Conseil constitutionnel vérifie, dans le délai d’un mois à compter de la transmission de la proposition de loi référendaire :

« 1° Que la proposition de loi référendaire est présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement, ce cinquième étant calculé sur le nombre des sièges effectivement pourvus à la date de la saisine, arrondi au chiffre immédiatement supérieur en cas de fraction ;

« 2° Que son objet respecte les conditions posées aux troisième et sixième alinéas de l’article 11 de la Constitution ;

« 3° Et qu’aucune disposition de la proposition de loi référendaire n’est contraire à la Constitution.

« Art. 45-3. – Le Conseil constitutionnel statue par une décision motivée, qui est publiée au Journal officiel.

« S’il déclare que la proposition de loi référendaire satisfait aux dispositions de l’article 45-2, la publication de sa décision est accompagnée du nombre de soutiens d’électeurs à recueillir.

« Art. 45-4. – Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi référendaire.

« Il examine et tranche définitivement toutes les réclamations. Il peut être saisi dès la transmission au Conseil constitutionnel de la proposition de loi et durant la période de recueil des soutiens ou dans un délai de dix jours suivant sa clôture.

« Dans le cas où le Conseil constate l’existence d’irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient d’apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.

« Art. 45-5. – Le Conseil constitutionnel peut ordonner toute enquête et se faire communiquer tout document ayant trait aux opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi référendaire.

« Il peut commettre un de ses membres ou un délégué pour recevoir sous serment les déclarations des témoins ou pour diligenter sur place d’autres mesures d’instruction.

« Art. 45-6. – Dans un délai d’un mois à compter de la fin de la période de recueil des soutiens, le Conseil constitutionnel déclare si la proposition de loi référendaire a obtenu le soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Sa décision est publiée au Journal officiel. »

2° À la seconde phrase de l’article 56, la référence : « et 43 » est remplacée par les références : « , 43 et 45-5 ».

Chapitre II

Dispositions relatives au recueil des soutiens

Article 2

Le ministère de l’intérieur met en œuvre, pour le compte et sous le contrôle de la commission de contrôle instituée au chapitre IV de la présente loi organique, le recueil des soutiens apportés à une initiative référendaire présentée en application de l’article 11 de la Constitution.

Article 3

I. – La période au cours de laquelle sont recueillis les soutiens à une initiative référendaire s’ouvre à une date fixée par décret. Cette date est comprise dans le mois suivant la publication de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel déclare que l’initiative satisfait aux dispositions de l’article 45-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

II. – La durée de la période de recueil des soutiens est de neuf mois.

III. – (Non modifié) Si toutefois une élection présidentielle ou des élections législatives générales sont prévues ou interviennent dans les six mois qui suivent la décision du Conseil constitutionnel, la période de recueil des soutiens débute le premier jour du deuxième mois qui suit le déroulement des dernières élections prévues ou intervenues.

IV. – En cas de dissolution de l’Assemblée nationale, de vacance de la présidence de la République ou d’empêchement définitif du Président de la République constatés par le Conseil constitutionnel, la période de recueil des soutiens est suspendue à compter de la publication du décret de convocation des électeurs. Cette période reprend à compter du premier jour du deuxième mois qui suit le déroulement des élections.

Article 4

(Non modifié)

Les électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent apporter leur soutien à une proposition de loi référendaire présentée en application de l’article 11 de la Constitution.

Ce soutien est recueilli par voie électronique ou sur papier.

Un soutien ne peut être retiré.

Les électeurs sont réputés consentir à l’enregistrement de leur soutien aux seules fins définies par la présente loi organique.

Articles 5 et 6

(Suppression maintenue)

Article 7

(Non modifié)

La liste des soutiens apportés à une proposition de loi référendaire peut être consultée par toute personne.

À l’issue d’un délai de deux mois à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant si la proposition de loi référendaire a obtenu le soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, les données collectées dans le cadre de la procédure de recueil des soutiens sont détruites.

Article 8

(Non modifié)

Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés lorsqu’elles sont relatives aux traitements de données à caractère personnel.

Chapitre III

Dispositions relatives à la procédure référendaire

Article 9

Si la proposition de loi n’a pas fait l’objet d’un vote en séance publique par chacune des deux assemblées parlementaires dans un délai de six mois à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant que l’initiative a obtenu le soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, le Président de la République la soumet au référendum dans un délai de quatre mois qui suivent l’expiration de ce délai.

Pour l’application du premier alinéa, en cas de rejet de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée parlementaire saisie, cette dernière en avise la seconde assemblée et lui transmet le texte initial de la proposition de loi.

Chapitre IV

Dispositions relatives à la commission de contrôle

Article 10

I. – La commission de contrôle mentionnée à l’article 2 comprend :

1° Deux membres du Conseil d’État, d’un grade au moins égal à celui de conseiller d’État, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;

2° Deux membres de la Cour de cassation, d’un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l’assemblée générale de la Cour de cassation ;

3° Deux membres de la Cour des comptes, d’un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élus par la chambre du conseil de la Cour des comptes.

II. – La commission élit son président parmi ses membres.

Article 11

I. – Les membres de la commission de contrôle sont élus pour une durée de six ans non renouvelable.

II. – Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

III. – En cas de décès, de démission ou de cessation du mandat d’un membre pour un autre motif, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à un an, le mandat est renouvelable.

IV. – Par dérogation au I, la première commission de contrôle élue comprend trois membres, autres que son président, dont le mandat est de trois ans non renouvelable. Ils sont tirés au sort par la commission lors de l’installation de celle-ci.

Article 12

Les fonctions de membre de la commission de contrôle sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat électif régi par le code électoral.

Dans l’exercice de leurs attributions, les membres de la commission ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité.

Article 13

La commission de contrôle peut suspendre le mandat d’un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à l’unanimité des autres membres, qu’il se trouve dans une situation d’incompatibilité, qu’il est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué à ses obligations.

Article 13 bis

Les membres de la commission de contrôle s’abstiennent de révéler le contenu des débats, votes et documents de travail internes. Il en est de même de ses collaborateurs et des personnes invitées à prendre part à ses travaux.

Les membres de la commission de contrôle ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de la commission.

Article 13 ter

La commission ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents.

Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 14

La commission de contrôle fait appel, pour l’exercice de ses fonctions, aux services compétents de l’État.

Elle peut désigner des délégués parmi les magistrats de l’ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives, y compris honoraires, ainsi que des experts, afin de l’assister dans ses fonctions, notamment en vue de s’assurer de la régularité des opérations de recueil des soutiens à une initiative référendaire.

Article 15

La commission de contrôle peut ordonner toute enquête et se faire communiquer tout document nécessaire aux vérifications qui lui incombent.

Elle peut désigner un de ses membres ou un délégué en qualité de rapporteur pour recevoir sous serment les déclarations des témoins ou pour diligenter sur place d’autres mesures d’instruction.

Article 16

La commission de contrôle exerce ses attributions relatives à une initiative référendaire à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel mentionnée à l’article 45-3 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée, déclarant que cette initiative satisfait aux dispositions de l’article 45-2 de la même ordonnance.

Article 17

Au cours de la période de recueil des soutiens à l’initiative référendaire ou, à l’issue de celle-ci, dans un délai de cinq jours, toute réclamation relative à celui-ci est portée devant la commission de contrôle. La réclamation est réputée rejetée si la commission ne s’est pas prononcée dans les dix jours de sa saisine.

Les décisions de la commission de contrôle ne peuvent être contestées que devant le Conseil constitutionnel dans le cadre des dispositions de l’article 45-4 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée et au plus tard dans le délai de cinq jours suivant la transmission au Conseil constitutionnel du dossier prévue au premier alinéa du I de l’article 18 de la présente loi organique.

Article 18

I. – Un mois au plus tard après la clôture de la période de recueil des soutiens à l’initiative référendaire, la commission de contrôle transmet au Conseil constitutionnel un dossier comprenant :

1° Le nombre et la liste des soutiens ;

2° Ses observations ;

3° Les réclamations présentées en application du premier alinéa de l’article 17 et les suites qui leur ont été données ;

4° Toutes autres informations utiles.

II. – Les observations de la commission sont publiées au Journal officiel.

Article 19

Les autres modalités de fonctionnement de la commission de contrôle sont établies dans son règlement intérieur, qui est publié au Journal officiel.


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