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OGO

N° 1173

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 juin 2013.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI ORGANIQUE

interdisant le cumul de fonctions exécutives locales
avec le mandat de
député ou de sénateur.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 885.

Article 1er

Après l’article L.O. 141 du code électoral, il est inséré un article L.O. 141-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 141-1. – Le mandat de député est incompatible avec :

« 1° Les fonctions de maire, de maire d’arrondissement, de maire délégué et d’adjoint au maire ;

« 2° Les fonctions de président et de vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale ;

« 3° Les fonctions de président et de vice-président de conseil départemental ;

« 4° Les fonctions de président et de vice-président de conseil régional ;

« 4° bis (nouveau) Les fonctions de président et de vice-président d’un syndicat mixte ;

« 5° Les fonctions de président, de membre du conseil exécutif de Corse et de président de l’assemblée de Corse ;

« 6° Les fonctions de président et de vice-président de l’assemblée de Guyane ou de l’assemblée de Martinique, de président et de membre du conseil exécutif de Martinique ;

« 7° Les fonctions de président, de vice-président et de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; de président et de vice-président du congrès de la Nouvelle-Calédonie ; de président et de vice-président d’une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;

« 8° Les fonctions de président, de vice-président et de membre du gouvernement de la Polynésie française ; de président et de vice-président de l’assemblée de la Polynésie française ;

« 9° Les fonctions de président et de vice-président de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;

« 10° Les fonctions de président et de vice-président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de membre du conseil exécutif de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 11° (nouveau) Les fonctions de président et de vice-président de l’organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi. »

Article 1er bis (nouveau)

Après l’article L.O. 127 du même code, il est inséré un article L.O. 127-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 127-1. – Nul ne peut exercer plus de trois mandats successifs. »

Article 1er ter (nouveau)

Après l’article L.O. 147 du même code, il est inséré un article L.O. 147-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 147-1. – Le mandat de député est incompatible avec les fonctions de président :

« 1° Du conseil d’administration d’un établissement public local ;

« 2° Du conseil d’administration du Centre national de la fonction publique territoriale ou d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale ;

« 3° Du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ;

« 4° Du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une société publique locale ou d’une société publique locale d’aménagement. »

Article 1er quater (nouveau)

L’article L.O. 148 du même code est abrogé.

Article 2

L’article L.O. 151 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. –  » ;

b) (nouveau) Les mots : « du mandat de son choix » sont remplacés par les mots : « d’un des mandats qu’il détenait antérieurement » ;

c) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas d’élections acquises le même jour, le député est tenu, dans les mêmes conditions, de faire cesser l’incompatibilité en démissionnant du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d’habitants. » ;

1° bis (nouveau) Au deuxième alinéa, le mot : « local » est supprimé ;

1° ter (nouveau) Après le mot : « jour, », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « le mandat qui prend fin de plein droit est celui acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d’habitants. » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II. – Le député qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L.O. 141-1 est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction qu’il détenait antérieurement, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l’élection qui l’a mis en situation d’incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. En cas d’élections acquises le même jour, le député est tenu, dans les mêmes conditions, de faire cesser l’incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d’habitants.

« À défaut, le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. En cas d’élections acquises le même jour, le mandat ou la fonction qui prend fin de plein droit est celui ou celle acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d’habitants. »

Article 2 bis (nouveau)

Après les mots : « son élection », la fin du dernier alinéa de l’article L.O. 136-3 du même code est supprimée.

Article 3

I. – Le premier alinéa de l’article L.O. 176 du même code est ainsi rédigé :

« Sous réserve du second alinéa du présent article, les députés dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l’annulation de l’élection, la démission d’office prononcée par le Conseil constitutionnel en application de l’article L.O. 136-1, la démission intervenue pour tout autre motif qu’une incompatibilité prévue aux articles L.O. 137, L.O. 137-1, L.O. 141 ou L.O. 141-1 ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l’article L.O. 136 sont remplacés jusqu’au renouvellement de l’Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet. »

II. – Le premier alinéa de l’article L.O. 178 du même code est ainsi rédigé :

« En cas d’annulation des opérations électorales, de vacance causée par la démission d’office prononcée par le Conseil constitutionnel en application de l’article L.O. 136-1, par la démission intervenue pour tout autre motif qu’une incompatibilité prévue aux articles L.O. 137, L.O. 137-1, L.O. 141 ou L.O. 141-1 ou par la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l’article L.O. 136, ou lorsque le remplacement prévu à l’article L.O. 176 ne peut plus être effectué, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois. »

III. – Le premier alinéa de l’article L.O. 319 du même code est ainsi rédigé :

« Sous réserve du second alinéa du présent article, les sénateurs élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l’annulation de l’élection, la démission d’office prononcée par le Conseil constitutionnel en application de l’article L.O. 136-1, la démission intervenue pour tout autre motif qu’une incompatibilité prévue aux articles L.O. 137, L.O. 137-1, L.O. 141 ou L.O. 141-1 ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l’article L.O. 136 sont remplacés par les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet. »

IV. – Le premier alinéa de l’article L.O. 322 du même code est ainsi rédigé :

« En cas d’annulation des opérations électorales, de vacance causée par la démission d’office prononcée par le Conseil constitutionnel en application de l’article L.O. 136-1, par la démission intervenue pour tout autre motif qu’une incompatibilité prévue aux articles L.O. 137, L.O. 137-1, L.O. 141 ou L.O. 141-1 ou par la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l’article L.O. 136, ou lorsque le remplacement prévu aux articles L.O. 319 et L.O. 320 ne peut plus être effectué, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois. »

Article 3 bis (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 2122-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du conseil municipal exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation, sauf si celle-ci porte sur les attributions exercées au nom de l’État mentionnées à la sous-section 3 de la présente section. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 3221-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du conseil départemental exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation. » ;

3° Avant le dernier alinéa de l’article L. 4231-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du conseil régional exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation. » ;

4° L’article L. 5211-9 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du bureau exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation. » ;

b) Le début du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « Le président est ... (le reste sans changement). »

Article 3 ter (nouveau)

La présente loi organique est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

Article 4

La présente loi organique s’applique à tout parlementaire à compter du premier renouvellement de l’assemblée à laquelle il appartient suivant le 31 mars 2017.


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