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N° 1283

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 juillet 2013.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

visant à reconquérir l’économie réelle.

(Première lecture)

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1037 et 1270.

TITRE IER

OBLIGATION DE RECHERCHER UN REPRENEUR
EN CAS DE PROJET DE FERMETURE D’UN ÉTABLISSEMENT

Article 1er

I. – Après la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d’un établissement

« Sous-section 1

« Information des salariés et de l’autorité administrative de l’intention de fermer un établissement

« Paragraphe 1

« Information des salariés

« Art. L. 1233-57-9. – Lorsqu’elle envisage la fermeture d’un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif, l’entreprise mentionnée à l’article L. 1233-71 réunit et informe le comité d’entreprise, au plus tard à l’ouverture de la procédure d’information et de consultation prévue à l’article L. 1233-30.

« Lorsqu’il n’existe pas de comité d’entreprise et qu’un procès-verbal de carence a été transmis à l’inspecteur du travail, le projet de fermeture est soumis aux délégués du personnel.

« Art. L. 1233-57-10. – L’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l’article L. 1233-57-9, tous renseignements utiles sur le projet de fermeture de l’établissement.

« Il indique notamment :

« 1° Les raisons économiques, financières ou techniques du projet de fermeture ;

« 2° Les actions qu’il envisage d’engager pour trouver un repreneur ;

« 3° (nouveau) Les possibilités des salariés de déposer une offre de reprise, des différents modèles de reprise qui sont possibles, notamment des sociétés prévues par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, ainsi que du droit des représentants du personnel de recourir à l’expert prévu à l’article L. 1233-57-17.

« Art. L. 1233-57-11. – Dans les entreprises dotées d’un comité central d’entreprise, l’employeur consulte le comité central et les comités d’établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir des chefs d’établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, les comités d’établissement tiennent leur réunion après la réunion du comité central d’entreprise tenue en application de l’article L. 1233-57-9.

« Paragraphe 2

« Information de l’autorité administrative et des collectivités territoriales

« Art. L. 1233-57-12. – L’employeur notifie sans délai à l’autorité administrative tout projet de fermeture d’un établissement mentionné à l’article L. 1233-57-9.

« L’ensemble des informations mentionnées à l’article L. 1233-57-10 est communiqué simultanément à l’autorité administrative. L’employeur lui adresse également le procès-verbal de la réunion mentionnée à l’article L. 1233-57-9, ainsi que tout renseignement concernant la convocation, l’ordre du jour et la tenue de cette réunion.

Art. L. 1233-57-13. – L’employeur informe le maire de la commune du projet de fermeture de l’établissement. Dès que ce projet lui a été notifié, l’autorité administrative en informe les élus locaux concernés.

« Sous-section 2

« Recherche d’un repreneur

« Paragraphe 1

« Obligations à la charge de l’employeur

« Art. L. 1233-57-14. – L’employeur ayant informé le comité d’entreprise du projet de fermeture d’un établissement recherche un repreneur. Il est tenu :

« 1 A (nouveau) D’informer, par tout moyen approprié, des repreneurs potentiels de son intention de céder l’établissement ;

« 1 B (nouveau) De réaliser sans délai un document de présentation de l’établissement destiné aux repreneurs potentiels ;

« 1° (nouveau) De réaliser, le cas échéant, le bilan environnemental mentionné à l’article L. 623-1 du code de commerce, ce bilan devant établir un diagnostic précis des pollutions dues à l’activité de l’établissement et présenter les solutions de dépollution envisageables ainsi que leur coût ;

« 2° De donner accès à toutes informations nécessaires aux entreprises candidates à la reprise de l’établissement, exceptées celles dont la communication serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l’entreprise ou mettrait en péril la poursuite de l’ensemble de son activité ;

« 3° D’examiner les offres de reprise qu’il reçoit ;

« 4° D’apporter une réponse motivée à chacune des offres de reprise reçues, dans les délais prévus à l’article L. 1233-30.

« Paragraphe 2

« Rôle du comité d’entreprise

« Art. L. 1233-57-15. – Le comité d’entreprise est informé des offres de reprise formalisées au plus tard huit jours après leur réception. Les informations qui lui sont communiquées à ce titre sont réputées confidentielles. Il peut émettre un avis, dans les délais prévus à l’article L. 1233-30, participer à la recherche d’un repreneur et formuler des propositions.

« Art. L. 1233-57-16. – Si le comité d’entreprise souhaite participer à la recherche d’un repreneur, l’employeur lui donne accès, à sa demande, aux informations mentionnées aux 2° à 4° de l’article L. 1233-57-13.

« Art. L. 1233-57-17. – Le comité d’entreprise peut recourir à l’assistance d’un expert rémunéré par l’entreprise.

« Cet expert a pour mission d’analyser le processus de recherche d’un repreneur, sa méthodologie et son champ, d’apprécier les informations mises à la disposition des repreneurs potentiels, d’étudier les offres de reprise et d’apporter son concours à la recherche d’un repreneur par le comité d’entreprise et à l’élaboration de projets de reprise.

« L’expert présente son rapport dans les délais prévus à l’article L. 1233-30.

« Art. L. 1233-57-18 (nouveau). – Dans les entreprises dotées d’un comité central d’entreprise, les comités d’établissement jouissent des attributions confiées au comité d’entreprise en application des articles L. 1233-57-15 à L. 1233-57-17, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20, dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements.

« Lorsque le comité d’entreprise recourt à l’assistance d’un expert, l’employeur en informe sans délai l’autorité administrative.

« Paragraphe 3

« Clôture de la période de recherche

« Art. L. 1233-57-19. – L’employeur consulte le comité d’entreprise sur toute offre de reprise à laquelle il souhaite donner suite et indique les raisons qui le conduisent à accepter cette offre, notamment au regard de la capacité de l’auteur de l’offre à assurer la pérennité de l’activité et de l’emploi de l’établissement. Le comité d’entreprise émet un avis sur cette offre dans un délai fixé en application de l’article L. 2323-3.

« Art. L. 1233-57-20. – Avant la fin de la procédure d’information et de consultation prévue à l’article L. 1233-30, si aucune offre de reprise n’a été reçue ou si l’employeur n’a souhaité donner suite à aucune des offres, celui-ci réunit le comité d’entreprise et lui présente un rapport, qui est communiqué à l’autorité administrative. Ce rapport indique :

« 1° Les actions engagées pour rechercher un repreneur ;

« 2° Les offres de reprise qui ont été reçues ainsi que leur caractéristiques ;

« 3° Les raisons qui l’ont conduit, le cas échéant, à refuser la cession de l’établissement.

« Art. L. 1233-57-21 (nouveau). – Les actions engagées par l’employeur au titre de l’obligation de recherche d’un repreneur sont prises en compte dans la convention de revitalisation conclue entre l’entreprise et l’autorité administrative en application des articles L. 1233-84 et suivants.

« Sous-section 3

« Dispositions d’application

« Art. L. 1233-57-22 (nouveau). – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente section. »

II (nouveau). – Après le titre Ier du livre VI du code de commerce, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :

« TITRE IER BIS

« DE LA RECHERCHE D’UN REPRENEUR

« Chapitre Ier

« De la saisine du tribunal de commerce

« Art. L. 613-1. – Dans un délai de sept jours à compter de la réunion mentionnée à l’article L. 1233-57-9 du code du travail, le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent saisir le tribunal de commerce s’ils estiment que l’entreprise n’a pas respecté les obligations mentionnées aux articles L. 1233-57-14 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 du même code ou qu’elle a refusé de donner suite à une offre qu’ils considèrent comme sérieuse.

« Chapitre II

« De la procédure de vérification du tribunal de commerce

« Art. L. 614-1. – Saisi dans les conditions mentionnées à l’article L. 613-1, le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure.

« Le tribunal peut recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise ainsi que sur les actions engagées par l’employeur pour trouver un repreneur. Il peut se faire assister de tout expert de son choix.

« Art. L. 614-2. – Après avoir entendu ou dûment appelé le dirigeant de l’entreprise et les représentants du comité d’entreprise, le tribunal examine :

« 1° La conformité de la recherche aux obligations prévues aux articles L. 1233-57-14 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 du code du travail ;

« 2° Le caractère sérieux des offres de reprise, au regard notamment de la capacité de leur auteur à garantir la pérennité de l’activité et de l’emploi de l’établissement ;

« 3° L’existence d’un motif légitime de refus de cession, à savoir la mise en péril de la poursuite de l’ensemble de l’activité de l’entreprise.

« Chapitre III

« Des sanctions en cas de non-respect des obligations
de recherche d’un repreneur

« Art. L. 615-1. – Lorsque le tribunal de commerce a jugé, en application du chapitre II du présent titre, que l’entreprise n’a pas respecté les obligations mentionnées au 1° de l’article L. 614-2 ou qu’elle a refusé une offre de reprise sérieuse sans motif légitime de refus, il peut imposer le versement d’une pénalité qui peut atteindre vingt fois la valeur mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance par emploi supprimé dans le cadre du licenciement collectif consécutif à la fermeture de l’établissement. Le montant de la pénalité tient compte de la situation de l’entreprise et des efforts engagés pour la recherche d’un repreneur. Il est affecté aux dispositifs en faveur de la création d’activités et d’emplois sur le territoire concerné par la fermeture de l’établissement, prévus dans le cadre de la convention de revitalisation conclue par l’entreprise, ainsi qu’à des mesures de promotion et de développement de la filière industrielle à laquelle cette dernière est rattachée. Le ministre chargé de l’économie définit par arrêté un plafond applicable au montant de la pénalité, exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires de l’entreprise. Le tribunal de commerce peut enjoindre à l’entreprise de rembourser tout ou partie des aides financières publiques qui lui ont été versées au titre de l’établissement concerné par le projet de fermeture.

« Le tribunal statue dans un délai de quatorze jours. La décision administrative d’homologation du document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4 du code du travail ne peut intervenir avant le prononcé du jugement.

« Art. L. 615-2. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent titre. »

III (nouveau). – Les dispositions du code du travail et du code de commerce, dans leur rédaction issue du présent article, sont applicables aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er janvier 2014.

Pour l’application du premier alinéa du présent III, une procédure de licenciement collectif est réputée engagée à compter de la date d’envoi de la convocation à la première réunion du comité d’entreprise mentionnée à l’article L. 1233-30 du code du travail.

Article 1er bis (nouveau)

L’article L. 1233-90-1 du code du travail est abrogé.

Article 2

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un bilan de la mise en œuvre de l’obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d’un établissement prévue à la section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail et au titre Ier bis du livre VI du code de commerce, en précisant les améliorations qui peuvent être apportées au dispositif.

TITRE II

MESURE EN FAVEUR DE LA REPRISE DE L’ACTIVITÉ
PAR LES SALARIÉS

Article 3

L’article L. 631-13 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’administrateur informe les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou le représentant des salariés, de la possibilité qu’ont les salariés de soumettre une ou plusieurs offres. »

TITRE III

MESURES EN FAVEUR DE L’ACTIONNARIAT
DE LONG TERME

Article 4

(nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 233-7 du code de commerce, les mots : « des trois dixièmes » sont supprimés.

II. – Le premier alinéa du I de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Aux première et seconde phrases, les mots : « des trois dixièmes » sont remplacés par les mots : « du quart » ;

2° À la première phrase, la seconde occurrence des mots : « trois dixièmes » est remplacée par les mots : « le quart ».

III (nouveau). – Pour l’application du premier alinéa du I de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier, le seuil des trois dixièmes du capital ou des droits de vote se substitue au seuil du quart pour toute personne, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, qui détient, directement ou indirectement, au 17 juillet 2013, une participation comprise entre le quart et les trois dixièmes du capital ou des droits de vote d’une société mentionnée au I de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier, tant que cette participation demeure comprise entre ces deux seuils et dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

IV (nouveau). – Le III du présent article et l’article L. 433-3 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue du II du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

L’article L. 233-7 du code de commerce dans sa rédaction issue du I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

(nouveau). – Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 4 bis (nouveau)

Après l’article L. 433-1-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 433-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 433-1-2. – I. – Lorsqu’à la clôture d’une offre publique mentionnée à la présente section 1 ou à la section 2 du présent chapitre, la personne ayant déposé le projet d’offre ne détient pas seule ou de concert, au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, un nombre d’actions représentant une fraction du capital ou des droits de vote supérieure à la moitié, l’offre est caduque de plein droit. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions et cas d’application du présent I.

« II. – Lorsqu’une offre mentionnée à la section 2 du présent chapitre est devenue caduque en application du I, la personne ayant déposé le projet d’offre est privée, pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à ce qu’elle détienne le nombre d’actions mentionné au même I, des droits de vote attachés aux actions qu’elle détient dans la société pour la fraction excédant :

« 1° Soit le seuil du quart du capital ou des droits de vote, dans le cas où le projet d’offre a été déposé par une personne qui a franchi, directement ou indirectement, le seuil des trois dixièmes du capital ou des droits de vote ;

« 2° Soit le nombre d’actions qu’elle détenait préalablement au dépôt du projet d’offre, augmenté d’un centième du capital ou des droits de vote de la société, dans le cas où le projet d’offre a été déposé par une personne détenant, directement ou indirectement, un nombre compris entre le quart et la moitié du capital ou des droits de vote et qui, en moins de douze mois consécutifs, a augmenté sa détention en capital ou en droits de vote d’au moins un centième du capital ou des droits de vote de la société.

« III. – La personne mentionnée au I de l’article L. 433-3 dont l’offre est devenue caduque en application du I du présent article ne peut augmenter sa détention en capital ou en droits de vote à moins d’en informer l’Autorité des marchés financiers et de déposer un projet d’offre publique en vue d’acquérir une quantité déterminée des titres de la société. À défaut d’avoir procédé à ce dépôt, les titres détenus par cette personne au-delà de sa détention initiale du capital ou des droits de vote sont privés du droit de vote. »

Article 4 ter (nouveau)

Aux première et seconde phrases du premier alinéa du I de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier, le mot : « cinquantième » est remplacé par le mot : « centième ».

Article 5

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 225-123 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les droits de vote double prévus au premier alinéa sont de droit, sauf clause contraire des statuts ou opposition d’une assemblée générale extraordinaire ultérieure, pour toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d’une inscription nominative depuis deux ans au nom du même actionnaire. Il en est de même pour le droit de vote double conféré dès leur émission aux actions nominatives attribuées gratuitement en application du deuxième alinéa. »

I bis (nouveau). – L’article L. 225-124 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « transférée », sont insérés les mots : «, directement ou indirectement, » ;

b) À la deuxième phrase, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux premier et dernier alinéas » ;

c) À la dernière phrase, les mots : « de la société ayant attribué le droit de vote double » sont supprimés ;

2° À la fin du second alinéa, les mots : « les statuts de celles-ci l’ont institué » sont remplacés par les mots : « celles-ci en bénéficient ».

II. – Pour l’application du dernier alinéa de l'article L. 225-123 du code de commerce dans sa rédaction résultant du I du présent article, la comptabilisation de la durée de l’inscription nominative débute à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi pour les actions des sociétés qui n’ont pas usé de la faculté prévue au premier alinéa du même l’article L. 225-123.

III (nouveau). – Le II du présent article et les articles L. 225-123 et L. 225-124 du code de commerce dans leur rédaction résultant des I et I bis sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article 6

Le code du travail est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 2323-21 est complété par les mots : « et lui indique si l’offre a été sollicitée ou non » ;

1° Après l’article L. 2323-22, il est inséré un article L. 2323-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-22-1. – Si l’employeur a indiqué que l’offre n’était pas sollicitée et si le comité d’entreprise se prononce sur le caractère hostile de l’offre, il peut demander à l’autorité administrative la désignation d’un médiateur, choisi sur la liste de personnalités mentionnées à l’article L. 2523-2. La demande est formulée à l’issue de l’audition de l’auteur de l’offre prévue au dernier alinéa de l’article L. 2323-21.

« Le médiateur se prononce sur les points en litige soulevés par le comité d’entreprise qui sont relatifs à la politique industrielle et financière et aux plans stratégiques que l’auteur de l’offre envisage d’appliquer à la société objet de l’offre ainsi qu’aux répercussions de leur mise en œuvre sur l’ensemble des intérêts, l’emploi, les sites d’activité et la localisation des centres de décision de cette dernière société.

« La procédure de médiation prévue à la section 2 du chapitre III du titre II du livre V de la présente partie est applicable. Toutefois, les recommandations et rapports du médiateur sont immédiatement rendus publics et sont reproduits dans la note en réponse établie par la société faisant l’objet de l’offre, ou, s’il y a lieu, dans la note d’information commune établie par l’initiateur et la société faisant l’objet de l’offre. » ;

2° L’article L. 2323-23 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Préalablement à l’avis motivé rendu par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance sur l’intérêt de l’offre et sur les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés, et avant la date de convocation de l’assemblée générale réunie en application de l’article L. 233-32 du code de commerce, le comité d’entreprise de l’entreprise faisant l’objet de l’offre est informé et consulté sur le projet d’offre. Il peut procéder à l’audition de son auteur. » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des observations éventuellement formulées », sont remplacés par les mots : « de l’avis émis » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’avis du comité d’entreprise est reproduit dans la note en réponse établie par la société faisant l’objet de l’offre, ou, s’il y a lieu, dans la note d’information commune établie par l’initiateur et la société faisant l’objet de l’offre. »

Article 7 (nouveau)

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 225-197-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ce pourcentage est porté à 30 % lorsque l’attribution d’actions gratuites bénéficie à l’ensemble des membres du personnel salarié de la société. » ;

2° À la dernière phrase, après le mot : « prévoir », sont insérés les mots : «, dans le cas d’attributions gratuites d’actions à certaines catégories des membres du personnel salarié de la société uniquement, ».

Article 8 (nouveau)

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 233-32 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « d’administration », la fin du I est ainsi rédigée :

« ou le directoire, après autorisation du conseil de surveillance de la société visée, peut prendre toutes décisions dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l’offre, sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social. » ;

b) Le second alinéa du III est supprimé ;

2° L’article L. 233-33 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233-33. – Les statuts d’une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir qu’en période d’offre publique, les mesures prévues aux I et II de l’article L. 233-32 doivent être autorisées préalablement par l’assemblée générale et que toute délégation d’une mesure dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l’offre, hormis la recherche d’autres offres, accordée par l’assemblée générale avant la période d’offres, est suspendue en période d’offre publique. Cette autorisation peut être requise pour toute offre ou uniquement lorsque l’offre est engagée par une société dont le conseil d’administration ou le directoire, après autorisation du conseil de surveillance, peut prendre toutes décisions dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer une offre dont elle est l’objet sans autorisation préalable de l’assemblée générale. »

TITRE IV

MESURES EN FAVEUR DU MAINTIEN DES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES SUR LES SITES QU’ELLES OCCUPENT

(Division et intitulé nouveaux)

Article 9 (nouveau)

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sur les îlots fonciers construits de plus de deux mille mètres carrés, supportant un ou des bâtiments à destination industrielle, sont seuls autorisés les nouvelles constructions, les extensions et les aménagements exclusivement destinés à la poursuite, au maintien et, éventuellement, à la requalification des activités industrielles. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 123-1-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il tient compte des implantations industrielles existantes, fixe les modalités de leur développement et arrête les objectifs de développement des activités industrielles. » ;

3° L’article L. 123-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les espaces et secteurs comprenant des installations industrielles et les espaces et secteurs destinés à accueillir des installations industrielles sont en zone d’urbanisation future. Ils ne sont ouverts à l’urbanisation que pour la seule destination industrielle des aménagements et constructions. » ;

4° Après le 3° du I de l’article 123-13, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Soit de permettre le changement de destination d’une zone où existent des installations industrielles. »


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