N° 1785
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 février 2014.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
visant à renforcer la responsabilité des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre dans le cadre de la sous-traitance et à lutter contre le dumping social et la concurrence déloyale.
(Procédure accélérée)
(Première lecture)
Voir le numéro :
Assemblée nationale : 1686.
Dispositions générales modifiant le code du travail
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1262-4, sont insérés des articles L. 1262-4-1 à L. 1262-4-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 1262-4-1. – Toute personne vérifie, lors de la conclusion et de l’exécution d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, que son cocontractant, lorsqu’il s’agit d’un prestataire de services établi hors de France, s’acquitte des formalités déclaratives mentionnées à l’article L. 1262-5.
« Art. L. 1262-4-2. – Toute personne qui méconnaît l’article L. 1262-4-1 est tenue solidairement avec son cocontractant prestataire de services établi hors de France, en cas de non-paiement de tout ou partie du salaire dû en application du 8° de l’article L. 1262-4 aux salariés détachés en France, au paiement des rémunérations et indemnités dues à ce titre.
« Art. L. 1262-4-3. – L’article L. 3245-2 s’applique en cas de non-paiement de tout ou partie du salaire dû au salarié détaché.
« Art. L. 1262-4-4. – Les articles L. 1262-4-1 à L. 1262-4-3 ne s’appliquent pas au particulier qui contracte avec un prestataire de services établi hors de France, pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
« Art. L. 1262-4-5 (nouveau). – À l’exclusion des contrats dont le montant est inférieur à 500 000 €, tout maître d’ouvrage ou donneur d’ordre ayant recours à une entreprise sous-traitante qui détache des travailleurs doit effectuer une déclaration auprès de l’inspection du travail du lieu où s’effectue la prestation, ou du premier lieu où s’effectue la prestation si celle-ci doit se poursuivre dans un autre lieu.
« Le contenu et les modalités de déclaration sont précisés par un décret pris en Conseil d’État.
« Le défaut de déclaration prévue au premier alinéa est sanctionné de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. » ;
2° L’article L. 1262-5 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications prévues à l’article L. 1262-4-1. »
Le titre IV du livre II de la troisième partie du même code est complété par un chapitre V bis ainsi rédigé :
« Chapitre V bis
« Obligations et responsabilité financière du donneur d’ordre
« Art. L. 3245-2. – Le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre, informé par écrit par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du non-respect des dispositions visées à l’article L. 1262-4 par un sous-traitant direct ou indirect, enjoint aussitôt par écrit à ce sous-traitant de faire cesser sans délai cette situation.
« Le sous-traitant mentionné au premier alinéa du présent article informe, par écrit, le maître d’ouvrage le donneur d’ordre, de la régularisation de la situation. Ce dernier en transmet une copie à l’agent de contrôle mentionné au même premier alinéa.
« En l’absence de réponse écrite du sous-traitant dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre informe aussitôt l’agent de contrôle du caractère permanent de la situation délictuelle.
« Pour tout manquement à ses obligations d’injonction et d’information mentionnées aux premier et troisième alinéas, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est tenu solidairement avec l’employeur du salarié au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues, ainsi que du non-paiement des amendes dues par son sous-traitant direct ou indirect pour le non-respect de l’article L. 1262-4, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Le présent article ne s’applique pas au particulier qui contracte avec une entreprise pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants. »
Au premier alinéa de l’article L. 8222-5 du même code, après le mot : « intervention », sont insérés les mots : « du cocontractant, ».
L’article L. 8271-6-2 du même code est complété par les mots : « et du chapitre II du titre VI du livre II de la première partie ».
Le chapitre IV du titre II du livre II de la huitième partie du même code est complété par un article L. 8224-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 8224-7. – Tout maître d’ouvrage ou donneur d’ordre qui, après avoir été informé par écrit dans les conditions prévues à l’article L. 8222-5, poursuit l’exécution du contrat avec l’entreprise dont la situation irrégulière n’a pas cessé, est passible des sanctions prévues à l’article L. 8224-1. »
Le chapitre unique du titre Ier du livre II de la huitième partie du même code est complété par un article L. 8211-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 8211-2. – En cas de condamnation définitive d’une personne morale ou d’une personne physique à une amende d’au moins 15 000 € pour des infractions constitutives de travail illégal, prononcée en application de l’article 121-2 du code pénal, la juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, la publication sur internet pendant un an de son nom, de ses coordonnées postales et de son numéro d’identification, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »
Autres dispositions
Après l’article 2-21 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-21-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-21-1. – Toute association, syndicat professionnel ou syndicat de salariés de la branche concerné régulièrement déclaré depuis au moins deux ans à la date des faits et dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts collectifs des entreprises et des salariés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions définies au livre II de la huitième partie du code du travail même si l’action publique n’a pas été mise en mouvement par le ministère public ou par la partie lésée. »
I. – Après le 11° de l’article 131-39 du code pénal, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de percevoir toute aide publique attribuée par l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements. »
II. – Au 2° des articles L. 8224-5, L. 8234-2, L. 8243-2 et L. 8256-7 du code du travail, la référence : « et 9° », est remplacée par les références : « , 9° et 12° ».
I. – Le livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 8224-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de méconnaître les interdictions définies aux 1° et 3° du même article L. 8221-1 en commettant les faits en bande organisée est puni de dix ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. » ;
2° Après le premier alinéa des articles L. 8234-1 et L. 8243-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. »
II. – Le titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 19° de l’article 706-73, il est inséré un 20° ainsi rédigé :
« 20° Délits de dissimulation d’activités ou de salariés, de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, de marchandage de main-d’œuvre, de prêt illicite de main-d’œuvre, d’emploi d’étrangers sans titre de travail prévus aux 1° et 3° de l’article L. 8221-1 et aux articles L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8241-1, L. 8243-1, L. 8251-1, L. 8256-2, L. 8256-6, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail. » ;
2° L’article 706-88 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux délits mentionnés au 20° de l’article 706-73. »
Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer un marché public doit produire une attestation d’assurance justifiant de la couverture de sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage, du représentant du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés par l’exécution des prestations. Pour les ouvrages de construction autres que ceux mentionnés aux articles L. 243-1 et L. 243-1-1 du code des assurances, cette attestation doit inclure sa responsabilité décennale.
Cette attestation d’assurance émane et est signée par un assureur régulièrement établi sur le territoire français ou par un assureur établi dans un autre pays mais ayant reçu un agrément de l’autorité de contrôle prudentiel lui permettant d’exercer en France dans la branche d’assurance des risques faisant l’objet de l’attestation d’assurance.
Elle comporte des mentions obligatoires définies par arrêté du ministre des finances et du ministre chargé du travail.
Le titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Le chapitre III est complété par un article L. 3313-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3313-3. – Il est interdit à tout conducteur routier de prendre à bord d’un véhicule le repos hebdomadaire normal défini au h de l’article 4 du règlement (CE) 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CEE) n° 2135-98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil.
« Tout employeur veille à ce que l’organisation du travail des conducteurs routiers soit conforme aux dispositions relatives au droit au repos hebdomadaire normal. » ;
2° Après l’article L. 3315-4, il est inséré un article L. 3315-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3315-4-1. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :
« a) Le fait d’organiser le travail des conducteurs routiers employés par l’entreprise ou mis à sa disposition sans veiller à ce que ceux-ci prennent en dehors de leur véhicule leur temps de repos hebdomadaire normal défini au h de l’article 4 du règlement (CE) 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CEE) n° 2135-98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ;
« b) Le fait de rémunérer, à quel titre et sous quelle forme que ce soit, des conducteurs routiers employés par l’entreprise ou mis à sa disposition, en fonction de la distance parcourue ou du volume des marchandises transportées, dès lors que ce mode de rémunération est de nature à compromettre la sécurité routière ou à encourager les infractions au règlement (CE) 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, précité. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 3315-6, après la référence : « L. 3315-4 », est insérée la référence : « , L. 3315-4-1 ».
À la seconde phrase de l’article L. 3421-3 du code des transports, les mots : « et titulaire d’une licence communautaire » sont supprimés.