N° 1925
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 mai 2014.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE
ANNEXE AU RAPPORT
relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant.
(Première lecture)
Voir le numéro :
Assemblée nationale : 1856.
Dispositions relatives à l’exercice conjoint de l’autorité parentale
À la fin du dernier alinéa de l’article 62 du code civil, la référence : « et 371-2 » est remplacée par les références : « , 371-2, 372 et 373-2 ».
Le titre II du livre Ier du même code est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« De la publicité des actes de l’état civil
« Art. 101-1. – La publicité des actes de l’état civil est assurée par la délivrance des copies intégrales ou d’extraits faite par les officiers de l’état civil.
« Le contenu et les conditions de délivrance des copies intégrales et des extraits sont fixés par décret en Conseil d’État.
« La procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état civil peut être mise en œuvre aux fins de suppléer à la délivrance des copies intégrales et des extraits, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. 101-2. – La publicité des actes de l’état civil est également assurée par le livret de famille, dont le contenu, les règles de mise à jour, les conditions de délivrance et de sécurisation sont fixés par décret en Conseil d’État. Son modèle est défini par arrêté. »
Le premier alinéa de l’article 372 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils doivent s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant et prendre ensemble les décisions qui le concernent. »
Après l’article 372 du même code, il est rétabli un article 372-1 ainsi rédigé :
« Art. 372-1. – Tout acte de l’autorité parentale, qu’il ait un caractère usuel ou important, requiert l’accord de chacun des parents lorsqu’ils exercent en commun l’autorité parentale. Cet accord est exprès pour les actes importants.
« Constitue un acte important l’acte qui rompt avec le passé et engage l’avenir de l’enfant ou qui touche à ses droits fondamentaux.
« En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, en référé le cas échéant. Le juge statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant et en prenant en considération les éléments mentionnés à l’article 373-2-11.
« Le changement de résidence de l’enfant, dès lors qu’il modifie les modalités d’accueil de l’enfant par l’autre parent, et le changement d’établissement scolaire sont des actes importants. Toutefois, l’accord de l’autre parent n’est pas requis lorsque celui-ci a été condamné soit comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou délit sur la personne du parent qui souhaite changer la résidence ou l’établissement scolaire de l’enfant. »
L’article 373-2-6 du même code est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au deuxième alinéa, après le mot : « prendre », sont insérés les mots : « , le cas échéant sous astreinte, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée aux règles de l’exercice conjoint de l’autorité parentale prévues à l’article 372-1 en empêchant l’autre parent d’exercer ses prérogatives, ou lorsqu’un parent ne respecte pas une décision ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner, par une décision spécialement motivée, au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 €. L’amende est proportionnée à la gravité de l’atteinte aux règles de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et aux facultés contributives du parent. »
Le début du deuxième alinéa de l’article 373-2-1 du même code est ainsi rédigé : « Il fixe la résidence de l’enfant au domicile du parent qui exerce l’autorité parentale et détermine le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, qui ne peut être refusé que... (le reste sans changement). »
Le deuxième alinéa de l’article 373-2-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant de cette pension peut être modifié par le juge si le non-respect par l’un des parents de la convention homologuée ou de la décision du juge aux affaires familiales a pour effet de modifier la répartition entre les parents de la charge effective d’entretien et d’éducation de l’enfant. »
L’article 373-2-9 du même code est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« En application des articles 373-2-7 et 373-2-8, la résidence de l’enfant est fixée au domicile de chacun des parents selon les modalités de fréquence et de durée déterminées d’un commun accord entre les parents ou, à défaut, par le juge.
« À titre exceptionnel, le juge peut fixer la résidence de l’enfant au domicile de l’un des parents. Dans ce cas, il statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Si les circonstances l’exigent, ce droit de visite peut être exercé dans un espace de rencontre qu’il désigne. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces différentes modalités peuvent être ordonnées par le juge à titre provisoire pour une durée qu’il détermine. Au terme de celle-ci, il statue définitivement. »
L’article 373-2-12 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge peut également ordonner une expertise en vue de recueillir des éléments médicaux ou psychologiques. » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « ou celles de l’expertise » et, après le mot : « contre-enquête », sont insérés les mots : « ou une contre-expertise » ;
3° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les conclusions de l’enquête sociale ou de l’expertise ne peuvent être utilisées... (le reste sans changement). »
I. – Hors le cas prévu au premier alinéa de l’article 227-5 du code pénal et sous réserve des cas prévus aux trois derniers alinéas du même article, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni de l’amende prévue à l’article 131-13 du même code pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue aux articles 529 à 529-2 du code de procédure pénale.
II. – L’article 227-5 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le début est ainsi modifié : « Lorsque la personne concernée a déjà fait l’objet d’une contravention pour un fait identique au cours des deux années précédentes, le fait… (le reste sans changement). » ;
2° (nouveau) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le fait de refuser de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer :
« 1° Si la représentation de l’enfant ferait courir un danger à celui-ci ;
« 2° En cas de manquement grave et habituel du titulaire du droit de réclamer l’enfant aux obligations qui lui incombent en application du deuxième alinéa de l’article 373-2 du code civil. »
III (nouveau). – Au début du premier alinéa de l’article 227-9 du même code, les mots : « Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 » sont remplacés par les mots : « Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer et le fait défini à l’article 227-7 ».
L’article 34-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi rédigé :
« Art. 34-1. – Le procureur de la République veille à l’exécution des décisions de justice rendues en matière civile.
« Sous réserve des dispositions applicables aux procédures civiles d’exécution, le procureur de la République peut requérir directement la force publique pour faire exécuter ces décisions de justice.
« Pour les décisions rendues sur le fondement des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d’enfants, les conditions du recours à la force publique par le procureur de la République sont définies par décret en Conseil d’État. »
Dispositions relatives aux droits et aux devoirs
des tiers qui concourent à l’éducation de l’enfant
À la fin de l’article 372-2 du code civil, les mots : « relativement à la personne de l’enfant » sont remplacés par les mots : « ou quand il autorise un tiers à accomplir un tel acte ».
Après l’article 373-2-1 du même code, il est inséré un article 373-2-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 373-2-1-1. – Sans préjudice de l’article 372-2, le parent peut, avec l’accord de l’autre parent, donner un mandat d’éducation quotidienne à son concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou conjoint avec lequel il réside de façon stable pour chacun des enfants vivant avec le couple. Le mandat, rédigé par acte sous seing privé ou en la forme authentique, permet au concubin, partenaire ou conjoint d’accomplir les actes usuels de l’autorité parentale pour la durée de la vie commune.
« Le mandat peut être révoqué à tout moment par le mandant. Il prend fin de plein droit en cas de rupture de la vie commune, de décès du mandant ou du mandataire ou de renonciation de ce dernier à son mandat. »
L’article 373-3 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « choisi de préférence dans sa parenté » sont remplacés par les mots : « parent ou non » ;
2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « celui d’entre eux qui exerce cette autorité » sont remplacés par les mots : « l’un d’eux » ;
b) Sont ajoutés les mots : « mais à un tiers, choisi dans sa parenté ou non, selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ».
L’article 373-4 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « peut accomplir tous les actes usuels de l’autorité parentale. À titre exceptionnel, le juge peut également l’autoriser à accomplir, lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, un acte important de l’autorité parentale. » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de conflit entre le tiers et le ou les parents, chacun peut saisir le juge qui statue en considération de l’intérêt de l’enfant. »
La section 3 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du même code est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Du partage et de la délégation de l’exercice de l’autorité parentale » ;
2° Au début, il est inséré un paragraphe 1 intitulé : « Principes généraux » et comprenant les articles 376 à 376-3 ;
3° Après l’article 376-1, il est inséré un article 376-2 ainsi rédigé :
« Art. 376-2. – Lorsqu’il statue sur le partage ou la délégation de l’exercice de l’autorité parentale, le juge règle les différentes questions qui lui sont soumises en application du présent chapitre. Il peut être saisi des difficultés nées de l’exercice partagé ou délégué par les parents, l’un d’eux, le tiers qui exerce l’autorité parentale ou le ministère public. » ;
4° Les articles 377 et 377-2 deviennent, respectivement, les articles 377-2 et 377-3 ;
5° Après l’article 377-1, il est inséré un paragraphe 3 intitulé : « De la délégation de l’exercice de l’autorité parentale » et comprenant les articles 377-2 et 377-3, tels qu’ils résultent du 4° du présent article ;
6° L’article 377-3 devient l’article 376-3 et est complété par les mots : « ou partagé ».
L’article 377-1 du même code est remplacé par un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Du partage de l’exercice de l’autorité parentale
« Art. 377. – Les parents qui exercent conjointement l’autorité parentale peuvent saisir le juge aux affaires familiales, afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent le partage de tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale avec un tiers.
« Le juge peut également être saisi par l’un des parents qui exercent l’autorité parentale. Le partage nécessite l’accord des deux parents.
« La même faculté appartient au parent qui exerce seul l’autorité parentale. L’avis de l’autre parent doit être recueilli.
« Dans tous les cas, le juge homologue la convention, sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement du ou des parents n’a pas été donné librement.
« Art. 377-1. – Le partage prend fin par une convention homologuée par le juge ou, en cas de désaccord, par un jugement à la demande du tiers ou de l’un des parents.
« Si la demande émane d’un parent qui exerce l’autorité parentale, le juge y fait droit sauf circonstances exceptionnelles. »
Au deuxième alinéa de l’article 377-2 du même code, tel qu’il résulte de l’article 13 de la présente loi, après le mot : « manifeste », sont insérés les mots : « ou si les parents s’abstiennent ou refusent, de façon répétée, d’effectuer des actes importants en application du deuxième alinéa de l’article 375-7 ».
Dispositions relatives à la médiation familiale
I. – Après la section 2 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« La médiation familiale
« Art. 22-4. – Les différends entre époux ou entre parents peuvent faire l’objet d’une mesure de médiation familiale en vue de leur résolution amiable.
« Art. 22-5. – La médiation familiale, qui a pour finalité d’apaiser le conflit et de préserver les relations au sein de la famille, est un processus structuré et confidentiel de résolution amiable des différends familiaux. Avec l’aide du médiateur familial, tiers qualifié, impartial et indépendant, les personnes tentent de parvenir à une solution mutuellement acceptable, qui tient compte de l’intérêt de chacune et de celui de leurs enfants éventuels et qui peut prendre la forme d’accords susceptibles d’être homologués par le juge.
« Art. 22-6. – Les sections 1 et 2 du présent chapitre sont applicables à la médiation familiale. »
II. – Le premier alinéa de l’article 75 du code civil est complété par les mots : « ainsi que de l’article 22-4 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ».
Les deux derniers alinéas de l’article 373-2-10 du code civil sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« À l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut :
« 1° Leur proposer une mesure de médiation familiale et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
« 2° Leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial, qui les informe sur l’objet et le déroulement de cette mesure ;
« 3° Leur enjoindre de prendre part à une ou deux séances de médiation familiale, sauf si des violences ont été commises par l’un des parents sur la personne de l’autre parent ou sur la personne de l’enfant. »
L’article 373-2-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un accord sur les modifications à apporter à la convention homologuée ou aux décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, le juge peut leur enjoindre de prendre part à une ou deux séances de médiation familiale. »
Dispositions relatives à la prise en compte de la parole de l’enfant
L’article 388-1 du code civil est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « capable de discernement » sont supprimés ;
2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son degré de maturité. » ;
3° (nouveau) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande et ne peut, par exception, être écartée que si son intérêt le commande et par une décision spécialement motivée.
« Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.
« Il peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. »
I. – Après le mot : « mère », la fin du deuxième alinéa de l’article 413-2 du même code est ainsi rédigée : « , de l’un d’eux ou à la demande du mineur lui-même. »
II. – L’article 413-3 du même code est complété par les mots : « ou du mineur lui-même ».
Dispositions finales
(Supprimé)