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N° 1990

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 mai 2014.

TEXTE DE LA COMMISSION

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

portant réforme ferroviaire.

Procédure accélérée

Première lecture

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1468 et 1965.

TITRE IER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES TRANSPORTS

Article 1er

Au début du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :

« TITRE PRÉLIMINAIRE

« SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE NATIONAL

« Chapitre préliminaire

« Principes généraux

« Art. L. 2100-1. – Le système de transport ferroviaire national est constitué de l’ensemble des moyens humains et matériels mis en œuvre pour assurer :

« 1° (nouveau) La gestion du réseau ferroviaire défini à l’article
L. 2122-1 ;

« 2° (nouveau) L’exécution des services de transport utilisant ce réseau ;

« 3° (nouveau) L’exploitation des infrastructures de services reliées à ce réseau.

« Le système de transport ferroviaire national concourt au service public ferroviaire et au développement du transport ferroviaire. Il contribue à la mise en œuvre du droit au transport défini au livre Ier de la première partie.

« Art. L. 2100-2. – L’État veille à la cohérence et au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national. Il en fixe les priorités stratégiques nationales et internationales. Il assure ou veille à ce que soient assurées les missions suivantes, dans le respect des principes d’équité et de non-discrimination :

« 1° La cohérence de l’offre offerte aux voyageurs, la coordination des autorités organisatrices de transport ferroviaire et l’optimisation de la qualité de service fournie aux usagers du système de transport ferroviaire national ;

« 2° La permanence opérationnelle du système et la gestion des situations de crise ayant un impact sur le fonctionnement du système, ainsi que la coordination opérationnelle nécessaire à la mise en œuvre des réquisitions dans le cadre de la défense nationale et en cas d’atteinte à la sûreté de l’État ;

« 3° La préservation de la sûreté des personnes et des biens, de la sécurité du réseau et des installations relevant du système de transport ferroviaire national, ainsi que la prévention des actes qui pourraient dégrader les conditions de sûreté et de sécurité du fonctionnement du système de transport ferroviaire ;

« 4° L’organisation et le pilotage de la filière industrielle ferroviaire, notamment la conduite ou le soutien de programmes de recherche et de développement relatifs au transport ferroviaire, en vue d’en accroître la sécurité, l’efficience économique et environnementale, la fiabilité, le développement technologique, la multimodalité et l’interopérabilité ;

« 5° (nouveau) La programmation des investissements d’infrastructures, de développement, d’entretien et de régénération du réseau ferroviaire défini à l’article L. 2122-1, des installations de services et des interfaces intermodales ;

« 6° (nouveau) La complémentarité entre les lignes à grande vitesse, les lignes d’équilibre du territoire et les lignes régionales en vue de satisfaire aux objectifs d’un aménagement et d’un développement équilibré et harmonieux des territoires et de garantir l’égalité d’accès aux services publics ;

« 7° (nouveau) Les conditions de développement de l’activité de fret ferroviaire et du report modal.

« Art. L. 2100-3. – Le Haut Comité du ferroviaire constitue une instance d’information et de concertation des parties prenantes au système de transport ferroviaire national. Il constitue également un lieu de débat sur les grands enjeux du système de transport ferroviaire national et leurs évolutions, y compris dans une logique intermodale.

« Le Haut Comité du ferroviaire réunit notamment des représentants des gestionnaires d’infrastructures, des entreprises ferroviaires, des exploitants d’installations de service, des autorités organisatrices des transports ferroviaires, des grands ports maritimes, des partenaires sociaux, des chargeurs, des voyageurs, de l’État, ainsi que des personnalités choisies en raison de leur connaissance du système de transport ferroviaire national. Il est présidé par le ministre chargé des transports.

« L’année précédant la conclusion ou l’actualisation des contrats prévus aux articles L. 2102-3, L. 2111-10 et L. 2141-3, le Haut Comité du ferroviaire remet au ministre chargé des transports un rapport. Ce rapport est communiqué au Parlement et est rendu public.

« Art. L. 2100-4. – Il est institué auprès de SNCF Réseau un comité des opérateurs du réseau, composé de représentants des entreprises ferroviaires, des exploitants d’installations de services reliées au réseau ferré national, des autorités organisatrices des transports ferroviaires, des diverses catégories de candidats autorisés, et des personnes mentionnées aux articles L. 2111-11, L. 2111-12 et L. 2122-12 du présent code.

« SNCF Réseau en assure le secrétariat.

« Le comité des opérateurs du réseau constitue l’instance permanente de consultation et de concertation opérationnelle entre SNCF Réseau et ses membres. Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, il adopte une charte du réseau destinée à faciliter les relations entre les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. Cette charte et ses modifications successives sont soumises à l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires.

« Sans préjudice des compétences exercées par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires en application des articles L. 2134-1 à L. 2134-3, ni des voies de recours prévues par les lois, règlements et contrats, le comité des opérateurs du réseau peut être saisi, à fin de conciliation amiable, des différends afférant à l’interprétation et à l’application de la charte du réseau mentionnée au troisième alinéa du présent article.

« Le comité des opérateurs du réseau est informé des choix stratégiques de SNCF Réseau relatifs à l’accès et à l’optimisation opérationnelle du réseau ferré national, ainsi que du contrat prévu à l’article L. 2111-10, lorsque ces choix ont un impact tangible sur la gestion du réseau.

« Ce comité se réunit au moins quatre fois par an, et à l’initiative de SNCF Réseau ou d’un tiers au moins de ses membres.

« Chapitre Ier

« Groupe public ferroviaire

« Section 1

« Organisation

« Art. L. 2101-1. – La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités constituent le groupe public ferroviaire au sein du système ferroviaire national. Le groupe remplit des missions de service de transport public terrestre régulier de personnes, des missions de transport de marchandises et des missions de gestion de l’infrastructure ferroviaire dans une logique de développement durable et d’efficacité économique et sociale.

« Le chapitre II du titre II du livre II de la première partie est applicable aux trois établissements du groupe public ferroviaire. Pour leur application à la SNCF et à SNCF Réseau, l’autorité organisatrice au sens du même chapitre II s’entend comme étant l’État.

« Art. L. 2101-2. – La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités emploient des salariés régis par un statut particulier élaboré dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités peuvent également employer des salariés sous le régime des conventions collectives. Sans discrimination liée à leur statut d’emploi ou à leur origine professionnelle, les salariés de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités peuvent pourvoir tout emploi ouvert dans l’un des établissements du groupe public ou dans leurs filiales.

« Art. L. 2101-3. – Par dérogation aux articles L. 2233-1 et L. 2233-3 du code du travail, pour les personnels de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités régis par un statut particulier, une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel ayant fait l’objet d’un arrêté d’extension ou d’élargissement peut compléter les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d’application dans les limites fixées par le statut particulier.

« Section 2

« Institutions représentatives du personnel

« Art. L. 2101-4. – Le livre III de la deuxième partie du code du travail relatif aux institutions représentatives du personnel s’applique à la SNCF, à SNCF Réseau et à SNCF Mobilités, sous réserve des dispositions spécifiques prévues à la présente section.

« Art. L. 2101-5. – Il est constitué auprès de la SNCF un comité de groupe entre les établissements publics constituant le groupe public ferroviaire et leurs filiales. Ce comité est régi par le titre III du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations nécessaires par décret en Conseil d’État. L’article L. 2331-1 du même code n’est pas applicable à chacun des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire.

« Pour l’application du titre IV du livre III de la deuxième partie dudit code, les établissements publics constituant le groupe public ferroviaire et les entreprises qu’ils contrôlent, au sens du même article L. 2331-1, constituent, auprès de la SNCF, un groupe d’entreprises de dimension européenne au sens de l’article L. 2341-2 du même code.

« Chapitre II

« SNCF

« Section 1

« Objet et missions

« Art. L. 2102-1. – Dans le respect de l’indépendance des fonctions essentielles de SNCF Réseau mentionnées au 1° de l’article L. 2111-9, l’établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé "SNCF" a pour objet d’assurer :

« 1° Le contrôle et le pilotage stratégiques, la cohérence économique, l’intégration industrielle et l’unité sociale du groupe public ferroviaire ;

« 2° Des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national, exercées au bénéfice de l’ensemble des acteurs de ce système, notamment en matière de gestion de crises et de préservation de la sécurité du réseau ferroviaire, sans préjudice des missions de l’Établissement public de sécurité ferroviaire définies à l’article L. 2221-1, de la sûreté des personnes et des biens ;

« 3° La définition et l’animation des politiques de ressources humaines du groupe public ferroviaire ;

« 4° Des fonctions mutualisées exercées au bénéfice de l’ensemble du groupe public ferroviaire.

« Un décret en Conseil d’État précise les missions de la SNCF et leurs modalités d’exercice.

« Art. L. 2102-2. – Les attributions dont la SNCF est dotée par le présent code à l’égard de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités sont identiques à celles qu’une société exerce sur ses filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce. Ces attributions s’exercent dans le respect des exigences d’indépendance, au plan décisionnel et organisationnel, des fonctions de SNCF Réseau mentionnées au 1° de l’article L. 2111-9 du présent code en vue de garantir en toute transparence un accès équitable et non discriminatoire à l’infrastructure du réseau ferré national.

« La SNCF peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes en vue de réaliser toute opération utile à ses missions.

« Art. L. 2102-3. – La SNCF conclut avec l’État un contrat d’une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Le projet de contrat et ses actualisations sont soumis pour avis à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et cet avis est rendu public.

« Le contrat mentionné au premier alinéa du présent article, le contrat mentionné à l’article L. 2111-10 et le contrat mentionné à l’article L. 2141-3, sont transmis au Parlement avant chaque échéance triennale.

« La SNCF rend compte chaque année dans son rapport d’activité de la mise en œuvre du contrat mentionné au premier alinéa du présent article. Ce rapport d’activité est adressé au Parlement, à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et au Haut Comité du ferroviaire.

« Section 2

« Organisation

« Art. L. 2102-4. – La SNCF est dotée d’un conseil de surveillance et d’un directoire. Le dernier alinéa de l’article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public n’est pas applicable au conseil de surveillance de la SNCF.

« Pour l’application à la SNCF du chapitre II du titre II de la même loi, SNCF Réseau et SNCF Mobilités sont assimilés à des filiales au sens du 4 de l’article 1er de ladite loi.

« Les statuts de la SNCF sont fixés par décret en Conseil d’État. Le nombre des représentants de l’État ne peut être inférieur à la moitié du nombre de membres du conseil de surveillance.

« Art. L. 2102-5. – Le président du conseil de surveillance de la SNCF est désigné parmi les membres du collège des représentants de l’État au conseil de surveillance. Il est choisi en fonction de ses compétences professionnelles. Il est nommé par décret, sur proposition du conseil de surveillance.

« Le président du conseil de surveillance de la SNCF ne peut être membre ni des organes dirigeants de SNCF Réseau, ni des organes dirigeants de SNCF Mobilités.

« Art. L. 2102-6. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, le directoire de la SNCF comprend deux membres, nommés par décret hors des membres du conseil de surveillance et sur proposition de celui-ci. L’un d’eux est nommé en qualité de président du directoire, l’autre en qualité de vice-président.

« La nomination en qualité de président du directoire emporte nomination au sein du conseil d’administration de SNCF Mobilités et nomination en qualité de président de ce conseil d’administration.

« La nomination en qualité de vice-président du directoire emporte nomination au sein du conseil d’administration de SNCF Réseau et désignation en qualité de président de ce conseil d’administration. Les décisions concernant la nomination, le renouvellement ou la révocation du vice-président du directoire sont prises en application de l’article L. 2111-16.

« La durée des mandats des membres du directoire est fixée dans les statuts de la SNCF. Elle est identique à celle des mandats des administrateurs et des présidents des conseils d’administration de SNCF Mobilités et de SNCF Réseau.

« Les mandats des membres du directoire débutent et prennent tous fin aux mêmes dates. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d’un membre du directoire, son remplaçant n’exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir jusqu’au renouvellement du directoire.

« Art. L. 2102-7. – Le conseil de surveillance de la SNCF arrête les grandes orientations stratégiques, économiques, sociales et techniques du groupe public ferroviaire et s’assure de la mise en œuvre des missions de la SNCF par le directoire. Il exerce le contrôle permanent de la gestion de la SNCF.

« Les opérations dont la conclusion est soumise à l’autorisation préalable du conseil de surveillance, qui comprennent notamment les engagements financiers et les conventions passées entre la SNCF et SNCF Réseau ou SNCF Mobilités au delà d’un certain seuil, sont précisées par voie réglementaire.

« À tout moment, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

« La SNCF établit et publie chaque année les comptes consolidés de l’ensemble formé par le groupe public ferroviaire et les filiales des établissements du groupe ainsi qu’un rapport sur la gestion du groupe. Une fois les comptes consolidés de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités établis en application de l’article L. 233-18 du code de commerce, la consolidation des comptes de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités sur ceux de la SNCF est effectuée selon la méthode de l’intégration globale.

« Après la clôture de chaque exercice, le directoire présente au conseil de surveillance, pour approbation, les comptes annuels de la SNCF et les comptes consolidés de l’ensemble formé par le groupe public ferroviaire et les filiales des trois établissements du groupe, accompagnés du rapport de gestion y afférent.

« À ce titre, le conseil de surveillance peut opérer les vérifications et les contrôles nécessaires auprès des trois établissements publics et de leurs filiales.

« Art. L. 2102-8. – Le directoire assure la direction de la SNCF et est responsable de sa gestion. À cet effet, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la SNCF. Il les exerce dans la limite de l’objet de la SNCF mentionné à l’article L. 2102-1 et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi et par les textes pris pour son application au conseil de surveillance ou au président de celui-ci. Il conclut notamment le contrat entre la SNCF et l’État prévu à l’article L. 2102-3, après approbation par le conseil de surveillance.

« Art. L. 2102-9. – Toute décision du directoire est prise à l’unanimité. En cas de désaccord exprimé par l’un de ses membres, la décision est prise par le président du conseil de surveillance. Ce dernier ne peut prendre part aux délibérations du conseil de surveillance relatives à cette décision. Il est responsable de cette décision dans les mêmes conditions que les membres du directoire.

« Section 3

« Gestion financière et comptable

« Art. L. 2102-10. – La SNCF est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Elle tient sa comptabilité conformément au plan comptable général.

« Art. L. 2102-11. – La gestion des filiales créées ou acquises par la SNCF est autonome au plan financier dans le cadre des objectifs tant du groupe qu’elle constitue avec elles que du groupe public ferroviaire mentionné à l’article L. 2101-1.

« Art. L. 2102-12. – (Supprimé)

« Section 4

« Gestion domaniale

« Art. L. 2102-13. – Les biens immobiliers utilisés par la SNCF pour la poursuite de ses missions peuvent être cédés à l’État, à des collectivités territoriales ou à des groupements de collectivités territoriales pour des motifs d’utilité publique, moyennant le versement d’une indemnité égale à la valeur de reconstitution.

« Art. L. 2102-14. – Les règles de gestion domaniale applicables à la SNCF, notamment les modalités de déclassement, sont fixées par voie réglementaire.

« Section 5

« Contrôle de l’État

« Art. L. 2102-15. – La SNCF est soumise au contrôle économique, financier et technique de l’État, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

« Section 6

« Ressources

« Art. L. 2102-16. – Les ressources de la SNCF sont constituées par :

« 1° Les rémunérations perçues au titre des missions mentionnées aux 2° et 4° de l’article L. 2102-1 qui sont accomplies à titre onéreux en exécution de contrats conclus entre la SNCF et SNCF Réseau, ou entre la SNCF et toute entreprise ferroviaire dont SNCF Mobilités ;

« 2° Le produit du dividende sur les résultats de ses filiales ainsi que celui sur le résultat de SNCF Mobilités mentionné à l’article L. 2102-17 ;

« 3° Les rémunérations perçues au titre des missions que lui confient par contrat l’État, une ou plusieurs collectivités territoriales, un ou plusieurs groupements de collectivités territoriales ou le Syndicat des transports d’Île-de-France, ces missions ne pouvant pas empiéter sur les missions exclusives de SNCF Réseau ;

« 4° Toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

« Art. L. 2102-17. – La SNCF perçoit un dividende sur le résultat de SNCF Mobilités. Ce dividende est prélevé en priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice, au sens de l’article L. 232-11 du code de commerce. Il peut être prélevé sur les réserves disponibles.

« Le montant de ce dividende est fixé après examen de la situation financière de SNCF Mobilités et constatation, par le conseil de surveillance de la SNCF, de l’existence de sommes distribuables. Il est soumis, pour accord, à l’autorité compétente de l’État, qui se prononce dans un délai d’un mois. À défaut d’opposition à l’issue de ce délai, l’accord de celle-ci est réputé acquis.

« Section 7

Réglementation sociale

« Art. L. 2102-18. – Le livre III de la première partie du présent code est applicable à la SNCF. »

Article 2

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « SNCF Réseau » ;

2° Les articles L. 2111-9 et L. 2111-10 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2111-9. – L’établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé « SNCF Réseau » a pour missions d’assurer, conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans une logique de développement durable :

« 1° L’accès à l’infrastructure ferroviaire du réseau ferré national, comprenant la répartition des capacités et la tarification de cette infrastructure ;

« 2° La gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national ;

« 3° La maintenance, comprenant l’entretien et le renouvellement, de l’infrastructure du réseau ferré national ;

« 4° Le développement, l’aménagement, la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré national ;

« 5° La gestion des infrastructures de service dont il est propriétaire et leur mise en valeur.

« SNCF Réseau est le gestionnaire du réseau ferré national. Sa gestion vise à une utilisation optimale du réseau ferré national, dans un objectif de sécurité, de qualité de service et de maîtrise des coûts dans des conditions assurant l’indépendance des fonctions essentielles exercées, garantissant une concurrence libre et loyale et l’absence de toute discrimination entre les entreprises ferroviaires.

« Pour des lignes à faible trafic ainsi que pour les infrastructures de service, SNCF Réseau peut confier par contrat certaines de ses missions, à l’exception de celles mentionnées au 1°, à toute personne, selon les objectifs et principes de gestion qu’il définit.

« Art. L. 2111-10. – SNCF Réseau conclut avec l’État un contrat d’une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Le projet de contrat et ses actualisations sont soumis pour avis à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et cet avis est rendu public.

« SNCF Réseau rend compte chaque année dans son rapport d’activité de la mise en œuvre du contrat mentionné au premier alinéa. Ce rapport d’activité est adressé au Parlement, à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et au Haut Comité du ferroviaire.

« Le contrat mentionné au premier alinéa met en œuvre la politique de gestion du réseau ferroviaire et la stratégie de développement de l’infrastructure ferroviaire dont l’État définit les orientations. Il s’applique à l’intégralité du réseau ferré national et détermine notamment :

« 1° Les objectifs de performance, de qualité et de sécurité du réseau ferré national ;

« 2° Les orientations en matière d’exploitation, d’entretien et de renouvellement du réseau ferré national et les indicateurs d’état et de productivité correspondants ;

« 3° La trajectoire financière de SNCF Réseau, et dans ce cadre :

« a) Les moyens financiers alloués aux différentes missions de SNCF Réseau ;

« b) Les principes qui seront appliqués pour la détermination de la tarification annuelle de l’infrastructure, notamment l’encadrement des variations annuelles globales de cette tarification ;

« c) L’évolution des dépenses de gestion de l’infrastructure, comprenant les dépenses d’exploitation, d’entretien et de renouvellement, celle des dépenses de développement, ainsi que les mesures prises pour maîtriser ces dépenses et les objectifs de productivité retenus ;

« d) La chronique de taux de couverture du coût complet à atteindre annuellement ainsi que la trajectoire à respecter du rapport entre la dette nette de SNCF Réseau et sa marge opérationnelle ;

« 4° Les mesures correctives que SNCF Réseau prend si une des parties manque à ses obligations contractuelles et les conditions de renégociation de celles-ci lorsque des circonstances exceptionnelles ont une incidence sur la disponibilité des financements publics ou sur la trajectoire financière de SNCF Réseau.

« Pour l’application du présent article, le coût complet correspond, pour un état donné du réseau, à l’ensemble des dépenses de toute nature liées à la construction, à l’exploitation, à l’entretien, à l’aménagement de l’infrastructure, ainsi qu’à la rémunération et l’amortissement des investissements.

« Le décret prévu à l’article L. 2111-15 établit les règles de financement des investissements de SNCF Réseau en vue de maîtriser sa dette, selon les principes suivants :

« - les investissements de régénération, de maintenance et d’entretien du réseau ferré national doivent être recouvrés au coût complet tel que défini au douzième alinéa du présent article, les subventions publiques assurant, le cas échéant, un taux de rentabilité interne à SNCF Réseau ;

« - les investissements de développement du réseau ferré national doivent être appréciés en regard d’un ratio rapportant l’endettement supplémentaire qu’ils nécessitent de la part de SNCF Réseau à la marge opérationnelle consolidée de l’ensemble des opérateurs ;

« - les investissements de développement susceptibles d’aggraver l’endettement de SNCF Réseau ou d’exposer les entreprises ferroviaires à des risques économiques significatifs, eu égard à l’augmentation consécutive des péages, sont financés par l’État et les collectivités territoriales qui les demandent.

« Les indicateurs centraux à prendre en compte pour la fixation des règles prévues aux treizième à seizième alinéas visent à garantir un financement durable et équilibré du système de transport ferroviaire entre gestionnaires d’infrastructure et exploitants du réseau ferré.

« Le projet de contrat et ses actualisations sont soumis à l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires. Cet avis est rendu public.

« Le projet de contrat et ses actualisations, ainsi que l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires sont transmis au Parlement.

« L’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires porte notamment sur le niveau et la soutenabilité de l’évolution de la tarification de l’infrastructure pour le marché du transport ferroviaire, et sur l’adéquation du niveau des recettes prévisionnelles avec celui des dépenses projetées, au regard des objectifs mentionnés aux 1°, 2° et c du 3° du présent article, tant en matière d’entretien et de renouvellement que de développement, de façon à atteindre l’objectif de couverture du coût complet dans un délai de dix ans à compter de l’entrée en vigueur du premier contrat entre SNCF Réseau et l’État.

« SNCF Réseau rend compte chaque année dans son rapport d’activité de la mise en œuvre du contrat mentionné au présent article. Ce rapport est soumis à l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires. Le rapport d’activité de SNCF Réseau et l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires à son sujet sont adressés chaque année au Parlement.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

3° L’article L. 2111-11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « national, », sont insérés les mots : « à une concession de travaux prévue par l’ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, » ;

b) Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« La concession, le contrat ou la convention peut porter sur tout ou partie des missions assurées par SNCF Réseau, à l’exception de la gestion opérationnelle des circulations. » ;

b bis) (nouveau) Au début de la dernière phrase du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « La concession, » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « mentionnées au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « confiées au cocontractant » ;

– les mots : « à la Société nationale des chemins de fer français et » sont supprimés ;

– les mots : « y compris » sont remplacés par les mots : « ainsi que » ;

4° Les articles L. 2111-15 et L. 2111-16 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2111-15. – SNCF Réseau est doté d’un conseil d’administration qui, par dérogation à l’article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, comprend :

« 1° Des représentants de l’État ainsi que des personnalités choisies par l’État soit en raison de leur compétence technique ou financière, soit en raison de leur connaissance des aspects territoriaux des activités de SNCF Réseau, soit en raison de leur connaissance des activités publiques et privées concernées par l’activité de l’établissement, nommés par décret ;

« 2° Des personnalités choisies par la SNCF pour la représenter, nommées par décret sur proposition du conseil de surveillance de celle-ci, ainsi que le vice-président de son directoire ;

« 3° Des représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.

« Au moins deux des membres désignés en application du 1° du présent article sont des représentants des autorités organisatrices régionales des transports ferroviaires et du Syndicat des transports d’Île-de-France.

« Le nombre de représentants de chacune des catégories est égal au tiers du nombre des membres du conseil d’administration.

« Les statuts de l’établissement sont fixés par un décret en Conseil d’État, qui détermine notamment les modalités de nomination ou d’élection des membres de son conseil d’administration.

« Pour l’application de l’article 6-1 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, la référence aux 1° et 2° de l’article 5 de cette même loi doit être lue comme une référence aux 1° et 2° du présent article.

« Sous réserve des dispositions de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et
des dispositions de l’article 22 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, les membres du conseil d’administration sont responsables dans les conditions applicables aux administrateurs des sociétés anonymes.

« Un membre du conseil d’administration de SNCF Réseau ne peut être simultanément membre du conseil de surveillance ou du conseil d’administration ou dirigeant d’une entreprise exerçant une activité d’entreprise ferroviaire.

« Art. L. 2111-16. – Le président du conseil d’administration de SNCF Réseau dirige l’établissement.

« Avant de transmettre à l’autorité investie du pouvoir de nomination toute proposition de nomination ou de renouvellement en qualité de président du conseil d’administration de SNCF Réseau, le conseil de surveillance de la SNCF fait connaître à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires l’identité de la personne ainsi que les conditions notamment financières devant régir son mandat.

« Avant de transmettre à l’autorité investie du pouvoir de révocation toute proposition de révocation du président du conseil d’administration de SNCF Réseau, le conseil de surveillance de la SNCF fait connaître à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires les motifs de sa proposition.

« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires peut, dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire, s’opposer à la nomination ou au renouvellement du président du conseil d’administration de SNCF Réseau si elle estime que le respect par la personne proposée des conditions fixées à l’article L. 2111-16-1 à compter de sa nomination ou de sa reconduction est insuffisamment garanti ou s’opposer à sa révocation si elle estime que cette révocation est en réalité motivée par l’indépendance dont la personne concernée a fait preuve à l’égard des intérêts de SNCF Mobilités. » ;

4° bis La sous-section 2 de la section 2 est complétée par des articles L. 2111-16-1 à L. 2111-16-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 2111-16-1. – Sont considérés comme dirigeants de SNCF Réseau pour l’application du présent article le président du conseil d’administration et les responsables de la direction générale. La liste des emplois de dirigeant est arrêtée par le conseil d’administration et communiquée à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Pendant leur mandat, les dirigeants de SNCF Réseau ne peuvent exercer d’activités, ni avoir de responsabilités professionnelles dans une entreprise exerçant directement ou par l’intermédiaire d’une de ses filiales une activité d’entreprise ferroviaire, ou dans une entreprise filiale d’une entreprise exerçant une activité d’entreprise ferroviaire, ni recevoir directement ou indirectement aucun avantage financier de la part de telles entreprises. L’évaluation de leur activité et leur intéressement ne peuvent être déterminés que par des indicateurs, notamment de résultats, propres à SNCF Réseau.

« Conformément à l’article L. 2102-6, l’exercice des fonctions de vice-président du directoire de la SNCF par le président du conseil d’administration de SNCF Réseau fait exception au deuxième alinéa du présent article.

« Art. L. 2111-16-2. – La commission de déontologie du système de transport ferroviaire est consultée lorsque le président du conseil d’administration de SNCF Réseau, un dirigeant de SNCF Réseau en charge de missions mentionnées au 1° de l’article L. 2111-9 ou un membre du personnel de SNCF Réseau ayant eu à connaître, dans l’exercice de ses fonctions, d’informations mentionnées à l’article L. 2122-4-1 souhaite exercer avant l’expiration d’un délai de trois ans après la cessation de ses fonctions des activités pour le compte d’une entreprise exerçant directement ou par l’intermédiaire d’une de ses filiales une activité d’entreprise ferroviaire, ou pour le compte d’une entreprise filiale d’une entreprise exerçant une activité d’entreprise ferroviaire.

« La commission mentionnée au premier alinéa du présent article fixe, le cas échéant, un délai avant l’expiration duquel la personne ne peut exercer de nouvelles fonctions incompatibles avec ses fonctions précédentes. Pendant ce délai, qui ne peut s’étendre au delà de trois années après la cessation des fonctions qui ont motivé la consultation de la commission, les activités exercées par cette personne doivent être compatibles avec ces dernières. Le sens de l’avis que rend la commission est rendu public.

« Les conditions d’application du présent article, notamment la composition de la commission de déontologie du système de transport ferroviaire, sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2111-16-3. – Les conditions matérielles dans lesquelles est assurée l’indépendance auxquelles doivent satisfaire les services responsables des missions mentionnées au 1° de l’article L. 2111-9, notamment en matière de sécurité d’accès aux locaux et aux systèmes d’information, sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2111-16-4. – SNCF Réseau prend des mesures d’organisation interne pour prévenir les risques de pratiques discriminatoires entre entreprises ferroviaires et pour assurer le respect des obligations découlant des règles d’impartialité énoncées à la présente section. L’Autorité de régulation des activités ferroviaires rend un avis sur ces mesures. » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 2111-18 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « créées », sont insérés les mots : « ou acquises » ;

b) Sont ajoutés les mots : « qu’il constitue avec elles » ;

bis (nouveau) À l’article L. 2111-20, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ou à des groupements de collectivités territoriales » ;

6° L’intitulé de la sous-section 6 de la section 2 est ainsi rédigé : « Ressources » ;

7° Le 4° de l’article L. 2111-24 est remplacé par des 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° Le produit des dotations qui lui sont versées par la SNCF ;

« 5° Tous autres concours publics. » ;

8° L’article L. 2111-25 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Tant que le coût complet du réseau n’est pas couvert, SNCF Réseau conserve les gains de productivité qu’il réalise. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires » ;

9° La section 2 est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7

« Réglementation sociale

« Art. L. 2111-26. – Le livre III de la première partie du présent code est applicable à SNCF Réseau. » ;

10° Au début du second alinéa de l’article L. 2111-1, les mots : « Réseau ferré de France » sont remplacés par les mots : « Le gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l’article L. 2111-9 » ;

11° Au premier alinéa de l’article L. 2111-2, les mots : « l’établissement public Réseau ferré de France » sont remplacés par les mots : « le gestionnaire du réseau ferré national » ;

12° Aux articles L. 2111-11, trois fois, L. 2111-12, deux fois, L. 2111-13, L. 2111-14, L. 2111-17, L. 2111-18, L. 2111-19, L. 2111-20, L. 2111-22, L. 2111-23 et L. 2111-24, deux fois, les mots : « Réseau ferré de France » sont remplacés par les mots : « SNCF Réseau ».

Article 2 bis (nouveau)

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2121-12 du code des transports est ainsi rédigée :

« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires vérifie l’objet principal du service. »

Article 3

Le titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Le chapitre II est ainsi modifié :

a) Au début de l’article L. 2122-2, les mots : « Réseau ferré de France » sont remplacés par les mots : « SNCF Réseau » ;

b) À la fin de la première phrase et à la dernière phrase de l’article L. 2122-4, les mots : « des entreprises ferroviaires » sont remplacés par le mot : « ferroviaire » ;

c) Après l’article L. 2122-4, sont insérés des articles L. 2122-4-1 et
L. 2122-4-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 2122-4-1. – L’article 226-13 du code pénal s’applique à la divulgation, à toute personne étrangère aux services du gestionnaire d’infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification, d’informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la divulgation est de nature à porter atteinte aux règles d’une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. La liste des informations concernées est déterminée par voie réglementaire. Le présent article ne s’applique pas à la communication des informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions par les services responsables de l’accès à l’infrastructure d’autres gestionnaires de l’infrastructure, sur le territoire national ou sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne. Il ne s’applique pas non plus à la communication des informations aux fonctionnaires et agents chargés de la tutelle du gestionnaire d’infrastructure.

« Art. L. 2122-4-2 (nouveau). – Tout gestionnaire d’infrastructure prend les mesures nécessaires au respect par son personnel de l’interdiction de divulgation des informations mentionnées à l’article L. 2122-4-1. Un décret en Conseil d’État précise les mesures à prendre. » ;

d) (nouveau) L’article L. 2122-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les demandes d’accès aux infrastructures de services et aux services qui y sont rendus sont traitées dans un délai raisonnable, fixé par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires. » ;

e) (nouveau) L’article L. 2122-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-13. – Les redevances pour les services offerts sur les infrastructures de services ne peuvent être supérieures au coût de la prestation, majoré d’un bénéfice raisonnable. Ces redevances incitent les gestionnaires à utiliser de manière optimale leurs ressources et les technologies disponibles. » ;

2° Le chapitre III est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Gestion des gares de voyageurs et des autres infrastructures de services » ;

b) L’intitulé de la section 1 est supprimé et la section 2 est abrogée ;

c) La première phrase de l’article L. 2123-1 est ainsi rédigée :

« La gestion des gares de voyageurs et des autres infrastructures de services, lorsqu’elle est effectuée par SNCF Mobilités, fait l’objet d’une comptabilité séparée de celles de l’exploitation des services de
transport. » ;

c bis) (nouveau) Après l’article L. 2123-2, il est inséré un article
L. 2123-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-2-1. – L’autorité organisatrice régionale est consultée sur les projets d’investissements de développement et de renouvellement en gare entrepris par SNCF Réseau et SNCF Mobilités. » ;

d) Les articles L. 2123-4 à L. 2123-11 sont abrogés.

Article 4

Le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 2131-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2131-1. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires est une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale, qui concourt au suivi et au bon fonctionnement, dans ses dimensions techniques, économiques et financières, du système de transport ferroviaire national, notamment du service public et des activités concurrentielles, au bénéfice des usagers et clients des services de transport ferroviaire. » ;

2° L’article L. 2131-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2131-2. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires établit chaque année un rapport d’activité. Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public. » ;

3° L’article L. 2131-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2131-4. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires veille à ce que l’accès au réseau mentionné à l’article L. 2122-5 et aux différentes prestations associées soit accordé de manière équitable et non discriminatoire. Elle s’assure notamment que le document de référence du réseau mentionné au même article L. 2122-5 ne contient pas de dispositions discriminatoires et n’octroie pas aux gestionnaires d’infrastructure des pouvoirs discrétionnaires pouvant être utilisés à des fins de discrimination à l’égard des personnes autorisées à demander des capacités d’infrastructure ferroviaires.

« Elle s’assure également de la cohérence des dispositions économiques, contractuelles et techniques mises en œuvre par les gestionnaires d’infrastructure et les entreprises ferroviaires en matière d’accès au réseau et aux différentes prestations associées, avec leurs contraintes économiques, financières, juridiques et techniques. À ce titre, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires prend en considération, dans ses analyses, les enjeux et les contraintes du système de transport ferroviaire national, notamment la trajectoire financière du gestionnaire du réseau ferré national exposée à l’article L. 2111-10. » ;

4°  L’article L. 2132-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires comprend un collège et une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions prévues aux articles L. 2135-7 et L. 2135-8. Le collège est composé de cinq membres nommés par décret en raison de leurs compétences économiques, juridiques ou techniques dans le domaine ferroviaire, ou pour leur expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau. » ;

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À l’exception des décisions relatives aux sanctions, les attributions confiées à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires sont exercées par le collège. » ;

bis (nouveau) L’article L. 2132-2 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Le collège de » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La commission des sanctions mentionnée à l’article L. 2132-1 adopte et publie un règlement intérieur précisant ses règles générales de fonctionnement et les règles de procédure applicable à la procédure de sanction prévue aux articles L. 2135-7 et L. 2135-8. » ;

5° L’article L. 2132-4 est ainsi modifié :

a) Les premier et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « tiers » est remplacé par le mot : « moitié » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

6° L’article L. 2132-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2132-5. – Le président de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et ses deux vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps. Leurs fonctions sont incompatibles avec toute activité professionnelle, avec tout mandat électif départemental, régional, national ou européen, avec tout emploi public et avec toute détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans le secteur ferroviaire. » ;

7° Les deux premiers alinéas de l’article L. 2132-7 sont ainsi rédigés :

« Les deux membres autres que le président et les deux vice-présidents sont désignés, respectivement, par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat.

« Le collège comprend au moins un membre nommé en raison de ses compétences économiques, un membre nommé en raison de ses compétences juridiques et un membre nommé en raison de ses compétences techniques dans le domaine ferroviaire ou pour son expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau. La composition du collège assure une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. » ;

8° L’article L. 2132-8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les fonctions des membres du collège sont incompatibles avec tout mandat électif départemental, régional, national ou européen, et avec toute détention, directe et indirecte, d’intérêts dans le secteur ferroviaire. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « a ou » sont supprimés ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au terme de leur mandat, les membres du collège n’occupent aucune position professionnelle et n’exercent aucune responsabilité au sein d’aucune des entreprises ou entités entrant dans le champ de la régulation pendant une période minimale de trois ans, sous peine des sanctions prévues à l’article 432-13 du code pénal. » ;

9° La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 2132-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2132-8-1. – Un commissaire du Gouvernement auprès de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires fait connaître les analyses du Gouvernement, en particulier en ce qui concerne les enjeux et les contraintes du système de transport ferroviaire national, avant chaque décision, avis ou recommandation de l’autorité, à l’exclusion des décisions adoptées dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 2134-2, L. 2135-7 et L. 2135-8. Il ne peut être simultanément commissaire du Gouvernement auprès d’un gestionnaire d’infrastructure ferroviaire ou d’une entreprise ferroviaire. Il se retire lors des délibérations du collège. Les conditions de sa désignation sont fixées par voie règlementaire. » ;

9° bis (nouveau) Après la même section 2, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Commission des sanctions

« Art. L. 2132-8-2. – La commission des sanctions mentionnée à l’article L. 2132-1 comprend trois membres :

« 1° Un membre du Conseil d’État, désigné par le vice-président du Conseil d’État ;

« 2° Un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes.

« Le président de la commission des sanctions est nommé par décret parmi les membres de la commission.

« Les fonctions de membre de la commission des sanctions ne sont pas rémunérées. Elles sont incompatibles avec celle de membre du collège de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires.

« La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de six ans non renouvelable. Elle est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission. À l’expiration de la période de six ans, les membres restent en fonction jusqu’à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.

« En cas de vacance d’un siège d’un membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n’est pas pris en compte pour l’application de la règle de non-renouvellement mentionnée à la première phrase de l’avant-dernier alinéa. » ;

10° À la première phrase de l’article L. 2132-9, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

11° L’article L. 2132-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sous l’Autorité » sont remplacés par les mots : « sous l’autorité » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « le montant des vacations versées aux » sont remplacés par le mot : « des » ;

12° Au 1° de l’article L. 2132-13, les mots : « à Réseau ferré de France » sont remplacés par les mots : « au gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l’article L. 2111-9, » ;

13° L’article L. 2133-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Aux fins de vérification et de contrôle de l’effectivité de la séparation comptable prévue aux mêmes articles L. 2122-4, L. 2123-1, L. 2144-1 et L. 2144-2, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires peut recueillir, auprès des entreprises qui exercent des activités de gestion de l’infrastructure ferroviaire, de gestion d’infrastructures de services ou d’entreprise ferroviaire, toutes les informations comptables qu’elle estime nécessaires.

« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires informe les services de l’État compétents des irrégularités potentielles en matière d’aides d’État constatées dans l’exercice de ses attributions. » ;

14° L’article L. 2133-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis conforme sur la fixation des redevances d’infrastructure liées à l’utilisation du réseau ferré national, y compris sur la fixation des redevances relatives à l’accès aux infrastructures de services mentionnées à l’article L. 2122-9, au regard :

« 1° (nouveau) Des principes et des règles de tarification applicables sur ce réseau, tels qu’ils résultent de l’article L. 2111-25 ;

« 2° (nouveau) De la soutenabilité de l’évolution de la tarification pour le marché du transport ferroviaire ;

« 3° (nouveau) Des dispositions du contrat, mentionné à l’article L. 2111-10, conclu entre l’État et SNCF Réseau. » ;

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis conforme sur la fixation des redevances relatives aux prestations régulées rendues dans les gares de voyageurs et les autres infrastructures de services au regard des principes et des règles de tarification applicables à ces infrastructures. » ;

15° Après l’article L. 2133-5, il est inséré un article L. 2133-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-5-1. – Préalablement à l’examen du budget de SNCF Réseau par le conseil d’administration de celui-ci, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis motivé sur ce projet. Cet avis porte notamment sur le respect de la trajectoire financière définie par le contrat conclu entre l’État et SNCF Réseau mentionné à l’article L. 2111-10.

« Si l’Autorité de régulation des activités ferroviaires constate que SNCF Réseau a manqué à ses obligations contractuelles ou que la trajectoire financière s’est écartée de celle prévue au contrat, elle en analyse les causes et peut recommander au conseil d’administration de SNCF Réseau de mettre en œuvre des mesures correctives appropriées. » ;

16° Après l’article L. 2133-8, il est inséré un article L. 2133-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-8-1. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis motivé sur le montant global des concours financiers devant être apportés à SNCF Réseau et sur la part contributive de SNCF Réseau pour chaque projet d’investissement sur le réseau ferré national dont la valeur excède un seuil fixé par décret, au regard notamment des stipulations du contrat, mentionné à l’article L. 2111-10, conclu entre l’État et SNCF Réseau. Cet avis porte notamment sur la pertinence des prévisions de recettes nouvelles, ainsi que sur l’adéquation du niveau de ces recettes avec celui des dépenses d’investissement projetées. » ;

17° L’article L. 2133-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-9. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires peut s’opposer à la nomination, au renouvellement ou à la révocation du président du conseil d’administration de SNCF Réseau, dans les conditions fixées à l’article L. 2111-16. » ;

17° bis (nouveau) Le chapitre III est complété par un article L. 2133-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-10. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires veille à ce que les décisions de la SNCF respectent l’indépendance de SNCF Réseau dans l’exercice des fonctions définies au 1° de l’article L. 2111-9. » ;

17° ter (nouveau) L’article L. 2134-2 est ainsi modifié :

a) À la fin du 3°, les mots : « ou aux redevances à acquitter en application de la tarification ferroviaire » sont supprimés ;

b) Le 4° est complété par les mots : « et aux redevances à acquitter pour l’utilisation du réseau en application du système de tarification ferroviaire » ;

c) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° À l’exercice du droit d’accès aux infrastructures de services, ainsi qu’à la fourniture et à la tarification des prestations minimales, complémentaires ou connexes offertes sur ces infrastructures de services ; »

d) La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « et prend les mesures appropriées pour corriger toute discrimination ou toute distorsion de concurrence eu égard notamment aux 1° à 8° du présent article » ;

18° L’article L. 2134-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’Autorité de régulation ferroviaire examine toutes les demandes formulées au titre de l’article L. 2134-2. Elle engage l’instruction de chaque demande dans un délai d’un mois à compter de sa réception. Elle sollicite toute information utile à l’instruction et procède aux consultations des parties concernées. Elle se prononce dans un délai de six semaines maximum à compter de la réception de l’ensemble des informations utiles à l’instruction de la demande. » ;

b) À la seconde phrase du troisième alinéa, après le mot : « conséquences », sont insérés les mots : « irréparables ou » ;

18° bis (nouveau) À la première phrase du second alinéa de l’article L. 2135-1, les mots : «  un rapport d’expertise ou des experts extérieurs » sont remplacés par les mots : « un audit ou un rapport d’expertise ou des experts extérieurs pour réaliser des audits ou » ;

18° ter (nouveau) L’article L. 2135-7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La commission des sanctions de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires peut sanctionner les manquements qu’elle constate de la part d’un gestionnaire d’infrastructures, d’une entreprise ferroviaire ou de la SNCF, dans les conditions suivantes : » ;

b) Le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« 1° En cas de manquement d’un gestionnaire d’infrastructure, d’une entreprise ferroviaire ou de la SNCF aux obligations lui incombant, au titre de l’accès au réseau ou de son utilisation, notamment en cas de méconnaissance par un gestionnaire d’infrastructure, une entreprise ferroviaire ou la SNCF d’une règle édictée par l’autorité en application de l’article L. 2131-7 ou d’une décision prise par elle en application des articles L. 2133-3 et L. 2133-4, le collège de l’autorité met en demeure l’organisme intéressé de se conformer à ses obligations dans un délai qu’il détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure. » ;

c) Après le mot : « imparti, », la fin du deuxième alinéa du même 1° est ainsi rédigée : « le collège de l’autorité peut décider l’ouverture d’une procédure de sanction. Il notifie alors les griefs aux personnes en cause et en saisit la commission des sanctions. » ;

d) Après le même alinéa, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis La commission des sanctions de l’autorité peut, en fonction de la gravité du manquement, prononcer à l’encontre de l’intéressé : » ;

e) À la dernière phrase du b du 1°, les mots : « l’autorité » sont remplacés par les mots : « la commission des sanctions » ;

f) Au 2°, les mots : « ou l’entreprise ferroviaire » sont remplacés par le signe et les mots : « , l’entreprise ferroviaire ou la SNCF » et, après le mot : « par », sont insérés les mots : « le collège de » ;

g) Au 3°, les mots : « soit d’un gestionnaire d’infrastructure, soit d’une entreprise ferroviaire, soit » sont remplacés par les mots : « d’un gestionnaire d’infrastructure, d’une entreprise ferroviaire, de la SNCF ou » et, après les mots : « même article, », sont insérés les mots : « le collège de » ;

h) Après le mot : « erronés, », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « le collège de l’autorité peut saisir la commission des sanctions qui se prononce dans les conditions prévues au 1° bis. » ;

18° quater (nouveau) L’article L. 2135-8 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« La procédure devant la commission des sanctions est contradictoire. » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les
mots : « l’autorité » sont remplacés par les mots : « la commission des sanctions » ;

c) Au début de la première phrase du quatrième alinéa, les mots :
« Le collège » sont remplacés par les mots : « La commission des
sanctions » ;

d) La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « par les personnes sanctionnées, ou par le président de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires après accord du collège de l’autorité » ;

e) Au début du dernier alinéa, les mots : « L’autorité » sont remplacés par les mots : « La commission des sanctions » ;

19° (Supprimé)

Article 5

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « SNCF Mobilités » ;

2° L’article L. 2141-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’établissement public national industriel et commercial dénommé "SNCF Mobilités" a pour objet : » ;

b) Le 4° est abrogé ;

3° L’article L. 2141-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141-3. – SNCF Mobilités conclut avec l’État un contrat d’une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une nouvelle durée de dix ans. Ce contrat détermine notamment les objectifs assignés à l’entreprise en matière de qualité de service et de trajectoire financière, en cohérence avec le contrat mentionné à l’article L. 2102-3.

« SNCF Mobilités rend compte chaque année dans son rapport d’activité de la mise en œuvre du contrat mentionné au premier alinéa du présent article. Ce rapport est adressé au Parlement, à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et au Haut Comité du ferroviaire. » ;

4° Les articles L. 2141-6 à L. 2141-8 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2141-6. – SNCF Mobilités est doté d’un conseil d’administration qui, par dérogation à l’article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, comprend :

« 1° Des représentants de l’État ainsi que des personnalités choisies par lui soit en raison de leur compétence juridique, technique ou financière, soit en raison de leur connaissance des aspects territoriaux des activités en cause, soit en raison de leur connaissance des activités publiques et privées concernées par l’activité de l’établissement, nommés par décret ;

« 2° Des personnalités choisies par la SNCF pour la représenter, nommées par décret sur proposition du conseil de surveillance de celle-ci, ainsi que le président de son directoire ;

« 3° Des représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée ;

« Le nombre de représentants de chacune des catégories est égal au tiers du nombre de membres du conseil d’administration.

« Pour l’application de l’article 6-1 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, la référence aux 1° et 2° de l’article 5 de la même loi doit être lue comme une référence aux 1° et 2° du présent article.

« Sous réserve des dispositions de l’article 22 de ladite loi et de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les membres du conseil d’administration sont responsables dans les conditions applicables aux administrateurs des sociétés anonymes.

« Art. L. 2141-7. – Les statuts de SNCF Mobilités sont fixés par un décret en Conseil d’État, qui détermine notamment les modalités de nomination ou d’élection des membres de son conseil d’administration.

« Art. L. 2141-8. – Le président du conseil d’administration de SNCF Mobilités dirige l’établissement. » ;

5° L’article L. 2141-9 est abrogé ;

bis (nouveau) L’article L. 2141-11 du code des transports est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– Après les mots : « de transport », sont insérés les mots : « un rapport indiquant notamment » ;

– Après les mots : « par ligne », sont insérés les mots : « selon une décomposition par ligne définie en accord avec l’ensemble des autorités organisatrices de transports » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe le contenu socle détaillé du rapport annuel. » ;

6° Le premier alinéa de l’article L. 2141-12 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « créées », sont insérés les mots : « ou acquises » ;

b) Sont ajoutés les mots : « qu’il constitue avec elles » ;

7° L’intitulé de la section 6 est ainsi rédigé : « Ressources » ;

8° Aux articles L. 2141-2, L. 2141-4, L. 2141-5, L. 2141-10, L. 2141-11, trois fois, L. 2141-12, L. 2141-13 à L. 2141-16, L. 2141-18 et L. 2141-19, deux fois, les mots : « la Société nationale des chemins de fer français » sont remplacés par les mots : « SNCF Mobilités » ;

9° Au début des deux derniers alinéas de l’article L. 2141-10, à la première phrase et au début de la seconde phrase du premier alinéa et au début des trois derniers alinéas de l’article L. 2141-13, à la seconde phrase de l’article L. 2141-14, deux fois, et au début de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2141-19, le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;

9° bis (nouveau) À l’article L. 2141-15, après le mot :
« territoriales », sont insérés les mots : « ou à des groupements de collectivités territoriales » ;

10° À l’article L. 2141-16, le mot : « elle » est remplacé par le mot : « lui ».

Article 5 bis (nouveau)

L’article L. 2144-2 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les comptes sont établis de manière séparée pour chaque contrat donnant lieu à des concours publics. »

Article 6

I. – L’article L. 1321-1 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « des entreprises de transport ferroviaire » sont remplacés par les mots : « relevant de la convention collective ferroviaire prévue à l’article L. 2162-1, aux salariés mentionnés à l’article L. 2162-2, aux salariés des entreprises de transport » ;

2° Au second alinéa, les mots : « de la Société nationale des chemins de fer français, » sont supprimés.

II. – Au premier alinéa de l’article L. 1321-3 du même code, après la référence : « L. 1321-1, », sont insérés les mots : « à l’exception des entreprises de la branche ferroviaire et des salariés mentionnés à l’article L. 2162-2, ».

III. – La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie du même code est complétée par un article L. 1321-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1321-3-1. – Pour les salariés relevant de la convention collective ferroviaire et les salariés mentionnés à l’article L. 2162-2, les stipulations d’un accord d’entreprise ou d’établissement relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail ne peuvent déroger à celles d’une convention ou d’un accord de branche. »

IV. – Le livre Ier de la deuxième partie du même code est complété par un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI

« RELATIONS DU TRAVAIL

« Chapitre Ier

« Durée du travail

« Art. L. 2161-1. – Un décret en Conseil d’État fixe les règles relatives à la durée du travail communes aux établissements publics constituant le groupe public ferroviaire mentionné à l’article L. 2101-1 ainsi qu’aux entreprises titulaires d’un certificat de sécurité ou d’une attestation de sécurité délivrés en application de l’article L. 2221-1 dont l’activité principale est le transport ferroviaire de marchandises ou de voyageurs, et aux entreprises titulaires d’un agrément de sécurité ou d’une attestation de sécurité délivrés en application du même article L. 2221-1 dont l’activité principale est la gestion, l’exploitation ou la maintenance sous exploitation des lignes et installations fixes d’infrastructures ferroviaires.

« Ces règles garantissent un haut niveau de sécurité des circulations et la continuité du service et assurent la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

« Art. L. 2161-2. – Le décret prévu à l’article L. 2161-1 est également applicable aux salariés affectés aux activités mentionnées à ce même article dans les entreprises titulaires d’un certificat de sécurité, d’un agrément de sécurité ou d’une attestation de sécurité, quelle que soit l’activité principale de ces entreprises.

« Chapitre II

« Négociation collective

« Art. L. 2162-1. – Une convention collective de branche est applicable aux salariés des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire mentionné à l’article L. 2101-1 ainsi qu’aux salariés des entreprises titulaires d’un certificat de sécurité ou d’une attestation de sécurité délivrés en application de l’article L. 2221-1 dont l’activité principale est le transport ferroviaire de marchandises ou de voyageurs, et aux salariés des entreprises titulaires d’un agrément de sécurité ou d’une attestation de sécurité délivrés en application du même article L. 2221-1 dont l’activité principale est la gestion, l’exploitation ou la maintenance sous exploitation des lignes et installations fixes d’infrastructures ferroviaires.

« Art. L. 2162-2. – La convention prévue à l’article L. 2162-1 est également applicable aux salariés mentionnés à l’article L. 2161-2, pour les matières faisant l’objet des dispositions réglementaires prévues à ce même article. »

Article 6 bis (nouveau)

L’article L. 2221-1 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans un objectif d’efficacité sociale et économique au bénéfice de l’ensemble des acteurs du système de transport ferroviaire, il promeut et diffuse les bonnes pratiques en matière d’application de la réglementation de sécurité et d’interopérabilité ferroviaire. »

Article 6 ter (nouveau)

I. – Après l’article L. 2241-1 du code des transports, il est inséré un article L. 2241-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241-1-1. – Les officiers et agents de police judiciaire expressément chargés de veiller à la sûreté du transport ferroviaire ou guidé montent librement et gratuitement à bord des véhicules ferroviaires sur le territoire français.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

II. – Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du même code est complété par un article L. 2242-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-9. – L’obstacle aux dispositions prévues à l’article
L. 2241-1-1 du présent code est constitutif du délit prévu à l’article 433-6 du code pénal. »

Article 7

Le titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens » ;

2° Aux articles L. 2251-1 à L. 2251-5, les mots : « Société nationale des chemins de fer français » sont remplacés par le sigle : « SNCF » ;

3° L’article L. 2251-1 est ainsi modifié ;

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Au troisième alinéa, les références : « du deuxième alinéa de l’article 2 et de l’article 4 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance » sont remplacées par les références : « des articles L. 612-2 à L. 612-4 du code de la sécurité intérieure » ;

4° À l’article L. 2251-5, les références : « 15 et 16 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité » sont remplacées par les références : « L. 617-15 et L. 617-16 du code de la sécurité intérieure » ;

5° Après l’article L. 2251-1, sont insérés des articles L. 2251-1-1 et L. 2251-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 2251-1-1. – Le service interne de sécurité de la SNCF réalise cette mission au profit de SNCF Réseau, de SNCF Mobilités et de l’ensemble des autres entreprises ferroviaires utilisatrices du réseau ferré national ainsi que de leurs personnels, à leur demande et dans un cadre formalisé.

« Cette mission s’exerce dans les emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ferroviaire de personnes et de marchandises et dans les véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.

« La SNCF publie chaque année un document de référence et de tarification des prestations de sûreté, après avis conforme de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires. L’exécution de ces prestations s’effectue dans des conditions transparentes, équitables et sans discrimination entre les entreprises ferroviaires.

« Art. L. 2251-1-2. – Pour la Régie autonome des transports parisiens, cette mission s’exerce dans les emprises immobilières nécessaires à l’exploitation du service géré par cet établissement public et dans ses véhicules de transport public de personnes. »

Article 8

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 1241-2, L. 1241-18, L. 2142-3, L. 2231-6, L. 2232-1, trois fois, et L. 5351-4, deux fois, les mots : « Réseau ferré de France » sont remplacés par les mots : « SNCF Réseau » ;

2° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1241-4, les mots : « l’établissement public Réseau ferré de France » sont remplacés par les mots : « SNCF Réseau » ;

3° Aux articles L. 1241-18, L. 2121-2, deux fois, L. 2121-4, deux fois, L. 2121-6 et L. 2121-7, deux fois, les mots : « la Société nationale des chemins de fer français » sont remplacés par les mots : « SNCF Mobilités » ;

4° Au second alinéa de l’article L. 2121-6, les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « ce dernier » ;

5° Au a et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa du 1° de l’article L. 2221-6, les mots : « à Réseau ferré de France » sont remplacés par les mots : « au gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l’article L. 2111-9 » ;

6° À la première phrase de l’article L. 2221-7, les mots : « et de la Société nationale des chemins de fer français » sont remplacés par les mots : « ou d’agents du groupe public ferroviaire mentionné à l’article L. 2101-1 ».

TITRE II

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
OU À CARACTÈRE TRANSITOIRE

Article 9

I. – L’établissement public dénommé : « SNCF » mentionné à l’article L. 2102-1 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est créé au 1er décembre 2014.

II. – L’établissement public dénommé : « Réseau ferré de France » prend la dénomination : « SNCF Réseau » et l’établissement public dénommé : « Société nationale des chemins de fer français » prend la dénomination : « SNCF Mobilités ».

III. – Les changements de dénomination mentionnés au II sont réalisés du seul fait de la loi.

Article 9 bis (nouveau)

Le tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Après la quarante-quatrième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Président du conseil de surveillance de la SNCF

Commission compétente en matière de transports

» ;

2° À la première colonne de la quarante-cinquième ligne, les mots : « conseil d’administration de Réseau ferré de France » sont remplacés par les mots : « directoire de la SNCF » ;

3° L’avant-dernière ligne de la première colonne est ainsi rédigée : « Vice-président du directoire de la SNCF ».

Article 10

I. – SNCF Mobilités transfère à SNCF Réseau l’ensemble des biens, droits et obligations attachés aux missions de gestion de l’infrastructure mentionnées à l’article L. 2111-9 du code des transports dans sa rédaction résultant de la présente loi, notamment ceux figurant dans les comptes dissociés établis en application de l’article L. 2122-4 du même code. Ce transfert est réalisé de plein droit nonobstant toute disposition ou stipulation contraire et entraîne les effets d’une transmission universelle de patrimoine. Il n’a aucune incidence sur ces biens, droits et obligations et n’entraîne ni la modification des contrats et des conventions en cours conclus par SNCF Réseau, SNCF Mobilités ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce, ni leur résiliation, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet. Les passifs sociaux transférés sont ceux attribuables aux missions de gestion de l’infrastructure susmentionnées au titre des droits des agents en activité et des anciens agents.

II. – Le transfert est réalisé sur la base des valeurs nettes comptables à la dernière clôture précédant le transfert, qui sont déterminées dans la continuité des principes comptables appliqués pour l’établissement des comptes dissociés de l’exercice 2012 sous réserve de l’évolution des normes comptables et dans des conditions assurant l’absence d’impact négatif sur les capitaux propres de SNCF Mobilités et de SNCF Réseau.

III. – Ces opérations ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, d’aucune contribution, d’aucune taxe ni d’aucun droit prévu à l’article 879 du code général des impôts.

IV. – Le périmètre des biens, droits et obligations transférés est approuvé par décision de l’autorité compétente.

(nouveau). – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet aux commissions permanentes du Parlement compétentes en matière ferroviaire un rapport relatif à la gestion des gares de voyageurs ainsi qu’aux modalités et à l’impact d’un transfert de celle-ci à SNCF Réseau ou à des autorités organisatrices de transports.

Article 11

I. – SNCF Mobilités et SNCF Réseau transfèrent à la SNCF l’ensemble des biens, droits et obligations attachés à l’exercice des missions de la SNCF définies à l’article L. 2102-1 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Ce transfert est réalisé de plein droit nonobstant toute disposition ou stipulation contraire et entraîne les effets d’une transmission universelle de patrimoine. Il n’a aucune incidence sur ces biens, droits et obligations et n’entraîne ni la modification des contrats et des conventions en cours conclus par SNCF Réseau, SNCF Mobilités ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce, ni leur résiliation, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet. Les passifs sociaux transférés sont ceux attribuables aux missions de la SNCF susmentionnées au titre des droits des agents en activité et des anciens agents.

II. – Le transfert est réalisé sur la base des valeurs nettes comptables à la dernière clôture précédant le transfert, qui sont déterminées dans la continuité des principes comptables appliqués pour l’établissement des comptes dissociés de l’exercice 2012 sous réserve de l’évolution des normes comptables et dans des conditions assurant l’absence d’impact négatif sur les capitaux propres de SNCF Mobilités, de SNCF Réseau et de la SNCF.

III. – Ces opérations ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, d’aucune contribution, d’aucune taxe ni d’aucun droit prévu à l’article 879 du code général des impôts.

IV. – Le périmètre des biens, droits et obligations transférés est approuvé par décision de l’autorité compétente.

Article 11 bis (nouveau)

I. – Les terminaux de marchandises inscrits à l’offre de référence SNCF pour le service horaire 2015 et annexée au document de référence du réseau ferré national, appartenant à l’État et gérés par SNCF Mobilités, sont, à la date du 1er janvier 2015, transférés en pleine propriété à SNCF Réseau. À cette même date, SNCF Réseau est substitué à SNCF Mobilités pour les droits et obligations de toute nature, y compris immatériels, attachés à ces mêmes missions, à l’exception de ceux afférents à des dommages constatés avant le 1er janvier 2015 et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date.

II. – Un accord entre SNCF Réseau et SNCF Mobilités détermine le périmètre des installations de services inscrites à l’offre de référence SNCF pour le service horaire 2015, autres que les gares de voyageurs, dont la propriété est transférée à SNCF Réseau. Cet accord est soumis à l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires.

À défaut d’accord au 31 décembre 2015, un arrêté des ministres chargés des transports, des domaines et du budget, pris après avis conforme de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires, constate le transfert à SNCF Réseau de l’ensemble des installations de services inscrites à l’offre de référence SNCF pour le service horaire 2015, autres que les gares de voyageurs.

III. – Les transferts prévus aux I et II du présent article sont réalisés dans les conditions prévues aux II et III de l’article 10 de la présente loi.

Article 12

I. – L’entrée en vigueur de la présente loi ne porte pas atteinte aux dispositions législatives et réglementaires et ne met pas en cause les stipulations conventionnelles et contractuelles régissant les situations des personnels issus de la Société nationale des chemins de fer français, de ses filiales ou de Réseau ferré de France.

II. – Les contrats de travail des salariés régis par le statut et des salariés sous le régime des conventions collectives de la Société nationale des chemins de fer français et qui concourent à titre exclusif ou principal aux missions confiées à SNCF Mobilités subsistent entre cet établissement public et ces salariés.

III. – Les contrats de travail des salariés régis par le statut et des salariés sous le régime des conventions collectives de la Société nationale des chemins de fer français et de Réseau ferré de France et qui concourent à titre exclusif ou principal aux missions confiées à SNCF Réseau subsistent entre cet établissement public et ces salariés.

IV. – Les contrats de travail des salariés régis par le statut et des salariés sous le régime des conventions collectives de la Société nationale des chemins de fer français et de Réseau ferré de France et qui concourent à titre exclusif ou principal aux missions confiées à la SNCF subsistent entre cet établissement public et ces salariés.

Article 13

L’article 1er de l’acte dit loi du 3 octobre 1940 relatif au régime de travail des agents des chemins de fer de la Société nationale des chemins de fer français est abrogé.

Article 14

À titre transitoire, les salariés de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités conservent leur régime de durée du travail jusqu’à la publication de l’arrêté d’extension de la convention collective du transport ferroviaire ou de l’arrêté d’extension de l’accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail dans le transport ferroviaire, et au plus tard jusqu’au 1er juillet 2015.

Article 15

La convention prévue à l’article L. 2162-1 du code des transports est négociée et conclue dans le cadre d’une commission mixte paritaire composée de représentants des employeurs et de représentants des organisations syndicales représentatives des salariés de l’ensemble des entreprises entrant dans le champ d’application du même article. Pour l’application du présent article et de l’article L. 2232-6 du code du travail, la représentativité des organisations syndicales de salariés est appréciée selon les modalités prévues à l’article L. 2122-5 du même code, en retenant les résultats des dernières élections survenues dans ces entreprises.

Article 16

La propriété des biens du domaine public de l’État confié à la Société nationale des chemins de fer français et nécessaire aux transports ferroviaires effectués pour les besoins de défense est transférée à SNCF Réseau.

À défaut d’accord au 31 décembre 2014 entre la Société nationale des chemins de fer français et Réseau ferré de France, la liste des biens concernés est fixée par arrêté des ministres chargés des transports, de la défense, des domaines et du budget.

Ces transferts sont opérés à compter du 1er janvier 2015 et à titre gratuit. Ils ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, d’aucune contribution, d’aucune taxe ni d’aucun droit prévu à l’article 879 du code général des impôts.

Article 17

Les membres de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires en fonction à la date de publication de la présente loi exercent leur mandat jusqu’à son terme.

Par dérogation aux articles L. 2132-1 et L. 2132-4 du code des transports, dans leur rédaction résultant de la présente loi, l’autorité est composée de sept membres jusqu’au renouvellement des membres nommés pour six ans à l’occasion de la constitution du collège en 2010.

Par dérogation à l’article L. 2132-1 du même code des transports, dans sa rédaction résultant de la présente loi, pour son premier renouvellement après la promulgation de la présente loi, la durée du mandat du président de l’autorité est de sept ans.

Par dérogation au même article L. 2132-1, pour leur premier renouvellement après la promulgation de la présente loi, la durée du mandat des deux derniers membres à renouveler est de cinq ans.

Article 18

Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance toutes mesures de nature législative propres à mettre en cohérence les dispositions législatives existantes avec les modifications apportées par la présente loi, à abroger les dispositions devenues sans objet à la suite de l’entrée en vigueur de la présente loi et à achever la transposition, engagée par la présente loi, de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte).

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 19

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2015, à l’exception des 4° à 8° de l’article 4, du I de l’article 9 et des articles 17 et 18.


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