N° 2358
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 novembre 2014.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE
ANNEXE AU RAPPORT
PROJET DE LOI
relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.
(Deuxième lecture)
Voir les numéros :
Sénat : 1ère lecture : 635, 658, 659 et T.A. 150 (2013-2014).
2ème lecture : 6, 42, 43 et T.A. 13 (2014-2015).
Assemblée nationale : 1ère lecture : 2100, 2106, 2120 et T.A. 390.
2ème lecture : 2331.
Dispositions relatives à la délimitation des régions
(Supprimé)
I. – L’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Le second alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II. – Sans préjudice des dispositions applicables aux régions d’outre-mer et à la collectivité territoriale de Corse, les régions sont constituées des régions suivantes, dans leurs limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 :
« – Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine ;
« – Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ;
« – Auvergne et Rhône-Alpes ;
« – Bourgogne et Franche-Comté ;
« – Bretagne ;
« – Centre ;
« – Île-de-France ;
« – Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ;
« – Nord-Pas-de-Calais et Picardie ;
« – Basse-Normandie et Haute-Normandie ;
« – Pays de la Loire ;
« – Provence-Alpes-Côte d’Azur. »
I bis et II. – (Non modifiés)
(Supprimé)
I. – Lorsqu’une région mentionnée à l’article 1er est constituée par regroupement de plusieurs régions :
1° Son nom provisoire est constitué de la juxtaposition, dans l’ordre alphabétique, des noms des régions regroupées, à l’exception de la région constituée du regroupement de la Basse-Normandie et de la Haute-Normandie, qui est dénommée « Normandie » ;
2° Son chef-lieu provisoire est fixé par décret pris avant le 31 décembre 2015, après avis du conseil municipal de la commune envisagée comme siège du chef-lieu et des conseils régionaux intéressés. L’avis des conseils régionaux est rendu après consultation du conseil économique, social et environnemental régional et après concertation avec les représentants des collectivités territoriales, des organismes consulaires et des organisations professionnelles représentatives ;
2° bis (Supprimé)
3° Son nom et son chef-lieu définitifs sont fixés par décret en Conseil d’État pris avant le 1er juillet 2016, après avis du conseil régional de la région constituée en application de l’article 1er ;
4° Par dérogation à l’article L. 4132-8 du code général des collectivités territoriales, le conseil régional de la région constituée en application de l’article 1er adopte, avant le 1er juillet 2016, les règles de détermination de ses lieux de réunion pendant le premier mandat suivant le renouvellement des conseils régionaux après la promulgation de la présente loi, et le programme de gestion de ses implantations immobilières. Ces règles et ce programme de gestion peuvent être révisés ultérieurement.
Les avis prévus au présent I sont réputés favorables s’ils n’ont pas été émis dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet.
II. – (Non modifié)
III. – L’article L. 4132-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’emplacement de l’hôtel de la région sur le territoire régional est déterminé par le conseil régional. »
IV. – À compter de la publication de la présente loi, la région « Centre » est dénommée « Centre-Val de Loire ».
V. – (Supprimé)
I. – À compter du 1er janvier 2016, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 3114-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « concordantes », sont insérés les mots : « , adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, » ;
b) Le II est abrogé ;
2° L’article L. 4122-1-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du I, après le mot : « délibérantes », sont insérés les mots : « , adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, » ;
b) Le II est abrogé ;
c) (Supprimé)
2° bis L’article L. 4123-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « régionaux, », sont insérés les mots : « adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, » ;
b) Le II est abrogé ;
c) (Supprimé)
3° L’article L. 4124-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « région », sont insérés les mots : « de métropole » et, après le mot : « délibérantes », sont insérés les mots : « , adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, » ;
b) Le II est abrogé.
I bis. – (Supprimé)
I ter (nouveau). – Lorsque, en application de l’article L. 4122-1-1 du code général des collectivités territoriales, un département est inclus dans le territoire d’une région, l’effectif du conseil régional de la région dont est issu ce département, l’effectif du conseil régional de la région dans laquelle il est inclus et le nombre de candidats par section départementale pour l’élection du conseil régional de chacune de ces régions, déterminés au tableau n° 7 annexé au code électoral, sont fixés par décret en Conseil d’État avant le prochain renouvellement général.
« L’effectif des conseils régionaux concernés et le nombre de candidats par section départementale pour l’élection de ces conseils régionaux sont déterminés selon les règles suivantes :
« 1° Il est soustrait à l’effectif global du conseil régional de la région dont est issu le département un nombre de sièges égal à la part de la population de ce département par rapport à la population totale de cette région, arrondi le cas échéant à l’unité inférieure ;
« 2° Il est ajouté à l’effectif global du conseil régional de la région dans laquelle est inclus le département un nombre de sièges égal à la part de la population de ce département par rapport à la population totale de cette région, arrondi le cas échéant à l’unité supérieure ;
« 3° Le nombre de candidats par section départementale dans chacune des régions est déterminé en fonction de la population de chaque département à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. À ce nombre, sont ajoutés, pour chaque section départementale, deux candidats.
« Les chiffres des populations prises en compte sont ceux des populations légales en vigueur.
I quater (nouveau). – Lorsque, en application de l’article L. 4123-1 du code général des collectivités territoriales, plusieurs régions sont regroupées en une seule région, l’effectif du conseil régional de cette région et le nombre de candidats par section départementale pour l’élection de son conseil régional, déterminés au tableau n° 7 annexé au code électoral, sont fixés par décret en Conseil d’État avant le prochain renouvellement général.
« L’effectif du conseil régional et le nombre de candidats par section départementale pour l’élection de ce conseil régional sont déterminés selon les règles suivantes :
« 1° L’effectif du conseil régional est égal à la somme des effectifs des conseils régionaux des régions regroupées ;
« 2° Le nombre de candidats par section départementale est déterminé en fonction de la population de chaque département à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. À ce nombre, sont ajoutés, pour chaque section départementale, deux candidats.
« Les chiffres des populations prises en compte sont ceux des populations légales en vigueur.
II. – Les articles L. 4122-1-1 et L. 4123-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les I ter et I quater du présent article, sont abrogés à compter du 1er mars 2019.
III. – (Supprimé)
(Supprimé)
Dispositions relatives aux élections régionales
Le tableau n° 7 annexé au code électoral est remplacé par un tableau ainsi rédigé :
« |
Région |
Effectif |
Département |
Nombre de candidats par section départementale |
|
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine |
169 |
Ardennes |
11 |
||
Aube |
11 |
||||
Marne |
19 |
||||
Haute-Marne |
8 |
||||
Meurthe-et-Moselle |
24 |
||||
Meuse |
8 |
||||
Moselle |
34 |
||||
Bas-Rhin |
35 |
||||
Haut-Rhin |
25 |
||||
Vosges |
14 |
||||
Aquitaine, Limousin |
183 |
Charente |
13 |
||
Charente-Maritime |
22 |
||||
Corrèze |
10 |
||||
Creuse |
6 |
||||
Dordogne |
15 |
||||
Gironde |
48 |
||||
Landes |
14 |
||||
Lot-et-Garonne |
12 |
||||
Pyrénées-Atlantiques |
23 |
||||
Deux-Sèvres |
14 |
||||
Vienne |
16 |
||||
Haute-Vienne |
14 |
||||
Auvergne et Rhône-Alpes |
204 |
Ain |
18 |
||
Allier |
11 |
||||
Ardèche |
11 |
||||
Cantal |
6 |
||||
Drôme |
15 |
||||
Isère |
34 |
||||
Loire |
22 |
||||
Haute-Loire |
8 |
||||
Métropole de Lyon |
37 |
||||
Puy-de-Dôme |
19 |
||||
Rhône |
14 |
||||
Savoie |
13 |
||||
Haute-Savoie |
22 |
||||
Bourgogne et Franche-Comté |
100 |
Côte-d’Or |
21 |
||
Doubs |
21 |
||||
Jura |
11 |
||||
Nièvre |
10 |
||||
Haute-Saône |
10 |
||||
Saône-et-Loire |
22 |
||||
Yonne |
14 |
||||
Territoire de Belfort |
7 |
||||
Bretagne |
83 |
Côtes-d’Armor |
17 |
||
Finistère |
25 |
||||
Ille-et-Vilaine |
28 |
||||
Morbihan |
21 |
||||
Centre |
77 |
Cher |
11 |
||
Eure-et-Loir |
15 |
||||
Indre |
9 |
||||
Indre-et-Loire |
20 |
||||
Loir-et-Cher |
12 |
||||
Loiret |
22 |
||||
Guadeloupe |
41 |
Guadeloupe |
43 |
||
Île-de-France |
209 |
Paris |
42 |
||
Seine-et-Marne |
25 |
||||
Yvelines |
27 |
||||
Essonne |
24 |
||||
Hauts-de-Seine |
30 |
||||
Seine-Saint-Denis |
29 |
||||
Val-de-Marne |
25 |
||||
Val-d’Oise |
23 |
||||
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées |
158 |
Ariège |
6 |
||
Aude |
12 |
||||
Aveyron |
10 |
||||
Gard |
22 |
||||
Haute-Garonne |
38 |
||||
Gers |
7 |
||||
Hérault |
32 |
||||
Lot |
7 |
||||
Lozère |
4 |
||||
Hautes-Pyrénées |
9 |
||||
Pyrénées-Orientales |
15 |
||||
Tarn |
13 |
||||
Tarn-et-Garonne |
9 |
||||
Nord-Pas-de-Calais et Picardie |
170 |
Aisne |
17 |
||
Nord |
76 |
||||
Oise |
25 |
||||
Pas-de-Calais |
44 |
||||
Somme |
18 |
||||
Basse-Normandie |
102 |
Calvados |
23 |
||
Eure |
20 |
||||
Manche |
17 |
||||
Orne |
11 |
||||
Seine-Maritime |
41 |
||||
Pays de la Loire |
93 |
Loire-Atlantique |
35 |
||
Maine-et-Loire |
22 |
||||
Mayenne |
10 |
||||
Sarthe |
17 |
||||
Vendée |
19 |
||||
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
123 |
Alpes-de-Haute-Provence |
6 |
||
Hautes-Alpes |
6 |
||||
Alpes-Maritimes |
29 |
||||
Bouches-du-Rhône |
51 |
||||
Var |
27 |
||||
Vaucluse |
16 |
||||
La Réunion |
45 |
La Réunion |
47 |
» |
(Supprimé)
Le code électoral est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L’article L. 338-1 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si, après la répartition des sièges prévue au premier alinéa, chaque département ne compte pas au moins deux conseillers régionaux, un ou plusieurs sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional sont réattribués à la ou aux sections départementales de cette liste afin que chaque département dispose de deux sièges au moins.
« Le ou les sièges ainsi réattribués correspondent au dernier siège ou aux derniers sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional et répartis entre les sections départementales en application du premier alinéa, sous réserve du cas où les départements prélevés seraient attributaires d’un seul ou de deux sièges. » ;
b) Après les mots : « selon les », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « règles prévues aux deux premiers alinéas. »
Dispositions relatives au remplacement des conseillers départementaux
Dispositions relatives au calendrier électoral
I et I bis. – (Supprimés)
I ter (nouveau). – Pour l’application du code électoral au renouvellement général des conseils départementaux en mars 2015 :
1° L’article L. 50-1, le dernier alinéa de l’article L. 51 et le premier alinéa de l’article L. 52-1 ne sont applicables qu’à partir du 17 septembre 2014 ;
2° Le second alinéa de l’article L. 52-1 n’est applicable qu’aux dépenses engagées à partir du 17 septembre 2014 ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 52-4 et l’article L. 52-11 ne sont applicables qu’à partir du 17 septembre 2014 si le compte de campagne déposé par le binôme de candidats ne mentionne que des recettes et des dépenses effectuées à compter de cette date ;
4° L’article L. 52-8-1 n’est applicable qu’à partir du 17 septembre 2014 ;
5° Les articles L. 195 et L. 196 ne sont applicables qu’aux fonctions exercées à partir du 1er décembre 2014, à l’exception des fonctions de préfet.
II. – Par dérogation à l’article L. 336 du code électoral :
1° Le premier renouvellement général des conseils régionaux et de l’Assemblée de Corse suivant la promulgation de la présente loi se tient en décembre 2015 ;
2° Le mandat des conseillers régionaux élus en mars 2010 prend fin en décembre 2015. Toutefois, dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application de l’article 1er de la présente loi, le président de chaque conseil régional gère les affaires courantes ou présentant un caractère urgent entre la date du scrutin et le 31 décembre 2015 ;
3° Les conseillers régionaux élus en décembre 2015 tiennent leur première réunion :
a) Le lundi 4 janvier 2016 dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application de l’article 1er de la présente loi ;
b) À la date prévue à l’article L. 4132-7 du code général des collectivités territoriales dans les autres régions ;
4° Le mandat des conseillers régionaux et des membres de l’Assemblée de Corse élus en décembre 2015 prend fin en mars 2021 ;
5° (Supprimé)
III. – (Non modifié) L’article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi modifié :
1° Aux 1° et 2°, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « décembre » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l’article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le mandat des conseillers régionaux et généraux de Guyane et de Martinique en fonction à la date de la promulgation de la loi n° du relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral prend fin en décembre 2015.
« Le mandat des membres des assemblées de Guyane et de Martinique élus en décembre 2015 prend fin en mars 2021. »
IV. – (Non modifié) L’article 3 de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte est ainsi modifié :
1° À la fin de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;
2° (Supprimé)
IV bis et V. – (Non modifiés)
VI. – (Non modifié) Le II de l’article 47 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral est abrogé.
(Supprimé)
(Suppression maintenue)
Dispositions relatives aux conséquences de la modification
du calendrier électoral sur le calendrier d’achèvement
de la carte intercommunale en Île-de-France
L’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I, le nombre : « trois » est remplacé par le nombre : « cinq » ;
2° Au dernier alinéa du I, la date : « 28 février » est remplacée par la date : « 30 avril » ;
3° À la première phrase du troisième alinéa des III, IV et V, les mots : « de trois » sont remplacés par les mots : « d’un ».
(Suppression maintenue)