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N° 2502

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 janvier 2015.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux
ondes électromagnétiques
.

(Deuxième lecture)

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 1635, 1677, 1676 et T.A. 281.

2ème lecture : 2065 et 2501

Sénat : 1ère lecture : 310, 594, 595, 592 et T.A. 147 (2013-2014).

TITRE IER

SOBRIÉTÉ DE L’EXPOSITION AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES, INFORMATION ET CONCERTATION LORS DE L’IMPLANTATION D’INSTALLATIONS RADIOÉLECTRIQUES

Article 1er

(Non modifié)

I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après le 12° bis du II de l’article L. 32-1, il est inséré un 12° ter ainsi rédigé :

« 12° ter À la sobriété de l’exposition du public aux champs électromagnétiques ; »

2° L’article L. 34-9-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 34-9-1. – I. – Un décret définit les valeurs limites des champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations mentionnées à l’article L. 33-3, lorsque le public y est exposé.

« Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant aux exigences de qualité fixées par décret.

« Le résultat des mesures est transmis par les organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent article à l’Agence nationale des fréquences, qui en assure la mise à disposition du public.

« Lorsqu’une mesure est réalisée dans des immeubles d’habitation, les résultats sont transmis aux propriétaires et aux occupants. Ces résultats mentionnent le nom de l’organisme ayant réalisé la mesure. Tout occupant d’un logement peut avoir accès, auprès de l’Agence nationale des fréquences, à l’ensemble des mesures réalisées dans le logement.

« II. – (Supprimé)

« III. – A. – Toute personne qui exploite, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou avis de l’Agence nationale des fréquences transmet au maire ou au président de l’intercommunalité, à sa demande, un dossier établissant l’état des lieux de ces installations. Le contenu et les modalités de transmission de ce dossier sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l’environnement.

« B. – Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou avis de l’Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l’intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d’information deux mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable.

« Toute modification substantielle d’une installation radioélectrique existante nécessitant une nouvelle demande d’accord ou d’avis auprès de l’Agence nationale des fréquences et susceptible d’avoir un impact sur le niveau de champs électromagnétiques émis par celle-ci fait également l’objet d’un dossier d’information remis au maire ou au président de l’intercommunalité au moins deux mois avant le début des travaux.

« Le contenu et les modalités de ces transmissions sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l’environnement.

« C. – Le dossier d’information mentionné au premier alinéa du B du présent III comprend, à la demande du maire, une simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques générée par l’installation.

« C bis. – Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale mettent à disposition des habitants les informations prévues aux B et C du présent III par tout moyen qu’ils jugent approprié et peuvent leur donner la possibilité de formuler des observations, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État.

« C ter. – Lorsqu’il estime qu’une médiation est requise concernant une installation radioélectrique existante ou projetée, le représentant de l’État dans le département réunit une instance de concertation, le cas échéant à la demande du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. La composition et les modalités de fonctionnement de cette instance sont précisées par décret.

« D. – Il est créé au sein de l’Agence nationale des fréquences un comité national de dialogue relatif aux niveaux d’exposition du public aux champs électromagnétiques. Ce comité participe à l’information des parties prenantes sur les questions d’exposition du public aux champs électromagnétiques. L’agence présente au comité le recensement annuel des résultats de l’ensemble des mesures de champs électromagnétiques ainsi que les dispositions techniques de nature à réduire le niveau de champs dans les points atypiques.

« La composition et le fonctionnement de ce comité sont définis par décret en Conseil d’État.

« E. – Les points atypiques sont définis comme les lieux où le niveau d’exposition du public aux champs électromagnétiques dépasse substantiellement celui généralement observé à l’échelle nationale, conformément aux critères déterminés par l’Agence nationale des fréquences et révisés régulièrement en fonction des résultats des mesures qui lui sont communiqués.

« Un recensement national des points atypiques du territoire est établi chaque année par l’Agence nationale des fréquences. L’agence informe les administrations et les autorités affectataires concernées des points atypiques identifiés. Les bénéficiaires des accords ou avis mentionnés au cinquième alinéa du I de l’article L. 43 impliqués prennent, dans un délai de six mois, sous réserve de faisabilité technique, des mesures permettant de réduire le niveau de champs émis dans les lieux en cause, tout en garantissant la couverture et la qualité des services rendus. L’Agence nationale des fréquences établit un rapport périodique sur les modalités de traitement et la trajectoire de résorption des points atypiques.

« F. – Un décret définit les modalités d’application de l’objectif de sobriété, en ce qui concerne les établissements accueillant des personnes vulnérables, et de rationalisation et de mutualisation des installations lors du déploiement de nouvelles technologies et du développement de la couverture du territoire.

« IV. – (Supprimé) » ;

3° L’article L. 34-9-2 est abrogé ;

4° La première phrase du cinquième alinéa du I de l’article L. 43 est complétée par les mots : «  ainsi que le recensement et le suivi des points atypiques conformément à l’objectif mentionné au 12° ter du II de l’article L. 32-1 ».

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, l’Agence nationale des fréquences met à la disposition des communes de France une carte à l’échelle communale des antennes relais existantes.

III. – Les B à C ter du III de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction issue de la présente loi, entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 2

(Non modifié)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’Agence nationale des fréquences publie des lignes directrices nationales, en vue d’harmoniser la présentation des résultats résultant des simulations de l’exposition générée par l’implantation d’une installation radioélectrique.

TITRE II

INFORMATION ET SENSIBILISATION DU PUBLIC ET DES UTILISATEURS EN COHÉRENCE AVEC LES OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE, DE QUALITÉ DE SERVICE ET DE DÉVELOPPEMENT DE L’INNOVATION DANS L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

Article 4

(Non modifié)

L’article 184 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. 184. – I. – Pour tout équipement terminal radioélectrique et équipement radioélectrique proposé à la vente et pour lequel le fabricant a l’obligation de le faire mesurer, le débit d’absorption spécifique est indiqué de façon lisible, intelligible et en français.

« Pour tout appareil de téléphonie mobile, mention doit également être faite de la recommandation d’usage de l’accessoire mentionné au troisième alinéa de l’article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications.

« II. – Afin d’assurer la sobriété de l’exposition du public aux champs électromagnétiques :

« 1° (Supprimé)

« 2° Les notices d’utilisation des équipements terminaux radioélectriques comportent une information claire sur les indications pratiques permettant d’activer ou de désactiver l’accès sans fil à internet ;

« 3° (Supprimé)

« 4° Les équipements émetteurs de champs électromagnétiques d’un niveau supérieur à un seuil fixé par décret ne peuvent être installés dans un local privé à usage d’habitation sans qu’une information claire et lisible ne soit donnée aux occupants concernant l’existence d’un rayonnement et, le cas échéant, les recommandations d’usage permettant de minimiser l’exposition à celui-ci ;

« 5° (Supprimé)

« 6° Les établissements proposant au public un accès wifi le mentionnent clairement au moyen d’un pictogramme à l’entrée de l’établissement. »

Article 5

(Non modifié)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Après l’article L. 5232-1, sont insérés des articles L. 5232-1-1 à L. 5232-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 5232-1-1. – Toute publicité, quel que soit son moyen ou son support, ayant pour but la promotion de l’usage d’un téléphone mobile pour des communications vocales mentionne de manière claire, visible et lisible l’usage recommandé d’un dispositif permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques émises par l’équipement.

« Le contrevenant est passible d’une amende maximale de 75 000 €.

« Art. L. 5232-1-2. – Est interdite toute publicité, quel que soit son moyen ou son support, ayant pour but la promotion de l’usage d’un téléphone mobile sans accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux champs électromagnétiques émis par l’équipement. Le contrevenant est passible d’une amende maximale de 75 000 €.

« Art. L. 5232-1-3. – À la demande de l’acheteur, pour la vente de tout appareil de téléphonie mobile, l’opérateur fournit un accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques adapté aux enfants de moins de quatorze ans. »

Article 6

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II et III. – (Supprimés)

Article 8

(Non modifié)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’électro-hypersensibilité.

TITRE III

(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)

Article 9

(Suppression maintenue)


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