N° 2614
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 mars 2015.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
visant à étendre l’obligation de neutralité à certaines personnes ou structures privées accueillant des mineurs et à assurer le respect du principe de laïcité.
(Première lecture)
Voir les numéros :
Sénat : 56 rect., 144, 145 et T.A. 48 (2011-2012).
Assemblée nationale : 61.
L’article L. 2324-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsqu’ils bénéficient de financements publics destinés à soutenir leur activité d’accueil, les établissements et services accueillant des enfants de moins de six ans sont soumis à une obligation de neutralité en matière religieuse.
« Les établissements et services ne bénéficiant pas de tels financements peuvent apporter certaines restrictions à la liberté d’expression religieuse de leurs salariés amenés à travailler au contact d’enfants. Ces restrictions, soumises à l’article L. 1121-1 du code du travail, figurent dans le règlement intérieur ou, à défaut, dans une note de service.
« Les deux premiers alinéas du présent II ne sont pas applicables aux personnes morales de droit privé se prévalant d’un caractère propre porté à la connaissance du public intéressé. Toutefois, lorsqu’elles bénéficient de financements publics destinés à soutenir les activités d’accueil des enfants de moins de six ans, ces personnes morales accueillent tous les enfants, sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyances de leurs représentants légaux. Leurs activités assurent le respect de la liberté de conscience des enfants.
« Les trois premiers alinéas du présent II ne sont pas applicables aux établissements et services assurant l’accueil familial non permanent d’enfants de moins de six ans au domicile d’assistants maternels. » ;
2° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. – » et le quatrième alinéa de la mention : « III. – ».
I. – L’article L. 214-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 2324-1 », est insérée la mention : « I. – » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsqu’ils bénéficient de financements publics destinés à soutenir leur activité d’accueil, les établissements et services accueillant des enfants de moins de six ans sont soumis à une obligation de neutralité en matière religieuse.
« Les établissements et services ne bénéficiant pas de tels financements peuvent apporter certaines restrictions à la liberté d’expression religieuse de leurs salariés amenés à travailler au contact d’enfants. Ces restrictions, soumises à l’article L. 1121-1 du code du travail, figurent dans le règlement intérieur ou, à défaut, dans une note de service.
« Les deux premiers alinéas du présent II ne sont pas applicables aux personnes morales de droit privé se prévalant d’un caractère propre porté à la connaissance du public intéressé. Toutefois, lorsqu’elles bénéficient de financements publics destinés à soutenir les activités d’accueil des enfants de moins de six ans, ces personnes morales accueillent tous les enfants, sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyances de leurs représentants légaux. Leurs activités assurent le respect de la liberté de conscience des enfants.
« Les trois premiers alinéas du présent II ne sont pas applicables aux établissements et services assurant l’accueil familial non permanent d’enfants de moins de six ans au domicile d’assistants maternels. » ;
3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« III. – Les seules conditions exigibles de qualification ou d’expérience professionnelle, de moralité et d’aptitude physique requises des personnes exerçant leur activité dans les établissements ou services mentionnés aux alinéas précédents ainsi que les seules conditions exigibles d’installation et de fonctionnement de ces établissements ou services sont fixées par décret. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 214-7 du même code, après le mot : « alinéas », est insérée la référence : « du I ».
Au 1 du I de l’article 244 quater F et au 8° bis du 4 de l’article 261 du code général des impôts, après le mot : « alinéas », est insérée la référence : « du I ».
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À l’article L. 2324-2, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du III » ;
2° À l’article L. 2324-2-1, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I ».
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au c du 2° de l’article L. 1271-1 et au 2° de l’article L. 1271-17, après le mot : « alinéas », est insérée la référence : « du I » ;
2° Au 2° de l’article L. 7233-4, après le mot : « alinéas », est insérée la référence : « du I » et la référence : « troisième alinéa du même article » est remplacée par la référence : « dernier alinéa du même I ».
Après l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 227-4-1. – Les personnes morales de droit privé ayant pour objet d’organiser l’accueil mentionné au premier alinéa de l’article L. 227-4 et qui bénéficient de financements publics destinés à soutenir leur activité d’accueil de mineurs protégés au titre du présent chapitre sont soumises à une obligation de neutralité en matière religieuse.
« Les personnes morales ne bénéficiant pas de tels financements peuvent apporter certaines restrictions à la liberté d’expression religieuse de leurs salariés au contact des mineurs. Ces restrictions, soumises à l’article L. 1121-1 du code du travail, figurent dans le règlement intérieur ou, à défaut, dans une note de service.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article pour chaque catégorie de mode d’accueil collectif à caractère éducatif.
« Les trois premiers alinéas du présent article ne sont pas applicables aux personnes morales de droit privé se prévalant d’un caractère propre porté à la connaissance du public intéressé. Toutefois, lorsqu’elles bénéficient de financements publics destinés à soutenir leur activité d’accueil de mineurs, ces personnes morales accueillent tous les mineurs, sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyances. Leurs activités assurent le respect de la liberté de conscience des mineurs. »
(Supprimé)