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N° 2720

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 avril 2015.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

relative au droit de préemption des salariés.

(Première lecture)

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 2688.

Article 1er

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Du droit de préemption des salariés

« Art. L. 141-33. – Lorsque le propriétaire trouve un acquéreur de son fonds de commerce, il le notifie aux salariés.

« Cette notification mentionne les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise.

« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant une durée de deux mois à compter de sa réception.

« Si au moins deux salariés regroupés acceptent l’offre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente.

« Les termes des quatre premiers alinéas sont reproduits dans chaque notification.

« Toute cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds.

« Art. L. 141-34. – Un salarié peut agir devant le président du tribunal de grande instance sous la forme des référés, à tout moment, dès lors qu’il a connaissance de l’imminence de la vente du fonds de commerce qui l’emploie en méconnaissance des articles L. 141-23, L. 141-28 ou L. 141-33.

« Le président du tribunal de grande instance peut prendre toute mesure visant à garantir l’application de ces mêmes articles. Il rend sa décision dans un délai de huit jours. » ;

2° Le chapitre X du titre III du livre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Du droit de préemption des salariés

« Art. L. 23-10-13. – Lorsque le ou les propriétaires d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions trouvent un acquéreur pour leurs parts, ils le notifient aux salariés.

« Cette notification mentionne les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise.

« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant une durée de deux mois à compter de sa réception.

« Si au moins deux salariés regroupés acceptent l’offre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente.

« Les termes des quatre premiers alinéas sont reproduits dans chaque notification.

« Toute cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds.

« Art. L. 23-10-14. – Un salarié peut agir devant le président du tribunal de grande instance sous la forme des référés, à tout moment, dès lors qu’il a connaissance de l’imminence d’une vente ou d’une cession de parts sociales en méconnaissance des articles L. 23-10-1, L. 23-10-7 ou L. 23-10-13.

« Le président du tribunal de grande instance peut prendre toute mesure visant à garantir l’application de ces mêmes articles. Il rend sa décision dans un délai de huit jours. »

Article 2

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 2325-35 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° En vue de l’étude d’un projet de reprise de l’entreprise par les salariés. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2323-7-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas d’offre de vente faite aux salariés conformément aux articles L. 23-10-13 et L. 141-33 du code de commerce, ces derniers ont accès à la base de données économiques et sociales. » ;

3° Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie est complétée par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« L’heure d’information syndicale

« Art. L. 2142-12. – Les sections syndicales sont autorisées à tenir, pendant les heures de travail, des réunions mensuelles d’information. Ces réunions se tiennent dans les locaux syndicaux mis à la disposition des sections syndicales en application de l’article L. 2142-8 ou, avec l’accord du chef d’entreprise, dans d’autres locaux mis à leur disposition.

« Chacun des membres du personnel a le droit de participer à l’une de ces réunions, dans la limite d’une heure par mois. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles. »


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