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N° 2841

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 juin 2015.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE
ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE
RÉSOLUTION EUROPÉENNE

relative à la juste appréciation des efforts faits en matière de défense et d’investissements publics dans le calcul des déficits publics.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 2737 et 2829.

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu l’article 151-5 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Vu le traité sur l’Union européenne, notamment son article 3,

Vu les articles 121 et 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le protocole n° 12 sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité sur l’Union européenne,

Vu le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012,

Vu le règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil, du 7 juillet 1997, relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques, modifié par le règlement (CE) n° 1055/2005 du Conseil, du 27 juin 2005, et par le règlement (UE) n° 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2011,

Vu le règlement (CE) n° 1467/97 du Conseil, du 7 juillet 1997, visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs, modifié par le règlement (CE) n° 1056/2005 du Conseil, du 27 juin 2005, et par le règlement (UE) n° 1177/2011 du Conseil, du 8 novembre 2011,

Vu la directive 2011/85/UE du Conseil, du 8 novembre 2011, sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres,

Vu la communication de la Commission européenne, du 13 janvier 2015, au Parlement européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d’investissement, intitulée « Utiliser au mieux la flexibilité offerte par les règles existantes du pacte de stabilité et de croissance » (COM[2015]12),

Considérant que la poursuite par l’Union européenne des objectifs inscrits à l’article 3 du traité sur l’Union européenne nécessite une évaluation régulière de la pertinence des règles relatives à la surveillance budgétaire et au suivi et à la coordination des politiques économiques ;

Considérant que l’évolution de la situation économique dans la zone euro ainsi que dans l’Union européenne se caractérise depuis plus de deux années par une croissance particulièrement faible ;

Considérant que la politique de rigueur budgétaire excessive suivie par la zone euro a pour conséquence une faiblesse de la croissance, laquelle entraîne une diminution des recettes fiscales, qui rend plus difficile la réduction des déficits publics, créant ainsi un phénomène cumulatif empêchant la relance de l’activité ;

Considérant que la procédure de présentation et de contrôle à laquelle sont soumis les budgets des États membres en application, d’une part, du pacte de stabilité et de croissance et, d’autre part, du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire susvisé a notamment pour fondement la définition du déficit des finances publiques telle qu’elle figure à l’article 2 du protocole n° 12 annexé au traité sur l’Union européenne susvisé ; qu’en application de cette définition les États membres ont inclus dans le champ du déficit l’ensemble des investissements publics qu’ils réalisent sur une année budgétaire ;

Considérant que la finalité de cette définition est de faire en sorte que la réduction des déficits publics repose sur une base sincère et effective tout en s’assurant que l’effort consenti par les États pour atteindre cette réduction se fait à partir d’une situation comparable ;

Considérant que la France consacre 1,91 % de son produit intérieur brut (PIB) à ses dépenses de défense alors que la moyenne s’établit, pour les vingt-sept États membres de l’Agence européenne de défense, à 1,45 % du PIB et que la France assure ainsi 21,2 % du total des dépenses de défense des États membres de l’Union européenne à l’exception du Danemark ;

Considérant que, en ce qui concerne la France, la part importante dans son PIB de ses dépenses en matière de défense, indépendamment même du coût lié à l’entretien d’une force de dissuasion nucléaire qui la place dans une situation budgétaire différente des autres États signataires du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire susvisé, résulte notamment du coût des opérations extérieures faites sous mandat de l’Organisation des Nations Unies et qui ont pour objectif la protection du territoire européen et non du seul territoire national ; que, dans ces conditions, la définition du déficit public telle qu’elle figure au protocole n° 12 susvisé est fondée sur une inégalité de situation qui doit être prise en compte ; que l’évolution de la situation internationale, notamment le développement des actions terroristes en Afrique subsaharienne ainsi qu’au Moyen-Orient, ne peut que tendre à l’accentuation de cet effort ;

Considérant les objectifs pour 2030 en matière de climat et d’énergie en faveur d’une économie de l’Union européenne compétitive, sûre et à faibles émissions de carbone présentés par la Commission européenne le 22 janvier 2014 ;

Considérant que la mise en place de l’Europe de la défense suppose, à terme, la prise en charge, par le budget de l’Union européenne, de l’ensemble des opérations extérieures qui ont pour objet la protection du territoire européen ;

1° Invite le Gouvernement, en particulier dans la perspective du Conseil européen des 25 et 26 juin 2015, qui doit notamment être consacré à la définition de nouvelles orientations dans le domaine de la sécurité et de la défense, à renforcer son action pour que les dépenses nationales entraînées par la participation aux opérations extérieures réalisées sous mandat de l’Organisation des Nations Unies et qui présentent un lien avec la défense des États membres de l’Union européenne soient exclues du mode de calcul du solde nominal et structurel des administrations publiques dans le cadre de la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance et du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire susvisé ;

2° Demande à la Commission européenne de réviser sa communication du 13 janvier 2015 susvisée, afin d’exclure de l’appréciation du solde public nominal et structurel dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance et du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire susvisé, les dépenses nationales consacrées à des projets cofinancés par l’Union européenne, en particulier par le Fonds européen pour les investissements stratégiques, quels que soient le secteur économique visé et la situation de l’économie et des finances publiques de l’État membre concerné ;

3° Considère que les effets budgétaires positifs, directs et vérifiés de certains investissements devraient également permettre l’exclusion de ces investissements du calcul du solde public nominal et structurel dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance et du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire susvisé ;

4° Souhaite que la révision ainsi demandée des méthodes de calcul et d’appréciation du solde public nominal et structurel dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance et du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire susvisé ait lieu dans un esprit de réalisme et de coopération, avec pour objectif un retour de l’Union européenne au sein des zones du monde porteuses de croissance économique et d’emploi, seuls facteurs à même de permettre un niveau de cohésion sociale et d’harmonisation des politiques économiques et financières conforme aux buts et aux objectifs de l’Union européenne définis dans le traité qui l’institue.


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