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N° 2873

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 juin 2015.

TEXTE DE LA COMMISSION

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

tendant à consolider et clarifier l’organisation de la manutention dans les ports maritimes.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 2790 et 2871.

Article 1er

L’article L. 5343-1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 5343-1. – Dans les ports maritimes de commerce, les travaux de manutention portuaire sont réalisés par des ouvriers dockers, dans les conditions fixées au présent chapitre. »

Article 2

Après le mot : « mensualisés, », la fin du dernier alinéa de l’article L. 5343-2 du code des transports est ainsi rédigée : « au sens de l’article L. 5343-3, soit intermittents, au sens de l’article L. 5343-4. »

Article 3

L’article L. 5343-3 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 5343-3. – Les ouvriers dockers professionnels mensualisés sont les ouvriers qui, afin d’exercer les travaux de manutention portuaire mentionnés à l’article L. 5343-7, concluent avec une entreprise ou avec un groupement d’entreprises un contrat de travail à durée indéterminée.

« Ce contrat de travail est régi par la convention collective nationale applicable aux entreprises de manutention portuaire.

« Les entreprises ou les groupements d’entreprises mentionnés au premier alinéa du présent article recrutent en priorité les ouvriers dockers professionnels mensualisés parmi les ouvriers dockers professionnels intermittents, s’il en reste sur le port, puis parmi les ouvriers dockers occasionnels qui ont régulièrement travaillé sur le port au cours des douze mois précédents.

« Les ouvriers dockers mensualisés issus de l’intermittence conservent leur carte professionnelle et restent immatriculés au registre mentionné au 1° de l’article L. 5343-9 tant qu’ils demeurent liés par le contrat de travail mentionné au premier alinéa du présent article. Ils conservent leur carte professionnelle lorsque ce contrat de travail est rompu à l’issue de la période d’essai ou du fait d’un licenciement pour motif économique, si ce licenciement n’est pas suivi d’un reclassement ou s’il est suivi d’un reclassement dans un emploi d’ouvrier docker professionnel.

« Lorsque le licenciement intervient pour une autre cause, le bureau central de la main-d’œuvre, institué par l’article L. 5343-8, décide, dans des conditions définies par voie réglementaire, si l’intéressé conserve sa carte professionnelle ou non. »

Article 4

L’article L. 5343-4 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les ouvriers dockers professionnels intermittents sont les ouvriers dockers qui étaient titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992 et qui n’ont pas conclu de contrat de travail à durée indéterminée avec une entreprise de manutention portuaire ou avec un groupement d’entreprises de même objet. » ;

2° (nouveau) À la première phrase du second alinéa, les mots : « le docker » sont remplacés par les mots : « l’ouvrier docker ».

Article 5

L’article L. 5343-6 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 5343-6. – Les ouvriers dockers occasionnels sont les ouvriers dockers qui, afin d’exercer les travaux de manutention portuaire mentionnés à l’article L. 5343-7, concluent avec une entreprise ou avec un groupement d’entreprises, un contrat de travail à durée déterminée en application du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail et régi par la convention collective nationale unifiée applicable aux entreprises de manutention portuaire.

« Les ouvriers dockers occasionnels constituent pour les entreprises ou les groupements d’entreprises mentionnés au premier alinéa de l’article L. 5343-3 une main-d’œuvre d’appoint à laquelle il n’est fait appel qu’en cas d’insuffisance du nombre d’ouvriers dockers professionnels.

« Cette main-d’œuvre d’appoint est employée dans le respect de l’article L. 1242-1 du code du travail et du principe de mensualisation posé à l’article L. 5343-3 du présent code.

« Les ouvriers dockers occasionnels ne sont pas tenus de se présenter à l’embauche et peuvent travailler ailleurs que sur le port sans autorisation spéciale. »

Article 6

L’article L. 5343-7 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 5343-7. – Afin de garantir la sécurité des personnes et des biens, un décret en Conseil d’État détermine les travaux de chargement et de déchargement des navires et des bateaux dans les ports maritimes de commerce qui sont prioritairement effectués par des ouvriers dockers appartenant à l’une des catégories définies à l’article L. 5343-2.

« Toutefois, les conditions dans lesquelles sont effectués les travaux de chargement et de déchargement des navires et des bateaux pour le compte propre d’un titulaire d’un titre d’occupation domaniale comportant le bord à quai sont fixées conformément à une charte nationale signée entre les organisations d’employeurs et de salariés représentatives du secteur de la manutention portuaire, les organisations représentatives des autorités portuaires et les organisations représentatives des utilisateurs de service de transport maritime ou fluvial. »

Article 7

La section 1 du chapitre III du titre IV du livre III de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5343-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5343-7-1. – Pour les travaux de manutention portuaire auxquels s’applique la priorité d’emploi des ouvriers dockers, les entreprises ou les groupements d’entreprises mentionnés au premier alinéa de l’article L. 5343-3, lorsqu’ils n’emploient pas uniquement des ouvriers dockers professionnels mensualisés, ont recours en priorité aux ouvriers dockers professionnels intermittents, tant qu’il en existe sur le port puis, à défaut, aux ouvriers dockers occasionnels. »

Article 8

Au premier alinéa de l’article L. 5343-8 du code des transports, les mots : « mentionnés à l’article L. 5343-1 » sont remplacés par les mots : « qui comportent la présence d’une main-d’œuvre d’ouvriers dockers professionnels intermittents ».

Article 9 (nouveau)

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de la charte nationale mentionnée au second alinéa de l’article L. 5343-7 du code des transports.


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