N° 3066
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 septembre 2015.
TEXTE DE LA COMMISSION
DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales.
(Procédure accélérée)
(Première lecture)
Voir le numéro :
Assemblée nationale : 3042.
Le code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, est ainsi modifié :
1° Le chapitre IV du titre V du livre VIII est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Mesures de surveillance des communications internationales
« Art. L. 854-1. – I. – Peut être autorisée, aux seules fins de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3, la surveillance des communications qui sont émises ou reçues à l’étranger.
« Cette surveillance, qu’elle porte sur des correspondances ou des données de connexion, est exclusivement régie par le présent article.
« Ces mesures ne peuvent avoir pour objet d’assurer la surveillance individuelle des communications de personnes utilisant des numéros d’abonnement ou des identifiants techniques rattachables au territoire national, à l’exception du cas où ces personnes communiquent depuis l’étranger et soit faisaient l’objet d’une autorisation d’interception de sécurité en application de l’article L. 852-1 à la date à laquelle elles ont quitté le territoire national, soit sont identifiées comme présentant une menace au regard des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3.
« Sauf dans les cas où sont en cause les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent I, lorsqu’il apparaît que des communications électroniques sont échangées entre personnes ou équipements utilisant des numéros d’abonnement ou des identifiants techniques rattachables au territoire national, y compris lorsque ces communications transitent par des équipements non rattachables à ce territoire, les communications sont instantanément détruites.
« II. – Le Premier ministre ou l’une des personnes déléguées mentionnées à l’article L. 821-4 désigne les systèmes de communication sur lesquels l’interception est autorisée dans les limites fixées au I.
« Sur demande motivée des ministres ou de leurs délégués mentionnés au premier alinéa de l’article L. 821-2, le Premier ministre ou l’un de ses délégués autorise l’exploitation non individualisée des données de connexion interceptées. Ces autorisations déterminent la ou les finalités poursuivies ainsi que les types de traitements automatisés pouvant être mis en œuvre, en précisant leur objet. Elles sont délivrées pour une durée d’un an renouvelable.
« Sur demande motivée des ministres ou de leurs délégués mentionnés au premier alinéa de l’article L. 821-2, le Premier ministre ou l’un de ses délégués délivre également des autorisations d’exploitation désignant la ou les finalités justifiant cette surveillance, les zones géographiques, les organisations ou les personnes ou les groupes de personnes objets de cette surveillance, ainsi que le ou les services spécialisés de renseignement qui en sont chargés. Ces autorisations permettent l’exploitation des communications ou des seules données de connexion. Elles peuvent prévoir l’exclusion de certains numéros d’abonnement ou identifiants techniques de toute surveillance ou, pour certains numéros ou identifiants, des conditions particulières d’accès aux communications. Les autorisations d’exploitation sont délivrées pour une durée maximale de quatre mois renouvelable.
« III. – Les personnes qui exercent en France un mandat ou une profession mentionné à l’article L. 821-7 ne peuvent faire l’objet d’une surveillance individuelle de leurs communications à raison de l’exercice du mandat ou de la profession concernée.
« IV. – Sous réserve du VI du présent article, les communications interceptées sont exploitées par les services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 désignés par les autorisations.
« L’interception et l’exploitation des communications font l’objet de dispositifs de traçabilité organisés par le Premier ministre après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le Premier ministre définit les modalités de la centralisation des renseignements collectés.
« Les renseignements ne peuvent être collectés, transcrits ou extraits pour d’autres finalités que celles mentionnées à l’article L. 811-3.
« Les opérations de destruction des renseignements collectés, les transcriptions et les extractions sont effectuées par des agents individuellement désignés et habilités et font l’objet de relevés.
« V. – Sous réserve du VI du présent article, les renseignements collectés en application du présent article sont détruits à l’issue d’une durée :
« 1° D’un an à compter de leur première exploitation, pour les correspondances, dans la limite d’une durée de quatre ans à compter de leur recueil ;
« 2° De six ans à compter de leur recueil, pour les données de connexion.
« Pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur déchiffrement. Ils ne peuvent être conservés plus de huit années à compter de leur recueil.
« Le dernier alinéa du I de l’article L. 822-2 est applicable aux renseignements collectés au titre du présent article.
« Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n’est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées à l’article L. 811-3.
« VI. – Lorsque les correspondances interceptées renvoient à des numéros d’abonnement ou à des identifiants techniques rattachables au territoire national, elles sont exploitées dans les conditions prévues aux IV et V de l’article L. 852-1 et conservées et détruites dans les conditions prévues aux articles L. 822-2 à L. 822-4, sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le délai de conservation des correspondances court toutefois à compter de leur première exploitation mais ne peut excéder six mois à compter de leur recueil. Les données de connexion associées à ces correspondances sont conservées et détruites dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 822-2 à L. 822-4.
« VII. – La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement reçoit communication de toutes les autorisations mentionnées au II. Elle dispose d’un accès permanent, complet et direct aux dispositifs de traçabilité mentionnés au IV, aux renseignements collectés, aux transcriptions et aux extractions réalisées et aux relevés mentionnés au IV et peut contrôler à sa demande les dispositifs techniques nécessaires à l’exécution des autorisations. Si leur surveillance n’a pas déjà fait l’objet d’une autorisation spécifique, l’identité des personnes mentionnées au troisième alinéa du I est portée à sa connaissance.
« La commission peut solliciter du Premier ministre tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de ses missions, et notamment ceux prévus au 5° de l’article L. 833-2.
« L’article L. 833-3 est applicable aux mesures de surveillance des communications internationales.
« De sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu’aucune mesure de surveillance n’est irrégulièrement mise en œuvre à son égard, la commission s’assure que les mesures mises en œuvre au titre du présent article respectent les conditions qu’il fixe ainsi que celles définies par les textes pris pour son application et par les décisions d’autorisation du Premier ministre ou de ses délégués. Elle notifie à l’auteur de la réclamation qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer la mise en œuvre de mesures de surveillance.
« Lorsqu’elle constate un manquement au présent article, la commission adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce que le manquement cesse et que les renseignements collectés soient, le cas échéant, détruits. Lorsque le Premier ministre ne donne pas suite à cette recommandation ou que les suites qui y sont données sont estimées insuffisantes, la commission peut, dans les conditions prévues à l’article L. 833-8 du présent code, saisir le Conseil d’État statuant dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative afin qu’il se prononce sur le respect du présent article.
« La commission peut adresser à tout moment au Premier ministre les recommandations et observations qu’elle juge nécessaires au titre du contrôle qu’elle exerce sur l’application du présent article.
2° Au début du premier alinéa de l’article L. 841-1, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions particulières prévues à l’article L. 854-1 du présent code, ».
L’article L. 773-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 précitée, est complété par la référence : « et de l’article L. 854-1 du code de la sécurité intérieure ».