N° 3228
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 novembre 2015.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
d’expérimentation territoriale visant à faire disparaître le chômage de longue durée.
(Procédure accélérée)
(Première lecture)
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 3022 et 3220.
Pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, est mise en place une expérimentation qui a pour objet de tester, dans un nombre limité de collectivités territoriales volontaires, la possibilité de résorber fortement le chômage de longue durée en permettant à des demandeurs d’emploi d’être recrutés, dans le cadre de contrats à durée indéterminée, par des entreprises de l’économie sociale et solidaire, pour exercer des activités complémentaires de celles qu’offre le secteur marchand.
Cette expérimentation est mise en place avec le concours financier de l’État, des collectivités territoriales et des organismes publics volontaires susceptibles de tirer un bénéfice financier de ces recrutements, avec pour objectif que ce bénéfice soit supérieur au coût du dispositif.
Au plus tard dix-huit mois avant le terme de l’expérimentation, le fonds mentionné à l’article 3 de la présente loi adresse au Parlement et au ministre chargé du travail un rapport public dressant le bilan de l’expérimentation et en évaluant l’impact direct et indirect. Ce rapport dresse notamment un bilan de l’impact de l’expérimentation sur la situation de l’emploi dans les collectivités territoriales ou groupes de collectivités territoriales participant à l’expérimentation et évalue l’impact financier, pour l’État, les collectivités territoriales et les organismes publics participant à l’expérimentation, de ces recrutements par rapport à une situation de chômage et par rapport au coût du dispositif.
Public visé, fonds zéro chômage de longue durée
et entreprises conventionnées
Les bénéficiaires de l’expérimentation prévue à l’article 1er de la présente loi sont les demandeurs d’emploi inscrits sur la liste établie en application de l’article L. 5411-1 du code du travail et qui sont involontairement privés d’emploi depuis plus d’un an.
I. – Il est institué un fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, chargé de financer une fraction de la rémunération des personnes mentionnées à l’article 2 de la présente loi recrutées par des entreprises de l’économie sociale et solidaire et d’habiliter au plus dix collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales à participer à l’expérimentation au vu de leur programme d’actions mentionné au II du présent article. La liste des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupes de collectivités habilités est validée par un arrêté du ministre chargé du travail.
La gestion de ce fonds est confiée à une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Elle est administrée par un conseil d’administration dont la composition est la suivante :
1° Deux représentants de l’État ;
2° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national et interprofessionnel, sur proposition de son organisation ;
3° Un représentant de chaque organisation professionnelle d’employeurs représentative au plan national et interprofessionnel, sur proposition de son organisation ;
4° Un représentant de chaque organisation professionnelle d’employeurs représentative au plan national multiprofessionnel, sur proposition de son organisation ;
5° Un représentant du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ;
6° Un représentant du Conseil national de l’insertion par l’activité économique ;
7° Un représentant de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail ;
8° Deux parlementaires désignés, respectivement, par l’Assemblée nationale et le Sénat ;
9° Un représentant du Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire ;
10° Un représentant de chaque comité local mentionné à l’article 4, après sa mise en place ;
11° Trois personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé du travail.
Le conseil d’administration de l’association élit son président et, sur proposition de celui-ci, nomme un directeur général chargé du fonctionnement du fonds. Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses compétences à son président et à un bureau constitué en son sein.
Le ministre chargé du travail désigne un commissaire du Gouvernement auprès de cette association. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration de l’association. Il est destinataire de toutes les délibérations du conseil d’administration et a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds.
Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu’une délibération du conseil d’administration ou qu’une décision prise par une autre instance de l’association gestionnaire du fonds est contraire aux dispositions régissant les missions et la gestion du fonds, il peut s’opposer, par décision motivée, à sa mise en œuvre.
II (nouveau). – Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales habilités par le fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée à participer à l’expérimentation mettent en place un comité local chargé du pilotage de l’expérimentation, dont les modalités de fonctionnement sont approuvées par le fonds.
Le comité local établit un programme d’actions, approuvé par le fonds, ayant pour objet de promouvoir la création d’entreprises conventionnées ou le conventionnement d’entreprises existantes pour le recrutement des personnes mentionnées à l’article 2 de la présente loi.
I. – Le fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée signe des conventions avec les entreprises de l’économie sociale et solidaire, définies aux articles 1er et 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, afin qu’elles concluent avec des personnes remplissant les conditions mentionnées à l’article 2 de la présente loi et domiciliées depuis au moins six mois dans une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou un groupe de collectivités territoriales habilité, des contrats de travail à durée indéterminée rémunérés, au moins, au moment du recrutement, au niveau du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail.
Cette convention, conclue pour la durée de l’expérimentation, précise le montant de la rémunération pris en charge par le fonds compte tenu de la durée de travail prévue dans le contrat, ainsi que la fraction de l’indemnité de licenciement versée à l’entreprise conventionnée au terme de l’expérimentation. Elle comprend également les conditions à respecter pour bénéficier du financement du fonds, notamment les engagements de l’entreprise sur le contenu du poste proposé, les conditions d’encadrement et les actions de formation envisagées pour le bénéficiaire du contrat.
II (nouveau). – La rupture du contrat à l’initiative du salarié avant la fin de l’expérimentation, soit pour exercer un emploi sous contrat de travail à durée déterminée d’au moins six mois ou sous contrat de travail à durée indéterminée, soit pour suivre une action de formation qualifiante au sens de l’article L. 6314-1 du code du travail, ne peut avoir pour effet de priver le salarié de ses droits à l’assurance chômage.
Financement des emplois conventionnés par le fonds
Le fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée signe avec chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale ou groupe de collectivités territoriales habilité une convention qui précise leur engagement à respecter un cahier des charges élaboré par le fonds et qui fixe les conditions de leur participation au financement de l’expérimentation. L’État et l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail sont également cosignataires de ces conventions.
Le fonds signe par ailleurs une convention avec l’État et les organismes publics participant à l’expérimentation afin de fixer le montant de leur contribution au financement de l’expérimentation.
Dispositions transitoires et finales
(Supprimé)
Si l’expérimentation n’est pas reconduite au terme du délai mentionné à l’article 1er de la présente loi ou si elle est interrompue par les collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales habilités, les entreprises mentionnées à l’article 4 reçoivent une notification du fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée signifiant la fin du versement de l’aide versée dans le cadre de l’expérimentation.
Elles peuvent rompre tout ou partie des contrats de travail mentionnés au même article 4. Ce licenciement, qui est prononcé selon les modalités d’un licenciement individuel pour motif économique, repose sur un motif économique et sur une cause réelle et sérieuse.
Un décret définit les modalités d’application de la présente loi, notamment la méthodologie de l’évaluation de l’expérimentation par le fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds et des comités locaux mentionnés à l’article 3 de la présente loi, les modalités de passation des conventions conclues entre le fonds et les entreprises mentionnées à l’article 4 et celles conclues entre le fonds et les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales habilités.
La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2016.
La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.