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N° 3255

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 novembre 2015.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

visant à rendre automatique l’incapacité pénale d’exercice
pour les
personnes définitivement condamnées pour des faits de
pédophilie
ou de détention d’images pédopornographiques.

(Première lecture)

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 3140.

Article unique

L’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, après le mot : « crime », sont insérés les mots : « , pour les délits prévus aux articles 222-29-1 et 227-22 à 227-27 du code pénal, pour le délit prévu à l’article 321-1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227-23 dudit code, » ;

2° Au 1°, la référence : « L. 221-6 » est remplacée par la référence : « 221-6 » et les mots : « code pénal » sont remplacés par les mots : « même code » ;

3° Au 2°, la référence : « L. 222-19 » est remplacée par les références : « 222-19 et de l’article 222-29-1 » ;

 Au 3°, après la référence : « VII », sont insérés les mots : « , à l’exception des articles 227-22 à 227-27, » ;

 Au 5°, après la référence : « chapitre Ier », sont insérés les mots : « , à l’exception de l’article 321-1 lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227-23, ».


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