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N° 3256

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 novembre 2015.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

visant à pénaliser l’acceptation par un parti politique
d’un
financement par une personne morale.

(Première lecture)

Voir les numéros :

Sénat  : 492 (2014-2015), 117, 118 et T.A. 34 (2015-2016).

Assemblée nationale  : 3202.

Article 1er

(Non modifié)

L’article 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « à », sont insérés les mots : « un ou » ;

b) Après le mot : « emprisonnement », la fin est supprimée ;

2° Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les mêmes peines sont applicables au bénéficiaire de dons consentis :

« 1° Par une même personne physique à un seul parti politique en violation du premier alinéa du même article 11-4 ;

« 2° Par une personne morale en violation du troisième alinéa dudit article 11-4 ;

« 3° Par un État étranger ou par une personne morale de droit étranger en violation du sixième alinéa du même article 11-4. »

Article 2

(Non modifié)

La présente loi s’applique en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.


© Assemblée nationale