N° 3309
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 décembre 2015.
TEXTE DE LA COMMISSION
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
visant à l’automaticité du déclenchement de mesures d’urgence en cas de pics de pollution.
Le chapitre III du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 223-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-3. – Un épisode de pollution est considéré comme persistant, pour un polluant donné, lorsque cet épisode est caractérisé par un constat de dépassement du seuil d’information et de recommandation, défini à l’article L. 223-1 pour ce polluant, durant vingt-quatre heures consécutives et par une prévision de dépassement du même seuil d’information et de recommandation.
« Dans chaque agglomération ou zone surveillée, en cas d’épisode de pollution persistant ou lorsque les seuils d’alerte définis à l’article L. 223-1 sont dépassés durant plus de vingt-quatre heures consécutives pour un polluant donné, soit sur une superficie d’au moins cent kilomètres carrés au total dans la région de référence, soit lorsqu’au moins 10 % de la population d’un département de la région de référence est concernée, le représentant de l’État dans le département déclenche, après consultation des présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des autorités organisatrices de transports des zones concernées par les dépassements de seuils, la procédure d’alerte à la pollution pour une période de quarante-huit heures à compter du lendemain, renouvelée en tant que de besoin.
« Un décret en Conseil d’État précise les différentes mesures applicables aux sources fixes et mobiles de pollution et les modalités de leur mise en œuvre. »
L’article L. 223-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « autorisées, », sont insérés les mots : « de l’utilisation de certains foyers ouverts ».
2° Le deuxième alinéa est remplacé par cinquante-huit alinéas ainsi rédigés :
« Les normes de qualité de l’air sont établies par polluant comme suit :
« A. – Oxydes d’azote :
« 1° Dioxyde d’azote :
« a) Objectif de qualité : 40 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle civile ;
« b) Seuil d’information et de recommandation : 100 microgrammes par mètre cube en moyenne horaire ;
« c) Seuils d’alerte :
« – 200 microgrammes par mètre cube en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;
« – 100 microgrammes par mètre cube en moyenne horaire si la procédure d’information et de recommandation pour le dioxyde d’azote a été déclenchée la veille et le jour même et que les prévisions font craindre un nouveau risque de déclenchement pour le lendemain ;
« d) Valeur limite horaire pour la protection de la santé humaine : 100 microgrammes par mètre cube en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de dix-huit fois par année civile, cette valeur limite étant applicable à compter de la promulgation de la loi n° du visant à l’automaticité du déclenchement de mesures d’urgence en cas de pics de pollution ;
« e) Valeur limite annuelle pour la protection de la santé humaine : 40 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle civile, cette valeur étant applicable à compter de la promulgation de la même loi ;
« 2° Oxydes d’azote :
« Niveau critique annuel pour la protection de la végétation : 30 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle civile ;
« B. – Particules “PM10” et “PM2,5” au sens de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe :
« 1° Particules “PM10” :
« a) Objectif de qualité : 20 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle civile ;
« b) Seuil d’information et de recommandation : 50 microgrammes par mètre cube en moyenne journalière selon des modalités de déclenchement définies par arrêté du ministre chargé de l’environnement ;
« c) Seuil d’alerte : 80 microgrammes par mètre cube en moyenne journalière selon des modalités de déclenchement définies par arrêté du ministre chargé de l’environnement ;
« d) Valeurs limites pour la protection de la santé :
« – 50 microgrammes par mètre cube en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trente-cinq fois par année civile ;
« – 40 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle civile ;
« 2° Particules “PM2,5” :
« a) Objectif de qualité : 10 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle civile ;
« b) Obligation en matière de concentration relative à l’exposition : 20 microgrammes par mètre cube ;
« c) (Supprimé)
« d) Valeur cible : 20 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle civile ;
« e) Valeur limite : 25 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle civile ;
« C. – Plomb :
« 1° Objectif de qualité : 0,25 microgramme par mètre cube en concentration moyenne annuelle civile ;
« 2° Valeur limite : 0,5 microgramme par mètre cube en moyenne annuelle civile ;
« D. – Dioxyde de soufre :
« 1° Objectif de qualité : 50 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle civile ;
« 2° Seuil d’information et de recommandation : 300 microgrammes par mètre cube en moyenne horaire ;
« 3° Seuil d’alerte : 500 microgrammes par mètre cube en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;
« 4° Valeurs limites pour la protection de la santé humaine :
« a) 350 microgrammes par mètre cube en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de vingt-quatre fois par année civile ;
« b) 125 microgrammes par mètre cube en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trois fois par année civile ;
« 5° Niveau critique pour la protection de la végétation : 20 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle civile et 20 microgrammes par mètre cube en moyenne sur la période du 1er octobre au 31 mars ;
« E. – Ozone :
« 1° Objectif de qualité pour la protection de la santé humaine : 100 microgrammes par mètre cube pour le maximum journalier de la moyenne sur huit heures, pendant une année civile ;
« 2° Objectif de qualité pour la protection de la végétation : 6 000 microgrammes par mètre cube et par heure en AOT40 au sens de la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 précitée ; l’objectif de qualité est calculé à partir de la moyenne horaire de mai à juillet ;
« 3° Valeur cible pour la protection de la santé humaine : 100 microgrammes par mètre cube pour le maximum journalier de la moyenne sur huit heures, seuil à ne pas dépasser plus de vingt-cinq jours par année civile en moyenne calculée sur trois ans ou, à défaut d’une série complète et continue de données annuelles sur cette période, calculée sur des données valides relevées pendant un an ;
« 4° Valeur cible pour la protection de la végétation : 18 000 microgrammes par mètre cube et par heure en AOT40 au sens de la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 précitée ; la valeur est calculée à partir de la moyenne horaire de mai à juillet en moyenne calculée sur cinq ans ou, à défaut d’une série complète et continue de données annuelles sur cette période, calculée sur des données valides relevées pendant trois ans ;
« 5° Seuil de recommandation et d’information : 120 microgrammes par mètre cube en moyenne horaire ;
« 6° Seuil d’alerte pour une protection sanitaire pour toute la population : 160 microgrammes par mètre cube en moyenne horaire ;
« 7° Seuils d’alerte pour la mise en œuvre progressive de mesures d’urgence :
« a) Premier seuil : 160 microgrammes par mètre cube en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;
« b) Deuxième seuil : 240 microgrammes par mètre cube en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ;
« c) Troisième seuil : 300 microgrammes par mètre cube en moyenne horaire ;
« F. – Monoxyde de carbone :
« Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 10 milligrammes par mètre cube pour le maximum journalier de la moyenne glissante sur huit heures.
« G. – Benzène :
« 1° Objectif de qualité : 2 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle civile ;
« 2° Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 5 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle civile ;
« H. – Métaux lourds et hydrocarbures aromatiques polycycliques :
« 1° Pour l’application du présent article, le benzo(a)pyrène est utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques correspondent aux composés organiques formés d’au moins deux anneaux aromatiques fusionnés entièrement constitués de carbone et d’hydrogène ;
« 2° Les concentrations en arsenic, cadmium, nickel et benzo(a)pyrène correspondent à la teneur totale de ces éléments et composés dans la fraction “PM10” ;
« 3° Valeurs cibles applicables à compter de la promulgation de la loi n° du visant à l’automaticité du déclenchement de mesures d’urgence en cas de pics de pollution :
(En nanogrammes par mètre cube)
« |
polluant |
arsenic |
cadmium |
nickel |
benzo(a)pyrène |
|
Valeur cible (1) |
6 |
5 |
20 |
1 |
||
(1) Moyenne calculée sur une année civile, du contenu total de la fraction “PM10”. |
» |
La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 222-6 du code de l’environnement est complétée par les mots : « , et à l’utilisation de certains foyers ouverts ».
I A (nouveau). – L’article L. 1214-8-2 du code des transports est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan de mobilité prévoit, en cas de déclenchement de la procédure prévue aux articles L. 223-1 à L. 223-3 du code de l’environnement, des mesures relatives à l’organisation du travail, au télétravail et à la flexibilité des horaires pour les salariés sensibles à la pollution atmosphérique et pour les salariés volontaires. » ;
2° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le plan de mobilité prévoit, en cas de déclenchement de la procédure prévue aux articles L. 223-1 à L. 223-3 du code de l’environnement, des mesures relatives à l’organisation du travail, au télétravail et à la flexibilité des horaires pour les salariés sensibles à la pollution atmosphérique et pour les salariés volontaires. »
I. – (Supprimé)
II. – Le I A entre en vigueur le 1er janvier 2018.