Accueil > Documents parlementaires > Les rapports législatifs
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 3921

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 juillet 2016.

TEXTE DE LA COMMISSION

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes.

(Première lecture)

(Procédure accélérée)

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 3855.

TITRE UNIQUE

RÉGULER LES CENTRALES DE RÉSERVATION DE VÉHICULES LÉGERS AVEC CONDUCTEURS

(Division et intitulé supprimés)

Article 1er

Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« LES ACTIVITÉS DE MISE EN RELATION

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. L. 3141-1. – Le présent titre est applicable aux professionnels proposant un service de mise en relation, à distance, de conducteurs et de passagers dont la finalité est la réalisation de déplacements répondant aux caractéristiques suivantes :

« 1° Ils sont effectués au moyen de véhicules motorisés, y compris de véhicules à deux ou trois roues, comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ;

« 2° Ils ne présentent pas le caractère d’un service public de transport organisé par une collectivité mentionnée à l'article L. 1221-1 ;

« 3° Ils ne sont pas réalisés dans le cadre du conventionnement prévu à l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.

« Le présent titre n’est pas applicable aux personnes qui soit exploitent des services de transport pour les déplacements qu’elles exécutent elles-mêmes ou sous-traitent, soit organisent des services privés de transport régis par le chapitre Ier du titre III du présent code.

« Art. L. 3141-2. – Le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 s’assure du respect, par les conducteurs qu’il met en relation avec des passagers, des règles régissant, le cas échéant, le contrat de transport et des règles d’accès aux professions et aux activités de transport routier de personnes. Ce professionnel prend des mesures afin de prévenir l’exécution de déplacements dans des conditions illicites.

« Un décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, détermine les modalités d’application du présent article, en tenant compte des services proposés par le professionnel en complément de son activité de mise en relation, du niveau de contrôle ou d’influence exercé par ce professionnel sur les conducteurs et du caractère professionnel de l’activité de ces derniers. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles est vérifié le respect des obligations prévues au premier alinéa.

« Chapitre II

« Mise en relation avec des conducteurs professionnels

« Art. L. 3142-1. – Pour l’application du présent chapitre, est considéré comme une centrale de réservation tout professionnel relevant de l’article L. 3141-1 dès lors que les conducteurs mentionnés au même article à qui ce professionnel propose un service de mise en relation exercent leur activité à titre professionnel.

« Ces centrales proposent notamment des services de réservation en vue de la réalisation d’une prestation exécutée dans le cadre des transports publics particuliers de personnes régis par le titre II du présent livre.

« Art. L. 3142-2. – Toute centrale de réservation, au sens de l’article L. 3142-1, qui fournit des prestations de mise en relation déclare son activité à l’autorité administrative, dans des conditions définies par voie réglementaire.

« Cette déclaration est effectuée par la personne assurant l’exécution des prestations de mise en relation ou son représentant légal. Cette personne est responsable de la mise en œuvre des obligations résultant du présent titre et des dispositions prises pour son application.

« La déclaration est renouvelée chaque année si la centrale de réservation envisage d’exercer cette activité au cours de l’année concernée et lorsqu’un changement intervient dans les éléments de la déclaration.

« À partir de son premier renouvellement, la déclaration contient notamment les informations permettant de connaître la part respective de chaque catégorie d’exploitants dans l’activité de mise en relation de la centrale de réservation et le résultat des vérifications effectuées par la centrale pour se conformer à l’article L. 3141-2. 

« Art. L. 3142-3. – La centrale de réservation est responsable de plein droit, à l’égard du client, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par la centrale elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice du droit de recours de la centrale contre ceux-ci.

« Toutefois, la centrale peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture de la prestation prévue au contrat, soit à un cas de force majeure.

« Art. L. 3142-4. – La centrale de réservation justifie de l’existence d’un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.

« Art. L. 3142-5. – La centrale de réservation ne peut interdire à l’exploitant ou au conducteur d’un taxi de prendre en charge un client qui le sollicite directement alors que le taxi n’est pas réservé et qu’il est arrêté ou stationné ou qu’il circule sur la voie ouverte à la circulation publique dans le ressort de son autorisation de stationnement.

« Toute stipulation contractuelle contraire est réputée non écrite.

« Les dispositions du présent article sont d’ordre public.

« Art. L. 3142-6. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Chapitre III

« Sanctions

« Art. L. 3143-1 A (nouveau). – Est puni de 300 000 € d’amende le fait de contrevenir au premier alinéa de l’article L. 3141-2.

« Art. L. 3143-1. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de contrevenir à l’article L. 3142-2.

« Art. L. 3143-2. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de contrevenir à l’article L. 3142-5.

« Art. L. 3143-3. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende le fait d’organiser la mise en relation de passagers avec des personnes se livrant aux activités mentionnées aux articles L. 3112-1 ou L. 3120-1 du présent code qui ne sont ni des entreprises de transport public routier de personnes, ni des taxis, ni des voitures de transport avec chauffeur, ni des véhicules motorisés à deux ou trois roues.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« Art. L. 3143-4 (nouveau). – Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 3142-6 définit les sanctions encourues par les centrales de réservation qui ne respectent pas les obligations définies aux articles L. 3142-2, L. 3142-3 et L. 3142-4. »

Article 2

Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par des articles L. 3120-6 A à L. 3120-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 3120-6 A (nouveau). – I. – L’autorité administrative peut imposer aux personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes, en particulier aux centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142-1, la transmission de tout document, toute donnée ou toute information utile pour :

« 1° Permettre le contrôle et la régulation du secteur par les autorités compétentes ;

« 2° L’application de l’article L. 3120-6 ;

« 3° L’application de l'article L. 410-2 du code de commerce ou du III de l’article L. 420-4 du code de commerce.

« II. – L’autorité administrative peut imposer la transmission périodique :

« 1° Des documents, données ou informations relatifs aux déplacements réalisés et aux prestations de mise en relation ;

« 2° Des documents, données ou informations nécessaires à la connaissance de l’activité des principaux acteurs du secteur du transport public particulier de personnes, à l’analyse de l’offre, de la demande et des conditions de travail dans ce secteur ainsi que des conditions de recours, par les transporteurs, à des centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142-1 du présent code, à des sous-traitants ou à des fournisseurs.

« Les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont tenues de transmettre tout document, toute donnée ou toute information utile dont elles disposent.

« Les documents, données ou informations relatifs aux passagers sont rendus anonymes.

« L’autorité administrative est autorisée à procéder à la mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel.

« La transmission des données ainsi que les traitements mentionnés au présent article sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d'application du présent article et fixe le montant de l’amende encourue en cas de manquements des personnes mentionnées au premier alinéa du I à leurs obligations définies au présent article.

« Art. L. 3120-6. – L’autorité administrative rend publique ou communique aux personnes intéressées, sous réserve des secrets protégés par la loi, toute information utile relative à l’économie du secteur du transport public particulier de personnes, notamment l’état de l’offre et de la demande et l’état des relations entre les conducteurs, les transporteurs et les professionnels proposant un service de mise en relation mentionnés à l’article L. 3141-1 afin :

« 1° D’améliorer la prise en compte, par les autorités organisatrices de transport, de l’offre de transport public particulier de personnes dans l’organisation des transports publics collectifs, en particulier pour limiter la congestion urbaine ;

« 2° De permettre la régulation du secteur par les autorités compétentes, en particulier la fixation du nombre des autorisations de stationnement mentionnées à l’article L. 3121-1 ;

« 3° (Supprimé)

« 4° D’informer les professionnels concernés de la situation concurrentielle et des conditions de travail dans le secteur.

« Art. L. 3120-7. – (Supprimé) »

Article 3

I. – Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 420-2-1, il est inséré un article L. 420-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 420-2-2. – Sont prohibés les accords, les pratiques concertées et les pratiques unilatérales ayant pour objet ou pour effet d’interdire ou de limiter substantiellement la possibilité pour une entreprise admise à exécuter des prestations de transport public particulier de personnes ou des services occasionnels de transport collectif de personnes exécutés avec des véhicules légers :

« 1° De recourir simultanément à plusieurs intermédiaires ou acteurs de mise en relation avec des clients pour la mise à disposition du véhicule en vue de la réalisation de ces prestations ;

« 2° Sans préjudice de l’article L. 3142-5 du code des transports, de commercialiser les services de transport qu’elle exécute ;

« 3° De faire la promotion, au moyen de signes extérieurs sur le véhicule, d’une ou plusieurs offres de transport, y compris celles qu’elle commercialise sans intermédiaire. » ;

2° À la fin de l’article L. 420-3, la référence : « et L. 420-2-1 » est remplacée par les références : « , L. 420-2-1 et L. 420-2-2 » ;

3° Le III de l’article L. 420-4 est ainsi modifié :

a) La référence : « de l’article L. 420-2-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 420-2-1 et L. 420-2-2 » ;

b) Le mot : « concertées » est supprimé ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Certaines catégories d’accords ou de pratiques, certains accords ou certaines pratiques, lorsqu’ils ont pour objet de favoriser l’apparition d’un nouveau service, peuvent être reconnus comme satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent III, par arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis conforme de l’Autorité de la concurrence. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 450-5, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 462-3, aux I, II et IV de l’article L. 462-5, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 462-6, à la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 464-2 et au premier alinéa de l’article L. 464-9, les références : « , L. 420-2, L. 420-2-1 » sont remplacées par la référence : « à L. 420-2-2 ».

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi. Il est applicable aux contrats conclus avant cette date.

Article 4

I. – L'article L. 3112-1 du code des transports est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  – » ;

2° (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « de moins de dix places » sont remplacés par les mots : « motorisés comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum » ;

3° (nouveau) À la fin du premier alinéa, la référence : « et à l’article L. 3120-3 » est supprimée ;

4° (nouveau) Le second alinéa est supprimé ;

5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque le point de départ et le point d’arrivée d’un transport occasionnel sont dans le ressort territorial d’une même autorité organisatrice soumise à l’obligation d’établissement d’un plan de déplacements urbains en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-9, le service occasionnel est exécuté exclusivement avec un véhicule motorisé comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places. »

II. – Le II de l’article L. 3112-1 du code des transports entre en vigueur le 1er juillet 2017.

Les entreprises de transport public routier collectif de personnes exécutant, au 1er juillet 2017, dans les périmètres mentionnés au même II, des services occasionnels avec des véhicules motorisés comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, doivent se conformer au titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports avant le 1er juillet 2018. L’activité de ces entreprises reste régie par le titre Ier du même livre jusqu’à soit l’inscription de ces entreprises au registre mentionné à l’article L. 3122-3 du même code, soit l'acquisition du droit d'exploiter l’autorisation de stationnement prévue à l’article L. 3121-1 dudit code, et au plus tard jusqu’au 1er juillet 2018.

III. – Un décret en Conseil d’État fixe les mesures dérogatoires mises en place à titre temporaire au bénéfice des conducteurs dont le permis de conduire est affecté du délai probatoire prévu à l’article L. 223-1 du code de la route, pour leur permettre de se conformer aux dispositions de l’article L. 3120-2-1 du code des transports. Le décret en Conseil d’État fixe également un délai, qui ne peut aller au delà du 1er juillet 2017, au bénéfice des entreprises mentionnées au second alinéa du II du présent article pour se conformer aux caractéristiques techniques requises pour les véhicules en application de l’article L. 3122-4 du même code.

Article 5

I. – Le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 3120-2, sont insérés des articles L. 3120–2–1 et L. 3120-2-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 3120-2-1. – Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 répondent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, à des conditions d’aptitude et d’honorabilité professionnelles.

« Art. L. 3120-2-2. – Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 sont titulaires d’une carte professionnelle délivrée par l’autorité administrative. » ;

bis (nouveau) À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3121-5, la référence : « L. 3121-10 » est remplacée par la référence : « L. 3120-2-2 » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 3122-4 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Après les mots : « de confort », sont insérés les mots : « ou qui contribuent à la préservation du patrimoine automobile » ;

b) La référence : « L. 3122-8 » est remplacée par la référence : « L. 3120-2-2 » ;

3° Sont abrogés :

a) La section 3 du chapitre Ier ;

b) Les articles L. 3122-7 et L. 3122-8 ;

c) Le 1° de l’article L. 3123-1 ;

d) L’article L. 3123-2-1 ;

e) L'article L. 3124-2 ;

f) La sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV ;

g) La section 3 du chapitre IV ;

bis (nouveau) La division et l’intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV sont supprimés ;

4° Au début de la section 4 du chapitre IV, il est ajouté un article L. 3124-11 ainsi rétabli :

«  Art. L. 3124-11. – En cas de violation de la réglementation applicable à la profession par le conducteur d’un véhicule de transport public particulier de personnes, l’autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle. »

II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 6

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission)

Article 7

Le I de l’article 5 de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition n’est pas applicable aux autorisations de stationnement délivrées avant le 1er octobre 2014. » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’une même personne physique ou morale est titulaire d’une ou plusieurs autorisations de stationnement délivrées avant le 1er octobre 2014, l’exploitation peut en être assurée par des salariés ou par un locataire-gérant auquel la location de l’autorisation et du véhicule mentionné à l’article L. 3121-1 du présent code a été concédée dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce. Elle peut également être assurée par une société coopérative ouvrière de production titulaire des autorisations en consentant la location du taxi aux coopérateurs autorisés à exercer l’activité de conducteur de taxi conformément à l’article L. 3120-2-2 du présent code. »

Article 7 bis (nouveau)

Au troisième alinéa de l’article L. 3121-3 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés.

Article 8

I. – Le livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi modifié :

(Supprimé)

2° Le premier alinéa du III de l’article L. 3120-2 est complété par les mots : « , notamment les centrales de réservation au sens de l’article L. 3142-1 » ;

3° L’article L. 3120-3 est abrogé ;

4° À l’article L. 3120-4, les mots : « et celles qui les mettent en relation avec des clients, directement ou indirectement, doivent pouvoir » sont remplacés par les mots : « sont en mesure de » ;

5° Le deuxième alinéa de l’article L. 3121-11-1 est supprimé ;

6° L’article L. 3121-11-2 est abrogé ;

7° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3122-1 est supprimée ;

8° Les sections 1 et 3 du chapitre II du titre II sont abrogées et les sections 2 et 4 du même chapitre II deviennent, respectivement, les sections 1 et 2 ;

9° Le III de l’article L. 3124-4 est abrogé ;

bis (nouveau) À la fin du I de l’article L. 3124-7, les références : « aux articles L. 3122-3 et L. 3122-5 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 3122-3 » ;

10° L’article L. 3124-13 est abrogé.

II. – Le 14° de l’article L. 511-7 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« 14° De l’article L. 3142-5 du code des transports ; ».

III. – L’article L. 3141-2 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.

L’article L. 3122-6 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable jusqu’à cette date.

IV. – Au VII de l’article 16 de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, la référence : « L. 3124-13 » est remplacée par la référence : « L. 3143-3 ».

V. – (Supprimé)

Article 9

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


© Assemblée nationale