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TEXTE ADOPTÉ n° 49

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

27 novembre 2012


PROJET DE LOI

relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme,

MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.

(Procédure accélérée)

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :


Voir les numéros :

Sénat : 6, 35, 36 et T.A. 12 (2012-2013).

Assemblée nationale : 297 et 409.

Article 1er

(Conforme)

Article 2

La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal est complétée par un article 113-13 ainsi rédigé :

« Art. 113-13. – La loi pénale française s’applique aux crimes et délits qualifiés d’actes de terrorisme et réprimés par le titre II du livre IV commis à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français. »

Article 2 bis A (nouveau)

Au 2° de l’article 421-1 du code pénal, après le mot : « extorsions, », sont insérés les mots : « le chantage, ».

Article 2 bis

(Supprimé)

Article 2 ter

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « être », la fin de l’article 52 est ainsi rédigée : « placée en détention provisoire que dans les cas prévus à l’article 23 et aux deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas de l’article 24. » ;

2° À l’article 65-3, la référence : « le huitième alinéa » est remplacée par les références : « les sixième et huitième alinéas ».

Article 2 quater A (nouveau)

Le IV de l’article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si des poursuites pénales ont été engagées, cette action peut également être exercée dans un délai d’un an à compter de la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive. Lorsque l’auteur de l’infraction est condamné à verser des dommages et intérêts, la juridiction doit informer la partie civile de sa possibilité de saisir le fonds et le délai d’un an ne court qu’à compter de cet avis.

« Dans tous les cas, le conseil d’administration du fonds peut relever le requérant de la forclusion résultant de l’application des deuxième et troisième alinéas du présent IV si celui-ci n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou pour tout autre motif légitime. »

Article 2 quater (nouveau)

À la première phrase de l’article L. 562-1 du code monétaire et financier, les mots : « les facilitent » sont remplacés par les mots : « les incitent, les facilitent ».

Article 2 quinquies (nouveau)

À l’article L. 562-6 du code monétaire et financier, après les mots : « sont publiées », sont insérés les mots : « par extrait ».

Article 2 sexies (nouveau)

I. – Le premier alinéa de l’article L. 562-8 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le mot : « chargés », sont insérés les mots : « de préparer et » ;

2° Sont ajoutés les mots : « et de surveiller les opérations portant sur les fonds, les instruments financiers et les ressources économiques desdites personnes ».

II. – Le II de l’article L. 561-29 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le service peut également transmettre aux services de l’État chargés de préparer et de mettre en œuvre une mesure de gel ou d’interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et des ressources économiques, des informations en relation avec l’exercice de leur mission. »

Article 3

I. – L’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 34 des ordonnances n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française et n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission rend son avis dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. Toutefois, lorsque l’étranger demande le renvoi pour un motif légitime, la commission accorde un délai supplémentaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. À l’issue du délai initial ou, le cas échéant, du délai supplémentaire, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies. »

II. – Après le dixième alinéa de l’article 32 des ordonnances n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna et n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission rend son avis dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. Toutefois, lorsque l’étranger demande le renvoi pour un motif légitime, la commission accorde un délai supplémentaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. À l’issue du délai initial ou, le cas échéant, du délai supplémentaire, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies. »

Article 4

(Conforme)

Article 5

I. – L’ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure est ratifiée.

II (nouveau). – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 113-1, la référence : « L. 4123-9 » est remplacée par la référence : « L. 4123-10 » ;

2° Le titre IV du livre Ier est ainsi rédigé :

« TITRE IV

« DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ INTERIEURE

« Art. L. 140-1. - Le Défenseur des droits accomplit sa mission de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité dans les conditions fixées par la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits. »

Article 6

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour modifier la partie législative du code de la sécurité intérieure et la partie législative du code de la défense afin d’inclure dans ces codes certaines dispositions de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif.

Les dispositions à codifier sont celles de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 précitée, sous réserve des modifications nécessaires :

1° Pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes et adapter le plan des codes ;

2° Pour abroger les dispositions devenues sans objet ;

3° Pour étendre aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions prévues par la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 précitée.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour modifier la partie législative du code de la sécurité intérieure :

1° Pour remédier, dans les dispositions relatives à l’outre-mer, aux éventuelles erreurs de codification ;

2° Pour étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, certaines dispositions du code de la sécurité intérieure à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises, aux îles Wallis et Futuna et à la Nouvelle-Calédonie ainsi que pour permettre les adaptations nécessaires à l’application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° Pour remédier aux omissions dans la liste des dispositions abrogées en raison de leur codification par l’ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 précitée.

III. – Les ordonnances mentionnées aux I et II doivent être prises au plus tard le 1er septembre 2013.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Article 6 bis (nouveau)

I. – Après le chapitre Ier du livre IV du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Mention “Mort pour le service de la Nation”

« Art. L. 492 ter. – Doit, sur avis favorable du ministre intéressé, porter la mention “Mort pour le service de la Nation” tout acte de décès :

« 1° D’un militaire décédé en service ou à raison de sa qualité de militaire ;

« 2° D’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, décédée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission.

« Lorsque, pour un motif quelconque, la mention “Mort pour le service de la Nation” n’a pu être inscrite sur l’acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle est ajoutée ultérieurement dès que les éléments nécessaires de justification le permettent.

« Lorsque la mention “Mort pour le service de la Nation” a été portée sur son acte de décès dans les conditions prévues au présent article, l’inscription du nom du défunt sur un monument de sa commune de naissance ou de dernière domiciliation est obligatoire.

« La demande d’inscription est adressée au maire de la commune choisie par la famille ou, à défaut, par les autorités civiles ou militaires, les élus nationaux, les élus locaux, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre par l’intermédiaire de ses services départementaux ou les associations ayant intérêt à agir.

« Les enfants des personnes titulaires de la mention “Mort pour le service de la Nation” ont vocation à la qualité de pupille de la Nation. »

II. – L’article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Doit porter la mention “Victime du terrorisme” l’acte de décès de toute personne mentionnée au I.

« Lorsque, pour un motif quelconque, la mention “Victime du terrorisme” n’a pas pu être inscrite sur l’acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle est ajoutée ultérieurement dès que les éléments nécessaires de justification le permettent.

« Les enfants des personnes titulaires de la mention “Victime du terrorisme” ont vocation à la qualité de pupille de la Nation. »

Article 7

(Conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 novembre 2012.

Le Président,
Signé :
Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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