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TEXTE ADOPTÉ n° 93

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

28 février 2013


RÉSOLUTION EUROPÉENNE

sur l’instrument de réciprocité sur les marchés publics.

L’Assemblée nationale a adopté la résolution dont la teneur suit :


Voir les numéros : 583 et 668.

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment ses articles 206 et 207,

Vu les communications de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, du 9 novembre 2010, « Commerce, croissance et affaires mondiales. La politique commerciale au cœur de la stratégie Europe 2020 » (Com [2010] 612 final) et, du 28 octobre 2010, « Une politique industrielle intégrée à l’ère de la mondialisation. Mettre la compétitivité et le développement durable sur le devant de la scène » (COM [2010] 614 final),

Vu les conclusions des Conseils européens des 16 septembre 2010 et 23 octobre 2011,

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, du 21 mars 2012, concernant l’accès des produits et services des pays tiers au marché intérieur des marchés publics de l’Union et établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des produits et services originaires de l’Union aux marchés publics des pays tiers (COM [2012] 124 final/n° E 7237),

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2011, sur la passation des marchés publics (COM [2011] 896 final),

Considérant que, selon les règles de l’Organisation mondiale du commerce, les États doivent s’efforcer de maintenir un niveau général de concessions réciproques et mutuellement avantageuses ;

Considérant qu’une concurrence loyale et un accès équitable aux marchés publics constituent un instrument indispensable pour assurer la croissance économique mondiale et la création d’emplois ;

1. Rappelle que les marchés publics européens sont transparents et largement ouverts aux pays tiers, qu’ils soient signataires ou non de l’accord plurilatéral sur les marchés publics ou d’accords bilatéraux avec l’Union européenne ;

2. Condamne les pratiques restrictives en matière de marchés publics de certains États partenaires commerciaux, en contradiction avec les engagements de lutte contre le protectionnisme figurant dans la déclaration du G20 du 15 novembre 2008 ;

3. Demande, conformément aux orientations générales de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, du 21 mars 2012, précitée, d’exclure des appels d’offres de l’Union européenne les entreprises des pays dont les marchés publics sont fermés aux entreprises européennes ;

4. Souligne qu’en affirmant clairement le principe d’ouverture des marchés publics européens en cas de réciprocité, cette proposition ne constitue nullement une mesure protectionniste mais une incitation à l’abandon des obstacles à l’exercice de la libre concurrence ;

5. Considère que cette proposition doit être améliorée afin de rendre les mécanismes plus opérationnels, s’agissant notamment des délais de mise en œuvre de la procédure et du contrôle des offres anormalement basses visées à l’article 7 de la proposition ;

6. Précise que la référence à la réciprocité doit désormais figurer dans l’ensemble des dispositions législatives européennes relatives à la passation des marchés publics.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 février 2013.

Le Président,
Signé :
Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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