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TEXTE ADOPTÉ n° 156

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

15 juin 2013


RÉSOLUTION EUROPÉENNE

sur le mandat de négociation de l’accord de libre-échange
entre les
États-Unis d’Amérique et l’Union européenne.

Est considérée comme définitive, en application de l’article 151-7 du Règlement, la résolution dont la teneur suit :


Voir les numéros : 1020, 1060 et 1092.

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu l’article 151-5 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Vu la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement,

Vu les articles 8, 22, 31 et 35 à 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

Vu l’article 3 du traité sur l’Union européenne,

Vu les articles 16, 31, 32, 39, 146, 147, 151, 167, 168, 169, 173, 179, 191 et 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et son protocole n° 26 sur les services d’intérêt général,

Vu les conventions reconnues comme fondamentales en application de la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, du 18 juin 1998,

Vu la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, du 9 mai 1992, et le Protocole de Kyoto, du 11 décembre 1997,

Vu la convention sur la diversité biologique, du 5 juin 1992,

Vu la convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, du 17 juin 1994,

Vu la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), du 20 octobre 2005,

Vu l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, du 30 octobre 1947, ainsi que l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait à Marrakech le 15 avril 1994, et ses annexes, notamment l’accord sur l’agriculture, l’accord général sur le commerce des services et l’accord sur les marchés publics,

Vu la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE,

Vu l’accord du Conseil sur la réforme de la politique agricole commune, du 19 mars 2013,

Vu la déclaration conjointe, du 13 février 2013, de MM. Barack Obama, Président des États-Unis d’Amérique, José Manuel Barroso, Président de la Commission européenne, et Herman Van Rompuy, Président du Conseil européen,

Vu le rapport final du groupe de haut niveau sur l’emploi et la croissance, du 11 février 2013,

Vu la recommandation, adoptée par la Commission européenne le 12 mars 2013, de décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations concernant un accord global sur le commerce et l’investissement, appelé « Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement », entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique [COM (2013) 136 final],

Vu le projet de résolution du Parlement européen sur les négociations en matière de commerce et d’investissement entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique, adopté par sa commission « Commerce international » le 25 avril 2013,

Vu la proposition de résolution européenne n° 875 relative au respect de l’exception culturelle de Mme Danielle Auroi et M. Patrick Bloche adoptée par la commission des affaires européennes le 16 avril 2013 (n° 917) et par la commission des affaires culturelles et de l’éducation le 17 avril 2013 (n° 943),

Considérant que le développement et le renforcement du système multilatéral, au sein de l’Organisation mondiale du commerce, poursuivant l’ambition de juste échange et intégrant le niveau le plus élevé de protection sociale, sanitaire, environnementale et des consommateurs reste l’objectif essentiel ;

Considérant que le processus multilatéral n’exclut pas la conclusion d’accords commerciaux bilatéraux plus approfondis que les engagements de l’Organisation mondiale du commerce et complémentaires des règles multilatérales ;

Considérant que, à l’issue du sommet entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique, du 28 novembre 2011, le groupe de travail de haut niveau sur l’emploi et la croissance a été chargé de trouver des solutions propres à intensifier le commerce et l’investissement afin de favoriser, au bénéfice des deux parties, la création d’emplois, la croissance économique et la compétitivité ;

Considérant que le groupe de travail de haut niveau sur l’emploi et la croissance a examiné un large éventail de solutions susceptibles de développer le commerce et les investissements transatlantiques et qu’il a conclu, dans son rapport final, qu’un accord global en matière de commerce et d’investissements serait la solution qui profiterait le plus aux deux économies ;

Considérant que l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique représentent, au niveau mondial, près de la moitié du produit intérieur brut et 40 % des échanges commerciaux ;

Considérant que les marchés de l’Union européenne et des États-Unis d’Amérique sont fortement intégrés, que des biens et des services d’une valeur globale de deux milliards d’euros en moyenne font quotidiennement l’objet d’échanges bilatéraux et génèrent des millions d’emplois dans les deux économies ;

Considérant que les États-Unis d’Amérique sont le premier partenaire commercial de la France, en incluant les chaînes de valeur ajoutée, et le premier investisseur étranger en France, générant plus de 450 000 emplois ;

Considérant que l’établissement, grâce à un tel accord global, d’un espace de libre-échange transatlantique serait susceptible de favoriser la croissance et l’emploi en Europe, ainsi que l’avance le rapport d’analyse d’incidence élaboré pour la Commission européenne ; que, en effet, un partenariat transatlantique ambitieux et de grande ampleur en matière de commerce et d’investissements pourrait entraîner, à terme, une hausse non négligeable du produit intérieur brut ; que cet accord devrait permettre également d’accroître de 28 % les exportations de l’Union européenne vers les États-Unis d’Amérique et de 6 % le total des exportations de l’Union européenne ;

Rappelant que font partie des droits reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : la protection des données à caractère personnel, la diversité culturelle, l’équité des conditions de travail, la protection de la santé, de l’environnement et des consommateurs, ainsi que l’accès à des services d’intérêt économique général ; qu’en application de l’article 3 du traité sur l’Union européenne figurent parmi les objectifs de celle-ci : le plein emploi, le progrès social, l’amélioration de la qualité de l’environnement, ainsi que le respect de la diversité culturelle ; que ces droits ou objectifs fondamentaux sont l’objet de politiques de l’Union européenne en application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

Considérant, dès lors, qu’aucune négociation commerciale ayant un impact sur les réglementations communautaires ne doit porter atteinte aux droits fondamentaux des citoyens européens et aux progrès des politiques de l’Union européenne dans les domaines précités ;

Rappelant, en outre, les engagements internationaux pris par les États européens dans les domaines des droits des travailleurs et de la protection de l’environnement, en particulier par la ratification de l’ensemble des conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail et la signature du Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nation Unies sur les changements climatiques ;

Considérant la volatilité des prix et l’instabilité des marchés agricoles qui pèsent sur les équilibres alimentaires mondiaux, notamment ceux des pays du Sud dont les productions vivrières ont fait les frais de la libéralisation des échanges depuis l’entrée de l’agriculture dans le champ des négociations commerciales décidée par l’accord de Marrakech du 15 avril 1994 ;

Considérant que les États membres de l’Union européenne sont attachés à la diversité culturelle et aux normes environnementales et sanitaires ;

Considérant, en particulier, au regard de l’objectif de diversité culturelle, tel que défini dans la convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005, non ratifiée par les États-Unis d’Amérique, que les biens et services culturels ne sauraient être assimilés à des marchandises comme les autres et intégrés à une négociation commerciale globale ;

Considérant, en particulier, l’attachement des consommateurs européens aux préférences collectives définies notamment par la réglementation européenne, y compris lorsque la réglementation en la matière résulte de l’application du principe de précaution, reconnu par notre Constitution ;

Considérant, en particulier, l’attachement des consommateurs européens aux garanties de qualité et d’authenticité qui résultent des indications géographiques ;

Considérant, en particulier, l’attachement des citoyens européens à l’existence de services publics de qualité ;

Considérant la nécessité que le mandat de négociation fasse expressément référence à la déclaration de la conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce, du 14 novembre 2001 à Doha, sur l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et la santé publique, et notamment à ses articles 4 et 5, qui affirment la prééminence des enjeux sanitaires sur les enjeux commerciaux et rappellent que les États membres ont toute latitude pour utiliser les licences obligatoires, les droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce devant être favorables à la santé publique, en promouvant à la fois l’accès aux médicaments existants et la recherche-développement concernant de nouveaux médicaments ;

Estimant que l’exigence de réciprocité des avantages concédés doit être à la base de toute négociation commerciale entre des entités dont le niveau de développement est comparable ;

Considérant toutefois que l’ouverture des marchés publics aux entreprises des pays tiers est beaucoup plus large dans l’Union européenne qu’aux États-Unis d’Amérique ;

Considérant la situation particulière du secteur de la défense, qui est caractérisée, d’une part, par un très grand déséquilibre entre les budgets d’équipement militaire sur les deux rives de l’océan Atlantique, d’autre part, par un degré d’intégration encore faible dans l’Union européenne ;

Considérant le déséquilibre existant dans les relations transatlantiques par le fait que, s’agissant des recommandations liées à la régulation des marchés financiers prises notamment lors du G20 de Londres en avril 2009, les États-Unis d’Amérique n’appliquent pas encore les recommandations du comité de Bâle ni les normes comptables dites « normes internationales d’information financière », maintiennent des réglementations discriminatoires vis-à-vis de certains acteurs financiers étrangers et adoptent, sans consultation avec leurs partenaires, des législations ayant des effets extraterritoriaux considérables ;

Considérant que le Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique constitue, au sens du droit européen, un « accord mixte » nécessitant une ratification de l’ensemble des États membres selon leurs règles constitutionnelles propres ; que par suite le Parlement français, en fonction du résultat des négociations, sera amené à se prononcer par son vote sur la ratification de cet accord ;

Considérant la procédure permettant au Congrès américain de donner au Président des États-Unis d’Amérique l’autorité de négocier des accords internationaux, qui ne peuvent alors qu’être approuvés ou refusés mais en aucun cas amendés par le législateur ;

1. Demande que le mandat de négociation donné à la Commission européenne concernant le Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement prévoie clairement que les avancées de la négociation devront être parallèles dans ses différents volets : accès aux marchés, barrières non tarifaires et règles communes pour répondre aux défis du commerce mondial ;

2. Demande que le mandat de négociation indique clairement le principe de « l’engagement unique » entre ces trois volets, assurant ainsi qu’aucun accord ne sera conclu tant que des résultats substantiels n’auront pas été obtenus dans chacun de ces volets ;

3. Demande que, compte tenu du niveau peu élevé des tarifs douaniers, les négociateurs européens s’attachent, en particulier, à la forte réduction des obstacles non tarifaires au commerce des biens et des services, impliquant la convergence ou la reconnaissance mutuelle de nombreuses réglementations, dans le respect du système législatif et des valeurs communautaires ;

4. Demande que ce mandat comprenne des exigences claires de réciprocité des engagements pris par les parties, afin de parvenir, en particulier, à une ouverture réellement équilibrée et réciproque des marchés publics européens et américains figurant dans le mandat de négociation ;

5. Demande que les négociateurs européens portent l’ambition, au cours des négociations, d’un accord de libre-échange stimulant la croissance, favorisant la création d’emplois de qualité pour les travailleurs européens, bénéfique aux consommateurs de l’Union européenne et offrant aux entreprises européennes de nouvelles possibilités de vendre des biens et des services aux États-Unis d’Amérique ; à cet effet, soutient l’inscription d’un chapitre dédié à la mise en œuvre effective de normes sociales et environnementales de haut niveau des deux côtés de l’Atlantique ;

6. Exige que l’accord ne comporte aucun risque de remise en cause de la diversité culturelle et linguistique européenne : à cette fin, demande notamment que les services audiovisuels soient exclus du mandat de négociation et que le principe de neutralité technologique – qui donne la primauté aux contenus culturels sur les supports – y soit rappelé, de sorte que l’inclusion des technologies de l’information et de la communication dans la négociation ne permette pas un contournement des politiques de diversité culturelle et linguistique de l’Union européenne ; demande à ce que l’exclusion de ces services figure expressément dans le mandat de négociation ;

7. Demande que, dans le mandat de négociation, l’objectif de réduction des barrières non tarifaires ne remette pas en cause les préférences collectives des Européens, notamment en matière d’éthique, de travail, de santé et de sécurité environnementale et alimentaire, afin de protéger les citoyens, les consommateurs et les travailleurs de l’Union européenne et de garantir, en particulier, la qualité des produits qui leur sont proposés, conformément aux dispositions du droit communautaire relatives aux organismes génétiquement modifiés, à l’utilisation des hormones de croissance, au clonage ou à la décontamination chimique des viandes ;

8. Demande que l’accord englobe une protection solide des droits de propriété intellectuelle et industrielle, y compris la protection des indications géographiques, et, en particulier, que la reconnaissance et la protection effective, par les États-Unis d’Amérique, des indications géographiques figurent au rang des priorités des négociateurs européens ;

9. Demande que soit expressément indiquée dans le mandat de négociation la recherche du plus haut niveau de garantie quant à la protection des données personnelles, qui constitue un des objectifs de l’Union européenne, affirmé à l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

10. Demande que, dans ce mandat, la plus grande vigilance soit exigée des négociateurs européens quant à la protection de la qualité des services publics de l’Union européenne, qui doit être préservée, conformément aux traités constitutifs de l’Union européenne et, en particulier, au protocole n° 26 sur les services d’intérêt général ; et que les engagements actuels de l’Union européenne dans ce domaine, notamment ceux contractés via l’accord général sur le commerce des services (AGCS), annexé à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, restent la référence ;

11. Demande que ce mandat de négociation fasse référence à la multifonctionnalité de l’agriculture, prévue dans le préambule et à l’article 20 de l’accord sur l’agriculture annexé à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, qui mentionne explicitement les considérations non commerciales, et prévoie ainsi, dans le domaine agricole, la prise en compte dans le volet tarifaire des surcoûts liés aux mesures prises dans l’Union européenne pour protéger la santé des consommateurs et des travailleurs, préserver l’environnement, assurer l’information des consommateurs grâce à la traçabilité et aux indications géographiques et favoriser le bien-être animal, ainsi que la possibilité de protéger des lignes tarifaires spécifiques pour les produits sensibles et d’instituer des clauses de sauvegarde dans les filières les plus fragiles et importantes pour l’aménagement du territoire ;

12. Demande à ce que le mandat de négociation comprenne la mise en place de mesures garantissant que le Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique n’entraîne en aucun cas un déséquilibre accru et une plus grande instabilité des marchés agricoles mondiaux, avec pour conséquence une aggravation des famines et de la malnutrition ;

13. Demande que les marchés des secteurs de la défense et de la sécurité, tels que définis par la directive 2009/81/CE susvisée, soient exclus de ce mandat de négociation, afin de permettre, en priorité, le renforcement d’une base technologique et industrielle de défense au niveau européen et l’établissement progressif d’un véritable marché européen en la matière ;

14. Demande que la négociation porte également sur les traitements discriminatoires concernant certains acteurs financiers étrangers et les enjeux liés à l’absence d’approche commune des réglementations s’appliquant aux modèles et pratiques bancaires et assurantiels, aux produits dérivés, aux fonds de gestion alternative, aux agences de notations de crédit et aux cabinets d’audit ainsi qu’au poids relatif de ces secteurs ;

15. Demande que le mandat de négociation prévoie que l’objectif d’une meilleure convergence réglementaire ne doit pas conduire à un affaiblissement de la réglementation des acteurs et des produits financiers en vigueur en Europe et aux États-Unis d’Amérique ;

16. Exige que le mandat de négociation prévoie que l’objectif d’une meilleure convergence réglementaire conduise à la mise en œuvre des normes dites « Bâle III » aux États-Unis d’Amérique, dans les mêmes conditions d’application qu’en Europe ;

17. Demande à ce que soit exclu du mandat le recours à un mécanisme spécifique de règlement des différends entre les investisseurs et les États pour préserver le droit souverain des États ;

18. Demande que les négociateurs européens plaident particulièrement pour inclure dans l’accord des mesures visant à faciliter les échanges commerciaux des petites et moyennes entreprises et entreprises de taille intermédiaire ;

19. Demande que le mandat de négociation comprenne l’élaboration de dispositions permettant de combattre les manipulations déloyales de taux de change, notamment une définition commune des mesures de change et des mesures commerciales interdites en application du 4 de l’article XV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, du 30 octobre 1947, ainsi que des modes de preuve de ces mesures interdites ;

20. Exige que les négociations, si elles devaient aboutir, prévoient que l’accord conclu passé avec l’État fédéral s’impose aux entités fédérées de cet État et à l’ensemble des administrations, y compris les autorités indépendantes de régulation et de réglementation, comme il s’appliquera à l’ensemble des États membres de l’Union européenne ;

21. Demande que la qualité prévale sur les délais et que les négociateurs ne concluent pas un accord qui n’apportera pas d’avantages substantiels à nos citoyens, à nos consommateurs, à nos travailleurs et à nos entreprises ;

22. Demande à ce que la représentation nationale qui, en fonction du résultat des négociations, sera amenée à se prononcer par son vote sur la ratification de cet accord, soit dûment associée au suivi des négociations à travers une information régulière du Gouvernement sur les questions examinées dans le cadre du comité de politique commerciale du Conseil de l’Union européenne ;

23. Appelle, sur l’ensemble de ces sujets, à une étroite coopération avec le Parlement européen et souhaite que les parlements nationaux de l’Union européenne puissent être associés, à travers leurs délégations respectives, au « dialogue transatlantique des législateurs » ;

24. Souhaite, dans un esprit de confiance mutuelle, que puisse être conférée au Président des États-Unis d’Amérique l’autorité de négocier avec l’Union européenne sous le régime de la procédure de ce pays permettant que l’accord soit ensuite approuvé ou refusé par le Congrès sans pouvoir être amendé.

À Paris, le 15 juin 2013.

Le Président,
Signé :
Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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