Accueil > Documents parlementaires > Textes adoptés
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

TEXTE ADOPTÉ n° 179

« Petite loi »

__

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2012-2013

9 juillet 2013


PROJET DE LOI

interdisant le cumul de fonctions exécutives locales
avec le mandat de
représentant au Parlement européen,

ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.

(Procédure accélérée)

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :


Voir les numéros : 886 et 1174.

Article 1er

L’article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :

« Art. 6-3. – I. – Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l’assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l’assemblée de Guyane, conseiller à l’assemblée de Martinique, conseiller municipal d’une commune soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral.

« Le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés au premier alinéa est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant d’un des mandats qu’il détenait antérieurement, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l’élection qui l’a mis en situation d’incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. En cas d’élections acquises le même jour, le représentant au Parlement européen est tenu, dans les mêmes conditions, de faire cesser l’incompatibilité en démissionnant du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d’habitants.

« À défaut, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. En cas d’élections acquises le même jour, le mandat qui prend fin de plein droit est celui acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d’habitants.

« Tant qu’il n’est pas mis fin, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent I, à l’incompatibilité mentionnée au premier alinéa, l’élu concerné ne perçoit que l’indemnité attachée à son mandat de représentant au Parlement européen et l’indemnité attachée à un autre de ses mandats de son choix.

« II. – Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec les fonctions mentionnées aux articles L.O. 141-1 et L.O. 147-1 du code électoral.

« Le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés aux mêmes articles L.O. 141-1 et L.O. 147-1 est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction qu’il détenait antérieurement, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l’élection qui l’a mis en situation d’incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. En cas d’élections acquises le même jour, le représentant au Parlement européen est tenu, dans les mêmes conditions, de faire cesser l’incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d’habitants.

« À défaut, le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. En cas d’élections acquises le même jour, le mandat ou la fonction qui prend fin de plein droit est celui ou celle acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d’habitants.

« Tant qu’il n’est pas mis fin, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent II, à l’incompatibilité mentionnée au premier alinéa, l’élu concerné ne perçoit que l’indemnité attachée à son mandat de représentant au Parlement européen. »

Article 1er bis (nouveau)

Au cinquième alinéa de l’article 24 de la même loi, les mots : « ou la prolongation de missions mentionnées aux articles L.O. 176 et L.O. 319 du code électoral et autres que des fonctions gouvernementales peut, lorsque ces fonctions ou missions » sont remplacés par les mots : « de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ou la prolongation au delà de six mois d’une mission temporaire confiée par le Gouvernement peut, lorsque ces fonctions ou cette mission ».

Article 2

L’article L. 46-2 du code électoral est abrogé.

Article 2 bis (nouveau)

La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 3

La présente loi entre en vigueur à compter du premier renouvellement du Parlement européen suivant le 31 mars 2017.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 juillet 2013.

Le Président,
Signé :
Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


© Assemblée nationale