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TEXTE ADOPTÉ n° 185

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2012-2013

11 juillet 2013


RÉSOLUTION EUROPÉENNE

sur la proposition de directive relative à l’exécution de la directive
sur le
détachement de travailleurs.

Est considérée comme définitive, en application de l’article 151-7 du Règlement, la résolution dont la teneur suit :


Voir les numéros : 1088 et 1175.

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services,

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (COM [2012] 131 final/n° E 7220),

1. Constate que la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, précitée, conçue à l’origine comme protectrice des marchés du travail nationaux, est devenue un outil d’« optimisation sociale » et de « dumping social » ;

2. Constate que cette directive, imparfaite et lacunaire, est l’objet de nombreuses fraudes, qui mettent en péril notre modèle social, nos comptes sociaux, ainsi que le projet européen lui-même, qui en est discrédité ;

3. Se réjouit que l’Union européenne souhaite lutter contre cette fraude protéiforme mais estime, en l’état, la directive tout à fait insuffisante pour répondre aux enjeux actuels de la lutte contre la fraude au détachement ainsi que pour répondre aux difficultés liées aux différentiels de coûts du travail entre les différents États membres de l’Union ;

4. Juge, de ce fait, que l’Union européenne doit absolument se doter de dispositions et de moyens d’une toute autre ampleur pour prétendre accéder à son objectif de lutter efficacement contre le phénomène qui conduit aujourd’hui la Commission européenne à présenter une directive d’application ;

5. Appelle ainsi de ses vœux la création d’une agence européenne de contrôle du travail mobile en Europe, avec pour missions l’observation du phénomène et des infractions interétatiques, le suivi des législations nationales, la formulation de propositions d’amélioration de la réglementation européenne et l’amélioration du système d’information administratif entre États membres ;

6. Estime indispensable la création d’une carte électronique sécurisée du travailleur européen, qui permette de contrôler plus facilement les salariés et les entreprises et qui responsabilise l’ensemble des acteurs économiques concernés ;

7. Appelle le Gouvernement et les institutions européennes à mettre en place une « liste noire d’entreprises et de prestataires de services indélicats », sur le modèle des listes noires qui existent dans l’aviation civile. Une entreprise qui serait condamnée à une sanction pour fraude au détachement des travailleurs, ou se serait à tout le moins soustraite à cette sanction, serait inscrite sur une liste noire publique, avec pour effet l’interdiction de répondre à des appels d’offres, de sous-traiter pendant une période donnée et de fournir une prestation de services de main-d’œuvre pendant une période donnée ;

8. Concernant l’article 3 de la proposition de directive d’application susvisée, se félicite du souhait de la Commission européenne d’essayer de qualifier et d’encadrer le détachement des travailleurs ;

9. Se réjouit de la formalisation d’une coopération administrative entre États membres de l’Union européenne mais constate que les États, notamment la France, demeureront dépendants de l’application loyale de cette coopération à venir par d’autres États membres ;

10. Concernant l’article 9 de la même proposition de directive, estime indispensable que soit édictée une liste ouverte des mesures de contrôle que peut imposer l’État membre d’accueil à une entreprise étrangère détachant des travailleurs sur son territoire et invite le Gouvernement à ne pas voter en faveur de la proposition de directive si cette liste devait demeurer fermée à l’issue des négociations au niveau de l’Union ;

11. Concernant l’article 12 de la proposition de directive, considère que la responsabilité conjointe et solidaire doit être étendue à l’ensemble des sous-traitants et à l’ensemble des secteurs d’activité, exception faite du secteur agricole du fait de sa faible capacité administrative à procéder à des vérifications aussi complexes pour des opérations limitées dans le temps ;

12. Considère, en outre, que cet article 12 ne peut s’envisager efficacement qu’à la condition que soient mises en place des procédures de coopération entre États membres rapides, sincères, efficaces et de bonne qualité ;

13. Considère que si la rédaction de l’article 12 retenue à l’issue des négociations devait être moins favorable que le droit français positif actuel au contrôle du respect des obligations légales par les donneurs d’ordre et les entreprises sous-traitantes, la France ne devrait pas voter en faveur de la proposition de directive ;

14. Au vu des lacunes de la proposition de directive, estime indispensable que la France modifie sa législation et son organisation administrative pour améliorer l’efficacité de la lutte contre les fraudes et garantir réellement les droits des salariés détachés ;

15. Propose la création d’une déclaration de sous-traitance, non exclusive de la déclaration faite par l’entreprise qui détache les salariés, afin d’obliger le donneur d’ordre à déclarer l’emploi d’une entreprise sous-traitante et ainsi « resserrer les mailles du filet » autour d’éventuels fraudeurs ;

16. Invite l’administration à une coordination de l’ensemble des acteurs concernés (inspection du travail, gendarmerie, préfectures, unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales [Urssaf], mutualité sociale agricole [MSA]) pour effectuer des opérations de contrôle « coup de poing » ciblées sur des fraudes organisées et complexes ;

17. Appelle, à cet égard, de ses vœux la spécialisation d’inspecteurs du travail spécifiquement sur les questions du travail illégal et de la fraude au détachement des travailleurs ;

18. Se félicite de la possibilité offerte aux partenaires sociaux, à l’article 11 de la proposition de directive, d’accompagner les travailleurs détachés dans leurs démarches juridiques mais souhaite que ceux-ci puissent ester en justice sans l’accord des salariés ;

19. Souhaite que la Commission européenne mette en place un moratoire de toute initiative législative sur le cabotage routier en l’absence d’un renforcement significatif de la législation européenne au regard des insuffisances soulevées dans le rapport d’information n° 1087 de la commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale sur la proposition de directive relative à l’exécution de la directive sur le détachement des travailleurs ;

20. Propose que l’Union européenne se fixe pour objectif, au nom du principe de concurrence libre et non faussée, de parvenir à la définition d’un salaire minimum de référence interprofessionnel ou professionnel au niveau de l’Union, afin d’harmoniser socialement les conditions du détachement. Cet objectif doit être atteint à l’issue d’une phase de convergence progressive entre États membres, dont le calendrier sera précisément déterminé.

À Paris, le 11 juillet 2013.

Le Président,
Signé :
Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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