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TEXTE ADOPTÉ n° 284

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

30 janvier 2014


RÉSOLUTION EUROPÉENNE

sur les progrès de l’union bancaire et de l’intégration économique
au sein de l’
Union économique et monétaire.

L’Assemblée nationale a adopté la résolution dont la teneur suit :


Voir le numéro : 1666.

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu le traité sur l’Union européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne,

Vu le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit,

Vu le règlement (UE) n° 1022/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne des missions spécifiques confiées à la Banque centrale européenne en application du règlement (UE) n° 1024/2013,

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2010, relative aux systèmes de garantie des dépôts (refonte) (COM[2010] 368 final),

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, du 6 juin 2012, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement et modifiant les directives 77/91/CEE et 82/891/CE du Conseil ainsi que les directives 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE et 2011/35/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil,

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, du 10 juillet 2013, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (COM[2013] 520 final),

Vu l’accord conclu le 20 juin 2013 au sein de l’Eurogroupe sur les grandes lignes du cadre opérationnel pour la recapitalisation directe des banques par le Mécanisme européen de stabilité,

Vu le règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil, du 7 juillet 1997, relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques,

Vu le règlement (UE) n° 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2011, sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques,

Vu le règlement (UE) n° 473/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2013, établissant des dispositions communes pour le suivi et l’évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro,

Vu les conclusions des Conseils européens des 13 et 14 décembre 2012, des 27 et 28 juin 2013 et des 24 et 25 octobre 2013,

Vu le rapport, du 5 décembre 2012, « Vers une véritable Union économique et monétaire » présenté par le président du Conseil européen Herman Van Rompuy,

Vu la communication de la Commission européenne, du 28 novembre 2012, « Projet détaillé pour une Union économique et monétaire véritable et approfondie. Lancer un débat européen » (COM[2012] 777 final),

Vu les communications de la Commission européenne au Parlement européen et au Conseil, du 20 mars 2013, « Vers une Union économique et monétaire véritable et approfondie. Création d’un instrument de convergence et de compétitivité » (COM[2013] 165 final) et « Vers Une union économique monétaire véritable et approfondie. Coordination préalable des projets de grandes réformes des politiques économiques » (COM[2013] 166 final),

Vu la communication de la Commission européenne au Parlement européen et au Conseil, du 2 octobre 2013, « Renforcer la dimension sociale de l’Union économique et monétaire » (COM[2013] 690 final),

1. Réaffirme les observations formulées dans sa résolution européenne n° 204 du 11 août 2013 sur l’approfondissement de l’Union économique et monétaire ; rappelle en particulier son souhait d’Union économique et monétaire fondée sur une union bancaire complète et intégrée, une réelle coordination des politiques économiques, y compris dans leur dimension sociale, la mise en place d’une capacité budgétaire jouant un rôle contra-cyclique, la possibilité d’émettre de la dette en commun et la création d’un Trésor européen ;

I. – Sur les progrès de l’union bancaire

2. Se félicite de l’adoption rapide d’un mécanisme de surveillance unique reposant sur la Banque centrale européenne ; invite l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à mettre en œuvre une gestion prévisionnelle de ses effectifs et de son budget tenant compte, afin d’éviter les doublons, de l’évolution des moyens humains et financiers de la Banque centrale européenne ; demande au président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne la transmission des comptes rendus des réunions du conseil de surveillance ;

3. Appelle à la plus grande vigilance dans la définition des modalités ainsi que dans la conduite de l’évaluation du système bancaire qui doit être menée préalablement à la mise en œuvre effective du mécanisme européen de supervision ; souligne que cet exercice doit garantir la solidité des banques ; appelle à la plus grande transparence possible de l’exercice d’évaluation du système bancaire, afin d’assurer sa crédibilité ; se félicite de l’accord trouvé au Conseil sur la définition des modalités de recapitalisation des banques qui pourrait, le cas échéant, s’avérer nécessaire à l’issue de l’évaluation du système bancaire ; appelle à un accord rapide sur la finalisation du dispositif de recapitalisation directe des banques par le Mécanisme européen de stabilité, pour qu’il soit disponible au terme de l’évaluation des actifs et des profils de risques des banques ;

4. Considère que le mécanisme de résolution unique, corollaire du mécanisme de surveillance unique, doit avoir un champ d’application identique et reposer sur une autorité de résolution unique et un Fonds de résolution bancaire unique ;

5. Juge que l’autorité de résolution unique doit être une structure de décision rapide et efficace, associant les autorités nationales de résolution et la Commission européenne ; estime que, pour que l’autorité de résolution européenne soit forte, la Commission européenne doit être responsable de la décision de mise en résolution, sur proposition du Conseil de résolution unique ; souligne l’importance d’éviter tout risque de conflit d’intérêts au sein de cette autorité ; est d’avis que les règles de vote au sein du conseil de résolution doivent respecter un équilibre entre l’État membre où est situé le siège du groupe bancaire mis en résolution et ceux où sont implantées des filiales et éviter toute situation de blocage ;

6. Soutient la mise en place d’un Fonds de résolution bancaire unique, à même d’augmenter la résilience du système bancaire et de rompre le lien entre crise bancaire et crise souveraine ; estime que ce fonds doit être alimenté par des contributions obligatoires du secteur bancaire, dont les modalités de calcul ne doivent pas introduire de traitement différencié selon la taille des banques ; demande une accélération de la mutualisation au sein du Fonds de résolution bancaire unique ; soutient la possibilité de prêts entre le Fonds de résolution bancaire unique et les fonds de garantie des dépôts, dans une logique de synergie ;

7. Est d’avis que, pour asseoir la crédibilité et l’efficacité du mécanisme de résolution unique, des filets de sécurité financiers doivent être prévus, y compris au niveau européen, pendant la période de montée en puissance du Fonds de résolution bancaire unique ; appelle à faire du Mécanisme européen de stabilité l’assureur de dernier ressort, en appui au fonds de résolution ; propose que le Mécanisme européen de stabilité joue le rôle de filet de sécurité unique pour les banques européennes soit sous la forme d’une ligne de crédit utilisable en fonction des besoins liés aux restructurations, soit via une garantie apportée à des émissions du fonds de résolution ;

8. Forme le vœu que le Parlement français soit régulièrement informé de la négociation du traité définissant les modalités de constitution du Fonds de résolution bancaire unique ;

9. Insiste sur la nécessité de renforcer le rôle des parlements nationaux dans le contrôle du mécanisme de résolution unique ; estime ainsi que le Conseil de résolution unique doit transmettre aux parlements nationaux des États membres participants son programme de travail et son rapport d’activité et répondre à l’ensemble de leurs questions et observations ; souhaite que chaque parlement d’un État membre participant puisse organiser des auditions, le cas échéant à huis clos, du directeur exécutif du Conseil de résolution unique, accompagné d’un représentant de l’autorité de résolution nationale et d’un représentant de la Commission européenne, lorsqu’une banque établie sur le territoire de cet État est placée en résolution ; estime que le Conseil de résolution unique doit coopérer à toute enquête d’un parlement national ;

10. Rappelle que l’union bancaire doit être rapidement complétée par un système unique de garantie des dépôts, qui consisterait en un système supranational qui mutualiserait les systèmes nationaux existants avec la création d’un fonds unique de garantie des dépôts ;

II. – Sur le renforcement de la coordination des politiques économiques

11. Invite le Conseil européen à définir dès le mois de décembre, soit au début du semestre européen, un cadre commun pour la conduite des politiques économiques axé sur le renforcement du potentiel de croissance et la convergence au sein de la zone euro ; considère que cette coordination doit reposer sur un diagnostic affiné de la politique économique consolidée de la zone euro et de l’impact des politiques nationales sur celle-ci, ainsi que des orientations des politiques nationales au regard des objectifs définis en commun, établi sur la base d’un unique rapport de la Commission européenne abordant les politiques de croissance dans toutes leurs dimensions et mettant en évidence les enjeux propres à la zone euro ; estime que l’association des parlements nationaux et des partenaires sociaux à la définition de ce cadre commun doit être assurée selon des modalités appropriées ;

12. Considère que l’instrument de convergence et de compétitivité, reposant sur l’engagement d’un État de mener une ou plusieurs réformes économiques en échange d’un soutien financier, ne doit pas être conçu comme un mécanisme de surveillance supplémentaire mais comme un outil au service de la croissance et de l’emploi ;

13. Estime que, pour favoriser l’appropriation des réformes au niveau national, ce dispositif doit prendre la forme d’un engagement politique d’un État membre, à l’égard du Conseil, sur un programme de réformes élaboré en lien avec la Commission européenne ; juge impératif, pour assurer la légitimité de ce mécanisme, que les parlements nationaux soient associés à l’élaboration de ce programme et l’approuvent de manière formelle ;

14. Suggère que, dans un objectif de simplicité et d’efficacité, ce dispositif s’inscrive dans le cadre du semestre européen et que son champ d’application couvre l’ensemble des politiques destinées à favoriser la croissance et l’emploi ;

15. Insiste sur le fait que ce dispositif doit être accompagné de la mise en place concomitante d’un mécanisme de solidarité, d’un volume suffisant et dont les caractéristiques doivent permettre de préfigurer un budget de la zone euro.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 janvier 2014.

Le Président,
Signé :
Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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