Accueil > Documents parlementaires > Textes adoptés
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

TEXTE ADOPTÉ n° 285

« Petite loi »

__

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

31 janvier 2014


RÉSOLUTION EUROPÉENNE

sur la proposition de règlement du Conseil, du 17 juillet 2013,
portant
création du Parquet européen (COM[2013] 534 final).

Est considérée comme définitive, en application de l’article 151-7 du Règlement, la résolution dont la teneur suit :


Voir les numéros : 1616, 1658 et 1706.

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu les articles 85 et 86 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu la proposition de règlement du Conseil, du 17 juillet 2013, portant création du Parquet européen (COM[2013] 534 final),

Vu la résolution de l’Assemblée nationale n° 139, du 22 mai 2003, sur la création d’un procureur européen,

Vu la résolution européenne de l’Assemblée nationale n° 726, du 14 août 2011, sur la création du Parquet européen,

1. Rappelle le soutien constant qu’elle a apporté à la création d’un Parquet européen, indispensable pour renforcer la lutte contre la criminalité grave ayant une dimension transfrontière et la délinquance financière au détriment de l’Union européenne ;

2. Accueille favorablement la présentation par la Commission européenne de la proposition de règlement du Conseil, du 17 juillet 2013, précitée ;

3. Estime cependant que certaines des modalités retenues par la Commission européenne dans ladite proposition devraient être revues, afin d’assurer l’efficacité et l’indépendance du Parquet européen ;

4. Souhaite que la compétence du Parquet européen soit étendue à la lutte contre la criminalité grave ayant une dimension transfrontière, comme le permet le paragraphe 4 de l’article 86 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

5. Juge que le Parquet européen devrait disposer non pas d’une compétence exclusive, mais d’une compétence partagée avec les autorités judiciaires des États membres, assortie d’une obligation d’information du Parquet européen par ces dernières de toute infraction susceptible d’entrer dans son champ de compétence et d’un droit général d’évocation lui permettant de se saisir de l’affaire en cause ;

6. Rappelle que le Parquet européen devrait être créé, conformément au paragraphe 1 du même article 86, à partir de l’unité Eurojust et donc entretenir des liens étroits avec cette dernière, ce qui exige notamment une proximité géographique s’agissant de son siège ;

7. Souhaite que le Parquet européen soit institué sous une forme collégiale, composée de membres nationaux ancrés dans leurs systèmes judiciaires respectifs et élisant en leur sein un président, et non sous celle d’un procureur européen unique, assisté par des adjoints et des délégués auxquels il adresserait ses instructions ;

8. Estime que cette structure collégiale conférerait une plus grande légitimité au Parquet européen, faciliterait son acceptation et la prise en compte de la diversité des traditions juridiques des États membres et renforcerait ainsi son efficacité ;

9. Considère que ce collège pourrait être divisé en formations restreintes ou chambres, regroupant les membres nationaux des États membres concernés par le dossier et chargées de prendre les décisions opérationnelles courantes, seules les décisions les plus importantes étant renvoyées au collège, afin d’assurer la réactivité nécessaire à la conduite des enquêtes ;

10. Recommande que les procédures de nomination et de révocation ainsi que le statut des membres du Parquet européen s’inspirent de ceux prévus pour les membres de la Cour de justice de l’Union européenne aux articles 253 à 255 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et par le protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne annexé audit traité, afin de garantir leur indépendance ;

11. Approuve les garanties procédurales prévues par la proposition de règlement, conformes à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

12. Regrette l’insuffisance des dispositions relatives au contrôle juridictionnel des actes d’enquête et de poursuite du Parquet européen, qui confient le contrôle de la légalité de l’ensemble de ces actes aux juridictions internes et restreignent l’obligation des juridictions nationales d’adresser à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle en appréciation de validité ;

13. S’interroge, en particulier, sur les modalités de contrôle de la décision prise par le Parquet européen de renvoyer l’affaire devant une juridiction de jugement et celle relative au choix de cette juridiction, qui auront des conséquences importantes pour la personne mise en cause, au regard du droit à un recours juridictionnel effectif ;

14. Suggère que les dispositions relatives à l’admissibilité des preuves et aux règles de prescription soient complétées, une harmonisation minimale apparaissant nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du Parquet européen ;

15. Invite la Commission européenne à modifier sa proposition dans un sens susceptible de recueillir la participation du plus grand nombre d’États membres dans le cadre d’une éventuelle coopération renforcée, tout en maintenant un degré élevé d’ambition et d’intégration ;

16. Suggère au Gouvernement français de saisir le Conseil d’État d’une demande d’avis sur la proposition de règlement du Conseil, du 17 juillet 2013, précitée avant son adoption, afin qu’il indique si ce texte lui paraît comporter des dispositions contraires à des principes ou des règles de valeur constitutionnelle.

À Paris, le 31 janvier 2014.

Le Président,
Signé :
Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


© Assemblée nationale