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TEXTE ADOPTÉ n° 409

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SECONDE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2013-2014

18 septembre 2014


PROPOSITION DE LOI

relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur.

(Texte définitif)

L’Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par le Sénat, dont la teneur suit :


Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 2046, 2063 et T.A. 378.

2ème lecture : 2186 et 2196.

Sénat : 1ère lecture : 720, 741, 742 et T.A. 170 (2013-2014).

Article 1er

I. – Après l’article L. 3121-11 du code des transports, sont insérés des articles L. 3121-11-1 et L. 3121-11-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 3121-11-1. – Il est institué un registre national recensant les informations relatives à l’identification, à la disponibilité et la géolocalisation des taxis. Ce registre, dénommé : “registre de disponibilité des taxis”, a pour finalité d’améliorer l’accès aux taxis par leurs clients en favorisant le développement de services innovants. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Ce registre est géré par l’autorité administrative chargée de faciliter et de coordonner la mise à disposition des données publiques en vue de faciliter leur réutilisation.

« Les autorités administratives compétentes pour délivrer les autorisations de stationnement prévues à l’article L. 3121-1 sont tenues de transmettre au gestionnaire du registre les informations relatives à l’autorisation de stationnement lors de toute délivrance ou lors de tout transfert, renouvellement ou retrait.

« Durant l’exécution du service, l’exploitant mentionné au même article L. 3121-1 peut transmettre au gestionnaire du registre les informations relatives à la disponibilité et à la localisation du taxi en temps réel sur l’ensemble du territoire national.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 3121-11-2. – Un intermédiaire proposant à des clients de réserver un taxi ne peut interdire à l’exploitant ou au conducteur d’un taxi de prendre en charge un client en étant arrêté ou stationné ou en circulant sur la voie ouverte à la circulation publique, y compris quand la sollicitation du taxi par le client est intervenue par voie de communications électroniques ou par l’intermédiaire d’un tiers.

« Toute stipulation contractuelle contraire est réputée non écrite.

« Les dispositions du présent article sont d’ordre public. »

II. – L’article L. 3124-4 du même code est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Est puni de 15 000 € d’amende le fait de contrevenir au premier alinéa de l’article L. 3121-11-2. »

Article 2

À l’article L. 3121-1 du même code, après le mot : « spéciaux », sont insérés les mots : « et d’un terminal de paiement électronique, ».

Article 3

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de celle-ci. Ce rapport présente des éléments chiffrés, notamment la quantité d’informations transmises au gestionnaire du registre durant l’exécution du service en application de l’article L. 3121-11-1 du code des transports. En outre, il étudie l’évolution de l’offre de taxis dans les métropoles et propose, le cas échéant, des pistes de réforme de la procédure de délivrance des autorisations de stationnement afin de tenir compte de la demande et de répondre aux besoins de mobilité de la population.

Article 4

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3121-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-1-1. – L’autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations de stationnement mentionnées à l’article L. 3121-1 peut fixer des signes distinctifs communs à l’ensemble des taxis, notamment une couleur unique de ces véhicules automobiles. »

Article 5

I. – Après l’article L. 3121-1 du même code, il est inséré un article L. 3121-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-1-2. – I. – Le titulaire exploite personnellement l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1.

« Toutefois, une même personne physique ou morale peut être titulaire de plusieurs autorisations de stationnement délivrées avant la promulgation de la loi n°     du      relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur. Dans ce cas, l’exploitation peut être assurée par des salariés ou par un locataire-gérant auquel la location de l’autorisation a été concédée dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce. Elle peut également être assurée par une société coopérative ouvrière de production titulaire des autorisations en consentant la location du taxi aux coopérateurs autorisés à exercer l’activité de conducteur de taxi conformément à l’article L. 3121-9 du présent code.

« II. – Le titulaire de l’autorisation de stationnement justifie de son exploitation effective et continue dans des conditions définies par décret. »

II. – L’article L. 144-5 du code de commerce est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Aux titulaires d’une autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1 du code des transports en vue d’assurer l’exploitation de cette autorisation conformément à l’article L. 3121-1-2 du même code. »

III. – Le 7° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et lorsque ces conducteurs ne sont pas des locataires-gérants au sens des articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce ».

Article 6

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 3121-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-2. – L’autorisation de stationnement prévue à l’article L. 3121-1 et délivrée postérieurement à la promulgation de la loi n°     du       relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est incessible et a une durée de validité de cinq ans, renouvelable dans des conditions fixées par décret.

« Toutefois, le titulaire d’une autorisation de stationnement délivrée avant la promulgation de la même loi a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation. Cette faculté est subordonnée à l’exploitation effective et continue de l’autorisation de stationnement pendant une durée de quinze ans à compter de sa date de délivrance ou de cinq ans à compter de la date de la première mutation. » ;

2° L’article L. 3121-3 est abrogé ;

 Au premier alinéa de l’article L. 3121-4, les références : « les articles L. 3121-2 et L. 3121-3 » sont remplacées par la référence : « l’article L. 3121-2 » ;

4° L’article L. 3121-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-5. – La délivrance de nouvelles autorisations de stationnement par l’autorité administrative compétente n’ouvre pas droit à indemnité au profit des titulaires d’autorisations de stationnement délivrées avant la promulgation de la loi n°      du       relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur ou au profit des demandeurs inscrits sur liste d’attente.

« Les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d’attente rendues publiques. Nul ne peut s’inscrire sur plus d’une liste d’attente. Les candidats à l’inscription sur liste d’attente doivent être titulaires d’une carte professionnelle prévue à l’article L. 3121-10 en cours de validité, délivrée par le représentant de l’État dans le département où l’autorisation de stationnement est demandée, et ne pas être déjà titulaires d’une autorisation de stationnement.

« Seuls peuvent se voir délivrer une autorisation de stationnement les titulaires d’une carte professionnelle en cours de validité, délivrée par le représentant de l’État dans le département où l’autorisation de stationnement est délivrée. En outre, la délivrance est effectuée en priorité aux titulaires qui peuvent justifier de l’exercice de l’activité de conducteur de taxi pendant une période minimale de deux ans au cours des cinq ans précédant la date de l’inscription sur liste d’attente. »

II. – L’article L. 3121-3 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s’applique aux autorisations de stationnement délivrées avant la publication de la présente loi.

Article 7

L’article L. 3121-10 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est incompatible avec l’exercice de l’activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. »

Article 8

Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° À la fin du huitième alinéa de l’article L. 141-2, les mots : « et les exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur visés à l’article L. 231-1 » sont supprimés ;

2° L’article L. 141-3 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission mentionnée au huitième alinéa de l’article L. 141-2 instruit les demandes d’immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211-6 et les enregistre, après vérification du respect des obligations qui leur sont imposées, dans un registre d’immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours. » ;

b) À la fin du quatrième alinéa, les mots : « ces registres » sont remplacés par les mots : « ce registre » ;

c) À la fin de la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « des registres » sont remplacés par les mots : « du registre » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la fin de la deuxième phrase, les mots : « les registres » sont remplacés par les mots : « le registre » ;

– à la dernière phrase, les mots : « aux registres » sont remplacés par les mots : « au registre » et les mots : « des registres » sont remplacés par les mots : « du registre » ;

 Après le mot : « registre », la fin du I de l’article L. 211-18 est ainsi rédigée : « mentionné au premier alinéa de l’article L. 141-3. » ;

4° Le chapitre unique du titre III du livre II est abrogé ;

5° Le dernier alinéa de l’article L. 242-1 est supprimé.

Article 9

Le chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Voitures de transport avec chauffeur

« Art. L. 3122-1. – Le présent chapitre s’applique aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur, dans des conditions fixées à l’avance entre les parties. Ces entreprises sont soit des exploitants de voitures de transport avec chauffeur, soit des intermédiaires qui mettent en relation des exploitants et des clients.

« Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État.

« Section 1

« Dispositions communes aux exploitants et aux intermédiaires

« Art. L. 3122-2. – Les conditions mentionnées à l’article L. 3122-1 incluent le prix total de la prestation, qui est déterminé lors de la réservation préalable mentionnée au 1° du II de l’article L. 3120-2. Toutefois, s’il est calculé uniquement en fonction de la durée de la prestation, le prix peut être, en tout ou partie, déterminé après la réalisation de cette prestation, dans le respect de l’article L. 113-3-1 du code de la consommation.

« Section 2

« Dispositions relatives aux exploitants

« Art. L. 3122-3. – Les exploitants mentionnés à l’article L. 3122-1 sont inscrits sur un registre régional dont les modalités de gestion sont définies par voie réglementaire. L’inscription sur ce registre est effectuée dès que le dossier d’inscription est complet et qu’il en résulte que l’exploitant remplit les conditions prévues à l’article L. 3122-4.

« Le registre mentionné au premier alinéa du présent article est public.

« Cette inscription est renouvelable tous les cinq ans. Elle donne lieu à une mise à jour régulière des informations du dossier d’inscription.

« L’inscription est subordonnée au paiement préalable, auprès du gestionnaire du registre mentionné au premier alinéa, de frais dont le montant est fixé par décret. Ces frais sont recouvrés par le gestionnaire du registre. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande ou de la demande de renouvellement. Le produit résultant du paiement des frais est exclusivement affecté au financement de la gestion des registres.

« Les modalités d’application du présent article, notamment le contenu du dossier d’inscription, sont définies par voie réglementaire.

« Art. L. 3122-4. – Les exploitants disposent d’une ou de plusieurs voitures de transport avec chauffeur répondant à des conditions techniques et de confort définies par voie réglementaire et emploient un ou plusieurs conducteurs répondant aux conditions prévues à l’article L. 3122-8.

« Ils justifient de capacités financières définies par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 3122-1.

« Section 3

« Dispositions relatives aux intermédiaires

« Art. L. 3122-5. – Lorsqu’un intermédiaire mentionné à l’article L. 3122-1 fournit pour la première fois des prestations en France, il en informe préalablement le gestionnaire du registre mentionné à l’article L. 3122-3 par une déclaration écrite, comprenant notamment les informations relatives à son assurance de responsabilité civile professionnelle.

« Cette déclaration est renouvelée chaque année si le prestataire envisage d’exercer cette activité au cours de l’année concernée et lorsqu’un changement intervient dans les éléments de la déclaration.

« Art. L. 3122-6. – Les intermédiaires mentionnés à l’article L. 3122-1 s’assurent annuellement que les exploitants qu’ils mettent en relation avec des clients disposent des documents suivants, en cours de validité :

« 1° Le certificat d’inscription sur le registre mentionné à l’article L. 3122-3 ;

« 2° Les cartes professionnelles du ou des conducteurs ;

« 3° Un justificatif de l’assurance de responsabilité civile professionnelle de l’exploitant.

« Section 4

« Dispositions relatives au conducteur

« Art. L. 3122-7. – Peuvent seules exercer l’activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur les personnes qui justifient de conditions d’aptitude professionnelle définies par décret.

« Art. L. 3122-8. – L’exercice de l’activité de conducteur de voiture de transport est subordonné à la délivrance d’une carte professionnelle par l’autorité administrative et est incompatible avec l’exercice de l’activité de conducteur de taxi. 

« Art. L. 3122-9. – Dès l’achèvement de la prestation commandée au moyen d’une réservation préalable, le conducteur d’une voiture de transport avec chauffeur dans l’exercice de ses missions est tenu de retourner au lieu d’établissement de l’exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ou d’un contrat avec le client final. »

Article 10

Le livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 3112-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 3112-1. – Les services occasionnels, lorsqu’ils sont exécutés avec des véhicules de moins de dix places, sont soumis aux II et III de l’article L. 3120-2 et à l’article L. 3120-3.

« Toutefois, le même article L. 3120-3 n’est pas applicable aux services organisés par une autorité organisatrice de transport. » ;

2° La section 3 du chapitre IV du titre Ier est complétée par un article L. 3114-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 3114-4. – I. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait, pour un conducteur de véhicule de moins de dix places exécutant des services occasionnels, de contrevenir au 1° du II de l’article L. 3120-2.

« II. – Les personnes physiques reconnues coupables de l’infraction mentionnée au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire ;

« 2° L’immobilisation, pour une durée maximale d’un an, du véhicule qui a servi à commettre l’infraction ;

« 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l’infraction.

« III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction prévue au I du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l’article 131-39 dudit code. » ;

3° Au début du titre II, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre prÉliminaire

« Dispositions générales

« Art. L. 3120-1. – Le présent titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l’exclusion des transports publics collectifs mentionnés au titre Ier de la présente partie et du transport privé routier de personnes mentionné au titre III.

« Art. L. 3120-2. – I. – Les véhicules qui effectuent les prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 ne peuvent pas être loués à la place.

« II. – À moins de justifier de l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1, le conducteur d’un véhicule mentionné au I du présent article ne peut :

« 1° Prendre en charge un client sur la voie ouverte à la circulation publique, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ;

« 2° S’arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients ;

« 3° Stationner sur la voie ouverte à la circulation publique, à l’abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l’enceinte de celles-ci, au delà d’une durée, fixée par décret, précédant la prise en charge de clients, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ou d’un contrat avec le client final.

« III. – Sont interdits aux personnes réalisant des prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 et aux intermédiaires auxquels elles ont recours :

« 1° Le fait d’informer un client, avant la réservation mentionnée au 1° du II du présent article, quel que soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation et de la disponibilité d’un véhicule mentionné au I quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique sans que son propriétaire ou son exploitant soit titulaire d’une autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1 ;

« 2° Le démarchage d’un client en vue de sa prise en charge dans les conditions mentionnées au 1° du II du présent article ;

« 3° Le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de prise en charge effectuée dans les conditions mentionnées au même 1°.

« Art L. 3120-3. – Toute personne qui se livre ou apporte son concours à l’organisation ou à la vente d’une prestation mentionnée à l’article L. 3120-1 est responsable de plein droit, à l’égard du client, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

« Toutefois, la personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture de la prestation prévue au contrat, soit à un cas de force majeure.

« Art. L. 3120-4. – Les personnes qui fournissent des prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 et celles qui les mettent en relation avec des clients, directement ou indirectement, doivent pouvoir justifier à tout moment de l’existence d’un contrat d’assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle.

« Art. L. 3120-5. – Les prestations de transport mentionnées à l’article L. 3120-1 peuvent être effectuées avec des véhicules électriques ou hybrides, par dérogation aux caractéristiques techniques imposées par voie réglementaire en application du présent titre. » ;

4° L’article L. 3121-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-11. – L’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1 du présent code permet aux conducteurs de taxis d’arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle dans leur commune de rattachement, dans une commune faisant partie d’un service commun de taxis comprenant leur commune de rattachement ou dans le ressort de l’autorisation de stationnement délivrée dans les conditions prévues à l’article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales ou à l’article L. 5211-9-2 du même code. En dehors du ressort de l’autorisation de stationnement, les conducteurs de taxis sont soumis à l’article L. 3120-2 du présent code, notamment s’agissant de la prise en charge de la clientèle sur la voie ouverte à la circulation publique sous réserve de justification d’une réservation préalable. » ;

5° L’article L. 3123-2 est abrogé.

Article 11

La section 2 du chapitre IV du titre II du même livre Ier est ainsi rédigée :

« Section 2

« Dispositions relatives aux voitures de transport avec chauffeur

« Sous-section 1

« Sanctions administratives

« Art. L. 3124-6. – En cas de violation, par un conducteur de voitures de transport, de la réglementation applicable à la profession, l’autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle.

« Sous-section 2

« Sanctions pénales

« Art. L. 3124-7. – I. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de contrevenir aux articles L. 3122-3 et L. 3122-5.

« II. – Les personnes physiques reconnues coupables de l’infraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire ;

« 2° L’immobilisation, pour une durée maximale d’un an, du véhicule qui a servi à commettre l’infraction ;

« 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l’infraction.

« III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction prévue au I du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l’article 131-39 dudit code. »

Article 12

I. – Le I de l’article L. 3124-4 du même code est ainsi rédigé :

« I. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’exercer l’activité d’exploitant taxi sans être titulaire de l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1. »

II. – Les articles L. 3124-9 et L. 3124-10 du même code sont abrogés.

III. – Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions communes

« Art. L. 3124-12. – I. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de contrevenir au I et au 1° du II de l’article L. 3120-2.

« II. – Les personnes physiques reconnues coupables de l’infraction prévue au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire ;

« 2° L’immobilisation, pour une durée maximale d’un an, du véhicule qui a servi à commettre l’infraction ;

« 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l’infraction.

« III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction prévue au I du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l’article 131-39 dudit code.

« Art. L. 3124-13. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende le fait d’organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l’article L. 3120-1 sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre Ier du présent livre, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur au sens du présent titre.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée maximale de cinq ans. »

Article 13

Après le 8° du III de l’article L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis Des articles L. 3121-11-2 et L. 3122-2 du code des transports ; ».

Article 14

L’article L. 3123-1 du code des transports est ainsi modifié :

1° À la fin, les mots : « réglementaire, de chauffeurs qualifiés et de véhicules adaptés. » sont remplacés par le mot : « réglementaire : » ;

2° Sont ajoutés des 1° à 4° ainsi rédigés :

« 1° De chauffeurs titulaires d’un certificat de capacité professionnelle ou, après stage d’adaptation ou épreuve d’aptitude, de chauffeurs, ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui sont titulaires d’un certificat de capacité professionnelle délivré par l’autorité compétente d’un de ces États où un tel certificat est exigé ou qui peuvent faire état de l’exercice de la profession dans un de ces États où un tel certificat n’est pas exigé pendant une durée minimale variable selon les titres de formation qu’ils détiennent ;

« 2° D’un ou plusieurs véhicules adaptés répondant à des conditions techniques et de confort et sur lesquels doit être apposée une signalétique visible ;

« 3° De chauffeurs titulaires, depuis au moins trois ans, de la catégorie du permis de conduire autorisant la conduite des véhicules prévus au premier alinéa ;

« 4° D’un contrat d’assurance couvrant leur responsabilité civile en matière de véhicule et de transport de personnes. »

Article 15

À l’article L. 3551-1 du même code, les références : « du livre Ier de la présente partie, l’article L. 3115-6, le second alinéa de l’article L. 3122-1 » sont remplacées par les références : « , le chapitre II et la section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la présente partie ».

Article 16

I. – Les articles L. 3121-11-1, L. 3122-, L. 3122-5 et L. 3122-6 du code des transports entrent en vigueur à une date fixée par voie réglementaire, qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2015.

II – Les 1° à 3°, le 4°, en tant qu’il concerne le second alinéa de l’article L. 231-2 du code du tourisme, et le 5° de l’article 8 de la présente loi entrent en vigueur à la date mentionnée au I du présent article.

III. – Les exploitants de voitures de transport avec chauffeur commercialisant leurs services avant la date d’entrée en vigueur de l’article L. 3122-3 du code des transports effectuent la mise à jour prévue au troisième alinéa de ce même article dans un délai de six mois à compter de cette date. Ils justifient, à cette même date, des capacités financières prévues au second alinéa de l’article L. 3122-4 du même code.

IV. – Les intermédiaires fournissant leurs services avant la date d’entrée en vigueur de l’article L. 3122-5 du code des transports effectuent la déclaration prévue à ce même article dans un délai de trois mois à compter de la date mentionnée au I du présent article.

V. – L’article L. 3121-11-2 du code des transports est applicable aux contrats conclus avant la publication de la présente loi.

VI. – Les autorisations d’exploiter des voitures de petite remise régulièrement exploitées à la date de publication de la présente loi demeurent, jusqu’à leur terme, régies par le chapitre II et la section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports et par le 26° de l’article 9 de l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

VII. – L’article L. 3124-13 du code des transports n’est pas applicable aux personnes qui organisent un système de mise en relation des clients avec des exploitants de voitures de petite remise, disposant d’une autorisation, régulièrement exploitées à la date de publication de la présente loi.

VIII. – L’article 5 de la présente loi entre en vigueur au 1er janvier 2017.

Article 17

Le 26° de l’article 9 de l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 précitée est abrogé.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 septembre 2014.

Le Président,
Signé :
Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

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