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TEXTE ADOPTÉ n° 418

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

7 novembre 2014


RÉSOLUTION EUROPÉENNE

sur le second paquet énergie-climat.

Est considérée comme définitive, en application de l’article 151-7 du Règlement, la résolution dont la teneur suit :


Voir les numéros : 2295 et 2309.

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu le traité sur l’Union européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en particulier son titre XX relatif à l’environnement et son titre XXI relatif à l’énergie,

Vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE,

Vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, du 10 novembre 2010, « Énergie 2020 – Stratégie pour une énergie compétitive, durable et sûre » (COM[2010] 639 final),

Vu le livre vert de la Commission, du 27 mars 2013, « Un cadre pour les politiques en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 » (COM[2013] 169 final),

Vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, du 22 janvier 2014, « Un cadre d’action en matière de climat et d’énergie pour la période comprise entre 2020 et 2030 » (COM[2014] 15 final),

Vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, du 23 juillet 2014, « Efficacité énergétique : quelle contribution à la sécurité énergétique et au cadre d’action 2030 en matière de climat et d’énergie ? » (COM[2014] 520 final),

Vu les conclusions du Conseil européen des 20 et 21 mars 2014,

Vu les conclusions du Conseil européen des 26 et 27 juin 2014,

Vu la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil, du 22 janvier 2014, concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union et modifiant la directive 2003/87/CE (COM[2014] 20 final),

Vu la résolution européenne n° 216 de l’Assemblée nationale sur le paquet énergie-climat du 12 décembre 2008,

Considérant les résultats limités obtenus lors du sommet pour le climat du 23 septembre 2014 et la difficulté à mettre en œuvre les instruments existants, tels que le Fonds vert, pour la lutte contre le réchauffement climatique ;

Considérant la nécessité pour l’Europe d’entraîner tous les acteurs mondiaux, notamment les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre et les pays les plus exposés, dans un effort collectif pour la prise en compte des enjeux climatiques ;

Considérant les objectifs ambitieux que la France se fixe à horizon 2025, 2030 et 2050 pour réussir la transition vers un nouveau modèle énergétique, renforcer son indépendance énergétique et lutter contre les dérèglements climatiques, portés par le projet de loi relatif à la transition énergétique pour une croissance verte, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale le 14 octobre 2014 ;

1. Apporte son soutien au cadre cohérent proposé par la Commission européenne pour une stratégie énergétique à l’horizon 2030, qui fait de la transition énergétique la source potentielle d’une croissance fondée sur un nouveau modèle de développement ;

2. Affirme la nécessité d’aller plus loin dans la conduite d’une politique énergétique commune afin que l’Europe demeure exemplaire dans la lutte contre le changement climatique, en particulier dans la perspective de la conclusion d’un accord mondial contraignant lors de la conférence de 2015 à Paris ;

3. Soutient un objectif contraignant de 40 % de réduction par rapport à 1990 des émissions de gaz à effet de serre européennes d’ici à 2030, qui donne un signal clair et de long terme de la transition vers une économie sobre en carbone ;

4. Considère que la réduction des émissions doit s’opérer conformément au partage optimal proposé par la Commission européenne, soit 43 % pour le secteur couvert par le marché d’échange de quotas et 30 % pour les autres secteurs ;

5. Est favorable à une répartition équitable des quotas d’émission de gaz à effet de serre selon le double critère, d’une part, d’une participation de tous les États membres à cet effort collectif et, d’autre part, d’une prise en compte du produit intérieur brut par habitant ;

6. Estime que l’objectif de 27 % d’énergie renouvelable dans la consommation énergétique finale européenne à l’horizon 2030 constitue une étape a minima vers la diversification des bouquets énergétiques nationaux et la réduction de notre dépendance aux sources extérieures, et contribue à réduire nos émissions de gaz à effet de serre ;

7. Appuie l’engagement proposé par la Commission européenne d’améliorer de 30 % l’efficacité énergétique d’ici à 2030, tout en souhaitant que cet objectif devienne à terme contraignant pour acquérir une pleine efficacité ;

8. Souhaite que des propositions précises et innovantes soient rapidement formulées et mises en œuvre au niveau européen dans le cadre du plan de 300 milliards d’euros annoncé par le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, pour financer les investissements en recherche et développement et en infrastructures indispensables à la mise en œuvre du paquet énergie-climat, et que les 20 % du budget de l’Union européenne qui doivent être consacrés à des projets et des politiques en faveur du climat fassent l’objet d’un suivi particulier pour garantir leur emploi ;

9. Appelle à une mobilisation d’ensemble des institutions européennes et des États membres, afin que l’Union européenne de l’énergie devienne l’une des principales priorités de l’agenda européen et que soient atteints les objectifs de la « Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l’horizon 2050 » du 8 mars 2011.

À Paris, le 7 novembre 2014.

Le Président,
Signé :
Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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