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TEXTE ADOPTÉ n° 580

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

6 septembre 2015


RÉSOLUTION EUROPÉENNE

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour l’accès au marché des services portuaires
et la transparence financière des ports (COM[2013] 296 final)
.

Est considérée comme définitive, en application de l’article 151-7 du Règlement, la résolution dont la teneur suit :


Voir le numéro : 2997.

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu l’article 151-4 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Vu le protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, du 23 mai 2013, établissant un cadre pour l’accès au marché des services portuaires et la transparence financière des ports (COM[2013] 296 final),

Vu la résolution européenne portant avis motivé sur la conformité au principe de subsidiarité de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour l’accès au marché des services portuaires et la transparence financière des ports, adoptée par l’Assemblée nationale le 14 juillet 2013 (TA n° 186),

Considérant que la définition du mode de gestion des ports maritimes constitue une compétence exercée par les États membres ;

Considérant que l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne dispose que, dans « les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l’Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu’au niveau régional et local, mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union » ;

Considérant que la Commission européenne ne justifie pas que la définition d’un statut européen unique des ports permette de mieux atteindre les objectifs de développement du marché intérieur, faute de prouver la réalité d’un effet de taille et de déterminer clairement et précisément les effets attendus. Relève ainsi que le texte proposé est contraire au principe de subsidiarité ;

Considérant que seuls sept parlements des États membres de l’Union européenne ont adopté un avis motivé de subsidiarité ;

1. Demande que les services de remorquage soient explicitement exclus du champ d’application du projet de règlement, étant d’abord liés, comme les activités de pilotage, à la sécurité portuaire ;

2. Souhaite que la Commission européenne prenne une initiative législative afin que puissent être sanctionnés les ports qui n’exercent pas une vigilance suffisante contre les trafics, afin de contribuer notamment à la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme ;

3. Estime que, si la proposition de règlement était adoptée, une action en nullité devant la Cour de justice de l’Union européenne devrait être envisagée, conformément à l’article 8 du protocole n° 2 susvisé.

À Paris, le 6 septembre 2015.

Le Président,
Signé :
Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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