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TEXTE ADOPTÉ n° 661

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

21 janvier 2016


RÉSOLUTION EUROPÉENNE

relative au cycle de vie des produits et à l’économie des ressources.

Est considérée comme définitive, en application de l’article 151-7 du Règlement, la résolution dont la teneur suit :


Voir les numéros : 3284 et 3291.

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu l’article 151-5 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en particulier ses articles 191, 192 et 193,

Vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie,

Vu la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie,

Vu la décision n° 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 « Bien vivre, dans les limites de notre planète », également dénommé septième programme d’action pour l’environnement,

Vu la communication de la Commission européenne intitulée « Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources – initiative phare relevant de la stratégie Europe 2020 » (COM[2011] 21 final),

Vu la communication de la Commission européenne intitulée «  Feuille de route pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources » (COM[2011] 571 final),

Vu la communication de la Commission européenne intitulée « Mise en place du marché unique des produits verts – faciliter l’amélioration de l’information relative à la performance environnementale des produits et des organisations » (COM[2013] 196 final),

Vu la communication de la Commission européenne intitulée « Vers une économie circulaire : programme “zéro déchet” pour l’Europe » (COM[2014] 398 final),

Vu la feuille de route Circular Economy Strategy d’avril 2015 des directions générales Environnement et Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME de la Commission européenne,

Vu la proposition de paquet « économie circulaire », adoptée par la Commission européenne le 2 juillet 2014 et retirée en février 2015, qui prévoyait notamment la révision des directives 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages, 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets, 2003/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 portant vingt-sixième modification à la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (nonylphénol, éthoxylate de nonylphénol et ciment), 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE et 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques,

Vu la résolution européenne n° 487 adoptée par l’Assemblée nationale le 19 mars 2015 sur le programme de travail de la Commission européenne pour 2015, notamment son point 10,

Vu les conclusions relatives à la consultation publique de l’Union européenne relative à l’économie circulaire, approuvées par la commission des affaires européennes le 16 juin 2015,

Considérant les menaces que l’utilisation excessive des ressources naturelles fait peser sur les matières premières et les écosystèmes ;

Considérant que la prévention des déchets, la réutilisation et le recyclage ainsi que l’amélioration des exigences en matière d’écoconception permettraient aux entreprises, aux autorités publiques et aux consommateurs de l’Union européenne de réaliser des économies nettes de six cents milliards d’euros, tout en réduisant les émissions annuelles totales de gaz à effet de serre de 2 % à 4 % ;

Considérant que la quantité de ressources utilisée par un produit au cours de sa durée de vie, de même que sa durabilité, sa réparabilité, sa réutilisabilité et sa recyclabilité sont largement déterminées durant sa phase de conception ;

Considérant la nécessité de protéger l’industrie européenne des fluctuations des marchés des matières premières et le consommateur européen des phénomènes d’obsolescence programmée ;

1. Souligne l’absolue nécessité d’un découplage entre la croissance et l’utilisation des ressources et appelle à la fixation d’un objectif, robuste, pour l’ensemble de l’Union européenne en 2030, décliné en objectifs nationaux, à l’instar de celui adopté, en France, à l’article 74 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;

2. Attend de la Commission européenne qu’elle présente le 2 décembre 2015 un paquet « économie circulaire » ambitieux, et souhaite qu’il soit fondé sur l’approche du cycle de vie complet du produit ;

3. Demande que cette initiative législative comporte un mécanisme permettant à la fois de soutenir les filières de recyclage contre la volatilité des prix des matières premières et de favoriser une réutilisation de ces matières recyclées au sein de l’Union européenne et invite, à défaut, le Gouvernement à défendre cette proposition au sein du Conseil de l’Union européenne ;

4. Demande que cette initiative législative inclue spécifiquement une révision de la législation sur l’écoconception, élargissant son champ d’application et couvrant les groupes de produits pertinents ;

5. Invite la Commission européenne à présenter un ensemble de mesures visant à garantir que les produits sont à la fois durables et faciles à moderniser, à réparer, à réutiliser, à recycler ou à démonter en vue d’obtenir de nouvelles ressources ;

6. Appelle la Commission européenne à inclure dans ses propositions une extension de la durée des garanties minimales, afin de prolonger la durée de vie escomptée des produits, en retenant une durée harmonisée au niveau de l’Union ;

7. Souligne avec force l’importance, dans ce cadre, d’adopter des mesures appropriées pour lutter contre l’obsolescence programmée ;

8. Souhaite que la Commission européenne prenne en compte l’exigence forte d’une information, sous une forme appropriée et aisément accessible aux consommateurs, aux entreprises et aux autorités publiques, sur la durée de vie escomptée des produits et suggère une action par voie d’expérimentation avant généralisation.

À Paris, le 21 janvier 2016.

Le Président,
Signé :
Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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