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TEXTE ADOPTÉ n° 718

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

7 avril 2016


PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

relative au statut des autorités administratives indépendantes
créées par la
Nouvelle-Calédonie.

(Texte définitif)

L’Assemblée nationale a adopté sans modification la proposition de loi organique, adoptée par le Sénat en première lecture, dont la teneur suit :


Voir les numéros :

Sénat : 574 (2014-2015), 135, 136 et T.A. 39 (2015-2016).

Assemblée nationale : 3236 et 3619.

Article unique

L’article 27-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « , tout autre emploi public » sont supprimés ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« Est également incompatible l’exercice :

« 1° Pour le président d’une autorité administrative indépendante, de tout autre emploi public exercé en Nouvelle-Calédonie ;

« 2° Pour les autres membres d’une autorité administrative indépendante, de tout autre emploi public de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes de la Nouvelle-Calédonie ainsi que de leurs établissements publics.

« Nul ne peut être désigné membre d’une autorité administrative indépendante si, au cours des trois années précédant sa désignation, il a exercé un mandat électif ou détenu des intérêts considérés comme incompatibles avec cette fonction, en application du deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour la désignation :

« a) Du président si, au cours de la même période, il a exercé un emploi public considéré comme incompatible avec cette fonction en application du 1° du présent article ;

« b) Des autres membres si, au cours de la même période, ils ont exercé un emploi public considéré comme incompatible avec cette fonction en application du 2° du présent article.

« Il ne peut être mis fin au mandat d’un membre d’une autorité administrative indépendante qu’en cas d’empêchement ou de manquement à ses obligations, constaté par une décision unanime des autres membres de l’autorité. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 avril 2016.

Le Président,
Signé : 
Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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