PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 1999

(deuxième partie)
Table des matières
Deuxième
partie : Moyens des services et dispositions spéciales |
|
Titre
premier : Dispositions applicables à l'année 1999 |
|
|
I . Opérations à caractère
définitif |
|
|
|
A . Budget général |
|
|
|
|
Art. 44. Budget général. Services votés |
|
|
|
|
Art. 45. Mesures nouvelles. Dépenses ordinaires des services civils |
|
|
|
|
Art. 46. Mesures nouvelles. Dépenses en capital des services civils |
|
|
|
|
Art. 47. Mesures nouvelles. Dépenses ordinaires des services militaires |
|
|
|
|
Art. 48. Mesures nouvelles. Dépenses en capital des services militaires |
|
|
|
B . Budgets annexes |
|
|
|
|
Art. 49. Budgets annexes. Services votés |
|
|
|
|
Art. 50. Budgets annexes. Mesures nouvelles |
|
|
|
C . Opérations à caractère
définitif des comptes d'affectation spéciale |
|
|
|
|
Art. 51. Clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-12 "Fonds de
soutien aux hydrocarbures ou assimilés" (FSH) |
|
|
|
|
Art. 52. Modification des recettes du compte d'affectation spéciale n° 902-22
"Fonds pour l'aménagement de l'Île-de-France" (FARIF) |
|
|
|
|
Art. 53. Modification des recettes du compte d'affectation spéciale n° 902-30
"Fonds pour le financement de l'accession à la propriété" et programmation de
la clôture du compte |
|
|
|
|
Art. 54. Comptes d'affectation spéciale. Opérations définitives. Services
votés |
|
|
|
|
Art. 55. Comptes d'affectation spéciale. Opérations définitives. Mesures
nouvelles |
|
|
II . Opérations à caractère
temporaire |
|
|
|
Art. 56. Comptes spéciaux du Trésor. Opérations à caractère temporaire.
Services votés |
|
|
|
Art. 57. Comptes d'affectation spéciale. Opérations à caractère temporaire.
Mesures nouvelles |
|
|
|
Art. 58. Comptes de prêts. Mesures nouvelles |
|
|
III . Dispositions diverses |
|
|
|
Art. 59. Autorisation de perception des taxes parafiscales |
|
|
|
Art. 60. Crédits évaluatifs |
|
|
|
Art. 61. Crédits provisionnels |
|
|
|
Art. 62. Reports de crédits |
|
|
|
Art. 63. Approbation de la répartition du produit de la redevance et approbation
du produit attendu des recettes publicitaires des organismes du secteur public de la
communication audiovisuelle |
|
Titre II :
Dispositions permanentes |
|
|
A. Mesures fiscales |
|
|
|
Art. 64. Reconduction du crédit d'impôt recherche |
|
|
|
Art. 65. Reconduction du crédit d'impôt pour dépenses de formation |
|
|
|
Art. 66. Prorogation de la période d'application des réductions d'impôt
accordées au titre des souscriptions au capital de sociétés non cotées ou des
souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation |
|
|
|
Art. 67. Amélioration du dispositif de déduction du revenu global des pertes au
capital de sociétés en cessation des paiements |
|
|
|
Art. 68. Avantages fiscaux en faveur des bailleurs privés pour les locations de
logements de caractère intermédiaire |
|
|
|
Art. 69. Reconduction de mesures d'amortissement exceptionnel prévues en faveur
de matériels destinés à améliorer la qualité de la vie ou à économiser l'énergie |
|
|
|
Art. 70. Gestion d'actifs hors de France dans des structures soumises à un
régime fiscal privilégié constituées par des personnes physiques |
|
|
|
Art. 71. Extension du champ d'application de la formalité fusionnée aux actes
dits mixtes |
|
|
|
Art. 72. Composition de la commission départementale des impôts et des taxes sur
le chiffre d'affaires pour les associations |
|
|
|
Art. 73. Exonération facultative de taxe professionnelle des entreprises de
spectacles |
|
|
|
Art. 74. Prorogation de la majoration exceptionnelle des cotisations
additionnelles aux contrats d'assurance prélevées au profit du Fonds national de
garantie des calamités agricoles |
|
|
B. Autres mesures |
|
|
|
Anciens combattants : |
|
|
|
|
Art. 75. Modification de l'article 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996, en
vue de rendre automatique le bénéfice de l'allocation de remplacement pour l'emploi
(ARPE) pour les salariés anciens combattants cessant leur activité |
|
|
|
|
Art. 76. Relèvement du plafond donnant lieu à majoration de la retraite
mutualiste du combattant |
|
|
|
Economie, finances et industrie
: |
|
|
|
|
Art. 77. Majoration légale des rentes viagères |
|
|
|
|
Art. 78. Mise à disposition de La Poste des fonds des comptes courants postaux |
|
|
|
|
Art. 79. Actualisation de la taxe pour frais de chambres de métiers |
|
|
|
Emploi et solidarité : |
|
|
|
|
Art. 80. Recentrage de l'aide à l'embauche de l'indemnité compensatrice
forfaitaire à l'apprentissage |
|
|
|
|
Art. 81. Suppression de l'exonération de cotisations d'allocations familiales |
|
|
|
|
Art. 82. Prise en charge par l'État du financement de l'allocation de parent
isolé |
|
|
|
|
Art. 83. Limitation à 60 ans de l'attribution de l'allocation aux adultes
handicapés pour les allocataires relevant de l'article L. 821-2 du code de la sécurité
sociale |
Deuxième partie : Moyens des services et dispositions
spéciales
Titre premier :
Dispositions applicables à l'année 1999
I . Opérations à caractère définitif
A . Budget général
Article 44 :
Budget général. Services votés
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1999, au titre des
services votés du budget général, est fixé à la somme de 1.844.123.142.881 F.
Exposé des motifs :
I. Larticle 41 de lordonnance n°59-2 du
2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose que
les dépenses du budget général font lobjet dun vote unique en ce qui
concerne les services votés.
II. Les éléments de comparaison entre les crédits ouverts
en 1998 et ceux prévus pour 1999, au titre des services votés, sont fournis au
moyen :
- des tableaux de la partie "Analyses et tableaux annexes" du
présent projet de loi ;
- des annexes "Services votés-Mesures nouvelles" établies
pour chaque ministère, qui fournissent les explications des différences concernant tant
les services votés que les mesures nouvelles.
III. La répartition des crédits applicables aux services votés
sétablit comme suit par grandes catégories de dépenses :
Article 45 :
Mesures nouvelles. Dépenses ordinaires des services civils
Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles
de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :
Ces crédits sont répartis par ministère conformément
à létat B annexé à la présente loi.
Exposé des motifs :
Les tableaux de comparaison, par titre et par ministère, des crédits
ouverts en 1998 et de ceux prévus pour 1999, au titre des dépenses ordinaires civiles
(mesures nouvelles), figurent dans la partie "Analyses et tableaux annexes" du
présent projet de loi.
Les justifications détaillées par chapitre sont présentées dans les
annexes "Services votés-Mesures nouvelles" établies par ministère.
Article 46 :
Mesures nouvelles. Dépenses en capital des services civils
- Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles de dépenses en
capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi
réparties :
Ces autorisations de programme sont réparties par
ministère, conformément à létat C annexé à la présente loi.
- Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des dépenses en
capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi
répartis :
Ces crédits de paiement sont répartis par ministère,
conformément à létat C annexé à la présente loi.
Exposé des motifs :
Les tableaux de comparaison, par titre et par ministère, des
autorisations de programme et des crédits de paiement prévus pour 1999, au titre des
dépenses civiles en capital, avec les autorisations de programme et les crédits de
paiement accordés en 1998, figurent dans la partie "Analyses et tableaux
annexes" du présent projet de loi.
Il en va de même de léchéancier prévu des ouvertures de
crédits de paiement en regard des autorisations de programme anciennes et nouvelles.
Les justifications détaillées par chapitre sont présentées dans les
annexes "Services votés-Mesures nouvelles" établies par ministère.
Article 47 :
Mesures nouvelles. Dépenses ordinaires des services militaires
- Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1999, au titre des mesures nouvelles de
dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme
sélevant à la somme de 1.322.692.000 F, applicables au
titre III "Moyens des armes et services".
- Pour 1999, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services
militaires applicables au titre III "Moyens des armes et services"
sélèvent au total à la somme de -1.031.676.000 F.
Exposé des motifs :
La comparaison des crédits ouverts en 1998 et de ceux prévus pour
1999 au titre des dépenses ordinaires militaires (mesures nouvelles) figure au II de la
partie "Analyses et tableaux annexes" du présent projet de loi.
Les justifications par chapitre sont présentées dans lannexe
"Services votés-Mesures nouvelles" relative au budget de la défense.
Article 48 :
Mesures nouvelles. Dépenses en capital des services militaires
- Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1999, au titre des mesures nouvelles sur
les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi
réparties :
- Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1999, au titre des mesures nouvelles sur
les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi
répartis :
Exposé des motifs :
La comparaison, par titre, des autorisations de programme et des
crédits de paiement prévus pour 1999, au titre des dépenses militaires en capital,
avec les autorisations de programme et les crédits de paiement accordés en 1998,
figure au II de la partie "Analyses et tableaux annexes" du présent projet
de loi.
Les justifications détaillées par chapitre sont présentées dans
lannexe "Services votés-Mesures nouvelles" relative au budget de la
défense.
B . Budgets annexes
Article 49 :
Budgets annexes. Services votés
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1999, au titre des
services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 102.944.165.391 F
ainsi répartie :
Exposé des motifs :
Larticle 31 de lordonnance n°59-2 du
2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose que
dans sa seconde partie, le projet de loi de finances autorise les opérations des budgets
annexes, en distinguant les services votés des mesures nouvelles. Larticle 41
de la même ordonnance précise que les dépenses des budgets annexes sont votés par
budget annexe.
Le présent article est proposé en application de ces dispositions.
Les justifications détaillées sont présentées dans lannexe "Services
votés-Mesures nouvelles" établie par budget annexe.
Article 50 :
Budgets annexes. Mesures nouvelles
- Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des budgets
annexes, des autorisations de programme sélevant à la somme totale de 1.664.157.000 F, ainsi répartie :
- Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des budgets
annexes, des crédits sélevant à la somme totale de 2.297.704.887 F,
ainsi répartie :
Exposé des motifs :
Les justifications détaillées par chapitre sont présentées dans
lannexe "Services votés-Mesures nouvelles" établie par budget annexe.
C . Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale
Article 51 :
Clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-12 "Fonds de
soutien aux hydrocarbures ou assimilés" (FSH)
Le compte spécial du Trésor n° 902-12 " Fonds de soutien
aux hydrocarbures ou assimilés " ouvert par larticle 82 de la loi de
finances pour 1960 (n°59-1454 du 26 décembre 1959) est clos au 31 décembre 1998.
Les opérations en compte à cette date au titre du Fonds de soutien
aux hydrocarbures et assimilés sont reprises au sein du budget général (Économie,
finances et industrie).
Exposé des motifs :
Le Gouvernement a décidé de financer les interventions de
lÉtat en vue de développer la recherche et la production dhydrocarbures à
partir du budget général. Ce changement dimputation participe dune volonté
de limiter le champ des prélèvements affectés et de simplification de la fiscalité des
carburants, laccise additionnelle alimentant le fonds étant ainsi supprimée et
intégrée à la taxe intérieure sur les produits pétroliers. Une dotation de
280 millions F (même montant quen 1998) sera inscrite au budget de
lindustrie.
En conséquence, il est proposé de supprimer le compte
daffectation spéciale n° 902-12 qui supportait ces interventions.
Article 52 :
Modification des recettes du compte d'affectation spéciale n° 902-22
"Fonds pour l'aménagement de l'Île-de-France" (FARIF)
I. Au 1° de larticle 53 de la loi de finances rectificative pour
1989 (n°89-936 du 29 décembre 1989), les mots " - le produit de la
taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux ; " sont remplacés par
les mots " - le produit de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux,
les locaux commerciaux et les locaux de stockage ; "
II. Au 2° de larticle 53 de la loi de finances rectificative
pour 1989 (n°89-936 du 29 décembre 1989), avant les mots " - les
dépenses diverses ou accidentelles ", sont insérés les mots :
" - le transfert à la région Île-de-France au titre de larticle 73 de
la loi n°95-115 du 4 février 1995 dorientation pour laménagement et le
développement du territoire ".
Exposé des motifs :
Cet article modifie la liste des recettes et des dépenses du compte
daffectation spéciale n° 902-22 " Fonds pour laménagement de
lÎle-de-France ".
En recettes, il traduit lextension de lassiette de la taxe
annuelle sur les bureaux en Île-de-France aux locaux commerciaux de plus de 300 m2
et aux locaux de stockage de plus de 500 m2, prévue à larticle 26
du présent projet de loi.
En dépenses, larticle 73 de la loi dorientation pour
laménagement et le développement du territoire (n°95-115 du 4 février 1995) a
prévu des versements du FARIF à la région Île-de-France. Ce versement est de
600 millions F en 1999 et progresse ensuite au rythme de
120 millions F supplémentaires par an jusquen 2004. Il est nécessaire de
modifier la liste des emplois du compte pour permettre la mise en uvre de cette
disposition.
Article 53 :
Modification des recettes du compte d'affectation spéciale n° 902-30
"Fonds pour le financement de l'accession à la propriété" et programmation de
la clôture du compte
I. Au 1° de larticle 64 de la loi de finances pour 1997
(n° 96-1181 du 30 décembre 1996), les mots " les versements prévus à
larticle 45 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre
1997 " sont remplacés par les mots " les versements prévus en 1999
à larticle 39 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-.... du .. décembre
1998).
II. Le compte daffectation spéciale n° 902-30 " Fonds
pour le financement de laccession à la propriété ", créé par
larticle 64 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du
30 décembre 1996), est clos au 31 décembre 1999.
Exposé des motifs :
Conformément aux termes de la convention signée entre lÉtat et
lUnion déconomie sociale du logement (UESL) le 3 août 1998, la contribution
des organismes collecteurs de la participation des employeurs à leffort de
construction (PEEC ou 1 % logement) est reconduite pour quatre ans. Elle aura un
caractère dégressif.
En 1999, son produit est affecté au compte daffectation
spéciale n° 902-30 " Fonds pour le financement de laccession à la
propriété " dont il est nécessaire de modifier la liste des recettes pour
prendre en compte la prolongation de cette contribution.
En 1999, le compte daffectation spéciale n° 902-30 prendra en
charge le solde des subventions dues au titre des prêts à 0 % distribués avant le
31 décembre 1998. Il sera clôturé le 31 décembre 1999.
Article 54 :
Comptes d'affectation spéciale. Opérations définitives. Services
votés
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1999, au titre des
services votés des opérations définitives des comptes daffectation spéciale, est
fixé à la somme de 21.310.570.000 F.
Exposé des motifs :
Les crédits de paiement applicables aux comptes daffectation
spéciale (opérations à caractère définitif) figurent au tableau annexe du III de
la partie "Analyses et tableaux annexes" du présent projet de loi. Ce tableau
fournit les éléments de comparaison entre les crédits ouverts en 1998 et ceux
prévus pour 1999.
La justification de lécart est présentée dans lannexe
"Services votés-Mesures nouvelles" relative aux comptes spéciaux du Trésor.
Article 55 :
Comptes d'affectation spéciale. Opérations définitives. Mesures
nouvelles
- Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des opérations
définitives des dépenses en capital des comptes daffectation spéciale, des
autorisations de programme sélevant à la somme de 23.836.330.000 F.
- Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des opérations
définitives des comptes daffectation spéciale, des crédits de paiement
sélevant à la somme de 25.252.130.000 F ainsi
répartie :
Exposé des motifs :
Les autorisations de programme et les crédits de paiement applicables
aux comptes daffectation spéciale (opérations à caractère définitif) figurent
dans le tableau annexe du III de la partie "Analyses et tableaux annexes"
du présent projet de loi. Ce tableau fournit les éléments de comparaison entre les
crédits ouverts en 1998 et ceux prévus pour 1999.
La justification de lécart est présentée dans lannexe
"Services votés-Mesures nouvelles" relative aux comptes spéciaux du Trésor.
II . Opérations à caractère temporaire
Article 56 :
Comptes spéciaux du Trésor. Opérations à caractère temporaire.
Services votés
- Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1999, au titre des services votés
des opérations à caractère temporaire des comptes daffectation spéciale, est
fixé à la somme de 35.800.000 F.
- Le montant des découverts applicables, en 1999, aux services votés des comptes de
commerce, est fixé à 1.812.000.000 F.
- Le montant des découverts applicables, en 1999, aux services votés des comptes de
règlement avec les gouvernements étrangers, est fixé à 308.000.000 F.
- Le montant des crédits ouverts au ministre de léconomie, des finances et de
lindustrie, pour 1999, au titre des services votés des comptes davances
du Trésor, est fixé à la somme de 374.500.000.000 F.
- Le montant des crédits ouverts au ministre de léconomie, des finances et de
lindustrie, pour 1999, au titre des services votés des comptes de prêts, est
fixé à la somme de 5.200.000.000 F.
Exposé des motifs :
Le tableau annexe du III de la partie "Analyses et tableaux
annexes" du présent projet de loi donne la répartition par catégorie de
compte :
- des découverts applicables aux services votés des comptes de
commerce et des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers ;
- des crédits applicables aux services votés des comptes
daffectation spéciale (opérations à caractère temporaire), des comptes
davances du Trésor et des comptes de prêts.
Ce tableau fournit les éléments de comparaison entre les dotations
de 1998 et celles demandées pour 1999. La justification des écarts est
présentée dans lannexe "Services votés-Mesures nouvelles" relative aux
comptes spéciaux du Trésor.
Article 57 :
Comptes d'affectation spéciale. Opérations à caractère temporaire.
Mesures nouvelles
Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles
des opérations à caractère temporaire des comptes daffectation spéciale, des
autorisations de programme et des crédits de paiement sélevant respectivement à 51.000.000 F et 10.600.000 F.
Exposé des motifs :
Afin de respecter la distinction entre opérations à caractère
définitif et opérations à caractère temporaire, il est nécessaire de présenter
séparément les dotations applicables aux prêts qui peuvent être exceptionnellement
opérés sur ressources affectées. Ces dotations figurent au tableau annexe du III
de la partie "Analyses et tableaux annexes" du présent projet de loi. Les
justifications détaillées sont fournies dans lannexe "Services votés-Mesures
nouvelles" relative aux comptes spéciaux du Trésor.
Article 58 :
Comptes de prêts. Mesures nouvelles
Il est ouvert au ministre de léconomie, des finances et de
lindustrie, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, une
autorisation de programme et des crédits de paiement sélevant respectivement à
1.550.000.000 F et 208.000.000 F.
Exposé des motifs :
Le tableau annexe du III de la partie "Analyses et tableaux
annexes" du présent projet de loi fournit les éléments de comparaison entre les
crédits ouverts en 1998 et ceux demandés pour 1999. La justification des
écarts est présentée dans lannexe "Services votés-Mesures nouvelles"
relative aux comptes spéciaux du Trésor.
III . Dispositions diverses
Article 59 :
Autorisation de perception des taxes parafiscales
La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à
létat E annexé à la présente loi continuera dêtre opérée pendant
lannée 1999.
Exposé des motifs :
La liste des taxes parafiscales dont la perception est autorisée tient
compte des modifications intervenues depuis septembre 1997.
Article 60 :
Crédits évaluatifs
Est fixée pour 1999, conformément à létat F annexé à la
présente loi, la liste des chapitres sur lesquels simputent des crédits
évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à larticle 9 de
lordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux
lois de finances.
Exposé des motifs :
Aux termes de larticle 9 de lordonnance n°59-2 du
2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, les crédits
évaluatifs sappliquent à la dette publique, à la dette viagère, aux frais de
justice et aux réparations civiles, aux remboursements, aux dégrèvements et aux
restitutions, ainsi quaux dépenses imputables sur les chapitres dont
lénumération figure à un état spécial annexé à la loi de finances.
Lobjet de cet article est lapprobation de cet état
spécial.
Article 61 :
Crédits provisionnels
Est fixée pour 1999, conformément à létat G annexé à
la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère
provisionnel.
Exposé des motifs :
Le présent article est établi en application des dispositions de
larticle 10 de lordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant
loi organique relative aux lois de finances, qui dispose notamment que la liste des
chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel est donnée chaque année par
la loi de finances.
Article 62 :
Reports de crédits
Est fixée pour 1999, conformément à létat H annexé à
la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels simputent les crédits pouvant
donner lieu à report, dans les conditions fixées par larticle 17 de
lordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux
lois de finances.
Exposé des motifs :
Larticle 17 de lordonnance n° 59-2 du
2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose
notamment que peuvent donner lieu à report, par arrêté du ministre chargé du budget,
les crédits disponibles figurant à des chapitres dont la liste est donnée par la loi de
finances.
Lobjet de cet article est lapprobation de cette liste.
Article 63 :
Approbation de la répartition du produit de la redevance et approbation
du produit attendu des recettes publicitaires des organismes du secteur public de la
communication audiovisuelle
Est approuvée, pour lexercice 1999, la répartition suivante du
produit hors taxe sur la valeur ajoutée de la taxe dénommée " redevance pour
droit dusage des appareils récepteurs de télévision ", affectée aux
organismes du secteur public de la communication audiovisuelle :
|
millions F |
Institut national de
laudiovisuel |
415,5 |
France 2 |
2.588,0 |
France 3 |
3.543,0 |
Société nationale de
radiodiffusion et de télévision doutre-mer |
1.137,4 |
Radio France |
2.597,2 |
Radio France International |
165,4 |
Société européenne de
programmes de télévision : la SEPT-ARTE |
1.029,7 |
Société de télévision
du savoir, de la formation et de lemploi : La Cinquième |
774,5 |
Total |
12.250,7 |
Est approuvé, pour lexercice 1999, le
produit attendu des recettes des sociétés du secteur public de la communication
audiovisuelle provenant de la publicité de marques, pour un montant total de
4.526,9 millions F hors taxes.
Exposé des motifs :
En application de larticle 53 de la loi n°86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication, cet article a pour objet
dapprouver dune part la répartition du produit attendu de la taxe dénommée
" redevance pour droit dusage des appareils récepteurs de
télévision " entre les organismes du secteur public de la communication
audiovisuelle et dautre part les recettes attendus provenant de la publicité de
marque.
En 1999, les tarifs de la redevance pour droit dusage des
récepteurs de télévision seront fixés à 475 F pour les téléviseurs en noir et
blanc et à 744 F pour les téléviseurs couleur, soit une augmentation de 1,2% par
rapport aux tarifs acquittés en 1998 par les détenteurs.
Après déduction des frais de fonctionnement du service de la
redevance, le montant prévisionnel des encaissements de redevance au titre de 1999
sélève à 12.250,7 millions F hors taxe sur la valeur ajoutée, à
répartir entre les organismes publics de radiotélévision.
Par ailleurs, le montant prévisionnel des recettes publicitaires des
sociétés nationales de laudiovisuel sétablit à
4.526,9 millions F.
Titre II : Dispositions permanentes
A. Mesures fiscales
Article 64 :
Reconduction du crédit d'impôt recherche
- L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
- Au I :
1° le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" Le crédit dimpôt est égal à 50 % des dépenses de
recherche de la première année au cours de laquelle l'entreprise expose des dépenses de
cette nature. " ;
2° au troisième alinéa, après les mots : " du crédit
dimpôt " sont insérés les mots : " positif ou
négatif " ;
3° le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
" Les dispositions du présent article sappliquent, sur
option de l'entreprise, aux dépenses exposées au cours des années 1999 à 2003 par les
entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt recherche au titre de 1998, par
celles qui nont pas renouvelé leur option au titre des périodes 1993 à 1995 et
1996 à 1998, ou par celles qui n'ont jamais opté pour le régime du crédit d'impôt
recherche. L'option doit être exercée au titre de 1999, ou au titre de l'année au cours
de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de recherche éligibles au
crédit d'impôt recherche.
Le crédit dimpôt des entreprises nayant pas renouvelé
leur option au titre des périodes 1993 à 1995 et 1996 à 1998 est calculé à compter de
1999 par application, le cas échéant, de larticle 199 ter B aux dépenses
de recherche exposées depuis la dernière option valablement exercée. ".
B. Au II, le deuxième alinéa du c est abrogé.
C. Le IV bis est abrogé.
II. L'article 199 ter B du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° les deux premiers alinéas du I sont remplacés par trois alinéas
ainsi rédigés :
" Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à
l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le
contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a accru ses dépenses de
recherche. Lexcédent de crédit d'impôt constitue au profit de lentreprise
une créance sur lEtat dégal montant. Cette créance est utilisée pour le
paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre
de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est
remboursée à l'expiration de cette période. Toutefois, pour les entreprises créées à
compter du 1er janvier 1999 qui remplissent les conditions mentionnées au II et au III de
larticle 44 sexies, la créance constatée au titre de lannée de
création et des deux années suivantes est immédiatement remboursable.
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions
prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée.
En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la
période visée à la troisième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui
n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société
bénéficiaire de l'apport. " ;
2° Le II est ainsi rédigé :
" II. Lorsque les dépenses de recherche exposées au cours
dune année sont inférieures à la moyenne de celles exposées au cours des deux
années précédentes et revalorisées comme indiqué au I de
larticle 244 quater B, il est pratiqué, dans la limite des
crédits d'impôts antérieurement obtenus, une imputation égale à 50 % du montant
de la différence sur le ou les crédits d'impôts suivants.
La fraction du crédit dimpôt négatif défini à lalinéa
précédent reporté au 1er janvier 1999 qui trouve son origine au titre de 1992 ou
dune année antérieure est annulée.
En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la
période visée à la troisième phrase du premier alinéa du I, le crédit dimpôt
négatif de la société apporteuse est transféré à la société bénéficiaire de
l'apport. ".
III. La deuxième phrase du b du 1 de l'article 223 O du code
général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
" Pour le calcul du crédit dimpôt imputable au niveau
du groupe, il est tenu compte des crédits dimpôts positifs et négatifs des
sociétés membres du groupe. Les dispositions de l'article 199 ter B s'appliquent
à la somme de ces crédits d'impôts ; ".
IV. Les dispositions du B du I sappliquent aux dépenses retenues
pour le calcul du crédit dimpôt à compter de lannée 1999.
Exposé des motifs :
Il est proposé de reconduire pour une durée de cinq ans le régime du
crédit dimpôt recherche et den aménager certaines de ses modalités,
notamment en unifiant le taux forfaitaire des dépenses de fonctionnement et en permettant
aux entreprises de mobiliser la créance sur lEtat auprès dun organisme
financier.
Article 65 :
Reconduction du crédit d'impôt pour dépenses de formation
Au IV de larticle 244 quater C du code
général des impôts, les années : " 1993 ",
" 1994 " et " 1998 " sont respectivement
remplacées par les années : " 1998 ",
" 1999 " et " 2001 ".
Exposé des motifs :
Afin dencourager la poursuite de la participation des entreprises
en faveur de la formation professionnelle et de laccueil délèves, il est
proposé de reconduire le crédit dimpôt pour dépenses de formation pour une
période de trois années soit 1999-2001.
Article 66 :
Prorogation de la période d'application des réductions d'impôt
accordées au titre des souscriptions au capital de sociétés non cotées ou des
souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation
- 1. Au b du I de larticle 199 terdecies-0 A du code général
des impôts, les mots : " 140 millions " et
" 70 millions " sont respectivement remplacés par les mots :
" 260 millions " et " 175 millions ".
2. Les dispositions du 1 sappliquent aux augmentations de capital
intervenant à compter du 1er janvier 1999.
II. Au premier alinéa du II et au 2 du VI de
larticle 199 terdecies-0 A du code général des impôts,
lannée : " 1998 " est remplacée par lannée :
" 2001 ".
III. Larticle 22-1 de la loi n° 88-1201 du
23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs
mobilières et portant création des fonds communs de créances est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
" Les conditions relatives au nombre de salariés et à la
reconnaissance, par un établissement public compétent en matière de valorisation de
recherche ou à raison de leurs dépenses cumulées de recherche, du caractère innovant
des sociétés dont les titres figurent à lactif dun fonds commun de
placement dans linnovation sapprécient lors de la première souscription ou
acquisition de ces titres par ce fonds. ".
Exposé des motifs :
Afin de poursuivre la mobilisation de lépargne de proximité en
faveur du financement en fonds propres des petites et moyennes entreprises et de favoriser
le développement des fonds communs de placement dans linnovation (FCPI), il est
proposé de proroger de trois années les réductions dimpôt accordées au titre de
la souscription en numéraire au capital de sociétés non cotées ou des souscriptions de
parts de FCPI. Il est également proposé de relever les seuils de chiffre daffaires
des sociétés concernées et dassouplir les conditions déligibilité des
sociétés dont les titres peuvent figurer dans le quota de 60 % des FCPI en
appréciant au moment de linvestissement initial les conditions relatives au
caractère innovant et au nombre de salariés de ces sociétés.
Article 67 :
Amélioration du dispositif de déduction du revenu global des pertes au
capital de sociétés en cessation des paiements
- Au premier alinéa du I et au deuxième alinéa du II bis de
larticle 163 octodecies A du code général des impôts, les
mots : " cinq ans " sont remplacés par les mots : " huit
ans ".
- Après le premier alinéa du II de larticle 163 octodecies A
du CGI sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
" Toutefois, pour lapplication du premier alinéa du II
de larticle 44 sexies, les participations des sociétés de
capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières
dinnovation ne sont pas prises en compte à la condition quil nexiste
pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de larticle 39 terdecies
entre la société bénéficiaire de lapport et ces dernières sociétés. De même,
ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à
risques ou des fonds communs de placement dans linnovation.
La condition mentionnée au III de larticle 44 sexies
nest pas exigée lorsque la société a été créée dans le cadre de la reprise
dactivités préexistantes répondant aux conditions prévues par le I de
larticle 39 quinquies H. ".
III. 1. Les dispositions du I sappliquent aux souscriptions
effectuées à compter du 1er janvier 1994.
2. Les dispositions du II sappliquent aux souscriptions
effectuées à compter du 1er septembre 1998.
Exposé des motifs :
Afin dencourager davantage la prise de risque que représente
pour les particuliers la souscription au capital de petites et moyennes entreprises (PME),
notamment en cas de souscription au capital de PME innovantes et à fort potentiel de
croissance, il est proposé daménager le dispositif de déduction du revenu global
des pertes au capital de sociétés en cessation des paiements :
- le champ dapplication du dispositif serait étendu aux
sociétés créées par voie dessaimage ;
- il ne serait pas tenu compte, pour lappréciation du niveau
maximum de 50 % de détention du capital de la société cible par dautres
sociétés, des participations détenues par les divers organismes de capital-risque (SCR,
SDR, SFI, FCPR et FCPI) ;
- le délai pouvant sécouler entre la création ou le plan de
redressement de la société et son état de cessation des paiements, pour bénéficier de
la déduction des pertes en capital, serait porté de 5 à 8 ans.
Article 68 :
Avantages fiscaux en faveur des bailleurs privés pour les locations de
logements de caractère intermédiaire
I. Le 1° du I de larticle 31 du code général des impôts est
ainsi modifié :
1. au premier alinéa du e, les mots : " loption
prévue au f " sont remplacés par les mots : " lune des
options prévues au f et au g " ;
2. a. le premier alinéa du e est complété par la phrase
suivante : " La déduction forfaitaire au taux de 14 % est de nouveau
applicable à lexpiration de lapplication du régime visé au g ".
b. le e est complété par six alinéas ainsi rédigés :
" Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est fixé à
25 % pour les revenus des six premières années de location des logements qui ne
peuvent donner lieu à lun ou lautre des régimes prévus au f et au g et qui,
répondant aux normes dhabitabilité telles que définies par décret, sont loués
par une personne physique ou une société non soumise à limpôt sur les sociétés
en vertu dun bail conclu à compter du 1er janvier 1999. Le contribuable ou la
société propriétaire doit sengager à louer le logement nu pendant une durée de
six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement
prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de
conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret et que la
location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un
descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement ou, si celui-ci est
la propriété dune société non soumise à limpôt sur les sociétés,
lun de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant
dun associé. Les associés des sociétés précitées sengagent à conserver
leurs parts pendant au moins six ans.
La location du logement consentie à un organisme public ou privé pour
le logement à usage dhabitation principale de son personnel, à lexclusion du
propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses
descendants et ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction. Un décret
précise les conditions de cette location, notamment les modalités dappréciation
des loyers et des ressources de loccupant.
Lorsque le bénéficiaire de lune des allocations de logement
prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale
est locataire dun logement ouvrant droit aux dispositions du précédent alinéa,
cette allocation est versée au bailleur.
En cas de non respect de lun des engagements mentionnés au
cinquième alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, le supplément de
déduction forfaitaire fait lobjet dune reprise au titre de lannée de
la rupture de lengagement ou de la cession. En cas dinvalidité correspondant
au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à
larticle L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du
contribuable ou de lun des époux soumis à imposition commune, cette reprise
nest pas appliquée.
Tant que la condition de loyer prévue au cinquième alinéa demeure
remplie, le bénéfice du taux majoré est prorogé par périodes de trois ans, en cas de
poursuite, de reconduction ou de renouvellement du contrat de location.
Sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du nouveau
locataire prévues au cinquième alinéa soient remplies, le taux majoré demeure
également applicable en cas de changement de titulaire du bail.
3. il est inséré un g ainsi rédigé :
" g. pour les logements situés en France, acquis neufs ou en
l'état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 1999, et à la demande du
contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix
d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix
pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le
premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est
postérieure.
La déduction au titre de lamortissement est applicable, dans les
mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait
l'objet, à compter du 1er janvier 1999, de la déclaration d'ouverture de chantier
prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux
affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 1999 et que
le contribuable transforme en logements. Dans ce cas, la déduction au titre de
l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant
des travaux de transformation. La période d'amortissement a pour point de départ le
premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.
Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit
être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de
l'immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure. Cette option est irrévocable
pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le
logement nu pendant au moins neuf ans à usage dhabitation principale à une
personne autre quun membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant. Cette
location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de
l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en
outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion
du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret. La location du logement
consentie dans les conditions fixées au sixième alinéa du e à un organisme public ou
privé pour le logement à usage dhabitation principale de son personnel, à
lexclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer
fiscal ou de ses descendants et ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la
déduction.
La déduction au titre de lamortissement nest pas
applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré.
Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas
applicables, mais les droits suivants sont ouverts :
1. les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à
une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses
pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années
suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions
prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans ;
2. les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au
titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.
La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du
mois d'achèvement des travaux.
Les dispositions du présent g s'appliquent dans les mêmes conditions
lorsque limmeuble est la propriété d'une société non soumise à limpôt
sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la
totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au
troisième alinéa et au 1 du cinquième alinéa. Si un logement dont la société est
propriétaire est loué à lun des associés ou à un membre du foyer fiscal, un
ascendant ou un descendant dun associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la
déduction au titre de lamortissement. En outre, la déduction au titre de
lamortissement nest pas applicable aux revenus des titres dont le droit de
propriété est démembré.
Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des
engagements définis au présent g n'est pas respecté est majoré du montant des
amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier
correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant
lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net
de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit
de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour
déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la
deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la
sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux
soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.
Lorsque le bénéficiaire de lune des allocations de logement
prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale
est locataire dun logement ouvrant droit aux dispositions du précédent alinéa,
cette allocation est versée au bailleur.
Pour un même logement, les dispositions du présent g sont exclusives
de l'application des dispositions de larticle 199 undecies. "
II. Le c du 2 de larticle 32 du code général des impôts est
ainsi rédigé :
" c. logements neufs au titre desquels est demandé le
bénéfice de lune des déductions forfaitaires prévues aux deuxième à cinquième
alinéas du e du 1° du I de larticle 31 ou de lune des déductions au titre
de lamortissement prévues au f et au g du 1° du I de larticle
31 ; ".
III. Un décret détermine les modalités d'application du présent
article.
Exposé des motifs :
Afin dencourager linvestissement dans le logement social ou
intermédiaire et de soutenir la construction neuve, il est proposé dautoriser les
propriétaires à déduire de leurs revenus fonciers 8 % du prix dacquisition
des logements neufs pendant les cinq premières années et 2,5 % les quatre années
suivantes. Dans ce cas, le taux de la déduction forfaitaire sur les revenus fonciers
serait ramené à 6 % pendant la période damortissement.
Pour les logements anciens, lavantage fiscal prendrait la forme
dune majoration du taux de la déduction forfaitaire applicable sur les revenus
fonciers. Ce taux serait porté de 14 % à 25 %.
Ces avantages fiscaux seraient assortis de conditions relatives aux
ressources du locataire et au montant des loyers.
Article 69 :
Reconduction de mesures d'amortissement exceptionnel prévues en faveur
de matériels destinés à améliorer la qualité de la vie ou à économiser l'énergie
- 1° au premier alinéa de larticle 39 quinquies DA du code
général des impôts, les mots : " entre le 1er janvier 1992 et le
31 décembre 1998 " sont remplacés par les mots : " avant
le 1er janvier 2003 " et au premier alinéa de
larticle 39 AB du code général des impôts, les mots : " entre
le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1998 " sont
remplacés par les mots : " avant le
1er janvier 2003 " ;
2° le deuxième alinéa de larticle 39 AB et le
deuxième alinéa de larticle 39 quinquies DA du code général des
impôts sont supprimés ;
3° au a du 2° du premier alinéa de
larticle L. 80 B du livre des procédures fiscales, les mots :
" du deuxième alinéa de larticle 39 AB, " et les mots :
" ou du deuxième alinéa de larticle 39 quinquies
DA " sont supprimés.
II. Dans le quatrième alinéa des articles 39 quinquies E
et 39 quinquies F du code général des impôts, les mots :
" entre le 1er janvier 1990 et le
31 décembre 1998 " sont remplacés par les mots : " avant
le 1er janvier 2003 ".
III. Au II de larticle 39 quinquies FC du
code général des impôts, les mots : " entre le 1er janvier 1995 et
le 31 décembre 1998 " sont remplacés par les mots :
" avant le 1er janvier 2003 ".
IV. Au premier alinéa de larticle 39 quinquies FA
du code général des impôts, les mots : " 1979 à 1998 " sont
remplacés par les mots : " antérieures à 2003 ".
Exposé des motifs :
Il est proposé de reconduire pour quatre ans lamortissement
exceptionnel en faveur des biens destinés à économiser lénergie ou des
matériels destinés à lutter contre les nuisances sonores, de certains immeubles
destinés à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et à
lépuration des eaux industrielles et de certaines installations agricoles
destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de lair.
Il est proposé également de reconduire pour quatre ans la majoration
de la base damortissement des biens acquis au moyen dune subvention publique.
Article 70 :
Gestion d'actifs hors de France dans des structures soumises à un
régime fiscal privilégié constituées par des personnes physiques
- Il est inséré dans le code général des impôts un article 123 bis ainsi
rédigé :
"Art. 123 bis.-1. Lorsquune personne
physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10% au moins des
actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une personne morale, un
organisme, une fiducie ou une institution comparable, établi ou constitué hors de France
et soumis à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de
cette personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable sont réputés
constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion
des actions, parts ou droits financiers quelle détient lorsque lactif ou les
biens de la personne morale, de lorganisme, de la fiducie ou de linstitution
comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de
dépôts ou de comptes courants.
Pour lapplication de lalinéa qui précède, le caractère
privilégié dun régime fiscal est déterminé conformément aux dispositions de
larticle 238 A par comparaison avec le régime fiscal applicable à une
société ou collectivité mentionnée au 1 de larticle 206.
2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote
détenus indirectement par la personne physique mentionnée au 1 sentendent des
actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par lintermédiaire
dune chaîne dactions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote ;
lappréciation du pourcentage des actions, parts, droits financiers ou droits de
vote ainsi détenus sopère en multipliant entre eux les taux de détention desdites
actions ou parts, des droits financiers ou des droits de vote successifs.
La détention indirecte sentend également des actions, parts,
droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement par le conjoint
de la personne physique, ou leurs ascendants ou descendants.
3. Les bénéfices ou les revenus positifs mentionnés au 1 sont
réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de lexercice de la
personne morale, de lorganisme, de la fiducie ou de linstitution comparable
établi ou constitué hors de France ou, en labsence dexercice clos au cours
dune année, le 31 décembre. Ils sont déterminés selon les règles fixées par le
présent code comme si les personnes morales, organismes, fiducies ou institutions
comparables étaient imposables à limpôt sur les sociétés en France.
Toutefois, lorsque la personne morale, lorganisme, la fiducie ou
linstitution comparable est établi ou constitué dans un Etat ou Territoire
nayant pas conclu de convention dassistance administrative avec la France, le
revenu imposable de la personne physique ne peut être inférieur au produit de la
fraction de lactif net ou de la valeur nette des biens de la personne morale, de
lorganisme, de la fiducie ou de linstitution comparable, calculée dans les
conditions fixées au 1, par un taux égal à celui mentionné au 3° du 1 de
larticle 39.
4. Les revenus distribués ou payés à une personne physique
mentionnée au 1 par une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution
comparable ne constituent pas des revenus imposables au sens de larticle 120, sauf
pour la partie qui excède le revenu imposable mentionné au 3.
5. Un décret en Conseil dEtat fixe les conditions
dapplication des dispositions qui précèdent et notamment les obligations
déclaratives des personnes physiques. ".
II. Les dispositions du I sappliquent à compter de
limposition des revenus de lannée 1999.
Exposé des motifs :
Afin de lutter contre lévasion fiscale internationale, il est
proposé dimposer à limpôt sur le revenu les personnes physiques fiscalement
domiciliées en France à raison de la fraction, à laquelle elles ont droit, des revenus
réalisés par des entités soumises à un régime fiscal privilégié hors de France
même si ces revenus ne sont pas effectivement distribués.
Article 71 :
Extension du champ d'application de la formalité fusionnée aux actes
dits mixtes
- Au deuxième alinéa du I de larticle 647 du code général des impôts les mots :
" , les actes qui contiennent à la fois des dispositions soumises à publicité
et dautres qui ne le sont pas ainsi que ceux " sont remplacés par les
mots : " et les actes ".
II. Les dispositions du I sappliquent aux actes établis à
compter du 1er juillet 1999.
Exposé des motifs :
Par mesure de simplification, il est proposé détendre le champ
dapplication de la formalité fusionnée aux actes dits mixtes, qui comportent à la
fois des dispositions soumises à publicité et dautres qui ne le sont pas, tels les
mutations à titre onéreux dimmeubles garnis de meubles meublants ou
dimmeuble à usage commercial cédés avec le fonds de commerce.
Article 72 :
Composition de la commission départementale des impôts et des taxes
sur le chiffre d'affaires pour les associations
Larticle 1651 A du code général des impôts est ainsi
modifié :
- les cinq premiers alinéas de cet article sont regroupées sous un I ;
- au premier alinéa du I, après les mots : " Pour la détermination du
bénéfice industriel et commercial, " sont insérés les mots : " et
sous réserve des dispositions du II " ;
- il est ajouté un II ainsi rédigé :
" II. Pour les associations régies par la loi du 1er
juillet 1901 ou la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle,
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et pour les fondations, deux représentants des contribuables
sont désignés par les organismes représentatifs de ces associations ou fondations et le
troisième par la chambre de commerce et dindustrie ou la chambre des métiers.
Le contribuable peut demander que lun des représentants
désignés par les organismes représentatifs des associations ou fondations soit
remplacé par un expert-comptable. ".
4. Les dispositions du sixième alinéa constituent le III.
Exposé des motifs :
Il est proposé dassurer la représentation des associations au
sein des commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre
daffaires par des membres des organismes représentatifs du monde associatif.
Article 73 :
Exonération facultative de taxe professionnelle des entreprises de
spectacles
Au 1° de larticle 1464 A du code général des impôts, les mots
: " dans la limite de 50 % " sont remplacés par les mots :
" dans la limite de 100 % ".
Exposé des motifs :
Il est proposé de permettre aux collectivités locales et à leurs
groupements dotés dune fiscalité propre dexonérer de taxe professionnelle
certaines entreprises de spectacles.
Article 74 :
Prorogation de la majoration exceptionnelle des cotisations
additionnelles aux contrats d'assurance prélevées au profit du Fonds national de
garantie des calamités agricoles
I. Au troisième alinéa du 1° de larticle L 361-5 du code
rural, les mots " Pour 1998 " sont remplacés par les mots
" Pour 1999 ".
II. Au premier alinéa suivant le 3°, les mots
" jusquau 31 décembre 1998 " sont remplacés par les mots
" jusqu'au 31 décembre 1999 ".
Exposé des motifs :
Compte tenu de la situation du Fonds national de garantie des
calamités agricoles et afin de préserver ses capacités dindemnisation, il est
proposé de proroger dun an les majorations des taux des contributions
additionnelles établies au profit du fonds.
B. Autres mesures
Anciens combattants :
Article 75 :
Modification de l'article 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996, en
vue de rendre automatique le bénéfice de l'allocation de remplacement pour l'emploi
(ARPE) pour les salariés anciens combattants cessant leur activité
Après le troisième alinéa du I de larticle 2 de la loi n°
96-126 du 21 février 1996 portant création dun Fonds paritaire dintervention
en faveur de lemploi, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
" Les salariés titulaires de la carte du combattant au
titre des opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952
et le 2 juillet 1962 qui, ayant présenté postérieurement au 1er janvier
1999 une demande de cessation dactivité non acceptée par leur employeur, ont
démissionné pour ce motif de leur emploi et qui remplissent les conditions définies par
le présent article, peuvent bénéficier des allocations prévues à lalinéa
précédent jusquau 31 décembre 2001, dans les conditions définies par
un avenant à laccord mentionné à larticle 5 de la présente loi. La rupture
du contrat de travail entraîne pour lemployeur lobligation dembauche
définie au 2e alinéa du présent I. LÉtat verse à ce titre une
subvention au Fonds paritaire dintervention en faveur de lemploi. ".
Exposé des motifs :
Laccord du 6 septembre 1995 relatif au développement de
lemploi en contrepartie de la cessation dactivité, permet aux salariés
totalisant au moins 160 trimestres de cotisations aux régimes de base dassurance
vieillesse, de bénéficier du versement dune allocation de remplacement pour
lemploi (ARPE), à condition que lemployeur sengage à embaucher un
jeune sans emploi dans les trois mois sur un contrat à durée indéterminée.
Les dépenses afférentes à ce dispositif conventionnel sont
supportées par un Fonds paritaire dintervention en faveur de lemploi (FPIE),
créé par la loi n° 96-126 du 21 février 1996.
Laccord du 6 septembre 1995 et la loi du 21 février 1996
subordonnent cependant la cessation dactivité et le versement subséquent de
lallocation de remplacement pour lemploi, à laccord de
lemployeur.
Eu égard à leur situation particulière, il est proposé
détendre le bénéfice de lallocation de remplacement pour lemploi aux
salariés anciens combattants dAfrique du nord remplissant les conditions requises,
qui se voient opposer un refus à leur demande de cessation dactivité, tout en
maintenant lobligation dembauche incombant à lemployeur.
Un avenant à laccord du 6 septembre 1995 précisera les
modalités de la participation financière de lÉtat afin de permettre la prise en
charge de cette mesure par le FPIE. LÉtat versera à ce titre, au FPIE, une
subvention de 20 millions F en 1999.
Cette subvention sera imputée sur le budget du secrétariat
dÉtat aux anciens combattants.
Article 76 :
Relèvement du plafond donnant lieu à majoration de la retraite
mutualiste du combattant
Au dernier alinéa de larticle L. 321-9 du code de la mutualité,
lindice " 95 " est remplacé par lindice
" 100 ".
Exposé des motifs :
Les rentes perçues par les anciens combattants après constitution
dun capital auprès dune caisse autonome mutualiste donnent droit à une
majoration spécifique par lÉtat, en sus de la majoration légale, dans la limite
dun plafond. Depuis la loi de finances initiale pour 1998 (article 107), ce
plafond, constitué de la rente, de la majoration légale et de la majoration spécifique,
est exprimé en point de pension militaire dinvalidité, par référence à
lindice 95.
Il sagit daugmenter le plafond donnant lieu à majoration
par lÉtat au-delà du jeu de lindexation du point de pension militaire
dinvalidité sur le point fonction publique, en portant à 100 lindice de
référence. Cette majoration représente un coût de 6,3 millions F sur le budget du
secrétariat dÉtat aux anciens combattants.
Economie, finances et industrie :
Article 77 :
Majoration légale des rentes viagères
I. Larticle 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant
majoration de certaines rentes viagères et pensions est ainsi rédigé : " Les
taux de majoration applicables aux rentes viagères visées à larticle 1er
de la présente loi sont ainsi fixés :
Période au cours de
laquelle est née la rente originaire |
Taux de la majoration (en
pourcentage) |
Avant le 1er août 1914 |
84.480,7 |
Du 1er août 1914 au 31
décembre 1918 |
48.233,7 |
Du 1er janvier 1919 au 31
décembre 1925 |
20.254,8 |
Du 1er janvier 1926 au 31
décembre 1938 |
12.384,4 |
Du 1er janvier 1939 au 31
août 1940 |
8.911,3 |
Du 1er septembre 1940 au 31
août 1944 |
5.386,2 |
Du 1er septembre 1944 au
31 décembre 1945 |
2.608,3 |
Années 1946, 1947 et 1948 |
1.208,8 |
Années 1949, 1950 et 1951 |
647,0 |
Années 1952 à 1958
incluse |
465,2 |
Années 1959 à 1963
incluse |
371,6 |
Années 1964 et 1965 |
346,1 |
Années 1966, 1967 et 1968 |
325,5 |
Années 1969 et 1970 |
302,1 |
Années 1971,1972 et 1973 |
259,2 |
Année 1974 |
174,5 |
Année 1975 |
159,5 |
Année 1976 et 1977 |
137,3 |
Année 1978 |
120,3 |
Année 1979 |
100,9 |
Année 1980 |
78,3 |
Année 1981 |
58,1 |
Année 1982 |
46,7 |
Année 1983 |
39,5 |
Année 1984 |
33,3 |
Année 1985 |
29,8 |
Année 1986 |
27,5 |
Année 1987 |
24,6 |
Année 1988 |
21,7 |
Année 1989 |
18,9 |
Année 1990 |
15,6 |
Année 1991 |
12,8 |
Année 1992 |
10,0 |
Année 1993 |
7,8 |
Année 1994 |
6,0 |
Année 1995 |
3,8 |
Année 1996 |
2,5 |
Année 1997 |
1,2 |
II. Les taux de majoration fixés au I ci-dessus sont
applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi
n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit
des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes, ainsi quaux
rentes constituées par lintermédiaires des sociétés mutualistes au profit des
bénéficiaires de la majoration attribuée en application de larticle L.321-9 du
code de la mutualité.
Exposé des motifs :
Les taux de majoration prévus au paragraphe I correspondent à
une revalorisation de 1,2% des arrérages des rentes viagères. Cette mesure concerne
les majorations de rentes servies en réparation dun préjudice, ainsi que les
majorations de rentes danciens combattants (§ II).
Article 78 :
Mise à disposition de La Poste des fonds des comptes courants postaux
I. Le deuxième alinéa de larticle 16 de la loi n° 90-568 du 2
juillet 1990 modifiée relative à lorganisation du service public de La Poste et
des télécommunications est remplacé par lalinéa suivant :
" La Poste dispose, à compter du 1er janvier
1999, des fonds des comptes courants postaux, à lexception des dépôts des
comptables et des régisseurs publics, selon les modalités définies par son cahier des
charges. ".
II. Larticle 15 de la même loi est complété par les
dispositions suivantes :
" Les titres dinvestissement venant en emploi des fonds
des comptes courants postaux dont La Poste dispose en application du deuxième alinéa de
larticle 16 de la présente loi sont comptabilisés selon les dispositions
comptables applicables aux établissements de crédit, dans des conditions définies par
le Comité de la réglementation comptable. ".
Exposé des motifs :
Le présent article a pour objet de mettre fin à lobligation,
pour La Poste, de déposer au Trésor les fonds des comptes courants postaux, obligation
qui résulte de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à lorganisation du
service public de La Poste et des télécommunications. Les modalités de cette opération
de décentralisation des fonds CCP seront définies par le cahier des charges de La Poste.
La Poste sera par ailleurs autorisée à comptabiliser dans son bilan
les titres dinvestissement venant en adossement de ces fonds selon les règles qui
sappliquent pour les établissements bancaires.
Dans lhypothèse retenue dune décentralisation de 30
milliards F en 1999, léconomie pour le budget de lÉtat est estimée à
100 millions F.
Article 79 :
Actualisation de la taxe pour frais de chambres de métiers
Le montant maximum du droit fixe de la taxe pour frais de chambres de
métiers prévu au premier alinéa du a de l'article 1601 du code général des impôts
est fixé à 620 F. Ce montant est exceptionnellement majoré de 7 F, en 1999, pour
permettre le financement de lorganisation des élections aux chambres de métiers.
Exposé des motifs :
La taxe pour frais de chambres de métiers, due par toutes les
entreprises inscrites au répertoire des métiers, se compose dun droit fixe,
déterminé par chaque chambre dans la limite dun plafond fixé par la loi, et
dun droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit global est
arrêté par chaque chambre dans la limite de 50 % du droit fixe, limite pouvant
être portée à 60 % à titre exceptionnel et après autorisation ministérielle.
Pour 1999, il est proposé de fixer le montant maximum du droit fixe à
620 F, assorti dune majoration exceptionnelle non reconductible de 7 F
afin de permettre aux chambres de métiers de financer lorganisation des élections
qui se dérouleront cette année.
Emploi et solidarité :
Article 80 :
Recentrage de l'aide à l'embauche de l'indemnité compensatrice
forfaitaire à l'apprentissage
I. La deuxième phrase du premier alinéa de larticle L. 118-7 du
code du travail est ainsi rédigée :
" Cette indemnité se compose :
1° Dune aide à lembauche lorsque lapprenti dispose
dun niveau de formation inférieur à un minimum défini par décret.
2° Dune indemnité de soutien à leffort de formation
réalisé par lemployeur. "
II. Les dispositions du présent article entrent en vigueur pour les
contrats conclus à compter du 1er janvier 1999.
Exposé des motifs :
Le présent article vise à recentrer laide à lembauche de
lindemnité compensatrice forfaitaire à lapprentissage (ou prime à
lapprentissage) en faveur des publics prioritaires de la politique de lemploi,
en en réservant le bénéfice aux jeunes de bas niveau de qualification. Il sagit
ainsi, selon la nomenclature des niveaux de formation de lÉducation nationale, des
jeunes ayant un niveau de formation correspondant aux niveaux VI, V bis et V. Cette
disposition sapplique aux contrats dapprentissage conclus à compter du 1er
janvier 1999.
Article 81 :
Suppression de l'exonération de cotisations d'allocations familiales
I. A lavant-dernier alinéa de larticle L. 241-13 du
code de la sécurité sociale, sont supprimés les mots " par les
articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 du présent code, par larticle 7 de la
loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à
lemploi et à la formation professionnelle et ".
II. A larticle 1062-1 du code rural, les mots " des
articles L. 241-6-2 et " sont remplacés par les mots " de
larticle ".
III. Au II de larticle 39 et à lavant-dernier
alinéa de larticle 39-1 de la loi quinquennale n° 93-1313 du
20 décembre 1993 relative au travail, à lemploi et à la formation
professionnelle, sont supprimés les mots " par les articles L. 241-6-1 et
L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale et par larticle 7 de la présente
loi ".
IV. Sont abrogés :
1°) les articles L. 241-6-2 et L. 241-6-4 du code de la
sécurité sociale ;
2°) les articles 1062-2 et 1062-3 du code rural ;
3°) larticle 7 de la loi quinquennale n° 93-1313
du 20 décembre 1993 relative au travail, à lemploi et à la formation
professionnelle.
V. Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et
rémunérations versés à compter du 1er janvier 1999.
Exposé des motifs :
Dans le cadre de la rationalisation du dispositif des aides à
lemploi, il est proposé de supprimer lexonération de cotisations
dallocations familiales subsistant dans certains cas particuliers : entreprises
situées en zone de revitalisation rurale (article L. 242-6-2 du code de la
sécurité sociale), régimes spéciaux nappliquant pas la réduction générale des
charges sur les bas salaires (article L. 241-6-4 du code de la sécurité sociale),
entreprises nouvelles exonérées dimpôt (article 7 de la loi quinquennale
relative à lemploi), salariés occasionnels et non occasionnels des exploitants
agricoles (articles 1062-2 et 1062-3 du code rural).
En conséquence, les dispositions relatives à la compensation à la
branche famille des allégements de cotisations dallocations familiales sont
adaptées et les références à lexonération de cotisations familiales figurant
dans les autres textes sont supprimées.
Le gain net attendu de cette mesure est estimé à 200 millions F
en 1999.
Article 82 :
Prise en charge par l'État du financement de l'allocation de parent
isolé
I. Le 5° de larticle L. 241-6 du code de la sécurité sociale
est ainsi rédigé :
" 5° La subvention de lÉtat correspondant aux sommes
versées au titre de lallocation de parent isolé prévue aux articles L. 524-1 et
L. 755-18 "
II. A larticle L. 524-1 du même code, il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
" LÉtat verse au fonds national des prestations
familiales, géré par la Caisse nationale des allocations familiales, une subvention
correspondant aux sommes versées au titre de lallocation de parent
isolé. ".
Exposé des motifs :
Cet article procède à la budgétisation de lallocation de
parent isolé, désormais à la charge non plus de la branche famille mais de
lÉtat, pour un coût estimé à 4.233 millions F en 1999.
Ce transfert obéit à une logique de prise en charge par lÉtat
des prestations ayant le caractère de minima sociaux, au même titre que le revenu
minimum dinsertion ou lallocation aux adultes handicapés.
Il permet de préserver la répartition des charges entre
administrations publiques après la substitution de labaissement du plafond du
quotient familial à la mise sous condition de ressources des allocations familiales qui
avait été adoptée en loi de financement de la sécurité sociale pour 1998.
Article 83 :
Limitation à 60 ans de l'attribution de l'allocation aux adultes
handicapés pour les allocataires relevant de l'article L. 821-2 du code de la sécurité
sociale
I. Il est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa de
larticle L. 821-1 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé :
" Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les
bénéficiaires de lallocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au
travail à lâge minimum auquel souvre le droit à pension de
vieillesse.".
II. Il est ajouté à larticle L. 821-2 du code de la
sécurité sociale un alinéa ainsi rédigé :
" Le versement de lallocation aux adultes handicapés
au titre du présent article prend fin à lâge auquel le bénéficiaire est
réputé inapte au travail dans les conditions prévues au troisième alinéa de
larticle L. 821-1. ".
III. Les dispositions du présent article sont applicables aux
personnes atteignant lâge de soixante ans à compter du 1er janvier
1999. Pour les personnes ayant atteint lâge de soixante ans antérieurement au 1er janvier
1999, elles sont applicables lors du premier renouvellement de lallocation.
Exposé des motifs :
Aux termes de larticle L. 821-1 actuel du code de la
sécurité sociale, les bénéficiaires de lallocation aux adultes handicapés (AAH)
doivent faire valoir les droits aux avantages de vieillesse auxquels ils peuvent
prétendre. Lorsque ces avantages sont dun montant inférieur à celui de
lAAH, une allocation aux adultes handicapés différentielle leur est versée sans
que le total de ces avantages et de lallocation puisse excéder le montant de
lAAH.
Le présent article a pour objet dassurer une meilleure
cohérence entre le bénéfice de lAAH et des avantages de vieillesse :
1°) Tous les titulaires de lAAH, quils perçoivent
cette prestation au titre de larticle L. 821-1 (taux dincapacité au
moins égal à 80 %) ou de larticle L. 821-2 (taux dincapacité
compris entre 50 et 80 %, et impossibilité reconnue par la COTOREP de se procurer un
emploi) seront réputés inaptes au travail à lâge de soixante ans ; ainsi,
lensemble des bénéficiaires de lAAH pourront, dès cet âge, percevoir une
prestation de vieillesse dun montant au moins égal au minimum vieillesse ;
2°) Pour les titulaires de lAAH au titre de
larticle L. 821-2, lentrée dans le dispositif vieillesse entraînera la
fin du droit à lAAH. LAAH au titre de larticle L. 821-2 étant
accordée aux personnes dans limpossibilité médicale de se procurer un emploi, il
serait en effet incohérent de verser une AAH à des personnes déjà bénéficiaires
dun avantage de vieillesse et nappartenant donc plus au champ des personnes
susceptibles de reprendre une activité professionnelle.
Fait à Paris, le 9 septembre 1998. |
|
|
Lionel JOSPIN |
Par le Premier ministre : |
Le ministre de
lÉconomie, des finances et de lindustrie |
|
Dominique STRAUSS-KAHN |
|
|
Le secrétaire
dÉtat au Budget, |
|
Christian SAUTTER |
Cliquer ici pour consulter la partie du projet de
loi de finances énoncée ci-dessous :
ETATS LEGISLATIFS ANNEXES
Cliquer ici pour retourner au sommaire général
© Assemblée nationale
|