Office parlementaire
d'évaluation
des
politiques de
santé
Loi
n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité
sociale pour 2003
(JO du 24 décembre 2002) [sur le site Légifrance]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Article 2
Après l'article 6 septies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un
article 6 octies ainsi rédigé :
« Art. 6 octies. - I. - Afin de contribuer au suivi des lois de financement de
la sécurité sociale, la délégation parlementaire dénommée Office
parlementaire d'évaluation des politiques de santé a pour mission d'informer
le Parlement des conséquences des choix de santé publique, afin d'éclairer
ses décisions. A cet effet, elle recueille des informations, met en oeuvre des
programmes d'études et procède à des évaluations.
« II. - La délégation est composée :
« - des présidents des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat
chargées des affaires sociales ainsi que des rapporteurs de ces commissions en
charge de l'assurance maladie dans le cadre des lois de financement de la sécurité
sociale ;
« - de dix députés et dix sénateurs désignés de façon à assurer, au sein
de chaque assemblée, une représentation proportionnelle des groupes
politiques, en tenant compte des membres de droit, chaque groupe ayant au moins
un représentant. Les députés sont désignés au début de chaque législature
pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque
renouvellement partiel du Sénat.
« L'office est présidé alternativement pour un an par le président de la
commission chargée des affaires sociales de l'Assemblée nationale et par le président
de la commission chargée des affaires sociales du Sénat.
« III. - La délégation est assistée d'un conseil d'experts composé de six
personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la
santé publique.
« Les membres du conseil d'experts sont désignés pour trois ans dans les
conditions prévues par le règlement intérieur de la délégation.
« Le conseil d'experts est saisi dans les conditions prévues par le règlement
intérieur de la délégation, chaque fois que celle-ci l'estime nécessaire.
« IV. - La délégation peut recueillir l'avis des professionnels de santé,
ainsi que des organisations syndicales et professionnelles et des associations
intervenant dans le domaine de la santé.
« V. - La délégation est saisie par :
« 1° Le Bureau de l'une ou l'autre assemblée, soit à son initiative, soit à
la demande d'un président de groupe, soit à la demande de soixante députés
ou de quarante sénateurs ;
« 2° Une commission spéciale ou permanente.
« VI. - La délégation dispose des pouvoirs définis par le IV de l'article
164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances
pour 1959.
« En cas de difficultés dans l'exercice de sa mission, la délégation peut
demander, pour une durée n'excédant pas six mois, à l'assemblée d'où émane
la saisine de lui conférer les prérogatives attribuées par l'article 6 aux
commissions parlementaires d'enquête, à leurs présidents et à leurs
rapporteurs. Lorsque la délégation bénéficie de ces prérogatives, les
dispositions relatives au secret des travaux des commissions d'enquête sont
applicables.
« VII. - Les travaux de la délégation sont confidentiels, sauf décision
contraire de sa part.
« Les résultats des travaux exécutés et les observations de la délégation
sont communiqués à l'auteur de la saisine.
« Après avoir recueilli l'avis de l'auteur de la saisine, la délégation peut
les rendre publics.
« Toutefois, lorsque la délégation a obtenu le bénéfice des dispositions de
l'article 6, la décision de publication ne peut être prise que par l'assemblée
intéressée, dans les conditions fixées par son règlement pour la publication
des rapports des commissions d'enquête.
« VIII. - La délégation établit son règlement intérieur ; celui-ci est
soumis à l'approbation des Bureaux des deux assemblées.
« IX. - Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont
financées et exécutées comme dépenses des deux assemblées parlementaires
dans les conditions fixées par l'article 7. »
© Assemblée nationale
|