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N° 2429

______

 

ASSEMBLÉE   NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 février 2026.

 

 

 

RAPPORT

 

 

 

FAIT

 

 

 

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION SUR LA PROPOSITION de loi visant à empêcher la constitution de monopoles économiques dans les secteurs des médias,

 

 

 

 

PAR Mme  Sophie TAILLÉ-POLIAN,

 

 

Députée.

 

——

 

 

 

 

 

Voir le numéro : 2216.


  SOMMAIRE

___

Pages

Avant-propos

Commentaire des articles

Article 1er Création d’un nouveau dispositif anti-concentration applicable aux médias d’information fondé sur le calcul d’une part d’influence

Article 1er bis (nouveau) Inclusion des entreprises de presse à la liste des organisations auprès desquelles l’Arcom peut recueillir des informations

Article 1er ter (nouveau) Détermination de nouveaux seuils de notification d’une opération de concentration applicables aux médias d’information

Article 2 Gage financier

TRAVAUX DE LA COMMISSION

ANNEXE n°1 : Liste des personnes ENTENDUEs par la rapporteure

Annexe n° 2 : textes susceptibles d’être abrogés ou modifiés à l’occasion de l’examen de la proposition de loi

 


   Avant-propos

Notre démocratie est confrontée à une réalité inquiétante : la concentration croissante des entreprises de médias et ses conséquences délétères sur le pluralisme, la liberté de communication et l’accès à l’information.

L’information est un bien commun qui ne ressemble à aucun autre. Précieuse, elle conditionne notre capacité à débattre, à comprendre le monde, à exercer notre pleine citoyenneté. Lorsque qu’une poignée d’acteurs concentre une part toujours plus importante des médias d’information, ce n’est pas seulement un marché qui se restreint ; c’est la capacité des citoyens à se forger une opinion éclairée qui se trouve affectée.

Dans le secteur des médias, le degré de concentration atteint des niveaux rarement observés. Le paysage des chaînes de télévision privées s’est progressivement recentré autour de quatre grands opérateurs (TF1, M6, Canal + et CMA CGM) qui représentent 16 des 26 chaînes de la télévision numérique terrestre (TNT) et près de 60 % de l’audience télévisuelle. S’agissant de la radio, le degré de concentration apparaît élevé mais stable depuis plusieurs années. Là encore, quatre grands groupes privés détiennent plus de 50 % des chaînes : M6, NRJ Group, Lagardère et CMA CGM. La concentration dans le secteur de la presse écrite est également forte : en 2024, les quatre premiers titres représentaient 86 % de la diffusion imprimée et numérique, et les deux premiers (Le Figaro et Le Monde) 60 % de la diffusion. Plus inquiétant encore, depuis le rachat de Challenges par le groupe LVMH, la première fortune de notre pays détient désormais la quasi-totalité de la presse économique nationale ([1]). Même si le degré de concentration des médias en France demeure inférieur à la moyenne européenne, il n’est plus possible d’ignorer le fait que la responsabilité de la production de l’information repose aujourd’hui dans les mains de quelques milliardaires.

Aux côtés de ces acteurs traditionnels de nouveaux concurrents ont fait leur apparition : les pure players, qui proposent des contenus intégralement en ligne, sur internet et sur les réseaux sociaux. La directrice générale des médias et des industries culturelles du ministère de la culture (DGMIC) a indiqué à la rapporteure qu’une augmentation des pure players bénéficiaires de l’aide au pluralisme a été constatée, tout comme une augmentation de leur nombre d’abonnés. Elle signale toutefois que ces données sont parcellaires « dans la mesure où d’importants services de presse tout en ligne ne sollicitent pas le bénéfice de l’aide (Mediapart) et d’autres n’y sont pas éligibles (du fait de leur diffusion majoritairement sous formats vidéos – Brut, Konbini – et/ou de leur diffusion uniquement via les réseaux sociaux – les créateurs de contenus d’information) » ([2]).

Face à ce paysage médiatique en perpétuelle mutation, les règles anti-concentration sont restées les mêmes. Leur mécanisme est demeuré inchangé depuis la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, malgré les bouleversements induits par la numérisation des contenus. L’Inspection générale des finances et l’Inspection générale des affaires culturelles, dans un rapport rendu en mars 2022 ([3]), font état de l’obsolescence de ces dispositions sectorielles qui reposent sur une catégorisation en « silo » et un calcul des audiences potentielles désormais inadaptés. Les règles anti-concentration ont en effet été conçues pour un paysage médiatique cloisonné – presse écrite d’un côté, radio de l’autre, télévision à part – alors que les stratégies ont largement convergé, les médias ayant recours à de fortes synergies à « 360 degrés », investissant désormais tous les supports de diffusion. Surtout, les règles actuelles ne prennent pas en compte les audiences en ligne, aujourd’hui majoritaires : à titre d’exemple, plus de 70 % de la diffusion de la presse se fait désormais sous format numérique ([4]).

Face à ce constat, les différents acteurs mobilisés dans le cadre des États généraux de l’information (EGI) ont travaillé durant neuf mois, les EGI associant experts, journalistes, éditeurs, chercheurs et économistes pour réfléchir à des solutions pour protéger le droit à l’information et répondre aux défis posés par la désinformation, la concentration des médias et les effets des plateformes numériques. Le groupe de travail n° 5 a notamment formulé des propositions afin de moderniser le contrôle des concentrations dans le secteur des médias d’information, dont la présente proposition de loi s’inspire directement.

La rapporteure déplore que l’Assemblée nationale ne puisse examiner un projet de loi sur l’avenir de l’information, alors même que l’article 34 de la Constitution confie au législateur la responsabilité de fixer les règles concernant « la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias ». Par ailleurs, il est nécessaire d’adapter le droit national au règlement européen (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 sur la liberté des médias dont l’article 22, entré en vigueur le 8 août 2025, impose de nouvelles exigences d’évaluation publique de l’état des concentrations dans le secteur médiatique.

Cette proposition de loi ajuste les deux volets de l’encadrement des concentrations dans le secteur des médias : elle rénove le dispositif sectoriel anti-concentration supervisé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) et adapte le mécanisme de droit commun de contrôle des concentrations, conduit par l’Autorité de la concurrence (voir ci-dessous), aux spécificités des médias d’information.

 

Premièrement, le texte vise à remplacer les plafonds anti-concentration aujourd’hui obsolètes par un seuil transversal unique qui mesure la part d’influence sur la formation de l’opinion publique d’une même personne physique ou morale éditrice de médias d’information. Ce seuil reposerait sur le calcul de l’influence d’un ensemble de médias, quel que soit le support de diffusion (imprimé, radio, télévision, internet, plateforme en ligne) et prendrait en compte l’audience cumulée, la nature des supports de diffusion, le pluralisme interne et les synergies éditoriales. Cette approche s’inspire des critères dégagés par la Cour constitutionnelle allemande qui visent à objectiver l’incidence d’une information sur le pluralisme en fonction de son support de diffusion via le pouvoir suggestif, le degré d’actualité et l’accessibilité de ce dernier.

Le dispositif renforce également la coopération entre les autorités régulatrices dans le cadre du contrôle de droit commun des opérations de concentration : celui-ci serait toujours exercé par l’Autorité de la concurrence, qui pourrait désormais tenir compte d’un avis motivé et public de l’Arcom, afin d’intégrer les conséquences potentielles d’une acquisition sur le pluralisme. L’Arcom devrait prendre en compte plusieurs critères pour établir son avis, dont la part d’influence des médias concernés par l’opération de concentration.

La rapporteure se réjouit du fait que le Conseil d’État ait accepté de se saisir de cette proposition de loi, à la demande de la Présidente de l’Assemblée nationale, sur le fondement du cinquième alinéa de l’article 39 de la Constitution. Son avis, rendu le 29 janvier 2026 a confirmé la pertinence d’une évolution de la régulation vers la prise en compte de l’audience réelle des médias d’information, incluant l’audience sur les supports numériques et les effets d’amplification liés à la convergence des supports de diffusion.

Les observations du Conseil d’État ont permis d’identifier un obstacle majeur auquel faisait face la rédaction initiale de la proposition de loi : interdire à une même personne physique ou morale de contrôler une entreprise de médias dont la part d’influence dépasserait un certain seuil en raison d’une croissance interne porterait une atteinte qui ne serait ni adéquate, ni nécessaire, ni proportionnée aux principes constitutionnels de liberté d’entreprendre et de liberté de communication. De même, les dispositions du texte ne pourraient s’appliquer à des situations légalement acquises.

La rapporteure entend par conséquent adapter ces dispositions afin de les rendre pleinement applicables et conformes aux exigences constitutionnelles. En effet, le franchissement du seuil de pouvoir d’influence par le seul fait d’une croissance interne ne saurait déclencher un démembrement immédiat d’un groupe de médias. Reprenant les recommandations du Conseil d’État, la rapporteure a proposé que le dépassement de ce seuil déclenche un contrôle de l’Arcom pour s’assurer du respect du pluralisme. Si les conclusions du contrôle révèlent un abus de cette position d’influence, qui aurait pour effet de porter atteinte au pluralisme, alors l’Arcom pourrait engager un dialogue avec le groupe de médias en cause et mettre en place des outils de réponse graduée afin de corriger la situation.

Le Conseil d’État a également relevé quelques points bloquants s’agissant de l’adaptation du dispositif de droit commun de contrôle des concentrations aux médias d’information. Dans la rédaction initiale de la proposition de loi, toute opération de concentration concernant un média d’information devait être notifiée à l’Autorité de la concurrence. Cela aurait constitué un risque pour la sécurité juridique des entreprises, leur aurait fait supporter une charge administrative et financière conséquente et aurait pu conduire à un engorgement des capacités de contrôle de l’Autorité. La rapporteure a donc proposé de déterminer de nouveaux seuils capitalistiques applicables aux médias d’information, au-delà desquels toute opération devra être notifiée à l’Autorité de la concurrence.

Ainsi, ce texte permettra de couvrir toute atteinte au pluralisme, qu’elle soit la conséquence d’opérations de concentration par le biais d’acquisitions ou le produit de la croissance interne des entreprises de médias, dont les nouvelles activités auraient pour conséquence d’exercer une influence significative sur la sphère médiatique française.

 


   Commentaire des articles

La présente proposition de loi, composée de deux articles dans sa rédaction initiale, a été complétée par deux articles additionnels à l’issue de son examen par la commission des Affaires culturelles et de l’éducation.

La commission a également adopté un amendement de la rapporteure complétant l’intitulé de la proposition de loi, laquelle vise désormais à « empêcher la constitution de monopoles économiques dans le secteur des médias d’information ». Les dispositions de l’article 1er sont en effet seulement applicables aux médias d’information, dont il est donné une définition. Cette rectification contribue à accroître la clarté du texte en faisant mieux coïncider son intitulé avec son objet.

*

*     *

Adopté par la commission avec modifications

L’article 1er propose, d’une part, de rénover le dispositif sectoriel anti-concentration dans le secteur des médias, en instaurant un nouveau mécanisme qui prohibe le contrôle, par une même personne, d’un ensemble de médias d’information dont la part d’influence cumulée excède un seuil défini par décret en Conseil d’État. D’autre part, il propose de compléter le régime de contrôle de droit commun des concentrations en soumettant l’ensemble des opérations de concentration concernant un média d’information au contrôle effectué par l’Autorité de la concurrence en application des dispositions du code de commerce. L’article 1er propose par ailleurs une définition des médias d’information.

La commission a adopté huit amendements de la rapporteure afin d’améliorer la rédaction de l’article 1er, en tenant compte de l’avis rendu par le Conseil d’État.

  1.   Le droit existant

Le secteur des médias est soumis à un double dispositif de contrôle des concentrations. Le premier s’inscrit dans le cadre des mesures de droit commun de contrôle économique de toute opération de concentration, conduit par l’Autorité de la concurrence et défini par les dispositions du code de commerce. Le second mécanisme est sectoriel, propre à l’audiovisuel et au secteur de la presse. Il est composé de différentes mesures qui visent à limiter la concentration des médias et garantir le pluralisme dans le cadre d’un contrôle opéré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) et le ministère de la culture.

  1.   un contrôle sectoriel des concentrations considéré de longue date comme obsolète et inadapté

Les particularités des secteurs de l’audiovisuel et de la presse ont conduit le législateur à concevoir des dispositifs encadrant les concentrations afin de garantir notamment le pluralisme, l’indépendance et l’honnêteté de l’information.

● Le premier dispositif anti-concentration dans le secteur de la communication audiovisuelle a été introduit par la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ([5]). Il a été modifié par la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (dite « Léotard ») imposant un régime d’autorisation préalable de diffusion (articles 28 et suivants) et un dispositif anti-concentration mono-média pour la radio et la télévision (articles 39 et 41), complété par un dispositif pluri-médias (articles 41-1 à 41-2-1) introduit par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 ([6]). L’objectif à valeur constitutionnelle de pluralisme ([7]) est alors invoqué comme un facteur susceptible de justifier une limitation de la liberté de communication afin de garantir la représentation des courants de pensée et d’opinion.

Le secteur de la télévision fait l’objet d’un encadrement qui repose sur l’existence d’un seuil de détention capitalistique et de trois critères quantitatifs de limitation des cumuls d’autorisation de diffusion par une même personne. Deux seuils sont applicables pour le secteur radiophonique, fondés notamment sur la couverture des audiences potentielles. Enfin, deux catégories de seuils pluri-médias sont appliqués, pour le niveau national et le niveau local, qui limitent la délivrance d’autorisations pour un service de télévision ou de radio dans le cas d’une présence préalable significative dans au moins deux secteurs médiatiques.

● Le secteur de la presse, encadré par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, voit apparaitre les premiers dispositifs anti-concentration en 1984, à la suite d’un important mouvement de concentration qui s’est opéré dans les décennies 1970 et 1980. La loi n° 84-937 du 23 octobre 1984 visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse fixe des principes anti-concentration au niveaux national et local. Cette loi ne pouvant s’appliquer aux situations légalement constituées qu’elle visait initialement en raison d’une décision du Conseil constitutionnel ([8]), elle est abrogée et remplacée par les dispositions de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse qui ne retient qu’un seuil unique applicable au niveau national, aujourd’hui fixé à 30 % de la diffusion des publications quotidiennes imprimées d’information politique et générale.

Le détail des seuils anti-concentration mono et pluri-médias actuellement en vigueur est présenté dans le tableau ci-dessous.


Seuils du dispositif anti-concentration spécifique aux médias

Source : Inspection générale des finances (IGF) et Inspection générale des affaires culturelles (Igac), La concentration dans le secteur des médias à l’ère numérique : de la règlementation à la régulation, mars 2022.

Le dispositif sectoriel aujourd’hui en vigueur est considéré comme obsolète, inadéquat et complexe. Il ne s’applique qu’aux médias traditionnels, alors que les habitudes de consommation des usagers ont profondément changé, ces derniers ayant massivement recours aux outils numériques. Ainsi, les publications de presse en ligne n’entrent pas dans le champ du dispositif, alors que près de 70 % de la lecture de titres de presse s’effectuent sur internet ([9]). Dès 2005, le rapport d’Alain Lancelot indiquait que « le passage, permis par la numérisation, d’un univers de la rareté à un univers d’abondance des fréquences hertziennes prive cet édifice d’une bonne part de sa pertinence et de son efficacité » ([10]). Par ailleurs, comme le souligne le rapport de l’Inspection générale des finances (IGF) et de l’Inspection générale des affaires culturelles (Igac) sur la concentration dans le secteur des médias à l’ère numérique de 2022, le fonctionnement en silo du dispositif sectoriel « ignore la réalité du paysage médiatique dans le contexte de la convergence entre médias et de l’émergence de médias globaux » ([11]). Les médias produisent désormais des contenus adaptés à l’ensemble des supports physiques et numériques : les éditeurs de presse produisent des contenus audio et vidéo, les éditeurs de télévision produisent des podcasts et des articles publiés en ligne, tout comme les éditeurs de radio qui enrichissent leur offre de séquences radiophoniques filmées et diffusées et d’articles d’information. Au terme de leur mission, l’IGF et l’Igac ont par conséquent considéré que ce contrôle sectoriel des concentrations était « à plus d’un titre inadapté et complexe » ([12]) et ont préconisé une évolution de ce mécanisme dépassant l’approche actuelle, qui se caractériserait notamment par une plus grande plasticité.

  1.   un dispositif de droit commun de contrôle des concentrations reconnaissant les specifités de l’audiovisuel

Parallèlement au dispositif sectoriel anti-concentration, le dispositif de droit commun assuré par l’Autorité de la concurrence encadre dans des conditions identiques ([13]) l’ensemble des opérations de concentration en application du titre III du livre IV du code de commerce. Doivent faire l’objet d’une notification à l’Autorité de la concurrence les opérations de concentration, définies à l’article L. 430-1 du code de commerce, qui dépassent les seuils capitalistiques fixés à l’article L. 4302 du même code et ne relèvent pas de la compétence de l’Union européenne. En deçà de ces seuils, il n’est pas nécessaire de notifier à l’Autorité. À l’issue d’un contrôle concurrentiel (dit de « phase 1 »), l’Autorité peut autoriser la concentration, considérer que l’opération n’entre pas dans le champ défini aux articles L. 430-1 et 430-2 du code de commerce ou engager un contrôle approfondi (dit de « phase 2 »), dans les conditions fixées à l’article L. 430‑6.

Par ailleurs, l’article 41‑4 de la loi Léotard prévoit que l’Autorité recueille systématiquement un avis de l’Arcom lorsqu’une opération de concentration dans le secteur de l’audiovisuel fait l’objet d’un examen approfondi. Cette disposition, inscrite dès 1986 (et adaptée depuis aux évolutions législatives du contrôle des opérations de concurrence), traduit le souci de prendre en compte les particularités du marché du secteur audiovisuel à l’occasion d’un tel contrôle.

Ainsi, toute opération de concentration concernant une entreprise de médias et s’inscrivant dans les seuils définis par le code de commerce doit faire l’objet d’une notification et d’un contrôle par l’Autorité de la concurrence. Ce contrôle reconnait de fait les spécificités, d’un point de vue économique, des marchés de l’audiovisuel, de la presse et plus largement des médias, notamment à l’ère du numérique.

Article L. 430-1 du code de commerce (extrait)

« Une opération de concentration est réalisée :

«  Lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent ;

«  Lorsqu’une ou plusieurs personnes, détenant déjà le contrôle d’une entreprise au moins ou lorsqu’une ou plusieurs entreprises acquièrent, directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital ou achat d’éléments d’actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l’ensemble ou de parties d’une ou plusieurs autres entreprises. »

Article L. 430-2 du code de commerce (extrait)

« Est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l’article L. 430-1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :

«  le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 150 millions d’euros ;

«  le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 50 millions d’euros ;

«  l’opération n’entre pas dans le champ d’application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. »

  1.   Des dispositions à mettre en conformité avec Les nouvelles exigences du réglement européen sur la liberté des médias

Le règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant la directive 2010/13/UE dit règlement européen sur la liberté des médias, introduit un nouvel ensemble de règles visant à protéger le pluralisme et l’indépendance des médias dans l’Union européenne. Son article 22, entré en vigueur le 8 août 2025, impose notamment aux États membres d’établir, « dans leur droit national, des règles de fond et de procédure permettant d’évaluer les concentrations sur le marché des médias susceptibles d’avoir un effet important sur le pluralisme des médias et l’indépendance éditoriale ». Le champ d’application de cet article s’étend à toute concentration « concernant au moins un fournisseur de service de médias ou un fournisseur de plateforme en ligne fournissant un accès aux contenus médiatiques ».

L’article 22 liste cinq critères dont doit tenir compte l’autorité de régulation nationale chargée d’effectuer une telle évaluation des concentrations, qui n’a pour l’heure pas encore été désignée :

– l’effet attendu de la concentration sur le marché des médias sur le pluralisme des médias, y compris sur la formation de l’opinion publique et sur la diversité des services de médias et de l’offre des médias sur le marché, compte tenu de l’environnement en ligne et des intérêts ou des activités des parties dans d’autres secteurs médiatiques ou non médiatiques, ou des liens des parties avec lesdits secteurs ;

– les garde-fous protégeant l’indépendance éditoriale, y compris les mesures prises par les fournisseurs de services en vue de garantir l’indépendance des décisions éditoriales ;

– la question de savoir si, en l’absence de concentration sur le marché des médias, les parties participant à la concentration sur le marché des médias resteraient économiquement viables et s’il existe d’autres solutions possibles pour assurer leur viabilité économique;

– s’il y a lieu, les conclusions du rapport annuel de la Commission sur l’état de droit concernant le pluralisme et la liberté des médias ;

– le cas échéant, les engagements que les parties participant à la concentration sur le marché des médias pourraient proposer pour préserver le pluralisme des médias et l’indépendance éditoriale.

Le règlement européen sur la liberté des médias n’a, à ce jour, pas encore fait l’objet de mesures d’adaptation dans le droit français.

  1.   Le dispositif proposé : un contrôle rénové des concentrations centré sur les médias d’information et qui repose sur un seuil de part d’influence

L’article 1er de la proposition de loi prévoit de rénover le mécanisme anti-concentration applicable aux médias afin de le rendre pertinent au regard des usages et des technologies actuelles.

En rupture avec la conception en « silo » actuellement en vigueur, ce nouveau contrôle sectoriel des concentrations fondé sur le calcul de la part de l’influence d’une entreprise éditrice de médias sur la fabrication de l’opinion publique se substituerait aux différents seuils inscrits aux articles 41 et 41‑1 à 41‑2‑1 de la loi Léotard et s’appliquerait à l’ensemble des entreprises éditrices de médias d’information.

Ce dispositif est la traduction législative de l’une des propositions du groupe de travail n° 5 des États généraux de l’information (EGI) : « moderniser le dispositif de contrôle des concentrations de manière à mesurer les effets des opérations de concentration à l’aune de l’ensemble de l’environnement des médias d’information, et en tenant compte de l’influence que peut exercer un propriétaire de médias sur l’opinion publique » ([14]).

  1.   Un champ d’application portant sur les médias d’information

Alors que les dispositifs anti-concentration actuels s’appliquent à l’ensemble des médias traditionnels, la proposition de loi a pour objectif de recentrer le champ d’application sur les seuls médias d’information, en s’inspirant directement du périmètre retenu par les États généraux de l’information.

Ainsi, le dispositif sectoriel envisagé par la nouvelle rédaction proposée pour l’article 41 de la loi Léotard serait applicable aux seules personnes physiques ou morales exerçant un contrôle direct ou indirect sur un ensemble de médias d’information. De même, les ajustements apportés au mécanisme de contrôle de droit commun des concentrations conduit par l’Autorité de la concurrence ne concerneraient que les opérations portant sur des médias d’information (voir ci-dessous). Tout média n’entrant pas dans ce champ restera soumis au dispositif de droit commun applicable pour toute opération dépassant les seuils définis à l’article L. 430-2 du code de commerce.

Il n’existe aujourd’hui pas de définition juridique de l’information bien qu’il y soit fait référence dans les textes législatifs, notamment à plusieurs reprises dans la loi Léotard. Il existe en matière de presse une définition de « l’information politique et générale » (IPG), qui figure à l’article 4 de la loi n°47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques (dite « Bichet ») : « Présentent le caractère de presse d’information politique et générale au sens de la présente loi les journaux et publications périodiques qui apportent de façon permanente sur l’actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens, consacrent la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet et présentent un intérêt dépassant d’une façon manifeste les préoccupations d’une catégorie de lecteurs ». Cette définition peut être retrouvée dans des rédactions similaires à l’article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques ainsi qu’à l’article 2 du décret n°2009‑1340 du 29 octobre 2009 s’agissant de l’information politique et générale appliquée aux services de presse en ligne.

La proposition de loi propose ainsi, dans un nouvel article 41-5 de la loi Léotard, une définition des médias d’information qui s’inspire directement des dispositions relatives à l’information politique et générale en matière de presse, telle que définie à l’article 4 de la loi Bichet.

Seraient ainsi considérés comme des médias d’information et entreraient dans le champ d’application de la proposition de loi :

– les entreprises éditrices de services de communication audiovisuelle et de services de médias audiovisuels à la demande (définis à l’article 2 de la loi Léotard) qui accordent « une place importante à l’information et à l’actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale dans sa programmation » ;

Article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (extraits)

« On entend par communication audiovisuelle toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public, toute communication au public par voie électronique de services autres que de radio et de télévision et ne relevant pas de la communication au public en ligne telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi que toute communication au public de services de médias audiovisuels à la demande.

[…]

« Est considéré comme service de médias audiovisuels à la demande tout service de communication au public par voie électronique permettant le visionnage de programmes au moment choisi par l’utilisateur et sur sa demande, à partir d’un catalogue de programmes dont la sélection et l’organisation sont contrôlées par l’éditeur de ce service. »

– les entreprises éditrices de presse au sens de l’article 2 de la loi du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, « dont les publications de presse ou les services de presse en ligne présentent un caractère d’information politique et générale », le texte se référant ici directement aux dispositions de la loi Bichet.

Article 2 de la loi n°86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse (extrait)

« Au sens de la présente loi, l’expression "entreprise éditrice" désigne toute personne physique ou morale ou groupement de droit éditant, en tant que propriétaire ou locataire-gérant, une publication de presse ou un service de presse en ligne ».

Seules les entreprises éditrices de contenus d’information, c’est-à-dire ayant une participation directe dans leur conception, quel que soit le support de diffusion retenu, sont visées par le dispositif de l’article 1er. Cette définition concerne les acteurs traditionnels mais aussi les nouveaux éditeurs de contenus intégralement en ligne (les « pure players ») et exclut de fait les entreprises hébergeant ou diffusant de tels contenus sans y apporter de modification, à l’instar des plateformes en ligne.

Le champ d’application de la proposition de loi est plus restreint que celui déterminé par le règlement européen sur la liberté des médias – il ne prend notamment pas en compte les plateformes en ligne, qui ne sont pas considérées comme éditrices de contenus d’information – mais ne semble pas y contrevenir. Le Conseil d’État précise à ce titre dans son avis que « le dispositif prévu par la proposition de loi, qui ne méconnait pas les prévisions de ce règlement d’harmonisation minimale en instituant un contrôle des opérations de concentration des médias d’information, nécessitera néanmoins d’être complété, par ailleurs, par le législateur pour permettre la mise en œuvre complète de ce règlement » ([15]). La rapporteure signale par ailleurs que le présent texte n’a pas pour but d’adapter le droit national aux exigences dudit règlement.

  1.   Une rénovation du dispositif anti-concentration sectoriel fondée sur l’instauration d’un seuil de part d’influence cumulée à ne pas dépasser

L’article 1er de la proposition de loi propose une refonte du dispositif sectoriel anti-concentration relevant de l’Arcom. Les dispositions inscrites aux articles 41, 41-1, 41-1-1, 41-2 et 41-2-1 de la loi Léotard seraient abrogées et remplacées par un mécanisme unique applicable à l’ensemble des médias d’information, inscrit dans une nouvelle rédaction de l’article 41. Par coordination, l’article 41-3 contenant des éléments de définition nécessaires à l’application des articles 41-1 à 42-1-2, abrogés par le texte, serait également abrogé. Son premier alinéa, applicable à l’article 39, serait toutefois repris au 1° du nouvel article 41-5 qui réunirait l’ensemble des éléments de définition applicables aux articles 41 à 414 tels que modifiés par la proposition de loi.

Le dispositif a pour objectif de prohiber tout contrôle, par une même personne, d’un ensemble de médias d’information dont la part d’influence cumulée sur tous les supports de diffusion excéderait un seuil déterminé par décret en Conseil d’État. Cette mesure s’appliquerait aux opérations de concentration mais également à toute opération de développement interne d’une entreprise de médias (comme par exemple la création d’un nouveau titre de presse en ligne, un changement de la nature des contenus publiés, l’investissement d’un nouveau canal de diffusion, etc.) qui aurait pour conséquence de faire évoluer sa part d’influence.

La détermination de cette part d’influence est inspirée de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle allemande, laquelle a dégagé trois critères d’appréciation du pouvoir d’influence d’un média : son pouvoir suggestif, défini comme l’effet combiné d’un texte, d’une image et d’un son (Suggestivkraft), sa pénétration, qui découle de la facilité d’accès du média (Breitenwirkung) et son degré d’actualité (Aktualität). Un tel modèle a, selon les conclusions du groupe de travail n° 5 des EGI « le mérite d’offrir une vue globale sur l’audience que représente un groupe de médias » ([16]).

Le mécanisme reposerait sur la détermination, par l’Arcom, de la part d’influence desdites entreprises, prenant en compte cinq facteurs :

– l’audience cumulée sur l’ensemble des supports de diffusion, incluant les supports imprimés, numériques, télévisuels, radiophoniques ainsi que les plateformes de partage de vidéos et les services de réseaux sociaux ;

– l’attribution d’un coefficient d’influence à chaque support de diffusion tenant compte de ses caractéristiques et de son taux de pénétration, sur le modèle des coefficients appliqués par la commission allemande en charge de la concentration dans le secteur des médias ;

– la nature des contenus diffusés, notamment leur caractère d’information politique et générale ou leur portée documentaire ;

– l’étendue de la présence pluri-médias de la personne physique ou morale concernée ;

 l’existence de synergies éditoriales ou commerciales entre les entités intéressées.

Les modalités d’application de ces dispositions seraient déterminées par l’Arcom, après avis de l’Autorité de la concurrence.

Le dispositif proposé semble toutefois se heurter à plusieurs limites d’ordre constitutionnel.

Dans le cadre de son avis, le Conseil d’État a rappelé en premier lieu le caractère particulier de la liberté de communication, proclamée par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, d’« autant plus précieuse » selon le Conseil constitutionnel que son exercice est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés ([17]). Cette liberté constitutionnelle protège tant les éditeurs que les usagers : le Conseil constitutionnel, dans sa décision relative à la loi Léotard, a ainsi précisé que le public doit pouvoir disposer « aussi bien dans le cadre du secteur privé que dans celui du secteur public, de programmes qui garantissent l’expression de tendances de caractère différent dans le respect de l’impératif d’honnêteté de l’information » ([18]).

Toutefois, le Conseil d’État souligne que « le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 84181 DC du 11 octobre 1984 citée précédemment, a également jugé, d’une part, que des dispositions qui imposeraient à tout moment aux personnes possédant ou contrôlant des quotidiens nationaux, régionaux, départementaux ou locaux d’information politique et générale le respect de plafonds de diffusion dont le dépassement peut dépendre du succès auprès du public de ces quotidiens ou des mécomptes des quotidiens concurrents "porteraient ainsi à la liberté de ces personnes et, plus, encore, à la liberté des lecteurs, une atteinte directement contraire à l’article 11 de la Déclaration de 1789" ». La disposition proposée par l’article 1er de la proposition de loi se rapproche de cette conception, la part d’influence pouvant fluctuer en raison du comportement des autres acteurs présents sur le marché. Elle risquerait par conséquent d’être jugée contraire à l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a également considéré que « s’il est loisible au législateur, lorsqu’il organise l’exercice d’une liberté publique en usant des pouvoirs que lui confère l’article 34 de la Constitution, d’adopter pour l’avenir, s’il l’estime nécessaire, des règles plus rigoureuses que celles qui étaient auparavant en vigueur, il ne peut, s’agissant de situations existantes intéressant une liberté publique, les remettre en cause que dans deux hypothèses : celle où ces situations auraient été illégalement acquises ; celle où leur remise en cause serait réellement nécessaire pour assurer la réalisation de l’objectif constitutionnel poursuivi » ([19]). Ainsi, les dispositions du présent article ne trouveraient à s’appliquer qu’aux opérations futures et non aux situations légalement constituées, quand bien même leur part d’influence serait supérieure au seuil défini par décret en Conseil d’État.

Enfin, le Conseil constitutionnel a estimé qu’il « incombe au législateur, en fixant les règles relatives à la préservation du caractère pluraliste des courants d’expression socioculturels, de veiller à ce que leur application ne limite pas la liberté d’entreprendre dans des proportions excessives au regard de l’objectif constitutionnel du pluralisme » et a précisé que la nécessaire conciliation entre les divers principes et règles de valeur constitutionnelle applicables à l’audiovisuel « doit être opérée compte tenu des contraintes techniques et des nécessités économiques d’intérêt général propres à ce secteur » ([20]).

Le Conseil d’État estime ainsi dans son avis « qu’en dépit de la volonté légitime de garantir le pluralisme externe, la prohibition stricte du contrôle par une même personne d’un ensemble de médias d’information, dont la part d’influence cumulée excèderait un certain seuil risquerait de porter, à la liberté d’entreprendre et à la liberté de communication elle-même, une atteinte qui ne serait pas adéquate, nécessaire et proportionnée et serait dès lors contraire aux exigences constitutionnelles » ([21]). Une évolution de ce dispositif est par conséquent à envisager : la rapporteure propose à cet effet de mettre en place un système de réponse graduée à la main de l’Arcom, à compter du franchissement du seuil, qui n’emporterait dès lors plus une prohibition automatique du contrôle de l’ensemble des sociétés concernées.

  1.   Un dispositif de droit commun renforcé par la prise en compte de l’avis de l’arcom par l’autorité de la concurrence

Enfin, l’article 1er prévoit un aménagement du dispositif de droit commun de contrôle des concentrations par l’Autorité de la concurrence, spécifique aux médias d’information. Les entreprises détenant des médias d’information sont déjà contraintes de notifier à l’Autorité de la concurrence toute opération de concentration dépassant certains seuils, dans le cadre du dispositif anti-concentration de droit commun inscrit au titre III du livre IV du code de commerce (voir ci-dessus).

Le texte prévoit que toute opération de concentration dans le secteur des médias d’information fasse l’objet d’une notification à l’Autorité de la concurrence ainsi qu’à l’Arcom. Avant de se prononcer sur l’opportunité économique de la concentration dans le cadre de la phase 1, l’Autorité de la concurrence devrait recueillir l’avis de l’Arcom. Elle serait par ailleurs tenue de lui communiquer toute saisine relative à de telles opérations de concentration. L’Arcom devrait, dans un délai d’un mois, rendre un avis motivé à l’Autorité de la concurrence sur l’opération concernée. Cet avis serait rendu public et tiendrait compte de quatre critères définis législativement :

– de la part d’influence cumulée des médias concernés par l’opération de concentration, telle qu’estimée au regard des critères définis à l’article 41 ;

– du contrôle effectif exercé par une personne physique ou morale à travers son portefeuille d’entreprises sur les sociétés de médias concernées ;

– du comportement passé de la personne physique ou morale concernée au regard des obligations légales découlant de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de la présente loi ;

– des engagements pris par les parties à l’opération de concentration afin de garantir l’indépendance éditoriale, l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information et des courants d’expression socio-culturels.

La proposition de loi propose ainsi de compléter l’article 41-4 de la loi Léotard, contenant déjà les dispositions relatives au contrôle des concentrations des entreprises audiovisuelles opéré par l’Autorité de la concurrence.

Le dispositif proposé soulève néanmoins plusieurs difficultés ;

D’une part, l’exigence d’une double notification à l’Autorité de la concurrence et à l’Arcom représenterait une charge significative pour les entreprises concernées, tant au regard des démarches juridiques à entreprendre que du coût d’une telle notification.

D’autre part, soumettre l’ensemble des opérations de concentration à un contrôle de l’Autorité de la concurrence présente un risque d’atteinte au principe de sécurité juridique pour les entreprises dont les chiffres d’affaires sont inférieurs aux seuils déclenchant un contrôle de droit commun, et qui devraient dans le futur signaler toute opération de concentration. Par ailleurs un engorgement des capacités de contrôle de l’Autorité est à craindre si chaque opération de concentration devait faire l’objet d’un contrôle.

Enfin, le Conseil d’État a considéré dans son avis que « la prise en compte du critère relatif au comportement passé de la personne physique ou morale concernée ne pourrait, au regard des sanctions pouvant éventuellement être infligées, respecter le principe de non rétroactivité de la loi pénale, qui s’applique à toute sanction ayant le caractère de punition, qu’en s’appliquant à la méconnaissance des règles postérieures à l’entrée en vigueur de la proposition de loi » ([22]). Une adaptation de ce critère est par conséquent à envisager.

  1.   Les modifications apportées par la commission

La commission a adopté huit amendements de la rapporteure, qui résultent directement des recommandations émises par le Conseil d’État dans son avis.

Premièrement, la commission a adopté un amendement ([23]) faisant évoluer significativement la rédaction de l’article 41 de la loi Léotard. Tenant compte des observations du Conseil d’État, la rapporteure a proposé de modifier le dispositif afin de prévoir que le dépassement du seuil de part d’influence entraîne la réalisation d’un contrôle par l’Arcom dans le but de s’assurer du respect du pluralisme. À l’issue de ce contrôle, et si un risque d’atteinte au pluralisme est constaté, un mécanisme de réponse graduée permettrait à l’Arcom d’adresser à la société concernée des recommandations ou des injonctions afin de remédier à cette situation. Dans l’hypothèse où ces alertes ne seraient pas suivies d’effet, l’Arcom pourrait éventuellement infliger des sanctions à l’encontre des sociétés visées. Cet amendement procède également à une coordination entre le dispositif prévu à l’article 41 et celui inscrit à l’article 41-4 de la loi Léotard, dans leurs rédactions issues de la proposition de loi. Si l’Arcom avait déjà rendu un avis dans le cadre du contrôle des concentrations opéré par l’Autorité de la concurrence, elle ne serait pas tenue, durant une durée de deux ans, de procéder à un nouveau contrôle si elle constatait que le seuil de part d’influence était dépassé. Elle pourrait toutefois faire usage des différents moyens dont elle dispose pour s’assurer du respect du pluralisme.

Un deuxième amendement de la rapporteure ([24]) a été adopté, supprimant l’avis de l’Autorité de la concurrence sur les modalités d’application de l’article 41 modifié, déterminées par l’Arcom.

La rapporteure a proposé d’améliorer la rédaction du dispositif d’aménagement du contrôle de droit commun des concentrations applicable aux médias d’information prévu à l’article 41-4 de la loi Léotard, là encore compte tenu des observations rendues par le Conseil d’État ([25]). Afin de garantir la sécurité juridique des entreprises concernées et dans le souci de ne pas engorger les capacités de contrôle de l’Autorité de la concurrence, seules les opérations de concentration dépassant les seuils mentionnés à l’article L. 430-2 du code de commerce feraient l’objet d’une obligation de notification à l’Autorité de la concurrence. De plus, cet amendement supprime la notification d’une telle opération à l’Arcom, dans la mesure où il est déjà prévu que l’Autorité de la concurrence transmettrait à l’Arcom toute saisine relative à ces opérations. Enfin, l’application du délai de 25 jours – défini à l’article L. 430-5 du code de commerce – auquel l’Autorité de la concurrence doit se conformer pour rendre sa décision, serait suspendue le temps que l’Arcom rende son avis motivé.

L’adoption d’un autre amendement de la rapporteure ([26]) a permis d’adapter la définition des médias d’information inscrite à l’article L. 41-5 de la loi Léotard afin de faire plus directement référence aux critères définissant l’information politique et générale.

Enfin, l’adoption d’un dernier amendement ([27]) a conduit à ce que les dispositions de l’article 1er entrent en vigueur six mois après la promulgation de la loi, afin que les entreprises et les autorités régulatrices puissent s’adapter aux exigences du nouveau dispositif proposé.

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Introduit par la commission

Cet article additionnel, issu d’un amendement de la rapporteure, prévoit d’inclure les entreprises de presse à la liste des organisations auprès desquelles l’Arcom peut recueillir des informations dans le cadre de l’accomplissement de ses missions.

La commission a adopté un article additionnel issu d’un amendement de par la rapporteure ([28]) afin de compléter l’article 19 de la loi Léotard. Le 1° de cet article établit notamment la liste des administrations et des organisations auprès desquelles l’Arcom peut recueillir des informations pour l’accomplissement de ses missions.

En l’état, et compte tenu des missions actuelles de l’Arcom, il aurait été impossible pour l’Autorité d’exiger de se voir communiquer des informations de la part des entreprises de presse. Or, ces dernières sont prises en compte dans les champ d’application de la proposition de loi dès lors qu’elles sont considérées comme des médias d’information. Le Conseil d’État, dans son avis, avait souligné qu’il serait nécessaire que « les dispositions soient complétées afin de permettre expressément, […] de donner, d’autre part, à [l’Arcom] les moyens de rendre un avis motivé et circonstancié » ([29]).

La rapporteure a par conséquent déposé un amendement, adopté par la commission, qui intègre à la liste mentionnée ci-dessus les entreprises de presse afin que l’Arcom puisse exercer sa mission dans le cadre décrit aux articles 41 et 41‑4 de la loi Léotard, modifiés par la proposition de loi.

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Introduit par la commission

Issu de l’adoption d’un amendement de la rapporteure, cet article fixe à l’article L. 430-2 du code de commerce de nouveaux seuils capitalistiques entraînant une obligation de notification d’une opération de concentration à l’Autorité de la concurrence.

Le Conseil d’État ayant relevé un risque d’insécurité juridique et d’engorgement des capacités de contrôle de l’Autorité de la concurrence en l’absence de seuils (voir ci-dessus), la commission a adopté un amendement de la rapporteure ([30]) qui modifie l’article L. 430‑2 du code de commerce afin de déterminer de nouveaux seuils capitalistiques applicables aux opérations de concentration concernant des médias d’information.

Cet article prévoit que toute opération de concentration dans le secteur des médias d’information, respectant les conditions définies à l’article L. 430‑1 du code de commerce et n’entrant pas dans le champ d’application du règlement (CE) n°139/2004, doit faire l’objet d’une notification à l’Autorité de la concurrence lorsqu’au moins l’une des deux conditions énoncées ci-dessous est réunie :

– le chiffre d’affaires total hors taxe de l’ensemble des entreprises parties à la concentration est supérieur à 40 millions d’euros ;

– le chiffre d’affaires réalisé par au moins deux des entreprises parties à la concentration est supérieur à 13 millions d’euros.

Afin de déterminer ces seuils, la rapporteure s’est en partie fondée sur les constats effectués par M. Étienne Pfister dans son rapport remis en octobre 2025 à l’Arcom et à DGMIC sur les conséquences économiques de la régulation des opérations de concentration dans le secteur des médias ([31]).

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Adopté par la commission sans modification

L’article 2 prévoit la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs afin d’assurer la recevabilité financière de la présente proposition de loi.

Le présent article prévoit de compenser à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services, la charge qu’emporterait, pour l’État, l’adoption de la présente loi.

La pratique du « gage de charge » s’appuie sur de nombreux précédents, confirmés par les rapports d’information successifs des présidents de la commission des finances :

– le rapport d’Éric Coquerel de 2025, qui indique que « conformément à une pratique coutumière favorable à l’initiative parlementaire, la délégation du Bureau chargée d’examiner la recevabilité des propositions de loi adopte une approche plus souple des règles de recevabilité financière, notamment en ce qu’elle tolère la pratique du "gage de charge". En conséquence, aucun refus n’est opposé sur le fondement de l’article 40 de la Constitution au dépôt d’une proposition de loi coûteuse à condition que celle-ci soit assortie d’un gage suffisamment consistant pour couvrir les charges induites par son dispositif » ([32]) ;

– le rapport d’Éric Woerth de 2022, selon lequel « conformément à une tradition établie et favorable à l’initiative parlementaire, la délégation du Bureau tolère l’inscription à l’ordre du jour de propositions de loi dont l’adoption aurait pour conséquence une violation des dispositions de l’article 40 de la Constitution en aggravant une charge publique. Pour cela, il suffit que la proposition de loi considérée comporte un gage de charge, manifestant que le fait que la charge qu’elle comporte a été repérée, mais tolérée » ([33]) ;

– le rapport de Gilles Carrez de 2017 aux termes duquel « la délégation du Bureau chargée de l’examen de la recevabilité financière admet la recevabilité d’une proposition de loi qui crée ou qui aggrave une charge publique, si celle-ci est assortie d’un gage de compensation » ([34]) ;

– le rapport de Jérôme Cahuzac de 2012, pour lequel « la délégation du Bureau admet traditionnellement la recevabilité d’une proposition de loi qui crée ou aggrave une charge publique si celle-ci comporte un gage de compensation » ([35]).


   TRAVAUX DE LA COMMISSION

Lors de sa réunion du mercredi 4 février 2026, la commission examine la proposition de loi visant à empêcher la constitution de monopoles économiques dans les secteurs des médias (n° 2216) (Mme Sophie Taillé-Polian, rapporteure) ([36]).

Mme Sophie Taillé-Polian, rapporteure. Notre démocratie est confrontée à une réalité inquiétante : la concentration croissante de la propriété des médias et ses conséquences délétères sur le pluralisme et le droit à l’information.

L’information n’est pas un bien comme un autre. Elle détermine notre capacité à débattre, à comprendre le monde, à exercer notre pleine citoyenneté. Lorsqu’une poignée d’acteurs concentre une part toujours plus importante des médias d’information, ce n’est pas seulement un marché qui se restreint, c’est la capacité de nos concitoyennes et concitoyens à se faire une opinion éclairée qui est affectée. C’est le constat qui fonde cette proposition de loi.

Les règles actuelles, largement héritées de la loi relative à la liberté de communication de 1986, ont été conçues pour un paysage médiatique cloisonné – presse écrite d’un côté, radio de l’autre, télévision à part – alors que les usages ont largement convergé vers des médias ayant recours à de fortes synergies, à 360 degrés. Surtout, elles ne prennent pas en compte les audiences en ligne, désormais majoritaires. Dans le cas de la presse écrite, un journal de référence comme Le Monde a désormais huit fois plus d’abonnés en version numérique qu’en version papier.

Pendant ce temps, la concentration atteint des niveaux rarement vus : cinq milliardaires détiennent 93 % des quotidiens nationaux, les chaînes de quatre d’entre eux recueillent près de 60 % des parts d’audience à la télévision ; les chaînes de trois milliardaires représentent également 50 % des audiences de la radio. Depuis le rachat du magazine Challenges par Bernard Arnault, la première fortune de ce pays détient 90 % de la presse économique du pays. Ces situations sont documentées, connues, et pourtant largement hors de portée du droit existant.

Les états généraux de l’information (EGI) ont travaillé durant neuf mois, associant experts, journalistes, éditeurs, chercheurs et économistes pour réfléchir à des solutions aux crises multiples que rencontre la sphère médiatique. Ils ont formulé des propositions sérieuses pour moderniser la régulation et mieux protéger le pluralisme, dans un paysage médiatique convergent. La présente proposition de loi reprend directement ces travaux, en particulier ceux du cinquième groupe de travail, qui visent à moderniser le contrôle des concentrations pour protéger le pluralisme.

J’aurais souhaité, comme les participants à ces états généraux et de nombreux collègues ici présents, que nous puissions examiner un véritable projet de loi sur l’avenir de l’information. Je regrette qu’un tel texte ne nous soit pas présenté, alors même que l’article 34 de la Constitution intime au législateur de légiférer pour protéger « le pluralisme et l’indépendance des médias ». Par ailleurs, la France doit transposer le règlement sur la liberté des médias (Emfa), notamment son article 22 qui impose de nouvelles exigences d’évaluation publique de l’état des concentrations. Faute d’un projet de loi à la hauteur, nous prenons nos responsabilités, avec cette initiative parlementaire.

Le cœur du dispositif est la mesure de l’influence réelle des groupes médiatiques. Le texte touche aux deux volets de l’encadrement des concentrations dans le secteur des médias : il rénove le dispositif sectoriel anticoncentration à la main de l’Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) et aménage le mécanisme de droit commun appliqué par l’Autorité de la concurrence aux spécificités des médias d’information.

Ainsi, nous pourrons remplacer les plafonds anticoncentration obsolètes par un seuil transversal unique mesurant la part d’influence d’une même personne physique ou morale éditrice de médias d’information sur l’ensemble de ses supports de diffusion : imprimé, radio, télévision et internet. Ce seuil repose sur un calcul d’influence plurimédias, prenant en compte l’audience cumulée, la nature des supports, le pluralisme interne et les synergies éditoriales.

Une telle approche s’inspire des critères définis par la Cour constitutionnelle allemande, qui visent à objectiver autant que possible les impacts d’un support de diffusion sur le pluralisme : pouvoir suggestif, degré d’actualité, pénétration des supports. Elle implique d’inscrire dans la loi une définition des médias d’information, en adaptant la notion juridique d’« information politique et générale », actuellement utilisée pour la presse écrite.

Le texte renforcera également la coopération des autorités régulatrices dans le cadre du contrôle de droit commun des opérations de concentration : celui-ci sera toujours exercé par l’Autorité de la concurrence, qui tiendra compte d’un avis motivé et public de l’Arcom, afin d’intégrer les conséquences potentielles d’une acquisition sur le pluralisme, en plus du contrôle économique. L’Arcom devra prendre en compte plusieurs critères pour établir son avis, dont la part d’influence des médias concernés par l’opération de concentration.

Je salue le fait que le Conseil d’État ait accepté de se saisir de cette proposition de loi, à la demande de la présidente de l’Assemblée nationale, sur le fondement du cinquième alinéa de l’article 39 de la Constitution. Son avis est précieux. Il confirme la nécessité d’une évolution de la régulation, laquelle ne doit plus se fonder sur l’évaluation de l’audience potentielle des médias traditionnels mais sur la prise en compte de l’audience réelle des médias d’information, incluant l’audience sur les supports numériques et les effets d’amplification liés à la convergence des supports.

Surtout, le Conseil d’État valide la fixation d’un seuil unique d’influence, au regard de l’objectif constitutionnel de sauvegarde du pluralisme, indispensable à la sauvegarde de la liberté de communication.

Je remercie tout particulièrement la section de l’intérieur, dont les travaux m’ont permis de lever un obstacle majeur : la prétendue impossibilité, liée au droit de propriété, de s’attaquer aux monopoles existants, alors même qu’il est permis de penser qu’ils font peser un danger réel sur notre démocratie. En suivant ces recommandations je défendrai, par mes amendements, une réécriture de la proposition de loi, afin d’agir dès demain contre les concentrations, dans le respect de la liberté d’entreprendre et du droit de propriété, qui sont des principes constitutionnels.

Ainsi, le franchissement d’un seuil de part d’influence par le seul fait d’une croissance interne ne permettra pas de déclencher le démembrement immédiat d’un groupe médiatique – le Conseil d’État nous a alertés sur le fort risque d’inconstitutionnalité d’une telle mesure, qui fait obstacle à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété. Nous proposerons plutôt, par voie d’amendement, que le dépassement du seuil de part d’influence déclenche une enquête de l’Arcom pour s’assurer du respect du pluralisme. Si les conclusions du contrôle pointent un abus de position d’influence, qui porterait atteinte au pluralisme, l’Arcom engagera un dialogue avec le groupe médiatique en cause et mettra en place des outils de réponse graduée afin de corriger la situation : observations ; recommandations ; injonctions à renforcer le pluralisme interne et l’indépendance des rédactions ; sanctions financières pouvant aller jusqu’à une cession de titre en dernier recours, si aucun autre moyen ne permet d’éviter l’atteinte au pluralisme.

De même, à la suite de notre dialogue avec le Conseil d’État, nous proposerons de faire évoluer le mécanisme de contrôle des opérations de concentration appliqué par l’Autorité de la concurrence. En l’état, le présent texte prévoit que toute opération de concentration concernant un média d’information devra être notifiée à l’Autorité de la concurrence. Or, outre le risque juridique, cela ferait peser sur les entreprises une charge administrative et financière supplémentaire non négligeable, car ces notifications sont très coûteuses. Je proposerai dans un amendement portant article additionnel de ne soumettre à cette obligation que les médias d’information dépassant certains seuils de chiffres d’affaires.

Le présent texte permettra de couvrir toute atteinte au pluralisme, qu’elle soit issue de l’achat de titres ou de chaînes déjà existants ou de la création ex nihilo de nouvelles activités médiatiques qui permettraient d’exercer une influence significative sur la sphère médiatique française et sur la fabrication de l’opinion publique.

Je remercie le Conseil d’État de m’avoir aidée à renforcer cet équilibre, qui traduit les revendications exprimées à l’occasion des états généraux de l’information et préserve nos libertés. J’espère que, à la suite d’autres travaux, le présent texte permettra d’approfondir la dynamique de coopération entre Conseil d’État et parlementaires sur les propositions de loi. Le débat parlementaire et le débat public ont beaucoup à y gagner. C’est d’ailleurs parce que je souhaite que nous ayons un débat sincère et utile que j’ai décidé de rendre public l’avis du Conseil d’État, que je me suis refusée à rédiger un amendement de réécriture globale qui aurait fait tomber tous les vôtres, et que j’ai fait au plus vite pour transmettre mes amendements à chacun et à chacune.

M. le président Alexandre Portier. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.

M. Philippe Ballard (RN). La présente proposition de loi prétend « empêcher la constitution de monopoles économiques dans les secteurs des médias ». Sous couvert de pluralisme, elle ouvre la voie à une régulation lourde, normative et potentiellement contre-productive pour notre économie culturelle et pour la liberté d’expression. Même si le pluralisme de l’information est un principe fondamental, cela ne doit pas justifier des interventions législatives arbitraires reposant sur des concepts plus abstraits qu’efficaces.

Le texte confie le rôle de gendarme à l’Autorité de la concurrence, alors que cette instance s’était opposée à la fusion de TF1 et M6, contrairement à l’Arcom – qui connaît a priori un peu les médias – et à la présidente de France Télévisions, qui y étaient favorables. Pourquoi ce choix ?

Le présent texte vise à remplacer les seuils anticoncentration par un seuil transversal, reposant notamment sur la part d’influence, une mesure purement subjective, qui risque d’être arbitraire, de brider les investissements et de décourager l’émergence de groupes médiatiques nationaux capables de rivaliser avec les géants internationaux.

La concentration n’est pas un mal. Au contraire, elle peut être un instrument de viabilité économique et de rayonnement culturel. Ce texte ignore la réalité économique du secteur des médias. Les acteurs audiovisuels sont gravement fragilisés par la délinéarisation de la consommation, l’effondrement des recettes publicitaires et la concurrence écrasante des grandes plateformes numériques internationales qui, elles, échappent, largement aux contraintes.

En refusant toute adaptation du cadre instauré en 1986 et en ajoutant de nouvelles normes anticoncentration, le présent texte empêcherait nos médias de survivre. En bridant les rapprochements industriels, il affaiblirait les acteurs nationaux et les empêcherait de rivaliser avec les géants du numérique. Il risque ainsi de créer davantage d’incertitudes, au lieu d’apporter des solutions. Mon groupe votera contre, en appelant à une approche plus pragmatique, plus libérale et plus respectueuse de l’économie des médias comme de la liberté d’expression.

Mme Céline Calvez (EPR). Je salue l’objectif de cette proposition de loi, qui aborde une question essentielle pour notre démocratie, celle de la concentration des médias et de ses effets sur le pluralisme de l’information. Oui, les mutations économiques, la fragilisation du modèle des médias traditionnels, la convergence des supports, l’accélération des temps de l’information conduisent à une concentration croissante des acteurs. Si cette évolution peut avoir des effets positifs, en permettant des économies d’échelle et la survie de titres fragilisés, une concentration excessive interroge sur notre capacité collective à garantir une information pluraliste, libre et indépendante, condition indispensable du bon fonctionnement de nos démocraties.

Les états généraux de l’information, organisés à l’initiative du président de la République, ont permis de poser un diagnostic et de formuler des préconisations. Nous comprenons qu’il ne faut pas rester immobile et que nous devons traduire rapidement ces travaux dans la loi.

Toutefois, ces sujets complexes, sensibles et structurants demandent du temps et une articulation rigoureuse avec le droit européen, en particulier le règlement sur la liberté des médias, qui impose désormais une évaluation spécifique des concentrations médiatiques. Nous devons fixer des critères clairs et proportionnés. Les auditions que vous avez menées ont fait ressortir plusieurs fragilités importantes de votre texte : son champ d’application est imprécis – qu’est-ce qu’un « média d’information » ? – ; il supprime les seuils existants sans mécanisme de remplacement suffisamment lisible, et le calcul proposé de la part d’influence se heurte à des difficultés méthodologiques.

Je vous félicite toutefois d’avoir obtenu une saisine du Conseil d’État sur ce texte. L’avis de cette instance vous a permis de déposer des amendements de réécriture, qui tendent à améliorer l’articulation entre l’Autorité de la concurrence et l’Arcom et à réintroduire une logique de seuil déclencheur, réduisant ainsi les insécurités juridiques.

Toutefois, vos amendements ne permettront pas une transposition satisfaisante de l’Emfa, pourtant nécessaire et attendue. Ils ne précisent pas comment sera déterminé le seuil de la part d’influence, dont le dépassement, s’il est dû à la croissance interne du média, donnera lieu à un contrôle. Par ailleurs, vous excluez trop les plateformes et les agents IA du dispositif, alors que ceux-ci ont des conséquences sur le pluralisme.

Ce texte ferait peser une incertitude juridique et économique sur les entreprises. En outre, nous ne disposons pas d’une évaluation de son impact sur les acteurs de l’information.

Oui, il faut traduire les travaux des états généraux de l’information et le projet de loi promis doit être présenté, mais, en responsabilité, le groupe Ensemble pour la République ne peut soutenir le présent texte. Nous nous abstiendrons.

Mme Anne Stambach-Terrenoir (LFI-NFP). Continuerons-nous à accepter que l’information, donc l’opinion publique, soient aux mains de quelques-uns ? Qui détient l’immense majorité des médias en France ? Quelques milliardaires – dix d’entre eux en détiennent 90 %, selon Oxfam –, quelques grands groupes, quelques propriétaires qui investissent non par amour de l’information, mais pour défendre leurs intérêts, protéger leur empire économique et imposer leurs obsessions idéologiques. Ainsi, Bernard Arnault possède Les Échos et Le Parisien ; Rodolphe Saadé a racheté les chaînes BFM et La Tribune ; le Crédit mutuel, à travers le groupe EBRA (Est Bourgogne Rhône Alpes), pèse sur une partie énorme de la presse régionale et Vincent Bolloré s’est créé un empire médiatique, de Canal+ à CNews, en passant par Europe 1 et RFM, Le Journal du dimanche (JDD), Capital ou encore Paris Match, et même les boutiques Relay, dans tous les aéroports et les gares.

Derrière la diversité des logos, ainsi, on trouve toujours les mêmes intérêts économiques. C’est le parfait exemple d’un système de concentration multisupports. En possédant la radio, la télé, la presse écrite, le numérique, on peut faire tourner les mêmes discours partout, tout le temps. Ces gens fabriquent ainsi sciemment l’agenda politique du pays. En l’occurrence, il est bien réactionnaire : propos racistes et islamophobie assumée, insécurité et immigration comme éternels thèmes de pseudo-débat, masculinisme, climatoscepticisme, bref, le trumpisme et l’extrême droite mènent leur bataille culturelle tambour battant.

C’est bien compréhensible. Ni Bernard Arnault, qui a détruit la filière textile du Nord de la France pour construire son empire du luxe, ni Rodolphe Saadé, magnat du transport maritime, ni Vincent Bolloré, qui tient sa fortune néocoloniale de contrats corrompus en Afrique, ne veulent voir changer un système fondé sur le productivisme, le pétrole, le béton, la pub, la consommation à tous crins, bref, l’exploitation des travailleurs et du vivant. Aucun ne veut que l’on parle de leur rôle dans l’accaparement des richesses, eux qui gagnent en vingt-quatre minutes le salaire moyen annuel d’un Français, ni qu’on évoque leur responsabilité majeure dans la crise climatique en cours, eux qui explosent leur budget carbone en dix jours. Alors ils créent une diversion, une polémique, une panique, une haine.

La concentration horizontale et verticale dans les médias permet aussi d’assurer la reproduction des élites et les coups de pouce aux copains. Sans ça, aucun journaliste n’aurait osé infliger les analyses littéraires ou gastronomiques de Louis Sarkozy à l’ensemble de la population.

Car oui, les rachats de médias se traduisent par des ingérences éditoriales, des pressions sur les rédactions, des licenciements, de l’autocensure et, in fine, l’uniformisation des contenus. Ce n’est plus la liberté, mais la confiscation de la presse.

D’ailleurs, qui, ici, s’oppose à ce texte ? Le Rassemblement national ! Ça alors ! Belle illustration de leur hypocrisie totale : ils se disent antisystème, mais défendent bec et ongles ce modèle injuste où leurs amis milliardaires tiennent l’info.

Pour nous, il est au contraire urgent d’agir pour la liberté de la presse et nous soutenons donc cette proposition de loi, qui apporte enfin une limite juridique à la concentration des médias aux mains de quelques-uns, grâce à la création d’un seuil transversal de part d’influence. Nous regrettons néanmoins qu’elle ne s’attaque pas au pouvoir des actionnaires et ne protège pas les journalistes contre les purges et les pressions. Nous nous étonnons surtout que tous nos amendements sur ces points aient été déclarés irrecevables, alors que la lutte contre la concentration du pouvoir médiatique implique la protection de la liberté des rédactions.

Empêcher les monopoles médiatiques, ce n’est pas un débat abstrait, mais une urgence démocratique, sociale et écologique.

Mme Céline Hervieu (SOC). La concentration des médias français dans les mains de quelques milliardaires menace l’indépendance éditoriale et le pluralisme de l’information. Pourtant, l’extrême droite préfère instruire le procès de l’audiovisuel public, sur ordre de Bolloré, qui médiatise ensuite ce procès grâce à sa galaxie de chaînes télé, de radios, de journaux et de magazines.

Le groupe Socialistes et apparentés entend remercier la députée Sophie Taillé-Polian d’avoir fait inscrire la lutte contre la concentration des médias à l’ordre du jour de nos débats. Ce combat, les socialistes le mènent depuis longtemps – je salue à cet égard le travail de Patrick Bloche, ancien président de cette commission, celui de la sénatrice Sylvie Robert ou encore celui de notre collègue Emmanuel Grégoire.

Nous regrettons les atermoiements et les renoncements de l’exécutif. Depuis neuf ans, rien n’a été fait pour éviter la catastrophe qui vient ou pour réguler la situation. Pire, avant de se consacrer à sa campagne pour les municipales, Mme Dati, alors qu’elle assure la tutelle des sociétés du secteur audiovisuel public, a mené une charge contre ce service public, plutôt que de contrer l’offensive des milliardaires sur l’information.

Madame la rapporteure, nous partageons votre constat. Les ingérences étrangères constituent une menace dans la guerre informationnelle. Cette guerre résulte aussi de l’offensive d’une poignée de milliardaires contre nos médias. La loi de 1986 doit être modernisée pour adapter les dispositifs anticoncentration aux nouveaux modèles capitalistiques, qui ont fortement évolué depuis quarante ans. Le cadre actuel, organisé en silo, ne s’applique qu’aux médias traditionnels alors que les habitudes de consommation des usagers ont profondément évolué avec l’émergence des médias globaux. Sur ce point, nous nous alignons sur les conclusions des états généraux de l’information.

Nous partageons en outre votre méthode. Les socialistes soutiendront votre proposition de loi lors de son examen dans le cadre de la journée de niche du groupe Écologiste et social. Son esprit est le même que celui du texte d’Emmanuel Grégoire, à quelques nuances près. Nous soutiendrons évidemment vos amendements, qui consolideront le dispositif.

Ce dispositif, inspiré par un modèle étranger est assez technique, mais il est intéressant et apporte du nouveau, sur un sujet sur lequel nous travaillons depuis des mois voire des années. Je vous remercie de travailler à la protection de notre espace informationnel.

Mme Virginie Duby-Muller (DR). Je vous remercie d’avoir inscrit à l’ordre du jour ce débat sur les médias, question majeure de notre démocratie, dans un contexte de fragilisation de l’information et d’ingérence étrangère, et après que notre assemblée a mené un travail intense dans ce domaine – je pense à la commission d’enquête sur l’attribution, le contenu et le contrôle des autorisations de services de télévision à caractère national sur la télévision numérique terrestre, à celle sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l’audiovisuel public, à l’examen de la proposition de loi relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle, mais aussi à nos travaux sur les droits voisins ou les conséquences de l’intelligence artificielle générative pour l’ensemble du secteur.

Notre groupe ne mésestime pas la nécessité pressante d’une réforme profonde du cadre normatif en matière de médias, qui mérite une approche sérieuse et responsable.

La présente proposition de loi porte sur la concentration des médias. Je regrette toutefois certaines prises de parole qui relèvent davantage de postures idéologiques que d’une analyse rigoureuse. Il n’y a pas en France de bons et de mauvais médias. Il existe un cadre juridique clair, appliqué par un régulateur indépendant, l’Arcom, chargé de veiller au respect des règles et de sanctionner lorsque cela est nécessaire.

Sur le fond, cette proposition de loi ne peut nous satisfaire, en l’état. D’abord, la refonte du cadre juridique applicable aux médias est un chantier global, complexe et structurant, qui ne peut être traité par touches successives, et donc dans une proposition de loi dont l’objet est limité. Il faut un projet de loi d’ensemble, assorti d’une étude d’impact approfondie, tel que celui attendu à l’issue des états généraux de l’information. Il est urgent que le gouvernement le présente ; le secteur l’attend. Le rapport des états généraux de l’information proposait d’ailleurs de revoir le mode de calcul de la concentration en instaurant « un seuil unique et plurimédia ».

Madame la rapporteure, même si les concentrations diagonales associant médias et édition posent question, vos amendements portant article additionnel conduiraient à des démantèlements brutaux, alors que le secteur est déjà fragilisé, et déstabiliseraient profondément l’écosystème économique.

Le rôle du législateur n’est pas de fragiliser un secteur qui l’est déjà, et connaît de fortes mutations, mais de l’accompagner, sans mettre en péril l’existant.

Enfin, sous couvert de régulation, ce texte laisse transparaître chez certains une défiance plus large à l’égard de l’audiovisuel privé et de l’initiative entrepreneuriale. Notre groupe s’y opposera donc.

M. Emmanuel Duplessy (EcoS). Alors que onze milliardaires contrôlent 80 % de la presse nationale et que leurs médias recueillent plus de la moitié des audiences de télévision, cette proposition de loi pose une question simple : qui produit et diffuse l’information, et à qui celle-ci profite-t-elle ? Le pluralisme et le droit à l’information, conditions nécessaires de toute démocratie, sont fortement menacés par l’offensive inédite de multimilliardaires qui rachètent des médias en crise à tour de bras.

La concentration des médias est plus importante que jamais. Vincent Bolloré, à la tête de Vivendi, contrôle désormais un empire tentaculaire avec, entre autres, CNews, Canal+, Europe 1, Le Journal du dimanche, Voici et Capital. On se souvient de la fin des « Guignols de l’info », de la déprogrammation de documentaires qui dérangent, de unes imposées à Paris Match, du démantèlement de la rédaction du JDD et de la transformation de iTélé en un Fox news à la française. Mais Vincent Bolloré n’est pas le seul milliardaire à racheter des médias et toute critique prétendant résumer ce texte à un combat personnel contre lui serait malhonnête.

Une fois le rachat de Challenges finalisé, Bernard Arnault, première fortune du pays, se retrouvera seul maître à bord de la presse économique, qu’il détiendra à près de 90 %. Quel journal de son groupe de presse pourrait encore traiter librement l’affaire Loro Piana, filiale de LVMH qui aurait exploité illégalement des ouvriers immigrés chinois ? Rodolphe Saadé, milliardaire du transport maritime, nouveau propriétaire du groupe RMC BFM, mais aussi de La Tribune et La Provence, ne s’est pas privé d’organiser la suspension du directeur de la rédaction de ce dernier journal, après une une jugée néfaste à l’image d’Emmanuel Macron.

Nous ne souhaitons pas d’une société où chaque courant d’idées et chaque pan de la société doivent trouver son philanthrope pour exister dans le débat public. Nous voulons d’une presse libre, qui mélange une large gamme de modèles, des acteurs privés, publics, indépendants, mutualistes ou associatifs. C’est ce précieux mélange, cet équilibre, qui, accompagné de fortes garanties d’indépendance des rédactions, permet le pluralisme éditorial.

Face à la crise actuelle – mutation des médias, concentration accrue –, nos lois de régulation ne sont plus adaptées. Elles ne prennent en compte ni les audiences numériques, ni les effets de convergence entre télévision, radio et presse en ligne. Elles ne mesurent pas non plus le pouvoir d’influence réel, c’est-à-dire la capacité d’un acteur économique à imposer sa vision du monde dans l’espace public.

Le présent texte vise à corriger ces anomalies et à adapter notre réglementation à un monde qui a bien changé, en proposant un seuil unique de pouvoir d’influence, inspiré du modèle utilisé en Allemagne. C’est un modèle moderne, transparent et efficace, qui prend en compte toutes les audiences, pour enfin empêcher la constitution de monopoles d’influence.

Il ne s’agit pas ici d’entraver la liberté d’entreprendre, mais bien de trouver un équilibre qui protège la liberté d’informer et permette à chacun de nos concitoyens de se forger une opinion libre, éclairée et diversifiée. Il serait urgent d’attendre, selon certains. Non ! Offrons un débouché concret aux états généraux de l’information.

M. Erwan Balanant (Dem). Ce n’est pas seulement la disparition des urnes qui menace notre démocratie, c’est aussi – et peut-être surtout – la disparition du savoir et de l’information : un peuple ne peut être souverain s’il est mal informé. Notre fonctionnement démocratique repose sur l’accès des citoyens à une information fiable, plurielle et indépendante. La liberté de la presse constitue un indicateur fondamental de l’état de nos démocraties. La France et l’Union européenne promeuvent un modèle culturel fort, fondé sur la protection de la liberté de la presse, sur la défense des droits d’auteur et sur la pluralité des opinions.

Alors que les frontières de l’espace informationnel sont de plus en plus floues, la question de la concentration des médias ne relève pas d’une simple lecture économique : elle est un enjeu de souveraineté démocratique.

La concentration des médias nuit au pluralisme de l’information, fragilise l’indépendance éditoriale et affaiblit la confiance des citoyens ; elle favorise aussi l’uniformisation de l’information et l’appauvrissement du débat public. J’invite ceux qui en doutent à observer le niveau de concentration des plateformes numériques : elles ne présentent pas la plus grande richesse intellectuelle.

Les états généraux de l’information, lancés en 2023, ont abouti aux mêmes conclusions, sur lesquelles vous vous êtes appuyées, madame la rapporteure. Je vous remercie de vous en être saisie et d’accélérer aujourd’hui les discussions. M’inspirant des mêmes conclusions, j’ai travaillé l’année dernière sur le renforcement de l’effectivité des droits voisins de la presse.

Je regrette toutefois que les groupes politiques soucieux de la démocratie et de l’importance de la presse soient contraints de débattre de ces conclusions à la découpe et de fragmenter les propositions, alors même que les EGI ont été pensés comme un ensemble cohérent. De plus, parce que les enjeux de financement ne peuvent être décorrélés des enjeux de concentration, il serait logique et urgent de prévoir un texte global – la situation l’impose.

Madame la rapporteure, je vous remercie d’avoir déposé ce texte, qui nous permet de débattre et auquel nous proposons d’apporter des ajustements.

Mme Soumya Bourouaha (GDR). Permettez-moi de commencer par rappeler quelques chiffres, qui montrent à quel point la concentration de l’information entre les mains de quelques acteurs pose problème : en 2022, onze milliardaires détenaient 80 % des quotidiens nationaux et 95 % des hebdomadaires généralistes, et cumulaient 47 % de l’audience radiophonique et 57 % de l’audience télévisuelle.

Dans le même temps, un sondage indiquait que 62 % des Français estimaient que les journalistes n’étaient indépendants ni du pouvoir politique ni des intérêts économiques. Ces chiffres illustrent la concentration croissante de l’information entre les mains d’un nombre très restreint d’acteurs.

Si cette concentration crée de graves risques pour la crédibilité de l’information et pour les conditions d’exercice du métier de journaliste, c’est précisément parce qu’elle met en danger le pluralisme, la liberté éditoriale et l’indépendance des rédactions. Cette réalité se manifeste très concrètement, notamment par le rachat du Journal du dimanche par le groupe Lagardère en 2023. De plus, la direction de Paris Match a rompu les négociations avec la société des journalistes à propos des garanties d’indépendance éditoriale. Enfin, la concentration amplifie l’entrisme du pouvoir économique dans la sphère médiatique.

Ces situations ne sont pas isolées : elles s’inscrivent dans un processus plus global d’affaiblissement de la liberté éditoriale des journalistes, lié à une transformation progressive de médias d’information en médias d’opinion. Dans ce contexte, les grands groupes industriels ont utilisé la crise du modèle économique des médias traditionnels pour impulser des formats éditoriaux visant avant tout à maximiser les audiences, souvent au détriment de la qualité de l’information.

Ces nouveaux formats ne sont plus neutres : ils sont au service d’un projet politique clair, qui vise à élargir la base électorale de l’extrême droite en banalisant ses discours et ses représentants. C’est dans ce cadre que l’état actuel de notre droit doit être analysé : le dispositif anticoncentration conçu pour préserver le pluralisme des médias est fortement affaibli par l’essor des plateformes numériques et par des stratégies de concentration verticale visant à contrôler l’ensemble de la chaîne de valeur de l’information.

Ce texte permet d’adapter la régulation anticoncentration aux nouveaux comportements des acteurs économiques du secteur médiatique et de mieux garantir l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion.

Je tiens à remercier Sophie Taillé-Polian d’avoir inscrit ce sujet à l’ordre du jour de notre commission. Le groupe de la Gauche démocrate et républicaine votera les amendements de la rapporteure ainsi que le texte.

M. Bartolomé Lenoir (UDR). La régulation des médias par le contrôle du pouvoir d’influence peut devenir un instrument idéologique visant à affaiblir certains médias, sous couvert de neutralité. De plus, ce texte sanctionne la réussite ; nous pensons au contraire qu’elle doit être encouragée. Enfin, nous croyons avant tout à la liberté : le téléspectateur fait ce qu’il veut et nous n’avons pas à choisir à sa place ou à influencer son choix.

Le groupe UDR votera évidemment contre cette proposition de loi, dont nous ne comprenons pas le lien avec l’écologie. En revanche, nous considérons qu’elle montre à quel point l’écologie politique a basculé dans l’idéologie.

Mme Béatrice Piron (HOR). Le pluralisme des médias est l’oxygène de la démocratie ; c’est précisément parce que nous mesurons l’importance de cet enjeu que nous devons être exigeants quant à la réponse apportée par le législateur.

Soyons honnêtes : la loi de 1986 a été conçue pour un monde sans internet, sans réseaux sociaux et sans plateformes de streaming. Les seuils monomédia qu’elle prévoit ne correspondent plus à la réalité de la circulation de l’information. Nous partageons ce diagnostic avec les auteurs du présent texte, comme nous souscrivons aux conclusions des états généraux de l’information de 2024. Mais un bon diagnostic ne suffit pas à trouver le bon remède.

La notion de part d’influence cumulée, qui est au cœur du texte, est inédite en droit français ; la fixation de son seuil critique est entièrement renvoyée à un décret. Or l’article 34 de la Constitution réserve au législateur le pouvoir de fixer les règles relatives à la liberté, au pluralisme et à l’indépendance des médias. Confier la clé de voûte d’un dispositif anticoncentration au pouvoir réglementaire constitue donc un recul démocratique.

Quant au critère portant sur le comportement passé de l’opérateur, il introduit une logique de sanction déguisée, qui méconnaît le principe de légalité des délits et des peines. Il n’appartient pas à l’Autorité de la concurrence de juger du passé éditorial d’un groupe pour autoriser ou refuser une opération. L’exemple allemand, souvent cité, devrait nous alerter : malgré l’existence d’un plafond de 30 % d’audience, le groupe Madsack Media fournit désormais du contenu à plus de quatre-vingt-dix marques de médias – ce modèle n’est donc pas la panacée.

Enfin, abroger les seuils existants sans prévoir une période de transition constitue une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre pour des opérateurs qui ont structuré leur activité dans ce cadre depuis quarante ans.

Le groupe Horizons & indépendants appelle le gouvernement à présenter un projet de loi ambitieux s’inscrivant dans le cadre européen et s’appuyant sur les recommandations des états généraux de l’information – et accompagné d’une étude d’impact. Le pluralisme des médias mérite mieux qu’un texte d’affichage. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre cette proposition de loi.

Mme Sophie Taillé-Polian, rapporteure. Permettez-moi tout d’abord de remercier mes collègues des groupes LFI-NFP, SOC et GDR de leur soutien. Nous partageons à la fois le diagnostic, la conscience de la gravité de la situation et la conviction qu’il est nécessaire d’agir rapidement.

Le gouvernement évoque régulièrement un texte de loi reprenant les conclusions des EGI, qui serait désormais abouti ; non seulement il n’a toujours pas été présenté en conseil des ministres, mais nous n’en avons pas eu connaissance, ce qui nous empêche de procéder à un travail collectif préalable à son examen.

Nous avons appris, par voie de presse, que le Conseil d’État a fourni au gouvernement des avis sur différentes rédactions ; par ailleurs, j’ai demandé et obtenu l’analyse économique du contrôle des opérations de concentration dans les médias produite par M. Etienne Pfister pour l’Arcom et la direction générale des médias et des industries culturelles. J’espère que, d’ici à l’examen de la présente proposition de loi en séance publique, nous aurons enfin connaissance de tous les éléments nous permettant de poursuivre notre travail.

Madame Duby-Muller, ce texte ne traduit en rien une posture ; si tel était le cas, je m’en serais tenue à sa version initiale et je n’aurais pas demandé à la présidente de l’Assemblée nationale de saisir le Conseil d’État. Ma démarche consiste à trouver un équilibre permettant de respecter tous les principes constitutionnels. Or la concentration des médias fait peser des risques majeurs et avérés sur le pluralisme et l’indépendance des rédactions – on ne peut pas, comme M. Ballard, considérer que cette concentration ne présente aucun risque.

Cette proposition de loi est un texte de liberté, elle vise à garantir le droit constitutionnel des citoyens et des citoyennes à disposer d’une information plurielle, diverse et de qualité, afin de se forger une opinion.

Elle diffère aussi de celle que nous avions déposée initialement : dans celle-ci, nous avons choisi de retirer la notion de concentration diagonale, qui ne nous semble pas suffisamment aboutie. L’article 2 porte désormais uniquement le gage financier et l’article 1er contient les procédures visant à lutter contre une concentration excessive qui nuirait au pluralisme.

Monsieur Ballard, monsieur Lenoir, je ne suis pas surprise que vous ne compreniez rien à l’écologie politique, qui comporte de nombreuses dimensions et s’attache notamment à la défense des libertés et au respect des droits des citoyens. C’est pourquoi le groupe Écologiste et social soutient haut et fort des textes ne se limitant pas aux seuls enjeux environnementaux.

Nous souhaitons réguler la concentration des médias parce qu’une concentration excessive a déjà été expérimentée par des peuples et que ses terribles conséquences sont historiquement documentées. La situation que nous constatons aujourd’hui est moins critique, mais les risques qu’elle fait peser sur notre avenir n’en sont pas moins inquiétants.

Nous cherchons à moderniser une régulation déjà existante, afin qu’elle corresponde aux enjeux de notre temps. Le contrôle des risques liés à la concentration est obsolète : il ne tient pas compte de l’évolution récente des médias, en particulier les supports de diffusion qui n’existaient pas en 1986, lorsque la loi a été votée. Nous devons le mettre à jour.

Madame Piron, je regrette l’opposition du groupe Horizons & indépendants au texte avant même son examen. Vous déplorez l’absence d’une période de transition ; le Conseil d’État ayant appelé notre attention à ce sujet, un amendement vise précisément à y remédier.

Par ailleurs, c’est bien évidemment l’Arcom, et non l’Autorité de la concurrence, qui sera chargée de veiller au respect des seuils de concentration ; s’ils n’étaient pas respectés, elle prendrait les mesures à même d’éviter les conséquences d’une trop grande concentration. Notre démarche est véritablement proportionnée.

L’analyse de l’Arcom peut prendre en considération le passé des actionnaires – sont-ils intervenus auprès des rédactions, nuisant ainsi au principe d’indépendance ? –, en s’accompagnant d’indicateurs plus objectifs, comme celui relatif à la part d’influence. L’avis de l’Arcom sera à la fois complet, motivé et public, parce qu’il est nécessaire de pouvoir débattre, dans notre société, de la place des médias dans la fabrique de l’opinion publique. Chaque citoyen doit pouvoir prendre le recul nécessaire lorsqu’il allume son poste de télévision ou consulte les journaux.

Certains d’entre vous se sont interrogés sur la pertinence de présenter cette proposition de loi, dans l’attente du texte du gouvernement – qui fait figure d’Arlésienne. Comme eux, j’appelle de mes vœux un texte global. En novembre dernier, j’ai interrogé la ministre, qui m’a répondu que sa présentation en conseil des ministres était imminente ; nous sommes en février et il ne s’est toujours rien passé.

Nous devons agir collectivement et la proposition de loi sur les droits voisins, défendue par M. Balanant et adoptée en commission, me semble complémentaire du présent texte – j’espère la voir examinée prochainement en séance publique. S’il existe des risques supplémentaires de concentration dans les prochains mois, c’est parce que le modèle économique des médias pose un problème – qu’il nous faut traiter.

Madame Calvez, si le texte n’épuise pas les problèmes de transposition de l’Emfa, il n’y contrevient pas – il est même totalement compatible ; les niveaux de concentration des médias sur lesquels ils portent sont différents.

Tout en tenant compte de la manière dont l’information est diffusée, nous devons nous concentrer sur les éditeurs, c’est-à-dire ceux qui la produisent ; tel est l’objet de cette proposition de loi. Le champ d’application de l’Emfa est plus large puisqu’il inclut les plateformes. En tout état de cause, la présente proposition de loi n’empêchera pas le travail de transposition, qui a pris du retard et dont j’espère la concrétisation prochaine.

Enfin, permettez-moi de remercier le Conseil d’État pour sa diligence – les délais d’examen des textes présentés dans les niches parlementaires sont très courts. En quelques jours, nous avons pu mener un travail de fond qui s’est traduit par plusieurs amendements. Je reste à votre disposition pour vous exposer de quelle manière nous avons intégré les remarques du Conseil d’État.

Article 1er : Création d’un nouveau dispositif anticoncentration applicable aux médias d’information fondé sur le calcul d’une part d’influence

Amendement de suppression AC8 de M. Philippe Ballard

M. Philippe Ballard (RN). Il faut faire l’inverse de ce que vise ce texte, c’est-à-dire abroger la loi votée en 1986, lorsque ni internet ni les plateformes n’existaient et que les chaînes de télévision étaient au nombre de six, et permettre une concentration pour lutter contre les plateformes.

Mme Sophie Taillé-Polian, rapporteure. Même si la loi de 1986 est effectivement obsolète, il convient de la remplacer par un dispositif modernisé. Avis défavorable.

M. Erwan Balanant (Dem). Je ne comprends pas l’argument consistant à vouloir concentrer pour lutter contre les plateformes : c’est précisément parce que celles-ci présentent une forte concentration que l’on souhaite les combattre ! Cette pirouette intellectuelle est une cascade de très haut niveau, mais vous retombez sur la tête et vous vous fracassez le crâne, monsieur Ballard.

Pourquoi les plateformes nuisent-elles autant à notre démocratie ? Parce qu’elles sont en situation de monopole, pratiquent le pillage de nos données, ne respectent pas les droits d’auteur et contribuent à l’appauvrissement intellectuel des contenus. Il faut faire tout le contraire, à savoir favoriser la pluralité et la multiplication des médias.

J’ai la chance de vivre dans une région qui compte deux quotidiens de la presse régionale, Le Télégramme et Ouest-France, qui permettent à la démocratie de prospérer. Étonnamment, la Bretagne est la seule région qui ne compte pas d’élus du Rassemblement national.

Mme Ayda Hadizadeh (SOC). Je suis surprise par la position de M. Ballard, que je pourrais presque qualifier de communiste, si j’étais malicieuse : il veut tout concentrer !

Permettez-moi de rappeler que les premières lois antitrust ont été votées au XIXe siècle aux États-Unis : la loi Sherman, du nom du sénateur américain l’ayant déposée, avait pour but de limiter la puissance des grandes entreprises dont le poids était tel que beaucoup pensaient qu’elles menaçaient l’organisation démocratique de la société et que, en réduisant la concurrence, elles risquaient de nuire aux consommateurs et à la société dans son ensemble.

La proposition de loi que nous examinons vise à préserver et à renforcer la pluralité et la diversité des médias ; en d’autres termes, à préserver la démocratie. Pour qu’une société démocratique fonctionne bien, la diversité est nécessaire. Vous ne pouvez qu’être d’accord, monsieur Ballard, puisqu’en commission d’enquête sur l’audiovisuel public, vous vous intéressez beaucoup à la pluralité et à la diversité des opinions. Votre amendement est incompréhensible.

M. Philippe Ballard (RN). Il ne s’agit pas de créer un monopole, mais une structure capable de lutter contre les géants du numérique, les Gafam.

Monsieur Balanant, Netflix est capable de mobiliser annuellement 20 milliards de dollars pour la création, quand les chaînes de télévision françaises, toutes ensemble, ne peuvent mobiliser que 2 milliards ; nous ne jouons pas dans la même catégorie. Ce n’est pas en restant lilliputiennes que les chaînes françaises pourront lutter contre ces entreprises, capables de proposer à Sony 2 milliards de dollars par an pour apparaître en premier lorsque les téléspectateurs allument leur poste ; elles doivent au contraire se renforcer.

Enfin, interrogeons-nous sur l’état de la presse quotidienne régionale (PQR) ! Vous croyez qu’elle vivra encore longtemps sans opérer de concentration ?

Mme Sophie Taillé-Polian, rapporteure. Cette proposition de loi ne porte pas sur le marché global de l’audiovisuel, mais sur celui des médias d’information. Il n’est pas question de faire concurrence à Netflix ou à une autre plateforme du même type. Ce texte s’attache à la manière dont est fabriquée l’information dans notre pays, qu’elle traite de faits locaux, nationaux ou internationaux.

La concentration dans les médias est réelle et fait peser des risques sur le pluralisme et l’indépendance des rédactions. Vous faites semblant de ne pas les voir, monsieur Ballard, peut-être parce que vous considérez que ce ne sont pas des risques, ou parce que vous en tirez avantage. Parce qu’ils sont réels, nous devons prévoir une régulation, afin de ne pas confier la fabrique de l’opinion publique à des intérêts privés qui s’en servent pour mener leurs batailles idéologiques ou pour défendre leurs intérêts financiers. Tout bon démocrate devrait vouloir fixer de telles bornes.

M. Philippe Ballard (RN). Je m’oppose à votre texte parce qu’il s’inscrit dans un débat franco-français, comme vous venez de le préciser.

Il y a trois ou quatre ans, dans le cadre d’un avis budgétaire, j’ai auditionné des représentants de Netflix. À la question de savoir s’ils s’interdisaient d’intégrer des publicités, d’acheter des droits sportifs et de produire de l’information, ils avaient répondu ne rien s’interdire. Il y a désormais des publicités sur Netflix ; lorsque cette plateforme décidera de produire de l’information depuis les États-Unis, comment la régulerez-vous ? Par ailleurs, la plateforme Amazon a acquis des droits sportifs.

M. Aurélien Saintoul (LFI-NFP). Je suis stupéfait d’entendre le Rassemblement national, si attaché à la notion de frontière lorsqu’il s’agit d’êtres humains, être totalement incapable d’envisager des frontières, des dispositifs de régulation à l’égard de la création audiovisuelle.

Nous faisons la loi : si nous ne voulons pas que tel ou tel opérateur économique intervienne sur notre territoire parce que nous jugeons qu’il est trop influent et qu’il ferait de la propagande, nous pouvons le lui interdire. Ainsi, après la seconde guerre mondiale, nous avions établi des quotas ; Léon Blum avait mené des négociations visant à défendre l’exception culturelle.

Il est possible de défendre nos intérêts et de décider de ne pas ouvrir notre économie aux quatre vents. Si nous décidons d’entamer un rapport de force avec Netflix pour lutter contre la concentration des plateformes, il est tout à fait loisible de le faire.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC9 de M. Philippe Ballard

M. Philippe Ballard (RN). Cet amendement de réécriture porte sur deux points. Tout d’abord il vise à supprimer le seuil maximal de couverture de la population pour les services de radio, qui, fixé à 160 millions d’habitants, est totalement obsolète.

Ensuite, il a pour objectif de supprimer la limite de sept autorisations d’émettre par la voie hertzienne en mode numérique pour les services de radio et de télévision d’un même groupe.

Mme Sophie Taillé-Polian, rapporteure. Non seulement cet amendement ne propose aucune solution pour corriger les dispositions actuelles, qui sont obsolètes et inadaptées, mais il tend à supprimer le dispositif proposé. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC13 de Mme Sophie Taillé-Polian et sous-amendement AC24 de Mme Céline Calvez

Mme Sophie Taillé-Polian, rapporteure. L’amendement a pour objectif de tenir compte des observations du Conseil d’État, qui a pointé les risques d’inconstitutionnalité présentés par les dispositions initialement proposées. J’avais remplacé les seuils inadaptés et obsolètes par un seuil de part d’influence que les états généraux de l’information avaient préconisé. Or ce seuil contrevient à plusieurs jurisprudences du Conseil constitutionnel.

Nous avons donc remplacé la stricte interdiction de dépasser le seuil par une procédure, diligentée par l’Arcom, visant à vérifier que le niveau de concentration dépassant ledit seuil ne contrevient pas aux principes constitutionnels de liberté d’information et de pluralisme.

La réécriture, substantielle, permet de garantir le bon fonctionnement du dispositif, qui pourra ainsi être instauré aussi rapidement que possible.

Mme Céline Calvez (EPR). Mon sous-amendement vise à compléter l’amendement de la rapporteure, en adaptant la définition de la part d’influence des médias aux évolutions récentes des usages informationnels. Il s’agit de tenir compte des plateformes et des réseaux sociaux, qui contribuent de plus en plus à donner à accès à l’information.

En juin dernier, une étude portant sur 97 000 personnes dans 48 pays, montrait que 15 % des moins de 25 ans utilisent des outils d’intelligence artificielle pour accéder à l’information. On imagine aisément qu’en neuf mois, ce pourcentage a augmenté. Ignorer le rôle de ces agents d’intelligence artificielle dans la détermination des parts d’influence rendrait obsolète et incomplet le dispositif prévu dans ce texte.

La part d’influence est certes difficile à déterminer, mais il est indispensable d’intégrer les plateformes et les réseaux sociaux dans l’appréciation de la concentration des médias, comme l’Emfa nous invite à le faire. En réalité, il serait presque dangereux d’ignorer la part des agents d’intelligence artificielle dans les usages de la population pour accéder à l’information.

Mme Sophie Taillé-Polian, rapporteure. J’en conviens, les moteurs de recherche sont de plus en plus délaissés au profit des outils d’intelligence artificielle générative.

La lutte contre la concentration des médias doit être menée à différents niveaux, en fonction des acteurs et de leurs activités. Les éditeurs, qui produisent les contenus, ont des responsabilités spécifiques mais, du point de vue juridique, les distributeurs ne sont pas considérés comme des éditeurs ; je le regrette, car la façon dont ils déterminent leurs algorithmes relève d’une stratégie éditoriale. La définition de leur activité constitue pour les distributeurs un enjeu considérable, qui fait l’objet d’un intense travail de lobbying.

À ce stade, je préconise de nous concentrer sur les éditeurs, afin de réduire leur concentration, et de travailler par ailleurs à la transposition de l’Emfa, qui porte sur des logiques économiques et des seuils différents. Nous devons nous attacher à intervenir à plusieurs niveaux, afin de toucher des acteurs qui font face à différents enjeux.

Demande de retrait ; sinon, avis défavorable.

Mme Céline Calvez (EPR). Votre amendement inclut, dans le cadre de la prise en compte de l’audience cumulée, des acteurs qui ne sont pas considérés comme des éditeurs, à savoir les réseaux sociaux et les plateformes. Il me paraît donc possible d’allonger la liste, et il me semblerait difficile que l’on ne prenne pas en compte les agents d’intelligence artificielle.

M. Erwan Balanant (Dem). Je ne sais pas si sa rédaction est idoine, mais je soutiens ce sous-amendement. Le fait que les IA suppléent les moteurs de recherche est loin d’être anodin. Lorsqu’on effectue une recherche sur Google, par exemple, on établit, au terme d’un travail de croisement des sources plus ou moins approfondi, une base de contenus afin de se faire une idée sur un sujet. Lorsque les IA donnent une réponse, elles communiquent à présent leurs sources, certes, mais on ne connaît pas le biais, le processus qu’elles ont suivi. C’est un vrai problème car le chemin parcouru pour trouver les documents et se faire une idée est aussi important que la réponse obtenue. Je demande souvent à mes stagiaires de me faire une note. Lorsqu’ils la font avec l’IA, elle est non seulement truffée d’erreurs mais le chemin intellectuel suivi est complètement formaté. Il est essentiel d’imposer aux IA une certaine transparence, de leur appliquer une forme de régulation et de lutter contre la concentration des requêtes et des réponses, à laquelle ils pourraient tendre.

M. Aurélien Saintoul (LFI-NFP). Je suis plutôt favorable à ce sous-amendement. En effet, les agents d’IA sont, d’une certaine façon, des véhicules d’influence qui contribuent à donner de l’exposition aux contenus édités. Pour en revenir à la réécriture d’ensemble, nous voyons bien qu’un projet de loi gouvernemental fait défaut. Nous travaillons à la conception d’une brique utile, mais la régulation doit présenter un caractère global. J’entends les arguments fondés sur la sécurité juridique mais il ne me paraît pas pleinement satisfaisant de confier à l’Arcom le soin d’assurer la régulation. En effet, elle a montré, au cours des derniers mois, sa totale incurie en matière de régulation de l’audiovisuel.

Mme Sophie Taillé-Polian, rapporteure. Les moteurs de recherche et les algorithmes doivent être régulés bien plus strictement que ne le fait l’Europe. Il n’est question, dans le droit européen, que de transparence et, éventuellement, de la conduite d’enquêtes : jusqu’à présent, cela s’est révélé assez inopérant. Toutefois, si l’on dilue le dispositif de la proposition de loi, on risque de le priver de tout effet. Je fais bien la différence entre, d’une part, les éditeurs et, d’autre part, les canaux de distribution ; je tiens compte de l’impact des contenus produits par les éditeurs.

Madame Calvez, je prends en considération les plateformes pour mesurer la part d’influence mais non pour définir le travail à mener en matière de concentrations. En effet, à vouloir toujours faire mieux, on risque de ne rien faire du tout.

Monsieur Saintoul, je partage vos interrogations sur l’Arcom. Dans le cadre de l’examen d’un futur projet de loi, nous devrons réfléchir sérieusement au fonctionnement, aux missions et aux moyens de cette autorité afin de remédier à la situation actuelle, qui se caractérise par des dérapages quasi permanents, en particulier sur des chaînes de télévision. Assurer le respect des personnes et du public fait pourtant partie des missions fondamentales de l’Arcom.

Successivement, la commission rejette le sous-amendement et adopte l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel AC15 de Mme Sophie Taillé-Polian, rapporteure.

Amendement AC2 de M. Aurélien Saintoul

M. Aurélien Saintoul (LFI-NFP). Cet amendement vise à empêcher la détention, par une seule personne, de plus de 20 % du capital d’une entreprise qualifiée de média d’information lorsque celui-ci excède un certain niveau d’influence défini par décret. L’objectif est de rappeler que, à l’heure actuelle, la plupart des grands actionnaires des médias sont des actionnaires d’influence. Il n’est pas possible de croire en la sincérité de leur démarche économique pour la bonne raison que ces entreprises ne sont pas rentables. Puisqu’il n’est pas rationnel, économiquement, de contrôler ces entreprises, on doit en déduire que les acquéreurs achètent de l’influence. Il convient de les en empêcher en limitant leur capacité à prendre le contrôle de médias.

Mme Sophie Taillé-Polian, rapporteure. Je comprends votre logique et suis d’accord avec vous sur le fait qu’il faut empêcher que des actionnaires prennent le contrôle des médias et imposent leurs vues personnelles, leurs objectifs politiques, stratégiques ou économiques. Cela dit, le Conseil d’État a mis en lumière le risque d’inconstitutionnalité d’une disposition de ce type. En outre, si l’Arcom identifie un problème, le texte lui permettra de demander, en dernier recours, à l’actionnaire de se défaire d’un certain nombre de titres, d’actions, etc. En effet, si, au terme de la procédure, il est démontré qu’aucun autre moyen ne permet d’éviter l’atteinte au pluralisme, on pourra imposer la cession de titres. Je vous demande de retirer votre amendement, car la disposition que vous proposez fragiliserait le texte.

M. Aurélien Saintoul (LFI-NFP). On peut se donner la possibilité de faire progresser la jurisprudence. Si la disposition devait être censurée, on en tirerait les conclusions sans que cela fragilise l’ensemble du dispositif, puisque l’avis du Conseil d’État a été rigoureusement suivi concernant le reste du texte.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC3 de Mme Anne Stambach-Terrenoir

Mme Anne Stambach-Terrenoir (LFI-NFP). Cet amendement, qui est issu d’une proposition de loi que nous avions déposée en 2022, s’attaque à la stratégie de concentration horizontale. À l’heure actuelle, les milliardaires construisent des empires multisupports, qui englobent la presse écrite, la radio, la télévision, l’édition et même la publicité. Cela produit une machine d’influence, qui permet de diffuser un même récit, une même propagande répétée en boucle sur tous les canaux jusqu’à saturer le débat public. À ce titre, le rapport d’Attac France et de l’Observatoire des multinationales sur le système Bolloré montre comment celui-ci peut faire publier un livre valorisant l’extrême droite puis le promouvoir sur ses chaînes, le relayer sur ses radios et l’imposer comme un événement politique.

Cet amendement vise à ce qu’une personne possédant des parts dans plusieurs médias puissants ne puisse pas dépasser 20 % du capital de chacun d’entre eux. En effet, l’information n’est pas un secteur comme un autre : il est au cœur de notre démocratie et on ne peut le laisser devenir une propriété privée.

Mme Sophie Taillé-Polian, rapporteure. Pour les mêmes raisons que précédemment, je vous demande de retirer l’amendement.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AC16 de Mme Sophie Taillé-Polian

Mme Sophie Taillé-Polian, rapporteure. Le texte prévoit que les modalités d’application de l’article 41 de la loi de 1986 sont déterminées par l’Arcom, après avis de l’Autorité de la concurrence. Or ce dispositif ne s’inscrit pas du tout dans le cadre des missions de l’Autorité de la concurrence. Je propose donc de supprimer cette mention qui figure à l’alinéa 10.

La commission adopte l’amendement.

Amendement AC17 de Mme Sophie Taillé-Polian

Mme Sophie Taillé-Polian, rapporteure. Cet amendement, issu du travail mené avec le Conseil d’État, a pour objet d’améliorer l’aménagement du dispositif de droit commun de contrôle des concentrations. En cas de concentration externe, résultant de l’acquisition d’un titre, l’Autorité de la concurrence doit agir. L’amendement vise à définir les modalités de son intervention.

Il ne vise que les opérations de concentration dépassant un certain seuil – défini par l’amendement AC22 – afin d’éviter que des opérations de très petite envergure ne soient concernées ; supprime la double notification, qui était trop complexe pour les entreprises et qui n’était pas nécessaire ; précise que l’Autorité de la concurrence peut tenir compte de l’avis de l’Arcom lors de son contrôle économique ; suspend les délais d’examen de l’opération de concentration par l’Autorité de la concurrence, le temps que l’Arcom rende son avis, l’Autorité de la concurrence ne disposant que de vingt-cinq jours pour prendre sa décision.

Enfin, l’amendement procède à quelques corrections rédactionnelles.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels AC18 et AC19 de Mme Sophie Taillé-Polian, rapporteure.

Amendement AC20 de Mme Sophie Taillé-Polian

Mme Sophie Taillé-Polian, rapporteure. Il s’agit de compléter la notion de « média d’information » car la rédaction initiale péchait par un manque de précision. Nous avons cherché à transposer la définition du média d’information politique et générale de la presse au monde audiovisuel, tout en l’aménageant. Cet amendement clarifie le périmètre d’application de la proposition de loi.

Mme Céline Calvez (EPR). Vous établissez un parallèle avec la qualification d’information politique et générale, qui ne nous satisfait pas toujours entièrement. Une certaine prudence pourrait se révéler opportune, compte tenu notamment du changement de comportement des acteurs. On peut apparaître comme un média généraliste et exercer une influence croissante, au fil du temps, sur l’information sans être qualifié de média d’information. Comment remédier à cela ?

M. Aurélien Saintoul (LFI-NFP). Nous voyons tous à quelle chaîne de télévision fait allusion Céline Calvez. Vous évoquez des entreprises dont la programmation « présente un intérêt dépassant d’une façon manifeste les préoccupations d’une catégorie d’utilisateurs ». Cette définition n’exclut-elle pas certaines publications d’information thématiques ? On peut prendre l’exemple du rachat récent de Challenges, qui constitue manifestement un cas de concentration sérieux puisque Bernard Arnault possède désormais 90 % de la presse économique française. J’ai d’ailleurs saisi l’Autorité de la concurrence à ce sujet, mais elle n’a malheureusement pas souhaité donner suite. Compte tenu de cette rédaction, la presse thématique pourrait ne pas être considérée comme de la presse d’information.

Mme Sophie Taillé-Polian, rapporteure. L’information sur la situation économique intéresse toutes les citoyennes et tous les citoyens ; la définition proposée n’aurait pas d’incidences à cet égard car elle mentionne « une catégorie d’utilisateurs ». Ce texte crée un cadre qui s’applique à l’audiovisuel, non seulement aux chaînes d’information mais aussi à des chaînes comme TF1 : en effet, même si le 20 heures, sur des médias tels que TF1, n’est qu’un programme parmi beaucoup d’autres, il est récurrent, concerne tout le monde, etc. Il fallait modifier la première rédaction, qui était un peu faible. Cela étant, on peut poursuivre le travail et affiner les choses. Je suis tout à fait ouverte aux propositions que vous pourriez formuler en séance.

La commission adopte l’amendement.

Amendement AC21 de Mme Sophie Taillé-Polian

Mme Sophie Taillé-Polian, rapporteure. Il s’agit, par cet amendement, de décaler l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 1er afin de permettre à l’Arcom et à l’Autorité de la concurrence de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de leur contrôle.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 1er modifié.

Après l’article 1er

Amendement AC22 de Mme Sophie Taillé-Polian

Mme Sophie Taillé-Polian, rapporteure. Cet amendement vise à définir de nouveaux seuils pour que l’Autorité de la concurrence ne soit pas saisie du moindre projet d’acquisition. Nous avons examiné le document transmis par le ministère de la culture, qui avait demandé une étude économique. Nous nous sommes calés sur le seuil de 40 millions – au titre du chiffre d’affaires global à l’issue de la concentration – conformément aux propositions qui ont été faites, et avons un peu abaissé le seuil bas, qui correspond au chiffre d’affaires du média acheté. Le rapport dont nous avons pris connaissance préconisait la combinaison de ces deux seuils. Nous avons réduit le second seuil à hauteur de 13 millions pour éviter que certains titres importants ne passent au travers des règles.

La commission adopte l’amendement.

Amendement AC23 de Mme Sophie Taillé-Polian

Mme Sophie Taillé-Polian, rapporteure. Cet amendement vise à accorder à l’Arcom des pouvoirs d’enquête destinés à lui permettre d’exercer les contrôles prévus à l’article 1er.

La commission adopte l’amendement.

Amendement AC10 de M. Philippe Ballard

M. Philippe Ballard (RN). Cet amendement vise à modifier la loi Léotard de 1986 afin de porter à un an la durée pendant laquelle le détenteur d’une autorisation d’émettre ne peut céder le contrôle d’une entreprise qui édite des programmes. Cela permettrait une adaptation plus rapide des entreprises du secteur et introduirait de la fluidité. Un délai d’un an éviterait les dérives spéculatives que l’on a connues, notamment avec la chaîne Numéro 23.

Mme Sophie Taillé-Polian, rapporteure. Votre amendement vise à réduire la durée pendant laquelle le détenteur d’une autorisation d’émettre ne peut céder le contrôle d’une entreprise éditant des programmes. Vous proposez de faire passer ce délai de cinq ans à un an. La disposition que vous entendez modifier a été introduite par un amendement gouvernemental à la loi Bloche afin de lutter contre la spéculation – ce que vous appelez, semble-t-il, la fluidité. Cette précaution me paraît utile, d’autant qu’il est prévu qu’une telle cession puisse avoir lieu dans le cas où la viabilité économique de l’entreprise est en jeu. Il n’y a donc pas, en l’occurrence, d’enjeu économique. Avis défavorable.

Mme Céline Calvez (EPR). Nous aurions pu avoir ce débat si la possibilité nous avait été donnée d’examiner le chapitre II de la proposition de loi relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle dit proposition de loi Lafon. Par cet amendement, vous proposez d’aller plus loin que ne le faisait ce texte, qui prévoyait de faire passer le délai nécessaire avant la revente de cinq à deux ans. Cela me paraît très dangereux. En tout état de cause, cette disposition n’a pas sa place ici – ce n’est pas le sujet.

M. Aurélien Saintoul (LFI-NFP). L’argument de M. Ballard est fallacieux, si ce n’est mensonger, car, si l’on faisait passer le délai de cinq ans à un an, on reviendrait sur des dispositions qui ont été adoptées à la suite du scandale de la chaîne Numéro 23 afin d’éviter d’autres faits de ce genre. Il est donc difficile de soutenir, comme il le fait, que cela permettrait de lutter contre la spéculation.

M. Jérémie Patrier-Leitus (HOR). Cet amendement traite d’un sujet important que nous souhaitions traiter dans le chapitre II de la proposition de loi Lafon. Une réflexion est à mener sur les acteurs de l’audiovisuel privé, leur modèle économique, la fragilité de certains, la manière dont le marché fonctionne, la concentration de ces médias. On ne peut pas balayer d’un revers de main la question de la durée minimale avant la revente d’une fréquence et d’une chaîne. Celle-ci revêt une dimension industrielle et stratégique. Nous avons besoin d’avoir un audiovisuel privé qui fonctionne. Nous nous opposerons à la proposition qui est faite car un délai d’un an nous paraît beaucoup trop court pour empêcher la spéculation mais une durée de cinq ans n’est pas non plus adaptée à l’évolution des acteurs de l’audiovisuel privé. Nous devrons avoir ce débat en essayant de dépasser nos postures idéologiques.

La commission rejette l’amendement.

Article 2 : Gage financier

La commission adopte l’article 2 non modifié.

Titre

Amendement AC12 de Mme Sophie Taillé-Polian, sous-amendements AC26 et AC27 de Mme Céline Calvez

Mme Sophie Taillé-Polian, rapporteure. L’amendement prend en compte une suggestion du Conseil d’État et précise que le texte vise à empêcher la constitution de monopoles économiques « dans le secteur des médias d’information », tels que nous les avons définis, et non dans l’ensemble des médias, ce qui irait trop loin.

Mme Céline Calvez (EPR). Il me paraît nécessaire de rappeler, dans le titre, pourquoi nous voulons davantage encadrer les concentrations dans les médias et nous adapter à leur évolution. Nous ne sommes pas animés par un quelconque dogmatisme économique : notre objectif est de favoriser le pluralisme, qui profite à l’ensemble de nos concitoyens.

Le sous-amendement AC26, qui a ma préférence, précise que l’on vise le pluralisme de l’information. Pour éviter la répétition du mot « information », je propose de supprimer les mots « d’information » après « médias », ce qui donnerait : « visant à empêcher la constitution de monopoles économiques dans le secteur des médias et préserver le pluralisme de l’information ». Je comprends l’intention de la rapporteure mais je crains que l’on essaie de contourner la définition proposée et que, malgré l’encadrement prévu, on porte atteinte au pluralisme.

Le sous-amendement AC27 conserve les mots « médias d’information » et ajoute les mots « et préserver le pluralisme ».

Mme Sophie Taillé-Polian, rapporteure. Je serais plutôt favorable au sous-amendement AC27, dont la rédaction faciliterait la lecture. Je suis tout à fait d’accord pour que l’on mentionne le principe constitutionnel du pluralisme dans le titre car il faut toujours rappeler quels sont nos objectifs.

M. Alexis Corbière (EcoS). Je m’en remettrai à l’avis de notre rapporteure mais je voudrais faire observer que les mots « préserver le pluralisme » sous-entendent que ce pluralisme existe et que la situation actuelle nous convient. Or nous essayons précisément de renforcer le pluralisme.

M. Jérémie Patrier-Leitus (HOR). M. Corbière n’a pas tout à fait tort. Cela étant, l’objectif consistant à limiter la concentration des médias a pour finalité de garantir le pluralisme externe comme le pluralisme interne. Si nous examinons le texte en séance, je proposerai que l’on apporte une précision à ce sujet. Un débat a lieu sur cette question. Certains dirigeants de l’audiovisuel public voudraient que l’on assume le fait qu’il existe des médias d’opinion, ce qui conduirait à revenir sur le pluralisme interne. Dans notre pays, nous avons besoin des deux volets – interne et externe – du pluralisme.

M. Jérémie Iordanoff (EcoS). Serait-il possible de proposer un sous-amendement afin d’indiquer que l’objectif est de « renforcer » le pluralisme ?

M. le président Alexandre Portier. Je vous propose que nous réfléchissions à cette possibilité en vue de l’examen en séance.

Mme Céline Calvez (EPR). Je retire mes sous-amendements. Si nous examinons le texte en séance, peut-être pourrons-nous nous accorder sur le mot « garantir » ?

Mme Sophie Taillé-Polian, rapporteure. Nous pourrions tous nous réunir, en effet, sur le fait de « garantir » un principe constitutionnel – ce qui nous éviterait de porter une appréciation sur la situation actuelle. Je soutiendrai cette proposition.

M. Aurélien Saintoul (LFI-NFP). Le pluralisme est un objectif à viser en matière d’information mais la création, dans son ensemble, devrait également pouvoir bénéficier de ce principe. Les imaginaires aussi sont façonnables.

Les sous-amendements sont retirés.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

*

*     *

En conséquence, la commission des Affaires culturelles et de l’éducation demande à l’Assemblée nationale d’adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

 Texte adopté par la commission :              https://assnat.fr/YMVRTQ

–Texte comparatif : https://assnat.fr/21kcoO


   ANNEXE n°1 :
Liste des personnes ENTENDUEs par la rapporteure

(par ordre chronologique)

Mme Valérie Robert, maîtresse de conférence à l’université Sorbonne Nouvelle, responsable du double-master franco-allemand « Journalisme transnational »

M. Benoît Huet, avocat au barreau de Paris

M. Étienne Pfister, économiste associé, RBB economics

Table ronde réunissant des éditeurs de presse :

 Alliance de la presse d’information générale* – M.  Marc Feuillée, président par intérim, M. Pierre Petillault, directeur général et Mme Léa Boccara, responsable affaires publiques

 Fédération nationale de la presse d’information spécialisée* – M. Laurent Berard Quelin, vice-président

 Syndicat des éditeurs de la presse magazine* – Mme Julie Lorimy, directrice générale

– Syndicat de la presse indépendante d’information en ligne*  Mme Cécile Dubois, co-présidente, et M. Vianney Baudeu, directeur général

Direction générale des médias et des industries culturelles du ministère de la culture – Mme Florence Philbert, directrice générale

Audition commune  États généraux de l’information (EGI) :

 M. Bruno Patino, président du directoire d’Arte France, président du comité de pilotage des États généraux de l’information (EGI)

 Mme Anne Perrot, inspectrice générale des finances, membre du comité de pilotage

 Mme Nathalie Collin, directrice générale de la branche grand public et numérique de La Poste, membre du comité de pilotage

 Mme Isabelle Falque-Pierrotin, présidente de l’Autorité nationale des jeux (ANJ), présidente du groupe de travail n° 5 des EGI

– M. Maxence Langlois-Berthelot, inspecteur général des finances, rapporteur général des EGI

– Mme Morgane Le Poul, responsable de la communication des EGI

*Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le répertoire de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.


–– 1 ––

   Annexe n° 2 :
textes susceptibles d’être abrogés ou modifiés à l’occasion de l’examen de la proposition de loi

Proposition de loi

Dispositions en vigueur modifiées

Articles

Codes et lois

Numéros d’article

1er

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

41, 41‑1 à 41‑3 [abrogés], 41‑4, et 41‑5 [nouveau]

1er bis

Code du commerce

L. 430-2

1er ter

Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

19

 

 

 


([1]) Sont notamment détenus par ou affiliés au groupe LVMH Les Échos, Challenges, Agefi, Investir-Le Journal des finances.

([2]) Contribution écrite transmise à la rapporteure par la DGMIC.  

([3]) Inspection générale des finances et Inspection générale des affaires culturelles, La concentration dans le secteur des médias à l’ère numérique : de la règlementation à la régulation, mars 2022.

([4]) Alliance pour les chiffres de la presse et des médias (ACPM), diffusion de la presse payante en décembre 2025.

([5]) Un historique et un détail des dispositifs sectoriels anti-concentration figurent dans le rapport établi conjointement par l’Inspection générale des finances et l’Inspection générale des affaires culturelles « La concentration dans le secteur des médias à l’ère numérique : de la règlementation à la régulation », publié en mars 2022, et notamment en son annexe III.

([6]) Les dispositions de la loi Léotard ont fait l’objet d’une censure partielle de la part du Conseil constitutionnel (décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986), dont la loi n°86-1210 tire les enseignements. Le Conseil constitutionnel a notamment estimé que les dispositions des articles 39 et 41 ne satisfaisaient pas à elles seules à l’exigence constitutionnelle de préservation du pluralisme dans le secteur de la communication en général et s’est inquiété de voir se développer, du fait des lacunes de la loi, et « en particulier dans une même zone géographique, des situations caractérisées par des concentrations, non seulement dans le domaine de l’audiovisuel, mais également au regard de l’ensemble des moyens de communication dont l’audiovisuel est une des composantes essentielles » conduisant à l’adoption, par le législateur, de seuils pluri-médias.

([7]) Objectif à valeur constitutionnelle dégagé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2009-577 DC du 3 mars 2009.

([8]) Conseil constitutionnel, décision° 84-181 DC du 11 octobre 1984.

([9]) https://www.la-croix.com/Economie/Pres-70-presse-francaise-lue-ligne-2021-01-21-1201136191

([10]) Commission instituée par le décret n° 2005-217 du 8 mars 2005, Les problèmes de concentration dans le domaine des médias. Rapport au Premier ministre, décembre 2005.

([11]) Inspection générale des finances et Inspection générale des affaires culturelles, La concentration dans le secteur des médias à l’ère numérique : de la règlementation à la régulation, mars 2022, p. 28.

([12]) Ibid., p. 2.

([13]) Des seuils spécifiques sont applicables aux opérations de concentration dans le secteur du commerce de détail et dans les départements et collectivités d’Outre-mer, définis aux II et III de l’article L. 430-2 du code de commerce.

([14]) Rapport des États généraux de l’information, 12 septembre 2024, p. 245.

([15]) Conseil d’État, Ass., n° 410481, 29 janvier 2026.

([16]) Rapport des États généraux de l’information, 12 septembre 2024, p. 265.

([17]) Conseil constitutionnel, décision n° 84‑181 DC du 11 octobre 1984.

([18]) Conseil constitutionnel, décision n° 86‑217 DC du 18 septembre 1986.

([19]) Conseil constitutionnel, décision n° 84‑181 DC du 11 octobre 1984.

([20]) Conseil constitutionnel, décision n° 2000‑433 DC du 27 juillet 2000.

([21]) Conseil d’État, Ass., n° 410481, 29 janvier 2026.

([22]) Conseil d’État, Ass., n° 410481, 29 janvier 2026.

([23]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2216/CION-CEDU/AC13

([24]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2216/CION-CEDU/AC16

([25]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2216/CION-CEDU/AC17

([26]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2216/CION-CEDU/AC20

([27]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2216/CION-CEDU/AC21

([28]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2216/CION-CEDU/AC22

([29]) Conseil d’État, Ass., n° 410481, 29 janvier 2026.

([30]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2216/CION-CEDU/AC23

([31]) RBB Economics, Préserver le pluralisme au travers du contrôle des opérations de concentration dans les médias, un rapport pour l’Arcom et la DGMIC, octobre 2025.

([32]) Rapport d’information n° 1891 (XVIIe législature) sur la recevabilité financière des initiatives parlementaires et la recevabilité organique des amendements à l’Assemblée nationale, 30 septembre 2025, p. 25.

([33]) Rapport d’information n° 5107 sur la recevabilité financière des initiatives parlementaires et la recevabilité organique des amendements à l’Assemblée nationale, 23 février 2022, p. 29.

([34]) Rapport d’information n° 4546 sur la recevabilité financière des initiatives parlementaires, 22 février 2017, p. 22.

([35]) Rapport d’information n° 4392 sur la recevabilité financière des initiatives parlementaires, 21 février 2012, p. 21.

([36]) https://assnat.fr/yGl5yD