Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 4 février 2026)
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Sophie Taillé-Polian

Agit en tant que rapporteure

Membre du groupe Écologiste et Social

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Après le huitième alinéa de l’article L. 430‑2 du code de commerce, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« III. Lorsqu’au moins une des parties à la concentration exerce tout ou partie de son activité dans le secteur des médias d’information, est soumise aux dispositions des articles L. 430‑3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l’article L. 430‑1 et qui n’entre pas dans le champ d’application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité, lorsque est réunie l’une des deux conditions suivantes :

« – le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 40 millions d’euros ;

« – le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 13 millions d’euros. »

Exposé sommaire

Cet amendement modifie l’article L. 430‑2 du code de commerce afin d’établir de nouveaux seuils applicables aux médias d’information, imposant la notification d’une opération de concentration à l’Autorité de la concurrence.

Toute opération de concentration qui concerne un média d'information devra être notifiée à l'Autorité de la concurrence si l'une des deux conditions fixées est réunie. 

Ces seuils, inférieurs aux seuils de droit commun définis au I de l'article L. 430-2 du code de commerce, permettront d'élargir le champ des médias potentiellement concernés par cette obligation de notification en cas de cession ou d'acquisition.