Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 4 février 2026)
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Sophie Taillé-Polian

Agit en tant que rapporteure

Membre du groupe Écologiste et Social

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I. – Substituer aux alinéas 3 à 6 les trois alinéas suivants : 

«  Art. 41. – I. – Lorsqu’une même personne physique ou morale exerce un contrôle direct ou indirect, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sur un ensemble d’entreprises éditrices de services de médias d’information dont la part d’influence cumulée appréciée à l’occasion de la diffusion de ces services excède un seuil défini par décret en Conseil d’État après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, cette dernière ouvre un contrôle pour s’assurer du respect du pluralisme.

« La part d’influence cumulée des entreprises éditrices de services de médias d’information détenus par une même personne physique ou morale est évaluée au regard des critères suivants :

« 1° L’audience cumulée sur l’ensemble des supports de diffusion, y compris les supports imprimés, numériques, télévisuels et radiophoniques ainsi que les plateformes de partage de vidéos et les services de réseaux sociaux en ligne, après application d’un coefficient d’influence propre à chaque support de diffusion, tenant compte de ses caractéristiques propres, et de son taux de pénétration au sein de l’opinion publique, lequel peut notamment être apprécié en fonction de sa facilité d’accès ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants : 

« II. – L’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, à l’issue du contrôle prévu au I du présent article émettre des recommandations, des injonctions et des sanctions à l’encontre des sociétés concernées.

« III – Lorsque l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a rendu un avis en application de l’article 41‑4 de la présente loi, elle n’est pas tenu, pendant une durée de deux ans, d’effectuer un contrôle au titre du présent article. L’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique conserve néanmoins la faculté de prendre les mesures prévues au II du présent article. »

Exposé sommaire

Cet amendement tient compte des observations du Conseil d’État sur le dispositif initialement proposé. 

La prohibition du contrôle, par une personne physique ou morale, d’une entreprise éditrice de service de médias d’information une fois un certain seuil de part d’influence dépassé présente un risque d’atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté de communication qui ne serait ni adéquate, ni nécessaire, ni proportionnée. Une telle disposition serait dès lors contraire aux exigences constitutionnelles. 

Cet amendement propose de faire évoluer le dispositif afin que le dépassement du seuil de la part d’influence, fixée par décret, déclenche un contrôle de la part de l’Arcom afin de s'assurer du respect du pluralisme. Une fois ce contrôle effectué, l'Arcom pourra appliquer un système de réponse graduée qui permettra de mettre en place différentes mesures afin de faire respecter le pluralisme au sein des entités visées. 

Par ailleurs, l’amendement clarifie la rédaction des deux premiers critères entrant dans la détermination de la part d’influence afin d’en accroître la lisibilité. Ces deux premiers critères sont fusionnés. En effet, le coefficient d’influence mentionnée au 2° viendra pondérer l’audience des contenus mentionnée au 1°.

Enfin, l'amendement procède à une coordination entre les deux dispositifs de contrôle sectoriel et de contrôle de droit commun appliqué aux médias d'information. Il prévoit que, dès lors que l'Arcom a rendu un avis dans le cadre de la procédure de contrôle économique des concentrations conduite par l'Arcom et inscrite à l'article 41-4 de la loi Léotard, modifié par la proposition de loi, celle-ci peut, durant un délai de deux ans, se dispenser d'ouvrir un contrôle au titre des dispositions de l'article 41 modifié. L'Arcom pourra toutefois, si elle avait lors de son avis constaté un dépassement du seuil de part d'influence, avoir recours à des recommandations, des injonctions et des sanctions à l'encontre des sociétés concernées dans le but d'assurer le respect du pluralisme.