- Texte visé : Proposition de loi visant à empêcher la constitution de monopoles économiques dans les secteurs des médias, n° 2216
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Rédiger ainsi l’alinéa 23 :
« 2° Est considérée comme média d’information toute entreprise de communication audiovisuelle ou de services de médias audiovisuels à la demande ainsi que toute entreprise éditrice au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse dont la programmation apporte de façon permanente sur l’actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens, consacre un part significative de son activité à cet objet et présente un intérêt dépassant d’une façon manifeste les préoccupations d’une catégorie d’utilisateurs. »
Cet amendement vient préciser la définition des médias d’information, sur les recommandations du Conseil d’État.
Il s’inspire directement la définition de l’information politique et générale définie pour la presse dans la loi Bichet de 1947 et en reprend les trois critères :
– une programmation apportant de façon permanente des informations et commentaires sur l’actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale afin d’éclairer le jugement des citoyens ;
– une part significative de l’activité de la société est consacrée à l’information ;
– ces informations présentent un intérêt qui dépasse d’une façon manifeste les préoccupations d’une catégorie d’utilisateurs.
Il applique ces critères à la fois aux entreprises éditrices de publications de presse mais également aux entreprises de communication audiovisuelle et de service audiovisuels à la demande.