N° 2835
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 mai 2026
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION, APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, SUR LA PROPOSITION de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire,
PAR Mme Violette SPILLEBOUT,
Députée.
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Voir le numéro : 2708
SOMMAIRE
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Pages
Article 2 Création d’un fonds d’indemnisation des victimes de violences en milieu scolaire
Article 8 Création d’un conseil académique de l’enseignement privé
Article 9 Renforcement des obligations de dénonciation des faits de violences
Article 10 Coordination outre-mer
1. Réunion du mardi 26 mai 2026 à 16 heures 30
2. Réunion du mardi 26 mai 2026 à 21 heures
ANNEXE n° 1 : Liste des personnes ENTENDUEs par lA rapporteurE
Le 25 juin 2025, le rapport d’enquête sur les modalités du contrôle par l’État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires était adopté par les membres de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale. Quatre mois plus tôt, celle-ci s’était vu conférer, en vertu de l’article 5 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, les prérogatives d’une commission d’enquête.
Dans le sillage de nombreuses révélations de victimes, qui se sont constituées en collectifs, le rapport a mis en évidence l’ampleur des violences commises par des adultes encadrant des élèves au sein des établissements scolaires, notamment privés sous contrat, durant toute la seconde partie du vingtième siècle. Ces violences allaient de « violences éducatives ordinaires » trop rapidement jugées sans conséquence, à des violences psychologiques, physiques et sexuelles d’une violence telle que les victimes en portent aujourd’hui encore les stigmates. Elles s’inscrivaient, pour la plupart, dans un même contexte : celui d’un déficit de contrôle sur des établissements fonctionnant en vase clos, laissant se développer des climats propices à la brutalité pendant des décennies.
Afin de reconnaître les victimes et de garantir que de tels faits ne puissent se produire à nouveau, les co-rapporteurs – votre rapporteure et M. Paul Vannier – avaient formulé cinquante recommandations. Depuis le mois de juillet, un travail d’analyse complémentaire a été effectué pour identifier celles qui relevaient, en vertu de l’article 34 de la Constitution, du domaine de la loi, et pour lesquelles une intervention du législateur s’avérait par conséquent nécessaire. Pour les autres, qui peuvent être mises en œuvre par la seule action gouvernementale, un suivi étroit a d’ores et déjà permis de constater un certain nombre d’avancées allant dans le sens des préconisations du rapport : poursuite du renforcement des contrôles des établissements privés sous contrat, élargissement de la liste des personnes habilitées à inspecter les établissements scolaires publics et privés, clarification des voies de signalement avec la diffusion d’un protocole unique, extension obligatoire de la plateforme Faits établissement à l’ensemble des établissements scolaires, constitution de « commissions des suites » au sein de l’Inspection générale du sport, de l’éducation et de la recherche, etc. D’autres initiatives ont complété les préconisations du rapport, à l’instar de la récente nomination d’une déléguée à la protection des enfants à l’école, adjointe à la médiatrice de l’éducation nationale.
Alors que les travaux d’enquête s’étaient parfois heurtés à l’idée confortable selon laquelle les violences décrites relevaient d’un passé lointain, l’actualité récente démontre malheureusement qu’il n’en est rien. Depuis le printemps 2025, les révélations de faits de violences commis pendant des accueils et des activités périscolaires sont multipliées. En dépit de différences qu’une analyse plus approfondie de ces phénomènes permettra d’identifier, certains points communs sont saillants : la sérialité des faits semble attestée, de même que le « continuum » qui conduit des violences psychologiques aux violences sexuelles, en passant par des violences physiques. Si la mention expresse du milieu périscolaire a été ajoutée aux articles 1er et 2 de la proposition de loi, et si l’article 5 peut également, en fonction des ajustements auxquels il sera proposé de procéder, concerner de ce secteur, la rapporteure souligne donc l’opportunité de travaux plus approfondis de l’Assemblée nationale sur ce sujet, dont il est rappelé qu’il ne faisait pas partie du périmètre des travaux d’enquête et qu’il ne relève que très partiellement du périmètre des compétences de la commission des affaires culturelles et de l’éducation.
Au moment d’examiner cette proposition de loi, qui reprend la proposition de loi n° 2448 déposée avec M. Paul Vannier, il importe de souligner qu’elle n’aurait pu être défendue sans l’engagement et la détermination du comité de suivi des travaux d’enquête constitué par les rapporteurs et rassemblant les représentants de victimes, du personnel des établissements scolaires, des parents d’élèves, de lanceurs d’alerte, et de membres d’associations de protection de l’enfance.
La proposition de loi est structurée en différents axes, qui tous ont vocation à permettre que les faits constatés par les travaux d’enquête conduits en 2025 ne puissent se reproduire :
– la reconnaissance des victimes. Les articles 1er et 2 visent à leur donner la reconnaissance symbolique et matérielle dont elles ont été trop longtemps privées, en proclamant respectivement le soutien de la Nation aux victimes et en créant un fonds pour la réparation de leur préjudice et le financement de leur accompagnement ;
– la prévention et la sensibilisation à la lutte contre les violences. L’article 3 consacre, au sein du code de l’éducation, l’interdiction du recours à toute forme de violence, en visant notamment les « châtiments corporels » dont les travaux d’enquête ont montré qu’ils avaient longtemps été tolérés. L’article 4 prévoit de renforcer la formation du personnel des établissements d’enseignement publics et de créer une nouvelle obligation de formation pour le personnel des établissements d’enseignement privés. Cet article étend par ailleurs l’organisation de la séance annuelle sur la prévention des violences à tous les établissements scolaires, qu’ils soient publics ou privés. L’article 5 vise à renforcer le contrôle de l’honorabilité de l’ensemble des personnes intervenant au sein des établissements scolaires – ou en lien avec les activités qu’il organise, y compris les parents d’élèves, les tuteurs de stages et même les professionnels prestataires sans lien direct avec l’activité éducative ([1]) – en élargissant son périmètre et en créant un contrôle régulier au cours de l’exercice de leurs fonctions. La montée en puissance de ce contrôle passera par une « inversion de la charge de la preuve ». Afin de permettre sa généralisation, le contrôle reposera, comme cela existe d’ores et déjà dans le domaine de la petite enfance ou du handicap, sur la présentation par le salarié ou par le bénévole d’un certificat d’honorabilité généré sur une plateforme en croisant les données figurant au sein de différents fichiers. Le régime des incapacités diffère selon le statut des professionnels concernés : pour les personnels de l’éducation nationale, il se fonde sur les condamnations définitives en lien avec la probité et les mœurs ; pour les intervenants, il est essentiellement centré sur les infractions à caractère violent et sexuel ;
– le renforcement des sanctions et de leur suivi. L’article 6 prévoit d’allonger le délai à partir duquel les sanctions du premier groupe peuvent être effacées du dossier d’un agent public, dès lors qu’elles ont été prises en raison de faits de violences sur des élèves. Il impose par ailleurs aux établissements privés d’informer systématiquement le recteur des sanctions prononcées contre les membres de leur personnel pour les mêmes motifs. Ces sanctions seront consultables par les employeurs au moment de l’embauche et tout au long de l’exercice des fonctions du salarié ;
– la refonte du cadre du contrôle et du dialogue avec les établissements privés sous contrat. L’article 7 modifie les dispositions relatives au contrôle, en imposant des contrôles réguliers, et en élargissant explicitement leur champ aux différents aspects de la vie de l’élève au sein de l’établissement. Les conséquences qui peuvent découler de ces contrôles sont également revues : au-delà du renforcement de la légitimité et de la réponse de l’État face à d’éventuels dysfonctionnements, la gradation des sanctions retenue par la proposition de loi, qui va d’une mise en demeure à la résiliation du contrat, garantira une plus grande lisibilité aux établissements privés eux-mêmes. Cet article procède par ailleurs à un rééquilibrage des compétences entre les préfets et les recteurs d’académie, les deux autorités bénéficiant chacune des mêmes prérogatives à l’égard des établissements d’enseignement privés, à l’exception de la décision de fermeture définitive de l’établissement, maintenue au seul niveau préfectoral. Le recteur participera en particulier, aux côtés du préfet, à la signature et au renouvellement des contrats d’association et simples, afin de leur donner davantage de consistance, ces documents demeurant à ce jour généralement dépourvus de véritable contenu et de suivi. L’article 8 crée un Conseil académique de l’enseignement privé dans l’objectif de disposer d’une instance permanente de dialogue entre l’État et les établissements scolaires concernés, conseil qui aura notamment pour mission de suivre l’exécution des contrats ;
– le renforcement des obligations de dénonciation, par l’article 9 qui allonge le délai de prescription du délit de non-dénonciation des faits de violences physiques sur des mineurs, et qui astreint les ministres du culte au régime de droit commun en matière d’information des autorités en cas de connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur.
Enfin, l’article 10 vise à permettre l’application de la proposition de loi aux territoires ultramarins de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna. L’article 11 gage les conséquences financières de la proposition de loi.
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L’examen de la proposition de loi par la commission des affaires culturelles et de l’éducation a conduit à reconnaître que la carence de l’État dans l’exercice de sa prérogative de contrôle avait rendu possible la perpétration de violences en milieu scolaire (article 1er).
Les dispositions relatives à l’interdiction des violences au sein de ces établissements ont été renforcées (article 3).
Plusieurs dispositions de la proposition de loi ont par ailleurs été élargies aux secteurs de l’accueil et des activités périscolaires, comme c’est le cas de celles qui ont trait au contrôle de l’honorabilité (article 5) ainsi que de celles relatives à la conservation, au recensement et à la possibilité de consulter des informations portant sur des sanctions disciplinaires. S’agissant de ces dernières, la commission a également prévu que leur prononcé pour des faits de violence conduise à l’information systématique des parents d’élèves. Les mesures conservatoires prises à l’encontre du personnel des établissements privés seront quant à elles signalées au recteur (article 6).
Le recteur signera les contrats liant les établissements privés à l’État avec le préfet, et non plus seul, comme le prévoyait la proposition de loi avant son examen par la commission (article 7).
Article 1er
Reconnaissance par la Nation de la gravité des violences commises sur des enfants en milieu scolaire et périscolaire
Adopté par la commission avec modifications
Cet article vise à garantir la reconnaissance, par la Nation, de la gravité des violences commises par des adultes sur des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire.
La commission a adopté cet article, modifié par des amendements visant notamment à faire d’une scolarité sans violence un droit, et à reconnaître que la carence de l’État dans l’exercice de sa prérogative de contrôle des établissements a rendu possibles des violences en milieu scolaire.
I. Les dispositions de la proposition de loi
Les violences commises sur des enfants, quelle que soit leur nature, laissent des traces durables sur leurs victimes, qui présentent souvent des séquelles plusieurs décennies après les avoir subies. Les victimes ayant témoigné lors des travaux d’enquête de la commission du printemps 2025 ont ainsi fait état d’une prévalence importante de mal-être psychiques, incluant notamment des dépressions et, pour certains, des tentatives de suicide, des troubles du comportement, une dépendance à l’alcool ou à la drogue. Le rapport d’enquête, auquel il est renvoyé, mettait également en avant « des retards ou arrêts de croissance pendant les années de scolarisation dans l’établissement, des problèmes de développement physique, de troubles du langage. Les victimes doivent également pour beaucoup vivre avec une hypersensibilité et un manque pathologique de confiance en elles, ayant eu des répercussions dans leur vie tant personnelle que professionnelle » ([2]).
Cette souffrance durable, qui tient principalement au traumatisme lié aux agressions en elles-mêmes, n’a pu être que décuplée par le manque de reconnaissance des victimes, alors que nombre d’entre elles n’ont pu, à l’époque des faits, parler de ce qu’elles avaient subi. Les plaintes qu’elles déposent aujourd’hui se heurtent souvent à la prescription des faits – quand leur auteur n’est par ailleurs pas décédé – ce qui les empêche de voir leur souffrance reconnue par la justice via le jugement et la condamnation des auteurs des faits perpétrés.
Pour pallier ce déficit de reconnaissance, et compte tenu du caractère massif des faits à travers tout le pays, le premier alinéa de cet article proclame donc que « la Nation reconnaît la gravité des violences physiques, psychologiques et sexuelles commises sur des enfants en milieu scolaire et périscolaire, ainsi que les souffrances durablement causées à ceux qui en ont été victimes ». Si la portée de cet article peut paraître symbolique, il est particulièrement attendu par les victimes.
En dépit du fait que cette mention excède le champ des travaux d’enquête sur lesquels se fonde cette proposition de loi, le choix a été fait d’élargir la reconnaissance de la Nation aux personnes victimes de violences dans le cadre d’accueils et d’activités périscolaires, en dépit de la possibilité pour celles-ci de voir, à terme, cette qualité reconnue en engageant des poursuites pénales ou civiles : il apparaissait en effet difficile, à l’heure de révélations de violences d’une ampleur insoupçonnée, de les exclure du périmètre de cet article. Sont donc visées par celui-ci tant les violences passées que les violences qui, aujourd’hui encore, ont cours dans les établissements scolaires et dans les services d’accueil et d’activités périscolaires.
Le second alinéa de l’article souligne par ailleurs que la Nation « rend hommage aux victimes, à leurs familles et à l’ensemble de ceux qui, par leur courage, ont contribué à faire émerger la vérité ». Cet hommage solennel s’adresse donc aux victimes, à leurs proches, mais également à l’ensemble des « lanceurs d’alerte » mis en lumière par les travaux d’enquête. Compte tenu du climat d’omerta qui a longtemps pesé au sein des établissements scolaires concernés par des faits de violences systémiques, il a en effet paru important de souligner la force et le courage de ceux qui ont témoigné des faits dont ils étaient témoins.
Par ailleurs, ce second alinéa affirme la détermination de la Nation « à garantir les droits des enfants et à empêcher que de tels faits puissent se reproduire », ce à quoi entend contribuer la présente proposition de loi.
II. La position de la rapporteure
La rapporteure souligne l’opportunité d’ajouter à cet article la mention expresse de la responsabilité de l’État s’agissant des violences commises dans les établissements scolaires – et non dans le périscolaire, en raison de la compétence des collectivités territoriales en la matière. Il est précisé que cette responsabilité n’a pas vocation à se substituer à celle des auteurs des actes de violences qui ont été décrits. Elle s’y ajoute, dans la mesure où, comme l’ont montré les travaux d’enquête, l’absence de contrôles, longtemps admise, dans ces établissements a rendu possible la perpétration de tels faits. Cette défaillance, dont l’ampleur est mise en lumière dans le rapport d’enquête, a permis que s’installe dans certains établissements un climat de violence et de terreur. Si la responsabilité de l’État peut être reconnue par le juge administratif sans que l’intervention d’une loi soit nécessaire – sous réserve des règles de prescription –, il semble important, dans la continuité des observations précédentes, que le législateur la reconnaisse solennellement.
III. Les modifications apportées par la commission
La commission a adopté cet article dans une version modifiée par trois amendements :
– un amendement de Mme Frédérique Meunier (DR) ([3]), adopté conformément à l’avis de la rapporteure, a substitué à la mention d’une simple reconnaissance, par la Nation, des violences commises en milieu scolaire et périscolaire, celle de leur condamnation ;
– un amendement de la rapporteure ([4]) a introduit la reconnaissance, par la Nation, de ce que des violences aient pu être commises et se perpétuer en milieu scolaire du fait d’une carence de contrôle imputable à l’État (voir supra).
– un amendement de Mme Florence Hérouin-Léautey (SOC) ([5]), adopté conformément à l’avis de la rapporteure, qui institue une journée nationale d’hommage aux enfants victimes de violences physiques, psychologiques et sexuelles.
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Article 2
Création d’un fonds d’indemnisation des victimes de violences en milieu scolaire
Adopté par la commission avec modifications
Cet article prévoit la création d’un fonds d’indemnisation des victimes de violences en milieu scolaire, qui a vocation à répondre au besoin de réparation et d’accompagnement des victimes, aujourd’hui confrontées à l’absence de reconnaissance et à la difficulté d’utiliser les voies de recours de droit commun. Essentiellement financé par la contribution de l’État du fait de sa responsabilité, ce fonds serait administré par un conseil de gestion, qui pourrait instruire les demandes d’indemnisation sans être lié par des décisions de la justice civile ou pénale.
La commission a adopté un amendement de rédaction globale de cet article, afin de préciser le fonctionnement du fonds d’indemnisation.
A. L’indemnisation des préjudices des victimes d’infractions repose sur deux mécanismes principaux
L’article 1240 du code civil pose le principe selon lequel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Toute personne qui s’estime victime d’un préjudice peut ainsi saisir une juridiction civile, ou se constituer partie civile devant une juridiction répressive parallèlement à d’éventuelles poursuites. En matière criminelle, la cour d’assises statue sur les demandes en dommages-intérêts dans les conditions prévues à l’article 371 du code de procédure pénale. En matière correctionnelle, c’est le tribunal qui statue sur l’action civile, dans des conditions prévues par l’article 464 du même code.
Néanmoins, l’indemnisation théoriquement obtenue à l’issue de ces procédures s’avère souvent matériellement impossible. Elle suppose en effet que l’auteur du dommage soit à la fois identifié et solvable.
Pour pallier cette difficulté et garantir l’indemnisation effective du plus grand nombre de victimes d’infractions, notamment en cas de préjudices graves, le législateur a créé un mécanisme d’indemnisation complémentaire par la loi n° 77-5 du 3 janvier 1977 garantissant l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction, qui est à l’origine des commissions d’indemnisation des victimes (Civi) placées auprès des tribunaux judiciaires.
Ces commissions indemnisent les victimes, depuis 1986, en lien avec le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme (FGVAT), devenu en 1990 fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI). Financé par une contribution obligatoire sur les contrats d’assurances des biens, ce fonds permet, indépendamment d’une éventuelle procédure devant la juridiction répressive, de se substituer à l’auteur du dommage pour indemniser la victime ou lui verser une provision.
Au titre de l’article 706-3 du code de procédure pénale, « toute personne […] ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne » à condition de respecter trois critères :
– le préjudice ne doit pas être couvert par d’autres mécanismes d’indemnisation ad hoc (comme il en existe pour les victimes de l’amiante, d’actes de terrorisme, d’accidents de chasse ou de la circulation) ;
– les faits doivent alternativement avoir causé la mort – c’est alors un proche qui peut solliciter la réparation –, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, ou relever d’une liste d’infractions limitative : sont concernés les agressions ou atteintes sexuelles, l’esclavage, la traite d’êtres humains, le travail forcé, et la réduction en servitude.
– la personne lésée doit être de nationalité française ou les faits doivent avoir été commis sur le territoire national.
Ces dispositions ont été complétées par celles de l’article 706-14 du code de procédure pénale, qui prévoit une indemnisation forfaitaire pour certaines autres infractions causant des dommages matériels (vol, escroquerie, etc.), en cas d’impossibilité d’obtenir une réparation ou une indemnisation effective et suffisante du préjudice, et de situation « matérielle ou psychologique grave » de la victime. L’indemnisation est possible sous condition de ressources et plafonnée : elle est « au maximum égale au triple du montant mensuel d’[un] plafond de ressources ([6]) ». Cette modalité d’indemnisation est par ailleurs ouverte à certaines victimes d’atteintes à la personne qui ne peuvent « prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, à la condition que les faits générateurs de celui-ci aient entraîné une incapacité totale de travail ». En outre, depuis la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, les Civi peuvent également indemniser les mineurs et les victimes de violences intrafamiliales ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, l’indemnisation étant alors plafonnée à 5 000 euros.
Les modalités de fonctionnement des Civi, qui ont le caractère de juridictions civiles, sont prévues à l’article 706-4 du code de procédure pénale. L’article 706-5‑1 du même code détermine les conditions de demande d’indemnisation, dont la formulation donne lieu à une offre d’indemnisation par la Civi, qui, si elle est acceptée par la victime, lui est versée par le FGTI dans un délai d’un mois. En cas de refus, la procédure se poursuit, jusqu’à une éventuelle nouvelle décision de la Civi, qui s’impose alors au FGTI.
Les éléments présentés ci-dessous ne valent que pour les litiges entre personnes privées. Il est à noter que la responsabilité de l’État ne peut être reconnue devant ces instances, puisqu’elle relève de la seule compétence des juridictions administratives.
B. Dans le cas des violences scolaires, la difficulté à recourir aux mécanismes de droit commun
Si les mécanismes d’indemnisation des victimes sont donc de plus en plus complets, ils continuent de se heurter, d’une part, au manque de connaissance, par les victimes, de leurs droits, et, d’autre part, à la date de commission des faits à l’origine du dommage en cause.
S’agissant de l’action civile, l’article 10 du code de procédure pénale dispose que, lorsqu’elle « est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l’action publique », à savoir, hors exceptions, six ans pour les délits et vingt ans pour les crimes. Lorsqu’elle est exercée indépendamment d’une action pénale, l’action civile se prescrit en règle générale par 5 ans (article 2224 du code civil), et par 10 ans en cas de dommages corporels (article 2226 du même code). Toutefois, l’article 2226 du code civil dispose qu’en cas de « préjudice causé par […] des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l’action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans. » Malgré ces délais dérogatoires, dans de nombreux cas, la prescription des faits peut donc faire obstacle aux demandes d’indemnisation.
S’agissant des règles d’indemnisation auprès de la Civi, elles ne permettent que partiellement d’indemniser des victimes pour lesquelles l’action civile ou les faits à l’origine du dommage sont prescrits. Aux termes de l’article 706-5 du code de procédure pénale :
– la demande d’indemnité doit être présentée dans un délai de trois ans à compter de la date de l’infraction, à peine de forclusion ;
– lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n’expire qu’un an après la décision de la juridiction qui a définitivement statué sur l’action pénale ou civile ;
– lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un mineur, le délai de forclusion ne court qu’à compter de la majorité de ce dernier.
Différents cas de figure permettent néanmoins à la commission de relever le requérant de la forclusion : tel est en particulier le cas lorsque celui-ci « n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu’il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime ». Dans le cas des victimes de violences scolaires prescrites au niveau pénal, une demande d’indemnisation pourrait donc être formulée dès lors que nombre de ces victimes n’ont pas été en mesure de faire valoir leurs droits et que le motif légitime semble attesté. Rien ne garantit néanmoins, d’une part, que la forclusion soit systématiquement levée, et, d’autre part, que la demande aboutisse à une offre d’indemnisation, compte tenu de la difficulté à apporter la preuve de faits parfois anciens, étant rappelé que, pour de nombreuses victimes, aucun dossier judiciaire – en l’absence de plainte – ne pourrait soutenir leur demande.
Enfin, dans les cas où c’est la responsabilité de l’administration qui est recherchée, la prescription quadriennale peut être opposée par celle-ci à l’intéressé, qui doit, en principe, faire valoir ses droits dans les quatre ans suivant le dommage.
II. Les dispositions de la proposition de loi
Issu de la recommandation n° 2 du rapport d’enquête, le fonds dont le présent article propose la création a été pensé comme une solution pour contribuer à la réparation du préjudice des victimes et à leur accompagnement en prenant en compte à la fois la contrainte des règles de prescription, et l’hybridation des responsabilités, qui relèvent des auteurs individuels d’infractions, mais également de l’État, qui n’a pas assuré la sécurité des enfants, notamment du fait de l’absence d’exercice de sa prérogative de contrôle, pourtant prévue par des dispositions législatives. Ce dernier élément constitue un élément majeur dans la justification de la création d’un tel fonds, et légitime, notamment, que l’indemnisation des victimes repose sur une contribution financière de l’État, comme cela est prévu par la proposition de loi.
La rapporteure souligne l’importance de réparer les préjudices les plus anciens, causés par des infractions pour la plupart prescrites, et de répondre aux spécificités qui caractérisent les violences commises en milieu scolaire, notamment eu égard à la responsabilité de l’État qu’aucun mécanisme de réparation ne permet d’appréhender de façon satisfaisante.
III. Les modifications apportées par la commisssion
Sur proposition de la rapporteure, la commission a adopté un amendement de réécriture globale ([7]) de l’article 2, qui précise le fonctionnement du fonds d’indemnisation. Cette réécriture prend notamment en compte les éléments fournis par les personnes auditionnées à l’occasion d’une table ronde consacrée à ce sujet, où étaient représentés les Civi, le FGTI, le service de l’accès au droit et à la justice et de l’aide aux victimes du ministère de la justice, ainsi que des avocates spécialisées dans les droits des victimes ([8]).
Dans cette rédaction, la mention des victimes dans le cadre périscolaire est supprimée. Si ces victimes ont également vocation à être indemnisées, les faits en cause sont récents et l’action civile est donc encore possible pour elles. Surtout, l’État ne saurait endosser la responsabilité des infractions commises dans l’accueil et les activités périscolaires, dès lors que ces dernières relèvent de la responsabilité des collectivités territoriales.
La rédaction adoptée précise que le fonds a pour objet d’indemniser toute victime de faits de violence volontaire ou de mauvais traitements survenus dans le cadre scolaire dès lors que lesdits faits, les critères étant cumulatifs :
– présentent le caractère matériel d’une infraction ;
– ont été commis dans le cadre d’un établissement scolaire, public ou privé, ou d’une activité organisée par ce dernier, par un adulte sur un élève, mineur ou jeune majeur, ce qui exclut les cas de violence entre les enfants eux-mêmes ;
– ne peuvent plus donner lieu à réparation en raison de l’extinction des voies de recours visant à faire reconnaître la responsabilité de l’État et de la forclusion des recours en indemnité auprès de la commission prévue à l’article 706‑4 du code de procédure pénale.
Un tel fonds s’inspire du modèle de l’indemnisation forfaitaire des harkis mise en place par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ([9]). De la même façon, les victimes de violences en milieu scolaire pourraient s’adresser à une structure ad hoc, le conseil de gestion du fonds, qui aurait vocation à se prononcer sur les demandes d’indemnisation, indépendamment de toute action judiciaire ou administrative. À l’image également du fonctionnement des commissions d’indemnisation des victimes mises en place dans l’Église, un faisceau d’indices permettrait au conseil de gestion, comprenant notamment des représentants de victimes, d’attribuer une indemnisation à certaines victimes. Cette indemnisation aurait vocation à la fois à réparer le préjudice, mais également, le cas échéant, à financer l’accompagnement (soutien psychologique, social, éducatif et juridique) des victimes qui présentent encore des séquelles en raison des violences qu’elles ont subies.
Afin d’éviter toute possible « double indemnisation », il convient par ailleurs de préciser que les sommes potentiellement déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice seraient déduites de la somme versée par le fonds.
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Article 3
Inscription au sein du code de l’éducation de l’interdiction du recours à toutes formes de violences, et notamment aux châtiments corporels
Adopté par la commission avec modifications
Cet article vise à inscrire explicitement, au sein du code de l’éducation, l’interdiction du recours à la violence, et notamment aux châtiments corporels, contre les élèves et étudiants.
La commission a adopté cet article modifié par trois amendements visant à préciser la portée de l’interdiction des violences précitées.
I. L’État du droit
Les violences commises, des décennies durant, au sein d’établissements d’enseignement, s’inscrivent dans un contexte plus large de tolérance à l’égard des violences dites éducatives. Longtemps justifiées par le « droit de correction » dont devraient, selon ses tenants, disposer les adultes ayant autorité sur les enfants, ces violences ont pu être qualifiées de légitimes, en dépit des séquelles qu’elles laissent à leurs victimes. Le droit de correction a ainsi longtemps constitué une norme sociale largement acceptée.
Issu de la « patria potestas » (puissance paternelle) reconnue en droit romain, le « droit de correction » est apparu dans la jurisprudence, pour ce qui concerne l’époque contemporaine, au début du XIXe siècle, avec un arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 1819, qui entendait paradoxalement encadrer le recours aux violences qui pouvait l’accompagner : « la nature et les lois civiles donnent aux pères, sur leurs enfants, une autorité de correction, elles ne leur confèrent pas le droit d’exercer sur eux des violences ou mauvais traitements qui mettent leur vie ou leur santé en péril. » Par la suite, de nombreuses décisions ont continué de faire état de ce droit, pourtant dépourvu de tout fondement en droit positif.
La reconnaissance et l’affirmation des droits des enfants, à la fin du XXe siècle, ont néanmoins progressivement remis en cause la légitimité de telles violences. L’influence du droit international a été déterminante : la Convention internationale des droits de l’enfant (Cide), adoptée le 20 novembre 1989 par l’Assemblée générale des Nations unies et ratifiée par la France l’année suivante, comprend la notion d’« intérêt supérieur de l’enfant ». Ce même texte reconnaît « le droit d’être protégé de la violence, de la maltraitance et de toute forme d’abus et d’exploitation », son article 19 disposant que les États-membres doivent prendre, à cet égard, « toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents […] ou de toute autre personne à qui il est confié ». Plusieurs initiatives législatives et réglementaires ont ainsi conduit, en droit interne, à renforcer la protection des enfants, en particulier depuis la fin des années 1980, à l’image de la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs et à la protection de l’enfance, dite loi Dorlhac. Certaines de ces initiatives ont d’ailleurs explicitement concerné le milieu scolaire, la circulaire du 6 juin 1991 proclamant que « tout châtiment corporel est strictement interdit ».
En dépit de ces avancées, les violences éducatives continuent d’être considérées de façon équivoque, comme le soulignait le rapport d’enquête. Elles demeurent parfois tolérées par les tribunaux malgré la répression, prévue par le code pénal, de toute violence – en l’espèce, la minorité de la victime et l’éventuel caractère d’ascendant de l’auteur des faits constituent même des circonstances aggravantes ([10]). Ainsi, une décision de la cour d’appel de Metz, rendue le 18 avril 2024, a encore récemment invoqué le droit de correction pour justifier la relaxe d’un père accusé de violences sur ses deux enfants.
De fait, les dispositions prises par la France pour lutter contre les violences commises sur des enfants ont, à plusieurs reprises, été jugées trop modestes par des instances internationales : le 12 septembre 2014, le Comité européen des droits sociaux a ainsi condamné la France en raison de « l’absence d’interdiction explicite et effective de tous les châtiments corporels envers les enfants en milieu familial, scolaire et autre cadres ». En 2019, la loi relative à l’interdiction des violences éducatives, d’initiative parlementaire, a modifié l’article 371-1 du code civil pour préciser que « l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques ». Cette précision bienvenue ne s’est néanmoins pas accompagnée de dispositions analogues concernant les personnes exerçant une autorité en milieu scolaire : seule l’autorité parentale était visée par la modification législative, sur laquelle s’est d’ailleurs en partie appuyée la Cour de Cassation ([11]) pour casser la décision précitée de la cour d’appel de Metz, démontrant l’intérêt de dispositions visant à combattre les violences, même lorsqu’elles ne sont pas accompagnées d’une aggravation des peines.
II. Les dispositions de la proposition de loi
S’il existe au sein du code de l’éducation un article L. 111-3-1 disposant que « l’engagement et l’exemplarité des personnels de l’éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l’établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l’éducation », l’interdiction de tout recours à la violence, y compris sous la forme de châtiments corporels « à vise éducative » n’y figure pas.
Conformément à la recommandation n° 3 du rapport d’enquête, le présent article de la proposition de loi propose donc d’inscrire, au sein d’un article spécifique placé au début du code de l’éducation – pour témoigner de sa portée principielle et de sa vocation à s’appliquer le plus largement possible –, l’interdiction du recours aux violences à l’égard des élèves et des étudiants. L’article précise ensuite que « tout recours aux violences physiques ou psychologiques, aux châtiments corporels, ou à tout autre traitement humiliant ou dégradant à leur encontre est interdit ». Cette rédaction, volontairement large quant aux attitudes proscrites, ne se borne donc pas aux faits de violences les plus manifestes, mais proscrit également tout traitement contraire à la dignité de l’enfant ou de l’adolescent.
La rédaction a par ailleurs une portée générale en ce qu’elle ne mentionne aucun type de personnel en particulier, et concerne par conséquent toute personne intervenant au sein d’un établissement d’enseignement. En outre, cet article excède légèrement le périmètre des travaux d’enquête, puisqu’il inclut dans son champ l’enseignement supérieur, du fait du positionnement de l’article au sein de la première partie du code de l’éducation, qui rassemble les dispositions communes aux enseignements scolaire et supérieur.
III. Les modifications apportées par la commission
La commission a adopté cet article modifié par trois amendements :
– un amendement de M. Erwan Balanant (Dem) ([12]), adopté conformément à l’avis de la rapporteure, complétant l’article L. 111-2 du code de l’éducation d’une mention d’un droit à une scolarité « sans violence morale et physique et sans harcèlement » ;
– un amendement du même auteur ([13]), adopté conformément à l’avis de la rapporteure, ayant conduit à ajouter la même mention à l’article L. 111-7 créé par la proposition de loi ;
– un amendement de M. Jean Bodart (Liot) ([14]), adopté conformément à l’avis de la rapporteure, qui introduit la mention selon laquelle « l’école garantit en son sein le respect de la dignité et de l’intégrité physique et psychologique des élèves et des étudiants ».
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Article 4
Renforcement de la formation du personnel ainsi que de l’information et de la sensibilisation des élèves sur les violences dont ils peuvent être victimes
Adopté par la commission avec modifications
Cet article vise à prévenir les violences, d’une part, en renforcant la formation du personnel des établissements d’enseignement publics et privés, et, d’autre part, en élargissant le périmètre des élèves bénéficiaires de la séance annuelle d’information et de sensibilisation sur les violences dont ils peuvent être victimes.
La commission a adopté cet article modifié par plusieurs amendments tendant notamment à insister sur le carctère obligatoire de l’information et de l’éducation à la sexualité et à renforcer le contrôle de l’obligation de formation et à sanctionner son non-respect.
I. La formation du personnel des établissements d’enseignement
A. L’état du droit
Seule institution à accueillir l’ensemble des enfants d’une classe d’âge, l’école est un lieu privilégié de repérage, de signalement et de prévention des violences qu’ils peuvent subir, y compris et a fortiori celles commises en son sein, dont il est rappelé qu’elles sont loin d’être majoritaires. Comme cela a pu être développé par les travaux de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise), cela suppose de la part des adultes une attitude volontariste, qu’une formation adéquate peut contribuer à forger. Plus généralement la formation doit permettre de mieux appréhender les droits des enfants, notamment dans la perspective de favoriser une « bienveillance » éducative systématique : lors des travaux d’enquête, des membres d’associations avaient relayé le témoignage de certains professionnels reconnaissant avoir été maltraitants « sans s’en être rendus compte » jusqu’à ce qu’ils aient été sensibilisés à ces enjeux.
En dépit du caractère impérieux de la formation dans le domaine de la protection des enfants (voir infra), l’insuffisance de celle-ci est unanimement reconnue par l’ensemble des professionnels du secteur. Comme le relevaient les co-rapporteurs dans le cadre du rapport d’enquête, « les conséquences de ce déficit de formation sont tangibles. Au-delà d’une écoute et d’un repérage dont on ne peut que supposer qu’ils sont défaillants, de nombreux personnels, malgré leur bonne volonté, ignorent les voies de signalement, voire les obligations d’agir auxquelles ils sont soumis » ([15]).
Pourtant, différentes catégories du personnel des établissements d’enseignement publics sont supposées recevoir « une formation initiale et continue, en partie commune aux différentes professions et institutions, dans le domaine de la protection de l’enfance en danger », ainsi qu’en dispose l’article L. 542-1 du code de l’éducation depuis la loi n° 2000-197 du 6 mars 2000 visant à renforcer le rôle de l’école dans la prévention et la détection des faits de mauvais traitements à enfants ([16]). Au titre de cet article, sont concernés les enseignants et « les personnels médicaux et paramédicaux » – et donc de santé scolaire –, ainsi que les membres du personnel d’animation sportive, culturelle et de loisirs, qui peuvent notamment intervenir dans le cadre périscolaire. L’article réglementaire d’application détaille les modalités d’organisation et les thèmes abordés dans cette formation ([17]).
D’après les représentants de la direction générale de l’enseignement scolaire (Dgesco) du ministère de l’éducation nationale, auditionnés par la rapporteure en vue de l’examen de la présente proposition de loi, cette formation est bien dispensée au cours de la formation initiale des enseignants et du personnel de santé scolaire. Au-delà du champ du personnel couvert par la rédaction de l’article 542-1 du code de l’éducation, elle serait également délivrée aux autres types de personnel des établissements scolaires publics, sans que cela ne repose sur une disposition législative expresse. Compte tenu de la structuration de la formation continue, il n’est en revanche pas possible de certifier que cette formation est bien suivie par l’ensemble du personnel visés par cet article.
En outre, au-delà de cette formation, il convient de souligner qu’une « obligation de sensibilisation des personnels enseignants aux violences sexistes et sexuelles ainsi qu’aux mutilations sexuelles féminines et à la formation au respect du non-consentement » ([18]) pèse sur les écoles, collèges et lycées, depuis la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Cet article est bien applicable, comme le prévoit l’article L. 442-20 du code de l’éducation, aux établissements d’enseignement privés sous contrat.
Enfin, il est notable que l’article L. 542-3, relatif à l’organisation des séances annuelles d’information et de sensibilisation des élèves sur les violences (voir infra) – applicable à l’enseignement public seulement – prévoit qu’elles « associent les familles et l’ensemble des personnels, ainsi que les services publics de l’État, les collectivités locales et les associations ». Si la circulaire d’application minore, comme l’avait mis en avant le rapport d’enquête, le caractère obligatoire de la participation des parents et des associations, elle mentionne de nombreux membres du personnel, qui sont donc susceptibles d’être sensibilisés à ces enjeux à cette occasion, en disposant que « les chefs d’établissement peuvent utilement s’appuyer sur les comités d’éducation à la santé, à la citoyenneté et à l’environnement (CESCE) », lesquels rassemblent, conformément aux dispositions de l’article D. 421-46 du code de l’éducation, un nombre important de membres du personnel.
La principale limite identifiée par les travaux d’enquête est l’absence de disposition expresse sur la formation du personnel des établissements d’enseignement privés. L’application de l’article principal sur la formation, le L. 542-1 du code de l’éducation, à l’enseignement privé est incertaine dès lors qu’il figure dans le titre IV « Santé scolaire » du livre V « La vie scolaire » du code de l’éducation, et n’est pas mentionné à l’article L. 444-20 du code de l’éducation, qui liste pourtant de façon exhaustive l’ensemble des articles applicables aux établissements privés sous contrat.
B. Les dispositions de la proposition de loi
En premier lieu, l’article 4 de la proposition de loi élargit légèrement le périmètre des sujets abordés au cours de la formation précitée prévue à l’article L. 542-1 du code de l’éducation. Actuellement, seuls sont mentionnés « le domaine de la protection de l’enfance en danger » et les « infractions sexuelles à l’encontre des mineurs et leurs effets ». Serait ajoutée à ces mentions une référence aux « besoins fondamentaux des enfants », qui, au-delà de sa portée symbolique, est plus large : elle a notamment vocation à permettre d’aborder les sujets des « violences éducatives ordinaires » et de la bientraitance des enfants.
Néanmoins, au-delà de cet élargissement, la rapporteure souligne que la bonne mise en œuvre de cette formation, notamment dans sa dimension continue, repose sur la responsabilité de l’éducation nationale et sur les ressources qu’elle peut mettre à la disposition des établissements et de leur personnel. En ce sens, le rapport d’enquête appelait à la création d’un module de formation spécifique, qui serait mis à la disposition du personnel de l’ensemble des établissements scolaires publics et privés, et au déploiement d’un plan de formation pluriannuel qu’il appartient à l’administration de définir et de mettre en œuvre.
En second lieu, pour pallier l’absence de disposition législative prévoyant la formation du personnel des établissements d’enseignement privés aux enjeux relatifs aux violences commises sur des enfants, cet article propose de créer un nouvel article au sein du code de l’éducation.
Le premier alinéa de l’article L. 442-3-1 nouveau prévoit que les établissements d’enseignement privés doivent pouvoir justifier que l’ensemble des membres de leur personnel, quelles que soient leurs fonctions, bénéficie d’une formation initiale et continue à la prévention et à la détection de toutes les formes de violences contre les enfants. Cette rédaction, qui remplace une simple extension du champ d’application de l’article L. 542-1 précité, vise à faire peser la charge de la formation sur les établissements privés eux-mêmes, là où ouvrir la formation existante pour l’enseignement public à l’enseignement privé aurait pu être coûteuse pour les finances publiques, et plus difficile à mettre en œuvre. La rédaction retenue, qui inscrit dans le code de l’éducation une obligation nouvelle pour les établissements d’enseignement privés, qu’ils soient liés ou pas à l’État par un contrat, pourra faire l’objet de vérifications à l’occasion des contrôles administratifs conduits par les services de l’éducation nationale, garantissant la bonne application de cette disposition – d’ailleurs positionnée au sein de la section du code consacrée au contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés.
Le second aliéna de cet article précise, en renvoyant les modalités de sa mise en œuvre à un décret, que cette formation vise à garantir une culture commune de la protection de l’enfance en danger, des besoins fondamentaux des enfants et d’une éducation respectueuse de leurs droits. Comme la formation prévue à l’article 542-1 du code de l’éducation, l’objectif est donc non seulement de sensibiliser le personnel aux violences, mais également de le soutenir dans l’acquisition de connaissances relatives à la bientraitance éducative, dans l’objectif d’éviter toute « violence éducative » ou mauvais traitement.
C. Les modifications apportées par la commission
Les dispositions relatives à la formation du personnel ont été complétées par la commission, qui a adopté deux amendements :
– un amendement de Mme Fatiha Keloua Hachi (SOC) ([19]), adopté conformément à l’avis de la rapporteure, rappelant la nécessité que la formation ait lieu avant la prise de fonctions du membre du personnel concerné ;
– un amendement de M. Arnaud Bonnet (EcoS) ([20]), adopté conformément à l’avis de la rapporteure, visant à assortir le non-respect de l’obligation de formation du personnel des procédures de mise en demeure et de sanctions instaurées par la proposition de loi.
II. la sensibilisation des élèves aux questions relatives à la violence qu’ils peuvent subir
A. L’état du droit
La sensibilisation des élèves aux enjeux relatifs à leur protection vis-à-vis des violences constitue un second enjeu essentiel. Elle trouve son fondement à l’article L. 542-3 précité du code de l’éducation, qui dispose qu’« au moins une séance annuelle d’information et de sensibilisation sur l’enfance maltraitée, notamment sur les violences intrafamiliales à caractère sexuel, est inscrite dans l’emploi du temps des élèves des écoles, des collèges et des lycées ». Ces questions doivent par ailleurs être évoquées dans le cadre de l’information et de l’éducation à la sexualité, prévues par la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception, et qui doit également permettre d’aborder le sujet des agressions et des atteintes sexuelles, et donc sensibiliser aux violences.
Les dispositions de l’article L. 542-3 du code de l’éducation sont issues de la loi n° 2000-197 du 6 mars 2000 visant à renforcer le rôle de l’école dans la prévention et la détection des faits de mauvais traitements à enfants, complétée par la loi n° 2020-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux, qui a introduit au sein de cet article les violences intrafamiliales à caractère sexuel. Si cet ajout est pleinement légitime, les rapporteurs des travaux d’enquête avaient regretté que les violences sexuelles commises plus largement par des personnes ayant autorité ne soient pas incluses, au regard de la rédaction retenue, dans cette sensibilisation.
À défaut de publication du décret d’application pourtant prévu par l’article L. 542-4 du code de l’éducation, une circulaire a précisé les conditions de mise en œuvre de cette séance en février 2022 ([21]). Elle prévoit notamment que ces séances sont organisées « à l’initiative du directeur d’école ou du chef d’établissement, en concertation avec l’équipe éducative », et visent à permettre aux élèves de « développer des compétences leur permettant de se prémunir de situations et d’actes de maltraitance dont ils pourraient être l’objet » ainsi que « d’acquérir des connaissances sur leurs droits, les ressources et personnes à mobiliser pour leur permettre, dans le respect d’autrui, de réagir efficacement à des situations et actes de maltraitance dont eux-mêmes ou un de leurs proches seraient victimes ».
Les travaux d’enquête avaient conduit à identifier, entre autres difficultés, l’absence d’application explicite de cet article du code de l’éducation aux établissements scolaires privés, même sous contrat : comme l’article L. 542-1, cet article n’est en effet pas mentionné à l’article L. 444-20 du code de l’éducation.
En premier lieu, le présent article de la proposition de loi ajoute au contenu obligatoire des séances d’information et de sensibilisation la mention des « violences commises par des adultes exerçant une fonction d’autorité » (recommandation n° 26 du rapport d’enquête). Si les violences intrafamiliales à caractère sexuel font déjà légitimement l’objet d’une information des élèves, il semble également important de sensibiliser ces derniers à celles commises par les autres adultes exerçant une fonction d’autorité.
En outre, l’organisation d’une séance annuelle d’information est étendue aux établissements d’enseignement du premier et du second degré privés, y compris hors contrat. C’est ce que recouvre l’ajout de la mention « publics comme privés », ainsi que, s’agissant des seuls établissements sous contrat, le complément apporté à l’article L. 442-20, qui liste les obligations qui leur sont applicables. Par conséquent, tout contrôle d’établissement privé pourra porter sur le respect de l’obligation légale créée par cet article. Cette mesure, contraignante pour les établissements d’enseignement privés, est justifiée par l’objectif d’intérêt général d’une telle information et sensibilisation de tous les élèves.
C. Les modifications apportées par la commission
La commission a adopté plusieurs modifications des dispositions relatives à l’information et à la sensibilisation des élèves :
– deux amendements de Mmes Fatiha Keloua Hachi (SOC) ([22]) et Ayda Hadizadeh (SOC) ([23]) relatifs à l’information et à l’éducation à la sexualité, adoptés conformément à l’avis de la rapporteure et rappelant sur son caractère obligatoire, y compris dans les établissements privés ;
– un amendement de la rapporteure ([24]) visant à mettre en cohérence les premier et second alinéas de l’article L. 542-3 du code de l’éducation, relatif aux séances de sensibilisation sur l’enfance maltraitée, notamment afin d’insister sur l’obligation de les dispenser, y compris dans le premier degré.
En outre, un amendement de la rapporteure ([25]) a prévu le contrôle de la mise en œuvre des dispositions relatives à la formation du personnel et à la sensibilisation des élèves à l’occasion du passage sous contrat d’un établissement privé.
Enfin, la commission a adopté un amendement ([26]) de la rapporteure demandant une remise de rapport par le gouvernement au Parlement afin de disposer d’informations sur les conditions d’intervention, au sein des établissements scolaires, des associations investies dans la lutte contre les violences commises sur des enfants.
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Article 4 bis (nouveau)
Possibilité de confier au directeur d’école des missions
de sensibilisation du personnel à la prévention et à la détection
des violences commises sur des enfants
Introduit par la commission
Introduit par amendement, cet article précise que le directeur d’école peut être chargé d’organiser des actions de sensibilisation des membres du personnel de son école à la prévention et à la détection des violences commises sur des enfants.
Introduit par un amendement de Mme Véronique Ludmann (HOR) ([27]) adopté conformément à l’avis de la rapporteure, cet article additionnel complète l’article L. 411-2 du code de l’éducation, relatif au directeur d’école. L’amendement ajoute au VI de cet article la mention selon laquelle « dans le cadre des missions de formation et de coordination qui peuvent lui être confiées en application du présent article, le directeur d’école peut être chargé d’organiser, en lien avec l’autorité académique, des actions de sensibilisation de l’ensemble des personnels de son école à la prévention et à la détection des violences faites aux enfants. »
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Article 5
Contrôle renforcé de l’honorabilité pour toutes les personnes intervenant au contact d’enfants dans un établissement d’enseignement
Adopté par la commission avec modifications
L’article 5 prévoit un contrôle renforcé de l’honorabilité pour toutes les personnes intervenant au contact d’enfants dans un établissement scolaire, qu’il soit public ou privé, y compris les bénévoles.
Ce contrôle, exercé avant le recrutement puis tous les trois ans au moins, reposera sur la présentation à l’employeur, par la personne employée ou bénévole, d’une attestation individuelle d’honorabilité.
La commission a adopté cet article, modifié par plusieurs amendements visant notamment à :
– étendre le contrôle d’honorabilité à d’autres catégories de personnes amenées à être au contact des enfants du fait, soit de leur intervention au sein de l’établissement, soit de leur participation aux activités organisées par l’établissement ;
– renforcer le contrôle d’honorabilité, d’une part, en élargissant à d’autre sanctions que celles prises en compte dans les fichiers judiciaires, le fondement juridique des incapacités, et, d’autre part, en prévoyant un contrôle d’honorabilité au moins tous les deux ans pour toutes les personnes exerçant une activité dans un internat.
A. Les incapacités juridiques à exercer dans un établissement d’enseignement accueillant des publics en Âge d’Être scolarisés
Plusieurs dispositions législatives interdisent l’exercice de certaines fonctions, rémunérées ou bénévoles, à des personnes qui ont été définitivement condamnées pour certains crimes et délits. Appelées incapacités, ces interdictions poursuivent notamment l’objectif de protection des publics regardés comme vulnérables.
Les incapacités se sont développées de manière cloisonnée, par secteur, structure ou profession. En pratique, des services centralisés ou déconcentrés de l’État assurent, lorsqu’un texte les y habilite, le respect de ces incapacités en vérifiant les antécédents judiciaires des personnes souhaitant exercer ou exerçant les fonctions concernées par la consultation de trois fichiers judiciaires : le bulletin n° 2 du casier judiciaire (B2), le fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv) ([28]) et, plus tardivement mis en place, le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (Fijait) ([29]).
Le droit français prévoit plusieurs incapacités légales empêchant certaines personnes de diriger un établissement d’enseignement ou d’y exercer des fonctions, afin d’assurer la protection des mineurs et le bon fonctionnement du service public de l’éducation.
Le principal fondement des incapacités propres à l’exercice de fonctions au sein des établissements scolaires du premier ou du second degré ou à tout établissement de formation accueillant un public en âge d’être scolarisé, qu’il soit public ou privé sous ou hors contrat ([30]), figure à l’article L. 911-5 du code de l’éducation. Ainsi est incapable de diriger un établissement d’enseignement ou d’y être employée, à quelque titre que ce soit, toute personne qui :
– a été définitivement condamnée par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs (incapacité liée à une condamnation pénale, étant précisé que l’administration dispose d’une marge d’appréciation pour déterminer les condamnations relevant de cette catégorie) ;
– a été privée de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille ou déchue de l’autorité parentale (incapacité liée aux atteintes aux droits civiques ou familiaux) ; cette disposition rattache directement l’exercice de fonctions éducatives à l’exigence d’exemplarité et à la capacité juridique à exercer des responsabilités à l’égard des mineurs ;
– a été frappée d’interdiction d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs (incapacité liée à une interdiction professionnelle) ; au-delà de l’enseignement, cette interdiction couvre également les fonctions d’animation et d’encadrement ;
– ayant exercé dans un établissement d’enseignement ou de formation accueillant un public d’âge scolaire, a été révoquée ou licenciée en application d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs (incapacité liée à une sanction disciplinaire). Cette dernière incapacité ne suppose pas nécessairement une condamnation pénale mais prend en compte les sanctions disciplinaires graves, afin d’éviter la réembauche d’une personne sanctionnée pour des faits incompatibles avec l’encadrement de mineurs.
Ces incapacités ne sont pas les seuls motifs fondant cette interdiction ([31]) mais alors que l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut accorder des dérogations aux autres conditions fixées à l’article L. 914-3 du code de l’éducation ([32]), aucune dérogation n’est possible s’agissant des incapacités mentionnées à l’article L. 911-5.
Le champ du personnel visé par ces incapacités est large, incluant personnel de direction, enseignant, mais également administratif et de vie scolaire.
L’article L. 914-3 du code de l’éducation, relatif au personnel des établissements d’enseignement privés, applique les mêmes dispositions aux directeurs et aux enseignants qui y exercent, en renvoyant à l’article L. 911-5 précité.
Ces incapacités contribuent largement à la prévention des violences en tenant éloignées du milieu scolaire un certain nombre de personnes, notamment celles qui ont été condamnées à une peine d’interdiction d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
B. les procédures de contrôle des incapacités des personnes exerçant auprès de personnes vulnérables : le contrôle de l’honorabilité
Si des contrôles réguliers de l’État contribuent à prévenir le développement d’un climat propice aux violences, la protection des personnes vulnérables que sont les enfants passe par la capacité des employeurs à écarter des membres du personnel au passé problématique, voire dangereux, soit en évitant leur recrutement, soit en les éloignant s’ils sont déjà en exercice. Le contrôle dit de l’honorabilité vise à garantir qu’aucune incapacité ne s’oppose à l’exercice professionnel d’une personne, et plus largement d’identifier tout « profil à risque ».
1. La pratique du contrôle d’honorabilité a récemment évolué avec la possibilité d’une attestation individuelle d’honorabilité
Les contrôles d’honorabilité sont très nombreux dans les champs social, médico-social, de l’enfance et de la petite enfance, sur le fondement des articles L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles (CASF) et L. 2324-1 du code de la santé publique, ainsi que dans le champ des associations et activités sportives, notamment sur le fondement de l’article L. 212-9 du code du sport. D’après une étude récente du Conseil d’État, un million de personnes sont aujourd’hui potentiellement concernées dans le champ de l’accueil du jeune enfant et de la protection de l’enfance, et 1,2 million dans celui de l’accompagnement des personnes âgées ([33]).
En pratique, le contrôle de l’honorabilité passe par des modalités variables, qui ont en commun de permettre la vérification d’informations figurant au sein de fichiers nationaux recensant les antécédents judiciaires des personnes concernées. Ces consultations s’opèrent de différentes manières selon les secteurs professionnels et les domaines ministériels concernés. Jusqu’à récemment, le mode opératoire consistait, pour les administrations responsables du contrôle, à consulter directement les fichiers pour une personne particulière ou à soumettre des listes de noms à des systèmes d’information dédiés.
L’article 16 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie a introduit à l’article 133-6 du code de l’action sociale et des familles ([34]) un nouveau mode opératoire, plus direct et plus rapide, qui renverse la logique : il revient désormais à la personne concernée par un recrutement, par l’exercice d’une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, ou par l’exercice d’une activité dans un établissement, service ou lieu de vie et d’accueil régi par le CASF ou le code de la santé publique, de fournir une attestation d’honorabilité. Cette dernière s’obtient sur une plateforme dédiée. Lancé en septembre 2024 par le ministère chargé des affaires sociales, un nouveau module au sein du système d’information dénommé « SI Honorabilité » ([35]) permet de délivrer automatiquement aux personnes qui en font la demande, dans un délai moyen de 48 heures, une attestation établissant l’absence de mention incompatible avec l’exercice professionnel. Ce dispositif permet donc à chaque personne concernée de prouver à son employeur ou potentiel recruteur qu’elle n’est pas dans une situation d’incapacité d’exercice. Sa présentation est obligatoire lors de l’embauche, avant l’exercice des fonctions de la personne (ou d’une demande d’agrément), mais également à intervalles réguliers tout au long de la carrière. L’employeur en contrôle la validité et l’authenticité.
Selon un rapport parlementaire récent, dans les seuls secteurs de la protection de l’enfance et de l’accueil du jeune enfant, entre la généralisation du système en octobre 2025 et janvier 2026, plus de 650 000 attestations ont été délivrées et presque 3 000 personnes au sein de la protection de l’enfance et de l’accueil du jeune enfant ont été écartées ([36]). Si ce système est également généralisé dans les champs de la petite enfance et du grand âge, le contrôle de l’honorabilité du personnel exerçant dans l’accueil et les activités périscolaires continue, à ce stade, de reposer sur la transmission et la consultation de fichiers contenant les noms des membres du personnel d’encadrement des accueils collectifs de mineurs.
2. Le contrôle d’honorabilité des personnes exerçant ou intervenant dans les établissements scolaires
a. Pour les fonctionnaires et les contractuels de droit public, des contrôles systématiques à l’entrée dans la fonction mais aléatoires au cours de la carrière
Comme le soulignait le rapport d’enquête précité, les contrôles des antécédents du personnel des établissements d’enseignement sont variables en fonction du statut des agents ou salariés.
Concernant le personnel de droit public exerçant dans des établissements publics ou privés sous contrat, les antécédents judiciaires sont systématiquement contrôlés, en premier lieu lors du recrutement à travers la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire, sur le fondement de dispositions statutaires, puisque « nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire […] si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions » ([37]). S’agissant de personnel exerçant en contact avec des mineurs, cette consultation est complétée par une recherche dans le Fijaisv lors des procédures de recrutement. La consultation du Fijaisv est essentielle, car contrairement au bulletin judiciaire n° 2 ([38]), il intègre notamment certaines mises en examen ainsi que les condamnations non définitives.
Il ressort cependant du rapport d’enquête que si, aujourd’hui, il est « effectué un contrôle d’honorabilité à l’entrée dans le métier et en cours de carrière de manière aléatoire, qualifié [par le ministère chargé de l'éducation] de "premier tamis" pour prévenir les violences, les rapporteurs n’ont néanmoins pas pu se procurer de données quant au contrôle de l’honorabilité effectué sur les agents en poste, malgré de multiples relances auprès des directions d’administration compétentes » ([39]). En dehors de la vague de contrôles ponctuels conduite « sur le stock », à compter de 2016, les contrôles en cours de carrière semblent donc rares, pour ne pas dire inexistants, étant toutefois rappelé que le parquet est par ailleurs supposé informer systématiquement les services de l’éducation nationale en cas de condamnation, même non définitive, d’un de ses agents, en application de l’article 706-47-4 du code de procédure pénale.
On peut cependant regretter que ces dispositions soient appliquées avec ou plus ou moins de rigueur selon les parquets, ce qui a conduit le ministère chargé de la justice, par le biais d’une circulaire du 23 mai 2026 ([40]), à rappeler aux services judiciaires qu’il leur convient d’« assurer un retour diligent auprès de l’administration des mesures judiciaires », y compris si le ministère chargé de l'éducation n’est pas à l’origine du signalement pour les professeurs mis en cause.
On notera enfin que les cadres juridiques du contrôle des incapacités prévus par le CASF et le code du sport sont autrement plus contraignants que les dispositions en vigueur pour l’éducation nationale, puisque l’article L. 133-6 du CASF fait état d’un contrôle des incapacités « à intervalles réguliers » tandis que l’article L. 212-9 du code de sports évoque quant à lui un « contrôle annuel des incapacités » ([41]).
b. Un cadre juridique insuffisant qui produit des contrôles lacunaires s’agissant des membres du personnel de droit privé, en particulier dans les établissements sous contrat
Les travaux d’enquête précités avaient montré que le cadre du contrôle de l’honorabilité du personnel des établissements privés était nettement moins satisfaisant.
S’agissant du personnel de droit privé des établissements scolaires privés, le contrôle des incapacités est laissé aux organismes de gestion, en tant qu’employeurs. Pour exercer cette responsabilité, ces dernières peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire, comme le prévoit l’article 776 du code de procédure pénale, « pour les seules nécessités liées au recrutement d’une personne, lorsque ce bulletin ne porte la mention d’aucune condamnation » ([42]). En pratique, la demande de délivrance du bulletin se fait par l’intermédiaire du recteur d’académie, qui ne le transmet que s’il est vierge. S’il comporte une ou plusieurs mentions entraînant l’interdiction d’exercer, le rectorat ne fait qu’en informer le gestionnaire de l’établissement. Ce contrôle porte sur le seul casier judiciaire, alors que la consultation du Fijaisv, qui contient pourtant des informations utiles – notamment les condamnations non-définitives, et des informations qui ont pu faire l’objet d’un effacement du casier judiciaire –, n’est pas possible pour ces employeurs. S’agissant des bénévoles, la seule possibilité offerte aux responsables des établissements est de demander à l’intéressé de présenter un bulletin n° 3 du casier judiciaire, lequel ne concerne que les condamnations les plus graves. Le cadre juridique s’avère particulièrement lacunaire, d’autant que ce type d’intervenants est caractérisé par une formation souvent limitée et par une importante rotation qui peut s’avérer propice aux dysfonctionnements.
Alors que les moyens de contrôler l’honorabilité du personnel sont, pour les employeurs, limités, les services de l’État ne sont pas en mesure de compenser cette lacune dès lors qu’ils ne disposent pas même de l’identité des personnes salariées par les établissements privés sous contrat, a contrario, paradoxalement, de ce qui est prévu pour les établissements hors contrat. Depuis la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, ces derniers doivent transmettre chaque année aux services académiques « les noms des personnels ainsi que les pièces attestant leur identité, leur âge, leur nationalité et, pour les enseignants, leurs titres ». Un contrôle d’honorabilité est alors exercé par les services de l’État à partir de ces informations est réalisé dès la transmission de cette liste ([43]).
Les travaux d’enquête ont donc fait le constat d’un cadre légal largement lacunaire pour ce qui concerne le personnel des établissements d’enseignement privé n’ayant pas la qualité d’agents publics. D’un point de vue opérationnel, les employeurs de personnel de droit privé avaient d’ailleurs témoigné ne pas disposer de moyens satisfaisants pour exercer ce contrôle, et rencontrer des difficultés opérationnelles lorsqu’ils s’attachaient à le faire.
II. Les dispositions de la proposition de loi
L’article 5 prévoit un contrôle renforcé de l’honorabilité pour toutes les personnes intervenant dans un établissement scolaire, qu’il soit public ou privé, y compris les bénévoles (recommandation n° 23 du rapport d’enquête).
Ce contrôle, qui sera exercé avant le recrutement puis tous les trois ans au moins, reposera désormais sur la présentation, par la personne employée ou bénévole, d’une attestation d’honorabilité (recommandation n° 24 du même rapport), comme cela a été mis en place par le ministère chargé des affaires sociales.
Afin de garantir l’honorabilité de toute personne amenée à intervenir au sein d’un établissement scolaire, l’article 5 crée deux articles L. 401-5 et L. 401-6 nouveaux et complète l’article L. 911-5 du code de l’éducation, auquel il adjoint deux nouveaux articles L. 911-5-1A et L. 911-5-1B.
L’article L. 401-5 dispose qu’est incapable d’intervenir dans un établissement scolaire ou de participer à une activité en lien avec celui-ci toute personne faisant l’objet d’une inscription au Fijaisv ou au Fijait. Cet article comble le vide juridique actuel, au sein du code de l’éducation, sur les conditions d’intervention des bénévoles et de toute autre personne qui ne soit pas directrice ou employée d’un établissement scolaire. Il fixe des conditions particulièrement fortes, puisque toute mention au sein de ces fichiers, quelle qu’en soit la nature – cela peut par exemple comprendre une mise en examen ou une condamnation non-définitive, qui ne figurent pas au casier judiciaire – entrainerait l’incapacité à intervenir dans un établissement.
Cet article a vocation à concerner pour tous les intervenants, réguliers ou occasionnels, y compris à titre bénévole, amenés à participer à des activités organisées par l’établissement avec les élèves, quelles qu’elles soient. Il vise tout particulièrement le personnel des associations qui interviennent dans les établissements scolaires et également, le cas échéant, des parents d’élèves accompagnateurs, lorsqu’ils participent à des sorties. À cet égard, il ressort des auditions que, sur ce point, la portée de l’article pourrait être plus explicite. En revanche, cet article n’a pas nécessairement vocation à s’appliquer aux professionnels extérieurs dont l’activité au sein de l’établissement scolaire est sans lien direct avec les activités éducatives, par exemple les membres du personnel des différentes entreprises travaillant plus ou moins régulièrement avec et au sein de l’établissement. Mais là également, il ressort des auditions que ce point mériterait d’être clarifié.
En revanche, cet article n’inclut pas le champ des activités périscolaires et d’accueil de mineurs. Les personnes responsables de ces activités, employés par une collectivité territoriale ou une association, dépendent du cadre juridique fixé par l’article L. 133-6 du CASF. Ils sont déjà soumis à un contrôle d’honorabilité assez exigeant, puisque le contrôle intègre également, outre la consultation des fichiers relatifs aux antécédents judiciaires précités, celle d’un fichier dit des « cadres interdits » (Cadint).
L’article L. 401-6 nouveau également créé par le présent article de la proposition de loi vise à garantir l’application des dispositions précitées, en précisant le cadre du contrôle de l’absence d’inscription à ces deux fichiers. Ce contrôle aurait lieu avant l’exercice de l’activité de la personne, puis, en cas d’activité prolongée, au moins tous les trois ans. Il se ferait par le truchement de la présentation, par la personne concernée, d’une attestation d’honorabilité sur le modèle de celle récemment créée par le ministère chargé des affaires sociales. En pratique, les personnes concernées devront donc se connecter à la plateforme nationale unique « SI Honorabilité » ([44]), principalement via FranceConnect, afin d’obtenir leur attestation. Par l’intermédiaire de cette plateforme, l’administration chargée du contrôle délivrera l’attestation à la personne qui ne fait l’objet d’aucune inscription. Dans le cas contraire, l’attestation ne pourra pas être produite, et la personne sera considérée comme ne pouvant intervenir au sein de l’établissement scolaire – étant précisé que, dans ces cas, une intervention humaine est requise pour vérifier l’impossibilité de produire le document. Cette attestation aura vocation à être communiquée par son bénéficiaire à l’employeur ou au futur employeur, qui pourra en vérifier l’authenticité (via un QR code).
Le même dispositif de contrôle de l’honorabilité est prévu pour les personnes dirigeant un établissement d’enseignement ou employées par elles. L’article L. 911- 5 modifié par le présent article de la proposition de loi reprend les critères d’incapacité qui y figuraient déjà (voir supra). Il y ajoute en revanche des précisions quant aux modalités de contrôle de ces incapacités, en mentionnant explicitement les Fijaisv et Fijait, étant précisé que, contrairement aux incapacités précitées prévues pour les bénévoles, seules les condamnations définitives seront ici prises en considération ([45]). Cette différence est liée à la distinction que prévoit la proposition de loi dans les critères de l’incapacité : si une simple mention au Fijaisv – qui inclut des mesures non-définitives – serait suffisante pour empêcher un bénévole d’exercer une activité, ce qui a de faibles implications pour la personne concernée, il est légitime que les critères pour écarter de façon définitive une personne employée incluent une condamnation définitive. En revanche, il est évident qu’une personne employée et mise en examen devrait être suspendue, et le cas échéant faire l’objet d’une sanction disciplinaire, ce que le cadre juridique actuel prévoit déjà.
La suite de l’article L. 911-5 modifié par la proposition de loi prévoit les modalités de prise en compte d’éventuelles condamnations prononcées à l’étranger, et aménage les modalités de relèvement d’une incapacité d’exercice.
Les articles L. 911-5-1 A et L. 911-5-1 B créés par le présent article déterminent enfin les conditions dans lesquelles il est procédé au contrôle des incapacités pour le personnel des établissements. Ces conditions sont les mêmes que celles, déjà évoquées, des bénévoles, et reposent donc sur la présentation régulière, au moins tous les trois ans, d’une attestation d’honorabilité par les membres du personnel eux-mêmes. Il est en outre rappelé que l’article 7 de la proposition de loi prévoit la transmission annuelle aux autorités de l’État, par les établissements privés sous contrat, d’une liste des membres du personnel. Cette transmission leur permettra de s’assurer de ce que ce contrôle de l’honorabilité est bien effectué
Ce renforcement des dispositions relatives aux incapacités et à leur contrôle répond donc aux critiques formulées à l’occasion des travaux d’enquête : le cadre juridique instauré par la proposition de loi permettra de contrôler l’honorabilité de façon régulière et uniforme, quel que soit le statut du personnel et de l’établissement où il exerce, les bénévoles étant par ailleurs bien pris en compte.
III. Les modifications apportées par la commission
Outre cinq amendements rédactionnels proposés par la rapporteure, la commission a adopté cet article dans une version modifiée par sept autres amendements.
Trois amendements prévoient une extension du contrôle d’honorabilité :
– à toutes les personnes, notamment les professionnels des entreprises, amenées à intervenir dans l’établissement, dès lors que leur présence physique implique un contact, même occasionnel, avec les élèves, y compris si le motif de leur intervention est sans lien avec l’activité éducative ou pédagogique (amendement de la rapporteure) ([46]) ;
– aux personnes en charge de l’accueil ou des activités périscolaires organisés dans le cadre d’un projet éducatif territorial, dans le prolongement du service du public d’éducation ([47]) ; en conséquence, le processus de contrôle implique également les responsables des structures périscolaires concernées (amendement de M. Paul Vannier – LFI-NFP, adopté conformément à l’avis de la rapporteure) ([48]) ;
– aux accompagnateurs des sorties et voyages scolaires, y compris les parents d’élèves, ainsi qu’aux professionnels chargés d’encadrer les élèves ou les apprentis lors des périodes d’observation ou des sta ges de formation en milieu professionnel (amendement de Mme Géraldine Bannier – Dem, adopté conformément à l’avis de la rapporteure) ([49]).
Quatre amendements supplémentaires prévoient le renforcement du contrôle d’honorabilité.
Deux amendements identiques de M. Erwan Balanant (Dem) ([50]) et de Mme Sandrine Rousseau (EcoS) ([51]) ont élargi le fondement juridique des interdictions d’exercer une activité en lien avec les établissements scolaire aux personnes condamnées à d’autres peines que celles actuellement prises en compte dans les deux fichiers Fijaisv et Fijait consultées par l’administration chargée du contrôle ([52]).
Deux amendements de la rapporteure prévoient, par dérogation au contrôle de l’honorabilité triennal, la mise en place d’un contrôle au moins une fois tous les deux ans pour les personnes (personnels de l’éducation nationale, intervenants extérieurs, etc.) exerçant dans un internat scolaire ou participant aux hébergements de nuit liés aux activités organisées par l’établissement ([53]).
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Article 6
Renforcement du suivi des sanctions prises à l’encontre du personnel des établissements d’enseignement pour des faits de violences
Adopté par la commission avec modifications
Cet article renforce le suivi des sanctions prises à l’encontre du personnel des établissements d’enseignement publics et privés pour des faits de violences.
Pour les agents publics, il allonge le délai à partir duquel ces sanctions peuvent être effacées des dossiers.
S’agissant du personnel relevant des établissements d’enseignement privés, qu’ils soient ou non sous contrat, l’article crée une obligation d’information du recteur en cas de sanctions motivées par des faits de violences. Les informations relatives aux sanctions devront être consultées, à l’embauche, par les établissements d’enseignement privés employeurs, qui conserveront cette faculté – partagée avec les services de l’éducation nationale – tout au long de l’exercice des fonctions de la personne concerneé.
La commission a adopté cet article modifié par plusieurs amendements visant notamment à renforcer l’information des autorités publiques et des parents d’élèves respectivement en cas de mise à pied conservatoire prise à l’encontre d’un membre du personnel de droit privé et de sanction prise à l’encontre de tout personnel d’un établissement scolaire lorsqu’elle concerne des faits de violences. Par ailleurs, les dispositions de l’article ont été étendues aux membres du personnel exercant dans l’accueil et les activités périscolaires.
I. l’état du droit
Indépendamment d’éventuelles sanctions pénales, un agent ou un salarié d’un établissement d’enseignement public ou privé peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire dès lors qu’il commet une faute. Comme le rappelait le rapport d’enquête, le personnel des établissements d’enseignement publics est sanctionnable suivant les règles de droit commun de la fonction publique. Prévues par l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique, ces sanctions sont réparties en quatre groupes ([54]).
Les sanctions prévues à l’article L. 533-1
du code général de la fonction publique
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Premier groupe |
a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. |
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Deuxième groupe
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a) La radiation du tableau d’avancement ; b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’État. |
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Troisième groupe
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a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. |
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Quatrième groupe |
a) La mise à la retraite d’office ; b) La révocation. |
Source : rapport d’enquête.
Les agents publics exerçant des fonctions au sein des établissements privés sous contrat peuvent faire l’objet de sanctions relativement proches ([55]).
En revanche, les salariés de droit privé exerçant dans les établissements d’enseignement privés ont vocation à être sanctionnés par leur employeur, même si l’article L. 914-6 du code de l’éducation prévoit, pour certains membres du personnel, des possibilités de sanction par l’administration ([56]). Les sanctions prises par l’employeur de droit privé relèvent du code du travail, dont le titre III du livre III de la première partie rassemble les dispositions relatives au droit disciplinaire.
Le cadre juridique des sanctions disciplinaires avait été considéré satisfaisant par les co-rapporteurs des travaux d’enquête, la principale difficulté résidant dans l’écart entre le nombre de faits de violences constatés et celui des sanctions effectivement prononcées, notamment à cause de l’idée, fausse mais très répandue, selon laquelle une condamnation pénale serait nécessaire pour prononcer une sanction disciplinaire.
En revanche, des lacunes avaient été identifiées dans le suivi de ces sanctions, y compris lorsqu’elles ont été justifiées par des atteintes à l’intégrité des élèves. En complément du contrôle de l’honorabilité, qui porte pour l’essentiel sur l’absence de condamnation judiciaire, ce suivi peut pourtant s’avérer utile : d’une part, les personnes les plus lourdement sanctionnées – par exemple pour des faits de violences – n’ont pas vocation à être à nouveau embauchées ; d’autre part, la connaissance du passé, voire du « passif », des membres du personnel peut contribuer à un meilleur accompagnement du professionnel, et à une meilleure réponse de l’autorité employeuse dans l’hypothèse de nouveaux dysfonctionnements.
S’agissant des agents publics, les sanctions sont conservées dans leur dossier administratif. Elles peuvent faire l’objet d’un effacement dans des délais prévus par la loi :
– l’article L. 533-5 dispose que « parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période » ;
– l’article L. 533-6 du même code prévoit que les sanctions des deuxième et troisième groupes sont supprimées à la demande du fonctionnaire, à compter de dix ans de services effectifs à partir de la date de la sanction. L’administration ne peut alors refuser cette demande si aucune autre sanction n’a été prononcée dans l’intervalle.
L’effacement des sanctions, s’il relève d’un légitime droit à l’oubli, peut susciter certaines difficultés, l’autorité employeuse, qu’il s’agisse de l’État ou des établissements eux-mêmes, n’étant pas systématiquement informée du passé de ses agents ou de salariés, y compris dans l’hypothèse où leur parcours serait marqué par des faits de violences. Cette difficulté à suivre les sanctions prononcées peut conduire à des pratiques peu sécurisantes, visant à contourner les règles de conservation précitées. Comme le relevait le rapport d’enquête, « certains membres de l’administration de l’éducation nationale ont ainsi confié aux rapporteurs faire état, dans des courriers, de ces sanctions afin d’en garder trace dans le dossier de l’enseignant concerné » ([57]).
Si le suivi des sanctions prises à l’encontre des agents publics pâtit de leur effacement, celui des sanctions prises à l’encontre du personnel de droit privé par les établissements scolaires est quasiment inexistant. Aucune obligation légale n’impose aujourd’hui à ces établissements d’enseignement de notifier ces sanctions aux autorités académiques, si bien que les services de l’éducation nationale ne sont pas en mesure d’en avoir connaissance. Cette situation est d’autant plus préoccupante que ce personnel peut circuler entre différents établissements.
II. Les dispositions de la proposition de loi
A. La prolongation du délai de conservation des sanctions du premier groupe pour les agents publics
En premier lieu, les trois premiers alinéas de cet article complètent les dispositions du code de l’éducation relatives au personnel (quatrième partie) d’un article L. 911-10 nouveau, qui dispose que, par dérogation à l’article L. 533-5 précité du code général de la fonction publique, les sanctions du premier groupe prononcées en raison de faits de violences contre des élèves ne peuvent faire l’objet d’un effacement automatique du dossier du fonctionnaire qu’après dix années de services effectifs, et à la condition qu’aucune autre sanction n’ait été prononcée pendant cette période (recommandation n° 44 des travaux d’enquête).
Sans aligner les modalités de conservation des sanctions du premier groupe sur celles des deuxième et troisième groupes, dont l’effacement suppose une demande préalable du fonctionnaire, il s’agit donc de créer un régime dérogatoire pour les sanctions du premier groupe prises à l’encontre d’agents pour des faits de violences sur élèves. L’effacement demeurera donc automatique, mais il n’interviendra qu’à compter d’un délai de dix ans de services effectifs, et sera conditionné – comme c’est le cas aujourd’hui – à l’absence d’autre sanction dans l’intervalle. Si le blâme semble être une sanction peu adaptée à des faits de violences sur un élève, des exclusions temporaires relevant, si elles ne dépassent pas trois jours, du premier groupe, peuvent bien être prises pour ces motifs, notamment s’il s’agit de violences psychologiques ou relevant de « violences éducatives ordinaires ». Dans ces cas, l’allongement de la durée de conservation pourra s’avérer utile.
La rapporteure souligne que ces modifications ont vocation à s’articuler avec l’annonce, par le ministre de l’éducation nationale M. Édouard Geffray, d’une « liste noire » du personnel des établissements scolaires, visant à rendre impossible « pour une personne qui a été écartée […] en raison de son comportement avec les mineurs, qui n'aurait pas pour autant été sanctionnée pénalement, donc qui n'aurait pas de casier, de revenir à l'éducation nationale » ([58]).
B. L’organisation du suivi des informations relatives aux sanctions prises à l’encontre du personnel de droit privé
Les alinéas 4 à 8 de cet article complètent le chapitre du code de l’éducation relatif aux dispositions propres au personnel des établissements d’enseignement privés par un nouvel article L. 914-7. Ce dernier prévoirait que les établissements d’enseignement privés – liés ou pas à l’État par un contrat – transmettent à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation les informations relatives aux sanctions prises à raison de faits de violences sur des élèves (recommandation n° 46 du rapport d’enquête).
Outre leur conservation par le ministre chargé de l’éducation, l’article rend obligatoire la consultation du fichier ainsi crée par les responsables des établissements d’enseignement privés employeurs au moment de l’embauche d’un membre de leur personnel. Cette disposition assurera donc une information plus complète des employeurs quant au profil des personnes qu’elles recrutent. Si avoir fait l’objet d’une sanction ne constitue pas, en tant que tel, un motif d’incapacité au sens de l’article L. 911-5 précité – sauf s’agissant d’une révocation ou d’un licenciement prononcé en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs – l’existence d’une sanction prise pour des faits de violences pourrait conduire un employeur, qui dispose d’une marge d’appréciation, à refuser d’embaucher la personne concernée ou à faire preuve d’une vigilance particulière à son égard.
Il est par ailleurs prévu que ces informations demeurent consultables, lors de l’exercice des fonctions du salarié, tant par l’employeur que par les services compétents de l’État en matière d’éducation. Cette consultation en cours d’exercice devra permettre de porter une attention particulière aux personnes concernées, qu’il s’agisse de mieux les accompagner dans l’exercice de leurs fonctions, ou de contribuer à choisir la sanction appropriée en cas de réitération de tels faits.
Enfin, l’article prévoit que les salariés aient accès aux informations les concernant, afin de respecter le droit à l’accès à leurs données personnelles, auquel concourra également le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa, qui a vocation à déterminer les conditions d’application du présent article.
III. Les modifications apportées par la commission
La commission a adopté cet article après l’avoir modifié par plusieurs amendements :
– un amendement de M. Paul Vannier (LFI-NFP) ([59]), adopté conformément à l’avis de la rapporteure et qui élargit le champ des sanctions concernées par la prolongation du délai de conservation prévue par cet article, en précisant que seraient concernées celles prises en raison de faits de violences sur des enfants ou adolescents en milieu scolaire, mais également périscolaire ;
– un amendement de M. Paul Vannier (LFI-NFP) ([60]), adopté conformément à l’avis de la rapporteure, qui vise à dupliquer le dispositif d’information des autorités publiques en cas de sanctions prises en raison de faits de violences aux domaines de l’accueil et des activités périscolaires.
– un amendement de la rapporteure ([61]) qui crée un article L. 911-11 nouveau au sein du code de l’éducation relatif à l’information des parents d’élèves ou des représentants légaux des élèves lorsqu’une sanction est prononcée pour des faits de violences, quel que soit le statut du membre du personnel concerné ;
– un amendement de la rapporteure ([62]) prévoyant l’information du recteur et du préfet en cas de mise à pied conservatoire d’un membre du personnel de droit privé d’un établissement d’enseignement privé.
La commission a également adopté un amendement de la rapporteure de nature rédactionnelle ([63]).
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Article 7
Renforcement du contrôle et du suivi par l’État des établissements d’enseignement privés sous contrat
Adopté par la commission avec modifications
L’article 7 prévoit un renforcement du contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés qui lui sont liés par contrat, d’association ou simple.
Il précise les finalités et les modalités de ce contrôle et institue un contrôle quinquennal obligatoire de tous les établissements privés sous contrat, renforcé pour les établissements dotés d’un internat.
Il instaure des sanctions administratives graduées en cas de manquement de l’établissement à ses obligations, allant de la mise en demeure formalisée à la résiliation du contrat, voire à la fermeture définitive de l’établissement.
L’article 7 renforce par ailleurs les compétences du recteur dans le suivi des contrats, d’une part en le désignant comme signataire de ceux-ci au nom de l’État, et, d’autre part, à l’exception de la mesure de fermeture définitive de l’établissement, en instaurant une compétence partagée entre le préfet et le recteur pour l’application des sanctions à l’encontre de l’établissement.
La commission a adopté cet article, modifié par plusieurs amendements visant notamment à :
– rappeller les grands principes qui encadrent le prononcé de sanctions par les autorités de contrôle (motivation, proportionnalité, contradictoire) à l’encontre des établissements d’enseignement privés sous contrat ;
– élargir les motifs qui fondent la décision du préfet de fermer un établissement d’enseignement privé hors contrat ;
– confier conjointement au préfet et au recteur d’académie la signature des contrats liant l’État aux établissements d’enseignement privé ;
– maintenir au préfet la compétence de dialogue avec les maires en matière de participation des communes aux frais de scolarisation en-dehors de la commune de résidence ;
– demander un rapport au gouvernement sur les dates de signature et de renouvellement des contrats liant les établissements d’enseignement privés à l’État.
A. Des modalitÉs de contrôle des établissements d’enseignement privés sous contrat théoriquement Étendues
Les co-rapporteurs des travaux d’enquête précités avaient établi que le contrôle des établissements privés sous contrat était largement insuffisant, pour ne pas dire inexistant.
1. De multiples acteurs du contrôle
En préambule, il convient de rappeler les différents types d’inspection et de contrôle, qui ne doivent pas être confondus :
– les inspections individuelles d’enseignants, menées par les inspecteurs : inspecteurs de l’éducation nationale (IEN) pour le premier degré ; inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR) ([64]) et inspecteurs de l’éducation nationale pour l’enseignement technique (IEN-ET), compétents pour le second degré public et privé ; et inspecteurs généraux de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR) ;
– les enquêtes administratives, qui n’interviennent qu’en cas de dysfonctionnement, à la demande des autorités ministérielles, lesquelles mandatent alors des membres de l’IGESR ou des inspections académiques pour les conduire ;
– le contrôle pédagogique, administratif et financier, qui vise à s’assurer du respect, par les établissements privés, des obligations qui leurs sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ; les établissements d’enseignement publics (collèges et lycées) sont également astreints à des contrôles administratifs, budgétaire et de légalité, à travers leurs autorités de tutelle (académie, collectivité et préfet).
Les missions des inspecteurs « territoriaux » sont variées, portant sur les établissements publics et privés sous contrat : inspections individuelles d’enseignants ([65]), enquêtes administratives ou encore participation à l’évaluation périodique des établissements ([66]).
Outre le personnel des corps d’inspection de l’éducation nationale, et les services académiques sous l’autorité du recteur et du directeur académique des services de l’éducation nationale (Dasen), d’autres acteurs extérieurs à l’éducation nationale peuvent intervenir dans le contrôle des établissements publics et privés, même si leur rôle reste très marginal. Ces acteurs sont notamment mentionnés à l’article L. 241-4 du code de l’éducation.
Ainsi, des membres du conseil départemental de l’éducation nationale (CDEN) peuvent être désignés à cet effet, avec cependant une limite, puisque les membres du personnel enseignant de l’enseignement public membres du CDEN ne peuvent pas inspecter des établissements d’enseignement privés.
Au niveau du premier degré, les maires et leurs services, ainsi que les délégués départementaux de l’éducation nationale (DDEN), désignés par circonscription d’inspection départementale, peuvent visiter les écoles publiques et privées ([67]). Les DDEN adressent aux autorités locales leurs rapports pour tout ce qui regarde l’état et les besoins de l’enseignement préélémentaire et élémentaire ([68]). Cependant, leur périmètre d’action est plus restreint pour les inspections conduites dans l’enseignement privé – se limitant aux « conditions de sécurité, d’hygiène et de salubrité de l’établissement » et à la « fréquentation scolaire » – que dans l’enseignement public ([69]). De fait, les inspections ne sont réalisées que dans les écoles publiques.
Il convient enfin de souligner que, dans le sillage des révélations de faits de violences, la pluridisciplinarité des équipes d’inspection a été renforcée par l’augmentation du nombre de personnes habilitées à inspecter les établissements d’enseignement du premier et du second degré publics ou privés ([70]). Ces inspections peuvent désormais associer des agents publics ou des personnes privées choisis par les autorités responsables du contrôle « pour leur compétence ou leur expérience dans les domaines faisant l’objet de l’inspection ».
2. L’objet du contrôle des établissements privés sous contrat
Les établissements de l’enseignement privés sous contrat sont soumis à des mécanismes de contrôle et à d’autres évaluations en partie communs avec les établissements publics.
Si l’article L. 241-4 précité dispose que « l’inspection des établissements d’enseignement privés porte sur la moralité, l’hygiène, la salubrité et sur l’exécution des obligations imposées à ces établissements par le présent code. Elle ne peut porter sur l’enseignement que pour vérifier s’il n’est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux lois et notamment à l’instruction obligatoire », l’article L. 442-1 du code de l’éducation précise le cadre du contrôle des établissements d’enseignement privés sous contrat. « Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, l’enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l’État », lequel doit notamment garantir que, tout en conservant leur caractère propre, les établissements privés assurent l’enseignement selon les règles et programmes de l’enseignement public, dans le respect de la liberté de conscience et en permettant à tous les enfants d’y accéder sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyances.
L’association des établissements d’enseignement privé au service public permet le financement public de l’enseignement privé, à travers, notamment, la rémunération des maîtres et la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public. Ces conditions de financement public permettent donc d’envisager, en principe, un triple contrôle pédagogique, administratif et financier.
Aux termes de l’article L. 442-15 du code de l’éducation, le contrôle administratif des établissements d’enseignement privés sous contrat « incombe à l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche ainsi qu’au recteur d’académie conformément aux règles applicables dans l’enseignement public. Ce contrôle est exercé dans le secteur sous contrat de l’établissement. Il porte sur l’observation des textes législatifs et réglementaires applicables à l’établissement et sur l’accomplissement des engagements souscrits par celui-ci ».
Les classes sous contrat devant respecter les programmes et les règles appliquées dans l’enseignement public en matière d’horaires, il revient aux services académiques de contrôler l’organisation de l’enseignement et de vérifier que les règles générales d’organisation des formations sont respectées ([71]). L’autorité académique doit ainsi veiller au respect des programmes, identiques à ceux de l’enseignement public arrêtés par le ministre ([72]), et à l’enseignement de toutes les disciplines, dans le cadre d’un contrôle pédagogique.
Les autorités académiques, l’inspection générale et, en pratique, les corps d’inspection au niveau territorial, sont chargés de ces contrôles administratifs et pédagogiques. Certains contrôles sont spécifiques, par exemple pour les internats, l’établissement étant astreint à la tenue d’un registre en permanence accessible aux autorités administratives. Il faut par ailleurs noter que le refus de se soumettre à la surveillance et à l’inspection des autorités scolaires expose le chef d’établissement d’enseignement du premier et du second degré privé à une forte amende ([73]).
Le code de l’éducation ne précise pas la nature des contrôles administratifs, qui peuvent le cas échéant se confondre avec les contrôles pédagogiques. En réalité, les contrôles mêlent des sujets administratifs et pédagogiques, sans qu’il soit systématiquement possible de les distinguer.
Le contrôle budgétaire de ces établissements incombe à la direction départementale ou régionale des finances publiques, en liaison avec les membres de l’IGESR. Les établissements sont également soumis aux vérifications de l’inspection générale des finances. Les éléments financiers et comptables font l’objet d’une série d’articles dans le code de l’éducation, qui visent un contrôle de la régularité des comptes ([74]). Le financement public des établissements privés sous contrat impose un contrôle permettant de vérifier la bonne utilisation des deniers publics, assurant notamment le caractère raisonnable de la contribution des familles.
Enfin, au-delà des contrôles, un point d’achoppement concerne la nature des sanctions applicables aux établissements sous contrat en cas de manquements aux obligations de respect des textes législatifs et réglementaires et des engagements souscrits dans le contrat. En effet, la seule sanction applicable en l’état est la résiliation unilatérale du contrat par le préfet après avis de la commission de concertation dans les conditions prévues à l’article L. 442-10 du code de l’éducation et, partant, la possible fermeture temporaire ou définitive de l’établissement concerné, dans les conditions prévues à l’article L. 442-2 du même code. L’absence de gradation des sanctions interdit toute mesure de sanction proportionnée à la gravité des manquements des établissements, ce qui contribue à expliquer les limites patentes de l’action de l’État et des autorités de contrôle.
B. un défaut manifeste de pilotage et de suivi des établissements d’enseignement privés sous contrat
1. Une carence des contrôles de l’État
On peut évaluer la qualité des contrôles des établissements privés d’enseignement scolaire à l’aune de ceux effectués dans les écoles et établissements publics. Comme le rappelle le rapport d’enquête précité, les établissements publics, sous le contrôle direct de l’État, sont soumis à un contrôle permanent, qui passe par une tutelle directe, autrement plus régulier et rigoureux que celui des établissements privés ([75]).
La diversité des contrôleurs de l’enseignement privé n’est pas un gage d’efficacité, et force est de constater, au regard des violences à l’encontre des enfants qui ont été perpétrées dans de nombreux établissements pendant des décennies, que le contrôle est demeuré manifestement défaillant.
Dès 2023, avant la conduite des travaux d’enquête précités, la Cour des comptes constatait la carence des contrôles de l’État sur les établissements privés sous contrat. Clé de voûte de l’architecture institutionnelle mise en place par la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’État et les établissements d’enseignement privés dite loi Debré et support juridique de l’association au service public, le contrat d’association « n’en reste pas moins un document très formel dont les contreparties en matière de contrôle par l’État, quoique prévues par les textes, ne sont pas toujours exercées dans la réalité », notait la Cour ([76]). Le constat d’une absence quasi totale de contrôle est désormais largement partagé. « L’enseignement privé ne fonctionne pas dans l’exact respect de la loi, faute de volonté » assurait en 2025 l’ancien recteur Bernard Toulemonde, les cas de violences révélant selon lui « le constat général d’une absence quasi totale de contrôle administratif et financier de ces structures depuis fort longtemps » ([77]). Les contrats d’association sont présentés par la Cour des comptes comme étant « sans contrôle effectif » de l’État ([78]). Selon les travaux d’enquête précités, les 7 500 établissements privés sous contrat ont subi 12 contrôles, tous types confondus ([79]), pour la période 2017-2023.
Cette insuffisance systémique des contrôles s’observe sur tous les plans, aussi bien aux niveaux administratif et pédagogique que financier. Pour la Cour des comptes, le contrôle financier de l’État est largement inappliqué : dans les faits, la transmission des comptes est souvent partielle et les vérifications n’ont pas toujours lieu. La Cour a également noté que le contrôle pédagogique « est exercé de manière minimaliste » et « n’est mobilisé que ponctuellement lorsqu’un problème est signalé » ([80]). Même si les conséquences des insuffisances des contrôles budgétaires sur le climat scolaire et la vie dans l’établissement peuvent paraître indirectes, cette absence de contrôles, de tous ordres, « n’a pu que nourrir l’atmosphère de vase clos et le sentiment d’impunité communs à l’ensemble des établissements » concernés par les violences, comme le notent les co-rapporteurs dans leur rapport d’enquête précité ([81]).
Au-delà de l’aspect quantitatif, l’idée, fausse mais répandue, selon laquelle les conditions de vie de l’élève au sein de l’établissement relevaient de la vie scolaire et donc du « caractère propre de l’établissement » et n’étaient, à ce titre, pas soumises au contrôle, a également pu contribuer au développement de situations favorisant les violences. En dehors d’enquêtes administratives ponctuelles, les conditions de vie des élèves au sein des établissements n’ont jamais été sérieusement contrôlées. Or, si les règles de la vie scolaire relèvent effectivement de la responsabilité des établissements d’enseignement privés – « le chef d’établissement assume la responsabilité de l’établissement et de la vie scolaire » selon les termes de l’article R. 442-39 du code de l’éducation – cette prérogative ne peut pas priver les pouvoirs publics de la possibilité de contrôler le respect, par l’établissement, des obligations légales et réglementaires qui s’imposent à lui dans tous les domaines et a fortiori dans ceux qui relèvent de l’ordre public.
L’absence de contrôles a sans aucun doute contribué à ce que puissent se dérouler, pendant des décennies, des faits de violences que la présence régulière d’inspecteurs à l’occasion de ces contrôles aurait pu déceler, voire prévenir. À cet égard, les co-rapporteurs des travaux d’enquête soulignaient que le « fait que les établissements sous contrat aient pu concentrer de tels dysfonctionnements pose d’autant plus question qu’ils relèvent du service public de l’éducation, qu’ils bénéficient à ce titre d’importants financements publics et qu’ils sont en contrepartie soumis au respect de règles qui devraient faire l’objet de contrôles » ([82]).
Si le gouvernement a récemment renforcé les contrôles dans le cadre d’un plan dédié ([83]), une intervention du législateur s’avère indispensable pour en préciser le cadre et pour garantir que leur fréquence demeure soutenue, notamment dans l’intérêt de la protection des élèves.
2. La signature des contrats d’association par les seuls préfets ne favorise pas leur suivi par les autorités académiques
Les établissements d’enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à conclure avec l’État un contrat d’association, s’ils répondent à un besoin scolaire reconnu, apprécié en fonction de quelques principes, notamment :
– un enseignement conforme aux aptitudes des enfants et des adolescents dans un égal respect de toutes les croyances ;
– l’acceptation d’un contrôle de l’État ;
– le respect total de la liberté de conscience, et l’accès de tous les enfants sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyances.
Alors que l’article L. 442-5 du code de l’éducation prévoit expressément que « la conclusion du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l’établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes de l’enseignement public », ce qui paraît relever de la compétence exclusive du recteur d’académie, le choix fut fait de confier cette signature au représentant de l’État, lequel « instruit la demande, en liaison avec le recteur d’académie » ([84]). Or, ce choix manifeste le souci de placer symboliquement les établissements privés à distance de l’autorité rectorale, dans une position spécifique par rapport aux établissements publics ([85]). Avoir confié cette compétence au préfet plutôt qu’au recteur a, en définitive, contribué à « vider » de leur substance les contrats, qui sont souvent des documents-types dont ne disposent bien souvent ni les établissements, ni les services académiques, de sorte que le suivi des contrats se révèle peu rigoureux. La Cour des comptes, à l’occasion de son enquête, a été amenée à constater qu’une large partie des établissements interrogés – plus de 20 % – n’avait pas été en mesure de produire ni le contrat initial ni un avenant. Ce suivi défaillant est accentué par la reconduction tacite du contrat chaque année, sans dialogue de gestion réel entre l’autorité académique et l’établissement, ni réflexion autour de son renouvellement.
II. LEs dispositions de la proposition de loi
A. Le renforcement du contrôle de l’État sur les établissements privés sous contrat
L’article 7 complète la section première intitulée « Contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés », au sein du chapitre II « Rapports entre l’État et les établissements d’enseignement privés », dans un titre IV du livre IV consacré aux établissements d’enseignement privés. Il crée sept nouveaux articles dans le code de l’éducation, du L. 442-1-1 au L. 442-1-7, qui renforcent le contrôle et les sanctions en cas de dysfonctionnement, plus ou moins graves, au sein des établissements d’enseignement privés sous contrat.
L’article L. 442-1-1 conforte le régime de contrôle de l’État en rappelant l’ensemble des obligations pesant sur les établissements privés sous contrat, qu’elles soient d’ordre pédagogique, administratif ou financier. À l’instar de ce qui existe pour les établissements hors contrat, le contrôle portera, sur le respect de l’ordre public et des valeurs de la République ainsi que sur la prévention sanitaire et sociale et la protection de l’enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire.
L’article prévoit l’organisation d’un contrôle « complet » – administratif, pédagogique et financier – suivant un rythme quinquennal, renforcé pour les internats, avec un contrôle annuel pour ceux du premier degré, et triennal pour ceux du second degré. La volonté de la rapporteure est ici de tendre vers un contrôle « à 360° », intégrant tous l’ensemble des obligations auxquelles sont astreints les établissements. Afin de garantir la mise en œuvre de cette disposition, l’article prévoit que la date du dernier contrôle effectué soit rendue publique. Cette disposition vise à garantir que l’ensemble des établissements privés sous contrat soit effectivement contrôlé de façon régulière.
En second lieu, cet article prévoit expressément que les entretiens conduits dans le cadre des contrôles puissent permettre d’aborder l’ensemble des aspects de la vie des élèves au sein de l’établissement. Cette mention vise à sécuriser la pratique des inspecteurs, qui se heurtent trop souvent à l’invocation du « caractère propre » des établissements qui, s’il doit être respecté, ne saurait faire obstacle à l’impératif de sécurité des élèves. En outre, afin de leur permettre de recueillir la parole des enfants, ce même article prévoit, d’une part, que chaque contrôle pourra « donner lieu à des entretiens avec des élèves volontaires ou librement choisis par les inspecteurs, pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de l’établissement », et, d’autre part, que ces entretiens pourront être conduits en-dehors de la présence du personnel de l’établissement, pour éviter toute influence menant à l’autocensure de la parole.
Conformément à ce qui existe pour les établissements hors contrat, l’article L. 442-1-2 prévoit, pour chaque établissement sous contrat et chaque année, la transmission au rectorat d’informations relatives à l’identité de l’ensemble des employés. Ces informations, déjà exigées pour les établissements hors contrat, faciliteront le contrôle d’honorabilité mis en place dans l’ensemble des établissements, publics comme privés.
Inspirés du dispositif existant pour les établissements hors contrat (article L. 442-2 du code de l’éducation), les articles L. 442-1-3 à L. 442-1-7, qui portent sur les conséquences d’un manquement de l’établissement aux obligations mentionnées à l’article L. 442- 1-1, précisent le cadre juridique applicable aux sanctions en cas de non-respect de leurs obligations légales ou réglementaires par les établissements d’enseignement privés.
L’article L. 442-1-3 autorise les deux autorités de contrôle – le préfet et le recteur – à adresser à l’établissement et à la personne gestionnaire de l’établissement une mise en demeure de mettre fin aux manquements constatés, dans un délai qu’elles fixent. Cette mise en demeure, qui existe déjà mais n’est pas encadrée juridiquement, s’accompagnerait d’une information sur les sanctions applicables en cas d’inexécution.
Si l’établissement ne remédie pas au manquement constaté, il s’expose alors à des sanctions selon une échelle graduée – avertissement, amende, résiliation du contrat après avis de la commission compétente (article L. 442-1-4), jusqu’à la fermeture définitive de l’établissement entraînant la résiliation automatique du contrat (article L. 442-1-5), selon la gravité du dysfonctionnement – mises en œuvre par le préfet ou le recteur. Cette gradation inédite accroît les leviers d’action de l’État tout en les sécurisant juridiquement, dans l’intérêt des établissements. L’article L. 442-1-6 prévoit que, par exception, ces sanctions puissent être prononcées sans mise en demeure préalable, en cas d’urgence absolue pour la sécurité des élèves, d’atteinte d’une particulière gravité aux valeurs de la République ou en cas de refus de se soumettre au contrôle ou d’obstacle au bon déroulement de celui‑ci.
Enfin, l’article L. 442-1-7 énonce prévoit l’information de différents organes en cas de sanctions. Afin de garantir leur transparence, il est prévu que seront informés le représentant de la collectivité intéressée et, le cas échéant, les membres de la commission compétente de cette dernière. Par ailleurs, cet article impose au directeur de l’établissement d’informer son organe délibérant dès la notification de la mesure, assurant que l’ensemble de la communauté éducative puisse, par ses représentants, avoir connaissance de toute sanction adoptée. L’article rend enfin possible la publication d’une sanction prise à l’encontre d’un établissement, accompagnée des motifs qui la justifient. Une telle publicité se conçoit la fois complément de la sanction prononcée mais également comme un outil de transparence qui contribuera à favoriser la correction des irrégularités.
B. le renforcement des compétences du recteur d’académie dans le suivi des contrats
Plusieurs dispositions de l’article 7 visent à rééquilibrer les relations entre le préfet et le recteur d’académie en matière de contrôle des établissements privés sous contrat.
Une mesure notable est le transfert, du préfet vers le recteur, de la compétence de signer les contrats d’association et les contrats simples – y compris en cas de renouvellement, qui ne serait plus systématiquement une reconduction tacite –, conformément à la recommandation n° 17 du rapport d’enquête précité, qui a mis en exergue les difficultés, voire les dysfonctionnements, attachés au pilotage par le seul préfet des contrats liant les établissements concernés à l’État.
Par ailleurs, au même titre que le préfet, le recteur serait amené à intervenir directement dans le suivi du contrat de l’établissement, à travers le dispositif de mise en demeure et de prononcé des sanctions détaillé supra. Ainsi, tant le préfet que le recteur pourraient adresser une mise en demeure au directeur de l’établissement et à la personne physique ou morale gestionnaire de l’établissement. Si l’établissement ne remédie pas aux manquements relevés, chacune des deux autorités pourra prononcer l’une des sanctions prévues à l’article L. 442‑1‑4 nouveau (avertissement, amende et résiliation du contrat après avis de la commission compétente), étant rappelé que la résiliation ne relève aujourd’hui que de la compétence du préfet.
Alors qu’actuellement, cette mesure n’est possible que pour les établissements hors contrat (article L. 442-2 du code de l’éducation), l’article 442‑1‑5 nouveau détermine le cadre juridique de la fermeture des établissements sous contrat, qui pourrait intervenir à l’issue de la procédure de mise en demeure et de sanctions précitée. La fermeture d’un établissement hors contrat est aujourd’hui prononcée par le préfet à son initiative et après simple avis du recteur dans les cas où elle est motivée par les risques pour l’ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs. Le présent article donne la faculté au recteur de proposer une telle fermeture au préfet, qui garde parallèlement son pouvoir d’initiative en la matière (le recteur donnant alors un simple avis). Le recteur serait également à l’initiative, sans que le préfet ne puisse ici s’y substituer, pour proposer une fermeture fondée sur les autres motifs. S’ils ne sont pas précisés par la proposition de loi, il peut s’agir, comme pour les établissements privés hors contrat, des insuffisances de l’enseignement, de manquements aux obligations en matière de contrôle de l’obligation scolaire et d’assiduité des élèves, des incapacités de toute sorte de diriger un établissement ou encore de la vacance de la fonction de directeur.
III. Les modifications apportées par la commission
Outre trois amendements rédactionnels proposés par la rapporteure, la commission a adopté cet article dans une version modifiée par d’autres amendements.
Un amendement de la rapporteure renvoie à un décret en Conseil d’État l’application des dispositions relatives aux contrôles de l’État sur les établissements d’enseignement privés sous contrat ([86]), tandis qu’un amendement de Mme Frédérique Meunier (DR), adopté conformément à l’avis de la rapporteure, rappelle les grands principes (motivation, proportionnalité, contradictoire) qui encadrent la décision des autorités de contrôle de sanctionner un établissement d’enseignement privé sous contrat ([87]).
Un amendement de Mme Florence Hérouin-Léautey (SOC), adopté conformément à l’avis de la rapporteure, ajoute aux motifs fondant la décision préfectorale de fermeture temporaire ou définitive des établissements d’enseignement privés hors contrat sans mise en demeure préalable, listés à l’article L.442-2 du code de l’éducation, les cas d’urgence absolue pour la sécurité des élèves et d’atteinte d’une particulière gravité aux valeurs de la République ([88]).
Enfin, trois amendements de la rapporteure :
– substituent à la signature du contrat liant l’État à l’établissement d’enseignement privé par la seule autorité compétente de l’État en matière d’éducation (recteur d’académie) une signature conjointe associant le représentant de l’État (préfet) et ladite autorité, tant pour les contrats d’association ([89]) que pour les contrats simples ([90]) ;
– suppriment de l’article 7 toutes les dispositions prévoyant que le recteur remplace le préfet dans la mission d’organisation du dialogue entre les maires dans les conditions prévues aux articles L. 442-5-1 et L. 442-5-1 du code de l'éducation ([91]) ;
– demande un rapport au gouvernement sur la situation des contrats (simples et d’association) liant les établissements d’enseignement à l’État, s’agissant de leur date de signature et de renouvellement ([92]).
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Article 8
Création d’un conseil académique de l’enseignement privé
Adopté par la commission avec modifications
L’article 8 propose une mesure de simplification et de renforcement du contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés par la création d’un conseil académique de l’enseignement privé, instance unique de concertation, qui se substitue aux deux instances actuelles : une formation restreinte du conseil académique de l’éducation nationale et la commission de concertation.
La commission a adopté cet article, modifié par plusieurs amendements visant notamment à :
– garantir la présence de représentants des enseignants des établissements d’enseignement publics au conseil académique de l’enseignement privé (CAEP), réuni en conseil disciplinaire notamment ;
– transmettre au conseil académique de l’éducation nationale, pour validation, l’avis du CAEP sur les locaux et les subventions attribués aux établissements d’enseignement privés.
I. l’État du droit
A. une gouvernance de l’enseignement privé sous contrat partagée entre deux instances
La formation restreinte du conseil académique de l’éducation nationale (CAEN), dédiée à l’enseignement privé, d’une part, et la commission de concertation, d’autre part, interviennent chacune en matière d’enseignement privé.
1. La formation spécialisée du conseil académique de l’éducation nationale
Le conseil académique de l’éducation nationale (CAEN), seule instance de dialogue au niveau local réunissant l’ensemble des parties prenantes du système éducatif – notamment les différents niveaux de collectivités, les usagers (parents d’élèves, étudiants), les représentants des membres du personnel et des représentants de la société civile (employeurs, salariés, etc.), les services de l’État (recteur d’académie, préfet de région) ([93]) – dispose de nombreuses compétences, qui portent pour l’essentiel sur l’organisation du service public de l’enseignement scolaire et supérieur.
S’agissant de l’enseignement privé, est prévue aux articles L. 234-2 et L. 234-6 du code de l’éducation, une formation restreinte spécialisée, présidée par le recteur d’académie.
a. La composition de la formation restreinte spécifique à l’enseignement privé
Lorsqu’elle exerce les compétences prévues par l’article L. 234-6 du code de l’éducation, la formation restreinte du CAEN, sous la présidence du recteur, comprend :
– un président d’université nommé par le recteur ;
– deux inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, dont un chargé de l’enseignement technique, et un inspecteur de l’éducation nationale, nommés par le recteur ;
– quatre représentants des membres du personnel de l’enseignement public du premier et du second degré, élus en son sein par le conseil académique de l’éducation nationale parmi les personnels enseignants titulaires de l’éducation nationale ;
– trois représentants des membres du personnel enseignant des établissements d’enseignement privés sous contrat, nommés par le recteur sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ;
– un représentant des membres du personnel de direction en fonction dans les établissements d’enseignement privés hors contrat, nommé par le recteur sur proposition de l’organisation la plus représentative.
Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à l’enseignement supérieur, un administrateur d’un établissement privé relevant de cet enseignement, nommé par le recteur, lui est adjoint.
Fixée à l’article L. 234-2 du code de l’éducation, cette composition est spécifique car elle n’est pas une simple émanation du CAEN. Ainsi, seuls les quatre représentants des personnels de l’enseignement public du premier et du second degré, élus parmi les personnels enseignants titulaires de l’éducation nationale, sont membres du CAEN plénier.
b. Des compétences variées, en aval des décisions du recteur d’académie
Les compétences de la formation spécialisée du CAEN chargée de l’enseignement privé sont précisées à l’article L. 234-6 du code de l’éducation. Elle exercer deux missions.
D’une part, la formation donne un avis au recteur d’académie concernant plusieurs décisions qu’il est amené à prendre, en-dehors du champ des sanctions disciplinaires.
Il en est ainsi de l’autorisation pour des étrangers (hors Union européenne ([94])) d’ouvrir des cours ou de diriger des établissements d’enseignement supérieur privés (article L. 731-8 du code de l’éducation). Il est cependant difficile de déterminer la valeur ajoutée de l’avis du CAEN après l’instruction effectuée par les services académiques sur la délivrance de cette autorisation ([95]).
Elle formule également un avis sur l’habilitation donnée à des établissements du second degré privés de recevoir des boursiers nationaux et sur l’opportunité pour les établissements privés d’obtenir de la part des collectivités territoriales ou de l’État des locaux ou une subvention (article L. 151-4 du code de l’éducation).
D’autre part, la formation restreinte tient lieu de conseil de discipline, rendant à ce titre un avis préalable à la décision du recteur compétent pour se prononcer sur diverses sanctions individuelles.
Cela concerne :
– les sanctions prévues par l’article L. 914-6 du code de l’éducation (blâme, interdiction temporaire ou définitive d’exercice de la profession) prises dans le cadre d’une procédure disciplinaire pour faute grave dans l’exercice des fonctions, inconduite ou immoralité ou lorsque l’enseignement est contraire à la morale et aux lois, à l’égard :
– les sanctions prévues par l’article L. 444-9 du code de l’éducation, à savoir l’interdiction de diriger ou d’enseigner ainsi que la fermeture d’un établissement privé dispensant un enseignement à distance, pour une durée d’un an au plus ;
– les sanctions prévues au niveau réglementaire « pour les manquements aux dispositions relatives au contrôle de la fréquentation et de l’assiduité scolaire » ([96]), dont se rendrait coupable tout personnel enseignant d’un établissement privé hors contrat ou tout directeur d’un établissement d’enseignement privé, hors ou sous contrat.
Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
2. Les commissions de concertation prévues à l’article L. 442-11 du code de l’éducation
Les commissions de concertation ont été créées dans chaque académie en 1983 ([97]), « à titre provisoire », avec l’objectif de les rattacher aux CAEN et aux conseils départementaux de l’éducation nationale (CDEN) par un décret… qui n’a jamais été pris ([98]).
Chaque académie compte au moins une commission de concertation. Cependant, « si le nombre des contrats simples et des contrats d’association passés dans un département le justifie, une commission de concertation peut être instituée au chef-lieu de ce département », par décision du préfet de région, après avis du recteur d’académie.
a. La composition des commissions de concertation
Chaque commission de concertation comprend un nombre égal – 9 membres pour chaque collège, soit 27 membres en tout – de représentants des collectivités territoriales, de représentants des établissements d’enseignement privés et des personnes désignées par l’État. L’article R. 442-64 du code de l’éducation précise la composition exacte des commissions chaque catégorie ([99]).
Au titre des personnes désignées par l’État, sont membres de la commission le préfet de région, qui la préside, le recteur d’académie, des représentants des services académiques et trois personnalités qualifiées dans les domaines économique, social, éducatif ou culturel. S’agissant de la représentation des collectivités territoriales, on note l’égalité stricte du nombre de membres entre les conseils régionaux, les conseils départementaux et les communes. Au titre des représentants des établissements d’enseignement privés, sont prévus trois chefs d’établissement d’enseignement privé, et trois maîtres enseignant dans un établissement privé, ainsi que trois parents d’élèves.
b. Les compétences des commissions de concertation
Les commissions de concertation interviennent pour l’essentiel sur les questions relatives aux contrats passés par l’État avec des établissements d’enseignement privés. Ainsi, au titre de l’article L. 442-10 du code de l’éducation, la commission donne un avis concernant la résiliation des contrats d’association par le préfet du département, lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la validité desdits contrats, du fait de manquements graves aux dispositions légales et réglementaires ou aux stipulations du contrat, cessent d’être remplies ([100]). Lorsque la résiliation d’un contrat est envisagée, la commission entend le chef d’établissement, la personne physique ou le mandataire de la personne morale gestionnaire de l’établissement et le représentant de la collectivité intéressée.
En outre, ces commissions peuvent être consultées sur toute question relative à l’instruction, à la passation, à l’exécution des contrats, sous réserve des dispositions de l’article L. 442-10 du code de l’éducation précitées ([101]), ainsi qu’à l’utilisation des fonds publics conformément à leur destination, dans le cadre des contrats.
Historiquement, ces commissions jouent donc surtout un rôle de médiation administrative, de consultation préalable et de sécurisation des décisions relatives aux contrats.
Mais depuis 2021, elles ont également pour objet de veiller à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements parties au contrat, en tenant compte du nombre d’établissements d’enseignement privés liés à l’État par contrat, par secteur géographique concerné.
Les recours contentieux contre les décisions administratives relatives à l’instruction, à la passation et à l’exécution des contrats, ainsi qu’à l’utilisation des fonds publics ne peuvent être introduits qu’après un recours devant le préfet du département, qui statue après avis de la commission de concertation.
Enfin, l’article L. 442-11 du code de l’éducation précise qu’à titre transitoire et jusqu’à l’intervention de leur transfert aux CAEN et aux CDEN, « les commissions de concertation sont consultées sur l’élaboration et la révision des schémas prévisionnels des formations prévues aux articles L. 214-1 et L. 214-2 ».
B. les limites structurelles de l’organisation actuelle
Selon les termes de la directrice des affaires financières du ministère chargé de l’éducation, auditionnée par la rapporteure, la gouvernance des établissements d’enseignement privés est une « bizarrerie » car partagée, pour des raisons historiques, entre deux commissions consultatives, à la composition et à la présidence différentes et aux compétences distinctes.
En l’état du droit, le recteur d’académie doit en effet consulter deux structures différentes propres à son académie avant de prendre certaines décisions relatives à l’enseignement scolaire privé :
– soit le CAEN dans sa formation spécialisée définie à l’article L. 234‑2 du code de l’éducation, qu’il préside, pour les affaires dont la liste est fixée à l’article L. 234‑6 du code de l’éducation ([102]) ;
– soit la commission de concertation, prévue à l’article L. 442‑11 du code de l’éducation, dans une version modifiée une seule fois depuis la loi de décentralisation n° 83-663 du 22 juillet 1983, à l’occasion de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (article 59), pour y introduire une disposition sur la mixité sociale.
Cette complexité structurelle est d’autant plus étonnante que, depuis plus de quatre décennies, l’article L. 442-11 du code de l’éducation instaure des commissions de concertation « à titre provisoire », dans l’attente d’un hypothétique « transfert » aux conseils académiques et départementaux de l’éducation nationale. Il est à noter que si les compétences des commissions de concertation sont instituées de manière pérenne, leur création, quant à elle, demeure provisoire.
Un troisième élément attestant d’un certain dysfonctionnement est l’imparfaite adéquation entre la composition de la formation restreinte du CAEN et ses propres missions.
En effet, au regard de ses compétences, la composition actuelle de la formation restreinte n’apparaît pas suffisamment représentative, puisqu’elle :
– comprend des représentants des enseignants de l’enseignement privé sous contrat mais pas de représentants des enseignants de l’enseignement privé hors contrat, alors que les sanctions prévues à l’article L. 914-6 du code de l’éducation les concernent ;
– à l’inverse, comprend un représentant des membres du personnel de direction de l’enseignement privé hors contrat mais pas de représentant des membres du personnel de direction de l’enseignement privé sous contrat, alors que tous les chefs d’établissement d’enseignement privé peuvent être visés par le même article L. 914- 6.
Plus globalement, les équilibres entre les différentes catégories de la formation « enseignement privé » du CAEN ne reflètent pas la nature des missions de cette formation. On constate en effet une déconnexion entre la composition, caractérisée par une surreprésentation des membres l’enseignement public – en-dehors du recteur lui-même, sept membres, pour quatre représentants de l’enseignement privé – et les compétences exercées, dès lors que la formation agit en matière disciplinaire à l’égard du personnel de l’enseignement privé. À l’exception de l’unique représentant des directeurs d’établissement hors contrat, les sept autres représentants des membres du personnel, en fonction dans des établissements publics et sous contrat, ne sont pas concernés par les mesures du L. 914-6 du code de l’éducation. De même, cette formation est chargée de donner un avis sur l’obtention par les établissements privés de locaux ou d’une subvention de la part des collectivités territoriales alors que ces dernières n’y sont pas représentées. Par ailleurs, il s’avère que la présence des représentants des enseignants du public au sein de la formation spécialisée pour l’enseignement privé n’est pas toujours aisée à obtenir.
Enfin, les réunions de la formation restreinte du CAEN « enseignement privé » demeurent rares.
Il en est de même pour la consultation des commissions de concertation, lesquelles ne se réunissent qu’exceptionnellement, pour l’essentiel à l’occasion de la résiliation d’un contrat d’association. Précisément, le rapport d’enquête, en particulier s’agissant du cas du lycée Averroès, a mis en exergue les défaillances de la procédure de résiliation des contrats d’association, conduisant les rapporteurs à s’interroger « sur la répartition des compétences entre préfets et recteurs en matière de pilotage des contrats et de compétence pour convoquer la commission de concertation avant de décider une résiliation de contrat d’association » ([103]). Ce constat a conduit les rapporteurs à préconiser une évolution à cet égard (recommandation n° 22, voir infra).
II. LEs dispositions de la proposition de loi
Les constats réalisés à l’occasion des travaux d’enquête ont convaincu les deux rapporteurs de ceux-ci qu’en matière de suivi des établissements d’enseignement privé, il était impératif de renforcer la concertation et le dialogue avec lesdits établissements, de mieux encadrer le « pilotage » du contrat et de revoir la procédure de leur résiliation, actuellement essentiellement à l’initiative du préfet.
Le dispositif proposé par l’article 8 entend par conséquent revoir la gouvernance de l’enseignement privé et le suivi des contrats d’association par l’autorité académique, d’une part, en réformant les deux instances de consultation actuelles et, d’autre part, en intégrant le recteur d’académie dans la procédure de résiliation des contrats et en lui confiant la présidence du nouvel outil de suivi des contrats – le conseil académique de l’enseignement privé – en cohérence avec les dispositions de l’article 7.
A. les objectifs de la réforme
Le dispositif juridique proposé vise plusieurs objectifs :
– l’efficacité de la gouvernance, en fusionnant les deux instances consultatives en une instance unique – le conseil académique de l’enseignement privé, CAEP –, laquelle reprend en majeure partie, parfois en les adaptant, les compétences actuellement exercées tant par la formation restreinte du CAEN que par les commissions de concertation ; ce nouveau conseil sera organisé en deux formations distinctes, selon les missions concernées ;
– l’autonomisation de la gouvernance de l’enseignement privé à l’égard des CAEN ;
– la primauté du recteur d’académie à l’égard du préfet dans la conduite de la nouvelle instance de consultation, qu’il présidera ;
– la simplification, en renvoyant au décret pour la composition précise du CAEP, dans ses deux formations distinctes.
La création d’une instance unique spécialisée en matière d’enseignement privé, composée de deux formations distinctes, permettra d’améliorer la lisibilité de l’intervention des instances de concertation en matière d’enseignement privé tout en remédiant aux difficultés précitées et, partant, renforcera l’efficacité du contrôle de l’État.
Par ailleurs, la création de cette instance unique permettra de rompre le lien avec le CAEN, voire le CDEN dans certains territoires. Le nouveau conseil académique de l’enseignement privé bénéficiera d’une structure autonome et parfaitement identifiée, sans relever, même partiellement, du CAEN ; cette autonomisation permettra de simplifier la gouvernance et d’apporter une meilleure lisibilité à l’action de l’instance consultative.
Enfin, alors que la formation restreinte « enseignement privé » du CAEN est actuellement sous la présidence du recteur d’académie, tandis que celle de la commission académique de concertation est présidée par le préfet de région ([104]), la nouvelle instance unique sera présidée par le recteur d’académie, en cohérence avec les dispositions de l’article 7 qui transfèrent au recteur d’académie la signature des contrats avec les établissements d’enseignement privé.
Une telle évolution fait suite à la recommandation n° 22 du rapport d’enquête, consistant à transférer du préfet au recteur la compétence de réunir la commission de concertation. Au final, l’évolution proposée consiste :
– d’une part, à confier au recteur d’académie la présidence du CAEP, y compris dans ses missions héritées de la commission de concertation ;
– d’autre part, à confier, à parité avec le préfet, l’initiative de résilier le contrat d’association, en respectant la procédure prévue à l’article L 442-10 du code de l’éducation, à savoir la saisine du CAEP pour avis.
B. la création d’une nouvelle instance : le conseil académique de l’enseignement privé
La fusion des deux instances existantes nécessite l’insertion dans le code de l’éducation d’une nouvelle section intitulée « Conseil académique de l’enseignement privé » au sein du chapitre II portant sur les rapports entre l’État et les établissements d’enseignement privés, du titre IV consacré aux établissements d’enseignement privés. En conséquence, les dispositions relatives à la composition et aux missions de la formation restreinte du CAEN et à la commission de concertation (articles L. 234‑2, L. 234‑6, L. 234‑7 et L. 442‑11) sont abrogées, et les références à ces deux instances sont modifiées pour être remplacées par une mention du nouveau conseil académique de l’enseignement privé (CAEP).
Cette nouvelle instance, qui dispose d’une compétence générale concernant l’enseignement privé, se décline en deux formations distinctes aux compétences et à la composition différenciées. Ainsi, la section qu’il est proposé de créer se compose de six articles (du L. 442‑20‑1 au L. 442‑20‑6 du code de l’éducation).
Deux articles relatifs aux compétences et à la composition du CAEP reprennent les dispositions relatives à la formation restreinte du CAEN avec des ajustements s’agissant de sa composition et des missions.
Au titre de l’article L. 442‑20‑2 nouveau, le CAEP reprendrait en grande partie les compétences de la formation restreinte du CAEN, à savoir :
– d’une part, les avis portant sur l’autorisation pour des étrangers (hors Union européenne) d’ouvrir des cours ou de diriger des établissements d’enseignement supérieur privés et sur l’habilitation donnée à des établissements du second degré privés de recevoir des boursiers nationaux ;
– d’autre part, les avis préalables à la décision du recteur en matière disciplinaire prévus au II de l’actuel article L.234-6.
La composition du CAEP, lorsqu’il exerce les compétences prévues à l’article L. 442‑20‑2, comprend le recteur, en sa qualité de président du CAEP, et à égalité de nombre, des représentants des enseignants des établissements d’enseignement privés, des représentants du personnel de direction en fonction dans les établissements d’enseignement privés et des représentants de l’État. Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à l’enseignement supérieur, un administrateur d’un établissement privé relevant de cet enseignement, nommé par le recteur, est également présent.
La durée du mandat des membres nommés ou élus est de trois ans, comme actuellement.
Au titre de l’article L. 442‑20‑4 nouveau, le CAEP reprendrait les compétences de la commission de concertation actuellement objet de l’article L. 442-11 du CE. Lorsqu’il exerce une mission de concertation relative aux établissements d’enseignement privés sous contrat, le CAEP :
– est saisi pour avis pour toute procédure de résiliation du contrat d’association à l’initiative du préfet, du recteur d’académie ou d’une collectivité territoriale concernée (article L. 442-10 du code de l’éducation) ;
– peut, sous réserve des dispositions portant sur la résiliation des contrats d’association, être consulté sur toute question relative à l’instruction, à la passation, à l’exécution des contrats ainsi qu’à l’utilisation des fonds publics conformément à leur destination, dans le cadre de ces contrats ;
– veille à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements parties au contrat, en tenant compte du nombre d’établissements d’enseignement privés liés à l’État par contrat, par secteur géographique concerné ;
– est saisi préalablement à tout recours contentieux relatif à ces questions ;
– donne son avis sur les locaux et les subventions attribués aux établissements d’enseignement privés, dans les conditions prévues par l’article L. 151‑4 ;
– est consulté sur l’élaboration et la révision des schémas prévisionnels des formations prévues aux articles L. 214‑1 et L. 214‑2.
On note que l’avis sur l’opportunité pour les établissements privés d’obtenir de la part des collectivités territoriales ou de l’État des locaux ou une subvention, sur le fondement de l’article L. 151-4 du code de l’éducation, qui relève actuellement de la formation spécialisée du CAEN, deviendrait une compétence du CAEP dans sa formation prévue à l’article L. 442‑20‑4 nouveau, notamment parce que, d’une part, elle concerne les collectivités territoriales, représentées dans ce format issu de l’actuelle instance de concertation et, d’autre part, parce que ces commissions disposent déjà d’une compétence sur « l’utilisation des fonds publics conformément à leur destination, dans le cadre de ces contrats ». La composition du CAEP, lorsqu’il exerce les compétences prévues à l’article L. 442‑20‑4, comprend le recteur, en sa qualité de président du CAEP, le préfet, et à égalité de nombre, des représentants des collectivités territoriales, des représentants du personnel de direction, des enseignants et des usagers des établissements d’enseignement privés et des personnes désignées par l’État.
III. Les modifications apportées par la commission
Outre deux amendements rédactionnels proposés par la rapporteure, la commission a adopté cet article dans une version modifiée par deux amendements :
– un amendement de M. Paul Vannier (LFI-NFP), adopté conformément à l’avis de la rapporteure, permet de garantir la présence de représentants des enseignants des établissements d’enseignement publics des premier et second degrés au sein du CAEP, réuni dans les conditions prévues à l’article L. 442-20-2 nouveau ([105]) ;
– un amendement de Mme Florence Herouin-Léautey (SOC), adopté conformément à l’avis de la rapporteure, prévoyant la transmission au conseil académie de l’éducation nationale, pour validation, de l’avis du CAEP sur l’attribution de locaux et de subventions aux établissements d’enseignement privés par les collectivités territoriales et l’État ([106]).
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Article 9
Renforcement des obligations de dénonciation des faits de violences
Adopté par la commission avec modifications
Cet article vise à étendre à dix ans à compter de la majorité de la victime le délai de prescription du délit de non-dénonciation de faits de violences physiques commis sur un mineur, actuellement fixé à six ans à compter des faits.
En outre, l’article précise que les ministres du culte sont bien soumis aux obligations de dénonciation en cas de connaissance de certains faits de violences graves sur mineurs.
La commission a adopté cet article modifié par un amendement rédactionnel.
I. Le délit de « non-dénonciation » et son délai de prescription
A. L’état du droit
Le droit français prévoit à la fois des obligations d’agir, et des obligations d’informer les autorités administratives ou judiciaires en cas de connaissance de faits délictuels ou criminels.
S’agissant des obligations d’agir – dont le non-respect est sanctionné par les délits d’omission volontaire de porter secours ([107]) et de non-assistance à personne en danger ([108]) –, leur cadre juridique avait été jugé satisfaisant par les co-rapporteurs des travaux d’enquête.
S’agissant des obligations d’informer les autorités en cas de connaissance d’un crime ou, plus largement, de faits de violences, ils avaient en revanche considéré que leur régime pouvait être renforcé dans l’objectif de garantir une meilleure protection des enfants. De nombreux adultes avaient en effet connaissance, au moment de leur perpétration, d’au moins certaines des infractions qui se sont répétées des années durant.
Le cadre actuel des obligations d’information (ou de dénonciation, selon le terme le plus couramment employé) repose, en premier lieu, sur l’article 434-1 du code pénal, qui prévoit qu’une personne est tenue d’informer les autorités judiciaires ou administratives en cas de connaissance d’un crime s’il est « encore possible de prévenir ou [d’en] limiter les effets », ou si ses auteurs sont « susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés ». Sous réserve des dérogations professionnelles (voir infra), cet article est applicable à toute personne, les immunités familiales prévues en certains cas (pour les parents et leurs conjoints, les frères et sœurs et leurs conjoints, le conjoint de l’auteur ou du complice du crime) ne s’appliquant pas en cas de crime commis sur un mineur. En cas de non-dénonciation, le même article prévoit que les peines encourues s’élèvent à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
En second lieu, l’article 434-3 du code pénal prévoit des obligations de dénonciation en cas d’infractions commises sur des mineurs – ou sur toute « personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse ». Cette obligation de dénonciation ne se limite pas, contrairement au régime général précité, à certains crimes en cours ou susceptibles d’être réitérés, mais s’étend à la connaissance « de privations, de mauvais traitements ou d’agressions ou atteintes sexuelles ».
Comme l’ont indiqué les représentants de la direction des affaires civiles et des grâces à la rapporteure, « l’article 434-3 du code pénal couvre […] un champ très large de situations, notamment grâce à la référence aux "mauvais traitements", notion dont la portée est englobante, et qui inclut l’ensemble des violences physiques, psychologiques ou sexuelles commises sur un mineur » ([109]) :
– les privations renvoient à toutes « les situations où un mineur est privé de soins, d’alimentation, de sécurité ou de conditions de vie nécessaires à sa santé ou à son développement » ([110]). Elles comprennent par exemple les infractions de mise en danger ou de privation de soins (articles 227-15 et 227-17 du code pénal) ;
– les « mauvais traitements » constituent une « notion générale [qui] vise les atteintes à l’intégrité physique ou psychique que peuvent constituer les violences physiques, psychologiques ou éducatives » ([111]). En l’absence de définition autonome au sein du code pénal, la Cour de Cassation a considéré, dans une décision rendue le 2 mai 2024, que les mauvais traitements « ne sauraient être retenus en eux-mêmes de manière abstraite. Ils ne suffisent donc pas à eux seuls, et doivent résulter de violences ou nécessairement se rattacher à des faits entrant dans une qualification pénale existante » ;
– l’agression sexuelle est définie à l’article 222-22 du code pénal, aux termes duquel « constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur ou, dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur […] ». Cette définition inclut le viol, caractérisé plus précisément à l’article suivant du même code comme comprenant un acte de pénétration sexuelle, et réprimé plus sévèrement ;
– l’atteinte sexuelle, dont la définition est prévue à l’article 227-25 du code pénal quant à elle, est une « infraction résiduelle », constituée lorsque les faits ne peuvent être qualifiés ni de viol ni d’agression sexuelle mais concernent un majeur et un mineur de quinze ans ou moins : « hors les cas de viol ou d’agression sexuelle […], le fait, pour un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. »
Pour les faits relevant de l’ensemble de ces catégories, le défaut d’information est puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, et de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsqu’il se rapporte à des faits commis sur un mineur de quinze ans.
En dehors de ce cadre, des obligations de signalement renforcées pèsent par ailleurs sur les fonctionnaires pour les faits dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. Le droit paraît ici adapté – la principale difficulté résidant dans sa mise en œuvre pratique par les acteurs concernés –, si bien qu’il n’a pas été jugé pertinent de proposer de modifier cette disposition.
S’agissant du délai de prescription de ces infractions, en application des dispositions de l’article 8 du code de procédure pénale, « l’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise ».
De nombreuses exceptions à ce principe ont permis d’allonger le délai de prescription des violences physiques et sexuelles lorsqu’elles sont commises sur des mineurs ([112]).
Le délai de prescription du délit de non-dénonciation, s’il est en principe de six ans, a quant à lui été prolongé par la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste : il est désormais porté à dix ans à partir de la majorité de la victime en cas de défaut d’information relatif à des faits d’agression ou d’atteinte sexuelle, et à vingt ans à partir de la majorité de la victime en cas de viol.
Cette réforme n’a en revanche pas élargi aux faits de violences physiques l’allongement du délai de prescription du délit de non-dénonciation.
B. Les dispositions de la proposition de loi
Le présent article vise à prolonger le délai de prescription du délit de non-dénonciation lorsqu’il se rapporte à des faits de violences physiques commises sur mineur (recommandation n° 32 du rapport d’enquête). Il complète l’avant-dernier aliéna de l’article 8 du code de procédure pénale en ajoutant, aux infractions dont la non-dénonciation ne se prescrit que par dix années révolues à compter de la majorité de la victime, les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours. Ce complément permettrait d’aligner ce délai sur celui qui prévaut déjà en cas d’agression ou d’atteinte sexuelle.
Si le rapport d’enquête se bornait à mentionner l’application de ce délai de prescription dérogatoire aux faits de violences physiques sur mineurs, sans les distinguer, le choix de ne retenir que ceux ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours s’explique par un objectif de cohérence. En effet, si le délit de violences sur mineur ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours se prescrit par vingt ans à compter de la majorité de la victime, les violences sur mineurs sans ITT ou avec ITT inférieure ou égale à huit jours sont soumises au délai de prescription de droit commun, soit six ans ; il ne serait dès lors pas cohérente d’envisager un délai de prescription plus long pour le défaut d’information que pour l’infraction à laquelle il se rapporte.
Enfin, le dernier alinéa de l’article procède à l’actualisation de l’article 804 du code de procédure pénale afin de le rendre applicable, dans sa version résultant de l’adoption de la présente proposition de loi, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
II. Le secret professionnel des ministres des cultes
A. L’état du droit
Le secret professionnel peut être opposé aux obligations d’information précités : le dernier alinéa de l’article 434-3 précité du code pénal dispose que « sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent [la révélation des faits visés] les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226-13 » Ce dernier article prévoit que « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ». Ces dispositions font manifestement obstacle à la révélation de faits qui auraient été connus dans le cadre de l’exercice professionnel ou du fait de celui-ci. Il résulte de ce qui précède qu’une disposition législative expresse est nécessaire pour délier en tout ou partie du secret professionnel.
Les personnes astreintes au secret ne faisant l’objet d’aucune liste exhaustive, le champ d’application du secret professionnel est particulièrement large. Si des textes régissent le secret professionnel pour certaines professions ([113]), « l’existence d’un texte spécial n’est pas une condition nécessaire à l’application du secret professionnel. La jurisprudence admet en effet que certaines fonctions ou responsabilités impliquent, par leur nature même, une obligation de secret » ([114]).
Comme le détaillait le rapport d’enquête, il existe néanmoins des exceptions à ce régime. L’article 226-14 du code pénal prévoit que « l’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret […] ». Parmi ces cas, figure notamment « celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de maltraitances, de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ». Il existe donc une « option de conscience » – « dans les cas où la loi [ …] autorise la révélation du secret » –, qui permet au professionnel astreint au secret de choisir de révéler des faits dont il aurait connaissance, sans s’exposer à des sanctions de ce fait.
Si le cadre juridique du secret médical pourrait gagner en clarté, les rapporteurs des travaux d’enquête avaient conclu que l’équilibre actuel, qui laisse aux médecins une marge d’appréciation quant à l’opportunité de dénoncer ou pas certains faits, était satisfaisant, étant précisé que la fin absolue de tout secret médical pourrait avoir des effets contreproductifs, notamment si elle dissuadait certaines victimes de consulter.
Le « secret de la confession », reconnu comme un secret professionnel au sens de l’article 226-13 du code pénal, pose un problème différent. Institué par la voie jurisprudentielle ([115]), il n’a été que tardivement encadré par un texte règlementaire : la circulaire relative au secret professionnel des ministres du culte et aux perquisitions et saisies dans les lieux de culte, signée par la direction des affaires civiles et des grâces le 11 août 2004 ([116]). Cette circulaire souligne que la jurisprudence s’appuyait notamment sur l’article 378 de l’ancien code pénal, et conduisait à considérer que « les ministres des divers cultes étaient astreints au secret professionnel, aussi bien pour les faits appris dans le cadre étroit de la confession, que pour ceux venus à leur connaissance en raison même de leur qualité de ministre du culte ». Certaines décisions se sont plutôt fondées, pour qualifier le secret, aux circonstances dans lesquelles l’information a été portée à la connaissance du ministre du culte. Le tribunal de Caen, en septembre 2001, a ainsi relevé qu’aucun secret professionnel n’exonérait le ministre du culte de l’obligation de révélation dans le cas où des faits criminels étaient portés à sa connaissance dans le cadre d’une enquête demandée à son vicaire, les informations ne procédant alors pas d’une confession ou d’une confidence. Comme le relève la circulaire, il apparaît finalement « que les qualités, voire les conditions dans lesquelles un ministre du culte a appris une information ne sont pas indifférentes à la qualification de "secret professionnel" de celle-ci, et, par voie de conséquence, à l’étendue de l’obligation de révélation dudit ministre du culte ».
Comme pour les médecins, le cadre juridique actuel admet la faculté d’un ministre du culte à dénoncer des faits : « il semble qu’un ecclésiastique, comme toute autre personne, qui révélerait des infractions de sévices graves ou d’atteintes sexuelles sur un mineur de quinze ans ou une personne vulnérable hors d’état de se protéger, n’encourrait aucune poursuite pour violation du secret professionnel, puisque la loi lui autorise cette révélation. » La circulaire est toute aussi claire quant à l’absence d’obligation : « dès lors, l’absence de dénonciation par une personne tenue au secret professionnel d’un crime dont elle aurait eu connaissance ne saurait être sanctionné pénalement et la possibilité de signalement à l’autorité judiciaire de certains faits, prévue par l’article 226-14 du code pénal, ne peut être analysée que comme simple faculté, laissée à la discrétion du débiteur du secret, et non comme une obligation. » Le raisonnement est le même s’agissant de la dénonciation de mauvais traitements ou de privation infligés à des mineurs de 15 ans ou à une personne vulnérable. Comme les médecins, les ministres du culte ont donc la faculté de signaler certains sévices infligés à un mineur, sans que cela ne constitue une obligation.
B. Les dispositions de la proposition de loi
Contrairement à la nécessité du secret médical, qui peut notamment constituer une condition pour que les personnes victimes acceptent de consulter, la reconnaissance du secret professionnel des ministres des cultes n’est justifiée par aucun motif séculier. L’intérêt des victimes exige en effet que les obligations de dénonciation, sous réserve des nécessités professionnelles légitimes, soient les plus larges possible.
Le présent article entend donc soumettre les ministres du culte aux obligations d’information de droit commun (recommandation n° 34 du rapport d’enquête). Il complète d’une phrase le dernier alinéa de l’article 434-3 précité du code pénal : à la suite de la mention selon laquelle sont « exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226-13 », cet article ajoute que n’en sont en revanche pas exceptés « les ministres des cultes ». La rédaction choisie vise l’ensemble des ministres des cultes, quelle que soit leur confession : il ne s’agit donc pas de se limiter à la confession catholique, mais de faire appliquer le régime ordinaire des obligations de dénonciations aux ministres des cultes de toutes les religions. Elle vise à empêcher, à l’avenir, toute jurisprudence assimilant le secret confessionnel à un secret professionnel, étant rappelé qu’une grande majorité de professions ne bénéficie pas de régime dérogatoire.
En outre, il est mentionné que les ministres des cultes sont bien astreints aux obligations de dénonciation « s’agissant des informations dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur ministère ». Cette précision intègre l’état de la jurisprudence, selon laquelle « la possibilité de se prévaloir du secret professionnel et de s’abstenir de tout signalement ne concernait déjà que les informations dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur ministère. À l’inverse, le secret professionnel n’avait pas vocation à s’appliquer aux informations dont le ministre du culte aurait eu connaissance en dehors de l’exercice de son ministère » ([117]).
Au dernier alinéa, la modification de l’article 711-1 du code pénal vise à le rendre applicable, dans la rédaction issue de la présente proposition de loi, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
La commission a adopté ces dispositions modifiées par un amendement rédactionnel de la rapporteure ([118]).
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Article 10
Coordination outre-mer
Adopté par la commission avec modifications
Cet article prévoit les adaptations requises pour garantir l’application de la proposition de loi aux territoires ultramarins de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, et des îles Wallis et Futuna.
La commission a adopté cet article dans une version modifiée par un amendement de rédaction globale visant à corriger des erreurs matérielles.
Cet article vise à garantir l’application de la proposition de loi, pour ce qui concerne les dispositions inscrites dans le code de l’éducation, dans les trois territoires ultramarins régis, au titre de l’article 74 de la Constitution, par le principe de spécialité législative, qui implique une mention expresse des dispositions concernées. Cet article prend en compte les compétences, différentes, de chacune de ces trois collectivités.
La commission a adopté cet article modifié par un amendement de rédaction globale de la rapporteure visant à corriger des erreurs matérielles ([119]).
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Adopté par la commission sans modification
L’article 11 gage la proposition de loi afin de garantir sa recevabilité financière.
Cet article constitue un gage financier visant à garantir la recevabilité de la proposition de loi compte tenu du coût que pourraient entrainer certaines de ses mesures pour l’État.
Il a été adopté par la commission sans modification.
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1. Réunion du mardi 26 mai 2026 à 16 heures 30
Au cours de sa réunion du mardi 26 mai 2026 à 16 heures 30, la commission examine la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire ([120]).
M. le président Alexandre Portier. Mes chers collègues, j’aurai d’abord quelques mots pour notre collègue Béatrice Bellamy, qui siégeait dans cette commission depuis plusieurs années. Je pense pouvoir dire qu’elle était de l’avis de tous une collègue respectée et respectueuse, dont on pouvait apprécier le sourire, mais aussi la force des convictions.
Nous avons eu l’occasion de le dire il y a quelques instants dans l’hémicycle : elle était très investie dans les questions sportives, qui sont du ressort de notre commission. Elle a notamment été chargée du suivi de la préparation des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) d’hiver de 2030, dans laquelle elle s’est pleinement engagée.
Quand la présidente Braun-Pivet m’a demandé quel souvenir je garderais de Béatrice, j’ai dit que, du sport, elle n’avait sans doute que les bons côtés, c’est-à-dire l’humilité, qui guidait sa manière d’être dans cette commission, mais aussi le sens du collectif et le goût des challenges, de sorte que, quand il y avait un sujet à saisir, elle ne faisait jamais de refus d’obstacle. C’était extrêmement précieux.
Sa gentillesse et son engagement manqueront à notre commission. En notre nom à tous, j’adresse nos condoléances à sa famille et à nos collègues du groupe Horizons et indépendants.
Nous en venons à la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, qui découle des travaux d’enquête conduits au printemps 2025 au sein de notre commission.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. J’aurai moi aussi, avant tout, un mot pour saluer la mémoire de notre collègue Béatrice Bellamy. Nous avons tous été profondément tristes d’apprendre cette terrible nouvelle. Nous siégions avec elle depuis 2022. Elle était particulièrement bienveillante, respectueuse et rayonnante. En commission des affaires culturelles et de l’éducation, elle a apporté son expertise d’élue locale. Nous avons eu de nombreuses discussions sur sa connaissance du terrain. Je garde d’elle le souvenir de quelqu’un d’extrêmement attachant. Je pense à sa famille, à ses collaborateurs et à nos collègues du groupe Horizons et indépendants.
Sur notre proposition de loi, je commencerai par dire quelque chose de simple, et je crois que cela compte. Paul Vannier et moi, nous ne sommes pas du même bord politique : lui, membre de La France insoumise ; moi, d’Ensemble pour la République, auparavant Renaissance. Et pourtant, depuis plus d’un an, nous travaillons ensemble. Et aujourd’hui, nous portons ce texte ensemble. Ce n’est pas courant.
Ce n’est pas si courant non plus : les conclusions de nos travaux d’enquête ont été adoptées à la quasi-unanimité en juin 2025. La proposition de loi qui en est issue a recueilli plus de 150 signatures dans la version que nous en avons déposée ensemble en janvier. Transpartisane dès le départ : cela dit quelque chose sur l’urgence.
Ce n’est pas si courant, enfin : vous vous êtes tous impliqués dans l’élaboration de la proposition de loi, avec sincérité et engagement, comme en témoigne la qualité des amendements déposés. Je suis heureuse et émue d’ouvrir le débat dans cet esprit transpartisan, au nom de la protection des enfants.
Pourquoi ce texte ? Pourquoi maintenant ? Parce qu’il y a, d’abord, les victimes, celles et ceux qui ont subi des choses terribles il y a longtemps et attendent encore une reconnaissance, une réponse, un signe que l’État ne les a pas oubliés : des plaintes prescrites, d’autres dont on n’a pas de nouvelles, d’autres encore classées sans suite, faute de moyens d’enquête dans les parquets ; la parole de l’enfant révélée trop tard ou entendue trop tard ; pas suffisamment de preuves matérielles.
Notre justice est bien trop lente, épuisante, décevante. C’est Gérald Darmanin lui-même qui le dit. La proposition de loi ne règle pas tout cela, mais elle dit : « Nous vous avons entendu, nous n’avons pas lâché. »
Il y a, ensuite, les parents d’enfants victimes. Ces parents sont inquiets, en colère. Le scandale autour des activités périscolaires, avec des enquêtes ouvertes à Paris dans plus de 100 établissements et soixante-dix-huit animateurs suspendus, a provoqué une onde de choc. Le procès pénal qui s’est ouvert ce matin marque un tournant dans les suites données à ces plaintes. Ces parents ne comprennent pas. Ils font confiance à l’école et ont le droit de continuer à lui faire confiance.
Et il y a les jeunes, ceux qui ne sont pas encore parents, qui regardent tout cela et demandent si leurs enfants seront protégés par la nation demain. Nous leur devons, aussi, nous parlementaires, une réponse.
Ce texte, Paul Vannier et moi-même l’avons co-construit avec des associations de victimes, avec des lanceurs d’alerte, avec les syndicats et avec l’ensemble des groupes parlementaires. Ils attendent ce débat, qui est le leur. Ce texte a un objectif clair : faire en sorte que les agressions n’arrivent plus, que la parole de l’enfant soit entendue et que l’État les protège.
Les articles 1er et 2 donnent aux victimes la reconnaissance symbolique et matérielle dont elles ont été privées, notamment par la création d’un fonds d’indemnisation pour celles qui se heurtent à la prescription de l’action civile, pénale ou administrative. Sur ce point, je vous proposerai une réécriture de l’article 2.
L’article 3 inscrit dans le code de l’éducation l’interdiction absolue de toute violence, châtiments corporels compris, en vue d’en finir avec le prétendu droit de correction encore invoqué dans les jurisprudences récentes et, malheureusement, dans de nombreuses familles.
L’article 4 renforce la formation des personnels publics et privés et étend à tous les établissements la séance annuelle de sensibilisation des élèves à leurs droits et à leur protection.
L’article 5 crée un contrôle régulier de l’honorabilité de tous les intervenants, employés comme bénévoles. Ce système fonctionne dans la petite enfance et la prise en charge du handicap ; il doit être étendu à l’école. L’article 6 améliore le suivi des sanctions disciplinaires, y compris dans les établissements privés, pour éviter qu’un adulte dangereux passe d’un établissement à un autre sans laisser de traces, comme nous en avons vu des exemples dans nos travaux d’enquête.
Les articles 7 et 8 réforment les relations entre l’État et les établissements privés : contrôle régulier au moins tous les cinq ans ; sanctions graduelles ; création d’un conseil académique de l’enseignement privé. L’article 9 allonge les délais de prescription pour les cas de non-dénonciation et met fin à l’exception dont bénéficiaient les ministres du culte en la matière.
Vous l’aurez compris, c’est un moment décisif. Ce débat est attendu. Il s’inscrit dans un mouvement profond qui prend de l’ampleur.
Après les travaux de la Ciase (Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église) et de la Ciivise (Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants), après les travaux d’enquête que Paul Vannier et moi-même avons menés sous la présidence de Fatiha Keloua Hachi, ancienne présidente de notre commission, après les travaux de la mission d’information sur l’imprescriptibilité des violences commises sur des mineurs, pilotés par Perrine Goulet avec Arnaud Bonnet et Alexandra Martin, après les travaux de la commission d'enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales commises contre les enfants et la situation des parents protecteurs, notamment des mères protectrices, conclus avec tant d’émotion par Maud Petit il y a quelques jours, le conseil des ministres examinera demain un projet de loi relatif à la protection de l’enfance, puis, le 1er juin, nous voterons dans l’hémicycle cette proposition de loi.
Je veux que ces heures de débat soient à la hauteur, et que nous examinions les amendements de chacun dans l’esprit ayant présidé à la naissance du texte : un esprit de rassemblement, d’écoute, de sérieux. L’Assemblée nationale peut montrer qu’elle sait se réunir pour protéger les enfants. Aux victimes, aux parents, aux jeunes qui nous regardent, je veux dire : « Nous n’avons pas lâché, nous ne lâcherons pas. » Ce vote, c’est une étape décisive, un signal. Il est urgent d’agir.
M. le président Alexandre Portier. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.
M. Paul Vannier (LFI-NFP). Je m’associe à l’hommage à notre collègue Béatrice Bellamy.
Ils sont des dizaines de milliers d’élèves à avoir connu les violences d’adultes au sein de leurs écoles. Et ils sont si nombreux, en ce moment même, à les subir encore. Ces violences tuent, détruisent des vies lorsque, des décennies plus tard, les insultes, les coups, les viols persistent à travers leur traumatisme.
Leur responsabilité incombe, bien sûr, aux agresseurs. Mais à l’école, c’est aussi celle des institutions chargées d’accueillir, d’éduquer et de protéger les élèves, au premier rang desquelles l’État.
Pendant des décennies, l’État a failli, délaissant par aveuglement partisan ses missions de prévention et de contrôle. Pendant des décennies et jusqu’à ce jour, au prétexte de ce que certains nomment « guerre scolaire » pour justifier l’inaction, des enfants qui parlaient, des familles qui interpelaient, des enseignants qui alertaient ont été méprisés, ignorés, parfois réprimés. C’était l’omerta.
Mais elle est, grâce à la force et au courage des victimes, en passe d’être brisée. Et c’est là qu’il nous revient d’agir pour accompagner ce puissant mouvement culturel, social, politique de libération de la parole.
La proposition de loi que nous étudions est l’aboutissement de plus d’un an d’action parlementaire, entamée par la question que j’ai adressée le 11 février 2025 au premier ministre François Bayrou alors qu’éclatait l’affaire Bétharram. À sa suite, notre commission a été dotée des pouvoirs d’enquête, sous la présidence de Fatiha Keloua Hachi, et nous a désignés, Violette Spillebout et moi-même, corapporteurs. Notre rapport, comportant cinquante recommandations communes, a été adopté à la quasi-unanimité.
Mais cela n’était pas suffisant eu égard à la gravité des enjeux et des défaillances constatées. Alors, avec Violette Spillebout, nous avons constitué un comité de suivi rassemblant des collectifs de victimes, des lanceurs d’alerte, des organisations des personnels et des représentants des fédérations de parents d’élèves du public et du privé, des chercheurs.
Avec ce comité de suivi, que je remercie de sa contribution et de sa mobilisation, nous avons rédigé cette proposition de loi. J’ai la conviction qu’à condition de disposer des moyens et de la volonté politique nécessaires à sa mise en œuvre, elle peut sauver des vies d’enfants.
Reste un dernier obstacle : le temps. Gabriel Attal a barré la route à deux reprises, en conférence des présidents, à l’inscription de notre texte à l’ordre du jour d’une semaine transpartisane, pour le reprendre à la virgule près et l’inscrire à l’ordre du jour des séances réservées à son groupe parlementaire. Outre qu’elle donne la priorité au sectarisme anti-LFI sur l’intérêt supérieur des enfants, cette manœuvre met en péril l’adoption de notre texte, en nous contraignant à un débat de quelques heures en séance publique le 1er juin prochain.
Je crois pourtant que nous pouvons, sans rien renier de nos désaccords, nous retrouver sur l’essentiel en faisant tout pour permettre à notre assemblée d’aller au bout de l’examen de la proposition de loi. Il y va de la reconnaissance des victimes et de la sauvegarde de celles et ceux qui espèrent le secours de la représentation nationale.
Mme Fatiha Keloua Hachi (SOC). Nous sommes réunis pour nous assurer que les drames de Bétharram, de Notre-Dame du Sacré-Cœur de Dax, de Notre-Dame de Garaison et tous les autres ne se reproduisent plus jamais.
Pendant quatre mois, j’ai présidé les travaux d’enquête sur les modalités du contrôle par l’État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires. Ce fut un travail de fond sur l’impensable : des enfants, partout en France, livrés à des monstruosités ; des violences sexuelles derrière les murs trop épais d’une salle de classe, dans le silence de la nuit des internats ; des humiliations à répétition ; des violences physiques, parfois d’une violence inouïe, d’un sadisme absolu. Tout ça pour montrer la puissance, la toute-puissance des adultes sur les enfants.
Avec Violette Spillebout et Paul Vannier, nous sommes partis – je tiens à le rappeler – des victimes. Leur audition, la première de nos travaux, était essentielle pour éclairer toutes les autres. Leurs témoignages nous ont glacé le sang et nous ont profondément bouleversés.
Consciente de la difficulté qu’a présentée une telle prise de parole, je salue à nouveau le courage et la force de leurs témoignages. Ils commandent notre plus profond respect. Cette audition a permis de mettre fin à l’invisibilisation des victimes et de lever un tabou en le mettant en lumière.
L’ampleur des manquements de la communauté éducative et de l’État nous oblige. La responsabilité est collective. Une société, un État qui ne protège pas ses enfants est responsable, voire coupable.
Nos travaux d’enquête ont permis de mettre en lumière des dysfonctionnements structurels, une véritable « institutionnalisation de la violence sur les enfants », selon les mots de Frédéric Benedite, qui représentait les victimes du collège Saint-Pierre du Relecq-Kerhuon, et une omerta complète parmi les adultes. Je rappelle aussi les mots de Constance Bertrand, représentant les victimes de Saint-Dominique de Neuilly-sur-Seine : « Ce qui nous unit tous, c’est le manque de courage des adultes qui ont vu et qui n’ont rien fait. »
Suivant leurs pas et leur bravoure, il nous revient de mettre un terme à ce système, de définitivement mettre fin à cette omerta. Il nous revient de tout faire pour que ces drames ne se reproduisent pas et, ainsi, corriger des décennies pendant lesquelles l’État n’a pas protégé ses enfants, a donc failli à sa mission.
La proposition de loi que nous examinons est un début de solution. Complète, elle prend en compte tous les aspects du problème. Elle a été construite grâce aux recommandations formulées dans le rapport des travaux d’enquête que j’ai présidés. Nous pouvons en être fiers, et je remercie Violette Spillebout de la présenter.
Cette proposition de loi doit être votée dans son entièreté, car chaque article porte sur un axe indispensable de la lutte contre les violences en milieu scolaire, dont j’espère que nous viendrons à bout. Elle permet notamment l’extension des séances obligatoires d’information, à l’article 4, le renforcement du contrôle de l’État sur les établissements privés, à l’article 7, et la prolongation du délai de prescription en cas de non-dénonciation. Nous le devons à toutes les victimes, à tous les enfants.
Mme Frédérique Meunier. La présente proposition de loi est examinée dans un contexte très particulier, où les situations de violence à l’égard de nos enfants sont de plus en plus fréquentes, comme le montre malheureusement l’actualité. Lorsqu’un enfant subit des violences dans un cadre scolaire, c’est non seulement sa sécurité qui est atteinte, mais aussi la confiance des familles dans nos institutions.
Le groupe Droite républicaine partage pleinement l’objectif de la proposition de loi : condamner avec la plus grande fermeté les violences commises sur des enfants en milieu scolaire et périscolaire. Le texte vise à mieux prévenir les violences, à mieux recueillir la parole des victimes et à mieux sanctionner les manquements. Les drames révélés ces derniers mois ont montré que, trop souvent, des alertes ont été ignorées, minimisées ou étouffées, ce qui est inacceptable.
Le texte comporte des avancées majeures, notamment le renforcement et l’amélioration du contrôle d’honorabilité des personnels, la volonté de mieux coordonner les acteurs de la protection de l’enfance et la conservation des sanctions dans les dossiers administratifs pour une durée minimale de dix ans.
Sur ce point, le problème tient non seulement à la durée de conservation, mais aussi au défaut de transmission et de traçabilité entre institutions. Plusieurs scandales récents ont montré que des agents pouvaient être déplacés, réaffectés ou recrutés ailleurs malgré des alertes antérieures.
On le voit avec l’application Faits établissement, les instances de tutelle ne sont pas systématiquement destinataires des signalements et peuvent même en être volontairement écartées. Il ne me semble pas que votre texte fasse état de ces manquements, alors même que l’inefficacité du dispositif a été rappelée lors des auditions.
La proposition de loi prévoit la création d’un fonds national d’indemnisation et d’accompagnement des victimes. Il est en effet nécessaire de leur garantir une indemnisation effective et un accompagnement digne. Cependant, il apparaît opportun de s’appuyer pour cela sur les dispositifs d’indemnisation des victimes existants, notamment la Civi (commission d’indemnisation des victimes d’infraction) et le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI).
Enfin, nous devons éviter toute approche idéologique ou stigmatisante. Les violences sur mineurs ne concernent malheureusement pas uniquement certains établissements privés sous contrat. L’actualité récente a mis en lumière des situations extrêmement graves dans l’enseignement public, mais aussi dans le périscolaire, le sport scolaire et les structures de loisirs. Nous ne pouvons pas donner le sentiment que certaines structures seraient seules concernées quand les défaillances existent partout.
C’est pourquoi nous devrons veiller à l’application réelle des dispositions proposées. Multiplier les obligations administratives ne suffira pas si les services de contrôle, la justice, l’aide sociale à l’enfance (ASE) et l’éducation nationale ne disposent pas des moyens humains nécessaires pour traiter rapidement les signalements. Le groupe Droite républicaine ne peut que saluer le texte et son intention, mais nous resterons très attentifs à ce que la proposition de loi ne se transforme pas en réquisitoire contre l’enseignement privé.
M. Arnaud Bonnet (EcoS). Je m’associe à l’hommage à notre collègue Béatrice Bellamy.
Après plusieurs mois d’enquête ayant permis de mettre au jour des violences institutionnelles, voire institutionnalisées, dans de nombreux établissements scolaires, nous débattons d’une proposition de loi qui vise à reconnaître ce que les victimes ont vécu et à prévenir toute nouvelle violence. C’est à elles que nous pensons en premier lieu.
Je tiens à saluer le travail des deux corapporteurs de l’enquête sur les violences en milieu scolaire, Mme Violette Spillebout et M. Paul Vannier, ainsi que celui de Mme Fatiha Keloua Hachi, qui en était la présidente.
Malgré l’ampleur de leurs travaux, nous devons regarder la vérité en face : les violences faites aux enfants sont un drame systémique dans notre pays. L’inceste – nous le rappelons toujours – concerne trois enfants par classe, 10 % de la population française. Certains considèrent encore les violences comme une forme de pédagogie. Quant à l’ASE, elle est dans un état catastrophique. Commission d’enquête après commission d’enquête – je n’en dresserai pas la liste, mais nous en sommes désormais à un certain nombre –, article de presse après article de presse, nous ne cessons de repousser les limites de l’horreur.
Si tout le monde s’en émeut, peu de gens semblent véritablement décidés à faire cesser ces violences, qui s’exercent partout dans la société. Il faut le dire : notre pays est le pays des violences faites aux enfants, et nous laissons faire.
Nous laissons faire lorsque nous sous-investissons dans les services publics de la protection de l’enfance. Nous laissons faire lorsque nous permettons à des pédocriminels et autres auteurs de violences envers les enfants de poursuivre leur activité en toute quiétude.
Nous laissons faire encore lorsque l’éducation nationale faillit à sa mission de contrôle, notamment des établissements privés, et néglige de prendre les mesures nécessaires à la protection des enfants qui s’y trouvent. Nous laissons faire lorsqu’un notable devenu premier ministre utilise son influence politique pour faire taire les témoignages et couvrir les agresseurs, et peut tranquillement rester en poste.
La proposition de loi est une avancée. Le groupe Écologiste et social la soutient bien évidemment. Toutefois, nous souhaitons revenir sur quelques éléments.
Tout d’abord, nous ne devons pas occulter le fait que les violences en milieu scolaire commises par des adultes concernent en grande partie l’enseignement privé catholique, lequel continue de recevoir des subventions publiques massives sans devoir réellement justifier du respect de ses obligations, notamment en matière de protection des enfants. C’est un problème. L’enseignement privé catholique ne peut s’exonérer de sa responsabilité financière d’indemnisation des victimes, ni de sa responsabilité juridique et morale d’avoir permis à des agresseurs de poursuivre leur activité en étant parfaitement au courant de leurs agissements.
Par ailleurs, si la proposition loi prévoit de renforcer les contrôles afin de lutter contre les établissements qui s’exemptent de leurs obligations, nous craignons que cette disposition soit parfois peu efficace. Sans effectifs suffisants dans les corps d’inspection, sans sanctions fermes et systématiques, l’obligation légale peut rester lettre morte.
C’est pourquoi, afin de rendre la proposition de loi plus effective, le groupe Écologiste et social a déposé plusieurs amendements, tout en s’efforçant d’en limiter le nombre. Nous restons disponibles pour permettre le vote tant attendu du texte dans l’hémicycle.
M. Erwan Balanant (Dem). À mon tour, j’ai une pensée pour Béatrice Bellamy. Nous lui devons plusieurs dispositions relatives au sport. Elle aurait sans doute été très heureuse de travailler avec nous sur le sujet qui nous occupe aujourd’hui.
La proposition de loi que nous examinons est essentielle sur deux points : elle rappelle la nécessité de protéger nos enfants au-delà de la sphère privée dès lors qu’ils sont confiés à une structure ou à un personnel encadrant ; elle témoigne de certains angles morts de notre droit en matière de protection des enfants.
Si les établissements scolaires doivent être des lieux de vie, d’apprentissage et de partage accompagnant les enfants dans leur évolution, il est d’autant plus urgent de rappeler que chaque enfant et chaque étudiant a droit à une formation scolaire sans violence, dans un environnement protecteur et respectueux. C’est un droit, et d’un droit doivent découler des moyens. Pour les enfants d’hier, d’aujourd’hui et de demain, nous devons ériger ce droit en principe cardinal.
Les violences scolaires sont encore trop souvent banalisées. L’omerta et les dysfonctionnements sont encore là. Dans une société où l’individualisme prend une place toujours croissante, nous devons privilégier l’empathie, le respect d’autrui et le vivre-ensemble. La scolarité de nos enfants n’en sera que meilleure ; notre société aussi, qui pourra compter sur des citoyens attentifs et respectueux.
La présente proposition de loi, en cherchant à briser le silence et à renforcer la responsabilité des encadrants dans la protection et dans l’épanouissement de l’enfant, va dans le bon sens. Pour ces raisons, le groupe Les Démocrates la votera.
Toutefois, nous pensons que la protection des enfants doit être encore précisée. Nous avons déposé plusieurs amendements à cet effet.
Madame la rapporteure, vous avez cité des travaux, mais vous avez omis de mentionner ceux qui ont été menés dans le domaine de la culture et des associations. Nous pensons que ce contrôle d’honorabilité doit être renforcé et rendu obligatoire dans toutes les sphères de la société dès lors qu’une personne exerce une activité au contact de mineurs, et non dans le seul secteur de l’éducation.
De façon surprenante, les amendements en ce sens que mon groupe a déposés ont été jugés irrecevables. C’est ainsi. Mais nous ne pouvons pas imaginer que, après avoir protégé les enfants dans le sport et tandis que nous nous apprêtons à les protéger dans le domaine scolaire et périscolaire, nous ne le ferions pas dans les associations ni dans l’enseignement culturel. Pour moi, c’est inconcevable. J’espère que nous y reviendrons.
Je remercie la rapporteure de ce texte. Merci aussi à Paul Vannier, son co-auteur : parfois, nous savons surmonter nos divergences pour travailler à ce qui me semble être majeur dans une société : prendre soin de nos enfants.
M. le président Alexandre Portier. Les amendements jugés irrecevables l’ont été au titre de l’article 40 de la Constitution s’ils créaient des charges – cela ne dépend pas directement de moi, vous le savez –, et au titre de l’article 45 si les dispositions proposées n’entraient pas dans le cadre du texte – tel est le cas de ceux que vous avez évoqués, extérieurs au champ scolaire. Cela ne préjuge pas de ce que j’en pense, mais cela fait partie, malheureusement, des règles que nous devons appliquer.
M. Philippe Fait (HOR). Je tiens à rendre hommage à notre collègue Béatrice Bellamy, qui siégeait au sein de notre commission avec beaucoup d’engagement.
Avant toute considération de droit, le groupe Horizons et indépendants adresse aux victimes, à toutes celles et à tous ceux qui ont été violentés, humiliés, brisés dans des établissements censés les protéger, la solidarité et la gratitude que leur doit la nation. Elles et ils ont tenu, parfois pendant des décennies, à porter une parole que l’institution ne voulait pas entendre.
Ce texte est d’abord un acte de justice à leur égard. Notre groupe salue le travail d’enquête considérable mené, sous la présidence de Fatiha Keloua Hachi, par Violette Spillebout et Paul Vannier – 140 auditions, soixante heures de débats, un rapport adopté à l’unanimité : sur un sujet d’une telle gravité, il n’est pas d’orgueil partisan qui tienne, et nous appelons l’ensemble des groupes à demeurer fidèles à cet esprit transpartisan.
La protection de l’enfance n’est pas une politique parmi d’autres ; c’est une responsabilité régalienne. La liberté de l’enseignement, à laquelle nous sommes attachés, ne doit jamais être la liberté du silence ni celle d’échapper au regard de la République.
Le contrôle quinquennal prévu à l’article 7 de la proposition de loi n’est rien d’autre que l’application loyale du contrat passé entre l’État et les établissements. L’État ne peut se contenter d’être le garant des programmes et des moyens. Il doit aussi être le protecteur des enfants qu’il instruit ou dont il finance l’instruction. Tel est tout le sens de la reconnaissance solennelle inscrite à l’article 1er et du contrôle d’honorabilité enfin renforcé à l’article 5.
Pour les victimes, pour les enfants d’aujourd’hui et de demain, pour une école publique comme privée qui ne soit plus jamais un lieu de silence mais un lieu de protection et d’émancipation, le groupe Horizons et indépendants votera le texte.
M. Jean Bodart (LIOT). Je ne manquerai pas de me joindre à nos collègues pour rendre hommage à notre collègue disparue Béatrice Bellamy.
La présente proposition de loi nous amène à nous pencher sur un échec de notre société : pendant trop longtemps, des enfants, partout en France, ont subi des violences physiques, psychologiques ou sexuelles dans des lieux où ils auraient dû être protégés. Pire encore : pendant trop longtemps, leur parole n’a pas été entendue ou ils n’ont pas été crus.
Si le scandale de Bétharram a agi comme un révélateur, chacun voit bien que ces violences ne relèvent pas d’un cas isolé. Le pensionnat des Pyrénées est l’arbre qui cache la forêt. L’actualité récente nous le montre. Ces violences continuent de survenir dans des établissements scolaires publics ou privés et lors d’activités périscolaires.
Dans ces conditions, le groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires soutient pleinement l’esprit du texte, qui vise à mieux prévenir les violences en milieu scolaire et périscolaire et à lutter contre elles. Il ne s’agit pas de légiférer sous le coup de l’émotion, mais de tirer les leçons d’une faillite institutionnelle et collective majeure.
Pour notre groupe, le texte proposé est très équilibré. Tout d’abord, il prend acte de la reconnaissance par la nation des violences subies par ces enfants et de leur gravité. C’est indispensable.
Le corollaire de l’article 1er, c’est la création d’un fonds national d’indemnisation pour les victimes de ces violences. Si nous avons cru comprendre au cours des travaux préparatoires que la mise en place de ce fonds soulève des difficultés, nous n’en espérons pas moins qu’un tel mécanisme de réparation puisse voir le jour. C’est pourquoi nous avons déposé un amendement visant à laisser une plus grande latitude au gouvernement pour mettre en place ce dispositif.
Par ailleurs, le texte propose d’ajouter au code de l’éducation un nouvel article précisant qu’aucun enfant ne doit subir des violences ni des traitements humiliants ou dégradants dans le cadre scolaire. Si cela tombe sous le sens, les faits qui nous conduisent à légiférer montrent qu’un tel article est essentiel.
Le texte prévoit également des avancées importantes en matière de prévention et de sensibilisation des élèves. C’est une bonne chose. Nous soutenons aussi le renforcement du contrôle d’honorabilité des adultes intervenant auprès des mineurs et l’amélioration du suivi des sanctions disciplinaires afin d’éviter que certains faits puissent être dissimulés ou négligés lors d’un changement d’établissement.
Enfin, le renforcement du contrôle de l’État sur les établissements privés sous contrat constitue une avancée importante. Si un établissement participe au service public de l’éducation et bénéficie de financements publics, le contrôle de l’État doit être effectif et exigeant.
Mme Soumya Bourouaha (GDR). Je tiens à saluer le travail mené par Violette Spillebout et Paul Vannier dans le cadre de leurs travaux d’enquête. Leur rapport a permis de formuler plusieurs dispositions reprises dans la présente proposition de loi.
Ce texte est la traduction législative d’une prise de conscience collective, née des scandales ayant frappé plusieurs établissements scolaires, principalement privés sous contrat. Le cas de Notre-Dame de Bétharram demeure le plus emblématique, mais il ne fut malheureusement pas isolé.
Je rends hommage aux victimes et aux lanceurs d’alerte. Ils ont trouvé la force de rompre le silence malgré un système dans lequel l’omerta et la protection des institutions ont trop souvent prévalu sur la protection des enfants. Désormais, nous savons, et cette proposition de loi nous oblige.
Car l’enquête a aussi mis en lumière les défaillances du contrôle de l’État, les insuffisances des inspections et l’absence de suivi de certains signalements. L’enjeu n’est pas seulement d’affirmer des principes, mais de garantir enfin leur effectivité.
C’est pourquoi je m’interroge sur plusieurs amendements défendant le secret de la confession comme un principe intangible alors que la protection de l’enfance est en jeu. Les auditions ont montré combien certaines institutions fonctionnent en vase clos, dans des logiques d’entre-soi, la protection de la réputation de l’établissement primant sur celle des enfants.
La philosophe Laurence Devillairs l’écrit très justement : « Lorsqu’on y est plongé, tout ce qui existe en dehors semble s’effacer : en théorie, on sait qu’il y a un monde extérieur, qu’il y a les lois de la République – mais concrètement, elles n’ont plus cours. Tout est verrouillé. » Maintenir le secret de la confession dans des affaires de violences commises sur des enfants reviendrait précisément à maintenir l’un des verrous.
Si nous soutenons les dispositions prévues par ce texte, nous nous interrogeons toutefois sur l’article 8 : il prévoit la création d’un conseil académique de l’enseignement privé sans représentation de l’enseignement public, ce qui suscite des inquiétudes. Envisagez-vous d’en revoir la composition ?
Enfin, les violences révélées dans le cadre de l’accueil périscolaire doivent nous conduire à aller plus loin encore dans la protection des enfants. Après les témoignages entendus lors des travaux d’enquête, nous n’avons plus le droit de laisser subsister des zones grises dans la protection de l’enfance.
M. Maxime Michelet (UDR). La dignité d’une société se mesure au soin qu’elle prend de ses membres les plus vulnérables, à la protection de ceux qui ne peuvent pas ou plus se protéger par eux-mêmes. Votre proposition, madame la rapporteure, est guidée par l’ambition, intrinsèquement liée à cette dignité, de protéger ce que la nation a de plus cher : ses enfants. Les récents scandales qui ont éclaté – jusqu’aux plus récents, dans le périscolaire parisien – nous ont rappelé, s’il le fallait, combien il était urgent d’agir pour que les crimes des uns et la lâcheté coupable des autres ne mettent plus aucun enfant en danger, particulièrement dans le cadre scolaire.
Vous souhaitez que « plus jamais des enfants ne soient maltraités ou violentés dans des établissements par des adultes censés les éduquer et les protéger ». Le groupe UDR partage naturellement cette grande et impérieuse ambition – permettez-moi de rappeler, à la suite d’Ivan Karamazov, que rien ne saurait jamais racheter une seule larme d’un seul enfant. Nous soutiendrons donc toutes les dispositions de votre texte qui nous semblent aller dans ce sens, de la reconnaissance solennelle des victimes au renforcement du suivi des sanctions en passant par l’indispensable interdiction des châtiments corporels ou le contrôle renforcé de l’honorabilité.
Permettez-moi aussi de vous exprimer notre scepticisme quant aux articles 7 et 8, qui renforcent l’inspection des établissements privés sous contrat. Ils font, tout d’abord, peser sur l’enseignement privé une suspicion systémique qui semble les inscrire dans un projet de guerre scolaire qui n’est pas le vôtre, madame la rapporteure, mais que je sais porté par d’autres. Cette suspicion systémique est infondée. Les premières défaillances à relever sont celles de l’État, qui, doté de pouvoirs d’inspection, n’en a pas fait usage. Comme l’a indiqué le ministre dans un récent entretien, 1 100 contrôles ont été effectués depuis les révélations de l’affaire Bétharram, 400 sont en cours et 900 sont programmés avant la fin de l’année. L’État peut donc inspecter, il doit le faire et il le fait déjà.
Vos articles 7 et 8, sous couvert de consolidation des missions d’inspection, opèrent en réalité des modifications importantes de notre code de l’éducation et fragiliseraient l’équilibre d’association entre public et privé issu de la loi Debré. Je défendrai plusieurs amendements visant à garantir que ce texte ne soit pas l’occasion d’une remise en cause des libertés de l’enseignement privé, voire de sa mise sous tutelle.
Cependant, pour preuve de notre esprit constructif et de l’ambition que nous partageons d’apporter des garanties supplémentaires à la protection de l’enfance, l’un de mes amendements proposera également l’instauration d’une échelle de sanctions progressives en cas de manquements graves et continus. Nous soutiendrons le principe de la régularité des contrôles – quinquennaux, voire plus rapprochés.
Un autre amendement proposera également la seule mesure qui nous semble vraiment rehausser le degré de protection de nos enfants : le renforcement des pouvoirs de mise à pied relevant directement du chef d’établissement.
Le groupe UDR réserve son vote final et se positionnera en fonction du texte issu de nos travaux. Deux conditions détermineront ce vote : de vraies garanties effectives pour la protection de l’enfance et la préservation des équilibres qui organisent la liberté de l’école privée depuis bientôt soixante-dix ans.
Je conclurai naturellement en rendant hommage à notre collègue Béatrice Bellamy.
M. Roger Chudeau (RN). Je m’associe à l’hommage qui vient d’être rendu à notre collègue Bellamy, qui nous manquera.
Le Rassemblement national se félicite du dépôt de cette proposition de loi et en félicite l’initiatrice, Mme Spillebout. Si j’en ai bien compris l’historique, la proposition de loi était d’abord transpartisane, puis s’est réduite, si j’ose dire, à votre seule initiative, madame la rapporteure. Puisqu’elle était transpartisane, je pense sincèrement que vous auriez pu nous y associer, parce que nous en partageons l’esprit et la philosophie générale – j’y reviendrai. La proposition de loi (PPL) est donc devenue une PPL Spillebout-Vannier, puis une PPL Spillebout. Soit. Je n’ai toutefois pas constaté de différence rédactionnelle entre les deux textes.
Cela soulève des questions. En effet, si nous adhérons à la philosophie générale et, évidemment, à l’intention politique et morale qui consiste à protéger les enfants dans le milieu scolaire – cela ne fait de doute pour personne –, les articles 7 à 9 nous semblent toutefois relever d’un autre champ que celui de la protection des enfants en milieu scolaire et de la lutte contre la violence. Avec ces articles, en effet, comme l’ont dit d’autres collègues, on change d’objet et une sorte de cible se dessine – elle a d’ailleurs été dessinée par M. Vannier : l’enseignement diocésain. Les mesures proposées dans ces articles ne visent pas la protection des enfants, mais la mise sous contrôle, à tort ou à raison – ce n’est pas la question à ce stade –, du seul enseignement privé.
J’avais déposé des amendements tendant, par exemple, à étendre au public le caractère quinquennal des inspections, mais ils ont été retoqués au titre de l’article 40 de la Constitution – ce qui, d’ailleurs, est idiot parce qu’en fait, cette mesure n’aurait rien coûté du tout, mais nous n’allons pas contester les décisions d’irrecevabilité des amendements.
En tout cas, il y a là un déséquilibre, et nous ne manquerons pas d’y insister dans nos amendements : au fond, objectivement, on désigne l’enseignement privé comme responsable principal des maltraitances. C’est faire un mauvais procès à des organismes auxquels l’État a confié, par délégation de service public, l’éducation de nos enfants au même titre qu’à l’enseignement public. Il n’y a aucune raison de les stigmatiser ainsi.
Notre vote dépendra donc en grande partie de la façon dont le texte évoluera dans ce domaine.
Mme Julie Delpech (EPR). Avant toute chose, j’aurai également une pensée pour notre collègue Béatrice Bellamy, disparue ce week-end, qui était très engagée dans notre commission. Nous connaissions tous sa bienveillance, son sérieux et son attachement profond à son mandat. Au nom de notre groupe, Ensemble pour la République, nos pensées les plus sincères vont à sa famille, à ses proches, à ses collaborateurs et à nos collègues du groupe Horizons.
Le texte majeur que nous examinons nous oblige à légiférer en responsabilité. En effet, derrière les articles dont nous allons débattre et derrière les dispositifs juridiques, il y a des dizaines de milliers d’enfants. Les débats qui suivront devront se faire sans dogmatisme et dans le seul intérêt des enfants – des enfants à qui l’on a fait peur, que l’on a humiliés, que l’on a blessés et que l’on n’a pas protégés. Pendant des décennies, dans trop d’établissements scolaires, publics comme privés, des violences physiques, psychologiques et sexuelles ont été commises dans le silence, parfois dans l’indifférence et souvent dans le déni.
Les révélations relatives à Bétharram, Riaumont, Garaison, et j’en passe, ont mis au jour la réalité insupportable d’un système où des adultes investis d’une mission d’éducation ont pu, en toute impunité, exercer des violences sur des enfants. Pire encore, ce qui ressort avec constance des témoignages recueillis lors des travaux d’enquête sur les modalités du contrôle par l’État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires, c’est cette phrase terrible : « Tout le monde savait. » Tout le monde savait, mais personne n’a suffisamment agi. C’est précisément ce que les travaux d’enquête ont mis en lumière et c’est ce qu’il nous faut combattre.
Durant plusieurs mois, nous avons auditionné près de 140 personnes, des milliers de documents ont été analysés et, surtout, des victimes ont parlé. Cette proposition de loi est la traduction concrète de ces travaux. Elle vise un objectif simple : faire en sorte que plus jamais l’école ne puisse devenir un lieu de violence pour les enfants alors qu’elle a pour mission de les protéger.
Ce texte repose sur plusieurs piliers essentiels. D’abord, la reconnaissance des victimes, de leur souffrance et des défaillances qui ont permis que ces violences perdurent si longtemps. Ensuite, la prévention, par l’inscription claire de l’interdiction des violences et des traitements humiliants dans le code de l’éducation, la formation renforcée des personnels et une meilleure sensibilisation des élèves eux-mêmes. Enfin, le contrôle de l’honorabilité des adultes intervenant auprès des enfants et un contrôle renforcé des établissements privés sous contrat.
À ce titre, nous ne pouvons pas non plus éluder la question du périscolaire, qui est aussi un angle mort majeur de la protection des enfants. L’actualité récente, notamment dans la capitale, a mis en lumière des dysfonctionnements graves et des situations qui, à juste titre, ont profondément choqué les familles. Je salue l’engagement de mes collègues parisiens mobilisés sur ce sujet.
Ce texte ne réglera pas tout, mais il apporte une première réponse importante : celle d’une culture de la vigilance, du contrôle et de la protection, qui doit désormais s’imposer partout où des enfants sont en cause. Parce qu’elle répond à une urgence morale et qu’elle renforce concrètement la protection des enfants, le groupe Ensemble pour la République soutient cette proposition de loi.
M. le président Alexandre Portier. Nous en venons aux questions des autres orateurs.
Mme Sarah Legrain (LFI-NFP). Je salue le travail immense et nécessaire de nos collègues Paul Vannier et Violette Spillebout après une enquête exigeante et qui fut tout sauf le règlement de comptes politicien que certains inventaient pour mieux cacher leurs responsabilités. Elle était à la hauteur de l’attente immense des quatre-vingts collectifs de victimes qui se sont courageusement constitués à cette occasion et de toutes les victimes d’hier et d’aujourd’hui – une centaine d’écoles parisiennes sont visées par des enquêtes et le procès d’un animateur s’ouvre ce jour. Il y va de la vie de millions d’enfants qui doivent être protégés.
Je forme donc le vœu que cette proposition de loi ne soit pas défigurée ni vidée lors de nos débats, qu’elle soit adoptée rapidement à l’Assemblée et au Sénat après tout le temps perdu par sectarisme et qu’elle soit appliquée rapidement avec les moyens nécessaires – nous y veillerons. Je forme également le vœu qu’elle marque, comme la commission d’enquête sur l’inceste et celle qui viendra, je l’espère, sur l’affaire Epstein, une étape dans la prise en charge par la représentation nationale d’un sujet crucial : celui de la domination des adultes comme expression de la domination patriarcale.
Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). Comme beaucoup, je salue le travail conduit pendant et après l’enquête dite Bétharram pour élaborer les mesures que nous nous apprêtons à étudier et qui, je l’espère, permettront de mieux placer les besoins fondamentaux des enfants au cœur des politiques publiques éducatives. Je remercie donc Violette Spillebout, Paul Vannier et Fatiha Keloua Hachi pour leur engagement sur ce sujet.
Il demeure une interrogation, évoquée par Soumya Bourouaha, quant à la raison pour laquelle vous avez souhaité créer un nouveau conseil académique de l’enseignement privé. Si cette création reprend l’une des recommandations du rapport d’enquête, qui a appelé à rétablir un dialogue de gestion et un meilleur suivi des établissements privés sous contrat grâce à une relation directe avec les services déconcentrés de l’éducation nationale, le dispositif écarte néanmoins les représentants de l’enseignement public et les inspecteurs d’académie du nouveau conseil. Pourquoi avoir fait ce choix, au lieu d’élargir les compétences du CAEN (conseil académique de l’éducation nationale) ?
Mme Dorine Bregman (SOC). Je remercie moi aussi nos collègues pour avoir mené les travaux d’enquête dont ce texte est l’aboutissement. En tant que députée de Paris ayant pris récemment mes fonctions, je rappelle que la lutte contre les violences scolaires et périscolaires, dont les violences sexuelles, est la priorité absolue de la Ville de Paris, avec une ligne de conduite claire : « Je te crois, je te protège », qui concerne aussi bien les enfants que les parents.
Concrètement, chaque signalement entraîne déjà l’éloignement immédiat de l’agent mis en cause et une information systématique des familles. Les procédures de recrutement et les formations ont été renforcées. Paris a fait le choix de la transparence totale et de la responsabilité. C’est dans cet esprit de responsabilité transpartisane que la Ville a répondu favorablement à la demande de son opposition au conseil de Paris de créer une mission d’information et d’évaluation sur la gestion du périscolaire. Le 18 mai dernier a également été lancée une convention citoyenne sur les temps de l’enfant à l’école, dont les premières mesures pourraient être appliquées dès la rentrée 2026. Ces avancées sont nécessaires. Nous savons qu’il reste encore beaucoup à faire ; je tiens à saluer déjà le travail collectif que nous engageons.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. En réponse aux nombreux remerciements exprimés, je remercie moi aussi tous les collègues de tous les groupes pour leur présence nombreuse, en particulier ceux qui ont changé de commission pour participer à ce débat, ce qui montre combien ces sujets sont urgents et actuels. Nous ne nous attaquons pas seulement au passé – même si, bien sûr, nous allons parler de ce qu’il faut réparer –, mais, comme vos questions le soulignent, nous abordons aussi un sujet d’actualité et d’avenir.
Madame Legrain, vous avez rappelé qu’il était nécessaire d’opérer un changement de culture et de mettre fin à la domination de l’adulte qui fait qu’on ne croit pas les enfants, qu’on ne les écoute même pas, et qui rend les violences possibles. Vous avez rappelé que les violences évoquées tout au long des travaux d’enquête et dans les témoignages des victimes que Paul Vannier et moi-même avons auditionnées existent encore dans notre société, ce qui donne toute sa légitimité à cette proposition de loi.
Madame Herouin-Léautey, merci pour votre intervention, qui partait des besoins fondamentaux de l’enfant pour aboutir à une interrogation sur la création, à l’article 8, du conseil académique de l’enseignement privé. Il s’agit là d’une demande des établissements privés sous contrat, désireux notamment d’un dialogue plus régulier et plus apaisé avec les autorités académiques. C’est sur la base de cette demande et des manques constatés dans les instances existantes, notamment les CAEN – nous y reviendrons – et les commissions de concertation, qui avaient, à leur création, vocation à être transitoires, que nous avons imaginé ce conseil.
Vous avez très justement souligné la nécessité, à propos de laquelle les syndicats d’enseignants, notamment, nous ont alertés, d’une présence des représentants du public dans ces réunions, parce qu’on y parle habituellement, même dans un format différent, de la mixité sociale, de la carte scolaire, des sanctions disciplinaires et des transferts de personnel entre le public et le privé. Les représentants du public doivent en effet participer à ce suivi. Des amendements de Paul Vannier à l’article 8 le permettront, je l’espère.
Madame Bregman, je vous souhaite la bienvenue dans cette commission. Vous avez rappelé la nécessité qu’au-delà des divergences entre majorité et opposition dans les communes, le sujet du périscolaire soit traité à la hauteur de la gravité des problèmes que nous découvrons à Paris et dans d’autres villes. Plusieurs députés de Paris participent à notre débat et j’espère que nous pourrons amender le plus largement possible cette proposition de loi au sujet du périscolaire, dans la mesure de la recevabilité des amendements. Je sais en effet combien certains ont été déçus que leurs amendements soient déclarés irrecevables parce que Paul Vannier et moi-même avions construit notre texte pour le cadre scolaire sans y intégrer initialement le périscolaire. Nous ferons le mieux possible aujourd’hui et je sais que de nombreuses initiatives, à l’Assemblée comme au Sénat, poursuivront ce travail.
Il faut en tout cas, comme l’ont souligné certains d’entre vous, que le contrôle de l’honorabilité soit voté le plus vite possible, à l’Assemblée comme au Sénat, et le plus largement possible, pour le scolaire, le périscolaire et les associations – partout où il y a des enfants. C’est un objectif commun, que nous partageons avec les ministres de l’éducation et de la justice et, plus largement, avec le gouvernement.
Article 1er : Reconnaissance par la Nation de la gravité des violences commises sur des enfants en milieu scolaire et périscolaire
Amendement AC97 de Mme Frédérique Meunier
Mme Frédérique Meunier (DR). Il vise à substituer au verbe « reconnaît » le verbe « condamne ». Il s’agit ainsi de renforcer la portée normative et morale de cette disposition, et d’exprimer plus clairement la réprobation collective de la nation envers ces actes particulièrement graves.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Cette rédaction donne une force supplémentaire au texte : en passant de la reconnaissance des victimes, qui était une demande très forte de leur part et de celle de toutes les associations que nous avons rencontrées, à la réprobation et à la condamnation, on va plus loin. Avis favorable.
Mme Sarah Legrain (LFI-NFP). Pour notre part, nous sommes défavorables à cet amendement. En effet, si la condamnation peut paraître plus forte que la reconnaissance, cette dernière exprime le fait que l’État a failli. La loi condamne déjà les violences commises sur les enfants, mais reconnaître la gravité de ces violences, c’est reconnaître que la nation a failli à protéger ses enfants, à contrôler ces agissements et à mettre hors d’état de nuire les personnes signalées. La notion de reconnaissance est, finalement, beaucoup plus forte que celle de condamnation, car elle dit que nous avons trop longtemps échoué à faire respecter la loi et à protéger les enfants.
Mme Frédérique Meunier (DR). J’entends ce que vous dites, mais ce sont les auteurs des faits qui doivent être condamnés et je me demande si vous ne voulez pas, à la limite, les déresponsabiliser en responsabilisant l’État. Les premiers responsables, ce sont les auteurs.
Mme Prisca Thevenot (EPR). À titre personnel – ce qui n’engage pas mon groupe –je suis plutôt de l’avis de Mme Legrain, ce qui est assez rare pour être souligné. Il s’agit en effet de reconnaître la gravité des violences commises envers les présumées victimes, et il reviendra à la justice de valider leur caractère de victime et de condamner les faits de violence. L’enjeu est davantage la reconnaissance de la gravité des violences que leur condamnation, qui ne doit pas être seulement une phrase, mais un acte judiciaire. Nous visons tous le même objectif, mais les mots ont un sens, notamment pour les victimes.
M. Paul Vannier (LFI-NFP). Les agresseurs sont évidemment les premiers responsables des délits et des crimes terribles que nous avons documentés, mais – bien que ce ne soit pas l’objet de ce texte de loi – nombre de victimes des violences commises sur des enfants se heurtent à la prescription, qui empêche une condamnation en justice. Il nous paraît donc nécessaire, en constatant cette limite et sans porter d’appréciation sur le fond du processus judiciaire, de reconnaître l’existence de ces violences, d’en reconnaître les victimes en tant que victimes et d’exprimer dans la loi un message de solidarité à toutes celles et tous ceux qu’elles ont brisés. La reconnaissance est attendue par les victimes. Cette dimension symbolique compte énormément pour elles.
Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). Je souscris à cette analyse. Cette reconnaissance emporte la reconnaissance par l’État de sa défaillance dans la chaîne de responsabilité. Au bout du compte, c’est bien évidemment l’auteur qui doit être condamné, mais lorsque nous confions nos enfants mineurs à des institutions – à l’État pour le scolaire ou à des associations –, il y a une chaîne de responsabilité impliquant les adultes placés en situation d’éducation et d’encadrement des enfants. On ne peut pas l’éluder. La reconnaissance par l’État de sa défaillance dans cette chaîne de responsabilité est absolument primordiale et je le redirai à propos de l’amendement que je défendrai dans quelques instants.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Merci pour ce débat. La condamnation morale par l’État – il ne s’agit pas de condamnation judiciaire – est nécessaire ; la reconnaissance l’est également – c’est le mot que nous avons le plus entendu pendant tous les travaux d’enquête. Cette reconnaissance par l’État de sa coresponsabilité peut même être symbolique pour ceux qui ne veulent pas forcément de dommages et intérêts. Il ne faut pas oublier la responsabilité de l’agresseur, mais pas non plus le rôle de protection qui incombe à l’État lorsque l’enfant est dans le cadre scolaire.
Pour faire converger nos avis, je rappelle que l’amendement de Mme Meunier ne supprime pas du texte la notion de reconnaissance des souffrances des victimes et que mon amendement AC143, qui suit, vise à ajouter une phrase forte à ce sujet. Elle figurait dans le texte initial que Paul Vannier et moi avions déposé et a disparu à la suite d’une erreur matérielle lorsqu’il a été redéposé – même si M. Chudeau n’a pas vu de différence entre les deux textes. Je propose donc d’ajouter : « La Nation reconnaît que des violences ont pu être commises et se perpétuer en milieu scolaire du fait d’une carence de contrôle imputable à l’État. » Ces deux amendements permettent donc d’affirmer à la fois la reconnaissance de la responsabilité de l’État, la reconnaissance des souffrances des victimes et la condamnation morale de toute forme de violence.
M. le président Alexandre Portier. Je me permets de préciser la pensée de Mme Meunier : il s’agit bien de garantir la reconnaissance des souffrances, une attente forte qui s’est exprimée durant les travaux d’enquête, tout en mentionnant la condamnation, précision sémantique qui permet d’éviter un biais, car il ne faut pas oublier que ces violences ont des auteurs, que ce sont ces derniers qui doivent d’abord être condamnés et que l’État ne peut pas être toujours comptable et coupable de tout.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AC143 de Mme Violette Spillebout
M. Erwan Balanant (Dem). J’entends dire que l’État et sa carence sont responsables de tout, mais ces actes ont des auteurs et ce sont eux qui doivent d’abord être recherchés, punis et condamnés. L’alinéa qu’il est proposé d’ajouter va encore déresponsabiliser l’ensemble de la société en disant que c’est l’État qui n’en a pas fait assez. Quand, sur ces sujets, la société dans son ensemble prendra-t-elle ses responsabilités pour dire que nous devons faire attention individuellement à chaque enfant, nous poser des questions et faire en sorte que tout cela ne soit pas possible ? Ce n’est pas l’État qui est responsable, mais l’ensemble de la société. Certes, il manque des moyens – je suis le premier à œuvrer au renforcement des moyens de l’éducation nationale –, mais nous parlons de délits et de crimes qui sont d’abord le fait de leurs auteurs et je ne veux pas que, sous couvert d’une carence de l’État, ceux-ci puissent s’en tirer à bon compte.
Mme Fatiha Keloua Hachi (SOC). En France, où prévaut l’État de droit, l’auteur d’un crime est bien évidemment puni par la loi et poursuivi par la justice, mais lorsqu’un parent dépose le matin son enfant à l’école, il n’est pas face à un pédocriminel, mais face à une institution, l’éducation nationale, qui doit le protéger. Il y a un dialogue de sourds entre ceux pour qui l’État est toujours responsable de tout et ceux pour qui le pédocriminel doit être poursuivi : nous sommes à la croisée de ces deux idées et je voterai donc cet amendement, parce qu’il a son utilité.
M. Xavier Breton (DR). La remarque de M. Balanant est intéressante : à des violences qui résultent d’une carence du contrôle de l’État, on veut répondre par un plus grand contrôle. On entre ici dans la logique du parti pris idéologique sous-jacent aux précédents travaux d’enquête comme à ce texte : renforcer le contrôle de l’État sur les établissements scolaires, notamment, comme on le verra plus tard, sur l’enseignement privé. On ne s’adresse pas aux coupables, qui sont les premiers responsables, et on ne s’interroge pas sur la responsabilité, par exemple, des établissements ou des associations de parents d’élèves – il est tellement facile de tout renvoyer à l’État !
M. Roger Chudeau (RN). Je comprends l’idée de M. Balanant selon laquelle le fait d’imputer des carences à l’État reviendrait à nous absoudre de nos propres responsabilités sociales ou sociétales, mais je ne suis pas d’accord avec lui. Je viens de la maison. Pour avoir été longtemps dans les corps d’inspection de l’éducation nationale, je sais comment ça fonctionne et je sais qu’il y a eu carence – les travaux d’enquête l’ont d’ailleurs parfaitement démontré. Aux victimes qui ont souffert de cette omerta, de cette absence de réaction, de ces carences, nous devons d’inscrire dans la loi que la nation reconnaît que l’État n’a pas fait son devoir. Cela augmentera effectivement les contrôles, et c’est très bien. J’espère néanmoins que ces contrôles s’exerceront aussi sur les établissements d’enseignement public, qui n’échappent pas, hélas, au phénomène des violences scolaires. Nous soutenons cet amendement.
M. Erwan Balanant (Dem). Loin de moi l’idée d’exonérer l’État de sa responsabilité, mais je mets en garde nos collègues de gauche qui gèrent des collectivités et des activités périscolaires. Au contrôle imputable à l’État s’ajoutera le contrôle imputable aux collectivités – et pourquoi pas ? Assumons donc aussi la responsabilité des collectivités sur les écoles, les collèges et les lycées – vous irez l’expliquer aux maires, aux conseils départementaux et aux conseils régionaux, parce que ça va compliquer un peu la gestion de tout ça…
Nous convenons tous que la question est de savoir comment protéger nos enfants. Cela suppose notamment des procédures et des protocoles, dont certains sont prévus par cette proposition de loi : nous allons donc avancer dans le bon sens. Je me méfie toutefois beaucoup du fait d’imputer une trop grande part de responsabilité à l’État : il ne faudrait pas dédouaner un certain nombre de personnes, ni la société de sa responsabilité dans le manque d’attention envers nos enfants.
M. Paul Vannier (LFI-NFP). Nous allons beaucoup débattre de ce texte, parfois d’une manière passionnée. J’aimerais néanmoins rappeler quelques faits.
D’abord, monsieur Breton, une obligation de contrôle figure déjà dans le code de l’éducation. Nous n’avons pas d’arrière-pensées idéologiques. Je ne sais pas si le législateur en avait en 1959, mais un contrôle administratif, pédagogique et financier des établissements privés sous contrat est prévu.
Cependant, nos travaux d’enquête l’ont démontré – et la Cour des comptes ainsi que d’autres rapports parlementaires avaient déjà fait le même constat –, ce contrôle n’est pas exercé, ou alors au rythme d’un établissement par an sur un total de 7 500 au cours de la dernière décennie. Il y a donc une carence. La reconnaître ne revient absolument pas à engager un débat idéologique : c’est un fait, et l’absence de contrôle conduit à ce que des prédateurs puissent agresser des enfants, parfois pendant des dizaines d’années.
Monsieur Balanant, pardon, mais un parent d’élève n’a absolument pas les moyens d’aller identifier un agresseur dans une école, en tout cas pas de manière simple. C’est à l’institution à laquelle les familles confient leurs enfants qu’une responsabilité incombe.
Mme Claudia Rouaux (SOC). Dans la collectivité régionale où j’ai exercé des responsabilités, nous n’avions pas les moyens de connaître le passé judiciaire des agents. L’un d’eux, qui se trouvait en contact permanent avec des lycéens et des lycéennes, avait violé ses propres enfants, mais nous n’avons été informés de sa condamnation pénale qu’à la suite d’une dénonciation. Un contrôle de l’honorabilité doit avoir lieu à tous les niveaux, et les collectivités prendront alors leurs responsabilités.
Lorsque j’ai interrogé le ministère, avec Graziella Melchior, sur l’application de la disposition relative à l’honorabilité qui a été adoptée afin de lutter contre les violences dans les fédérations sportives, nous avons appris que les moyens humains n’étaient pas suffisants au sein de l’État pour permettre une prise en charge des signalements faits dans le cadre de l’article 40 du code de procédure pénale. Malgré la disposition en vigueur, des enfants continuent donc d’être violés dans les fédérations.
M. Joël Bruneau (LIOT). Nous sommes tous à peu près d’accord. Je voudrais simplement faire remarquer que le responsable de l’encadrement des enfants est l’éducation nationale. Ce n’est pas le maire, même si les bâtiments sont mis à disposition par les collectivités. Il reste néanmoins la question des personnels…
Mme Fatiha Keloua Hachi (SOC). Lesquels ? Le gardien, le cuisinier ?
M. Joël Bruneau (LIOT). …, et celle des centres aérés et du périscolaire.
En cas de problème particulier, par ailleurs, la collectivité est de toute façon impliquée, d’une manière ou d’une autre. Elle ne peut pas s’exonérer de toute responsabilité en disant que l’agent concerné ne fait pas partie de son personnel. La même question se pose pour les formations artistiques, qui ne relèvent pas des formations scolaires, mais qui accueillent des mineurs dont l’encadrement est assuré par les collectivités. Chercher à préserver ces dernières de tout risque de mise en cause quoi qu’il arrive me paraît assez vain.
M. Xavier Breton (DR). Nous sommes tous d’accord, en effet, sur la nécessité d’un contrôle et sur le fait qu’une obligation existe déjà en la matière. Le problème est que ce contrôle n’est pas fait, ou est mal fait. Ce n’est pas grâce à un ajout de nouvelles dispositions législatives qu’il sera exercé : c’est une question de volonté politique, au niveau du ministère. Vous voulez profiter des carences actuelles pour étouffer encore davantage la société française – voyez ce qu’en disait notre collègue Balanant.
Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). Cet article, presque symbolique, ne porte pas sur les carences de l’État et des collectivités. Il vise à signifier que la nation reconnaît les violences subies, qui ont cabossé des dizaines de milliers de parcours de vie. Les carences de l’État, on peut en parler : recul des PEDT (projets éducatifs territoriaux), suppression du fonds de soutien aux activités périscolaires, désinvestissement de tout ce qui encadre le temps scolaire… Mais ce n’est pas l’objet de l’article 1er. Il fait écho aux demandes des victimes, qui souhaitent une reconnaissance par la nation du fait que des violences sexistes et sexuelles ont perduré dans l’omerta, dans le déni. Pensez aux victimes !
M. Arnaud Bonnet (EcoS). Je suis d’accord avec ce qui vient d’être dit, même si nous avons quand même une responsabilité, qui est d’avoir laissé faire tout cela – l’affaire de Bétharram et les autres – pendant des dizaines d’années. Le reconnaître est indispensable pour les victimes.
Nous allons reparler du contrôle de l’honorabilité, mais pour l’étendre à tous les secteurs, comme le demandait ma proposition de loi sur le sujet, nous avons besoin d’une interopérabilité des données et d’une vision globale, que le projet de loi relatif à la protection des enfants permettra peut-être de développer.
Mme Frédérique Meunier (DR). La notion de reconnaissance ne nous pose pas de difficulté. En revanche, l’amendement évoque bel et bien une carence, ce qui n’est pas une bonne idée, car cela créera une ambiguïté : c’est comme si l’État était davantage responsable que l’auteur des faits.
M. le président Alexandre Portier. Comme l’a dit Mme Herouin-Léautey, cet article pourrait être considéré comme symbolique, ou plutôt principiel, mais ces termes sont très proches.
M. Vannier a très justement souligné qu’un contrôle était déjà prévu par la loi. Les établissements sont, heureusement, encadrés depuis longtemps. Nous sommes à peu près tous d’accord sur la nécessité de renforcer ces contrôles et de s’y prendre autrement, car il existe de vraies carences. Je ne sais pas, en revanche, si le fait d’ajouter des éléments symboliques dans cet article changera la réalité, car c’est à un autre niveau que la question se joue : le renforcement nécessaire des contrôles est de la compétence du gouvernement.
Philosophiquement, c’est la pente un peu rousseauiste sur laquelle nous nous plaçons qui me pose un problème. On tend à déresponsabiliser l’individu en considérant toujours que la société est comptable. J’ai donc des réserves sur la formulation qui nous est proposée.
M. Paul Vannier (LFI-NFP). Ce débat sur la responsabilité individuelle et celle de l’État est un peu abstrait. La responsabilité individuelle existe, bien sûr, et elle est abordée plus loin dans le texte, à l’article 5, relatif au contrôle de l’honorabilité, et à l’article 6, qui prévoit de renforcer le suivi des sanctions. Considérons le texte dans sa globalité au lieu de tout résumer à un seul alinéa.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Cette proposition de loi est issue des recommandations adoptées à l’unanimité au terme de nos travaux d’enquête. La deuxième recommandation était ainsi rédigée : « reconnaître la responsabilité de l’État pour les carences ayant permis la perpétuation de violences commises sur des enfants dans les établissements scolaires et créer en conséquence un fonds d’indemnisation ». L’incarnation de cette reconnaissance est l’article 1er, qui ne coûtera rien en ce qu’il n’ouvre pas directement un droit. Celui-ci sera concrétisé à l’article 2.
Par ailleurs, il ne s’agit pas de déresponsabiliser quelque auteur de violences que ce soit. Tous ceux qui ont suivi nos travaux savent très bien que, très souvent, soit les agresseurs sont morts, soit les faits sont prescrits, soit l’affaire a été classée sans suite, ce qui fait qu’aucune responsabilité n’est jamais engagée. Telle est la réalité subie par de très nombreuses victimes, auxquelles nous nous adressons dans cette proposition de loi, après la Ciase, la Ciivise et notre propre enquête. La reconnaissance ici proposée n’est rien d’autre qu’une marque de respect pour les victimes. La carence de l’État a été démontrée lors de nos travaux : elle a été majeure, à tous les niveaux. Des établissements jusqu’à tout en haut, des responsables n’ont pas suffisamment agi pour protéger les enfants.
On ne peut pas dire, monsieur Breton, que j’ai un parti pris idéologique qui me conduirait à profiter des situations qui ont existé et des récits des victimes pour faire passer dans la loi un renforcement des contrôles à tout-va. Le travail cohérent qui a été mené depuis un an doit tout simplement nous conduire à témoigner, dans cet article, du respect que nous devons aux victimes.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AC30 de Mme Florence Herouin-Léautey
Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). Cet amendement tend à matérialiser la reconnaissance par la nation des violences subies à cause de l’omerta, de la loi du silence, en instituant une journée nationale d’hommage le 19 novembre, date qui correspondrait à celle de la Journée mondiale pour la prévention des abus envers les enfants. Au-delà des défaillances institutionnelles, la société elle-même porte une responsabilité. Nous l’avons vu lors de nos propres travaux et des auditions, qui viennent de s’achever, de la commission d’enquête sur l’inceste. Pourquoi a-t-on à ce point besoin de former des adultes à la prise en charge des enfants ? Notre société ne sait-elle pas ce que sont leurs droits et leurs besoins fondamentaux ? A-t-elle oublié, ou n’a-t-elle pas compris, que la sécurité – affective, émotionnelle, relationnelle et physique – est un point cardinal pour le développement de l’enfant et que celui-ci est un sujet de droit à part entière, auquel on ne peut pas attenter ? Il faut le rappeler à la société pour que se matérialise dans nos villes et à l’échelle de l’État la reconnaissance des violences subies et du psychotrauma auquel elles conduisent. Notre société doit en prendre conscience, afin qu’on n’ait pas à former demain tous les parents.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Comme vous l’avez rappelé, le 19 novembre est déjà la Journée nationale…
Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). Internationale !
Mme Violette Spillebout, rapporteure. … pour la prévention des abus envers les enfants, moins connue que la Journée internationale des droits de l’enfant, fixée le lendemain. Votre amendement tend à renforcer la journée nationale d’hommage en lui donnant une matérialité qui reposerait sur une cérémonie organisée à l’initiative des préfets – nous aurons l’occasion de reparler du couple préfet-recteur. C’est un geste important pour les victimes et les associations que nous avons rencontrées. Il est essentiel que les enfants prennent la parole, notamment en cas de violences intrafamiliales. Par conséquent, avis favorable.
M. Xavier Breton (DR). Au vu de ces arguments, on pourrait difficilement être contre l’amendement, mais j’invite tout de même à faire preuve d’un peu de modestie et de prudence compte tenu de ce qui se passe dans le périscolaire à Paris. La maire de cette ville était une socialiste, et c’est pourtant le même groupe qui nous donne des leçons de morale. La réalité est un peu plus compliquée : il n’y a pas les bons d’un côté et les mauvais de l’autre.
M. Arnaud Bonnet (EcoS). Ces faits ont lieu partout. Paris n’est pas la seule ville concernée.
Nous sommes entrés dans un moment de bascule sociétale où l’on commence enfin à ouvrir un peu plus les yeux, grâce à nos différents travaux d’enquête mais aussi au mouvement associatif et à ce qu’on appelle la société civile. La journée nationale dont il est question dans cet amendement peut contribuer à la bascule en cours et aux débats que nous devons avoir, notamment sur l’imprescriptibilité et les indicateurs à suivre.
Mme Fatiha Keloua Hachi (SOC). Monsieur Breton, ce que vous avez dit n’est pas à la hauteur. Personne ne donne de leçon à qui que ce soit. Je suis députée de la Seine-Saint-Denis, et non de Paris, mais je suis socialiste et je vous dis clairement que si nous ne prenons pas un peu de hauteur, si nous ne sortons pas de nos couloirs politiques respectifs, nous n’arriverons pas à avancer. Le respect des droits de l’enfant est une question nationale, et même internationale. Nous voulons que plus un seul enfant ne soit victime de violences dans les établissements scolaires en France. Nous commençons par ces derniers, mais vous avez raison, il faudra ensuite élargir le champ à tous les lieux d’activité et à tous les lieux de vie des enfants.
Si nous commençons nos débats de cette manière, cela va mal se terminer. Ce n’est pas une question politique, mais un sujet de société. Encore une fois, prenons de la hauteur, s’il vous plaît.
M. le président Alexandre Portier. Le débat va bien se passer, grâce à nos efforts collectifs.
Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). Nous en reparlerons plus tard si vous le souhaitez, mais je ne vois pas en quoi cet amendement donnerait à qui que ce soit une leçon de morale. Il permettra, en revanche, de sortir de la loi du silence qui a pesé comme une chape de plomb, dans le milieu scolaire mais pas seulement, sur toutes les victimes auditionnées par de nombreuses commissions d’enquête. Nous le devons aux enfants qui continuent d’être victimes.
J’ai été adjointe au maire chargée des écoles et de la petite enfance dans ma commune, et j’ai pris mes responsabilités en adoptant des mesures conservatoires. Au lieu d’être informée par la « radio locale » ou par les parents d’élèves qu’Untel ou Untel avait été placé en garde en vue et mis en examen, j’aurais aimé que les informations judiciaires nous parviennent. Mon seul objectif est qu’il n’y ait plus de prédateurs, de pédocriminels auprès des enfants.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Monsieur Breton, vous avez dit qu’il n’y avait pas les bons d’un côté et les mauvais de l’autre. Pour moi, au contraire, il y a les bons, c’est-à-dire les enfants, et les mauvais, les nombreux agresseurs sexuels qui sévissent dans les familles ou dans le cadre scolaire et périscolaire – en général, ils vont là où se trouvent des enfants. Rendre hommage aux victimes, dont beaucoup n’obtiennent jamais réparation, pas plus que leurs parents ou leur famille, compte tenu du nombre d’affaires classées, n’a rien de partisan. C’est une belle proposition.
M. Xavier Breton (DR). La rédaction de l’amendement, qui demande une journée nationale d’hommage aux enfants victimes de violences physiques, psychologiques et sexuelles, ne pose pas de problème ; c’est votre présentation qui est en cause. Incluez-vous les enfants accueillis dans le périscolaire à Paris ? Quand on appartient à une famille politique, il faut faire preuve d’un peu de cohérence : on doit aussi s’interroger sur sa propre responsabilité. Je pourrais dire, moi aussi, que je suis là pour défendre les enfants – c’est très facile.
Puisque vous évoquez la carence de l’État, je vais déposer un sous-amendement visant à préciser qu’il s’agit aussi de celle de la ville socialiste de Paris. Des membres de votre famille politique ont laissé faire des choses scandaleuses ! Je sais, bien sûr, que c’est aussi arrivé dans des collectivités gérées par des membres de ma famille politique et d’autres familles politiques encore. Ce que je vous demande est tout simplement d’arrêter vos leçons de morale.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’article 1er modifié.
Article 2 : Création d’un fonds d’indemnisation des victimes de violences en milieu scolaire
Amendement de suppression AC99 de Mme Frédérique Meunier et amendement AC156 de Mme Violette Spillebout
Mme Frédérique Meunier (DR). Il existe déjà en droit français un mécanisme d’indemnisation qui repose sur le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et sur la Civi. Ce mécanisme englobant les victimes de prédation sexuelle, le nouveau fonds, autonome et sectoriel, que vous voulez créer se superposerait au système qui existe déjà. Un deuxième circuit d’indemnisation verrait le jour, alors que celui qui a été créé auprès des tribunaux fonctionne bien. Le système parallèle que vous proposez serait inutile, prendrait beaucoup de temps et serait bien moins efficace, en tout cas dans l’immédiat, que le mécanisme actuel, qui permet d’indemniser les victimes dans tous les cas de figure, que le prédateur soit connu ou non et que la justice ait reconnu la situation ou non. Pourquoi ne pas réécrire cet article en se calant sur le système qui existe déjà ? À défaut, nous demandons la suppression de cette disposition.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Merci pour votre questionnement. Je vous propose de rejeter cet amendement de suppression au profit de celui de réécriture que j’ai déposé à la suite des auditions que nous avons tenues. Vous avez raison : il existe déjà un fonds de garantie et une commission d’indemnisation des victimes. Nous avions besoin, Paul Vannier et moi, de mieux maîtriser l’ensemble des périmètres couverts par ce dispositif afin de rédiger au mieux la proposition de loi.
Votre amendement demande la suppression de l’article 2 pour trois raisons : les contours du nouveau fonds seraient insuffisamment définis ; vous estimez qu’il s’agirait d’un doublon avec la Civi ; vous privilégiez le renforcement des outils existants pour mieux prendre en compte les spécificités des violences commises en milieu scolaire. Si la rédaction initiale de cet article était effectivement insuffisante, les auditions des avocats qui accompagnent les victimes, de la Civi et du fonds de garantie nous conduisent à considérer que la création d’un nouveau fonds est bien nécessaire.
D’abord, tous les dispositifs d’indemnisation des victimes font l’objet de délais contraignants. Celui concernant la Civi l’est particulièrement – ce que j’ignorais avant les auditions –, puisqu’elle doit être saisie dans un délai de trois ans à compter de la date de l’infraction, à peine de forclusion. Les magistrats de la Civi peuvent appliquer des délais dérogatoires en cas de poursuites ou de faits commis sur un mineur, mais on ne peut pas être certain que ces délais seront retenus et ils sont par ailleurs insuffisants pour certaines violences, notamment celles sur lesquelles portaient nos travaux d’enquête. Lorsque les violences sont anciennes, voire très anciennes, les victimes ne peuvent plus saisir la Civi.
De même, les délais de prescription pour les poursuites pénales et civiles sont incompatibles avec l’indemnisation des victimes de violences en milieu scolaire qui n’ont pu parler que très tardivement, au bout de vingt, trente ou trente-cinq ans, comme c’était le cas pour la plupart des révélations dont nous avons eu à connaître. Les délais de prescription empêchent ainsi toute réparation.
S’agissant du périscolaire, certains parents pourraient mettre en cause non pas la responsabilité de l’État, mais celle des collectivités territoriales, dès lors qu’elles n’ont pas exercé un contrôle suffisant. Le dispositif de droit commun s’applique si les faits ne sont pas prescrits. Au-delà d’un délai de quatre ans, qui peut très exceptionnellement être allongé, il n’existe plus de voie de recours sur le plan administratif. Des victimes anciennes, qui parlent tardivement, ne peuvent donc trouver réparation ni au pénal, ni au civil, ni devant les tribunaux administratifs.
La nouvelle rédaction de l’article 2 que nous vous proposons, après l’avoir soumise aux différents ministères concernés, précise que le fonds est réservé aux victimes qui ne peuvent ni faire jouer les mécanismes classiques d’indemnisation ni faire reconnaître la responsabilité de l’État. Il s’agira donc d’un fonds complémentaire, et non de substitution. Par ailleurs, nos interlocuteurs de la Civi ont expliqué que l’indemnisation obtenue dans ce cadre ne pouvait pas se cumuler avec une autre, et le même principe continuera à s’appliquer. On peut imaginer que le nouveau fonds, créé exceptionnellement pour des victimes anciennes, s’éteindra grâce aux dispositifs que nous allons instaurer en matière de contrôle de l’honorabilité et des établissements s’il n’y a plus de victimes n’ayant pu faire valoir leurs droits.
M. Paul Vannier (LFI-NFP). Nous soutenons l’amendement de réécriture de Mme la rapporteure.
Je reviens sur la question des délais : s’agissant des violences commises sur des enfants, le phénomène de l’amnésie traumatique rend très difficile la libération de la parole, ce qui réduit beaucoup la possibilité pour l’enfant et sa famille d’engager une action devant la Civi.
Ensuite, l’actuel fonds de garantie est financé par les assurés, au moyen d’une contribution prélevée sur les contrats de chacun. Il serait très incohérent de reconnaître une carence de l’État, comme nous l’avons fait à l’article 1er, tout en considérant qu’elle doit être réparée par des contributions des assurés. C’est à l’État de le faire, et le fonds que nous proposons de créer sera alimenté par son budget. Sinon, autant dire à celles et ceux qui nous écoutent et qui ont un contrat d’assurance qu’ils devront financer par un prélèvement supplémentaire sur ce contrat l’indemnisation de personnes qui ont été victimes d’agresseurs, bien sûr, mais aussi de la carence de certaines institutions, à commencer par l’État.
Mme Frédérique Meunier (DR). J’entends tout à fait ce que vous dites. Néanmoins, ne craignez-vous pas une rupture de l’égalité devant le droit ? Un enfant violé en milieu scolaire aurait droit à une indemnisation, mais pas un autre qui aurait été violé dans sa famille. Dès lors, il vaudrait mieux être violé en milieu scolaire parce qu’on aurait une indemnisation.
Mme Sarah Legrain (LFI-NFP). L’essentiel des violences ont lieu dans le cadre familial, mais nous avons la responsabilité de les empêcher ou de les prévenir. C’est pour cette raison que nous continuerons à défendre l’Evars (éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité) et, plus généralement, tous les moyens permettant de faire de la prévention et de la détection des violences intrafamiliales. Même si leur détection a parfois lieu au sein de l’école, nous parlons de cas dans lesquels des enfants confiés à l’État subissent des violences ou des agressions sexuelles dans ce cadre. Il serait logique que l’État non seulement le reconnaisse mais aussi qu’il assure une indemnisation tant que sa carence perdure et que des violences sont commises, l’objectif étant, comme Mme Spillebout l’a rappelé, qu’on finisse par ne plus avoir besoin d’indemniser parce que l’État aura fait face à ses obligations, notamment grâce à au texte que, j’espère, nous allons très vite adopter.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. S’agissant des inquiétudes concernant une éventuelle rupture d’égalité, je rappelle que le nouveau fonds s’adresse aux victimes sérielles, ou systémiques, de violences commises dans le cadre scolaire, dont les plaintes sont liées à des faits souvent anciens et qui, en raison des conditions de délai, ne peuvent plus mettre en cause la responsabilité de l’État devant les tribunaux administratifs. Par ailleurs, un conseil de gestion permettra d’associer des représentants des victimes et de l’État sur le modèle, même si les questions ne sont pas tout à fait comparables, de l’indemnisation des harkis.
Dans les affaires de Riaumont et de Bétharram, par exemple, des dizaines de plaintes ont été déposées et des témoignages se corroborent. Néanmoins, lorsque tous les faits sont très anciens, il n’est plus possible d’apporter des preuves matérielles ni même de mener une enquête. Les personnes indemnisées par l’Église, sur le fondement de sa responsabilité quant aux violences commises, apprécient son mécanisme de réparation. Dans le cadre scolaire, c’est la défaillance de l’État qui est en cause. Le mécanisme complémentaire que je vous propose ne déresponsabilisera absolument pas l’agresseur et ne remettra pas en question les dispositifs judiciaires qui, lorsqu’ils peuvent être mobilisés, permettent de réparer le préjudice de la victime.
La commission rejette l’amendement AC99.
Elle adopte l’amendement AC156 et l’article 2 est ainsi rédigé.
Article 3 : Inscription au sein du code de l’éducation de l’interdiction du recours à toutes formes de violences, notamment aux châtiments corporels
Amendement AC89 de M. Erwan Balanant
M. Erwan Balanant (Dem). Cet amendement vise à faire du droit à une scolarité sans violence morale ou physique ni harcèlement un principe cardinal, inscrit très haut dans le code de l’éducation. Nous rappellerons ainsi que les écoles doivent être des lieux d’empathie, d’écoute et de vivre-ensemble. J’avais déposé le même amendement lors de la discussion de ce qui est devenu la loi de Jean-Michel Blanquer pour une école de la confiance, première étape dans la reconnaissance du harcèlement scolaire au sein du code, avant la loi de mars 2022.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Cette réaffirmation, plus haut encore dans le code de l’éducation, du droit à une scolarité sans violence fait suite aussi bien à nos travaux d’enquête qu’à ceux que vous avez menés, pendant des années, au sujet du harcèlement. Il nous est aussi arrivé, en 2025, d’être saisis de cas de violences entre élèves : il ne faut pas oublier la question du harcèlement scolaire. Par conséquent, même si votre amendement élargit le champ de la proposition de loi, avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AC83 de M. Jean Bodart, amendements AC90 de M. Erwan Balanant et AC101 de Mme Frédérique Meunier (discussion commune)
M. Jean Bodart (LIOT). Dans l’article 1er, l’État reconnaît être responsable de bien des choses qui ont pu avoir lieu dans le passé. Dans un souci d’équilibre, l’amendement AC83 vise à affirmer à l’article 3 que « l’école garantit en son sein le respect de la dignité et de l’intégrité physique et psychologique des élèves et des étudiants ». C’est l’affirmation d’une volonté pour l’avenir.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Je suis favorable à cet amendement, qui introduit une logique positive. Il est important que l’on n’accuse pas l’école et toute la communauté éducative de tous les maux : dans bien des cas, elles accompagnent l’épanouissement de l’élève. L’exigence que vous relayez sera elle aussi inscrite haut dans le code de l’éducation, ce qui permettra d’aller de l’avant et de ne pas stigmatiser tous les adultes ayant autorité dans l’école.
M. Arnaud Bonnet (EcoS). Nous soutiendrons l’amendement AC83. Notre système éducatif n’est pas totalement étranger à l’état de la santé mentale de nos jeunes. Nous devons avancer pour que le respect de l’intégrité psychologique soit réellement effectif dans l’éducation nationale.
Mme Frédérique Meunier (DR). Je ne comprends pas pourquoi vous introduisez le terme « étudiant », qui correspond à l’enseignement supérieur, alors que celui-ci n’entrait pas dans le champ des travaux d’enquête. Mon amendement AC101 tend à le supprimer.
M. Paul Vannier (LFI-NFP). S’ils sont souvent adultes et ont le statut d’étudiant, les élèves des classes préparatoires et des sections de BTS fréquentent des établissements scolaires – en l’espèce, des lycées. Les mentionner permet de rappeler que nous devons aussi nous soucier d’eux.
M. le président Alexandre Portier. Il n’est pas impossible que les deux statuts coexistent : ces jeunes sont élèves de l’établissement mais étudiants dans le cadre de la reconnaissance des diplômes à l’université.
M. Roger Chudeau (RN). On commence à couper les cheveux en quatre. Effectivement, les étudiants n’ont rien à voir là-dedans : ils relèvent de l’enseignement supérieur alors que le texte concerne l’enseignement scolaire. Un élève de prépa est un élève de lycée, pas un étudiant. Je pense qu’il ne faut pas trop élargir le champ du texte, sous peine de se perdre.
J’en profite pour indiquer à M. Balanant que son amendement précédent présente une petite faute syntaxique : il faudrait écrire « sans violence morale ni physique », et non « et physique ». Mais c’est juste pour le fun !
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Effectivement, l’enseignement supérieur n’entrait pas dans le cadre de nos travaux d’enquête – un choix dont nous avions d’ailleurs débattu avant qu’ils débutent. Mais la disposition de l’article 3 est insérée à un endroit du code qui vise déjà les étudiants. Par cohérence, il faudrait donc les en exclure, ce qui ne nous a pas semblé opportun compte tenu du fait qu’aujourd’hui, un jeune de 18 à 25 ans peut être aussi vulnérable qu’un adolescent. En somme, qui peut le plus peut le moins, en quelque sorte.
D’ailleurs, c’est pour cette raison que la proposition de loi visant à combattre le harcèlement scolaire adoptée à l’initiative de M. Balanant visait indifféremment les élèves et les étudiants.
M. Erwan Balanant (Dem). Effectivement, les auditions menées dans le cadre de ma proposition de loi avaient mis en évidence des faits de harcèlement scolaire à l’université ; c’est pourquoi nous avions élargi le champ de la protection aux étudiants.
Aux termes de l’article 3, l’article L. 111-7 du code de l’éducation dispose qu’« aucun élève ou étudiant ne doit subir de violences ». Par l’amendement AC90, je propose d’écrire plutôt que « tout élève ou étudiant a droit à une formation scolaire sans violence morale », à la fois par cohérence avec la rédaction de l’article L. 111-2 et parce que cette formulation, qui crée un droit opposable aux familles, est beaucoup plus protectrice pour les enfants – je l’ai vu avec notre loi sur le harcèlement scolaire.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Monsieur Balanant, je vous invite à retirer votre amendement, quasiment identique à l’amendement AC89, que nous venons d’adopter.
Je suis défavorable à l’amendement AC101 : je préfère conserver la mention des étudiants, auxquels la mesure de protection est favorable.
M. Erwan Balanant (Dem). Mais l’amendement AC89 visait un autre article, le L. 111-2 : faute d’adopter la rédaction que je propose, celui-ci serait plus protecteur que l’article L. 111-7. C’est un amendement rédactionnel et de cohérence.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Effectivement. J’y suis donc favorable.
La commission adopte l’amendement AC83.
Elle adopte l’amendement AC90.
En conséquence, l’amendement AC101 tombe.
Amendement AC38 de Mme Véronique Ludmann
Mme Véronique Ludmann (HOR). En tant qu’ancienne directrice d’école et enseignante, je tiens à rappeler que la sécurité doit être la priorité dans les écoles et établissements scolaires, avant même tout enseignement disciplinaire. Chaque jour, les enseignants devraient agir avec leurs élèves comme ils aimeraient qu’on le fasse avec leurs propres enfants. C’est indispensable.
Dans la lignée du plan de lutte contre le harcèlement à l’école, qui prévoyait une formation des directeurs d’école ou des enseignants à la prévention et à la détection des violences commises sur les élèves, je propose que les directeurs d’école soient référents en la matière. Jouant un rôle pivot au sein de l’établissement, ils sont les plus à même de détecter les violences faites aux enfants, qui peuvent leur être rapportées tant par les enseignants que le personnel périscolaire ou d’entretien.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Normalement, le directeur d’école est de fait le référent. Il est censé savoir ce qui se passe dans l’enceinte de l’école, en particulier lors des temps périscolaires – on voit aujourd’hui le résultat des carences dans la circulation de l’information entre le scolaire et le périscolaire, nous en avions d’ailleurs discuté avant que vous déposiez votre amendement.
Mais nos travaux d’enquête, qui concernaient les violences commises sur les enfants par des adultes ayant autorité sur eux, ont montré que de nombreuses alertes n’avaient pas pu remonter par ce filtre, parfois en raison de l’entente entre les enseignants ou de la crainte de représailles. Nous avons donc suggéré un autre dispositif centralisé – qui ne figure pas dans le texte –, à l’image de Signal sports : Signal éduc. Il permettrait de faire un signalement sans passer nécessairement par le chef d’établissement, à la différence de ce qui se passe avec l’application Faits établissement.
Votre proposition part d’une bonne intention et soulève un sujet qui n’est pas résolu par la proposition de loi : le lien entre le périscolaire et l’école est défaillant, ce qui empêche le directeur d’agir lorsqu’il devrait pouvoir le faire. J’y suis néanmoins défavorable.
M. Paul Vannier (LFI-NFP). Je comprends l’intention, mais spécifier que c’est le rôle des directeurs d’école pourrait conduire à une forme de déresponsabilisation de l’ensemble de l’équipe éducative en matière de lutte contre les violences. Je note d’ailleurs que vous ne visez que le premier degré, puisque vous n’évoquez ni les principaux ni les proviseurs. Or tous les adultes doivent agir : ils ne doivent pas avoir le sentiment que cela relève de la responsabilité de l’un d’eux – en l’occurrence le directeur –, ce qui les dispenserait de la nécessité de faire eux-mêmes un signalement sur le fondement de l’article 40.
Lors des travaux d’enquête, nous avons constaté que la responsabilité de chacun des acteurs n’était pas toujours comprise. Les enseignants, notamment, peuvent penser que les actions doivent être engagées par la voie hiérarchique – donc par l’intermédiaire du chef d’établissement –, ce qui les conduit parfois à renoncer à se saisir eux-mêmes d’outils comme l’article 40.
Mme Fatiha Keloua Hachi (SOC). Si j’en comprends l’objectif, cet amendement me dérange.
Nous donnons de plus en plus de missions aux directeurs et directrices d’école, c’est un mille-feuille d’injonctions. Mais, en réalité, le directeur est un enseignant comme un autre, surtout à l’école primaire. Ne lui en demande-t-on pas beaucoup trop ?
En outre, il ne faut pas décharger les collectivités de leur responsabilité dans tout ce qui ne relève pas directement de l’enseignement, c’est-à-dire les temps périscolaires et la pause méridienne.
Nous ne soutiendrons pas cet amendement.
M. Roger Chudeau (RN). D’une certaine manière, l’amendement est satisfait, puisqu’il entre naturellement dans les fonctions d’un directeur d’école comme d’un chef d’établissement du second degré d’être le référent en matière de protection des enfants, même si cela ne figure pas dans leur statut.
Votre initiative est bonne, mais il faudrait l’élargir. Je vous inviterais volontiers à retravailler la rédaction de votre amendement d’ici à la séance pour y inclure les chefs d’établissement, afin que le responsable fonctionnel – pour ce qui concerne le premier degré – ou hiérarchique – pour ce qui concerne le second degré – soit effectivement le référent institutionnel en matière de protection des élèves qui lui sont confiés. Cela n’exonère évidemment pas du tout les autres professeurs de leurs responsabilités, en tant qu’adultes et fonctionnaires, en matière de signalement de toute violence qui pourrait survenir.
M. Arnaud Bonnet (EcoS). L’ensemble des travaux d’enquête sur le sujet ont bien montré que plus il y a de strates, plus le risque de déperdition des signalements est grand. En outre, lorsqu’il y a huit heures de cours dans la journée, que le directeur d’école ou le chef d’établissement n’est pas disponible immédiatement, cela risque d’allonger encore les délais – parfois de manière excessive –, alors que ces signalements doivent être traités rapidement et efficacement.
M. Xavier Breton (DR). Nous avons une divergence de conception du rôle du directeur d’école. Selon la tradition de gauche, le directeur d’école est un enseignant parmi les autres – primus inter pares –, alors que nous sommes davantage pour l’autonomie des établissements, avec des directeurs d’école chargés de les piloter. Ce sont des conceptions, il n’y en a pas une bonne et une mauvaise ; c’est le débat démocratique.
Quand tout le monde est responsable, plus personne ne l’est. Je pense qu’il est utile d’identifier des personnes responsables. Cela va dans le sens d’une société de la responsabilité.
Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). Je comprends l’amendement, qui vise à renforcer la coordination et la circulation des informations, mais je suis surprise qu’alors qu’il vise spécifiquement le premier degré, il ne prévoie pas que la collectivité est destinataire des informations ou présente dans la chaîne de coordination.
Il peut être intéressant que le directeur d’école ait une vision à 360 degrés de ce qui se passe autour des enfants dans son école, quels que soient les temps, mais toutes les parties prenantes doivent être autour de la table et destinataires des informations afin de pouvoir travailler ensemble. Le statut de directeur d’école et le temps dont il dispose pour gérer l’ensemble des missions connexes à l’enseignement ne sont probablement pas adaptés à cette mission.
Mme Véronique Ludmann (HOR). Peu importe que ce soit de gauche ou de droite ; pour moi, ce qui prime, c’est la sécurité des enfants. Il me semble que le chef d’établissement ou le directeur d’école joue un rôle pivot : il est l’intermédiaire avec les parents d’élèves et peut recevoir la parole des enfants ou d’un personnel d’entretien. Je ne suis pas certaine que la dame qui fait le ménage le soir dans l’école ose se saisir de l’article 40. L’objectif est que les différentes parties travaillent ensemble et de manière transparente pour assurer la sécurité des enfants.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’article 3 modifié.
Article 4 : Renforcement de la formation du personnel ainsi que de l’information et de la sensibilisation des élèves sur les violences dont ils peuvent être victimes
Amendement AC36 de Mme Fatiha Keloua Hachi
Mme Fatiha Keloua Hachi (SOC). Afin de rappeler la nécessité de rendre effective l’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, qui sensibilise les enfants à leur corps et aux atteintes dont il peut faire l’objet, cet amendement d’appel précise que cet enseignement est obligatoire.
Depuis 2001, la loi prévoit que tous les élèves des établissements publics et privés bénéficient de trois séances d’éducation à la vie affective et relationnelle par an, mais, en réalité, les établissements s’exonèrent de cette obligation. Depuis 2025, il existe un programme officiel – et nous ne tarderons pas à évaluer si cet enseignement est désormais effectif dans tout le territoire –, mais toujours sans moyens financiers. Les enseignants ne s’en saisissent donc pas.
Les conséquences de cet amendement seront relatives, mais c’est aussi une manière de dire aux enseignants qu’il faut absolument trouver des moyens – autres que financiers, puisqu’aucun n’est fléché vers cette mission – pour dispenser ces cours, en mobilisant par exemple l’infirmière et le médecin scolaires lorsqu’ils existent, ainsi que leurs collègues.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Rappeler le caractère obligatoire de cet enseignement – Evar ou Evars selon le niveau – dans tous les établissements, publics comme privés, est extrêmement important, car on sait que le taux d’effectivité n’est pas satisfaisant faute, vous l’avez dit, de moyens.
Ségolène Royal nous avait expliqué lors de son audition dans le cadre de nos travaux d’enquête qu’elle avait fait publier un guide à ce sujet, très bien fait – Mon corps c’est mon corps, j’ai le droit de dire non –, mais qui, au bout de deux ans, s’est perdu dans la nature et n’a plus été diffusé dans les établissements. On sait que maintenir un programme de sensibilisation et de prévention des violences, corporelles en particulier, exige beaucoup de volonté politique. Tout ce qui est de nature à le rappeler est positif, même si un amendement d’appel est peut-être un peu superflu. Sagesse.
Mme Sarah Legrain (LFI-NFP). Je soutiendrai cet amendement. Il est très important de rappeler la nécessité de faire appliquer la loi en matière d’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle à l’école. Le Monde nous apprend aujourd’hui que plus de la moitié des jeunes n’ont pas eu plusieurs séances au cours de leur scolarité, alors que la loi de 2001 en prévoit trois par an. L’État a même été condamné l’an dernier pour cette raison. Certes, il y a désormais un programme officiel, mais il n’est toujours pas appliqué faute de moyens, de formation des professeurs et d’heures prévues dans les budgets.
Je veux également donner l’alerte sur la situation d’associations comme le Planning familial, qui non seulement se retrouvent sans financement pour dispenser cet enseignement, mais, en plus, sont parfois écartées par les recteurs, comme à Montpellier et à Toulouse. C’est totalement scandaleux.
Il est très important de rappeler qu’il est obligatoire de dispenser ces heures tout au long de la scolarité. La Ciivise a souligné que c’était un des leviers fondamentaux de la prévention de l’inceste et des violences sexuelles envers les enfants.
M. Roger Chudeau (RN). J’ai l’impression qu’on va adopter une loi pour faire appliquer une loi qui a elle-même été adoptée il n’y a pas si longtemps. Cela commence à devenir un peu brouillon.
En outre, même s’il est adopté, cet amendement n’ajoutera pas un centime sur la ligne budgétaire de la mission Enseignement scolaire. Il ne sert à rien.
N’écrivons pas une loi bavarde : l’obligation existe, il faut la faire appliquer. Développons les contrôles : davantage d’inspecteurs et d’inspections, d’accord, mais n’adoptons pas une loi pour faire appliquer la loi.
M. le président Alexandre Portier. Tout le monde comprend l’intention, mais c’est vrai qu’il y a quelque chose d’assez curieux à l’idée de devoir rappeler qu’une loi est obligatoire.
La commission adopte l’amendement.
Suivant l’avis de la rapporteure, elle rejette l’amendement AC33 de Mme Ayda Hadizadeh.
Amendement AC65 de Mme Fatiha Keloua Hachi
Mme Fatiha Keloua Hachi (SOC). Il s’agit de préciser que la formation des enseignants à la prévention et à la détection de toutes les formes de violences contre les enfants doit avoir lieu avant leur première prise de poste. Avant même qu’ils mettent un pied dans une classe, ils doivent être sensibilisés et comprendre ce qu’est une violence faite à un enfant dans un établissement scolaire.
En mars 2022, la Ciivise préconisait que tous les enseignants soient le plus vite possible formés et sensibilisés en la matière.
Ensuite, il faut évidemment poursuivre dans le cadre de la formation continue.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Initialement, je n’avais pas compris l’utilité de votre amendement, puisque la formation initiale des enseignants comprend bien un module consacré aux violences sexuelles et sexistes. Mais votre expertise et celle de nos collègues issus de l’éducation nationale m’ont permis de comprendre que des jeunes sont envoyés dans des classes, devant des élèves, au cours de la formation initiale, potentiellement avant que ce module leur soit dispensé. Je suis donc favorable à votre amendement.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AC18 de M. Arnaud Bonnet
M. Arnaud Bonnet (EcoS). La prévention et la détection de toutes les formes de violences sur les enfants ne sont pas une évidence, surtout lorsqu’ils sont petits. Une formation est donc indispensable. Cet amendement vise à en garantir l’effectivité dans tout le territoire et à s’assurer qu’il ne peut pas y être dérogé.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. La proposition de loi prévoit un contrôle de l’ensemble des obligations administratives prévues par les textes législatifs ; on peut donc considérer que votre demande est satisfaite.
Néanmoins, nous savons que, faute de moyens, toutes les formations ne sont pas toujours dispensées dans tous les établissements. Prévoir explicitement une sanction en cas de non-respect de l’obligation de formation rend les choses concrètes. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AC127 de Mme Violette Spillebout
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Cet amendement est important pour l’opérationnalité du dispositif. Il vise à faire de la formation du personnel et de la sensibilisation des élèves – les deux obligations que ce texte étend au privé – une condition du passage sous contrat avec l’État d’un établissement privé hors contrat. Cette précision permettra de contrôler le respect de ces obligations préalablement à la conclusion du contrat.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AC34 de Mme Ayda Hadizadeh
Mme Fatiha Keloua Hachi (SOC). Cet amendement vise à préciser des références juridiques pour s’assurer de la bonne application de l’obligation de sensibilisation dans les établissements privés.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. L’Evars, nous l’avons dit, doit être dispensée dans tous les établissements, notamment les établissements privés sous contrat, qui sont astreints au respect des programmes.
Néanmoins, les articles du code de l’éducation visés par cet amendement listent toutes les dispositions applicables au privé sous contrat ; il est donc utile de les mobiliser. Cela ne pourra que contribuer à expliciter l’obligation de dispenser cet enseignement. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AC129 de Mme Violette Spillebout
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Le premier alinéa de l’article L. 542-3 du code de l’éducation fait référence à l’école, mais le second ne mentionne que les chefs d’établissement, ce qui n’est pas cohérent – je sais que les inspecteurs dans cette salle seront vigilants à ce sujet ! En outre, il est question d’« initiative », alors que les séances d’Evars sont obligatoires. D’où mon amendement de précision.
La commission adopte l’amendement.
La réunion est suspendue de dix-huit heures quarante-cinq à dix-neuf heures cinq.
Amendement AC144 de Mme Violette Spillebout
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Les travaux d’enquête avaient permis d’identifier des difficultés d’intervention des associations, en dépit de leur rôle central en matière d’information et de sensibilisation des élèves.
En approfondissant ce point, notamment avec les associations d’éducation populaire qui interviennent dans les établissements scolaires, nous avons constaté que les critères d’agrément permettant de sécuriser ces enseignements sont souvent peu clairs, tant au niveau national que dans les académies.
Par ailleurs, compte tenu des enjeux, la formation des membres de ces associations et le contrôle de leur honorabilité mériteraient une réflexion approfondie.
Mon amendement tend à demander au gouvernement un rapport pour éclairer les modalités et critères d’agrément des associations intervenant dans le cadre scolaire.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’article 4 modifié.
Après l’article 4
Amendement AC59 de Mme Véronique Ludmann
Mme Véronique Ludmann (HOR). La loi Rilhac reconnaît au directeur d’école une autorité fonctionnelle et la possibilité d’exercer des missions de formation auprès de ses collègues. Il paraît cohérent d’étendre cette compétence à la sensibilisation et à la détection des violences, d’autant que le directeur d’école est le premier interlocuteur de terrain en la matière.
Mon amendement permettra de sensibiliser les enseignants aux signaux faibles de violences dans toutes les écoles dans le cadre du conseil des maîtres. On pourrait même imaginer l’élargir au personnel périscolaire, même si cela reste à l’appréciation de chaque directeur d’école. Personnellement, c’est ce que j’avais fait, pour que tout le monde dispose des mêmes informations.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Il est cohérent de prévoir pour le public ce que le texte propose pour tous les personnels du privé. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Article 5 : Contrôle renforcé de l’honorabilité pour toutes les personnes intervenant au contact d’enfants dans un établissement d’enseignement
Amendement AC132 de Mme Violette Spillebout
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Il étend le contrôle de l’honorabilité aux professionnels extérieurs à l’établissement qui sont amenés à côtoyer des élèves dans l’enceinte de ce dernier dans le cadre de prestations régulières ou occasionnelles, à l’exclusion de ceux qui interviennent en dehors des heures de cours ou des périodes scolaires. Il appartiendra au directeur d’école ou au chef d’établissement de contrôler les attestations.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AC91 de M. Paul Vannier
M. Paul Vannier (LFI-NFP). Plusieurs de mes amendements visent à élargir certaines des mesures de cette proposition de loi au champ du périscolaire, dont l’actualité nous rappelle de façon dramatique qu’il est également concerné par les violences.
L’amendement AC91 étend ainsi au périscolaire les dispositions relatives au contrôle de l’honorabilité prévues à l’article 5. Il intègre ainsi l’enjeu abordé par ma collègue Sophia Chikirou dans sa proposition de résolution visant à la création d’une commission d’enquête relative au périscolaire.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Nous n’en sommes qu’au début des travaux visant à étendre au périscolaire les dispositions que nous proposons, et ce secteur n’est pas sans cadre juridique. Le code de l’action sociale et des familles prévoit déjà un contrôle de l’honorabilité sévère, comprenant une vérification du Fijaisv – fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes –, du casier judiciaire et du fichier des cadres interdits.
L’amendement permet cependant de couvrir le cadre périscolaire de façon complémentaire, s’agissant notamment des recrutements de dernière minute, pour lesquels l’établissement ne pourrait pas interroger le fichier dans le délai de huit jours. Il permettra d’y généraliser le système des attestations d’honorabilité, qui existe déjà dans les secteurs de la petite enfance et du handicap. J’émets donc un avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel AC131 de Mme Violette Spillebout, rapporteure.
Amendements identiques AC98 de M. Erwan Balanant et AC112 de Mme Sandrine Rousseau
M. Erwan Balanant (Dem). Dans la droite ligne du travail que j’ai mené avec Sandrine Rousseau dans le cadre de la commission d’enquête sur les violences dans le monde de la culture, et en cohérence avec la proposition de loi que nous avons cosignée, j’ai déposé une série d’amendements visant à élargir le contrôle de l’honorabilité à l’ensemble des secteurs. Ils ont été jugés irrecevables au titre de l’article 45 de la Constitution, ce que je comprends. Un débat me semble tout de même nécessaire sur ce sujet ; sans doute pourrons-nous l’avoir prochainement, lors de l’examen du texte de Mme Rist relatif à la protection des enfants.
Le contrôle de l’honorabilité doit être général. Outre le scolaire, le périscolaire, le sport et le monde associatif, il doit concerner le secteur médical, qui est un peu oublié. Rappelons que le médecin Le Scouarnec a continué d’exercer dans plusieurs hôpitaux en dépit de sa condamnation, et qu’il a fait plus de 300 victimes.
Nous devons protéger nos enfants par une mesure de bon sens : un contrôle systématique de l’honorabilité de tout adulte s’occupant d’enfants, qu’il le fasse dans un cadre professionnel ou bénévole. Un enfant ne peut être confié à un adulte si l’on n’a pas une confiance absolue en celui-ci.
Il s’agit donc d’étendre le champ des condamnations énumérées à l’article 5.
M. Arnaud Bonnet (EcoS). Il faut réfléchir à généralisation du certificat d’honorabilité, en portant une attention particulière au transport scolaire d’enfants en situation de handicap par des entreprises privées. Le recueil d’informations au sujet d’une éventuelle agression peut se révéler difficile auprès d’enfants non scripteurs ou non verbaux et, pendant un trajet, une agression peut avoir lieu très rapidement. Nous devrons en reparler dans le cadre du projet de loi relatif à la protection des enfants.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Nous sommes tous d’accord sur la nécessité d’étendre l’attestation d’honorabilité au-delà du champ scolaire et périscolaire, mais je tiens à ce que nous restions dans le cadre de nos travaux d’enquête – ne serait-ce que parce que le projet de loi relatif à la protection des enfants sera présenté demain en Conseil des ministres, ce qui me rend confiante.
Quant aux nouvelles sanctions qu’il est proposé de viser, comme les infractions au code de la route, elles figurent déjà dans les fichiers interrogés pour l’attestation d’honorabilité. Les amendements étant satisfaits, j’émets un avis défavorable.
La commission adopte les amendements.
Amendement AC13 de Mme Géraldine Bannier
Mme Géraldine Bannier (Dem). Il vise à élargir le périmètre du contrôle renforcé de l’honorabilité aux personnes intervenant dans le cadre d’activités de nature scolaire qui ne sont pas organisées dans le cadre strict de l’établissement : accompagnateurs de sorties ou de voyages scolaires, mais aussi encadrants de stages ou de formations en milieu professionnel. Peut-être y a-t-il eu des carences de l’État dans ce domaine.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Avis favorable. Le sujet des stages est effectivement inexploré, alors que ceux faisant l’objet d’une convention entre l’entreprise et l’établissement scolaire entrent dans le cadre du temps scolaire. Quant au sujet des parents d’élèves accompagnateurs, il rejoint celui des bénévoles ou des intervenants. Cet amendement va dans le sens d’un élargissement de l’attestation d’honorabilité, dont il convient de rappeler que quelques clics suffisent à la générer et à la transmettre à l’employeur.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AC152 de Mme Violette Spillebout
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Il prévoit un contrôle de l’honorabilité renforcé pour le personnel des internats, qui sont des lieux particulièrement exposés aux violences.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel AC147 de Mme Violette Spillebout, rapporteure.
Amendements identiques AC93 de M. Erwan Balanant et AC110 de Mme Sandrine Rousseau
Mme Violette Spillebout, rapporteure. J’y suis défavorable, pour les raisons exposées à propos des amendements AC98 et AC112.
M. Paul Vannier (LFI-NFP). Notre groupe votera contre ces amendements. Les condamnations pour des infractions routières n’ont rien à voir avec la lutte contre les violences commises en milieu scolaire. On peut avoir commis un délit routier et bien s’occuper d’enfants. L’interdiction d’exercer qui découlerait de l’intégration de ces sanctions constituerait une forme de double peine, dans une surenchère pénale sans fin.
M. Erwan Balanant (Dem). C’est ce que je pensais aussi, mais je vous invite à regarder les délits visés par les articles mentionnés. L’article L. 235-1 du code de la route, par exemple, concerne la consommation d’alcool ou de drogue par un moniteur d’auto-école. Il me semble que l’on ne confie pas des enfants à des gens ayant commis de tels faits.
Faut-il néanmoins lister les sanctions dans la loi ou dans un décret ? En l’occurrence, notre amendement reprend le travail de qualité qui avait été réalisé par Béatrice Bellamy et Sabrina Sebaihi dans le domaine du sport.
Le contrôle de l’honorabilité ne fonctionne qu’à condition d’être général : tout adulte responsable d’un enfant doit respecter un certain nombre de règles, qui doivent à mon sens être énumérées dans la loi.
Mme Sarah Legrain (LFI-NFP). Je suis très gênée. La violence ou la domination des adultes sur les enfants, ce n’est pas le même sujet que les infractions liées à l’usage de stupéfiants et les infractions routières. On peut considérer que ces infractions mettent en cause la moralité de leurs auteurs, mais leur intégration à la liste des sanctions ne contribuerait pas à prévenir les violences. Je pense au contraire qu’elle conduirait à nier le caractère spécifique de ces dernières, ainsi que leur inscription dans un continuum : la moindre violence physique doit inquiéter parce qu’elle peut permettre des violences sexuelles. En visant la moralité d’une façon assez large, on banaliserait les violences.
M. le président Alexandre Portier. C’était toute la difficulté lorsqu’il s’est agi de juger de l’irrecevabilité de certains amendements.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Dans les secteurs du handicap et de la petite enfance, la demande d’attestation conduit à l’interrogation de deux fichiers seulement : le Fijaisv – sur lequel on peut être inscrit dès le stade de l’enquête préliminaire, si le juge l’estime nécessaire – et le casier judiciaire.
Nous ne proposons pas de lister dans la proposition de loi les critères permettant d’obtenir l’attestation d’honorabilité. Celle-ci est établie de façon automatique dans 80 % des cas et, lorsqu’elle ne peut l’être en raison d’une homonymie ou d’un parcours judiciaire complexe, une équipe du ministère de la justice se penche sur le cas et prend la responsabilité de la délivrer.
Ce que nous proposons, c’est d’étendre l’attestation telle qu’elle fonctionne aujourd’hui dans les domaines du handicap et de la petite enfance.
Les amendements sont retirés.
La commission adopte l’amendement AC135 de Mme Violette Spillebout, rapporteure.
Amendement AC153 de Mme Violette Spillebout
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Il vise à renforcer le contrôle de l’honorabilité des personnels exerçant en internat public ou privé.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte successivement les amendements réactionnels AC136 et AC148 de Mme Violette Spillebout, rapporteure.
Amendement AC102 de Mme Frédérique Meunier
Mme Frédérique Meunier (DR). Nous proposons d’ajouter que l’autorité judiciaire informe l’éducation nationale en cas de condamnation prononcée en cours d’exercice. Le contrôle de l’honorabilité est en effet réalisé au moment de l’embauche puis tous les trois ans mais, entre-temps, il y a un angle mort.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Vous avez raison : la transmission d’informations entre le ministère de la justice et celui de l’éducation nationale est essentielle. Si Paul Vannier et moi-même n’avons pas souhaité intégrer cette question dans le texte, c’est parce que le cadre juridique du signalement est suffisant. Le code de procédure pénale prévoit en effet que le ministère public informe par écrit l’administration d’une condamnation même non définitive pour une ou plusieurs infractions, notamment pour les délits commis sur des mineurs. Après la promulgation en 2016 de la loi initiée par Najat Vallaud-Belkacem relative à l’information de l’administration par l’institution judiciaire et à la protection des mineurs, une circulaire a été envoyée aux procureurs, leur demandant d’avertir l’employeur dès le stade de la mise en examen.
Dans une autre circulaire diffusée le 23 mai dernier, le garde des sceaux Gérald Darmanin demande par ailleurs au procureur d’informer l’éducation nationale même si elle n’est pas à l’origine du signalement et rappelle la nécessité d’informer par écrit l’administration des condamnations même non définitives.
J’émets donc un avis défavorable.
M. Erwan Balanant (Dem). L’amendement de notre collègue Meunier va dans le bon sens et votre réponse, madame la rapporteure, montre qu’il subsiste un problème. Quid du secteur associatif ? Le président d’une association ne peut faire de signalement en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale. La proposition de loi que j’ai rédigée avec Sandrine Rousseau prévoit justement un dispositif similaire à l’article 40 pour les employeurs du secteur privé, qui pourrait servir dans tous les secteurs où il n’y a pas d’autorité publique. Le signalement est essentiel, car il évite de nouvelles victimes.
En réalité, l’amendement n’est satisfait que pour ce qui concerne l’éducation nationale.
M. le président Alexandre Portier. Comme la rapporteure l’a indiqué, les rappels qui sont faits à ce sujet montrent que c’est dans la mise en œuvre qu’il reste sans doute des voies d’amélioration.
Mme Frédérique Meunier (DR). Peut-être faut-il justement rappeler ce qui doit être fait – et qui ne l’est peut-être pas toujours, sinon le problème ne se poserait pas.
M. Paul Vannier (LFI-NFP). Votre amendement me semble satisfait par l’article 706-47-4 du code de procédure pénale.
Vous proposez que la transmission de l’information par l’autorité judiciaire à l’établissement soit adressée au moment de la condamnation définitive, c’est-à-dire très tardivement. Or c’est dès la mise en garde à vue ou dès l’ouverture de l’enquête que la transmission d’information est difficile et que se pose le problème de la suspension à titre conservatoire. Votre amendement ne permet pas de résoudre ce problème.
M. le président Alexandre Portier. Le débat se poursuivra en séance.
La commission rejette l’amendement.
La commission adopte l’article 5 modifié.
Article 6 : Renforcement du suivi des sanctions prises à l’encontre du personnel des établissements d’enseignement pour des faits de violences
Amendement AC92 de M. Paul Vannier
Mme Sarah Legrain (LFI-NFP). Il vise à étendre aux activités périscolaires le maintien pendant dix ans dans le dossier de l’agent de la mention des sanctions disciplinaires prononcées pour des faits de violences sur mineurs.
L’actualité concernant le périscolaire parisien, entre autres, est glaçante. Elle montre chaque jour la nécessité de renforcer le contrôle ainsi que le suivi des signalements et des sanctions. Des enquêtes sont menées dans quatre-vingt-quatre écoles maternelles, une vingtaine d’écoles élémentaires et une dizaine de crèches ; soixante-dix-huit agents ont été suspendus depuis le début de l’année, dont trente et un pour des suspicions de violences sexuelles. Ma collègue Sophia Chikirou a déposé une proposition de résolution visant à la création d’une commission d’enquête pour déterminer comment de tels faits ont pu se produire – en incluant dans la réflexion le manque chronique de financements de la part de la Ville comme de l’État.
Un animateur comparaît actuellement pour des faits d’agression sexuelle sur huit élèves, de harcèlement sexuel sur deux de ses collègues et d’agression sexuelle sur l’une d’entre elles. Or il avait déjà fait l’objet de signalements en 2024, ce qui conduit des avocates à évoquer des dysfonctionnements de l’institution. Citons aussi le cas d’un animateur d’une école du 15e arrondissement visé par trois plaintes pour viol déposées en février 2026 et qui avait été exfiltré en 2025 de l’école Saint-Dominique après avoir fait l’objet d’un signalement pour des violences psychologiques et des cris sur les enfants. Si l’on ne garde pas la trace de sanctions prononcées pour violences physiques, des violences sexuelles peuvent survenir ensuite. Je vous laisse imaginer la détresse des familles qui se disent que si un suivi des sanctions avait été effectué, leur enfant n’aurait pas été victime des faits qu’il a subis.
Le présent amendement est décisif pour que le périscolaire n’échappe pas au suivi.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Je suis favorable à cet amendement décisif. J’appelle néanmoins l’attention sur le fait qu’il concernera les agents de la fonction publique, mais pas les intervenants des associations d’éducation populaire qui sont délégataires de service public et qui assurent, en France, environ 40 % à 50 % du périscolaire. D’ici la séance, il faut donc que nous regardions ensemble comment élargir le dispositif à ces personnels ; nous ne couvrirons pas ainsi l’ensemble des cas, mais un périmètre tout de même très large.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AC43 de Mme Marine Hamelet
M. Roger Chudeau (RN). L’article 6 prévoit, à juste titre, une dérogation au droit commun de l’effacement automatique des sanctions disciplinaires du premier groupe, en portant le délai à dix années pour les sanctions motivées par des violences sur élèves.
Cette dérogation marque une rupture salutaire avec l’effacement triennal qui, dans le droit positif actuel, prive l’administration de la mémoire des faits. Néanmoins, un délai de dix ans demeure insuffisant lorsque les faits relèvent du registre des violences les plus graves. Les violences à caractère sexuel, notamment, constituent par nature des manquements professionnels d’une gravité telle que leur trace doit demeurer accessible à l’administration durant une période substantiellement plus longue. La récurrence des comportements pédocriminels, documentée par les travaux de la Ciivise et par les travaux d’enquête de l’Assemblée, justifie cette approche différenciée.
Le présent amendement porte en conséquence à vingt ans le délai de conservation des sanctions du premier groupe lorsqu’elles sont motivées par les faits les plus graves, en préservant le délai de dix ans pour les autres violences. Il garantit ainsi une protection renforcée des élèves sans porter une atteinte disproportionnée au droit des agents à l’oubli professionnel pour les manquements de moindre gravité.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Cet amendement est motivé par une intention louable et paraît relever du bon sens.
Néanmoins, l’article 6 ne vise que les délais de conservation des sanctions du premier groupe, qui sont légères – avertissement, blâme, exclusion temporaire jusqu’à trois jours – et qui ne s’appliqueraient pas dans le cas de violences sexuelles. Cet article a en effet pour but de conserver une trace des violences éducatives ordinaires qui peuvent marquer le démarrage du continuum de violences dont parlait Mme Legrain.
Dans les cas de violences sexuelles, les sanctions possibles sont la retraite d’office ou la révocation. Dans le projet de loi relatif à la protection des enfants, il est prévu que les agents révoqués pour de telles violences soient inscrits sur une liste noire et ne puissent plus passer le concours de professeur.
L’amendement est retiré.
Amendement AC14 de Mme Géraldine Bannier
Mme Géraldine Bannier (Dem). Cet amendement peut paraître aller à contre-courant, mais le sujet est important. Il arrive régulièrement qu’un agent suspendu de façon conservatoire soit accusé à tort ; or la rumeur ou la cabale peuvent faire des dégâts – elles ont déjà conduit au suicide. Cet amendement modeste prévoit simplement que pendant la mesure conservatoire, l’agent est prévenu qu’en l’absence de sanction il pourra être réintégré et accompagné.
Ce cas n’est pas le plus fréquent, mais il me semble important de l’aborder.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Il est en effet important d’évoquer le sujet des accusations portées à tort et du respect de la présomption d’innocence, même si ce n’est pas le cœur de notre proposition de loi.
Cependant, l’article visé par votre amendement concerne les sanctions disciplinaires et non les mesures conservatoires. J’émets donc un avis défavorable.
J’ajoute que Paul Vannier et moi-même n’avons pas intégré ce sujet dans le texte, pas plus que celui des lanceurs d’alerte, car le cadre législatif existe déjà. Peut-être le message serait-il brouillé si nous l’ajoutions.
M. Erwan Balanant (Dem). Les mesures conservatoires ont une durée trop courte – quatre mois – et ne peuvent pas être reconduites automatiquement. Or la réintégration d’une personne avant la fin de l’enquête peut être source d’incompréhension, comme l’a montré un cas survenu au conservatoire de Rennes. Je proposerai un amendement visant à ce que la mesure puisse être reconduite automatiquement, afin que l’administration puisse terminer l’enquête avant de réintégrer l’agent.
M. Joël Bruneau (LIOT). Non seulement l’enquête administrative n’est pas toujours terminée lors de la réintégration, mais il arrive qu’à l’issue de la période conservatoire l’employeur ne soit pas informé par le procureur de l’évolution de l’enquête. Dans le cas auquel je pense, la collectivité a dû réintégrer quelqu’un qui aurait pu être condamné après. Il y a là un problème.
Mme Fatiha Keloua Hachi (SOC). J’aurais volontiers voté cet amendement, mais il ne vise pas le bon article : l’article L. 533-5 du code général de la fonction publique ne porte pas sur des mesures conservatoires mais sur des sanctions disciplinaires.
M. Paul Vannier (LFI-NFP). Je rejoins Mme la rapporteure et Mme Keloua Hachi. Ce qui est en cause, ce sont les délais de suspension à titre conservatoire prévus par le code général de la fonction publique. Ce sont des sujets importants, mais ce n’est pas dans cette proposition de loi que nous les traiterons.
Il est vrai, madame Bannier, que la réintégration des personnels est difficile après une suspension et que celle-ci est vue comme une condamnation, alors qu’elle n’en est pas une. Mais il s’agit d’un autre sujet.
Mme Géraldine Bannier (Dem). Je retire l’amendement dans le but de le retravailler. Il était néanmoins important d’aborder la réintégration et l’accompagnement des personnes qui n’ont rien fait – un sujet différent de celui de la reconduction de la période de suspension.
L’amendement est retiré.
Amendements AC146 de Mme Violette Spillebout et AC42 de Mme Marine Hamelet (discussion commune)
M. Roger Chudeau (RN). Les travaux d’enquête sur les violences en milieu scolaire ont mis en lumière, parmi les défaillances les plus douloureuses, le silence opposé aux familles. Lorsqu’un personnel était sanctionné disciplinairement pour des faits impliquant un élève, les autres familles de l’établissement n’en étaient jamais informées. Cette opacité a permis à des comportements graves de se reproduire, parfois pendant des décennies, et a privé les familles de la possibilité d’identifier les signaux d’alerte qui leur étaient adressés par leurs propres enfants.
Le présent amendement crée donc une obligation, encadrée et proportionnée, d’information des familles. Elle ne s’appliquerait qu’aux sanctions définitivement prononcées dans le respect de la présomption d’innocence et se trouverait suspendue, sur avis du procureur de la République, lorsque la diffusion de l’information serait susceptible de nuire à une enquête judiciaire en cours. Elle distingue en outre l’information générale des familles de l’établissement, qui n’est pas nominative, de l’information renforcée des familles des élèves directement concernés, lesquelles ont un intérêt légitime à connaître les faits et les mesures prises.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Vous mettez sur la table un vrai sujet. Il y a actuellement des écoles dans lesquelles les parents réclament une information transparente sur l’enquête en cours, inquiets que leur enfant puisse être en contact avec la personne mise en cause. Sur le principe, votre amendement est donc bon.
Mais le dispositif que vous proposez est assez lourd et suspend l’information pendant l’enquête alors que c’est à ce moment-là qu’il faudrait que les parents soient informés. Je vous invite à retirer votre amendement et à voter mon amendement C146, qui propose une rédaction différente ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. Roger Chudeau (RN). Je le maintiens, car ce n’est pas moi qui l’ai déposé.
La commission adopte l’amendement AC146.
En conséquence, l’amendement AC42 tombe.
La commission adopte l’amendement rédactionnel AC130 de Mme Violette Spillebout, rapporteure.
Amendement AC117 de M. Arnaud Bonnet
M. Arnaud Bonnet (EcoS). Il vise à éviter l’embauche par les établissements privés de personnels ayant fait l’objet de sanctions pour atteinte à l’intégrité des élèves en imposant une durée de conservation de dix ans pour les informations relatives à ces agents, à l’image de ce qui a été instauré pour les fonctionnaires à l’alinéa 3.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. J’émets un avis favorable à cet amendement, qui permet d’attirer l’attention sur l’équilibre que nous avons recherché, avec Paul Vannier, entre privé et public. L’amendement circonscrit à dix ans une durée de conservation qui n’était pas limitée dans le privé, rendant identiques les règles qui s’appliquent aux deux types d’établissements. Il est important de le souligner alors que certains ont pu dire que cette proposition de loi était anti-enseignement privé.
M. Paul Vannier (LFI-NFP). Je suis moi-même attaché à l’égalité de traitement et il m’apparaît que la rédaction proposée introduirait justement une différence : les sanctions évoquées à l’alinéa 5 de l’article 6 ne sont pas uniquement celles du premier groupe. On peut en déduire que les sanctions les plus graves, y compris celles du quatrième groupe, sont visées. Or limiter la conservation de ces sanctions à dix ans me paraît contraire à l’objectif recherché.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Je vous propose que nous votions cet amendement, qui constitue une avancée, et que nous travaillions d’ici la séance sur l’allongement du délai de conservation des sanctions les plus graves et l’harmonisation entre public et privé – sachant qu’il n’y a pas dans le secteur privé de groupes de sanctions.
M. Paul Vannier (LFI-NFP). Je comprends qu’il y a un travail à mener, mais si nous adoptions cet amendement, l’ensemble des sanctions, y compris les plus graves, ne seraient plus conservées que pendant un délai maximal de dix ans.
M. Arnaud Bonnet (EcoS). J’entends vos arguments : nous allons retravailler l’amendement.
L’amendement est retiré.
Amendement AC15 de Mme Géraldine Bannier
Mme Géraldine Bannier (Dem). C’était un amendement de cohérence avec le précédent.
L’amendement est retiré.
Amendement AC155 de Mme Violette Spillebout
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Il prévoit l’information du recteur et du préfet en cas de mise à pied conservatoire d’un membre du personnel de droit privé d’un établissement d’enseignement privé. Il est légitime, et même indispensable, d’avertir les autorités lorsque de telles mises à pied sont prononcées pour des faits de violences : cela permettra, si besoin, d’associer l’État à la réponse.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AC94 de M. Paul Vannier
M. Paul Vannier (LFI-NFP). Cet amendement vise à étendre aux activités périscolaires les dispositions de l’article 6 de la proposition de loi relatives au suivi des sanctions disciplinaires prononcées pour des faits de violences commises sur mineurs. En effet, lorsqu’un personnel change d’établissement ou de commune, celui qui l’embauche doit avoir connaissance d’éventuelles sanctions antérieures, notamment pour violences commises sur mineurs.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’article 6 modifié.
Article 7 : Renforcement du contrôle et du suivi par l’État des établissements d’enseignement privés sous contrat
Amendement AC66 de M. Maxime Michelet
M. Maxime Michelet (UDR). Il vise à supprimer l’alinéa 2 de l’article 7, qui abroge le II de l’article L. 241-4 du code de l’éducation. Je ne comprends toujours pas, en effet, pourquoi supprimer de notre code de l’éducation ces quelques mots : « L’inspection des établissements d’enseignement privé porte sur la moralité, l’hygiène, la salubrité et sur l’exécution des obligations imposées à ces établissements par le présent code. » Cette dernière formulation inclut en effet les additions que vous proposez dans vos dispositions. Vous voulez supprimer aussi la suite – « elle ne peut porter sur l’enseignement que pour vérifier s’il n’est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux lois et notamment à l’instruction obligatoire » –, qui protège le caractère propre des établissements privés sous contrat, levant ainsi une sécurité très ancienne donnée à ces établissements – l’article L. 241-4 remonte en effet à la loi Falloux et a été reprise par la loi Goblet en 1886.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Avis défavorable car, avec cet alinéa, nous supprimons des dispositions historiques qui gênent le contrôle et son extension aux établissements privés. Cet héritage ancien est, en effet, difficilement conciliable avec les dispositions de l’article L. 442-5, qui place ces établissements sous le contrôle pédagogique de l’État. Sa suppression est donc une nécessité pour atteindre les objectifs de contrôle dans les établissements, notamment privés.
M. Maxime Michelet (UDR). Cette disposition, en effet très ancienne – elle a 176 ans –, me semble permettre le contrôle pédagogique puisque, disposant que l’inspection de l’enseignement peut seulement vérifier si cet enseignement n’est pas contraire aux lois, elle suppose des obligations pédagogiques. Sa suppression créerait une fragilité dans notre code de l’éducation, en permettant aux inspecteurs de commenter toute forme de liberté pédagogique que pourraient prendre des professeurs de l’enseignement privé. Il est en effet très important de protéger la liberté pédagogique des enseignants dans l’enseignement privé sous contrat.
M. Paul Vannier (LFI-NFP). Je ne comprends pas l’argumentation. Le principe de la liberté pédagogique est l’un des fondements du métier d’enseignant. Il est reconnu par tous les textes et par la pratique, et il revient notamment aux inspecteurs de le garantir. Le contrôle garantirait ainsi la liberté de l’enseignant dans sa classe, quel que soit le statut de l’établissement dans lequel il exerce, face aux tentatives de pression d’un chef d’établissement dont les injonctions tenteraient de lui imposer une certaine manière d’appliquer le programme. La liberté pédagogique doit être garantie en toutes circonstances dans le cadre de la mise en œuvre des programmes.
M. Roger Chudeau (RN). Supprimer ces dispositions, certes un peu anciennes dans leur style, n’a aucun rapport avec la protection contre les violences scolaires. Je ne comprends vraiment pas.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Revenons sur le terrain juridique, puisque nous faisons la loi. Cette disposition ancienne, historique, précise que l’inspection sur l’enseignement n’est possible que pour vérifier que celui-ci « n’est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux lois et notamment à l’instruction », ce qui est inconciliable avec les termes de l’article L. 442-1-1, qui mentionne par exemple les valeurs de la République et les obligations pédagogiques de respect des contenus des programmes. Les deux dispositions sont donc contradictoires et inconciliables, et la suppression proposée ne porte pas atteinte à la liberté pédagogique de l’enseignement pour les professeurs contrôlés.
M. Maxime Michelet (UDR). La disposition prévoyant le respect des lois, cela ne semble, spontanément, pas inconciliable.
M. Roger Chudeau (RN). L’inspection ne peut porter sur l’enseignement que pour vérifier qu’il n’est pas contraire aux lois. Or celles-ci précisent, par exemple, les obligations en matière de protection des enfants, ainsi qu’un certain nombre de programmes et d’obligations de respecter le socle commun. Je ne vois donc pas en quoi le fait de se référer aux lois en général viendrait contredire une autre loi. Je ne suis pas convaincu par vos arguments, madame la rapporteure.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Pour ce qui est, par exemple, des contrôles, les nouvelles dispositions prévoient le respect du contenu des programmes, ce qui ne figure pas dans la disposition historique. Je propose que nous examinions cette question en vue de la séance publique, afin d’éviter une rédaction qui ne serait pas conforme à notre volonté.
La commission rejette l’amendement.
2. Réunion du mardi 26 mai 2026 à 21 heures
Au cours de sa réunion du mardi 26 mai 2026 à 21 heures, la commission poursuit l’examen de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire ([121]).
Article 7 (suite) : Renforcement du contrôle et du suivi par l’État des établissements d’enseignement privés sous contrat
Amendement AC118 de Mme Frédérique Meunier
Mme Frédérique Meunier (DR). Il s’agit d’un amendement de bon sens. Certes, il faut contrôler, que ce soient les établissements d’enseignement privés sous contrat ou les établissements publics. Mais ces contrôles doivent être effectués dans le respect des libertés fondamentales, notamment la liberté d’enseignement.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Cet amendement entend rappeler quelques grands principes qui sous-tendent le contrôle des établissements privés – limitation à des éléments objectifs, respect du caractère propre, respect de la liberté d’enseignement, exercice proportionné. Les précisions que vous apportez traduisent des inquiétudes légitimes. En effet, lorsque le gouvernement a lancé les premiers contrôles massifs avec le plan Brisons le silence, agissons ensemble, l’année dernière, certaines inspections ont suscité des réactions assez négatives, notamment de l’enseignement catholique, car elles ont été vécues comme brutales, sans bonne connaissance du cadre du caractère propre.
Le ministère en a tenu compte. Les recteurs ont organisé des réunions avec les établissements privés et élaboré un guide de contrôle du privé sous contrat ; désormais les retours sont tout à fait normaux et témoignent d’une bonne compréhension du cadre d’inspection et de ses modalités. En somme, si des frictions ont pu apparaître lors des premières vagues de contrôles, les retours du terrain sont désormais positifs. Comme la proposition de loi vise à sécuriser le cadre mais pas à le changer, encore moins à le bouleverser, j’émets un avis défavorable.
M. Paul Vannier (LFI-NFP). L’article L. 151-3 du code de l’éducation définit ainsi la liberté d’enseignement : « Les établissements d’enseignement du premier et du second degré peuvent être publics ou privés. » Je ne vois absolument pas en quoi le contrôle, quels que soient sa fréquence, son périmètre et son intensité, remettrait en cause l’existence d’établissements privés d’un côté et publics de l’autre, fondement de la liberté d’enseignement.
Un contrôle ne peut pas conduire au changement de statut d’un établissement. Il peut donner lieu à un rapport, lequel peut conduire à ce qu’un recteur, comme nous le proposons aujourd’hui, ou le préfet rompe un contrat d’association ou, dans d’autres circonstances, ferme l’établissement. Mais même la rupture du contrat d’association maintient l’existence d’un établissement privé. Si le renforcement du contrôle vous fait craindre pour la liberté d’enseignement, alors votre inquiétude me paraît infondée.
Mme Frédérique Meunier (DR). Mon amendement vise simplement à rappeler que le contrôle doit se faire dans le respect de la liberté de l’enseignement. Dans le cadre d’une perquisition, les droits de la personne doivent être respectés : ce principe existe, mais il est tout de même rappelé dans la loi. Cela n’a donc rien de suspect : il s’agit juste de confirmer un principe juridique.
M. Paul Vannier (LFI-NFP). Vous décrivez un contrôle qui devrait être proportionné et fondé sur des éléments objectifs, sans en proposer une énumération précise. Or ces éléments objectifs figurent déjà dans le code de l’éducation, et c’est sur cette base que nous avons retravaillé l’article 7. Le contrôle est financier – les modalités en sont précisées –, il est administratif – il porte sur la vérification des obligations liées au contrat, et sur rien d’autre ; enfin, il est pédagogique – le programme dispensé doit être le même que celui de l’enseignement public.
La rédaction très confuse de votre amendement prête le flanc à diverses interprétations qui, à la fin, peuvent conduire à ce que vous redoutez : une forme d’arbitraire. Si votre souci est de préserver la liberté d’enseignement en garantissant que le contrôle porte sur des éléments précis, je ne peux que vous inviter à en rester à la rédaction actuelle de l’article 7, qui renvoie à une pratique déjà ancrée, même si, bien sûr, elle doit être développée.
Mme Sandrine Lalanne (EPR). Les contrôles ne portent pas seulement sur l’enseignement : ils visent aussi à détecter des violences sexuelles et psychologiques. Ils sont donc très importants pour l’enseignement tant privé que public. Cela devrait rassurer de nombreux parents et élèves.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AC67 de M. Maxime Michelet
M. Maxime Michelet (UDR). L’amendement vise à compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : « Tout entretien individuel mené avec un élève se déroule en présence de deux adultes au moins, habilités à cet effet par l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation. »
Votre proposition de loi introduit la possibilité que les entretiens entre les inspecteurs et les élèves puissent être menés sans la présence du personnel de l’établissement. Si ce dispositif nous paraît légitime, il nous semble toutefois dangereux de laisser un inspecteur et un élève en tête-à-tête, car nous savons très bien que des pressions peuvent être exercées. La présence d’un deuxième adulte est donc nécessaire pour protéger tout à la fois l’enfant et la vérifiabilité de la parole ainsi recueillie. La littérature scientifique, la jurisprudence et la loi encadrant l’audition de mineurs vont dans ce sens ; la présente proposition de loi devrait en faire autant.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Vous avez raison sur un point : deux adultes doivent être présents lors de l’entretien. Paul Vannier et moi-même en avons eu confirmation lors d’une audition : c’est une pratique non seulement recommandée, mais imposée aux inspecteurs. Or elle ne figure pas dans la loi. Il est donc important d’y inscrire qu’un adulte ne doit jamais se retrouver seul avec un enfant au cours d’un entretien.
Toutefois, j’avais comparé votre amendement avec l’amendement AC96 de M. Balanant, qui n’a pas été défendu mais qui prévoyait de conditionner l’entretien à l’autorisation du représentant légal ; à défaut, l’entretien devait se tenir en présence de deux personnes habilitées. Je m’en remets donc à la sagesse de la commission concernant votre amendement, et nous le réécrirons pour la séance afin d’y intégrer l’autorisation parentale.
M. Maxime Michelet (UDR). L’amendement de M. Balanant proposait certes la présence de deux adultes en cas de non-accord des responsables légaux, mais il avait également pour conséquence qu’en cas d’accord du responsable légal, il n’y aurait qu’un seul adulte. C’est donc un peu différent car il me semble que, accord ou pas, la présence de deux adultes est toujours nécessaire.
M. Paul Vannier (LFI-NFP). Je comprends l’objectif de cet amendement, mais nous voterons contre, pour deux raisons. Tout d’abord, la direction générale de l’enseignement scolaire (Dgesco) nous a confirmé que la pratique était celle d’une présence systématique de deux inspecteurs, par exemple dans le cadre des enquêtes administratives.
Ensuite, je ne voudrais pas qu’une telle rédaction, qui serait opposable, empêche un élève qui le souhaite d’être entendu par un inspecteur qui serait le seul dans l’établissement à ce moment-là, ou parce que l’élève le sollicite lui en particulier, créant ainsi un obstacle à une libération de la parole et à une alerte. J’entends donc votre logique, mais je pense que cela peut avoir, dans des cas certes particuliers, cette conséquence.
M. Roger Chudeau (RN). En réalité, jamais un élève mineur n’est entendu seul par un inspecteur. Il suffit d’ailleurs que le proviseur ou le principal soit là pour que, d’une certaine manière, cette condition soit remplie. Même si c’est déjà la pratique, il faut écrire dans la loi qu’aucun élève mineur ne peut être entendu hors de la présence d’un adulte, que ce soit un membre du personnel de l’établissement, les parents ou un tiers de confiance.
M. Rodrigo Arenas (LFI-NFP). Monsieur Michelet, pouvez-vous préciser ce que vous entendez par « deux adultes » ? S’agit-il de deux adultes habilités dans le cadre d’une procédure en cours, ou bien simplement de deux adultes ? Il est évidemment souhaitable qu’aucun adulte ne reçoive seul un enfant : sur ce point, nous sommes d’accord. Mais, tel que je le comprends, votre amendement prévoit la présence de deux inspecteurs habilités pour enquêter dans le cadre d’une procédure en cours. S’il s’agit de rassurer l’enfant, M. Chudeau a raison : en théorie, aucun adulte ne peut recevoir seul un enfant – et l’entretien doit même être mené porte ouverte. Je souhaiterais donc que vous précisiez votre intention, le cas échéant en rédigeant différemment votre amendement pour la séance.
M. Maxime Michelet (UDR). En effet, il s’agit de deux personnes habilitées à être présentes dans le cadre de l’entretien individuel ; ce ne sont pas forcément deux inspecteurs. Ces deux personnes seraient autorisées par le recteur à être présentes ; il peut d’ailleurs habiliter qui il souhaite.
Mme Sandrine Lalanne (EPR). Il s’agit donc sans doute d’un inspecteur et d’une personne de son choix, bien sûr habilitée par le rectorat. Il faudrait préciser l’objectif recherché concernant la deuxième personne. Cela pourrait être un psychologue, par exemple, quelqu’un qui sait parler aux enfants. Il est très important que l’on puisse identifier la deuxième personne qui accompagne l’inspecteur.
M. Maxime Michelet (UDR). L’amendement me semble clair : le recteur est chargé de donner l’habilitation. C’est donc au recteur d’en juger : il ne va pas habiliter n’importe qui.
M. le président Alexandre Portier. Nous sommes d’accord sur le fait que c’est plutôt une bonne pratique et qu’il n’est pas interdit d’inscrire des bonnes pratiques dans la loi.
Monsieur Vannier, vous avez évoqué des circonstances dans lesquelles un adulte pourrait se retrouver seul avec un élève dans un établissement sans aucun autre adulte à portée de main. Cela peut exister en théorie mais, en pratique, cela ne doit pas arriver souvent.
M. Paul Vannier (LFI-NFP). Lors de sa récente audition, la Dgesco nous a indiqué que, dans certains cas en effet exceptionnels, l’audition d’un élève par un seul inspecteur était possible – je parle sous le contrôle de Mme la rapporteure. Cela peut d’ailleurs se produire à la demande de l’élève, pour lui permettre de s’exprimer sans avoir le sentiment d’une contrainte, et se dérouler à l’extérieur de l’établissement. Ces cas ne sont pas encouragés mais peuvent se présenter dans des circonstances très particulières. Je ne voudrais donc pas que cette disposition empêche un élève de trouver l’interlocuteur de son choix. Je comprends l’objectif d’être mieux-disant au regard de la pratique actuelle, mais je crois que cela peut créer des situations problématiques – certes exceptionnelles, mais ce sont elles qui sont parfois les plus dramatiques.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Il faut bien comprendre comment cela se passe dans le public, puisque ce dispositif a vocation à être étendu au privé. Nous avons appris, avec Paul Vannier, que l’autorisation des parents était déjà demandée dans le public pour tout entretien avec les inspecteurs. Nous pensions qu’elle n’était pas nécessaire, mais l’autorisation parentale est demandée par principe et, par défaut, il y a toujours deux adultes.
Je suis donc favorable à l’inscription de cette pratique dans la loi, car elle ne figure pas dans le code de l’éducation. Comme pour la protection de l’enfance, le principe est que deux personnes habilitées par le recteur doivent être présentes, sauf cas exceptionnels – nous devons en effet trouver une solution pour qu’un inspecteur puisse réagir très rapidement en cas d’urgence, s’il se trouve face à un enfant dont il doit recueillir la parole, comme le ferait tout citoyen. Mais nous devons également prévoir l’autorisation du représentant légal, pour rendre les choses un peu formelles. Enfin, cela évitera toute suspicion puisque l’on fera pour le public ce que l’on fait pour le privé : ce sera pareil pour tous. Il faut rédiger cela proprement ; nous y travaillerons pour la séance.
M. Maxime Michelet (UDR). J’entends les arguments sur la nécessité de travailler plus précisément cette disposition, et je retire mon amendement.
L’amendement est retiré.
Amendement AC4 de M. Roger Chudeau
M. Roger Chudeau (RN). Dans le même esprit, je propose que ces entretiens ne puissent pas être menés sans la présence d’un parent, d’un représentant légal ou d’un tiers de confiance. Je suis prêt à le retirer également pour que l’on reprenne l’ensemble de la problématique avec Mme la rapporteure et que l’on trouve une formulation acceptable par tous. Il n’y a pas d’enjeu politique là-dedans : il faut simplement une disposition applicable.
L’amendement est retiré.
Amendement AC62 de Mme Sandrine Lalanne
Mme Sandrine Lalanne (EPR). Les inspecteurs doivent bénéficier d’une formation initiale et continue sur les spécificités pédagogiques et psychologiques de l’entretien. Il ressort notamment des travaux de la commission d’enquête sur les violences incestueuses, mais également des remontées du corps des inspecteurs, que tout le monde ne sait pas nécessairement parler aux enfants. Ce savoir doit être enseigné lors de la formation initiale et continue et porter sur la communication tant verbale que non verbale. C’est un point très important, qui permettra en outre de sécuriser les inspecteurs.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Je souhaite le retrait de cet amendement, pour deux raisons. Tout d’abord, le contenu de la formation initiale et continue des inspecteurs relève du domaine réglementaire et non de la loi – c’est un point que nous avions examiné lors des travaux d’enquête.
Ensuite, et c’est sans doute plus fort politiquement, les syndicats d’inspecteurs du public comme du privé, qui sont représentés au sein du comité de suivi que nous avons constitué, ont indiqué qu’ils sont tous obligatoirement formés au recueil de la parole de l’enfant. Certes, on peut imaginer que de nouvelles techniques émergent en la matière ou que les méthodes s’améliorent, nécessitant de nouvelles formations, mais je crains d’agir aussi frontalement envers ce qui constitue leur cœur de métier.
M. Roger Chudeau (RN). Votre amendement relève du réglementaire, voire de l’organisationnel.
Ayant été inspecteur pendant près de vingt ans, je peux vous assurer que les inspecteurs, qui ont pratiquement tous été enseignants – 90 % des inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs généraux l’ont été, j’en parle en connaissance de cause –, ont plus que des notions de la psychologie des adolescents ou des enfants. Par ailleurs, leur formation à l’Institut des hautes études de l’éducation et de la formation, à Poitiers, très longue et très exigeante, les prépare à conduire des entretiens, même difficiles, avec des enfants. Nous ne voterons donc pas cet amendement.
M. Arnaud Bonnet (EcoS). Cela vient de nos échanges sur l’application du protocole Nichd (National Institute of Child Health and Human Development), qui concerne le recueil de la parole des enfants à tous les âges – sauf pour les moins de 3 ans, qui sont non verbaux. Ce protocole est assez strict ; il y a vraiment des spécificités à apprendre. J’ai été enseignant pendant vingt-cinq ans, mais je ne me sens pas compétent pour mener l’audition d’un enfant qui a subi des violences sexuelles. Même les policiers et les gendarmes ne sont pas tous formés, et les inspecteurs le sont encore moins… Je ne pense pas que cela puisse bloquer les inspecteurs, qui sont formés tout au long de leur vie, tout comme je le suis en tant qu’enseignant pour faire évoluer mes pratiques. Pour moi, ce n’est donc pas un argument recevable. Il faudra échanger sur ce point avec les inspecteurs, mais se former en continu et adopter des pratiques modernes, cela se fait !
M. Paul Vannier (LFI-NFP). Il est nécessaire que la formation initiale et continue de celles et ceux qui seront à l’écoute des élèves soit la plus satisfaisante et actualisée possible. Toutefois, j’ai le souci de la robustesse de ce texte ; or il me semble que cette disposition relève plutôt du domaine réglementaire. Mais si cet alinéa devait trouver sa place dans le texte, il serait plus pertinent de l’insérer à l’article 4, qui porte sur les enjeux de formation, plutôt qu’à l’article 7, qui décrit le contrôle, sa fréquence, ses modalités. La formation des inspecteurs ne se trouve sans doute pas au bon endroit dans le texte. En l’état, mon groupe votera contre.
Mme Fatiha Keloua Hachi (SOC). Vous avez raison : il y a tout un travail de formation à assurer, par exemple à la question ouverte, pour inciter l’enfant à parler, plutôt que de lui poser des questions fermées qui n’appellent pour toute réponse qu’un oui ou un non. Toutefois, comme M. Vannier, je pense que cet amendement, qui a du sens et qui est utile, trouve davantage sa place à l’article 4, voire relève du domaine réglementaire.
De plus, le problème de l’inspection en France, c’est que l’on manque d’inspecteurs et qu’ils doivent abattre un travail titanesque. Quand ils inspectent, ils mènent des entretiens avec les élèves, mais ils n’ont pas que cela à faire : leurs missions sont très lourdes. S’il y avait plus d’inspecteurs, la charge serait plus légère : on pourrait dédier un inspecteur au recueil de témoignages et un autre à d’autres sujets d’inspection en vie scolaire.
Mme Sandrine Lalanne (EPR). Je retire mon amendement et je le réécrirai pour la séance.
L’amendement est retiré.
Amendement AC60 de Mme Sandrine Lalanne
Mme Sandrine Lalanne (EPR). Il s’agit de renvoyer à un arrêté le soin de définir les outils et les méthodes que l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation peut mobiliser pour effectuer les contrôles. Il me semble en effet que l’entretien est un peu restrictif et que les outils à disposition ne sont pas adaptés à la disparité des rectorats.
Cela étant, on peut s’interroger sur les dysfonctionnements existants alors que tant d’outils existent déjà sur le climat scolaire, notamment au niveau de la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), avec des questionnaires, des grilles d’entretien…
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Avis défavorable. Les méthodes et outils relèvent de l’organisation des services et n’ont pas à figurer dans la loi, même si le sujet de l’harmonisation des pratiques entre les différentes académies est important. Vous allez même jusqu’à évoquer les outils pour conduire les entretiens : cela relève de l’organisation des services plus que du domaine de la loi.
Mme Sandrine Lalanne (EPR). Il ne s’agit pas d’outils pour conduire les entretiens, mais d’outils en plus des entretiens.
M. Paul Vannier (LFI-NFP). Je crois comprendre que votre volonté est d’empêcher une uniformisation des pratiques. Or établir une liste d’outils et de méthodes qui s’imposerait aux inspecteurs uniformiserait à coup sûr les pratiques. L’autonomie des inspecteurs doit être encouragée : lorsqu’ils font face à une situation particulière, ils doivent être libres des outils et des méthodes qu’ils mobilisent. Fixer une liste dans la loi, c’est précisément restreindre leur capacité d’action.
Par ailleurs, vous ajoutez un alinéa V après une énumération de contrôles dans le domaine administratif – contrôle des obligations liées au contrat, concernant donc la protection des enfants –, mais aussi financier et pédagogique. Votre amendement, placé à cet endroit, aurait pour conséquence de rendre ces outils et ces méthodes mobilisables pour tous les types de contrôles. Il y a donc là un problème de rédaction qui aboutit à un résultat inverse de ce que vous recherchez.
L’amendement est retiré.
Amendement AC137 de Mme Violette Spillebout
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Il vise à renvoyer à un décret en Conseil d’État la détermination des conditions d’application de l’article 7.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AC68 de M. Maxime Michelet
M. Maxime Michelet (UDR). Le présent amendement entend donner le pouvoir de contrôle et de mise en demeure à l’autorité préfectorale puisque c’est elle qui signe les contrats d’association et qui est dotée de compétences transversales. Elle nous semble la mieux à même d’initier une procédure de sanction pouvant mener à la résiliation du contrat et à la fermeture de l’établissement. Dans un but de centralisation, nous vous proposons donc de confier au seul préfet les compétences qui, dans votre texte, sont partagées entre le recteur et le préfet.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. L’objet de cet amendement est de consacrer une compétence exclusive du préfet pour la mise en demeure des établissements privés sous contrat. Le rapport issu des travaux d’enquête que nous avons menés a démontré qu’une des causes de la durée dans le temps des violences était l’absence des autorités de contrôle dans leur entièreté. Cette absence était notamment imputable au fait d’avoir confié aux seuls préfets le soin de suivre les contrats d’association. En fait, ils ne font que les signer. Pour la plupart, ces contrats n’ont pas de date de renouvellement automatique et sont conclus ad vitam aeternam. Enfin, les services préfectoraux n’en effectuent aucun pilotage.
Néanmoins, la présence des préfets dans la boucle est nécessaire, notamment pour les sujets qui ne sont pas d’ordre scolaire, lesquels sont gérés par le recteur – sécurité incendie, inspection du travail en cas de stage, ordre public. Il est donc légitime que le préfet et le recteur soient tous deux dans la boucle. C’est pourquoi nous allons proposer un amendement visant à mettre en place une double signature du préfet et du recteur pour les contrats d’association. Cela permettra de garantir un copilotage de l’ensemble des normes et présente l’avantage d’associer le rectorat, qui est le mieux à même de faire un suivi des enseignements, à la gestion du contrat – à charge pour ces deux autorités de travailler ensemble, ce qu’elles ne font pas suffisamment. Voilà pourquoi j’émets un avis défavorable.
M. Paul Vannier (LFI-NFP). Nous voterons contre cet amendement pour deux raisons. Tout d’abord, selon le rapport de la Cour des comptes de 2023, les préfets n’assurent aucun suivi des contrats d’association, au point que dans 21 % des cas, le contrat a matériellement disparu : personne ne peut le présenter, ni du côté de l’établissement, ni du côté de l’éducation nationale. Les préfets n’agissent pas, soit parce qu’ils ont autre chose à faire, soit parce qu’on ne le leur demande pas. On ne peut pas accepter cette situation.
Par ailleurs, les établissements privés sous contrat sont massivement financés sur fonds publics et relèvent, dans le code de l’éducation, du service public de l’éducation. Il est donc absolument incompréhensible que le représentant de l’État chargé de l’éducation ne soit pas celui qui assure le dialogue, le suivi, le lien avec ces établissements. Voilà pourquoi nous proposons de recentrer certaines prérogatives et compétences sur le recteur, qui nous paraît le plus à même d’assumer cette mission éducative fondamentale – rappelons que protéger les élèves des violences, c’est aussi leur garantir de poursuivre un parcours éducatif.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AC70 de M. Maxime Michelet
M. Maxime Michelet (UDR). Il s’agit de résumer plusieurs de nos remarques en un seul amendement, plutôt que de déposer plusieurs amendements successifs. Nous proposons une refonte de la grille de sanctions, d’une part pour montrer que nous ne sommes pas contre ce système et, d’autre part, pour préciser la gradation des sanctions. Le pouvoir de sanction serait confié à la seule autorité préfectorale. J’entends vos remarques, monsieur Vannier, sur l’absence de suivi par les préfets : c’est la raison pour laquelle nous proposons ce recentrage, qui permettra aux préfets d’assumer pleinement leur mission.
Par ailleurs, nous proposons de remplacer l’amende imposée à certains établissements par une fermeture temporaire. L’amende nous semble en effet injuste puisqu’elle se répercuterait dans la participation des familles : ainsi, des familles de victimes pourraient être amenées à payer pour les dysfonctionnements de l’établissement. Surtout, en quoi une amende protègerait-elle les enfants ? Si les manquements sont graves et continus, il est préférable de fermer temporairement l’établissement. Cela assurerait d’ailleurs une forme de parallélisme avec les écoles hors contrat, qui peuvent être fermées temporairement, avant de l’être définitivement.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Dans le contexte de la généralisation des contrôles des établissements privés sous contrat, il importe que les règles soient comprises par tous et je comprends votre volonté de garantir que les sanctions soient justes.
La gradation de sanctions que vous envisagez, notamment l’introduction d’une sanction intermédiaire, complexifie le système simple que nous avons mis au point avec le ministère. La gradation que nous proposons englobe tous les types de manquements, qu’ils concernent les violences à l’encontre des enfants, les finances, la gestion ou les règles légales. Selon les chiffres communiqués par le ministère, 29 % des contrôles effectués en 2025 ont donné lieu à des mises en demeure et à peine 10 % d’entre elles ont été prononcées pour des raisons liées au climat scolaire – il y a eu six signalements. Pour leur très grande majorité, elles tiennent à des motifs liés à des considérations administratives comme le contrôle d’honorabilité, à la sécurité ou à la bonne affectation des dépenses publiques.
Nous ne remettons donc pas en cause l’équilibre dont nous avons discuté en amont. Le recteur est placé au cœur du dispositif afin d’assurer une juste gradation des sanctions et nous avons veillé à ce que le préfet ait aussi la capacité d’appliquer la sanction définitive qu’est la rupture du contrat. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AC154 de Mme Violette Spillebout et AC20 de M. Arnaud Bonnet (discussion commune)
M. Arnaud Bonnet (EcoS). Afin d’éviter que certaines administrations, au-delà même de l’éducation nationale, continuent à privilégier la paix sociale au détriment de la sécurité des enfants, je propose que les sanctions soient rendues obligatoires en cas de non-respect de la mise en demeure. Lorsque les lois ne sont pas suffisamment directives, leurs dispositions restent abstraites et ne s’appliquent pas. Les travaux de la commission d’enquête sur l’inceste l’ont encore montré.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Votre amendement, en remplaçant le terme « peut » par « doit », rend la sanction automatique. Aucune marge d’appréciation ne serait alors laissée aux autorités de contrôle, ce qui pourrait conduire à ce que l’État soit assigné en justice pour inaction. Je vous propose de retirer votre amendement au profit de notre amendement AC154 qui, par le recours au verbe « prononcer », permet d’assurer une mise en œuvre effective de la sanction sans contraindre pour autant l’appréciation des autorités compétentes.
M. Arnaud Bonnet (EcoS). J’accepte : avançons et voyons ce qui peut être fait d’ici à la séance.
L’amendement AC20 est retiré.
La commission adopte l’amendement AC154.
Amendement AC122 de Mme Frédérique Meunier
Mme Frédérique Meunier (DR). Notre amendement entend garantir le respect du contradictoire grâce à la rédaction suivante : « Les sanctions prononcées sont motivées et proportionnées à la gravité des manquements constatés. Elles ne peuvent intervenir qu’après que l’établissement a été mis en mesure de présenter ses observations. »
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Les principes de proportionnalité, de motivation et de contradictoire font partie du droit commun mais les rappeler dans la loi n’est jamais inutile. Les travaux d’enquête ont montré que, dans certains cas, aucune place n’avait été faite au contradictoire. Avis favorable.
M. Paul Vannier (LFI-NFP). Votre amendement est satisfait par la rédaction actuelle du texte. Les sanctions sont motivées dans la mesure où elles sont prononcées à la suite de mises en demeure qui doivent être justifiées. Elles sont également proportionnées puisqu’est introduite une gradation : avertissement, amende allant jusqu’à 15 % des ressources de l’établissement, rupture du contrat d’association – seule sanction possible auparavant – puis fermeture. Quant à la possibilité pour l’établissement de faire entendre ses arguments, elle est induite par le déroulé même de l’enquête administrative qui prévoit des allers et retours avec les inspecteurs.
Mme Frédérique Meunier (DR). Cela tient en effet de l’évidence mais mieux vaut l’écrire : les paroles s’envolent, les écrits restent.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AC76 de Mme Soumya Bourouaha
Mme Soumya Bourouaha (GDR). L’affaire Bétharram a montré qu’un établissement jouissant d’une certaine renommée pouvait être protégé par des acteurs influents, à l’échelle locale et au-delà. Il nous semble donc préférable de confier au recteur d’académie, plutôt qu’au préfet de département, la capacité de faire fermer définitivement un établissement qui n’aurait pas remédié aux manquements relevés lors de contrôles.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. L'article 7, dans sa rédaction actuelle, fait reposer les contrôles des établissements privés sous contrat sur un équilibre des compétences entre le préfet et le recteur. Il a pour objet de renforcer la présence de l’autorité académique sans pour autant évincer le préfet qui joue un rôle important en matière d’ordre et de sécurité publics. Avis défavorable.
M. Roger Chudeau (RN). Le recteur représente le ministère de l’éducation nationale et le préfet, l’État. Dans le contrat passé avec un établissement privé, c’est la signature de l’État qui est en jeu. Il est donc logique que le préfet garde la main pour les décisions de fermeture, d’autant que c’est lui aussi qui prend de telles décisions pour les collèges publics. C’est avant tout une question de principe et de symbole.
M. Paul Vannier (LFI-NFP). La proposition de loi renforce les prérogatives du recteur en lui transférant le pouvoir de rompre le contrat d’association, ce qui constitue une avancée considérable. Toutefois, la possibilité de fermer l’établissement reste réservée au préfet, ce qui me paraît justifié dans la mesure où il est le seul, avec ses services, à pouvoir évaluer si les obligations relatives à l’accueil du public ou aux conditions de sécurité sont remplies.
Mme Fatiha Keloua Hachi (SOC). L’amendement de Mme Bourouaha va trop loin. Le préfet, en tant que représentant de l’État, doit conserver son pouvoir de décider de la fermeture d’un établissement en cas d’urgence, pour des raisons de santé et d’hygiène ou bien de sécurité.
Mme Soumya Bourouaha (GDR). Compte tenu des arguments avancés par mes collègues, je retire mon amendement.
L’amendement est retiré.
Amendement AC21 de M. Arnaud Bonnet
M. Arnaud Bonnet (EcoS). Cet amendement repose sur la même logique que l’amendement AC20 : la fermeture définitive de l’établissement par les autorités doit être une obligation et non une simple possibilité.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Avis défavorable. À la différence de la résiliation du contrat, la fermeture d’un établissement est une décision ultime, supposant l’existence de manquements dont la gravité justifie l’intervention du préfet.
M. Paul Vannier (LFI-NFP). Je partage votre objectif de faire en sorte que l’application de sanctions fortes en cas de non-respect des obligations incite les acteurs à assurer la protection des enfants. Toutefois, je n’approuve pas la rédaction de votre amendement : elle pourrait conduire à la fermeture automatique d’un établissement qui n’aurait pas apporté de mesures correctives dans les délais impartis, après une mise en demeure prononcée pour des manquements n’ayant pas un caractère de gravité exceptionnelle. Cela me paraît disproportionné.
M. le président Alexandre Portier. L’automaticité me semble en effet un peu raide…
M. Arnaud Bonnet (EcoS). J’ai bien compris : je retire mon amendement.
L’amendement est retiré.
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels AC138 et AC149 de Mme Violette Spillebout
Amendement AC6 de M. Roger Chudeau
M. Roger Chudeau (RN). Il vise à supprimer l’alinéa 21 qui prévoit de rendre publiques les sanctions prononcées à l’encontre des établissements privés sous contrat en cas de manquement à la loi. Cette logique du name and shame est choquante : elle revient à désigner à la vindicte publique un établissement qui n’aurait pas respecté la loi. On pourrait toutefois y être favorable si elle valait aussi pour les établissements publics. Comme elle ne concerne que le privé, nous y sommes totalement hostiles.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Le droit à la transparence nous paraît essentiel pour les familles. Dans le cadre des travaux d’enquête, nous voulions même aller plus loin en autorisant la transmission aux parents des rapports d’inspection. Il est toutefois apparu que cela aurait entraîné des difficultés en matière de respect de l’anonymat des personnes ayant témoigné et exposé les inspecteurs à un risque d’autocensure.
Nous avons donc préféré cette mesure d’équilibre : d’une part, il ne s’agit pas d’une obligation mais d’une possibilité laissée à l’appréciation des autorités de contrôle en fonction de la gravité des manquements ; d’autre part, cette transmission serait motivée par la nécessité d’informer les parents de problèmes ayant un impact sur leurs enfants. Un manquement financier n’appellerait pas nécessairement ce type de publicité.
Gageons que les autorités académiques seront à même de ne pas faire n’importe quoi avec le name and shame, à l’heure où les réseaux sociaux et les médias provoquent des phénomènes d’emballement. Cette mesure a une vertu préventive : elle incite à limiter les irrégularités.
M. Roger Chudeau (RN). Vous apportez de l’eau à mon moulin. Alors que les réseaux sociaux peuvent clouer au pilori n’importe qui pour n’importe quoi, dans une violence débridée, si une administration se met à désigner à la vindicte publique un établissement privé, je vous assure que ce sera insupportable. La dénonciation publique n’est pas moralement acceptable. Il faut faire une différence avec la transparence, qui doit s’opérer à l’intérieur de l’établissement à travers des rencontres organisées par le chef d’établissement lors desquelles les inspecteurs rendent compte des résultats de leur contrôle aux parents et aux associations. La deuxième chose qui me crispe, c’est que cette mesure revient à stigmatiser les établissements privés. Si nous allons dans cette direction, alors il faut étendre la règle au public.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Je serais favorable à une extension de cette mesure aux établissements publics et je vais réfléchir aux moyens d’aller en ce sens. Reste qu’il faut aussi faire confiance aux inspecteurs. Ils suivront une formation complémentaire pour mener des enquêtes administratives dans les établissements privés et seront à même d’évaluer les conséquences de la publicité des sanctions, qui ne concernerait que les manquements graves et exceptionnels. Il ne s’agit pas de la rendre systématique pour tout rapport d’inspection.
M. Paul Vannier (LFI-NFP). Monsieur Chudeau, je ne peux vous laisser dire que cela concernerait « n’importe qui pour n’importe quoi ». Les sanctions qui seraient rendues publiques sont des sanctions prononcées par le recteur ou par le préfet à la suite de contrôles ayant mis au jour des manquements graves.
Je vous invite, par ailleurs, à faire preuve de cohérence. L’amendement AC42, que vous avez défendu, demandait de la transparence en matière de sanctions disciplinaires. Autant dire que le name and shame ne vous gêne pas lorsqu’il porte sur des personnes. J’estime que cette logique doit valoir à tous les niveaux : les familles ont le droit de savoir, qu’il s’agisse d’individus coupables d’agressions ou de gestes inacceptables, ou d’institutions qui dysfonctionnent au point de mettre en danger leurs enfants. La transparence doit aller jusqu’au bout.
Mme Fatiha Keloua Hachi (SOC). L’alinéa 21 mentionne la « gravité du manquement ». Nous sommes tous favorables à ce que la transparence soit faite sur le travail des inspecteurs. Il faut leur faire confiance : ils savent ce qui doit être rendu public. L’omerta doit cesser. Dire publiquement qu’un établissement est dysfonctionnel ne relève pas de la dénonciation dans la mesure où les manquements sont réels ; c’est mettre en garde les parents qui lui ont confié leurs enfants ou qui ont l’intention de le faire. En outre, que vous employiez l’expression de name and shame à propos d’un rapport d’inspection me dérange.
M. Rodrigo Arenas (LFI-NFP). Il est assez savoureux d’entendre M. Chudeau utiliser un tel anglicisme mais au-delà de cette boutade, je pense que nous sommes d’accord sur l’essentiel. Je vois une vertu à l’explication de Mme la rapporteure. Avec l’expérience des réseaux sociaux, nous savons que le qu’en-dira-t-on peut se porter sur un quartier, sur une ville, sur un département, un pays entier. Que la puissance publique s’empare d’un sujet et rende publics certains éléments, non pour dénoncer, mais pour établir les faits est de nature à rassurer et à libérer la parole. Il arrive qu’une première inspection conduise à une deuxième ou une troisième car les faits mis au jour sont plus graves que ceux ayant justifié l’alerte. Il me paraît bon que la puissance publique reprenne alors la main pour éviter que des fake news livrent l’établissement concerné à la vindicte populaire. Cela peut aussi permettre à celui-ci de rebondir : la reconstruction s’avère aussi nécessaire pour les personnels qui peuvent n’avoir rien à voir avec les faits reprochés à l’institution.
M. Roger Chudeau (RN). Il faut distinguer deux choses. Il y a d’abord la transparence, qui doit être assurée par l’établissement : notre amendement AC42 prévoyait que les familles soient informées de toute sanction prononcée à l’encontre d’un membre du personnel, dont le nom ne serait communiqué qu’aux parents dont l’enfant aurait été victime des violences qu’il aurait commises. Il y a ensuite le name and shame, désigner et faire honte, si vous préférez. L’État ne peut pas utiliser ce genre de procédé précisément parce que les réseaux sociaux, totalement hors de contrôle, feront n’importe quoi de l’information délivrée au sujet de tel ou tel établissement. Ce seront des tombereaux d’injures, d’insultes et de menaces. Nous le savons bien, il peut y avoir des emballements délirants. C’est ce qui justifie la suppression de cet alinéa.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Vous vous préoccupez de la bonne réputation de l’établissement et de son personnel, ce qui peut être légitime. Toutefois, c’est cette préoccupation qui a mené à des années d’omerta sur les violences commises à l’encontre d’enfants.
La transparence que nous appelons de nos vœux doit être bien encadrée. Premièrement, elle ne peut concerner que des cas exceptionnels de manquements graves, ayant motivé des sanctions prononcées par le recteur et le préfet à la suite de mises en demeure n’ayant pas été suivies d’effets. Deuxièmement, cette mesure doit être équitable et s’appliquer aussi bien à l’enseignement public qu’à l’enseignement privé. Troisièmement, on peut imaginer qu’afin de préserver leur réputation, les établissements auront à cœur de remédier aux manquements graves sur lesquels portent les mises en demeure et qu’aucune publicité ne sera nécessaire.
M. Arenas, en évoquant trois inspections successives, avait sans doute en tête un établissement public puisqu’il n’y avait pas de contrôles systématiques dans les établissements privés. Vous voyez donc que cela existe aussi dans le public. Notre but est d’éviter toute stigmatisation et de garantir l’efficacité du dispositif.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AC28 Mme Florence Herouin-Léautey
Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). L’article 7, dans le cadre des sanctions graduées, prévoit que la fermeture de l’établissement sans mise en demeure préalable peut être décidée pour les établissements privés sous contrat « en cas d’urgence absolue pour la sécurité des élèves, d’atteinte d’une particulière gravité aux valeurs de la République » en plus des « cas de refus de se soumettre au contrôle des autorités compétentes ou d'obstacle au bon déroulement de celui-ci » prévus par l’article L. 442-2 du code de l’éducation. Nous proposons d’étendre ces dispositions aux établissements privés hors contrat.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Avis favorable à cette harmonisation des régimes juridiques applicables aux établissements privés sous et hors contrat.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AC69 de M. Maxime Michelet
M. Maxime Michelet (UDR). Je retire mon amendement. Nous ouvrirons le débat sur le renouvellement périodique des contrats en examinant les amendements suivants de Mme la rapporteure.
L’amendement est retiré.
Amendement AC150 de Mme Violette Spillebout et sous-amendement AC158 de M. Maxime Michelet
Mme Violette Spillebout, rapporteure. L’amendement AC150, déjà évoqué, instaure une double signature du contrat d’association entre l’État et l’établissement : à celle du recteur, déjà prévu dans la proposition de loi, s’ajouterait celle du préfet afin de prendre en compte non seulement les aspects pédagogiques mais aussi les questions liées à l’ordre public.
M. Maxime Michelet (UDR). La solution que vous proposez est satisfaisante dans la mesure où elle ne laisse pas la signature des contrats aux soins du seul recteur, toutefois nous restons fermement opposés à l’introduction dans le code de l’éducation de toute notion de renouvellement de ces contrats. Depuis la loi Debré de 1959, les contrats d’association n’ont jamais été signés pour une durée déterminée. Les contrats simples, initialement prévus comme étant à durée déterminée, ont cessé de l’être avec la loi Pompidou de 1971 qui a modifié la loi Debré. Le législateur a donc été constant depuis près de soixante-dix ans.
Donner au pouvoir réglementaire la possibilité de renouveler les contrats, c’est le doter de prérogatives absolument exorbitantes. Nous nous interrogeons aussi sur les conditions qui seront posées et sur l’intervalle entre deux renouvellements.
Nous avons donc déposé des sous-amendements aux amendements AC150, AC151 et AC160 pour supprimer toute mention du renouvellement.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Nous ne nous sommes pas allés jusqu’à nous pencher sur la périodicité du renouvellement mais nous pourrions le faire. Si nous mentionnons le renouvellement, c’est que la double signature du recteur et du préfet implique un dialogue sur le contrat d’association. Actuellement, ce dialogue est davantage assuré pour les établissements hors contrat, à travers les inspections régulières dont ils font l’objet, que pour les établissements sous contrat.
Depuis soixante-dix ans que le législateur a manifesté sa volonté de ne pas fixer de durée déterminée à ces contrats, beaucoup de choses ont dysfonctionné et nous sommes aussi là pour changer la loi. Si un renouvellement permet de remettre les choses à plat entre deux partenaires, surtout quand il y a un nouveau recteur ou un nouveau préfet, cela ne peut pas être néfaste pour le bien-être des enfants.
M. Paul Vannier (LFI-NFP). Monsieur Michelet, le contrat d’association porte sur tout ou partie des classes et non sur l’établissement lui-même. Il vise à affecter les moyens nécessaires pour que des enseignants, financés sur fonds publics, soient affectés aux classes afin de prodiguer des cours correspondant aux programmes établis par l’éducation nationale. De ce fait, des avenants sont régulièrement ajoutés au contrat : à chaque rentrée en principe, sont prises en compte les ouvertures et les fermetures de classes. Il y a donc un renouvellement à un rythme régulier sans que soit fixée une échéance spécifique. Dans la pratique, les contrats ne sont donc pas à durée indéterminée.
Mme la rapporteure a raison d’insister sur la nécessité de mener un dialogue et de prévoir un pilotage : la société doit s’assurer que ces établissements, qu’elle finance massivement et qui participent au service public, respectent leurs obligations contractuelles. J’imagine que vous ne considérez pas que les contrats que vous avez vous-même conclus vous engagent de manière éternelle envers ceux avec lesquels ils vous lient et que des vérifications régulières sont superflues.
M. Roger Chudeau (RN). Il est étrange de constater que nous ne parlons plus de la protection des enfants contre les violences exercées dans les établissements scolaires mais de l’enseignement privé. Nous sommes hors sujet mais je suis certain que nos collègues du groupe LFI sont heureux de remettre sur la table la question de la liberté de l’enseignement. Il y a une dérive de la proposition de loi en direction d’un contrôle juridique, législatif et réglementaire de l’enseignement privé qui n’a rien à voir avec son objet initial. Nous voterons contre l’amendement.
La commission rejette le sous-amendement AC158.
Puis, elle adopte l’amendement AC150.
Amendement AC139 de Mme Violette Spillebout
Mme Violette Spillebout, rapporteure. L’amendement vise à supprimer la compétence du recteur pour les différends liés au forfait scolaire. En examinant la première rédaction de la proposition de loi, nous nous sommes rendu compte que ce point était hors sujet. Nous maintenons donc l’objectif d’une meilleure participation du recteur au suivi des contrats, mais nous laissons au préfet sa place dans le dialogue avec les établissements et les collectivités territoriales sur les forfaits pour les écoles privées.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AC151 de Mme Violette Spillebout, sous-amendement AC159 de M. Maxime Michelet
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Il prévoit, là encore, une signature conjointe du préfet et du recteur.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette le sous-amendement.
Puis elle adopte l’amendement.
Amendement AC160 de Mme Violette Spillebout, sous-amendement AC161 de M. Maxime Michelet
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Cette demande de rapport vise à éclairer le Parlement sur le nombre de contrats en vigueur et sur leur renouvellement, dont la connaissance est lacunaire. Il fait écho au chiffre tiré du rapport de la Cour des comptes déjà évoqué par Paul Vannier : 21 % des contrats ne seraient même pas retrouvés. Comment faire, dans ces conditions, pour les avenants ou les renouvellements tacites ? Après une période où les préfectures rangeaient les contrats signés dans des boîtes à archives, il nous semble nécessaire d’avoir une vision de la situation.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette le sous-amendement et adopte l’amendement.
Elle adopte l’article 7 modifié.
Après l’article 7
Amendement AC77 de Mme Soumya Bourouaha
Mme Soumya Bourouaha (GDR). Cet amendement propose de modifier le mode d’agrément pour l’ouverture d’un établissement scolaire privé hors contrat afin de ne plus se contenter d’une simple déclaration préalable, mais d’imposer une autorisation préalable instruite par le recteur d’académie, qui validerait la décision finale.
La démographie scolaire connaît une baisse forte et durable. De nombreuses écoles sont menacées et risquent même de fermer. Le danger est donc réel que prospèrent des écoles privées hors contrat qui défendraient d’autres intérêts que l’idéal émancipateur pour chaque élève du territoire. Quelques chiffres : le nombre d’écoles privées hors contrat est passé de 40 en 1994 à 1 000 en 2014, puis de 1 100 en 2015 à près de 2 500 à la rentrée 2024, d’après l’association Créer son école. Ces données méritent qu’on s’interroge. Il faut renforcer le cadre de création des nouvelles écoles hors contrat.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Nous sommes nombreux à partager votre inquiétude concernant la création d’établissements qui n’auraient pas un objectif pédagogique louable. Néanmoins, j’émettrai un avis défavorable à l’amendement car il présente un risque constitutionnel du point de vue de la liberté de l’enseignement. Une disposition similaire a été censurée en 2017.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AC44 de Mme Marine Hamelet
M. Roger Chudeau (RN). La protection des enfants en milieu scolaire suppose, au-delà du contrôle pédagogique et disciplinaire, une vigilance sur les sources de financement des établissements qui les accueillent. Des financements étrangers, lorsqu’ils sont occultes ou massifs, peuvent constituer un vecteur d’ingérence et orienter l’enseignement vers des contenus contraires aux valeurs républicaines dans des conditions qui exposent directement les élèves. Le droit existant ne traite cette question que de façon partielle et le dispositif ne fonctionne que sur demande, ce qui suppose un soupçon préalable de l’administration et exclut toute détection autonome des flux financiers. En outre, aucune obligation déclarative directe ne pèse sur les établissements en question.
Le présent amendement instaure donc une obligation déclarative annuelle systématique des financements étrangers reçus par les établissements hors contrat, calquée sur le seuil de 15 300 euros retenu par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État pour les associations cultuelles. Ce seuil est éprouvé, opérationnel et compatible avec les standards de transparence financière qui s’appliquent déjà à d’autres secteurs sensibles. Il assortit cette obligation d’un droit d’opposition du préfet en cas de menace pour un intérêt fondamental de la nation, à l’instar de ce qui prévaut en matière cultuelle, sous le contrôle plein du juge administratif.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Avis défavorable. La disposition, dans l’absolu, pourrait être intéressante, mais elle est hors du champ de la proposition de loi. L’enseignement hors contrat a été traité dans une loi spécifique et il est largement contrôlé. Il me semble par ailleurs que le préfet peut ordonner, avec la direction générale des finances publiques, un contrôle des financements étrangers.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AC71 de M. Maxime Michelet
M. Maxime Michelet (UDR). Cet amendement prévoit de donner davantage de pouvoir au chef d’établissement pour la mise à pied des membres du personnel qui représenteraient un danger pour les élèves. Nous n’avons discuté que de mesures a posteriori, quand les faits se sont malheureusement déjà produits. Les chefs d’établissement de l’enseignement privé n’ont pas de pouvoir disciplinaire direct, y compris sur les professeurs ; ce pouvoir appartient à l’autorité qui détient le pouvoir de nomination. Or, parfois, les remontées du chef d’établissement aux autorités académiques prennent du temps et la mise à pied n’a pas lieu immédiatement ; dans certains cas, même, les procédures s’enlisent. Nous proposons de permettre au chef d’établissement de l’enseignement privé de mettre à pied, à titre conservatoire et dans l’attente de la décision de l’autorité académique, les membres du personnel qui se seraient rendus coupables d’atteintes graves aux élèves.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Nous avons adopté tout à l’heure l’amendement AC155, qui est proche du vôtre. Il permet l’avertissement du préfet et du recteur en cas de mise à pied à titre conservatoire pour des faits de violence. Notre amendement est un peu plus léger que le dispositif que vous proposez, qui semble très contraignant. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
L’amendement est retiré.
Article 8 : Création d’un conseil académique de l’enseignement privé
Amendement de suppression AC72 de M. Maxime Michelet
M. Maxime Michelet (UDR). Cet article prévoit la création d’un conseil académique de l’enseignement privé destiné à renforcer la capacité de pilotage de l’État sur ce secteur. À nos yeux, c’est une mise sous tutelle partielle de l’enseignement privé par l’enseignement public. Nous ne voyons pas ce que cette nouvelle instance administrative fait dans un texte qui vise à lutter contre les violences en milieu scolaire ni en quoi elle recoupe la volonté de protéger les enfants. Nous n’en voyons pas l’utilité ; elle pourrait même complexifier les procédures.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Il existe actuellement deux instances de dialogue entre l’enseignement privé et les autorités publiques, dont les champs d’action et les modalités de gouvernance sont distincts. Nous proposons de les regrouper dans ce conseil académique de l’enseignement privé. Pour les membres du comité de suivi des travaux d’enquête, c’est un axe fort de la proposition de loi. L’objectif est un meilleur suivi, une meilleure connaissance entre les autorités académiques et les établissements privés, y compris en direct, c’est-à-dire, pour dire les choses clairement, sans passer par le filtre du directeur diocésain, quand on parle de l’enseignement sous contrat catholique.
Le secrétariat général de l’enseignement catholique (Sgec) ne s’y est pas dit opposé, trouvant même que ce conseil répondrait à la demande de dialogue régulier entre les établissements et les autorités académiques. Le ministère de l’éducation nationale y est également favorable.
Ce conseil regroupera la formation restreinte du conseil académique de l’éducation nationale (CAEN) dédiée à l’enseignement privé et les commissions de concertation, qui ne fonctionnent qu’à titre transitoire pour faire fermer certains établissements de manière rapide et brutale. Le CAEN est présidé par le recteur, la commission de concertation par le préfet ; tout cela est un peu erratique. L’objectif est d’avoir une structure solide et un dialogue engagé. On est loin de la mise sous tutelle que vous évoquez.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel AC141 de la rapporteure.
Amendements AC124 de Mme Florence Herouin-Léautey et AC88 de M. Paul Vannier (discussion commune)
Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). Mon amendement vise à maintenir la présence des représentants de l’enseignement public et des inspecteurs d’académie dans le nouveau conseil académique de l’enseignement privé. L’article met de côté les représentants de l’enseignement public et installe ainsi une forme de huis clos entre les représentants de l’enseignement privé et les représentants de l’État, alors même qu’il est déjà difficile d’obtenir des informations précises sur les subventions ou les sanctions au sein des établissements privés.
L’amendement reprend la composition prévue actuellement pour le conseil académique de l’éducation nationale dans sa formation restreinte, à savoir deux inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, quatre représentants des personnels de l’enseignement public du premier et du second degré et trois représentants des personnels enseignants des établissements d’enseignement privé sous contrat, nommés par le recteur.
M. Paul Vannier (LFI-NFP). Mon amendement vise à garantir la présence des représentants des enseignants des établissements publics du premier et du second degré dans la formation restreinte du conseil académique de l’enseignement privé. Cela me paraît indispensable au regard de l’objectif fondamental du texte, qui est la lutte contre les violences. Nous avons reçu des alertes d’organisations syndicales en ce sens.
Eu égard à l’organisation particulière de l’enseignement privé sous contrat – qu’il ne s’agit pas de discuter ici –, les liens hiérarchiques et de subordination entre le personnel, les chefs d’établissement et l’organisation de l’enseignement catholique y sont beaucoup plus forts que dans l’enseignement public. Cela place un certain nombre d’acteurs dans une logique qui peut être celle de l’autocensure et crée une difficulté à intervenir sur des sujets fondamentaux, y compris lorsqu’ils ont trait à la commission de violences – puisque cette formation restreinte statue sur des problèmes disciplinaires – par crainte de représailles de la part de leur employeur. Si bien que la présence de personnels représentants du public, qui sont souvent syndiqués dans les mêmes organisations que ceux du privé, permettrait d’intervenir sur des sujets et des dossiers sans exposer certains personnels du privé à des conséquences sur la poursuite de leur carrière. J’insiste : leur présence est indispensable pour garantir que tous les sujets soient abordés, que toutes les situations soient évoquées et défendues lorsque c’est nécessaire, et que les représentants des personnels ne soient pas en difficulté statutaire, pour ainsi dire.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Je suis favorable en principe à l’idée de faire entrer les représentants du public dans ces instances de concertation avec le privé. Les syndicats du public sont présents dans les CAEN, quasiment à parité avec les représentants du privé, et cela fonctionne, même s’il y a des choses à corriger.
Néanmoins, j’émettrai un avis défavorable à l’amendement de Mme Herouin-Léautey car il propose d’y faire siéger exactement les mêmes personnes que dans les CAEN, notamment les IA-IPR et les IEN ; or un diagnostic a montré que ces métiers n’étaient pas ceux dont la présence était la plus utile dans ces commissions de concertation. Il faudra sans doute consulter les syndicats du public et du privé sur le bon niveau de représentation à atteindre. La proposition de M. Vannier est plus nuancée ; néanmoins, l’amendement n’a pas été déposé au bon alinéa. Je suggère donc son retrait et le dépôt d’un autre amendement en séance pour trouver le bon équilibre.
M. Paul Vannier (LFI-NFP). Je maintiens mon amendement. Il devrait effectivement être rattaché à l’alinéa 26, qui précise que les représentants qui constituent ce collège en formation restreinte siègent en nombre égal ; s’il est adopté par notre commission, je m’engage à travailler pour la séance à un amendement qui arrimera cette formulation à l’alinéa 26.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement AC88, l’amendement AC124 ayant été retiré.
Amendements AC23 et AC22 de M. Arnaud Bonnet
M. Arnaud Bonnet (EcoS). L’amendement AC23 propose de remplacer la formule « représentants des enseignants » par « organisations syndicales représentatives des enseignants ».
L’amendement AC22 répond à la nécessité d’installer des contre-pouvoirs au sein du conseil académique de l’enseignement privé. L’une des conséquences de la création de cette instance est d’exclure des discussions les syndicats de l’enseignement public. Nous proposons donc d’y faire siéger les organisations syndicales représentatives de l’éducation nationale.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Étant donné que nous venons d’adopter l’amendement AC88, je donnerai un avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendement AC9 de M. Roger Chudeau
M. Roger Chudeau (RN). Mon amendement vise à supprimer l’alinéa 31. L’objet de la proposition de loi est bien de lutter contre les violences scolaires. La politique de mixité sociale, aussi légitime qu’elle puisse être, n’a rien à voir.
Cette politique de mixité repose par ailleurs sur le postulat contestable selon lequel la réussite scolaire des élèves tiendrait davantage à leur origine sociale qu’à la qualité de l’enseignement qu’ils reçoivent. Nous ne sommes pas d’accord, philosophiquement, avec ce constat. Faire de la composition sociale d’un établissement un objectif de politique publique revient à détourner l’attention de l’essentiel : le niveau d’exigence pédagogique, la qualité de l’encadrement et l’investissement dans les moyens éducatifs. C’est en améliorant partout la qualité de l’enseignement que l’on lutte contre les inégalités, et non en organisant un brassage social ou, pour faire plaisir à M. Arenas, un busing des élèves.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Vous avez raison sur un point : la composition sociale des établissements, même si elle peut avoir un lien avec le harcèlement, n’a pas de rapport direct avec la violence exercée par des adultes ayant autorité sur les enfants. Néanmoins, l’alinéa ne crée pas une compétence nouvelle. Nous souhaitons simplement maintenir dans le conseil académique de l’enseignement privé les compétences qui existent actuellement dans les CAEN. Il faut bien qu’il y ait demain un lieu où débattre de la mixité sociale ; ce lieu, ce sera le conseil académique de l’enseignement privé.
J’ajoute que le ministre, lors de la rencontre que j’ai eue avec lui préalablement à l’examen de cette proposition de loi, a fait état d’avancées majeures dans le travail sur la mixité sociale dans les établissements privés sous contrat. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AC123 de Mme Florence Herouin-Léautey
Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). L’amendement vise à articuler les compétences entre le nouveau conseil académique de l’enseignement privé et celui de l’enseignement public, qui existe déjà, en prévoyant que l’avis est transmis pour validation au conseil de l’éducation nationale présent dans chaque académie.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Avis favorable. Cette compétence supplémentaire permettra d’améliorer leur fonctionnement.
La commission adopte l’amendement.
Amendements AC8 de M. Roger Chudeau et AC142 de Mme Violette Spillebout (discussion commune)
M. Roger Chudeau (RN). Il me semble que l’amendement AC8 est tombé car il mentionne un conseil départemental de l’enseignement privé, qui n’existe pas.
M. le président Alexandre Portier. L’exposé sommaire cite effectivement un conseil départemental, mais il n’y a rien dans le texte de l’amendement qui contredise les dispositions de la proposition de loi.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Mon amendement est rédactionnel.
La commission adopte l’amendement AC142, l’amendement AC8 ayant été retiré.
Amendement AC87 de M. Paul Vannier
M. Paul Vannier (LFI-NFP). Le conseil académique de l’enseignement privé, dans sa formation de concertation, statue notamment sur les schémas prévisionnels des formations – la carte scolaire –, dont les effets sont structurants sur le plan territorial pour l’enseignement public et pour l’enseignement privé. L’ouverture de sections professionnelles dans un établissement privé a une incidence sur l’enseignement public, et vice-versa. Dans ce cadre, il est absolument nécessaire de garantir la représentation du personnel de l’enseignement public au sein de cette formation. L’amendement propose d’y faire siéger des représentants du personnel de direction, des enseignants et des usagers des établissements de l’enseignement public – ce dernier ajout associe les parents d’élèves à ces instances, afin qu’elles donnent un avis suffisamment éclairé.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Actuellement, la formation de concertation des CAEN ne prévoit pas la présence de personnel ni d’usagers du secteur public. Nous avons souhaité que le conseil académique de l’enseignement privé reprenne les caractéristiques des instances actuelles. On peut néanmoins reconnaître que ces instances abordent des sujets qui concernent le public, comme la carte des formations, la mixité sociale et le financement, et que l’on ferait un pas en avant en mélangeant à parité les représentants des usagers et ceux du personnel du public et du privé. Sagesse.
M. Rodrigo Arenas (LFI-NFP). L’amendement propose un parallélisme des formes avec d’autres instances : au Conseil supérieur de l’éducation, par exemple, il y a autant d’usagers du public que du privé. Il serait logique qu’ils siègent également au conseil académique de l’enseignement privé. Cela permettrait de mettre en avant certains établissements qui obligent les parents à adhérer à une fédération de parents d’élèves du privé, sous peine de ne pas être dans l’établissement ; c’est un sujet qu’il faudra aborder un jour.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’article 8 modifié.
Article 9 : Renforcement des obligations de dénonciation des faits de violences
Amendement AC1 de M. Roger Chudeau
M. Roger Chudeau (RN). Nous sommes fermement opposés aux alinéas 1 à 3 de l’article 9, qui obligeraient les prêtres à trahir le secret de la confession. Je ne vois pas du tout ce que cela fait dans le texte. Le secret professionnel est protégé par la loi, qu’il s’agisse du secret médical ou du secret qui lie un avocat à son client – et je ne parle même pas du secret défense. Il y a là un mélange des genres. Depuis 1905, l’État et les Églises sont séparés. Il n’appartient pas à l’État d’expliquer à des ministres du culte ce qu’ils doivent faire des confessions qu’ils reçoivent et à la suite desquelles, dans la religion catholique, ils délivrent un sacrement. Cela nous paraît une attaque frontale, brutale et incroyablement anticléricale. Nous refusons de souscrire à cette disposition.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Nous ouvrons ici un débat qui verra sans doute s’exprimer des points de vue très opposés. Pour ma part, je voudrais citer un paragraphe de la circulaire adressée aux procureurs par le garde des sceaux le 23 mai 2026 : « La signature de protocoles et de conventions d’échanges d’informations avec l’ensemble des professionnels qui se trouvent dans l’environnement du mineur étant essentielle […] ces derniers devraient être accompagnés d’échanges réguliers pour une meilleure prise en compte des compétences de chacun, notamment en vue de rappeler les dispositions juridiques applicables en matière de secret professionnel et d’obligation de dénoncer les abus sexuels commis sur des mineurs, y compris de la part de professionnels de santé ou de ministres du culte en application de l’article 226-14 du code pénal. » Cette circulaire rappelle que la priorité, dans la République française, c’est la dénonciation de crimes sexuels commis sur des mineurs.
La proposition de loi fait entrer les ministres du culte dans le droit commun pour ce qui concerne l’obligation de dénonciation des crimes sur mineurs. Il s’agit de les astreindre uniquement à cette obligation, sans briser le secret de la confession pour l’ensemble des ministres du culte. Je rappelle que l’article, dans sa forme, ne vise pas uniquement le culte catholique, mais tous les ministres du culte dans l’exercice de leurs fonctions.
En amont de cette discussion parlementaire, j’ai eu un échange avec la Conférence des évêques de France qui m’a opposé des arguments utiles au débat, notamment concernant l’anonymat de la confession. De nombreuses situations rendent en effet la dénonciation impossible, soit parce qu’on ne connaît pas la personne venue se confesser, soit parce qu’on ne la voit pas, même lorsqu’il y a une volonté de dénonciation. En revanche, il peut y avoir dénonciation de crimes impliquant d’autres personnes, que ce soit l’agresseur ou des gens de l’entourage. Il m’a été confirmé, lors de cet entretien, que tout ministre du culte se faisait un devoir de continuer d’échanger avec la personne, même en dehors de cet exercice particulier qu’est la confession, afin que la dénonciation soit rendue possible.
Cette disposition s’inscrit dans un objectif de protection des mineurs, et rien d’autre. Tous les arguments selon lesquels le secret professionnel en général serait menacé sont inexacts. Nous parlons ici uniquement des cultes. Le secret de la confession continuera de prévaloir dans la très grande majorité des cas et les ministres du culte, quel qu’il soit, ne seront pas astreints à l’obligation de dénonciation, sauf dans les cas de crimes sur mineur, qui relèvent de l’ordre public ; à mes yeux et à ceux du Parlement, qui représente la République française laïque, cela n’est pas négociable.
Cette disposition est conforme aux préconisations de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église et elle figure dans le rapport de Jean-Marc Sauvé, que je tenais à citer. Je comprends que certains ici souhaitent supprimer l’article, mais il me semble du devoir de l’Assemblée nationale de donner à la protection des enfants la priorité sur toute autre considération.
Mme Fatiha Keloua Hachi (SOC). Le sujet est complexe. Lors de nos travaux d’enquête sur l’affaire dite Bétharram, l’audition du Sgec n’était pas aussi claire que les propos que la rapporteure vient de rapporter de sa conversation avec la Conférence des évêques.
Il faut partir du principe que les lois de la République prévalent sur toute autre loi et sur tout autre principe, y compris religieux. La protection de nos enfants doit être une priorité absolue. Faut-il respecter le secret de la confession, quelle que soit la situation ? Moi, je dis non. Je n’aime pas le terme dénonciation, car il s’agit de protection : nous devons avant tout protéger nos enfants. Le secret de la confession doit être brisé pour respecter nos lois. Gérald Darmanin a été clair là-dessus, et c’est tant mieux.
M. Paul Vannier (LFI-NFP). Deux principes ont guidé la rédaction de cet article. Le premier est la laïcité, c’est-à-dire la séparation des Églises et de l’État et la garantie des libertés de conscience et de culte. Ainsi, le présent article ne remet nullement en cause la confession, ou quelque autre sacrement de quelque autre religion que ce soit. Le secret de la confession sera maintenu aussi longtemps que les catholiques le décideront.
Le deuxième principe est la primauté de la loi – qui, en République, doit s’imposer à tous – et de l’intérêt supérieur de l’enfant. Pour faire notre travail de parlementaires républicains, nous devons confirmer que l’intérêt de l’enfant l’emporte sur toute autre considération, y compris religieuse, et que les crimes concernant les enfants doivent être dénoncés.
Monsieur Chudeau, quand il s’agit d’autres religions, votre expression est plus hostile. Je vous invite à travailler en tant que républicain, à assumer la laïcité de l’État et à faire primer l’intérêt de l’enfant.
Mme Julie Delpech (EPR). Le sujet est délicat et important ; il engage les convictions profondes de chacun. Chacun votera donc en son âme et conscience.
Cet article rappelle un principe fondamental de notre République laïque : aucune religion n’est au-dessus de la loi, en particulier quand il s’agit de protéger des enfants victimes de violences. Accepterons-nous que ceux qui ont connaissance de violences exercées sur des mineurs n’aient pas l’obligation de les signaler ? Les médecins, les avocats et les psychologues ont l’obligation de dénoncer de tels faits. Pourquoi les ministres des cultes échapperaient-ils à cette exigence ?
Certains nous mettent en garde : cette mesure serait inapplicable, car il serait impossible de prouver qu’un ministre des cultes a eu connaissance de violences. Cela ne doit pas nous faire renoncer à énoncer un principe dans la loi. D’autres démocraties ont fait ce choix avant nous, après avoir été confrontées à des scandales similaires : l’Australie – en 2019 – et l’Irlande, par exemple.
En adoptant ces amendements, nous enverrions un mauvais signal, notamment aux victimes. J’y suis défavorable. Notre devoir de législateur d’une République laïque est d’adopter cet article.
M. Roger Chudeau (RN). Ce que je reproche aux trois premiers alinéas de cet article, c’est leur sous-texte, qui est politique, idéologique. Ne nous prenez pas pour des perdreaux de l’année : ces alinéas laissent clairement entendre que l’Église cultiverait un silence honteux.
Vous insinuez que je jugerais différemment de certaines religions. Or, à titre personnel, je respecte totalement les trois religions du Livre, y compris la musulmane. Ce que je reproche aux islamistes, c’est d’instrumentaliser le culte à des fins politiques ; mais c’est un sujet tout à fait différent.
Si, dans l’exercice de ses fonctions cultuelles, un ministre du culte est informé d’un crime ou d’un délit, il a le devoir de le révéler aux autorités judiciaires. Il n’y a aucun doute là-dessus. De même, aucune loi n’est au-dessus des lois de la République. Toutefois, dans cet article, il y a quelque chose qui ne me plaît pas et qui ressemble – vous ne m’empêcherez pas de le penser – à une instrumentalisation du texte dans un but anticlérical.
Mme Sandrine Lalanne (EPR). C’est un débat juridique et politique important : l’article 434-3 du code pénal punit déjà la non-dénonciation de violences sexuelles sur mineurs, sans prévoir d’exception pour les ministres du culte.
En outre, l’objet de cet alinéa excède celui du texte, les violences en milieu scolaire. Les confessions n’ont pas forcément lieu à l’école. Je m’interroge donc sur l’opportunité de traiter cette question ici.
D’ailleurs, les établissements catholiques accueillent des élèves de tous les cultes et seule une petite minorité d’entre eux se confesse.
M. Arnaud Bonnet (EcoS). Nous sommes dans un État laïque ; l’intérêt supérieur de l’enfant doit primer toute autre considération.
Mme Sarah Legrain (LFI-NFP). En lisant des sous-entendus ou je ne sais quelle guerre contre la religion dans ce texte, on ne serait pas à la hauteur.
Certaines des violences qui nous ont été rapportées dans le cadre des travaux d’enquête ont été commises dans des établissements religieux où la confession était pratiquée. Quand Alain Esquerre, une victime, qui a animé un collectif de victimes, nous dit que le confessionnal est un endroit à risque, il ne cherche pas à faire de sous-entendus.
En outre, vous l’affirmez vous-même, monsieur Chudeau : dans notre République laïque, la loi doit prévaloir sur les dogmes religieux. Or, en supprimant ces alinéas, on affirmerait le contraire : on excepterait les ministres des cultes de la loi générale et on les affranchirait d’une obligation qui pèse sur tous les adultes du pays, celle de signaler les violences commises sur des mineurs dont on a connaissance. Comment serait-ce autre chose qu’une manière de faire prévaloir les sacrements et les lois religieuses sur la loi générale, qui garantit l’intérêt supérieur de l’enfant ?
M. Rodrigo Arenas (LFI-NFP). Certes, la grande majorité de l’enseignement privé est catholique, mais, monsieur Chudeau, n’oubliez pas que dans notre pays, il y a d’autres religions que celles du Livre : il existe ainsi un enseignement bouddhiste ou sikh. Le présent texte est équilibré, car il ne cible aucune religion en particulier.
Au sein des différentes Églises, il existe des débats théologiques sur ce qu’il convient de signaler aux institutions laïques, et sur le rôle du diocèse en la matière. S’il ne nous appartient pas d’en juger d’un point de vue théologique, il nous appartient en revanche de libérer l’Église de ce débat. Ce n’est pas à elle qu’il revient de déterminer s’il faut ou non dénoncer les crimes sur des enfants, mais au législateur.
Je ne vous accuse pas de prétendre le contraire. De même, ne nous prêtez pas l’intention de mener une chasse aux sorcières contre certaines religions. Nous réaffirmons seulement qu’en République, c’est le législateur qui doit déterminer les règles de protection de l’enfance, particulièrement quand il s’agit de pensionnaires d’internats privés qui ont été confiés à l’État – je pense aux pupilles de la nation.
M. Paul Vannier (LFI-NFP). C’est vrai, madame Lalanne, la confession ne concerne pas la majorité des élèves des établissements privés sous contrat, ni même la majorité de ceux qui fréquentent des établissements catholiques – loin de là. Toutefois, il n’y a pas que les enfants qui se confessent ; ceux qui les agressent à l’intérieur de l’établissement peuvent aussi se confesser. Voilà qui fonde la nécessité du présent article.
Mme Frédérique Meunier (DR). Si la confession n’est plus secrète, les agresseurs ne se confesseront plus.
Mme Géraldine Bannier (Dem). Nous sommes tous d’accord : la loi de la République prime.
Toutefois, il faut parfois des années pour que la parole se libère, car il est très compliqué de parler, aussi bien pour les coupables que pour les victimes. Or la confession peut faciliter les aveux, parce que le secret permet la confiance. Si nous supprimons le secret, n’empêcherons-nous donc pas que la parole se libère et que la justice soit saisie ? Sait-on combien d’affaires ont abouti grâce au secret de la confession ?
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Je vous remercie pour la qualité du débat, sur une question qui touche à l’intime.
Monsieur Chudeau, ces alinéas ne peuvent être réduits à une chasse à la religion ; nos travaux d’enquête ont montré leur nécessité. Et ils reprennent une recommandation du rapport sur les modalités du contrôle par l’État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires que nous avons adopté à la quasi-unanimité.
Dans son rapport, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (Ciase) et Jean-Marc Sauvé, dont les idées en la matière sont a priori très éloignées de celles de M. Vannier, appelaient à « l’édiction par l’Église de directives précises aux confesseurs sur le secret de la confession qui ne peut pas permettre de déroger à l’obligation, prévue par le code pénal et conforme, selon la [Ciase], à l’obligation de droit divin naturel de la protection de la vie et de la dignité de la personne, de signaler aux autorités compétentes les cas de violences sexuelles infligées à un mineur ou à une personne vulnérable ».
Le rapport ajoutait : « Il ne s’agit pas de remettre en cause le secret de la confession en tant que tel mais, seulement dans le champ des violences sexuelles sur mineurs, de rappeler la lettre et l’esprit de la loi de la République […] qui s’impose à tous sur le territoire de la République. » C’est d’ailleurs pour cela que le présent texte ne mentionne pas la confession en tant que telle.
Chacun ici, par-delà ses convictions religieuses, a à cœur la protection de l’enfance. Je sais que certaines personnes très attachées à la religion catholique sont favorables à ces alinéas. Il ne s’agit donc pas de faire des sous-entendus, mais de protéger les enfants avant tout.
Bien sûr, la Conférence des évêques de France m’a remis une note, où elle s’interroge sur le caractère opérationnel de la mesure. Si chacun sait que les violences évoquées pendant une confession peuvent être dénoncées, le nombre de signalements ne diminuera-t-il pas ? En outre, les violences peuvent être évoquées par d’autres que la victime des sévices ou son agresseur. C’est vrai, la fermeture de cet espace de liberté de conscience et de parole aura peut-être un impact. Nous ne le nions pas.
Toutefois, la garantie de la confidentialité absolue et de l’anonymat des confessions ne facilite pas forcément la dénonciation, et, même si c’était le cas, nous ne pouvons tolérer qu’une personne en mesure de dénoncer un crime et d’y mettre fin ne le fasse pas – je pense notamment aux cas où cela permettrait d’éviter la perpétuation de violences intrafamiliales.
Un projet de loi de protection de l’enfance sera bientôt examiné, pour que l’État éloigne plus rapidement un enfant d’une famille maltraitante ou suspende plus vite le droit de visite d’un père violent, afin que la mère ne soit pas tentée de se soustraire à une éventuelle décision de justice. Il s’agit de la même urgence, quand des viols ou des violences sexuelles sont dévoilés lors d’une confession.
Oui, il faut entendre le risque, mentionné par la Conférence des évêques de France, que la mesure ne soit pas opérationnelle et reconnaître le travail mené par l’Église catholique pour renforcer la formation des confesseurs afin qu’ils accompagnent l’autodénonciation et la révélation des faits. Oui, les diocèses signent des conventions avec les procureurs de quasiment tous les parquets de France, notamment pour faciliter la dénonciation des crimes.
Toutefois, en supprimant ces alinéas, nous donnerions un blanc-seing à ceux qui ne dénoncent pas les violences. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendements identiques AC45 de M. Vincent Trébuchet et AC115 de M. Sébastien Huyghe
M. Vincent Trébuchet (UDR). Je partage l’objectif de protéger les enfants et de lutter contre les violences en milieu scolaire. Contrairement à l’amendement de Chudeau, le nôtre ne vise qu’à supprimer l’alinéa 2, qui concerne expressément les ministres du culte.
Mes premières réserves sont d’ordre rédactionnel. Actuellement, l’article 434-3 du code pénal réprime la non-dénonciation des crimes commis sur des mineurs, sauf pour les personnes astreintes au secret professionnel. Toutefois, des exceptions à l’obligation de respect du secret professionnel sont prévues à l’article 226-14, notamment pour les médecins, les professionnels de santé et les vétérinaires. Alors que vous auriez pu évoquer les ministres du culte à cet article, en même temps que les autres professionnels, vous choisissez de les mentionner à l’article 434-3, comme pour les stigmatiser. Vous prêtez ainsi le flan à la critique formulée par M. Chudeau. Ne faudrait-il pas revoir cette rédaction ?
En outre, quand le code pénal ménage la possibilité de faire exception au secret professionnel, c’est toujours à la condition que les victimes aient donné leur accord. Ce que vous prévoyez pour les ministres du culte est bien différent : c’est une obligation de dénonciation. N’ouvrirait-on pas ainsi une brèche, qui pourrait fragiliser d’autres pans du secret professionnel et même le secret défense ?
Je doute, par ailleurs, de l’efficacité de la mesure. Il serait tout à fait légitime de prévoir à l’article 226-14 des exceptions à l’obligation de respect du secret professionnel pour certaines activités des ministres du culte. De fait, les ministres du culte exercent mille fonctions – hiérarchiques, administratives, éducatives, institutionnelles – et les dysfonctionnements qui ont été révélés concernent bien souvent les directions d’établissement, les autorités de tutelle et les circuits de signalement. Nous pourrions ainsi pénaliser davantage la non-dénonciation de faits découverts dans le cadre de l’exercice courant du ministère, tout en préservant le secret de la confession. Ce serait d’autant plus souhaitable que bien des psychiatres considèrent la confession comme une première démarche qui peut conduire à l’aveu.
Je connais des prêtres, mais aussi des imams et des rabbins. Dans leur immense majorité, ces personnes cherchent le bien. S’ils découvrent des violences dans le cadre d’une confession, leur premier objectif sera de déplacer la parole dans un autre cadre, pour obéir à la loi de la République sans enfreindre les dogmes de leur religion.
Enfin, le secret de la confession est plus difficile à appréhender que les autres secrets professionnels, parce qu’il trouve son origine dans la loi de 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, et dans le principe de liberté de conscience – dont le respect est garanti dans le code pénal, dans la Convention européenne des droits de l’homme et dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. À ce titre, cette mesure appelle des débats philosophiques, or il est difficile de les engager aujourd’hui.
M. Sébastien Huyghe (EPR). J’avais déposé cet amendement pour m’assurer que le débat sur cette mesure ne serait pas évacué d’un revers de main.
Personne ne le conteste : la protection des mineurs et la lutte contre les violences sexuelles doivent demeurer une priorité absolue – c’est d’ailleurs pour cela que je défendrai ultérieurement un amendement visant à rendre imprescriptibles les crimes et délits commis sur des mineurs.
Toutefois, nous ne pouvons pas faire comme si notre pays n’avait pas une histoire religieuse et comme si la tradition catholique n’existait pas. Le secret dont bénéficient certains actes religieux, en particulier la confession, ne relève pas d’un simple privilège du ministre du culte. Il touche à la liberté de conscience et au libre exercice des cultes, qui sont des principes fondamentaux.
Sous la présidence de M. Sauvé, la Ciase a adopté une approche équilibrée, notamment avec la recommandation 43. Plutôt que de remettre en question le secret de la confession en tant que tel, la Ciase demande aux autorités de l’Église de rappeler aux confesseurs et aux fidèles l’obligation de signalement prévue par le code pénal pour les violences sexuelles commises sur des mineurs.
En tout cas, tel qu’il est rédigé, le deuxième alinéa du présent article soulève de vraies difficultés. Pour autant, il serait trop radical de le supprimer. Je retire donc mon amendement, mais je souhaite que nous travaillions à une rédaction de compromis, qui à la fois protégerait les victimes, respecterait l’autorité de la loi républicaine et garantirait la liberté religieuse.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. La rédaction de cet article a été particulièrement soignée avec les services du ministère de la justice, pour garantir que l’obligation d’information sera bien applicable. Le texte ne fait donc nullement référence aux facultés d’informer.
Monsieur Trébuchet, vous déclarez dans l’exposé sommaire de votre amendement que la rédaction de l’article est trop générale et « vise indistinctement toutes les informations dont un ministre du culte aurait connaissance », or l’alinéa 2 vise les seules informations « dont [les ministres des cultes] ont eu connaissance dans l’exercice de leur ministère ».
En outre, il est faux de prétendre que l’article 226-14 du code pénal subordonne la possibilité de faire exception à l’obligation de respect du secret professionnel à l’accord de la victime. La rédaction que nous proposons est valide juridiquement.
Vous regrettez que la proposition de loi ne cible pas « précisément les situations dans lesquelles le secret professionnel ne doit pas pouvoir être invoqué » ; or celles-ci sont déjà énumérées à l’article 434-3 du code pénal. Il s’agit des cas de « connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse ». C’est seulement pour ces infractions que le ministre du culte sera soumis à une obligation de dénonciation – ou d’information. Nous avons donc choisi une rédaction très restrictive.
Vous indiquez que le secret de la confession permet de faire naître l’aveu. La Conférence des évêques a largement insisté sur ce point et je l’ai entendue. Je sais aussi que dans l’exercice de son ministère, le ministre des cultes peut accompagner les individus vers la dénonciation et vers la réparation. C’est une approche tout à fait respectable et utile, notamment pour les agresseurs qui sont prêts à faire ce chemin.
Toutefois, avis défavorable.
M. Vincent Trébuchet (UDR). En créant une exception pour les ministres du culte à l’article 434-3 du code pénal, plutôt qu’à l’article 226-14, qui énumère les exceptions pour les autres professions concernées par le secret professionnel, vous stigmatisez les ministres du culte, et vous prêtez le flanc à la critique formulée par M. Chudeau. Ce choix sera perçu comme une attaque frontale par l’ensemble des ministres du culte, qui désirent se soumettre aux lois de la République.
En outre, je regrette que vous ne preniez pas en compte la question de l’efficacité. Vous risquez ainsi de placer en porte-à-faux les ministres du culte qui tâcheront de rester fidèles au secret de la confession et à leurs missions.
L’amendement AC115 est retiré.
La commission rejette l’amendement AC45.
Elle adopte l’amendement rédactionnel AC145 de Mme Violette Spillebout, rapporteure.
Elle adopte l’article 9 modifié.
Après l’article 9
Amendement AC106 de M. Sébastien Huyghe
M. Sébastien Huyghe (EPR). Il vise à rendre imprescriptibles les crimes et délits sexuels sur mineurs.
En matière de violences sexuelles sur les mineurs, le temps judiciaire n’est pas toujours le temps de la victime. Beaucoup de victimes ne parviennent à parler qu’après des décennies, à 40 ou à 50 ans, lorsqu’elles sortent du déni et trouvent la force de mettre des mots sur ce qu’elles ont subi. D’autres ne retrouvent le souvenir de leur agression qu’à la suite d’un événement marquant – un décès, une naissance, un mariage.
En 2005, j’avais déposé une proposition de loi tendant à rendre imprescriptibles les crimes sexuels commis sur mineurs. Depuis, notre droit a évolué ; les délais de prescription ont été allongés et, pour certaines infractions, ils sont désormais calculés à partir de la date de majorité de la victime.
Malgré ces avancées, certaines victimes restent privées de toute possibilité d’agir, lorsque la parole se libère trop tardivement. Or, nous le savons tous, le silence des victimes ne signifie jamais l’absence de crimes.
En allongeant les délais de prescription, nous reconnaîtrions la spécificité des traumatismes sexuels subis pendant l’enfance, nous permettrions à davantage de victimes d’accéder à la justice, et nous protégerions mieux les enfants : certaines victimes parlent non seulement pour elles-mêmes, mais aussi pour éviter que d’autres enfants ne subissent les mêmes violences. Adaptons notre droit à la réalité psychologique des victimes et renforçons la lutte contre la récidive.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Lorsque Paul Vannier et moi avons rédigé le rapport sur les modalités du contrôle par l’État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires, nous avons recommandé de « constituer une mission transpartisane, chargée d’un travail de réflexion et d’élaboration de propositions sur l’opportunité de rendre imprescriptibles certaines infractions commises sur les mineurs ». C’était la première recommandation du rapport, car, aux yeux des victimes, c’était la plus importante, pour permettre la réparation.
Si nous avons proposé de passer par une mission, c’est parce qu’il apparaissait nécessaire d’approfondir les enjeux juridiques, après l’échec de différents textes visant à rendre ces infractions imprescriptibles. Grâce à l’engagement de la présidente de l’Assemblée nationale, et des trois rapporteurs de cette mission d’information – la présidente de la délégation aux droits des enfants, Perrine Goulet, ainsi qu’Arnaud Bonnet et Alexandra Martin – un rapport a été rendu à l’issue de huit mois de travaux. Il conclut en faveur de l’imprescriptibilité de tous les crimes commis sur mineurs. Nous sommes nombreux à avoir évolué sur ces questions, y compris Perrine Goulet.
Toutefois, votre amendement ne vise pas seulement les crimes, tels que l’administration de substances nuisibles, l’esclavage, la séquestration, le proxénétisme, mais un ensemble bien plus large, qui inclut des délits comme les violences habituelles ou certains cas de traitements humiliants. Ne faudrait-il pas se recentrer sur les crimes d’une gravité exceptionnelle, ou en rester aux préconisations du rapport d’information ?
J’attends que le débat ait eu lieu pour me forger un avis : faut-il vous demander de retirer l’amendement ou le voter, tant les victimes attendent cette mesure ?
M. Arnaud Bonnet (EcoS). Personnellement, je voterai pour cet amendement, car je suis favorable à l’imprescriptibilité des crimes et des délits sexuels commis sur des mineurs. Toutefois, cette mesure fait débat dans mon groupe, comme dans chaque groupe.
Dans le cadre de notre travail transpartisan, Mme Goulet, Mme Martin et moi-même avons renoncé à inclure les délits, afin de favoriser le consensus et d’aboutir à un texte simple, court.
Ce débat est très attendu par les victimes que nous avons entendues lors des travaux d’enquête sur les violences dans le milieu du sport, dans celui de la culture, dans les établissements scolaires, sur les manquements de l’aide sociale à l’enfance ou encore sur l’inceste.
Je vous remercie donc de permettre cet important débat de société. Il doit avoir lieu dans l’hémicycle. Selon moi, l’intérêt supérieur de l’enfant commande de faire basculer les choses en France et de voter l’imprescriptibilité, y compris pour les délits – c’est déjà le cas ailleurs en Europe, la Suisse étant allée particulièrement loin dans le nombre de délits concernés. Quoi qu’il en soit, il m’est impossible de voter contre cet amendement – mais c’est une position personnelle.
M. Paul Vannier (LFI-NFP). L’enquête que j’ai conduite avec Violette Spillebout m’a profondément transformé. La rencontre avec tant de victimes me décrivant, des décennies plus tard, les crimes atroces dont elles avaient été l’objet, m’a fait humainement et politiquement évoluer sur la question de la prescription. Je me sais écouté, à cet instant, par de nombreuses victimes qui défendent l’imprescriptibilité, comme vous le faites, cher collègue Huyghe. Vous proposez d’introduire cette mesure, par voie d’amendement, à la fin d’un texte qui porte sur les violences et que nous devrons examiner dans un délai très contraint – la limite de l’examen étant fixée lundi à minuit. Si nous ne parvenons pas au terme de son examen, ce texte peut disparaître. Le sujet que vous soulevez risque d’être examiné quelques minutes avant la fin de nos travaux dans l’hémicycle, ce qui pourrait empêcher l’adoption de la proposition de loi. Procéder de la sorte aura assurément pour effet de nous empêcher d’avoir un débat argumenté – à la hauteur de l’enjeu. Sur cette question, nous avons besoin de beaucoup de temps.
En outre, votre amendement vise à rendre imprescriptibles plusieurs délits : il y a là un risque de surenchère pénale. C’est l’autre limite à laquelle se heurte votre proposition.
Si nous voulons progresser sur cette question, nous devons disposer du temps nécessaire pour en débattre au sein de chacun de nos groupes. Je remercie les auteurs du rapport d’information sur l’imprescriptibilité des violences commises sur des mineurs de nous avoir présenté certains arguments. Pour faire avancer le droit, nous devrons créer des consensus, des majorités au sein de chacun de nos groupes. Nous n’y parviendrons pas à l’occasion de l’examen d’un amendement. C’est pourquoi, cher collègue, je souhaiterais que vous retiriez votre amendement. Si nous le repoussions dans quelques minutes – ce que je serais enclin à faire, personnellement, pour protéger ce texte essentiel –, cela enverrait un message erroné qui ne correspondrait peut-être pas à l’attente majoritaire au sein de notre assemblée.
Mme Florence Herouin-Léautey (SOC). Je salue cette initiative, qui me paraît bienvenue et répond à une attente très forte. Nous devons débattre de cette question, ce qui nécessite des approfondissements préalables que les travaux d’enquête sur l’affaire de Bétharram n’ont pas permis de réaliser, me semble-t-il. Le débat sur l’imprescriptibilité agite magistrats et avocats ; il touche à l’architecture de notre droit. Nous devons travailler sur ce sujet avant de pouvoir en débattre dans l’hémicycle. Nous aurons besoin de temps pour échanger nos arguments et, éventuellement, voir notre perception évoluer. Dans le droit actuel, les seuls crimes imprescriptibles sont les crimes contre l’humanité. Je n’ai pas de mal à affirmer, depuis que j’ai assisté aux auditions de plusieurs commissions d’enquête, que les crimes sexuels sur mineurs sont des crimes contre l’humanité, en tout cas contre l’humanisation, contre la société. Cela mérite que notre droit évolue pour les victimes. Je crains que, comme l’a dit M. Vannier, l’introduction de cet amendement sans que nous ayons mené au préalable les travaux nécessaires ne mette en péril le texte et, par voie de conséquence, l’imprescriptibilité.
M. Sébastien Huyghe (EPR). Je suis parlementaire depuis 2002. Je travaille sur cette question depuis 2005, date à laquelle j’ai déposé la proposition de loi que j’ai évoquée. J’y suis revenu à plusieurs reprises. Il m’est très difficile d’entendre que nous ne sommes pas prêts parce que le sujet n’a pas été suffisamment travaillé. Vous avez cité l’ensemble des commissions d’enquête qui ont abouti à la proposition d’introduire l’imprescriptibilité, qu’il s’agisse de celle qui est à l’origine de la proposition de loi, de celle consacrée au domaine du sport, ou d’autres encore. Nous avons une occasion historique d’inscrire l’imprescriptibilité dans la loi. Il ne s’agit pas d’adopter une disposition à la va-vite, nuitamment, mais de faire aboutir un travail de longue haleine mené par de nombreux parlementaires.
Je peux entendre que le périmètre paraît trop large à certains. Cela étant, il me semble préférable d’en débattre dans l’hémicycle et, si telle est la volonté du législateur, de restreindre le champ – volontairement étendu – de la disposition. Je pense avoir été le premier à proposer la mesure il y a vingt et un ans. Je crains que, si nous ne l’adoptions pas maintenant, nous devions attendre encore vingt ans, car nous ne serons jamais prêts. Je vous propose que nous adoptions cet amendement très attendu, qui nous offrirait une base de travail. Nous pourrons mieux le calibrer, si certains le souhaitent, lors du débat qui ne manquera pas d’avoir lieu dans l’hémicycle.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Vous estimez que la demande de retrait formulée par Paul Vannier n’est pas opportune. Il est vrai, monsieur Huyghe, que vous avez déposé ce texte en 2005. J’ai souvenir également que Virginie Duby-Muller a déposé un texte identique, sur lequel elle s’était particulièrement investie. De son côté, la mission de la délégation aux droits des enfants a mené des travaux à ce sujet. Cela étant, les députés changent et appartiennent à des commissions différentes. Nous ne sommes pas tous membres de la commission des lois et n’avons pas une maturité identique sur la question de l’imprescriptibilité, en particulier sur son périmètre. S’agissant des crimes sur mineurs, cette proposition devient de plus en plus consensuelle, mais le champ que vous nous proposez suscite davantage de débats. Ce qui est certain, c’est que la question de l’imprescriptibilité a été analysée à l’Assemblée en long, en large et en travers, et que les victimes en ont assez d’attendre. Nous sommes à un an de l’élection présidentielle, et la proposition de loi de Mme Goulet n’a pas été inscrite, pour le moment, à l’ordre du jour transpartisan ; on ne sait pas si cela pourra être le cas. Gérald Darmanin, quant à lui, a annoncé son souhait de déposer très prochainement un projet de loi sur l’imprescriptibilité. Tout cela se percute un peu.
Mme Sandrine Lalanne (EPR). Le rapport de la commission d’enquête sur les violences incestueuses comportera certainement cette préconisation. Il me paraît nécessaire d’attendre la publication de ce document. Le garde des sceaux travaille aussi sur un projet de loi qui sera consacré à ce sujet. Des magistrats nous ont indiqué qu’ils étaient évidemment favorables à l’imprescriptibilité mais que, compte tenu de l’insuffisance des moyens disponibles, cette mesure ne permettrait pas nécessairement l’aboutissement ou l’accélération des enquêtes en cours. Il faut un peu plus de maturité, de réflexion ; nous devons travailler avec les acteurs et laisser le garde des sceaux s’atteler à la question. On veut aller très vite en mettant à peu près tout dans ce texte ; je nous invite à faire attention.
M. Paul Vannier (LFI-NFP). À mon sens, nous exposerions la proposition de loi à un très grand danger si nous votions cet amendement – ce qui aurait pour effet d’intégrer la disposition dans le texte dont nous débattrons lundi prochain dans l’hémicycle. Je veux que chacun réfléchisse aux effets que cela produirait, notamment sur la perception générale que l’on aurait du texte : ce ne serait plus un texte contre les violences à l’école mais sur l’imprescriptibilité des crimes et des délits sur mineurs. Il s’agit là d’un tout autre débat politique, qui repose sur d’autres équilibres. Si nous adoptions l’amendement, le débat dans l’hémicycle ne ressemblerait en rien à celui que nous avons eu aujourd’hui car il s’appuierait sur d’autres bases.
Par ailleurs, certains points seront davantage débattus lundi qu’ils ne l’ont été ce soir, notamment à l’article 9, si j’en crois les propos de certains collègues. Le rythme des débats ne sera donc pas le même et, à minuit, tout s’arrêtera. Nous sommes très nombreux à nous retrouver dans ce texte ; nous sommes proches du but. Cette proposition de loi fait l’objet de la procédure accélérée, par suite de la décision du gouvernement : elle sera donc examinée par une commission mixte paritaire à la suite de son passage au Sénat ; autrement dit, elle peut entrer en vigueur dans quelques mois. Il serait inconsidéré de prendre le risque de tout voir disparaître, au nom d’un principe qui, comme je l’ai dit, me travaille – mais ce serait changer les termes du débat, les équilibres politiques et risquer que tout nous échappe, alors que nous avons bien travaillé jusqu’ici.
Bertrand Sorre (EPR). Nous faisons face à un cruel dilemme. Les arguments de M. Vannier sont pertinents, comme souvent ; nous avons validé les dispositions du texte et tout le travail effectué en amont. Cela étant, j’entends aussi les arguments de M. Huyghe, qui a l’avantage de l’antériorité et qui nous rappelle que, depuis vingt et un ans, nous n’avons pas été capables d’inscrire l’imprescriptibilité dans la loi. Nous en avons à présent l’occasion. Nous devons prendre le risque de ne pas avoir le temps d’aller au bout du texte – même si nous le regretterions tous – car nous ne devons pas rater cette échéance – l’ensemble des victimes de ces actes inqualifiables attendent cette mesure. Je voterai donc l’amendement.
M. Rodrigo Arenas (LFI-NFP). Je suis un militant convaincu de l’imprescriptibilité. Cela étant, je mesure les efforts accomplis par Violette Spillebout et Paul Vannier pour parvenir au stade où nous nous trouvons aujourd’hui. Le texte que nous examinons n’est pas anodin : il marque une nouvelle étape dans l’histoire des relations entre la République et l’école, publique comme privée, en consacrant le principe de la défense indiscutable des enfants. Si nous prenions le risque d’allonger le débat et de ne pas voter le texte en l’état, nous risquerions de perdre sur les deux tableaux. Je ne pensais jamais dire cela un jour mais, parfois, il faut reconnaître qu’un tiens vaut mieux que deux tu l’auras. Je vous invite à ce que nous travaillions sur votre proposition de façon transpartisane afin que l’imprescriptibilité devienne une réalité avant la prochaine élection présidentielle. Il me semble que des journées réservées aux groupes parlementaires arriveront bientôt : ce sera l’occasion de reprendre cet amendement. Vous pouvez compter sur mon vote si cette disposition était examinée en séance, par exemple à l’initiative de votre groupe, monsieur Huyghe.
M. Sébastien Huyghe (EPR). Il faut aussi croire à l’intelligence collective. Encore une fois, nous n’aurons pas d’autre occasion de voter cette disposition avant l’élection présidentielle. Nous risquons de repartir dans des discussions à n’en plus finir puisque l’Assemblée qui sera élue à la suite de la prochaine dissolution voudra s’emparer du sujet, instituera des commissions d’enquête, des missions d’information, etc. On sera engagé dans un cycle infernal. Je n’ai pas entendu beaucoup de membres de notre commission, où tous les groupes sont représentés, s’élever contre le principe de l’imprescriptibilité. Pourquoi y en aurait-il beaucoup plus dans l’hémicycle ? Nous avons l’occasion quasi inespérée de voter cette disposition. Je n’ai pas le sentiment que cela exposera l’ensemble du texte à un risque. Certes, cela suscitera un débat, comme il y en a toujours dans l’hémicycle, mais, au moins, le principe sera posé.
Mme Violette Spillebout, rapporteure. Je vous remercie d’avoir exprimé vos avis. Les associations de victimes qui ont constitué le comité de suivi des travaux d’enquête regardent nos débats. Elles sont bien conscientes, pour nous suivre depuis un an, de ce que peut devenir un débat parlementaire et ne veulent pas être perdantes des deux côtés. Eu égard au respect que nous devons aux victimes, lesquelles veulent une imprescriptibilité aboutie, fruit d’un travail approfondi, mais attendent aussi que la loi que nous avons écrite ensemble entre en application, je vous demande de retirer votre amendement. À défaut, j’émettrais un avis défavorable.
Je ne suis pas défavorable, vous l’avez compris, à l’imprescriptibilité. S’agissant des crimes sur les mineurs, l’imprescriptibilité fait l’objet d’un consensus mais ce n’est pas le cas concernant les délits que vous proposez d’ajouter ; le champ large de votre amendement ne recueille pas l’assentiment de La France insoumise, par exemple, qui a mené un travail interne d’envergure sur le sujet – je pense aux soixante-quinze collègues qui avaient cosigné la première proposition de loi. Si le point de vue de certains collègues a évolué, ce n’est pas le cas de l’ensemble d’entre eux.
On ne peut pas se permettre de mettre en danger la procédure accélérée, le garde des sceaux ayant proposé de présenter un projet de loi très rapidement. La proposition de loi transpartisane visant à rendre imprescriptibles les crimes sur les mineurs, défendue notamment par Arnaud Bonnet, est l’aboutissement d’un travail de huit mois. Les auteurs de cette étude n’ont pas proposé de définir un périmètre aussi large que celui que vous nous invitez à retenir. Les trois groupes auxquels appartiennent les corapporteurs de la mission d’information se sont accordés sur un champ restreint aux crimes sur mineurs. Par respect pour le travail de la délégation aux droits des enfants, compte tenu des messages envoyés par les associations de victimes et en vertu de la solidarité dont nous avons fait preuve avec mon corapporteur depuis un an, qui n’a jamais fait défaut et qui a abouti à ce travail de qualité, j’estime que nous devons être raisonnables – même si cela comporte une part de risque – et ne pas voter cet amendement.
La commission rejette l’amendement.
Article 10 : Coordination outre-mer
La commission adopte l’amendement rédactionnel AC128 de Mme Violette Spillebout, rapporteure, et l’article 10 est ainsi rédigé.
Article 11 : Gage financier
La commission adopte l’article 11 non modifié.
Elle adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.
*
En conséquence, la commission des affaires culturelles et de l’éducation demande à l’Assemblée nationale d’adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
– Texte adopté par la commission : https://assnat.fr/k9mvVx
–Texte comparatif : https://assnat.fr/PFCJ3p
ANNEXE n° 1 :
Liste des personnes ENTENDUEs par lA rapporteurE
(par ordre chronologique)
Table ronde (comité de suivi des travaux d’enquête) :
– M. Jean-Christophe Komorowski, représentant du collectif des victimes de Notre-Dame de Garaison
– Mme Constance Bertrand, représentante du collectif des victimes de Saint-Dominique de Neuilly-sur-Seine, co-présidente de « BeBraveFrance »
– M. Didier Vinson, représentant du collectif des anciens élèves du collège St-Pierre au Relecq-Kerhuon
– Mme Catherine Delahaye, représentante d’un collectif de victimes de violences commises au sein de l’enseignement catholique
– Mme Elizabeth Beyssac-Vinay, lanceuse d’alerte sur les violences commises au sein de l’établissement Saint-Jean de Pélusin
– Mme Françoise Lobbedez, lanceuse d’alerte sur les violences commises au sein de l’établissement de Riaumont
– Mme Marie-Pierre Jacquard, lanceuse d’alerte au lycée Bayen à Châlons-en-Champagne
– M. Éric Nicollet, secrétaire général du SUI-FSU
– M. Dominique Bruneau, secrétaire fédéral du SGEN-CFDT
– Mme Marion Maurice-Jasseron, co-secrétaire Sud-éducation
– Mme Barbara Danino et Mme Pascale Picole, membres du bureau CGT - Éduc’Action
– Mmes Nadia Claës-Beck, secrétaire nationale de la Fep-CFDT, et Valérie Ginet, secrétaire générale
– M. David Megret, secrétaire général de SNCI-FO
– M. Philippe Janvier, secrétaire général du SNIA-IPR UNSA, syndicat national des Inspecteurs d’académie
– M. Grégoire Ensel, vice-président national de la FCPE, et Mme Adeline Nedey, secrétaire générale adjointe
– M. Frank Burbage, représentant de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise)
– M. Arnaud Gallais, représentant de l’association Mouv’enfants
– M. Pierre Merle, professeur et chercheur en sociologie
– M. Éric Debarbieux, professeur et chercheur en sciences de l’éducation
Audition commune :
– Secrétariat général de l’enseignement catholique (Sgec)* – Mme Nathalie Tretiakow, secrétaire générale adjointe, M. Pierre Marsollier, délégué général
– Fédération nationale des organismes de gestion de l’enseignement catholique (Fnogec) – M. Pierre-Vincent Guéret, président, et M. Hugo Martinez, conseiller pour les relations institutionnelles
Audition commune :
– Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) du ministère de la justice – Mme Pauline Biais, cheffe du bureau de la législation pénale générale, et Mme Louise Wagener, rédactrice au sein du même bureau
– Direction des affaires civiles et du sceau (DACS) du ministère de la justice – Mme Severine Lair, adjointe à la cheffe du bureau du droit des obligations
Mme Cristelle Gillard, déléguée à la protection des enfants à l’école et adjointe à la médiatrice de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur
Table ronde :
– M. Sullian Wiener, secrétaire général de la Fédération nationale des établissements laïques sous contrat avec l’État
– M. David Ebidia, directeur de l’action scolaire du Fonds social juif unifié
– Mme Céline Schuh, directrice adjointe du Conseil scolaire de la fédération protestante de France
– M. Makhlouf Mamèche, président de la Fédération nationale de l’enseignement privé musulman
Table ronde :
– Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées – Mme Elisa Etchegaray, cheffe de la mission de contrôle des antécédents judiciaires
– Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (Djepva) du ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative – M. Yves Boero, chef de service et adjoint au directeur de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative, Mme Louise Fenelon, cheffe du bureau de la protection des mineurs en accueil collectifs et des politiques éducatives locales
– Haut-commissariat à l’enfance – Mme Sarah Galibert, conseillère justice, et M. Benjamin Igranaissi, conseiller numérique et prévention des violences
Table ronde :
– Me Audrey Jankielewicz, avocate associée, Me Anne Caroline Chiche, et Me Mathilde François, avocates, présidentes de la commission des mineurs du barreau de Lille
– Mme Leslie Jodeau, présidente de la commission d’indemnisation des victimes (Civi) du tribunal de Lille, et Mme Sophie Dugoujon
– Fonds de garantie des victimes – Mme Nathalie Faussat, directrice
– Service de l’accès au droit et à la justice et de l’aide aux victimes du ministère de la justice – Mme Claire Liaud, cheffe de service, et M. Thomas Billon, adjoint à la cheffe de service
Audition commune :
– Direction générale de l’enseignement scolaire (Dgesco) du ministère de l’éducation nationale – Mme Caroline Pascal, directrice générale, et M. Jean Hubac, chef de service de la vie de l’élève et des établissements
– Direction des affaires financières (DAF) du ministère de l’éducation nationale – Mmes Marine Camiade, directrice, Mme Lorène-Fara Andrianarijaona, cheffe du bureau du droit des établissements d’enseignement privés et des affaires générales
Table ronde sur le périscolaire :
– SOS périscolaire – Mmes Elisabeth Guthmann, et Anne Thoumieux, cofondatrices
– Me Too Ecole – Mmes Camille Blosse, présidente, et Carine Ho, trésorière
– Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d’éducation populaire (Cnajep)* – MM. Laurent Gautier, responsable national auprès des Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active, et Vincent Séguéla, secrétaire général de la fédération Léo Lagrange
* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le répertoire de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.
Annexe n° 2 :
textes susceptibles d’être abrogés ou modifiés à l’occasion de l’examen de la proposition de loi
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Proposition de loi |
Dispositions en vigueur modifiées |
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Articles |
Codes et lois |
Numéros d’article |
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3 |
Code de l’éducation |
L. 111-2 et L. 111-7 (nouveau) |
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4 |
Code de l’éducation |
L. 312-16, L. 442-3-1 (nouveau), L. 442-5, L. 442-12, L. 442‑20, L. 542-1 et L. 542-3 |
|
4 bis (nouveau) |
Code de l’éducation |
L. 411-2 |
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5 |
Code de l’éducation |
L. 401-5 et L. 401-6 (nouveaux), L. 911-5, L. 911-5-1 A et |
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6 |
Code de l’éducation |
L. 911-10, L. 911-11, L. 914-7, L. 914-8 et L. 551-2 (nouveaux) |
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7 |
Code de l’éducation |
L. 241-4 (abrogé), L. 442-1-1 à L. 442‑1-7 (nouveaux), L. 442‑2, L. 442‑5 et L. 442-12 |
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8 |
Code de l’éducation |
L. 151-4, L. 234-2 (abrogé), L. 234-6 et L. 234-7 (abrogés), L. 234-8, L. 442-10, L. 442-11 (abrogé), L. 442-19, section 5 bis du chapitre II du titre IV du livre IV de la deuxième partie (nouvelle) – L. 442-20-1 à L. 442-20-6 (nouveaux), L. 444-4, L. 444-9, L. 494-3, L. 731-8, L. 775-1, L. 776‑1, L. 777-1, L. 914-6, L. 975-1, L. 976-1 et L. 977-1 |
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9 |
Code pénal |
434-3, 711-1 |
|
9 |
Code de procédure pénale |
8 et 804 |
|
10 |
Code de l’éducation |
L. 165-1, L. 166-1, L. 167-1, L. 255-1, L. 256-1, L. 257-1, L. 495-1, L. 496-1, L. 497-1, L. 565-1, L. 566-1, L. 567-1, L. 775-1, L. 776-1, L. 777-1, L. 975-1, L. 976-1 et L. 977-1 |
([1]) Fournisseurs, entreprises extérieures, etc.
([2]) Paul Vannier, Violette Spillebout, rapport d’enquête de la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur les modalités du contrôle par l’État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires, Assemblée nationale, XVIIe législature, n° 1642, 25 juin 2025.
([6]) Ce plafond est prévu par l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle.
([8]) Voir liste des auditionnés en annexe.
([9]) Loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.
([10]) L’article 222-13 du code pénal prévoit que les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 d’amende lorsqu’elles sont commises sur un mineur de quinze ans. Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque l’infraction définie au premier alinéa du présent article est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. En outre, l’article 222-14-3 du précise que les violences sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s’il s’agit de violences psychologiques.
([11]) Arrêt rendu le 14 janvier 2026 par la Cour de cassation.
([15]) Rapport d’enquête n° 1642, op. cit.
([16]) Depuis 2010, « cette formation comporte un module pluridisciplinaire relatif aux infractions sexuelles à l’encontre des mineurs et leurs effets ». Il est à noter que cette formation ne s’adresse pas qu’au personnel des établissements scolaires, mais aussi à de nombreuses professions relevant du service public et susceptibles d’être confrontées à ces enjeux : magistrats, policiers, gendarmes, etc.
([17]) Article D. 542-1 du code de l’éducation. Sont abordés « l’évolution et la mise en perspective de la politique de protection de l’enfance en France, notamment au regard de la Convention internationale des droits de l’enfant », « la connaissance du dispositif de protection de l’enfance, de la prévention à la prise en charge, en particulier celle de son cadre juridique, de son organisation et de ses acteurs, de ses stratégies et de ses types d’interventions, ainsi que des partenariats auxquels il donne lieu », « la connaissance de l’enfant et des situations familiales, notamment celle des étapes du développement de l’enfant et de ses troubles, de l’évolution des familles, des dysfonctionnements familiaux, des moyens de repérer et d’évaluer les situations d’enfants en danger ou risquant de l’être » ainsi que « le positionnement professionnel, en particulier en matière d’éthique, de responsabilité, de secret professionnel et de partage d’informations ».
([18]) Article L. 121-1 du code de l’éducation.
([21]) Circulaire du 7 février 2022 sur l’organisation des actions d’information et de sensibilisation sur l’enfance maltraitée.
([28]) Le Fijaisv a été créé par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Il s’agit d’un fichier judiciaire qui centralise des informations sur des personnes mises en cause ou condamnées pour une infraction sexuelle ou violente.
([29]) Créé par l’article 19 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, codifié aux articles 706-25-3 à 706-25-14 du code de procédure pénale, le Fijait est un fichier judiciaire qui centralise des informations sur des personnes mises en cause ou condamnées pour des infractions liées au terrorisme.
([30]) L’article L. 914-3 du code de l’éducation, propre aux directeurs des établissements d’enseignement scolaire privé ainsi qu’aux chargés d’enseignement, renvoie aux dispositions de l’article L. 911-5.
([31]) Les autres conditions sont fixées à l’article L.914-3 du code de l’éducation. La personne doit également être de nationalité française ou ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, remplir les conditions d’âge, de diplômes et de pratique professionnelle ou de connaissances professionnelles et, pour les seuls candidats à la direction d’un établissement, avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction, d’enseignement ou de surveillance dans un établissement d’enseignement public ou privé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
([32]) Voir l’article L. 914-4 du code de l’éducation.
([33]) Ainsi, en 2024, 1,8 million de contrôles ont été effectués dans le champ des accueils collectifs de mineurs (ACM) et 3,5 millions de contrôles de bénévoles licenciés auprès d’une fédération sportive ont été réalisés entre septembre 2021 et mars 2025.
([34]) Voir également le décret n° 2024-643 du 28 juin 2024 relatif au contrôle des antécédents judiciaires des personnes mentionnées à l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles intervenant auprès de mineurs ou demandant l’agrément prévu à l’article L. 421-3 du même code ; https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049834753.
([35]) Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SI Honorabilité » a été créé par un arrêté du 31 mars 2021. En sont conjointement responsables la direction des sports, la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire, la direction générale de la cohésion sociale et de la vie associative et le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales.
([36]) M. Arnaud Bonnet et Mmes Perrine Goulet et Alexandra Martin, rapport d’information fait au nom de la délégation aux droits des enfants en conclusion des travaux de la mission d’information sur l’imprescriptibilité des violences commises sur des mineurs, Assemblée nationale, XVIIe législature, n° 2685, avril 2026, p. 68, https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/rapports/dde/l17b2685_rapport-information.pdf
([37]) Article L. 321-1 du code de la fonction publique.
([38]) Le B2 recense la plupart des condamnations pénales définitives, certaines décisions judiciaires, des sanctions administratives et certaines interdictions ou incapacités, mais n’y figurent pas les décisions prises à l’encontre des mineurs, les contraventions, les mises en examen, les condamnations non-définitives, les condamnations assorties d’une dispense de peine ou d’un ajournement du prononcé de la peine, ainsi que les condamnations avec sursis lorsque le délai d’épreuve a pris fin.
([39]) Rapport d’enquête n° 1642, op. cit. p. 230.
([40]) Circulaire relative au traitement judiciaire des violences sexuelles et sexistes commises sur les mineurs en milieu scolaire ou périscolaire ; cf. https://www.justice.gouv.fr/documentation/bulletin-officiel/circulaire-relative-au-traitement-judiciaire-violences-sexuelles-sexistes-commises.
([41]) La loi n° 2024-201 du 8 mars 2024 visant à renforcer la protection des mineurs et l’honorabilité dans le sport a renforcé le contrôle en introduisant un principe d’annualité du contrôle de l’honorabilité – B2 et FIJAISV – des éducateurs sportifs, des exploitants d’établissement d’activités physiques et sportives, des juges et arbitres, que leurs fonctions soient exercées à titre bénévole ou professionnel.
([42]) « Les dirigeants de personnes morales de droit public ou privé exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale au sens de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour les seules nécessités liées au recrutement d’une personne, lorsque ce bulletin ne porte la mention d’aucune condamnation. La liste de ces personnes morales est déterminée par décret du ministre de la justice et du ou des ministres intéressés. »
([43]) Article D. 442-22-1 du code de l’éducation.
([45]) En dépit de cette précision, certaines autres informations figurent au Fijaisv et pas au casier judiciaire, notamment du fait de conditions d’effacement moins souples.
([47]) L. 551-1 du code de l’éducation : « Des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation, et en complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial associant notamment aux services et établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale […] des collectivités territoriales, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'État ».
([52]) Est ainsi ajoutée à l’article L. 401-5 nouveau la même liste de crimes et délits prévues à l’article L. 212-9 du code du sport.
([53]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2708/CION-CEDU/AC152 ;
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2708/CION-CEDU/AC153.
([54]) Pour le premier degré, le recteur a compétence pour prononcer l’ensemble des sanctions, qui le sont en pratique, par délégation, par le directeur académique des services de l’éducation nationale. Pour le second degré, le recteur ne prononce que les sanctions des deux premiers groupes, le ministre de l’éducation nationale étant compétent pour prendre les arrêtés relatifs aux sanctions des deux groupes suivants.
([55]) Le rapport d’enquête rappelait que « pour les maîtres contractuels et agréés, les sanctions, proches de celles applicables aux fonctionnaires, sont prises par le recteur d’académie, qui est l’autorité compétente pour les nommer et donc également en matière disciplinaire. Pour les maîtres délégués, les sanctions qui leur sont applicables ne sont que de quatre types : l’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire et le licenciement sans préavis ni indemnité ».
([56]) « Toute personne attachée à l’enseignement dans un établissement d’enseignement privé du premier ou du second degré qui n’est pas lié à l’État par contrat ou dans un établissement d’enseignement supérieur privé peut, sur la plainte de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, du représentant de l’État dans le département ou du ministère public, faire l’objet d’une procédure disciplinaire pour faute grave dans l’exercice de ses fonctions, inconduite ou immoralité ou lorsque son enseignement est contraire à la morale et aux lois. » Selon le même article, cette procédure « est également applicable à tout chef d’établissement d’enseignement du premier ou du second degré privé ou d’enseignement technique privé, ainsi qu’à toute personne attachée à la surveillance d’un établissement d’enseignement privé du premier ou du second degré ».
([57]) Rapport d’enquête n° 1642, op. cit.
([58]) Déclarations du 1er avril 2026.
([64]) Y compris les IA-IPR spécialisés en « établissements et vie scolaire ».
([65]) Les inspections individuelles ont lieu lors des « rendez-vous de carrière » aux sixième, huitième et neuvième échelons, et concernent les professeurs de l’enseignement public et maîtres contractuels ou agréés des établissements privés.
([66]) Instaurée par la loi n° 2019-791 pour une école de la confiance du 26 juillet 2019 via la mise en place du Conseil de l’évaluation de l’école (CEE). Si l’évaluation des établissements publics, mais également privés, s’est longtemps attachée à mesurer les résultats du système éducatif dans son ensemble, la loi du 26 juillet 2019 a instauré une évaluation périodique de chaque établissement, laquelle passe d’abord par une autoévaluation interne par la communauté éducative, puis par une évaluation externe réalisée par une équipe d’inspecteurs de l’éducation nationale et d’experts mandatés par le CEE, donnant lieu à la rédaction d’un rapport.
([67]) Ils sont choisis par les Dasen pour une durée de quatre ans.
([68]) Cependant, lorsqu’ils exercent un mandat municipal, les DDEN ne peuvent intervenir dans les écoles, y compris privées, situées sur le territoire de la commune dans laquelle ils sont élus, ni dans les écoles au fonctionnement desquelles cette commune participe.
([69]) Voir les articles D. 241-34 du code de l’éducation pour les inspections dans les écoles publiques et D. 234-35 du même code pour celles dans les écoles privées. Dans l’enseignement public, le DDEN vérifie l’environnement scolaire au sens large, ainsi que tout ce qui touche à la vie scolaire.
([70]) Décret n° 2025-1092 du 19 novembre 2025 élargissant la liste des personnes habilitées à inspecter les établissements d’enseignement du premier et du second degré publics ou privés.
([71]) Structures pédagogiques, objectifs de l’enseignement, socle des connaissances, des compétences et de la culture pour l’enseignement obligatoire, organisation en cycles, contenu des formations, temps scolaire, etc.
([72]) Articles L. 311-2 et L 311-3 du code l’éducation.
([73]) Article L. 241-5 du code l’éducation.
([74]) De l’article D 442-7 à l’article R. 442-21.
([75]) « Au total, la tutelle exercée par l’État sur les EPLE s’avère donc extrêmement étroite, aucun des actes d’importance n’échappant à son regard : le contrôle est exercé en continu. », cf. rapport d’enquête n° 1642, op. cit., p. 178.
([76]) Cour des comptes, L’enseignement privé sous contrat, 2023, p. 88.
([77]) Dépêche AEF n°729232, 4 avril 2025.
([78]) Cour des comptes, op. cit., p. 88.
([80]) Cour des comptes, op. cit.
([81]) Rapport d’enquête n° 1642, op. cit.
([82]) Rapport d’enquête n° 1642, op. cit., p. 180.
([83]) Ce plan fait notamment suite à la suite de la parution des rapports de la Cour des comptes et du rapport dit Vannier-Weissberg en conclusion des travaux d'une mission d'information relative au financement public de l’enseignement privé sous contrat. Engagé en mars 2024 par Mme Nicole Belloubet, alors ministre de l’éducation nationale, ce plan visait à contrôler 40 % d’établissements privés sous contrat contrôlés à horizon 2027. Selon un bilan communiqué en mai 2025 par le ministre de l’éducation nationale, M. Édouard Geffray, 1 135 contrôles ont été achevés, et 400 sont en cours. 900 contrôles supplémentaires sont par ailleurs programmés d’ici à la fin de l’année 2026.
([84]) Article R. 442- 61 du code de l’éducation.
([85]) Ce positionnement singulier est également illustré par le choix de confier le suivi de l’enseignement privé, au niveau de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale, à la direction des affaires financières plutôt qu’à la direction générale de l’enseignement scolaire.
([91]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2708/CION-CEDU/AC139;
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2708/CION-CEDU/AC151.
([93]) La composition précise des CAEN, qui peut varier selon les territoires, est fixée aux articles R. 234-2 et suivants du code de l’éducation.
([94]) Étrangers non ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen.
([95]) Un tel avis du CAEN n’est en revanche pas requis pour les autorisations données aux étrangers pour enseigner ou diriger des organismes privés d’enseignement à distance.
([96]) Ces sanctions prévues par décret sont celles de l’article R. 131‑17 qui prévoit que « tout personnel enseignant d’un établissement privé hors contrat ou tout directeur d’un établissement d’enseignement privé qui ne s’est pas conformé aux dispositions des articles R. 131-2 à R. 131-9 peut faire l’objet de la procédure prévue à l’article L. 914-6 ». Les articles R. 131-2 et R. 131-5 portent respectivement sur l’obligation d’inscription des élèves et sur le suivi de leur assiduité.
([97]) Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État.
([98]) Un décret en Conseil d’État devait déterminer les conditions dans lesquelles les attributions des commissions de concertation sont transférées à la formation spécialisée qui siège au sein des CAEN, et fixer également les conditions dans lesquelles des représentants des membres du personnel et des usagers des établissements d’enseignement privés sous contrat peuvent participer ou être adjoints aux conseils de l’éducation nationale.
([99]) Il existe par ailleurs des adaptations des compositions en fonction des territoires (Paris, Corse). Les commissions départementales de concertation comprennent quant à elles 18 membres (6 membres pour chaque collège).
([100]) Voir le R. 442-62 du code de l’éducation.
([101]) Par ailleurs, lorsqu’une commission de concertation relève du niveau départemental, elle est seule consultée sur les questions relatives aux contrats passés avec des établissements situés dans le département (article R. 442-63).
([102]) Certaines de ces affaires concernent également l’enseignement supérieur privé.
([103]) Rapport, op. cit., p. 208.
([104]) Cela relève de l’article R. 442-64 du code de l’éducation.
([107]) Premier aliéna de l’article 223-6 du code pénal.
([108]) Deuxième alinéa du même article. Pour le détail de ces obligations, la rapporteure renvoie au rapport d’enquête.
([109]) Réponses écrites de la direction des affaires civiles et des grâces du ministère de la justice.
([110]) Idem.
([111]) Idem.
([112]) Voir aliénas 2 à 5 de l’article 8 du code de procédure pénale.
([113]) C’est le cas, par exemple, des médecins (article R. 4127-4 du code de la santé publique), des pharmaciens (article R. 4235-5 du même code), ou des avocats (article 4 du décret n° 2023-552 portant code de déontologie des avocats).
([114]) Réponses écrites adressées par la direction des affaires civiles et des grâces du ministère de la justice.
([115]) Voir notamment l’arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 1810, qui soulignait que les magistrats devaient respecter et faire respecter le secret de la confession.
([116]) Cette circulaire fait suite à la mise en examen d’un prêtre pour viol sur mineure en juillet 2001. Après qu’une perquisition a conduit à saisir des documents sans lien avec la procédure, un recours avait été formé avec succès par le diocèse de Lyon, qui a obtenu la restitution des pièces. Une clarification du cadre juridique s’est donc imposée et concrétisée dans le contexte de l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, qui a notamment modifié le régime des réquisitions judiciaires et du secret professionnel.
([117]) Réponses écrites de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice. Ce ministère est à entendre au sens large, puisqu’une confidence spontanée consentie du fait du statut du ministre du culte entrait bien dans le champ des informations couvertes par le secret de la confession.