- Texte visé : Proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, n° 2708
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – A l’alinéa 3, après le mot :
« celui-ci »
insérer les mots :
« ou dans le cadre de l’accueil et des activités périscolaires prévues par l’article L. 551‑1 » ;
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par les mots :
« ou au responsable de la structure en charge de l’accueil et des activités périscolaires prévues par l’article L. 551‑1 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 11, après le mot :
« soit »
insérer les mots :
« , ni y intervenir dans le cadre de l’accueil et les activités périscolaires prévues par l’article L. 551‑1 ».
IV. – En conséquence, modifier ainsi l’alinéa 23 :
1° À la première phrase, après la référence :
« article L. 911‑5 »,
insérer les mots :
« ainsi qu’au responsable de toute structure concourant notamment à l’accueil et à l’organisation d’activités périscolaires au sens de l’article L. 551‑1 ».
2° Aux deuxième et troisième phrases, après les mots :
« directeur »,
insérer les mots :
« ou au responsable des structures mentionnées précédemment. »
VI. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions des alinéas précédents s’appliquent sans préjudice des dispositions prévues à l’article 133‑6 du code de l’action sociale et des familles. »
Le présent amendement étend aux activités périscolaires les dispositions relatives au contrôle d’honorabilité prévues par l’article 5 de la proposition de loi.
Les récentes affaires révélées dans le périscolaire ont mis en évidence des défaillances importantes dans la circulation des informations, le suivi des signalements et la traçabilité des situations ayant donné lieu à des alertes ou à des sanctions. Plusieurs cas ont notamment montré qu’un intervenant mis en cause pouvait continuer à exercer auprès d’enfants dans une autre structure ou une autre commune sans qu’aucune vigilance particulière ne soit mise en place.
Le présent amendement vise donc à garantir que les mêmes exigences de contrôle et de protection puissent s’appliquer à l’ensemble des personnes intervenant auprès des mineurs dans les temps périscolaires, y compris à titre bénévole.