Convention sur l'avenir de l’Europe

Amendements de M. Jacques Floch,
membre suppléant de la Convention sur l'avenir de l'Europe

M. Jacques Floch, membre de la délégation pour l'Union européenne de l'Assemblée
nationale a été désigné le 9 juillet 2002, par le Président de l'Assemblée nationale,
 représentant suppléant de l'Assemblée pour la Convention sur l'avenir de l'Europe."


 

Jacques Floch
membre suppléant de la Convention

SOMMAIRE :

Amendements à la partie I de la Constitution :
- Amendement à l'article 17 bis, Partie I de la Constitution
- Amendement à l'article  21, Partie I de la Constitution
- Amendement à l'article  29, Titre V, Partie I
- Amendement après l'article  34, dans le Titre VI sur la vie démocratique, Partie I de la Constitution

 Amendements à la partie II :
- Amendements à la partie II de la Constitution, relatif à "l'espace de liberté, de sécurité et de justice"   (articles 3, 14 et 20)
- Amendement à l'article 24, Chapitre 2 sur la Politique commerciale commune, Partie II

Amendements à la partie III de la Constitution :

- Amendements au Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité
- Amendements au Protocole sur le rôle des Parlements nationaux dans l'Union européenne


Amendements déposés par M. Jacques Floch à la partie I de la Constitution,

 

FICHE AMENDEMENT

 Proposition d'amendement à l'article 17 bis, Partie I de la Constitution

 Déposée par M. Jacques FLOCH, Membre suppléant

 Article 17 bis : les formations du Conseil

 Modifier le paragraphe 6 de l’article comme suit :

 6. Le Conseil relations extérieures est présidé par le Ministres des affaires étrangères.

 Le Conseil Affaires générales  est présidé par le Président de la Commission européenne.

 Les autres Conseils sont présidés pour une durée de un an par chaque Etat membre, en tenant compte des équilibres politiques et géographiques européens et de la diversité des Etats membres ».

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FICHE AMENDEMENT

 Proposition d'amendement à l'article  21, Partie I de la Constitution

 Déposée par M. Jacques FLOCH, Membre suppléant

 Article 21 : La Banque Centrale Européenne

 Modifier le paragraphe 2 de l’article comme suit :

 2. L’objectif principal de la Banque est de maintenir la stabilité des prix, la croissance économique et le plein emploi. Sans préjudice de l’objectif de stabilité des prix, elle apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l’Union en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union.

 Modifier le paragraphe 4 de l’article comme suit :

 4. La Banque est dotée de la personnalité juridique. Dans l’exercice de ses pouvoirs et dans ses finances, elle est indépendante. Les institutions et organes de l’Union ainsi que les gouvernements des Etats membres s’engagent à respecter ce principe.

La définition de la stratégie monétaire de la banque doit faire l’objet d’une concertation préalable avec les institutions de l’Union.

La Banque rend compte de l’exécution de son action devant les institutions et organes de l’Union ainsi que les gouvernements.

 

Explication éventuelle :

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FICHE AMENDEMENT

 Proposition d'amendement à l'article  29, Titre V, Partie I

Déposée par M. Jacques FLOCH, Membre suppléant

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Article 29 : La politique étrangère et de sécurité commune de l’Union

Insérer après le paragraphe 8 de l’article 29, le paragraphe suivant :

« 1. En cas d’incapacité du Conseil européen et du Conseil à adopter des décisions, notamment celles relatives à l’identification des intérêts stratégiques de l’Union et des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune, un groupe d’Etats peu établir une coopération renforcée dans le cadre de l’Union.

2. La coopération renforcée a pour but de sauvegarder les valeurs et de servir les intérêts de l’Union en affirmant son identité en tant que force cohérente et responsable sur la scène internationale.

3. Les Etats qui proposent d’instaurer entre eux une coopération renforcée adressent une demande en ce sens au Ministre européen des affaires étrangères.

4. La Commission vérifie dans un délai raisonnable que la coopération envisagée s’inscrit dans le respect de l’Union et de l’affirmation de ses valeurs et de ses objectifs fondamentaux.

5. L’autorisation est accordée par le Conseil statuant à la majorité des Etats membres

6. Un membre du Conseil peut demander que le Conseil européen soit saisi. Après examen, le Conseil statue comme prévu au point 5 de cet article.

7. la coopération renforcée est ouverte à tout Etat membre pour autant qu’il remplisse les éventuels critères de capacités.

8. La coopération renforcée s’appuie sur le dispositif institutionnel du traité, mais seuls les représentants des Etats membres participants à la coopération prennent part à l’adoption des décisions.

9. Le Ministre européen des affaires étrangères est étroitement associé à la mise en œuvre de la coopération renforcée.

Explication éventuelle :

 

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FICHE AMENDEMENT

 Proposition d'amendement après l'article  34, dans le Titre VI sur la vie démocratique, Partie I de la Constitution

Déposée par M. Jacques FLOCH, Membre suppléant

Après l’Article 34, insérer l’article 34 bis suivant

Article 34 bis : Le Congrès des Peuples d’Europe

1. Le Congrès des Peuples de l’Europe est l’instance de rencontre et de réflexion de la vie politique européenne. Il se réunit au moins une fois par an. Ses sessions sont publiques. Le Président du Parlement européen les convoque et les préside.

2. Le Congrès n’intervient pas dans la procédure législative de l’Union.

3. Le Président du Conseil européen fait rapport sur l’état de l’Union. Le Président de la Commission présente le programme législatif.

4. Le Congrès est composé pour un tiers de membres du Parlement européen et pour les deux tiers de représentants des Parlements nationaux. Le total ne dépasse pas sept cents.

5. Le Congrès se tient à Strasbourg, au Parlement européen.

 

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FICHE AMENDEMENT

Proposition d'amendement après l'article 34, Partie I de la Constitution

Déposée par M. Jacques FLOCH, Membre suppléant

___________________________________________________________________________

Insérer après l’Article 34,

Article 34 bis : Les partenaires sociaux

Les partenaires sociaux jouent un rôle majeur et spécifique dans le cadre de la politique sociale menée par l’Union et ses Etats membres et tiennent une place centrale dans le dialogue social en Europe.

L’Union et ses institutions soutiennent et promeuvent l’implication des partenaires sociaux dans la gouvernance économique et sociale.

Explication éventuelle :

Le rôle des partenaires sociaux doit être reconnu dans le partie constitutionnelle du traité en plus des dispositions relevant des politiques.

Leur rôle est parfaitement distinct de celui tenu par la société civile et doit donc être reconnu en tant que tel. 

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FICHE AMENDEMENT

Proposition d'amendement à l'article 35 bis, Partie I de la Constitution

Déposée par M. Jacques FLOCH, Membre suppléant

Article 35 bis : Les partis politiques au niveau européen

Modifier le paragraphe 1 de l’article comme suit :

Les partis politiques au niveau européen sont importants en tant que facteur d’intégration au sein de l’Union. Ils contribuent à la formation de la conscience européenne et à l’expression de la volonté politique des citoyens de l’Union.

Les partis politiques au niveau européen doivent respecter les valeurs de l’Union.

Une loi cadre adoptée conformément à l’article 25 fixe le statut des partis politiques au niveau européen, et notamment les règles relatives à leur financement.

Explication éventuelle :

L’article doit reprendre l’intégralité de l’actuel article 191 du TCE, le statut n’étant toujours pas adopté, et il paraît important de préciser le respect par ces partis des valeurs fondamentales de l’Union compte tenu du rôle qui leur est à juste titre reconnu. 

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FICHE AMENDEMENT

Proposition d'amendement à l'article 36 bis, Partie I de la Constitution

Déposée par M. Jacques FLOCH, Membre suppléant

Article 36 bis: Protection des données à caractère personnel

1.     Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.

2.     Le Parlement et le Conseil adoptent, conformément à la procédure législative, les règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les Institutions et les organes de l’Union, ainsi que par les Etats membres dans l’exercice d’activités qui relèvent du champ d’application du droit de l’Union, et à la libre circulation de ces données.

3.     Le respect de ces règles est contrôlé par une Autorité indépendante.

Explication éventuelle :

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FICHE AMENDEMENT

Proposition d'amendement à l'article 37, Partie I de la Constitution

Déposée par M. Jacques FLOCH, Membre suppléant

Supprimer le paragraphe 3 de l’article 37 sur le Statut des églises et des organisations non confessionnelles. 

1.     L’Union européenne respecte et ne préjuge pas le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les Etats membres.

2.     L’Union européenne respecte également le statut des organisations philosophiques et non confessionnelles.

3.  l’Union maintient un dialogue régulier avec ces églises et organisations, en reconnaissance      de leur identité et leur contribution spécifique.

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FICHE AMENDEMENT

Proposition d'amendement après l'article 37, Partie I de la Constitution

Déposée par M. Jacques FLOCH, Membre suppléant

Insérer après l’Article 37, 

Article 37 bis: Respect de la laïcité de l’Union

Le dialogue que l’Union maintient avec les Eglises et les associations et communautés religieuses ainsi qu’avec les organisation philosophiques et non confessionnelles, doit se faire dans le respect du caractère profondément laïc de l’Union européenne.

 


Amendements déposés par M. Jacques Floch à la partie II de la Constitution,

FICHE AMENDEMENT

Proposition d’amendement à l’article 3 de la partie II de la Constitution, relatif à « l’espace de liberté, de sécurité et de justice »

Déposée par Monsieur Jacques Floch, député de l'Assemblée nationale française.

Qualité : Membre suppléant

Rédiger cet article ainsi :

« Article 3 : Rôle des Parlements nationaux 

1. Les parlements nationaux peuvent participer aux mécanismes d’évaluation figurant à l’article 4 de la Constitution et sont associés au contrôle politique des activités d’Europol conformément à l’article 22 de la Constitution.

2. Par dérogation aux dispositions prévues dans le protocole sur le respect de l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, dans le cas où, au moins un quart des Parlements nationaux émettrait des avis motivés sur le non-respect du principe de subsidiarité par une proposition de la Commission présentée dans le cadre des chapitres 3 et 4 du présent titre, cette dernière est tenue de la réexaminer. A l’issue de ce réexamen, la Commission peut décider, soit de maintenir sa proposition, soit de la modifier, soit de la retirer. La présente disposition s’applique également aux initiatives émanant d’un groupe d’Etats membres conformément aux dispositions de l’article 8 du présent titre. 

1. Les Parlements nationaux peuvent adresser aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé concernant la conformité d’une proposition législative de la Commission ou d’une initiative des Etats membres avec les aspects fondamentaux de leur droit pénal et civil national ou avec les droits fondamentaux garantis par le [titre I bis] de la présente Constitution. 

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission tiennent compte des avis motivés des Parlements nationaux. Dans le cas où au moins un tiers des chambres des Parlements nationaux émettraient des avis motivés sur le non-respect par une proposition de la Commission des droits fondamentaux ou des aspects fondamentaux de leur droit pénal et civil national, la Commission est tenue de réexaminer sa proposition. A l’issue de ce réexamen la Commission peut décider, soit de maintenir sa proposition, soit de la modifier, soit de la retirer. La Commission motive sa décision. La présente disposition s’applique également aux initiatives émanant d’un groupe d’Etats membres conformément aux dispositions de l’article 8 du présent titre.

2. Les Parlements nationaux sont consultés lors de la détermination, par le Conseil européen, des orientations stratégiques et des priorités de la politique européenne en matière de justice pénale.

3. Des conférences interparlementaires, composées de représentants des parlements nationaux et du parlement européen, sont tenues périodiquement sur les activités de l’Union dans le domaine de l’espace de sécurité, liberté et justice.

4. Les Parlements nationaux sont associés au mécanisme d’évaluation mutuelle existant dans le domaine de l’espace de sécurité, liberté et justice.

5. Une commission mixte, regroupant des membres des commissions compétentes des Parlements nationaux et du Parlement européen est étroitement associée au contrôle d’Europol et du parquet européen. »

Explication éventuelle :

Le présent amendement reprend les propositions formulées par le groupe de travail présidé par M. John Bruton, qui sont indispensables pour assurer la légitimité démocratique de l’Union : 
- association des parlements nationaux à la définition des orientations stratégiques et des priorités de la politique européen en matière de justice pénale ; 
- recours aux conférences interparlementaires spécifiques proposées par le groupe de travail sur le rôle des parlements nationaux, qui permettrait de surmonter les blocages lorsque les divergences entre Etats membres font obstacle à un accord, comme cela s’est produit fréquemment lors des discussion de textes « JAI »  ; 
- association des parlements nationaux au dispositif d’évaluation mutuelle. 

Il reprend également, sous une forme étendue à la protection des droits fondamentaux et au droit civil, le droit d’alerte précoce spécifique évoqué dans le rapport (p.23), qui suggérait la création d’« un mécanisme similaire « d’alerte précoce » pour les cas où certains parlements nationaux estiment qu’une initiative va à l’encontre d’aspects fondamentaux du droit pénal national de leur Etats. L’activation de ce mécanisme pourrait entraîner des conséquences similaires à celles du mécanisme envisagé pour la subsidiarité […] ». 
Les questions relatives à l’espace de sécurité, liberté et justice présentent en effet une spécificité justifiant une procédure particulière, s’inspirant de celle prévue pour la subsidiarité, mais  distincte :
- ce secteur touche, plus qu’aucun autre, à des droits constitutionnellement protégés, et se situe au cœur de la compétence des parlements nationaux : la protection des libertés publiques ; 
- c’est, en outre, un domaine dans lequel le droit d’initiative de la Commission est partagé avec les Etats membres, et les initiatives des Etats membres, fondées sur leur propre agenda politique, ne prennent pas aussi bien en compte que la Commission la diversité des traditions constitutionnelles des Etats membres. 

Cette option est préférable à celle consistant à retenir un seuil différent en matière de subsidiarité.

Il prévoit la création d’une commission mixte (Parlement européen et Parlements nationaux) pour le contrôle d’Europol et du futur parquet européen, conformément à la proposition figurant dans la communication de la Commission sur le contrôle démocratique d’Europol (COM (2002) 95 final). Cette commission, dont la création a été suggérée par la conférence interparlementaire de La Haye des 7 et 8 juin 2001, figurait d’ailleurs dans le projet de rapport du groupe de travail « JAI », mais cette mention a été supprimée, sans qu’aucun débat n’ait eu lieu sur cette question au sein du groupe.

L’espace de sécurité, de liberté et de justice se situe au centre des compétences des Parlements nationaux et de la vie des citoyens européens. Les mesures adoptées dans ce domaine, en particulier en matière pénale, doivent faire l’objet d’un débat démocratique et transparent, aussi bien au niveau européen - les compétences du Parlement européen seront renforcées à cet effet - que national.

Dans ce secteur, des changements majeurs, aux conséquences importantes pour les Parlements nationaux, sont envisagés au sein de la Convention européenne :
- les conventions de l’actuel « troisième pilier » de l’Union européenne, couvrant la coopération judiciaire pénale et policière, vont être remplacées par des instruments de droit communautaire classique, non soumis à ratification ;
- les actuelles décisions-cadres et décisions, dépourvues d’effet direct, seront remplacées par les futures lois-cadres et lois, dotées d’effet direct dès leur entrée en vigueur ou à l’expiration de leur délai de transposition, sans qu’une intervention des Parlements nationaux ne soit nécessaire ;
- l’Union européenne sera dotée de la personnalité juridique internationale, et les accords négociés avec des pays tiers en matière pénale (extradition et entraide judiciaire) ou policière ne feront donc plus l’objet d’une autorisation parlementaire nationale avant d’être ratifiés.

Ces évolutions, dans un domaine aussi sensible et touchant profondément aux compétences des Parlements nationaux, doivent nécessairement s’accompagner d’un renforcement de leur rôle dans l’élaboration du droit de l’Union. La nature des compétences et des questions traitées par l’Union change en effet radicalement. Les politiques des Etats membres en matière criminelle, d’asile, et d’immigration se définissent, de plus en plus, à Bruxelles. Les questions qui sont abordées au cours de chaque session du Conseil « Justice et affaires intérieures » touchent ainsi au cœur des droits et de la vie de chaque citoyen et des compétences de leurs représentants : 
- Faut-il, dans le cadre de la répression de l’exploitation sexuelle des enfants et de la pédopornographie, établir des échelles de peines différentes en fonction du consentement d’une victime mineure ?
- Peut-on accepter d’extrader une personne vers un Etat où elle risque d’être jugée par des juridictions militaires d’exception ?
- Faut-il prévoir un traitement différencié pour le trafic de certaines drogues en petites quantité ?
- Peut-on débouter automatiquement les demandeurs d’asile provenant de pays que l’on aura préalablement définis comme des « pays tiers sûrs » ?

Ces questions, quelle que soit la réponse qu’on leur apporte, doivent être débattues publiquement, dans la transparence, par des représentants élus et responsables devant leurs électeurs. C’est, en particulier, une condition indispensable pour l’élaboration du droit pénal dans une société démocratique, seule à même de conférer au principe de légalité des délits et des peines (« Nullum crimen, nulla poena sine lege ») toute sa portée. 

__________

FICHE Amendement

Proposition d’amendement à l’article 14 de la partie II de la Constitution, relatif à « l’espace de liberté, de sécurité et de justice »

Déposée par Monsieur Jacques Floch, député de l'Assemblée nationale française.

Qualité : Membre suppléant

Rédiger cet article ainsi :

« Article 14 : coopération judiciaire en matière civile

1)       L’Union développe une coopération judiciaire en matière civile fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires, y compris les actes authentiques. Cette coopération inclut l'adoption des mesures de rapprochement des législations nationales susceptibles d’avoir une incidence transfrontalière. 

2)       A cet effet, le Parlement européen et le Conseil, conformément à la procédure législative, adoptent des lois et des lois-cadre visant entre autres à assurer :
-                      la reconnaissance mutuelle entre les Etats membres des décisions judiciaires et extrajudiciaires et leur exécution ;
-                      la signification et notification transfrontalières des actes judiciaires et extrajudiciaires ;
-                      la compatibilité des règles applicables dans les Etats membres en matière de conflit de lois et de compétence ;;
-                      la coopération en matière d'obtention des preuves ;
-                      un niveau élevé d’accès à la justice ;
-                      le bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les Etats membres ;
-                      le développement de mesures de justice préventive et de méthodes alternatives de résolution de litiges ;
-                      un soutien à la formation de magistrats et des personnels de justice.

3)       Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte à l’unanimité des lois et des lois-cadre concernant le droit de la famille; il statue après consultation du Parlement européen. Le Parlement européen et le Conseil, conformément à la procédure législative, adoptent des lois et des lois-cadre concernant la responsabilité parentale.

Explication éventuelle :

Cet amendement a pour objet de donner une base juridique expresse pour la reconnaissance mutuelle des actes authentiques.

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FICHE Amendement

Proposition d’amendement à l’article 20 de la partie II de la Constitution, relatif à « l’espace de liberté, de sécurité et de justice »

Déposée par Monsieur Jacques Floch, député de l'Assemblée nationale française.

Qualité : Membre suppléant

Rédiger cet article ainsi :

« Article 20 : Parquet Procureur européen 

1. En vue de combattre les crimes graves ayant une dimension transfrontalière, ainsi que les activités illégales portant atteinte aux intérêts de l’Union, le Conseil, statuant à l’unanimité, après avis conforme du Parlement européen, peut adopter une loi européenne créant un parquet européen, au sein d'Eurojust. Le Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des crimes graves affectant plusieurs Etats membres, ainsi que des infractions aux intérêts financiers de l’Union, tels que déterminées par la loi prévue au paragraphe suivant. Il exerce devant les juridictions compétentes des Etats membres l’action publique relative à ces infractions. 

2. La loi visée au paragraphe précédent, fixe le statut du parquet européen, les conditions d’exercice de ses fonctions, les règles de procédure applicables à ses activités ainsi que celles gouvernant l’admissibilité des preuves et les règles applicables au contrôle juridictionnel des actes de procédure pris par le parquet européen dans l’exercice de ses fonctions. »

1. En vue de combattre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, il est institué un Procureur européen. 

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après avis conforme du Parlement européen, nomme le Procureur européen parmi les personnalités offrant toutes les garanties d'indépendance, et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs des plus hautes fonctions juridictionnelles. Le Procureur européen est nommé pour un mandat de six ans, non renouvelable. 

Dans l’accomplissement de ses devoirs, le Procureur européen ne sollicite ni n’accepte aucune instruction. S’il ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions ou s’il a commis une faute grave, il peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice à la requête du Parlement européen, du Conseil, de la Commission ou d’un tiers des parlements nationaux.

2. Le Procureur européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs ou complices des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. 

Il exerce devant les juridictions compétentes des Etats membres l’action publique relative à ces infractions, dans les conditions fixées par la loi prévue au paragraphe 4. 

A cette fin, il est assisté par des procureurs délégués dans les Etats membres. 

Il supervise les activités d’enquête d’Europol et de l’Office de lutte anti-fraude.

3. Le Conseil, statuant à l’unanimité, peut décider d'élargir la compétence du Procureur européen à d'autres crimes portant atteinte aux objectifs d’une politique de l’Union ou revêtant une dimension transfrontalière. Il statue après avis conforme du Parlement européen.

4. La loi fixe le statut du Procureur européen, les conditions d'exercice de ses fonctions, les règles de procédure applicables à ses activités ainsi que celles gouvernant l'admissibilité des preuves, les règles applicables au contrôle juridictionnel des actes de procédure pris par le Procureur européen dans l'exercice de ses fonctions et les relations entre le Procureur européen, Eurojust et Europol.

Explication éventuelle :

L’amendement proposé vise à instituer un procureur européen, avec un  champ de compétence matérielle étroit, mais immédiatement doté de pouvoirs de centralisation des enquêtes et de déclenchement des poursuites.

L’article proposé par le praesidium ne constitue qu’une clause d’habilitation, permettant de créer le parquet européen à l’unanimité, sans fixer de calendrier contraignant. Une telle rédaction rend la création de ce parquet très improbable, pour ne pas dire impossible, dans une Europe réunifiée à vingt-cinq Etats membres, ou au-delà. L’obstacle constitué par l’unanimité ne pourrait en effet sans doute jamais être levé. Cette solution serait très en deçà des attentes des citoyens, alors que la Convention européenne offre une occasion historique de réaliser un « saut qualitatif » pour l’Europe de la justice.

Le 1er alinéa de l’article proposé précise le statut de ce procureur européen, qui sera indépendant, sans être pour autant irresponsable. Il pourrait ainsi faire l’objet d’une procédure disciplinaire, pouvant aller jusqu’à la destitution s’il a commis une faute grave ou s’il ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

Le 2e alinéa prévoit ses compétences, y compris à l’égard des enquêtes menées par Europol et par l’OLAF.

Le 3e alinéa permet au Conseil, à l’unanimité, d’élargir ses compétences à d’autres formes de criminalité transfrontalière grave.

Le 4e alinéa permet enfin au législateur de préciser le statut du procureur européen, les conditions d’exercice de ses activités ainsi que celle gouvernant l’admissibilité des preuves, et les règles applicables au contrôle juridictionnel de ses actes de procédure. Il réserve la possibilité de confier ce contrôle à une chambre préliminaire placée auprès de la Cour de justice, ce dernier point devant être abordé lors de la discussion des articles relatifs à la Cour de justice.

__________

 Proposition d'amendement à l'article 24, Chapitre 2 sur la Politique commerciale commune, Partie II

Déposée par M. Jacques FLOCH, Membre suppléant

Article 24 : LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Insérer après le paragraphe 4 de l’article 24, le paragraphe suivant :

« Pour la négociation et la conclusion d’un accord dans les domaines du commerce des services culturels et audiovisuels, des services d’éducation, ainsi que des services sociaux et de santé humaine relèvent de la compétence partagée entre l’Union et ses Etats membres.

Pour toutes les négociations portant sur ces domaines, le Conseil statuera, à l’unanimité après avis du Parlement européen ».


Amendements déposés par M. Jacques Floch à la partie III de la Constitution

 

FICHE AMENDEMENT

Proposition d'amendement à l'article F, Partie III de la Constitution

Déposée par M. Jacques FLOCH, Membre suppléant

Article F. : Procédure de révision du Traité constitutionnel

Modifier le paragraphe 1 de l’article comme suit :

Le gouvernement de tout Etat membre, ou la Commission, ou le Parlement européen, peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du traité constitutionnel. Ces projets sont notifiés aux Parlements nationaux.

Si le Conseil, après avoir consulté le Parlement européen et, le cas échéant, la Commission, émet un avis favorable à la réunion d’une conférence des représentants des gouvernements des Etats membres, celle-ci est convoquée par le président du Conseil en vue d’arrêter d’un commun accord les modifications à apporter au Traité constitutionnel. Dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire, le Conseil de la Banque centrale européenne est également consulté.

Ajouter un troisième paragraphe 

 Le Conseil, après consultation du Parlement européen, et le cas échéant, avis de la Commission, décide, pour préparer la conférence des représentants des gouvernements des Etats membres, de convoquer une Convention composée de représentants des Parlements nationaux, des chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres, du Parlement européen, de la Commission et d’observateurs.

Les amendements entreront en vigueur après avoir été ratifiés par tous les Etats membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Explication éventuelle :

Quels que soient les résultats de l’actuelle Convention et sans présumer d’éventuels perfectionnements de son fonctionnement, le principe de la Convention comme méthode de préparation d’une conférence intergouvernementale doit avoir sa place dans le traité. 

__________

FICHE AMENDEMENT

Proposition d'amendement à l'article G, Partie III de la Constitution

Déposée par M. Jacques FLOCH, Membre suppléant

Article G. : Adoption, ratification et entrée en vigueur du Traité constitutionnel

Modifier le paragraphe 1 de l’article comme suit :

1. Le traité constitutionnel sera ratifié par Les Hautes Parties Contractantes les Peuples d’Europe par la voie d’un référendum qui sera organisé le même jour dans chacun des Etats membres, conformément aux règles constitutionnelles respectives des Hautes Parties Contractantes. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la République italienne.

Explication éventuelle :

L’importance du traité constitutionnel et l’esprit du projet d’article 1 du traité qui dispose que : « Inspirée par la volonté des Peuples et des Etats d’Europe de bâtir leur avenir en commun, cette Constitution vise à établir une Union... », justifie de recourir à l’expression directe de la souveraineté nationale par les Peuples d’Europe.

Il ne s’agit pas de faire un référendum européen dans la mesure où le décompte des voix se fera au niveau national et non européen.


Amendements déposés par M. Jacques Floch
au Protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité

PROJET DU PRÉSIDIUM

AMENDEMENTS

DE M. JACQUES FLOCH

 

8. En vertu de l’article [actuel article 230] de la Constitution, la Cour de Justice a juridiction pour connaître des recours pour violation du principe de subsidiarité introduits par les Etats membres, le cas échéant à la demande de leurs Parlements nationaux et conformément à leur ordre constitutionnel respectif. 

Conformément au même article de la Constitution, de telsrecours peuvent aussi être introduits par le Comité des Régions pour des actes législatifs pour lesquels il a été consulté.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. La Commission présente chaque année au Conseil européen, au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de l'article 7 par. 3 de la Constitution. Ce rapport annuel est également transmis au Comité des régions et au Comité économique et social.

 

 

8. Après leur entrée en vigueur, les actes juridiques de l’Union peuvent faire l’objet d’un recours devant la Chambre de la subsidiarité, constituée au sein de la Cour de justice de l’Union européenne, et composée de 9 membres nommés par le Président du Conseil (3 membres), le Président de la Commission (3 membres) et le Président du Parlement européen (3 membres). La Chambre de la subsidiarité peut être saisie par tout Etat membre, en particulier directement par tout Parlement national. Conformément au même article de la Constitution, de tels recours peuvent aussi être introduits par le Comité des Régions pour des actes législatifs pour lesquels il a été consulté.

Justification :

La subsidiarité est un principe mi politique -mi juridique pour lequel une appréciation exclusivement juridique par la Cour de justice de l’Union européenne ne semble pas approprié.

En revanche, la création, au sein de la Cour, d’une chambre spécialisée dont les membres seraient nommés à parité par les présidents des trois institutions du « triangle » répondrait à une exigence de légitimité démocratique et serait mieux à même d’assurer un contrôle ex-post prenant en compte la double dimension de ce principe. 

Des actes juridiques de l’Union non conformes au principe de subsidiarité pouvant empiéter sur les compétences du législateur national, il est justifié de permettre aux Parlements nationaux de pouvoir saisir directement cette Chambre de la subsidiarité.

9. La Commission présente chaque année au Conseil européen, au Parlement européen et au  Conseil un rapport sur l'application de l'article 7 par. 3 de la Constitution. Ce rapport annuel est également transmis au Comité des régions et au Comité économique et social, et aux Parlements nationaux.

Justification :

Les Parlements nationaux étant directement impliqués dans le contrôle du principe de subsidiarité, il est souhaitable que la Commission leur adresse son rapport annuel sur l’application du principe de subsidiarité.

 


 

Amendements déposés par M. Jacques Floch
 au Protocole sur le rôle des Parlements nationaux dans l’Union européenne

 

AMENDEMENTS

DE M. JACQUES FLOCH

 

Après le point 9., ajouter un II. ainsi rédigé :

« II. Rôle des Parlements nationaux en ce qui concerne l’espace de sécurité, liberté et justice 

10. Les Parlements nationaux peuvent adresser aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé concernant la conformité d’une proposition législative de la Commission ou d’une initiative des Etats membres avec les aspects fondamentaux de leur droit pénal et civil national ou avec les droits fondamentaux garantis par le [titre I bis] de la présente Constitution.

11. Les Parlements nationaux sont consultés lors de la détermination, par le Conseil européen, des orientations stratégiques et des priorités de la politique européenne en matière de justice pénale.

12. Des conférences interparlementaires sont tenues périodiquement sur les activités de l’Union dans le domaine de l’espace de sécurité, liberté et justice.

13. Les Parlements nationaux sont associés au mécanisme d’évaluation mutuelle existant dans le domaine de l’espace de sécurité, liberté et justice.

14. Une commission mixte, regroupant des membres des commissions compétentes des Parlements nationaux et du Parlement européen est étroitement associée au contrôle d’Europol et du parquet européen. »

Justification:

L’espace de sécurité, de liberté et de justice se situe au centre des compétences des Parlements nationaux et de la vie des citoyens européens. Les mesures adoptées dans ce domaine, en particulier en matière pénale, doivent faire l’objet d’un débat démocratique et transparent, aussi bien au niveau européen - les compétences du Parlement européen seront renforcées à cet effet - que national.

Dans ce secteur, des changements majeurs, aux conséquences importantes pour les Parlements nationaux, sont envisagés au sein de la Convention européenne :

     - les conventions de l’actuel « troisième pilier » de l’Union européenne, couvrant la coopération judiciaire pénale et policière, vont être remplacées par des instruments de droit communautaire classique, non soumis à ratification ;

     - les actuelles décisions-cadres et décisions, dépourvues d’effet direct, seront remplacées par les futures lois-cadres et lois, dotées d’effet direct dès leur entrée en vigueur ou à l’expiration de leur délai de transposition, sans qu’une intervention des Parlements nationaux ne soit nécessaire ;

     - l’Union européenne sera dotée de la personnalité juridique internationale, et les accords négociés avec des pays tiers en matière pénale (extradition et entraide judiciaire) ou policière ne feront donc plus l’objet d’une autorisation parlementaire nationale avant d’être ratifiés.

Ces évolutions, dans un domaine aussi sensible et touchant profondément aux compétences des Parlements nationaux, doivent nécessairement s’accompagner d’un renforcement de leur rôle dans l’élaboration du droit de l’Union. 

La nature des compétences et des questions traitées par l’Union change en effet radicalement. Les politiques des Etats membres en matière criminelle, d’asile, et d’immigration se définissent, de plus en plus, à Bruxelles. Les questions qui sont abordées au cours de chaque session du Conseil « Justice et affaires intérieures » touchent ainsi au cœur des droits et de la vie de chaque citoyen et des compétences de leurs représentants : 

     - Faut-il, dans le cadre de la répression de l’exploitation sexuelle des enfants et de la pédopornographie, établir des échelles de peines différentes en fonction du consentement d’une victime mineure ?

     - Peut-on accepter d’extrader une personne vers un Etat où elle risque d’être jugée par des juridictions d’exception ?

     - Faut-il prévoir un traitement différencié pour le trafic de certaines drogues en petites quantité ?

     - Peut-on débouter automatiquement les demandeurs d’asile provenant de pays que l’on aura préalablement définis comme des « pays tiers sûrs » ?

           Ces questions, quelle que soit la réponse qu’on leur apporte, doivent être débattues publiquement, dans la transparence, par des représentants élus et responsables devant leurs électeurs. C’est, en particulier, une condition indispensable pour l’élaboration du droit pénal dans une société démocratique, seule à même de conférer au principe de légalité des délits et des peines (« Nullum crimen, nulla poena sine lege ») toute sa portée.

            Le présent amendement reprend les propositions formulées sur ce sujet par le groupe de travail présidé par M. John Bruton, en élargissant le droit d’alerte précoce à la protection des droits fondamentaux et au droit civil, et en y ajoutant la création d’une commission mixte (Parlement européen et Parlements nationaux) pour le contrôle d’Europol et du futur parquet européen (conformément à la proposition figurant dans la communication de la Commission sur le contrôle démocratique d’Europol).

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