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Document E3557
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects de l'utilisation des biens à temps partagé, des produits de vacances à long terme et des systèmes d'échange et de revente (présentée par la Commission).


E3557 déposé le 14 juin 2007 distribué le 20 juin 2007 (12ème législature)
   (Référence communautaire : COM(2007) 0303 final du 7 juin 2007, transmis au Conseil de l'Union européenne le 7 juin 2007)

La Délégation a été saisie de ce texte, que Mme Marietta KARAMANLI , rapporteure, a présenté au cours de la réunion de la Délégation du 26 mars 2008 à 16h15.

Les biens immobiliers à temps partagé – le time share – ont connu un grand succès en Europe depuis leur développement au cours des années 1970.

Cette formule permet, en effet, aux particuliers de disposer a priori pour leurs vacances, pour une période limitée, d’une ou deux semaines par an le plus souvent, éventuellement fixée à l’avance, d’un bien au bord de la mer, au soleil, ou à la montagne, sans avoir la précarité de la location temporaire ni les coûts de la propriété classique.

Bien qu’elle en soit largement à l’origine, avec les stations de ski lancées à la fin des années 1960 et au début des années 1970, la France est maintenant plutôt à l’écart de ce phénomène. Elle a d’ailleurs davantage eu recours à l’appellation de « multipropriété », dont la mode est passée, qu’à celle de « contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé », selon la terminologie des articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation. Peut-être faut-il y voir le résultat d’une certain attachement à la pleine propriété, alors que le droit anglais, par exemple, connaît des démembrements dans le cadre desquels le propriétaire du foncier n’est pas nécessairement le même que celui du bâti. Peut-être est-ce aussi la conséquence de ce que ces contrats à temps partagé ne sont pas conclus devant notaire, à la différence des contrats portant sur la propriété ou l’usufruit des biens immobiliers( 1).

Selon les informations communiquées, 93.000 périodes d’une semaine, quinze jours, ou encore 5 mois d’hiver sur la Côte d’Azur, sont actuellement vendues dans notre pays. Quelque 60 sites sont concernés. 80 SCI les exploitent, dont 40% à la mer et 60% à la montagne.

Eu égard à notre position en matière de tourisme, c’est peu.

L’ensemble de l’Europe compte 1.500 résidences en temps partagé et 1,2 million de personnes hébergées. Le secteur emploie 40.000 personnes et représente un chiffre d’affaires de 10,5 milliards d’euros, à raison de 85.000 unités d’hébergement et environ 70 millions de nuitées par an. Les charges acquittées en moyenne sont de 300 euros pour une semaine. Ces charges s’ajoutent aux milliers d’euros versés lors de la signature du contrat de time share . Certains programmes aux Canaries, dont la publicité est disponible sur Internet , atteignent ou dépassent le seuil des 10.000 euros pour un droit d’occupation d’une semaine, avec en outre des charges annoncées de l’ordre de 500 euros.

Les ressortissants des pays du Nord étant très tentés par les séjours dans les pays du Sud et le niveau de leurs revenus étant comparativement plus élevé, les Etats membres qui comptent les plus grands nombres de consommateurs concernés sont le Royaume-Uni, la Suède, l’Allemagne, à côté de l’Italie et de l’Espagne.

Pour s’en tenir à l’Europe et ne pas évoquer les Caraïbes notamment anglophones et néerlandophones, le secteur du temps partagé est particulièrement développé en Espagne, qui représente 40% du total européen. Plus de 85 % des consommateurs y sont des non résidents, les ressortissants du Royaume-Uni représentant 50 % du total.

Les autres Etats où la clientèle est majoritairement étrangère sont le Portugal, la Grèce et Chypre.

En Italie et en Allemagne, en revanche, la clientèle nationale est importante.

Rapidement, le secteur a attiré, à côté des professionnels confirmés, des entreprises peu fiables. La possibilité de circonvenir le client d’autant plus facilement qu’il était étranger, comme on vient de le voir, a représenté pour ces dernières un puissant aimant.

Le caractère transnational des transactions comme des litiges, ainsi que l’absence de droit national spécifique dans nombre d’Etats (la France, avec la loi de 1986 faisait partie des exceptions) ont conduit la Commission à prévoir un droit spécifique, par la directive actuellement en vigueur 94/47/CE du 26 octobre 1994.

Bien que tous les Etats membres aient prévu sa transposition, ce qui a permis une réduction du nombre de différends, ce texte n’a pas suffi.

Les litiges impliquant des résidents d’autres Etats membres que ceux où sont établis les biens concernés restent encore trop nombreux.

Les 2.256 plaintes relayées en 2006 auprès des centres européens des consommateurs montrent que les particuliers les plus affectés par les nouvelles pratiques du secteur ont été des ressortissants de l’Allemagne, du Royaume-Uni, de la Belgique de la Suède et de l’Espagne.

Pour les britanniques, le préjudice résultant des pratiques douteuses est estimé à 1,2 milliard de livres sterling par an.

Dans un tel contexte, une nouvelle intervention européenne apparaît indispensable.

Il faut donc se féliciter de l’initiative de la Commission qui propose de remplacer le dispositif de 1994 par une nouvelle directive, plus efficace.

Dès lors que ce principe est acquis, le débat porte uniquement sur les modalités du renforcement de ce cadre européen.

Même si l’Espagne souhaiterait un traitement séparé des produits de vacances à long terme et le Royaume-Uni, où le principal organisme d’échange, RCI Europe, a d’ailleurs son siège, préfèrerait distinguer, d’une part, les ventes de biens à temps partagé et, d’autre part, les reventes et les échanges, les partenaires de la France partagent les mêmes orientations. Les discussions portent donc sur des éléments assez techniques.

I. – Le régime actuel de la directive 94/47/CE n’est pas suffisamment efficace

A.- Les règles en vigueur

La directive 94/47/CE actuellement applicable au temps partagé a eu uniquement pour objectif de rapprocher les législations nationales en la matière.

C’était d’autant plus nécessaire que la situation était hétérogène, selon le Compendium précité.

A côté de certains pays ayant des dispositions spécifiques au secteur (France, Royaume-Uni, Portugal, Espagne, avec pour cette dernière des mesures spécifiques aux Communautés autonomes des îles Canaries et Baléares), d’autres tels que l’Autriche, la Belgique et les Pays-Bas appliquaient le droit commun des contrats.

Au-delà, l’apport de la directive de 1994 tient en huit éléments :

– l’obligation d’informer le consommateur. Le professionnel doit nécessairement lui donner certaines précisions, notamment sur l’identité du vendeur et celle du propriétaire de l’immeuble, la nature du droit objet de la transaction et les conditions de son exercice, les installations accessibles, les modalités de maintenance du bien, le prix à payer et une estimation des charges d’entretien ;

– l’exigence d’un contrat écrit ;

– le droit pour le consommateur d’obtenir contrat et documents d’information dans la langue de l’Etat membre dont il est ressortissant ou celle dont il est résident (il doit s’agir de l’une des langues officielles de l’Union européenne) ;

– le délai de réflexion, ou plus exactement le droit de rétractation, d’une durée d’au moins 10 jours, pour éviter la « vente forcée » ;

– un droit de résiliation de trois mois lorsque le contrat ne contient pas certains des éléments qui sont obligatoires ;

– l’interdiction de tout paiement d’avance pendant la durée du délai de rétractation, de manière à éliminer tout obstacle à son exercice ;

– la résiliation automatique et sans pénalité de l’éventuel contrat de crédit conclu soit avec le vendeur, soit avec un tiers sur la base d’un accord conclu avec le vendeur, en cas d’exercice de ce droit de résiliation ou du droit de rétractation ;

– la nullité des éventuelles clauses contractuelles, qui sont qualifiées de clauses abusives, qui écarteraient les droits octroyés par la directive au consommateur.

Néanmoins, la directive de 1994 présente deux limites importantes.

D’une part, elle n’aboutit pas à un droit homogène.

D’harmonisation minimale, elle permet aux Etats membres de prendre des mesures de transpositions plus protectrices pour les consommateurs. C’est d’ailleurs le cas pour la France.

En outre, au-delà des aspects plus techniques, plusieurs lacunes sont progressivement apparues à son dispositif :

– elle ne concerne que les seuls contrats de temps partagé à caractère immobilier ;

– elle ne s’applique qu’aux droits d’occupation d’au moins une semaine ;

– elle ne vise que les seuls contrats à long terme, d’une durée au moins égale à trois ans.

B.- Un contexte nouveau

Le temps partagé a beaucoup évolué ces dernières années.

D’une part, il ne concerne plus uniquement les biens immobiliers. La formule d’hébergement s’est diffusée à des biens mobiliers (caravanes notamment) et a également été adaptée aux formules de vacances à long terme, sur plusieurs années (séjours dans un club à tarif préférentiel).

D’autre part, des pratiques de contournement de la directive sont apparues dans les Etats membres qui l’ont transposée strictement pour de qui concerne les durées de séjours et de contrats : séjours de moins d’une semaine, de cinq jours uniquement ; contrats de trente cinq mois et non de trois ans, parfois intitulés «  packs vacances  » ou encore «  offres d’essai  ».

Enfin, les techniques douteuses ont été adaptées. Plusieurs sites Internet alimentés par les victimes en donnent des descriptions précises dans le domaine de la revente des droits d’utilisation à temps partagé, et de l’échange notamment.

L’enjeu d’une révision de la directive est de taille puisqu’il s’agit de regagner la confiance du consommateur.

II. – Les améliorations proposées par la Commission n’appellent que des ajustements techniques, mais devront mieux s’articuler avec le processus de révision de l’acquis communautaire pour la protection des consommateurs

A.- Des principes adéquats : une directive d’harmonisation maximale, un champ élargi et une protection renforcée du consommateur

1. Une harmonisation maximale pour un droit plus homogène

Le premier objectif de la Commission est de renforcer la portée du droit communautaire applicable en matière de temps partagé.

Aussi celle-ci propose-t-elle de remplacer l’actuelle directive d’harmonisation minimale, qui permet aux Etats membres de prendre des mesures plus favorables mais se traduit par une protection hétérogène, par un texte d’harmonisation maximale pour fixer un même corps de règles impératives pour tous les pays de l’Union européenne.

C’est la bonne option, dans un contexte où, comme on l’a vu, le transfrontalier est si répandu. Créer un environnement juridique homogène est essentiel tant pour les particuliers que pour les professionnels.

Sur certains aspects du droit de rétractation où la directive se limite à rapprocher les législations (point de départ du droit, modalités d’exercice et effets de l’exercice), les dispositions nationales plus protectrices du consommateur sont cependant prévues pour continuer à s’appliquer.

2. Un champ élargi

La première des modifications proposées pour le champ d’application de la directive vise à prévenir le contournement des règles actuelles sur la durée minimale des contrats (trois ans) comme sur la période minimale d’utilisation des biens (une semaine).

La Commission propose ainsi de réduire à un an cette même durée minimale des contrats et de ne plus prévoir de durée minimale pour le séjour.

La deuxième modification vise à répondre au développement du temps partagé au-delà du secteur immobilier. La Commission propose ainsi une extension du dispositif européen :

– d’une part, aux biens mobiliers utilisés à temps partagé comme hébergement (péniches, caravanes ou bateaux de croisière) ;

– d’autre part, aux produits d’hébergement et de vacances à long terme qui s’y apparentent.

Seraient ainsi dorénavant visés les contrats d’une durée supérieure à un an permettant, moyennant le paiement d’une somme, d’acquérir le droit d’obtenir des réductions sur l’hébergement et, le cas échéant, les prestations accessoires.

Ces formules, notamment les clubs de vacances à tarif préférentiel, sont bien distinctes des simples programmes de fidélisation hôteliers qui permettent aux habitués de bénéficier de tarifs préférentiels ou naturellement des réductions accordées par les chaînes, sur les périodes de moins d’un an, du type « carte de réduction été ».

Selon les informations du Compendium précité, seuls les Royaume-Uni et la Slovénie (caravanes et terrains de camping) et le Portugal (clubs de vacances) appliquent déjà leur législation à un élément de ces nouveaux secteurs.

La troisième extension concerne la revente ou l’échange des droits d’utilisation de temps partagé, qui seraient dorénavant inclus dans le champ de la directive. Toutes les règles protectrices du consommateur, notamment l’obligation d’information et l’interdiction de paiement d’avance, seraient applicables.

Il s’agit de tarir l’une des principales sources de litige.

Une technique frauduleuse consiste notamment à créer une société étrangère qui sollicite des particuliers, contre le versement de frais réputés remboursables, un mandat pour revendre leurs droits. Une fois la somme versée, les personnes concernées n’ont plus de nouvelles de la société qui les a démarchées. L’exercice des éventuels recours s’avère en pratique impossible.

De même, la pratique des marchands de listes est signalée.

3. Des protections renforcées pour le particulier

La Commission a prévu plusieurs améliorations pour relever significativement le niveau de la protection du consommateur en matière de time share  :

–  un allongement de 10 à 14 jours du délai de rétractation. Il s’agit d’un alignement sur les pays actuellement les plus protecteurs qui ont prévu 14 jours (Autriche, Royaume-Uni, et Allemagne) ou 15 jours (Chypre, Slovénie) voire 15 jours ouvrables (Belgique). La France s’en est, pour sa part, tenue à 10 jours ;

– la résiliation automatique et sans pénalité de tout contrat accessoire, en cas d’exercice du droit de rétractation pour le contrat principal ;

– l’obligation de mentionner sur les publicités en faveur de produits de temps partagé, ainsi que le droit pour le consommateur d’obtenir par écrit des informations précontractuelles précises et en nombre plus important qu’actuellement (les listes d’information à fournir selon le contrat envisagé figurent en annexe) ;

– l’obligation pour le professionnel de fournir ces mêmes informations obligatoires au particulier qui le demande ;

– l’obligation pour le professionnel d’informer le particulier de son droit de rétractation ;

– la clarification des règles relatives à l’interdiction de tout paiement d’avance, applicable pendant la totalité du délai de rétractation aussi longtemps qu’il n’est pas expiré ;

– l’interdiction du paiement d’avance pour les reventes et les échanges ;

– des obligations renforcées pour les Etats membres s’agissant des litiges, avec notamment l’encouragement à la résolution extrajudiciaire des litiges et l’obligation de prévoir des sanctions appropriées contre les professionnels qui ne respecteraient pas les dispositions nationales de transposition.

Dans l’ensemble, cette amélioration de l’équilibre entre le consommateur et le professionnel ne peut que recueillir l’assentiment.

B.- La nécessité de préciser certains éléments

Au-delà de l’accord de principe de la France aux grandes orientations de la proposition présentée par la Commission, plusieurs améliorations doivent néanmoins intervenir.

Elles sont étroitement liées, pour la France, à l’exigence de maintenir le niveau de la protection à son niveau actuel et à la nécessité d’améliorer certains mécanismes. C’est ainsi que le Gouvernement a entrepris de les promouvoir.

Certains de ces éléments, d’ordre principalement technique, n’appellent pas d’observation particulière, ayant déjà été approuvés par d’autres délégations et intégrés dans les propositions de la Présidence slovène, selon les informations communiquées.

Ce sont les suivants :

– l’application du principe de l’harmonisation maximale aux règles sur le point de départ, les modalités et les effets du droit de rétractation ;

– l’obligation de communiquer les informations précontractuelles écrites en temps utile, afin qu’elles ne soient pas transmises uniquement au moment de la signature du contrat, lorsque le consommateur s’engage ;

– s’agissant de la langue, prévoir, comme le fait la directive de 1994, la langue soit de la nationalité du particulier, soit de son pays d’origine, et prévoir également la traduction des informations dans la langue du pays de commercialisation, plutôt la langue européenne du choix du consommateur ;

– le dispositif du coupon détachable annexé à l’offre de contrat, pour faciliter l’exercice du droit de rétractation.

Sur trois autres éléments, la position de la France n’a pas été partagée par nos partenaires et il importe donc que le Gouvernement insiste sur leur bien fondé.

Le premier concerne l’information du consommateur sur la loi applicable. Comme l’a demandé le Gouvernement, il importe que celui-ci sache que ce ne sera pas sa loi nationale.

S’agissant par ailleurs du tribunal compétent, il convient de ne pas préempter le sujet et d’attendre la conclusion des discussions en cours sur le futur règlement sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).

Le deuxième point est plus technique. Il concerne les contrats accessoires. Il convient, en effet, de permettre le maintien de la signature du contrat principal sous condition suspensive d’obtention d’un prêt, si tel est le cas.

Par ailleurs, s’agissant des échanges et des reventes, la règle sur l’interdiction des paiements d’avance doit être améliorée. Il convient, en effet, de bien exclure tout paiement d’avance, avant même l’exécution du contrat. C’est en effet uniquement lorsque l’exécution du contrat débute que l’on se rend compte que si un paiement était ou non en droit d’être exigé.

Pour sa part, votre rapporteure estime que trois éléments devraient au moins faire l’objet de réflexions à long terme, s’ils ne donnaient rapidement lieu à des dispositions précises dans la future directive.

Le premier concerne la validité du contrat en cas de non transmission de certaines informations précontractuelles.

On peut, en effet, estimer légitime que le manquement à de telles obligations ne se limite pas, comme le prévoit la Commission, à des prolongations du délai d’exercice du droit de rétractation, et d’envisager une nullité du contrat.

Il est vrai que cette hypothèse est délicate, puisqu’elle conduit à interférer avec les ressorts les plus profonds du droit civil. Il est cependant des cas où on doit envisager cette hypothèse. C’est celui où les informations communiquées à titre précontractuel ne sont pas pertinentes.

L’exemple des charges à acquitter au titre de l’entretien des bâtiments en donne une illustration.

En effet, l’une des causes les plus fréquentes de litiges porte sur la lourdeur de ces charges, qui peut atteindre, selon certains reportages, quelques centaines d’euros par mois.

En cas de défaut de paiement, le consommateur risque, en effet, de perdre le bénéfice du droit d’occupation ou de jouissance d’une manière qui lui apparaît légitimement injustifiée. Une telle situation doit être corrigée.

Le deuxième élément, d’ailleurs annoncé par le rapporteur du parlement européen, M. Toine Manders (ADLE, Pays-Bas), concerne le statut des professionnels qui interviennent dans le secteur.

Une réflexion peut effectivement être envisagée, et menée, sur l’hypothèse de leur éventuelle accréditation. L’obligation de communiquer certains éléments notamment sur leur identité, prévue par la proposition de directive, ne relève pas du même niveau et par conséquent d’une réponse adaptée aux attentes légitime des consommateurs.

Le troisième élément concerne l’information du consommateur sur les complexités du secteur du temps partagé.

En effet, les Etats membres ont mis en place des constructions juridiques très variables : certains ont prévu des droits immobiliers réels, des droits partagés in rem , d’autres des droits personnels fondés sur des locations, des partenariats dans des sociétés civiles, des actions ou encore sur différentes formes de trust ou de fiducies distinguant le propriétaire, du gérant et du bénéficiaire, pour simplifier. Les deux systèmes peuvent même coïncider dans un même pays.

En liaison avec les associations de consommateurs, une action d’information générale sur ces différents aspects pourrait être menée sous l’impulsion de l’Union européenne.

C.- Une articulation nécessaire avec la révision de l’acquis communautaire en matière de protection des consommateurs

Sur le plan de la méthode, une articulation de la présente proposition de directive avec la révision de l’acquis communautaire en matière de protection des consommateurs, qui n’a pas encore débouché sur ses conclusions, sera nécessaire.

En effet, la future directive horizontale sur le droit général de la consommation est, en l’état, prévue pour la fin de l’année 2008.

Certains des choix effectués à l’occasion de l’examen de la présente proposition de directive ne concernent donc pas uniquement le time share.

Ils doivent donc être opérés avec prudence, car ils peuvent sinon « préempter » certaines des options qui devront être exercées plus tard en matière d’équilibre général entre le professionnel et le consommateur.

S’agissant enfin du calendrier, la première lecture du Parlement européen est, en l’état, prévue pour le 20 mai 2008 et la présidence slovène vise un accord politique pour le Conseil « compétitivité » du 29 mai 2008.

*

* *

Un débat a suivi l’exposé de Mme Marietta KARAMANLI , rapporteure.

M. Jacques MYARD a souligné l’intérêt que présente cette question du time share au regard du droit international privé, tout en exprimant deux inquiétudes. Tout d’abord, est-il acceptable de n’envisager ce problème que sous l’angle de la protection des consommateurs ? Il s’agit également d’un problème touchant le droit de propriété. Or le traité de Rome prévoit que ses dispositions ne sauraient remettre en cause le régime de la propriété dans les États membres. N’y a-t-il donc pas là une atteinte au principe de subsidiarité ?

D’autre part, quelles vont être la loi et la langue du contrat ? S’il s’agit de la loi et de la langue du lieu d’exécution, il s’agira du lieu où la personne ira passer ses vacances et non pas de son propre pays. En cas de contentieux, un tribunal français serait-il conduit à se prononcer sur un document rédigé dans une langue autre que le français ?

Mme Marietta KARAMANLI , rapporteure, a souligné qu’elle demande justement, dans ses propositions de conclusions, qu’il soit établi une traduction dans la langue du pays où se trouve le bien mais aussi dans la langue du consommateur.

M. Jacques MYARD a demandé si, en conséquence, le consommateur finnois achetant en time share un bien situé en France pourra obtenir une traduction du contrat en finnois.

Mme Marietta KARAMANLI , rapporteure, a confirmé que tel serait bien le cas si sa demande était intégrée dans le dispositif de la directive.

M. Jacques MYARD s’est élevé contre l’atteinte portée aux compétences des Etats. Il a considéré qu’au nom de la protection des consommateurs les autorités communautaires tendent à s’approprier toutes les compétences nationales. Certes, les préoccupations mises en avant en l’espèce sont compréhensibles, au regard de l’importance du secteur du tourisme, mais cette évolution va trop loin.

Le Président Pierre LEQUILLER a fait valoir que dans cette matière le principe de subsidiarité ne s’applique pas, puisqu’il s’agit d’assurer la libre circulation des personnes, notamment.

M. Noël MAMÈRE a souligné combien la libre circulation des personnes et le libre accès aux biens est un progrès considérable.

M. Jacques MYARD s’est inquiété de ce que l’objectif de libre circulation et l’objectif de protection des consommateurs n’aboutissent à faire disparaître la subsidiarité.

A l’issue de ce débat, la Délégation a approuvé les conclusions ci-dessous présentées par la rapporteure.

«  La Délégation pour l'Union européenne,

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects de l’utilisation des biens à temps partagé, des produits de vacances à long terme et des systèmes d’échange et de revente (document E 3557),

1. approuve son dispositif en ce qu’il permet de renforcer les garanties dont bénéficie le consommateur,

2. souscrit à l'objectif d'une harmonisation maximale, qui assure un niveau plus homogène de protection dans l’ensemble de l’Union européenne,

3. se félicite de l’intégration des biens mobiliers, comme des échanges et reventes de biens à temps partagé, des produits d’hébergement et de vacances à long terme et des contrats d’une durée de moins de trois ans dans son champ d’application,

4. souligne néanmoins que certaines améliorations doivent encore être apportées à son dispositif, s’agissant notamment de la langue du contrat,

5. estime également nécessaire de prévoir la caducité du contrat en cas de refus du prêt destiné à financer l’acquisition du bien concerné, et lorsque des informations précontractuelles et substantielles telles qu’une estimation réaliste et justifiée des charges n’ont pas été communiquées.  »

(1) Selon les éléments du Compendium CE du droit de la consommation, établi en avril 2007 sous la coordination du Professeur Dr. Hans Schulte-Nölke, directeur du Centre for european legal protection à l’Université de Bielefeld, seule la Grèce prévoit le recours à l’acte notarié en la matière.