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Document E3986
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1083/2006 sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne certains projets générateurs de recettes.


E3986 déposé le 22 septembre 2008 distribué le 23 septembre 2008 (13ème législature)
   (Référence communautaire : COM(2008) 0558 final du 15 septembre 2008, transmis au Conseil de l'Union européenne le 15 septembre 2008)

Selon l’article 1 de l’article 55 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) et le Fonds de cohésion, les « projets générateurs de recettes » sont les opérations impliquant un investissement dans une infrastructure dont l’utilisation est soumise à des redevances directement supportées par les utilisateurs ou tout opération impliquant la vente ou la location de terrains ou d’immeubles ou toute autre fourniture de services contre paiement.

Selon les articles 1 à 4 de ce règlement 1083/2006, la participation de ces trois fonds à des projets est conditionnée à un calcul spécifique qui permet de déduire les recettes ultérieures de la dépense éligible d’une opération. L’article 5 de ce règlement dispose que « (…) les Etats membres peuvent adopter des procédures proportionnelles aux montants concernés pour le suivi des recettes générées par des opérations dont le coût total est de 200 000 euros . »

L’objectif de ces dispositions est d’éviter les risques de surfinancement des projets par les trois fonds en prenant en compte les recettes qui seront générées.

Cependant un certain nombre de difficultés ont été constatées et, notamment :

- une mise en œuvre difficile par les autorités gestionnaires pour les petites opérations ;

- des risques d’erreurs dans l’application, eu égard au fait, par exemple, que les recettes peuvent être prises en compte jusqu’à trois ans après la clôture du programme opérationnel ;

- une disproportion entre les montants alloués et l’importance des charges administratives requises par l’application de cet article 55 et le suivi de recettes générées.

Pour répondre à la demande de presque tous les Etats membres, la Commission a donc proposé une modification de cet article pour tenir compte du principe de proportionnalité en en limitant le champ d’application.

Ainsi, selon cette proposition de texte, le calcul ne sera fait que sur les opérations soutenues par le FEDER ou le Fonds de cohésion d’un montant supérieur à 1 000 000 € au lieu de 200 000 €. Cette modification exclut ainsi toutes les petites opérations du FEDER et du Fonds de cohésion et totalement les opérations cofinancées par le FSE. Enfin l’application de l’article serait rétroactive au 1er janvier 2006.

Un premier examen de cette proposition de texte a eu lieu le 3 octobre dernier. La France lui est très favorable dans la mesure elle va dans le sens de la simplification sur le terrain.

L’ensemble des Etats membres est également favorable à ces dispositions. Seule l’Espagne a émis une réserve de principe car elle aurait souhaité un seuil supérieur. Mais la délégation espagnole a déjà prévenu que cette réserve serait levée à l’occasion du nouvel examen de ce texte.

Dans ces conditions, la Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 29 octobre 2008.