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TEXTES RELATIFS A LA CRÉATION DE L'OFFICE

 

Art. 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires (modifiée par les lois nos 83-609 du 8 juillet 1983 et 2000-121 du 16 février 2000)

Art. 6 ter. - I. - La délégation parlementaire dénommée Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques a pour mission d’informer le Parlement des conséquences des choix de caractère scientifique et technologique afin, notamment, d’éclairer ses décisions. À cet effet, elle recueille des informations, met en œuvre des programmes d’études et procède à des évaluations.

II (modifié par la loi no 2000-121 du 16 février 2000). - La délégation est composée de dix-huit députés et dix-huit sénateurs désignés de façon à assurer, au sein de chaque assemblée, une représentation proportionnelle des groupes politiques. Les députés sont désignés au début de chaque législature pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement du Sénat.

Après chacun de ses renouvellements, la délégation élit son président et son premier vice-président, qui ne peuvent appartenir à la même assemblée.

III (modifié par la loi no 2000-121 du 16 février 2000). - La délégation est assistée d’un conseil scientifique composé de vingt-quatre personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines des sciences et de la technologie.

Les membres du conseil scientifique sont désignés pour trois ans dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la délégation.

Le conseil scientifique est saisi dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la délégation, chaque fois que celle-ci l’estime nécessaire.

IV. - La délégation peut recueillir l’avis des organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives au niveau national, ainsi que des associations de protection de l’environnement ou de défense des usagers et consommateurs.

V. - La délégation est saisie par :

1o le bureau de l’une ou l’autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe, soit à la demande de soixante députés ou quarante sénateurs.

2o une commission spéciale ou permanente.

VI. - La délégation dispose des pouvoirs définis par l’article 164, paragraphe IV, de l’ordonnance n58-1374 du 30 décembre 1958 modifiée, portant loi de finances pour 1959.

En cas de difficultés dans l’exercice de sa mission, la délégation peut demander, pour une durée n’excédant pas six mois, à l’assemblée d’où émane la saisine de lui conférer les prérogatives attribuées par l’article 6 ci-dessus aux commissions parlementaires d’enquête, à leurs présidents et à leurs rapporteurs. Lorsque la délégation bénéficie de ces prérogatives, les dispositions relatives au secret des travaux des commissions d’enquête et des commissions de contrôle sont applicables.

VII. - Les travaux de la délégation sont confidentiels, sauf décision contraire de sa part.

Les résultats des travaux exécutés et les observations de la délégation sont communiqués à l’auteur de la saisine.

Après avoir recueilli l’avis de l’auteur de la saisine, la délégation peut les rendre publics.

Toutefois, lorsque la délégation a obtenu le bénéfice des dispositions de l’article 6 ci-dessus, la décision de publication ne peut être prise que par l’assemblée intéressée, dans les conditions fixées par son règlement pour la publication des rapports des commissions d’enquête et de contrôle.

VIII. - La délégation établit son règlement intérieur ; celui-ci est soumis à l’approbation des bureaux des deux assemblées.

IX. - Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l’article 7 ci-dessous. ”

Références des travaux préparatoires de la loi n°83-609 du 8 juillet 1983 portant création d'une délégation dénommée office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques

Assemblée nationale :
Proposition de loi no 819 ;
Rapport de M. Chapuis, au nom de la commission de la production, no 958 ;
Discussion et adoption le 5 octobre 1982.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, nos 362, 377 (1981-1982) et no 7 (1982-1983) ;
Rapport de M. Rausch, au nom de la commission des affaires économiques, no 82 (1982-1983) ;
Discussion et adoption le 9 novembre 1982.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, no 1204 ;
Rapport de M. Chapuis, au nom de la commission de la production, no 1481 ;
Discussion et adoption le 10 mai 1983.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée avec modification par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, n310 (1982-1983) ;
Rapport de M. Rausch (présenté par M. Chauty en séance publique), au nom de la commission des affaires économiques, no 376 (1982-1983) ;
Discussion et adoption le 16 juin 1983.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat en deuxième lecture, no 1595 ;
Rapport de M. Chapuis, au nom de la commission de la production, no 1599 ;
Discussion et adoption le 28 juin 1983.

Dossier sur la loi no 2000-121 du 16-02-2000 modifiant l'article 6 ter de l'ordonnance no 58-1100 du 17-11-1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires

Loi n° 2000-121 du 16 février 2000 modifiant l'article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires (J.O. du 17 février 2000) [sur le site de Légifrance].
Travaux Préparatoires :
Sénat :
Propositions de loi n° 436 (1997-1998) et 235 (1998-1999) ;
Rapport de M. Henri Revol, au nom de la commission des affaires économiques, n° 409 (1998-1999) ;
Discussion et adoption le 15 juin 1999 (T.A. 154).
Assemblée nationale:
Proposition de loi adoptée par le Sénat, n°1694 ;
Rapport de Mme Monique Denise, au nom de la commission de la production, n° 1953 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifié) le 15 décembre 1999 (T.A. 413).
Sénat :
Proposition de loi modifiée par l'Assemblée nationale, n° 141 (1999-2000).
Rapport de M. Henri Revol, au nom de la commission des affaires économiques, n°198 ;
Discussion et adoption le 8 février 2000 (T.A. 69) (texte définitif).