graphique

N° 3252

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 23 juillet 2001

RAPPORT D'INFORMATION

DÉPOSÉ

en application de l'article 145 du Règlement

PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES,

FAMILIALES ET SOCIALES(1)

sur

la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie
des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie

et prÉsentÉ

par M. Pascal Terrasse,

Député.

___

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Personnes âgées.

La Commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; M. Jean-Michel Dubernard, M. Jean-Paul Durieux, M. Maxime Gremetz, M. Édouard Landrain, vice-présidents ; Mme Odette Grzegrzulka, M. Denis Jacquat, M. Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; M. Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux-Bacquet, M. Léo Andy, M. Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, M. Jean-Paul Bacquet, M. Jean-Pierre Baeumler, M. Pierre-Christophe Baguet, M. Jean Bardet, M. Jean-Claude Bateux, M. Jean-Claude Beauchaud, Mme Huguette Bello, Mme Yvette Benayoun-Nakache, M. Serge Blisko, M. Patrick Bloche, Mme Marie-Thérèse Boisseau, M. Jean-Claude Boulard, M. Bruno Bourg-Broc, Mme Danielle Bousquet, Mme Christine Boutin, M. Jean-Paul Bret, M. Victor Brial, M. Yves Bur, M. Alain Calmat, M. Pierre Carassus, M. Pierre Cardo, Mme Odette Casanova, M. Laurent Cathala, M. Jean-Charles Cavaillé, M. Bernard Charles, M. Michel Charzat, M. Jean-Marc Chavanne, M. Jean-Pierre Chevènement, M. Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, M. Yves Cochet, M. Georges Colombier, M. René Couanau, Mme Martine David, M. Bernard Davoine, M. Bernard Deflesselles, M. Lucien Degauchy, M. Marcel Dehoux, M. Jean Delobel, M. Jean-Jacques Denis, M. Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, M. Guy Drut, M. Nicolas Dupont-Aignan, M. Yves Durand, M. René Dutin, M. Christian Estrosi, M. Michel Etiévant, M. Claude Evin, M. Jean Falala, M. Jean-Pierre Foucher, M. Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, M. Germain Gengenwin, M. Jean-Marie Geveaux, M. Jean-Pierre Giran, M. Michel Giraud, M. Gaétan Gorce, M. François Goulard, M. Gérard Grignon, M. Jean-Claude Guibal, Mme Catherine Génisson, M. Francis Hammel, M. Pierre Hellier, M. Michel Herbillon, M. Guy Hermier, Mme Françoise Imbert, Mme Muguette Jacquaint, M. Serge Janquin, M. Jacky Jaulneau, M. Patrick Jeanne, M. Armand Jung, M. Bertrand Kern, M. Christian Kert, M. Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, M. Jacques Lafleur, M. Robert Lamy, M. Pierre Lasbordes, M. André Lebrun, M. Michel Lefait, M. Maurice Leroy, M. Patrick Leroy, M. Michel Liebgott, M. Gérard Lindeperg, M. Lionnel Luca, M. Patrick Malavieille, M. Alfred Marie-Jeanne, M. Marius Masse, Mme Jacqueline Mathieu-Obadia, M. Didier Mathus, M. Jean-François Mattei, M. Pierre Menjucq, Mme Hélène Mignon, M. Pierre Morange, M. Hervé Morin, M. Renaud Muselier, M. Philippe Nauche, M. Henri Nayrou, M. Yves Nicolin, M. Alain Néri, M. Bernard Outin, M. Dominique Paillé, M. Michel Pajon, M. Vincent Peillon, M. Bernard Perrut, M. Pierre Petit, M. Jean-Luc Préel, M. Jacques Rebillard, M. Alfred Recours, Mme Chantal Robin-Rodrigo, M. Marcel Rogemont, M. Yves Rome, M. Joseph Rossignol, M. Jean Rouger, M. Rudy Salles, M. André Schneider, M. Bernard Schreiner, M. Patrick Sève, M. Michel Tamaya, M. Pascal Terrasse, M. Gérard Terrier, Mme Marisol Touraine, M. Anicet Turinay, M. Jean Ueberschlag, M. Jean Valleix, M. Alain Veyret, M. Philippe de Villiers, M. Philippe Vuilque, Mme Marie-Jo Zimmermann.

INTRODUCTION 5

LA LOI DU 20 JUILLET 2001 EN TRENTE QUESTIONS-RÉPONSES 9

1. L'APA : conditions d'obtention 9

2. L'APA : montant et usage 12

3. L'APA : entrée en application 17

TABLEAU ANALYTIQUE DE LA LOI 19

INTRODUCTION

La prise en charge des personnes âgées en perte d'autonomie préoccupe les pouvoirs publics depuis de nombreuses années. En effet, au début du vingtième siècle, seuls quatre Français sur dix atteignaient l'âge de soixante-cinq ans. Au lendemain de la seconde guerre mondiale, c'était le cas de deux personnes sur trois. Aujourd'hui, quatre personnes sur cinq accèdent à cet âge. Actuellement, ces personnes vivent non seulement plus longtemps mais aussi en meilleure santé. Néanmoins, cet accroissement de la longévité a pour corollaire l'augmentation du nombre de personnes âgées dépendantes.

Ainsi, on estime à 628 000 le nombre de personnes âgées de soixante ans et plus confinées au lit ou au fauteuil ou aidées pour la toilette et l'habillage. 217 000 de ces personnes résident en établissement pour personnes âgées (maisons de retraite et services de soins de longue durée des hôpitaux), 6 000 dans d'autres institutions et 405 000 à domicile (y compris les logements-foyers) ou au domicile d'un proche parent. Les personnes confinées au lit ou au fauteuil ou aidées pour la toilette et l'habillage représentent environ 5 % de la population des soixante ans et plus, avec une prévalence fortement croissante avec l'âge. Les deux tiers sont des femmes, cela principalement parce qu'elles sont plus nombreuses à atteindre des âges élevés.

Un système de prise en charge cohérent et effectif est nécessaire. La gestion de la dépendance nécessite un partenariat entre l'Etat, les collectivités locales, les organismes de sécurité sociale, le secteur public, associatif et commercial, les professionnels et les familles.

La prestation spécifique dépendance, créée par la loi du 24 janvier 1997, a voulu répondre à cette préoccupation. Malheureusement, le dispositif alors retenu s'est révélé insuffisant en de nombreux points : conditions de ressources drastiques, difficultés de compréhension des règles, limitation aux situations de dépendances les plus lourdes, récupération sur succession ou encore insuffisante professionnalisation des intervenants. La prestation n'est perçue que par 135 000 personnes, ce qui est peu par rapport aux chiffres cités plus haut. Inadéquate au regard des besoins, elle est aussi inégalitaire, de très fortes disparités existant d'un département à l'autre.

L'allocation personnalisée d'autonomie (APA) destinée aux personnes âgées dépendantes à domicile et en établissement entend remédier à ces inconvénients. Touchant un public plus large, elle est égalitaire et universelle, non soumise à conditions de ressources dans son attribution et, en outre, ne fait l'objet d'aucun recours en récupération sur succession.

L'APA bénéficiera de la même manière aux établissements et à l'aide à domicile. Cette égalité est importante car il n'y a pas de dignité réelle sans liberté de choix. Pour la première fois, une liberté véritable pour les personnes âgées dépendantes est instaurée puisqu'elles pourront recourir aux professionnels, à domicile ou en établissement, mais également à leurs proches.

L'APA va engendrer la création d'environ 40 000 emplois sur trois ans, dont 20 000 emplois en établissements. Ces professionnels bénéficieront d'une qualification renforcée, par le biais notamment d'un fonds de modernisation de l'aide à domicile.

Une réforme aussi ambitieuse nécessite, bien entendu, un effort financier de grande ampleur. Pour les deux premières années (2002-2003), le coût total est estimé entre 15 et 17 milliards de francs. Le financement sera partagé entre la solidarité locale et la solidarité nationale. Près de 11 milliards seront financés par les départements, par reconduction des moyens existants, plus un effort budgétaire d'environ 2,5 milliards de francs. 0,5 milliard de francs seront financés par les caisses de sécurité sociale ; 5 milliards de francs proviendront du 0,1 point de la cotisation sociale généralisée ( CSG ) actuellement affecté au Fonds de solidarité vieillesse.

La loi du 20 juillet 2001 apporte des réponses cohérentes et lisibles. Elle permet de faire face avec plus de sérénité à la révolution de l'âge qui est devant nous.

Pascal Terrasse,

rapporteur de la commission

des affaires culturelles, familiales

et sociales

LA LOI DU 20 JUILLET 2001 EN TRENTE QUESTIONS-RÉPONSES

1. L'APA : conditions d'obtention

Qui peut bénéficier de l'APA ?

Toute personne âgée, résidant en France, se trouvant en situation de perte d'autonomie.

Quelles sont les conditions d'âge ?

L'APA s'adresse aux personnes âgées de plus de soixante ans.

Comment la perte d'autonomie est-elle définie ?

Une personne âgée en perte d'autonomie est une personne qui, nonobstant les soins qu'elle est susceptible de recevoir, a besoin d'être aidée pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière.

Comment cette perte d'autonomie est-elle évaluée ?

Elle est évaluée par une grille d'évaluation qui comporte six groupes, la grille AGGIR (grille « autonomie gérontologie-groupe iso-ressources »). Ces groupes vont du GIR I au GIR VI, c'est-à-dire des personnes les moins autonomes aux personnes ayant conservé leur autonomie.

Classement en groupes iso-ressources par la grille AGGIR

La grille AGGIR classe les personnes âgées en six groupes :

· Le premier (GIR I) comprend les personnes confinées au lit ou au fauteuil ayant perdu leur autonomie mentale, corporelle, locomotrice et sociale, qui nécessitent une présence indispensable et continue d'intervenants.

· Le GIR II est composé de deux sous-groupes : d'une part, les personnes confinées au lit dont les fonctions mentales ne sont pas complètement altérées et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante ; d'autre part, celles dont les fonctions mentales sont altérées mais qui ont conservé leurs capacités motrices. Le déplacement à l'intérieur est possible mais la toilette et l'habillage ne sont pas faits ou partiellement.

· Le GIR III regroupe les personnes ayant conservé leur autonomie mentale, partiellement leur autonomie locomotrice, mais qui nécessitent quotidiennement et plusieurs fois par jour des aides pour leur autonomie corporelle. De plus, l'hygiène de l'élimination nécessite l'aide d'une tierce personne.

· Le GIR IV comprend les personnes qui n'assument pas seules leur transfert mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à l'intérieur du logement. Elles doivent être aidées pour la toilette et l'habillage. La plupart s'alimentent seules ; ce groupe comprend aussi des personnes sans problème de locomotion mais qu'il faut aider pour les activités corporelles et les repas.

· Le GIR V est composé des personnes autonomes dans leurs déplacements chez elles qui s'alimentent et s'habillent seules. Elles peuvent nécessiter une aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas et le ménage.

· Le GIR VI regroupe les personnes qui n'ont pas perdu leur autonomie pour les actes discriminants de la vie quotidienne.

Quel est le degré de perte d'autonomie requis pour bénéficier de l'APA ?

L'APA n'est attribuée qu'au personnes relevant des GIR I à IV.

Par qui la perte d'autonomie d'une personne âgée est-elle mesurée ?

A domicile

La personne vivant à son domicile et qui demande l'APA reçoit la visite d'une équipe médico-sociale qui mesure son degré de dépendance en se fondant sur les critères de la grille AGGIR mentionnée plus haut. Ces critères sont objectifs. Ainsi, chaque groupe (ou GIR) correspond à des éléments déterminés de mobilité et d'accomplissement ou non, des gestes de la vie quotidienne.

En établissement

Le degré de dépendance de la personne est, là aussi, évalué à partir de la grille AGGIR, au sein de l'établissement d'accueil.

Cette évaluation doit être validée par deux médecins, l'un appartenant à une équipe médico-sociale du département et l'autre au service médical d'une caisse d'assurance maladie. Une commission départementale de coordination médicale fixe le niveau de dépendance en cas de désaccord entre les deux médecins.

Quelles sont les conditions de résidence ?

Pour bénéficier de l'APA, il faut résider en France de manière stable et régulière.

Les personnes de nationalité étrangère doivent être en situation régulière au regard de législation sur le séjour à la date de leur demande d'allocation.

Pour satisfaire à la condition de stabilité, il faut résider en France métropolitaine ou dans un département d'Outre-mer (DOM) de manière ininterrompue depuis plus de trois mois. La stabilité de la résidence peut être prouvée par tout moyen (trois quittances mensuelles successives d'électricité, de gaz ou de téléphone, signature d'un bail datant de plus de trois mois... ).

Le délai de trois mois de résidence n'est pas opposable aux : 

- bénéficiaires des allocations aux personnes âgées ;

- bénéficiaires de l'allocation au logement et de l'aide personnalisée au logement ;

- bénéficiaires des prestations de l'aide sociale ;

- personnes reconnues réfugiées, admises au titre de l'asile ou ayant demandé le statut de réfugié.

Les personnes sans domicile fixe peuvent-elles obtenir l'APA ?

Les personnes sans résidence stable doivent élire domicile auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale (CCAS), d'une caisse mutualiste ou d'une association agréée conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général et dont les activités concernent exclusivement les services rendus aux personnes à leur domicile.

Quelles sont les conditions de ressources ?

L'attribution de l'APA n'est pas soumise à des conditions de ressources. En revanche, au-delà d'un certain niveau de revenus, une participation financière aux dépenses de prise en charge est demandée au bénéficiaire.

Quelles sont les démarches à faire pour obtenir l'APA ?

La personne qui souhaite bénéficier de l'APA ou son représentant légal doit adresser une demande au président du conseil général de son département de résidence.

En retour, elle reçoit un dossier à compléter. Ce dossier indique notamment la liste complète des pièces justificatives devant être fournies.

Après réception du dossier complet, le demandeur reçoit la visite d'une équipe médico-sociale qui évalue le degré de perte d'autonomie de l'intéressé. Cette équipe évalue encore les besoins de la personne au regard de sa perte d'autonomie et de son cadre de vie. Sont prises en compte les personnes susceptibles de vivre auprès de l'intéressé mais aussi la façon dont l'aménagement et l'équipement du logement sont compatibles avec l'état de dépendance.

Au terme de cette évaluation, l'équipe médico-sociale élabore un plan d'aide. Ce plan est soumis à l'approbation du président du conseil général. Le montant du plan d'aide est alors déterminé.

Le président du conseil général décide de l'attribution de l'APA. Cette décision est notifiée au bénéficiaire.

Quelles sont les formalités à accomplir une fois l'APA obtenue ?

Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision d'attribution, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés (même s'il s'agit d'un proche) ou le service d'aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l'allocation personnalisée d'autonomie.

Tout changement de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions, sauf si le bénéficiaire a recours à une association agréée qu'il rémunère au moyen de titres emploi-service ; dans ce cas, il n'est pas tenu de déclarer un changement d'association.

En cas d'urgence, que se passe-t-il ?

En cas d'urgence d'ordre médical ou social, le président du conseil général attribue l'APA à titre provisoire, et pour un montant forfaitaire. Cette allocation servie à titre provisoire est attribuée à partir du jour de la demande et jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois au cours duquel l'équipe médico-sociale doit venir examiner la personne concernée.

2. L'APA : montant et usage

Quel est le montant de l'APA ?

Le montant de l'APA dépend du degré de dépendance et du montant des revenus de la personne âgée.

En outre, les montants sont différents selon que la personne vit à son domicile ou est hébergée dans un établissement.

Toutefois, les personnes hébergées dans des établissements de petite taille et les personnes faisant l'objet d'un accueil familial à titre onéreux perçoivent l'APA dans les même conditions que si elles vivaient à domicile.

Le montant de l'APA varie-t-il selon les départements ?

Le montant des allocations est calculé selon un barème national. Il est donc le même sur l'ensemble du territoire et ne varie pas en d'un département à l'autre.

Montant de l'APA à domicile en fonction de la dépendance

Les montants indiqués ci-dessous sont les maxima pouvant être attribués. Ces montants qui seront fixés par voie réglementaire sont donc indicatifs, puisque l'APA versée résulte de l'évaluation des besoins de chaque personne.

Niveau de dépendance. Montant maximum

GIR I 7 000 F /mois

GIR II 6 000 F/ mois

GIR III 4 500 F / mois

GIR IV 3 000 F / mois

Montant de l'aide en fonction des ressources

L'APA servie à domicile peut s'accompagner d'une participation financière de l'intéressé aux dépenses prévues par le plan d'aide. Cette participation ne peut excéder 80 % du montant de l'allocation (pour les personnes ayant des ressources supérieures à 20 000 francs par mois), les personnes ayant des ressources inférieures à 6 000 francs par mois en sont exonérées.

Niveau de dépendance Montant des ressources Plafond de l'aide

GIR I < à 6 000 F / mois 7 000 F / mois

GIR I > 20 000 F / mois 1 400 F / mois

GIR IV < 6 000 F / mois 3 000 F / mois

GIR IV > 20 000 F / mois 600 F / mois

(chiffres indicatifs communiqués par le Gouvernement pour les GIR I et IV)

Montant de l'APA en établissement

Niveau de dépendance Tarif moyen toutes catégories d'établissements

GIR I et II 2 200 F / mois

GIR III et IV 1 100 F / mois

Le montant de l'aide en établissement est égal au montant des dépenses correspondant au degré de dépendance de la personne âgée, défini par le tarif journalier de l'établissement afférent à la dépendance.

Les tarifs seront modulés en fonction des ressources de la personne âgée.

Une personne âgée peut-elle être amenée à consacrer tous ses revenus à sa prise en charge ?

Une somme minimum (argent de poche) est laissée à disposition des personnes hébergées en établissement. Cette somme est défalquée du montant que les personnes concernées acquittent au titre des prestations demeurant à leur charge : 

- prestations liées à la dépendance ;

- prestations relatives à l'hébergement.

Le montant de cet « argent de poche » laissé à la libre disposition de la personne devrait être de 350 F environ.

Par ailleurs, la loi prend aussi en compte la situation de la personne vivant habituellement avec celle appelée à être hébergée dans un établissement.

Pour prendre en compte cette situation, il est prévu que le montant des prestations payé par l'allocataire ( partie de l'APA et hébergement ) est fixé de manière à ce qu'une partie des ressources du couple correspondant aux dépenses courantes du conjoint, du concubin ou de la personne ayant conclu un pacte civil de solidarité avec l'allocataire hébergé en établissement et demeurant au domicile commun lui soit réservée.

Ce montant ne peut être inférieur à 2 000 francs.

Cette somme est déduite des ressources du couple lors du calcul des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie et à l'aide sociale à l'hébergement du conjoint hébergé en établissement.

Quelles sont les ressources prises en compte ?

Les ressources prises en compte sont les revenus professionnels et autres ainsi que la valeur en capital des biens non productifs de revenus.

Les rentes viagères ne sont pas prises en compte pour le calcul des ressources de l'intéressé lorsqu'elles ont été constituées en sa faveur par un ou plusieurs de ses enfants ou lorsqu'elles ont été constituées par lui-même ou son conjoint pour se prémunir contre le risque de perte d'autonomie.

De même, la retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques n'entrent pas en compte dans le calcul des ressources.

A quelles dépenses l'APA peut-elle servir ?

L'APA n'est pas un complément de ressources que le bénéficiaire utilise pour des dépenses de son choix. L'APA doit être intégralement affectée à des dépenses prédéfinies dans un plan d'aide personnalisé.

Quelles dépenses le plan d'aide peut-il prévoir ?

Le plan d'aide défini par l'équipe médico-sociale prévoit les interventions d'une ou plusieurs tierces personnes rendues nécessaire par ce degré de dépendance. Mais il peut encore prévoir des dépenses liées, par exemple, à l'amélioration du domicile, à l'accueil temporaire de jour ou à l'aide à la personne pour se rendre à des activités extérieures.

Par ailleurs, quel que soit le degré de dépendance du bénéficiaire, le montant de l'allocation peut être modulé en fonction de l'expérience et du degré de qualification des intervenants à domicile.

Qui peut-on employer à domicile à l'aide de l'APA ?

Le bénéficiaire est libre de choisir la tierce personne. Il peut ainsi employer un ou plusieurs membre de sa famille à l'exclusion de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS).

Comment l'APA est-elle perçue par les personnes à domicile ?

Si le bénéficiaire emploie une aide à domicile en gré à gré, c'est-à-dire une personne qu'il recrute et emploie lui-même ou un membre de sa famille, le montant de l'allocation affecté à cet emploi lui est versé directement, par le département, dans des conditions qui lui évitent de faire l'avance de la somme.

Dans le cadre d'un accueil familial à titre onéreux, la somme est versée directement à l'hébergeant.

Si le bénéficiaire fait appel aux services d'une association agréée, la somme est, avec l'accord du bénéficiaire, directement versée à celle-ci par le département. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire peut avoir recours au titre emploi-service.

En principe, le paiement est mensuel ; cependant, une partie de l'allocation peut être mobilisée pour financer des investissements ponctuels : équipements domestiques, lits etc.

Pour ce qui concerne les personnes sans résidence stable, l'allocation est versée par le département à l'un des organismes auprès duquel elles ont élu domicile.

Comment l'APA est-elle perçue par les personnes en établissement ?

L'APA est, sur accord du bénéficiaire, versée directement à l'établissement par le département.

Pour quelle durée l'APA est-elle attribuée ?

L'APA n'est pas attribuée pour une durée limité. Elle fait l'objet d'une révision périodique.

Le montant de l'allocation peut être réduit si le bénéficiaire recouvre suffisamment d'autonomie pour que l'aide nécessaire puisse être réduite.

Peut-on perdre le bénéfice de l'APA ?

Le versement à domicile de l'APA peut être suspendu pour trois raisons : 

- un mois après la notification de la décision de l'APA, le bénéficiaire doit adresser au président du conseil général une déclaration qui mentionne le ou les salariés ou le service d'aide à domicile à la rémunération desquels est employée l'allocation. Si cette déclaration n'est pas envoyée dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'attribution de l'allocation, le versement peut être suspendu.

- lorsque le bénéficiaire n'acquitte pas sa participation à l'APA.

- lorsque l'équipe médico-sociale constate que le service rendu n'est pas celui qu'elle a prescrit ou lorsque les conditions d'exécution de ce service présentent un risque pour la santé, la sécurité ou le bien être physique ou moral du bénéficiaire.

Quelle est l'autorité de recours contre les décisions relatives à l'attribution, au montant et au retrait de l'APA ?

En cas de litige, deux procédures sont prévues.

Solution à l'amiable.

La personne qui a fait la demande d'attribution de la prestation, le bénéficiaire ou son représentant, le maire de la commune de résidence ou le représentant de l'Etat dans le département peut saisir la commission d'attribution de l'APA pour qu'elle formule des propositions en vue du règlement des litiges. A cette occasion, la commission s'adjoint des représentants des usagers ainsi que des personnalités qualifiées.

Contentieux.

Les recours contre les décisions relatives à l'APA sont formés devant les commissions départementales d'aide sociale. Cette commission est présidée par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer.

Lorsque le recours concerne l'appréciation du degré de perte d'autonomie d'une personne vivant à son domicile, la commission départementale recueille l'avis d'un médecin titulaire d'un diplôme universitaire de gériatrie ou d'une capacité en gérontologie et gériatrie.

Pour ce qui concerne les personnes hébergées dans un établissement, l'établissement d'accueil peut introduire un recours contentieux devant la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale s'il conteste les niveaux de dépendance fixés pour ses résidents.

L'APA fait-elle, comme la PSD, l'objet d'un recours en récupération au titre de l'aide sociale ?

Les sommes servies au titre de l'APA ne font l'objet d'aucun recours en récupération au titre de l'aide sociale. Cela s'entend pour la succession du bénéficiaire, le légataire ou le donataire.

3. L'APA : entrée en application

Le passage de l'allocation compensatrice pour tierce personne ( ACTP ) à l'APA est-il possible ?

A la date de promulgation de la loi, les personnes âgées de 60 ans révolus encore bénéficiaires de l'ACTP deviendront allocataires de l'APA. Il faut rappeler que la date de promulgation de la loi n'est pas la même que celle d'entrée en vigueur du dispositif qui est prévue le 1er janvier 2002. Ce délai n'est pas inutile puisqu'il permet l'instruction des demandes en amont. Le niveau financier de prestation dont bénéficiaient ces personnes avant leur passage dans le régime de l'APA leur est garanti. C'est-à-dire que, si l'APA devait être inférieure à l'ACTP, une allocation différentielle serait versée afin de compenser la différence.

Par ailleurs, les avantages sociaux et fiscaux auxquels les intéressés pouvaient prétendre seront maintenus.

Le passage de la PSD à l'APA est-il obligatoire ?

Les personnes qui, à la date de promulgation de la loi, bénéficient de la PSD peuvent demander le bénéfice de l'APA. Cette demande n'est pas obligatoire. Ces demandes seront instruites dans le cadre habituel de l'APA.

Cependant, les personnes bénéficiaires de la PSD qui n'auraient pas demandé l'APA au 1er janvier 2004 au plus tard seront amenées à « basculer » dans le dispositif APA dans les conditions du droit commun.

Il s'agit donc d'organiser le passage progressif de la PSD à l'APA pour l'ensemble des allocataires.

Dans tous les cas, les droits acquis par ces personnes seront maintenus. Cela veut dire que si le montant de l'APA devait être inférieur à celui de la PSD, une allocation compensatrice serait versée afin de maintenir le même montant de prestation. Les avantages sociaux et fiscaux auxquels les intéressés pouvaient prétendre seront maintenus.

Le passage des dispositifs expérimentaux d'aide aux personnes âgées dépendantes à l'APA est-il obligatoire ?

Les personnes bénéficiant, avant la date de promulgation de la loi de dispositifs expérimentaux d'aide aux personnes âgées dépendantes ( PED ) pourront choisir de rester bénéficiaires de cette allocation ou de devenir allocataires de l'APA.

Leur niveau de prestation est garanti, le cas échéant, par le versement d'une allocation différentielle ; leurs droits acquis sont maintenus.

Quelle sera la situation des personnes actuellement bénéficiaires de prestations d'aide ménagère servies par les caisses de retraite ( personnes classées en GIR IV, V ou VI ) ?

Le GIR IV, exclu de la PSD est intégré dans l'APA. Cela doit notamment permettre à la plupart des personnes atteintes de cécité de bénéficier d'un plan d'aide au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie.

Les droits de ces personnes, comme ceux des personnes qui demeureront dans les GIR V et VI et continueront de bénéficier des prestations d'aide sociale délivrées par les caisses, sont, là encore, maintenus. C'est-à-dire que l'éventuel passage à l'APA ne peut pas de traduire par le service d'une prestation d'un plus faible montant.

Par ailleurs, les avantages sociaux et fiscaux auxquels les intéressés pouvaient prétendre seront maintenus.

A partir de quelle date pourra-t-on bénéficier de l'APA ?

La date d'entrée en vigueur de la loi est prévue le 1er janvier 2002.

Il s'agit de laisser un délai suffisant pour la procédure de traitement des dossiers afin que tout soit en place pour le paiement des premières prestations dès le mois de janvier 2002.

TABLEAU ANALYTIQUE DE LA LOI DU 20 JUILLET 2001 RELATIVE À LA PRISE EN CHARGE DE LA PERTE D'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES ET À L'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE

Texte de la loi

___

Analyse des dispositions

___

TITRE IER

 

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES ET RELATIVES À L'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE

 

Article 1er

Règles de l'allocation personnalisée d'autonomie

Le chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

 

« Chapitre II

« Allocation personnalisée d'autonomie

« Section 1

« Allocation personnalisée d'autonomie
et qualité des services aux personnes âgées

 

« Art. L. 232-1. - Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins.

Droit au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie pour les personnes âgées en perte d'autonomie.

« Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière.

 

« Art. L. 232-2. - L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire.

Conditions d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie.

« Les personnes sans résidence stable doivent, pour prétendre au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie, élire domicile auprès de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 232-13, agréé à cette fin conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général.

 

« Sous-section 1

« Prise en charge et allocation personnalisée
d'autonomie à domicile

 

« Art. L. 232-3. - Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale.

Procédures de détermination du montant de l'allocation personnalisée d'autonomie servie à domicile.

« L'allocation personnalisée d'autonomie est égale au montant de la fraction du plan d'aide que le bénéficiaire utilise, diminué d'une participation à la charge de celui-ci. Le montant maximum du plan d'aide est fixé par un tarif national en fonction du degré de perte d'autonomie déterminé à l'aide de la grille mentionnée à l'article L. 232-2 et revalorisé au 1er janvier de chaque année, au moins conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année civile à venir.

 

« Art. L. 232-4. - La participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est calculée en fonction de ses ressources déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale.

Assiette et calcul du montant de la participation au plan d'aide acquittée par le bénéficiaire.

« Les rentes viagères ne sont pas prises en compte pour le calcul des ressources de l'intéressé lorsqu'elles ont été constituées en sa faveur par un ou plusieurs de ses enfants ou lorsqu'elles ont été constituées par lui-même ou son conjoint pour se prémunir contre le risque de perte d'autonomie.

 

« De même, ne sont pas pris en compte, pour le calcul des ressources de l'intéressé, les concours financiers apportés par les enfants pour les prises en charge nécessitées par la perte d'autonomie de leurs parents, ainsi que certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire.

 

« Art. L. 232-5. - Pour l'application de l'article L. 232-3, sont considérées comme résidant à domicile les personnes accueillies dans les conditions fixées par les articles L. 441-1 à L. 443-10 ou hébergées dans un établissement visé au II de l'article L. 312-8.

Définition de la qualité de résidant à domicile.

« Art. L. 232-6. - L'équipe médico-sociale recommande, dans le plan d'aide mentionné à l'article L. 232-3, les modalités d'intervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d'aide et de l'état de perte d'autonomie du bénéficiaire.

Modalités propres à garantir la qualité de l'aide servie à domicile.

« Dans les cas de perte d'autonomie les plus importants déterminés par voie réglementaire, lorsque le plan d'aide prévoit l'intervention d'une tierce personne à domicile, l'allocation personnalisée d'autonomie est, sauf refus exprès du bénéficiaire, affectée à la rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail.

 

« Quel que soit le degré de perte d'autonomie du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, le montant de celle-ci est modulé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, suivant l'expérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service d'aide à domicile auquel il fait appel.

 

« Art. L. 232-7. - Dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service d'aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l'allocation personnalisée d'autonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions.

Contrôle et sanctions.

« Si le bénéficiaire choisit de recourir à un service d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, l'allocation personnalisée d'autonomie destinée à le rémunérer peut être versée sous forme de titre emploi-service.

 

« Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à l'exception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. Le lien de parenté éventuel avec son salarié est mentionné dans sa déclaration.

 

« Le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie peut être suspendu à défaut de la déclaration mentionnée au premier alinéa dans le délai d'un mois, si le bénéficiaire n'acquitte pas la participation mentionnée à l'article L. 232-4, ou, sur rapport de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3, soit en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 232-6, soit si le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de son bénéficiaire.

 

« Sous-section 2

« Allocation personnalisée d'autonomie en établissement

 

« Art. L. 232-8. - I. - Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne hébergée dans un établissement visé à l'article L. 312-8, elle est égale au montant des dépenses correspondant à son degré de perte d'autonomie dans le tarif de l'établissement afférent à la dépendance, diminué d'une participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie.

Montants de l'allocation personnalisée d'autonomie servie en établissement et de la participation du bénéficiaire.

« La participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est calculée en fonction de ses ressources, déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2 ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 232-4, selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale.

 

« Les rentes viagères ne sont pas prises en compte pour le calcul des ressources de l'intéressé lorsqu'elles ont été constituées en sa faveur par un ou plusieurs de ses enfants ou lorsqu'elles ont été constituées par lui-même ou son conjoint pour se prémunir contre le risque de perte d'autonomie.

 

« II. -Par dérogation aux dispositions de l'article L. 232-15 et dans le cadre de la convention pluriannuelle prévue à l'article L. 312-8, l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement peut, à titre expérimental, être versée par le président du conseil général qui assure la tarification de l'établissement volontaire sous forme d'une dotation budgétaire globale afférente à la dépendance qui prend en compte le niveau de perte d'autonomie moyen des résidents de l'établissement.

 

« Cette dotation budgétaire globale n'inclut pas la participation des résidents prévue au I du présent article.

 

« Les tarifs afférents à la dépendance pour les résidents bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement relevant d'autres départements que celui du président du conseil général qui a le pouvoir de tarification sont calculés conformément aux articles L. 315-1 et L. 315-6 et versés directement à l'établissement, le cas échéant, sous forme de dotation globale. Ces versements sont pris en compte pour le calcul de la dotation globale afférente à la dépendance.

 

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. L'évaluation des résultats de l'expérimentation intervient dans le cadre du bilan prévu à l'article 15 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie.

 

« Art. L. 232-9. - Il est garanti aux personnes accueillies dans les établissements visés à l'article L. 232-8 habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale départementale, un montant minimum tenu à leur disposition après paiement des prestations à leur charge mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 315-1 dont le montant, réévalué chaque année, est fixé par voie réglementaire.

Somme minimum laissée à la disposition de la personne hébergée en établissement.

« Art. L. 232-10. - Lorsque les conjoints, les concubins ou les personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité résident, l'un à domicile, l'autre dans un établissement, le montant des prestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 315-1 restant à la charge de ce dernier est fixé de manière qu'une partie des ressources du couple correspondant aux dépenses courantes de celui des conjoints, concubins ou personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité restant à domicile lui soit réservée par priorité.

Somme minimum laissée à la disposition du membre du couple demeurant au domicile.

« Cette somme ne peut être inférieure à un montant fixé par décret. Elle est déduite des ressources du couple pour calculer les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie et à l'aide sociale visée à l'article L. 231-4 auxquels peut prétendre celui des conjoints, des concubins ou des personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité qui est accueilli en établissement.

 

« Art. L. 232-11. - Les droits à prestation de la personne accueillie en établissement sont examinés au regard de l'allocation personnalisée d'autonomie puis au titre de l'aide sociale prévue à l'article L. 231-4.

Position de l'aide sociale au regard de l'allocation personnalisée d'autonomie.

« Si la participation au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 232-8 ne peut être acquittée par un résident, celle-ci peut être prise en charge par l'aide sociale prévue à l'article L. 231-4 dans les conditions prévues au livre Ier.

 

« Section 2

« Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie

 

« Art. L. 232-12. - L'allocation personnalisée d'autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition d'une commission présidée par le président du conseil général ou son représentant.

Autorité compétente pour l'attribution et le service de l'allocation persnnalisée d'autonomie.

« Un décret précise les modalités de fonctionnement et la composition de cette commission qui réunit notamment des représentants du département et des organismes de sécurité sociale.

 

« En cas d'urgence attestée, d'ordre médical ou social, le président du conseil général attribue l'allocation personnalisée d'autonomie à titre provisoire, et pour un montant forfaitaire fixé par décret, à dater du dépôt de la demande et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 232-14.

 

« L'allocation personnalisée d'autonomie est servie aux personnes sans résidence stable par le département où elles sont domiciliées en application du dernier alinéa de l'article L. 232-2.

 

« Art. L. 232-13. - Une convention, dont les clauses respectent un cahier des charges fixé par arrêté interministériel, est conclue entre le département et les organismes de sécurité sociale pour organiser les modalités de leur coopération pour la mise en _uvre de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile.

Conventions entre le département et ses partenaires.

« Des conventions portant sur tout ou partie de cette mise en _uvre, et particulièrement sur celle des plans d'aide, peuvent également être conclues entre le département et des institutions et organismes publics sociaux et médico-sociaux, notamment des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, des centres locaux d'information et de coordination ou des organismes régis par le code de la mutualité ou des services d'aide à domicile agréés dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail. Toutefois, dans ce dernier cas, les institutions et organismes précédemment mentionnés ne peuvent participer à la mise en _uvre du plan d'aide qu'ils ont défini.

 

« Les départements assurent la coordination de l'action gérontologique dans le cadre d'un schéma arrêté conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département.

 

« Le schéma définit les territoires de coordination de l'action gérontologique de proximité et établit des modalités d'information du public et de coordination des prestataires s'appuyant notamment sur des centres locaux d'information et de coordination.

 

« Art. L. 232-14. - L'instruction de la demande d'allocation personnalisée d'autonomie comporte l'évaluation du degré de perte d'autonomie du demandeur et, s'il y a lieu, l'élaboration d'un plan d'aide par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3.

Procédure d'instruction des demandes d'allocation personnalisée d'autonomie, date d'ouverture des droits et conditions de liquidation et de révision.

« Lorsqu'il n'y a pas lieu d'élaborer un plan d'aide, un compte rendu de visite comportant des conseils est établi.

 

« Les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d'un dossier de demande complet. Dans un délai de deux mois à compter de cette date, le président du conseil général notifie la décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie au bénéficiaire. A défaut d'une notification dans ce délai, l'allocation personnalisée d'autonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret à compter du dépôt du dossier complet, jusqu'à la notification d'une décision expresse.

 

« L'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique. Elle peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation du bénéficiaire.

 

« L'allocation personnalisée d'autonomie est versée mensuellement à son bénéficiaire. Toutefois, une partie de son montant peut, compte tenu de la nature des dépenses, être versée selon une périodicité différente dans des conditions fixées par décret.

 

« Art. L. 232-15. - L'allocation personnalisée d'autonomie est, le cas échéant, avec l'accord de son bénéficiaire, versée directement aux services prestataires d'aide à domicile visés à l'article L. 129-1 du code du travail ou aux établissements visés au 5° de l'article L. 312-1 du présent code et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique. Cet accord peut être repris à tout moment par le bénéficiaire.

Personnes morales et physiques auxquelles peut être versée l'allocation personnalisée d'autonomie.

« Art. L 232-16. - Pour vérifier les déclarations des intéressés, les services chargés de l'évaluation des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire qui sont tenus de les leur communiquer. Lesdites informations doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie. Elles sont transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité.

Dispositif de contrôle de la véracité des déclarations faites par les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie.

« Art. L. 232-17. - Chaque département transmet, dans des conditions fixées par décret, au fonds institué par l'article L. 232-21, à la fois des données comptables relatives aux dépenses nettes d'allocation personnalisée d'autonomie et des données statistiques et comptables relatives au développement du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie, à ses principales caractéristiques et notamment à celles de ses bénéficiaires ainsi qu'à l'activité des équipes médico-sociales et au suivi des conventions visées respectivement aux articles L. 232-3 et L. 232-13, de façon à alimenter un système d'information organisé par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Evaluation annuelle du dispositif.

« Art. L. 232-18. - Le demandeur, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie ou, le cas échéant, son représentant, le maire de la commune de résidence ou le représentant de l'Etat dans le département peut saisir la commission mentionnée à l'article L. 232-12 pour qu'elle formule des propositions en vue du règlement des litiges relatifs à l'allocation personnalisée d'autonomie.

Procédure de règlement à l'amiable des litiges.

« Pour l'exercice de cette attribution, la commission s'adjoint des représentants des usagers ainsi que des personnalités qualifiées, dont des représentants des organisations de retraités et personnes âgées désignés par les comités départementaux des retraités et personnes âgées.

 

« Art. L. 232-19. - Les sommes servies au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire.

Recours en récupération.

« Art. L. 232-20. - Les recours contre les décisions relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à l'article L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10.

Procédure de recours contentieux en matière d'allocation personnalisée d'autonomie.

« Lorsque le recours est relatif à l'appréciation du degré de perte d'autonomie, la commission départementale mentionnée à l'article L. 134-6 recueille l'avis d'un médecin titulaire d'un diplôme universitaire de gériatrie ou d'une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l'ordre des médecins.

 

« Section 3

« Financement de l'allocation personnalisée d'autonomie

 

« Art. L. 232-21. - I. - Il est créé un fonds dont la mission est de contribuer au financement de l'allocation personnalisée d'autonomie. Ce fonds, dénommé "Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie", est un établissement public national à caractère administratif.

I. Création d'un Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie.

« Les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds, la composition de son conseil d'administration, constitué de représentants de l'Etat, et la composition de son conseil de surveillance, comprenant notamment des membres du Parlement et des représentants des départements, des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse et des personnes âgées, sont déterminées par voie réglementaire.

 

« Le conseil d'administration du fonds transmet chaque année au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 15 octobre, un rapport présentant ses comptes prévisionnels pour l'année en cours et l'année suivante. Un rapport du conseil de surveillance, transmis selon les mêmes modalités, rend compte de la mise en _uvre du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie à partir des données statistiques mentionnées à l'article L. 232-17.

 

« II. - Les dépenses du fonds sont constituées par :

 

« 1° Un concours versé aux départements, destiné à prendre en charge une partie du coût de l'allocation.

II.- 1° Compensation financière versée aux départements.

« Le montant de ce concours est réparti annuellement entre les départements, en fonction de la part des dépenses réalisées par chaque département au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie dans le montant total des dépenses au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie constaté l'année précédente pour l'ensemble des départements ; il est modulé en fonction du potentiel fiscal déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales et du nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion de chaque département.

 

« Toutefois, au titre des deux premières années de fonctionnement du fonds, ce concours est réparti entre les départements, en fonction du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, du potentiel fiscal déterminé selon les mêmes modalités et du nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion de chaque département.

 

« Le montant ainsi réparti :

 

« - ne peut excéder par département la moitié des dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie dudit département. Le cas échéant, l'excédent constaté fait l'objet d'une régularisation au cours de l'exercice suivant ;

 

« - est majoré pour les départements dont les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie rapportées au nombre de personnes âgées du département de plus de soixante-quinze ans excédent d'au moins 30 % les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie de l'ensemble des départements rapportées au nombre total de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans sur l'ensemble du territoire national.

 

« Cette majoration, égale à 80 % de la fraction de dépenses excédant le seuil de 30 %, est prise en charge par le fonds et minore, à due concurrence, les montants à répartir en fonction des trois critères visés ci-dessus.

 

« Des acomptes sont versés aux départements. Ils sont établis sur la base des trois critères visés ci-dessus, dans la limite de 80 % des recettes disponibles du fonds après prise en compte des dépenses visées au 2° et au 3°. Ils sont régularisés au cours de l'exercice suivant par application de l'ensemble des critères ainsi définis, dans la limite des recettes de l'exercice au titre duquel est effectuée la régularisation.

 

« En aucun cas, les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie de chaque département ne peuvent excéder un montant moyen par bénéficiaire égal à 80 % du montant au 1er janvier 2001 de la majoration pour tierce personne mentionnée à l'article L. 335-1 du code de la sécurité sociale revalorisée, chaque année, comme les prix à la consommation hors tabac aux termes du rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année civile à venir. Les dépenses effectuées en dépassement de ce seuil sont prises en charge en totalité par le fonds et minorent, à due concurrence, les montants à répartir.

 

« L'ensemble de ces dispositions sera réexaminé avant la fin de l'exercice 2003, en fonction du bilan mentionné à l'article 15 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 précitée ;

 

« 2° Les dépenses de modernisation des services qui apportent au domicile des personnes âgées dépendantes une assistance dans les actes quotidiens de la vie, afin notamment de promouvoir des actions innovantes, de renforcer la professionnalisation et de développer la qualité de ces services.

2° Prise en charge de dépenses de modernisation des services d'aide à domicile pour les personnes âgées dépendantes.

« Ces dépenses sont retracées dans une section spécifique du Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie, dénommée "Fonds de modernisation de l'aide à domicile", abondée par une fraction de la recette mentionnée au 2° du III ; cette fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ne peut être inférieure à 3 % ni supérieure à 10 % des sommes en cause.

 

« Les projets de modernisation de l'aide à domicile sont agréés par le ministre chargé de l'action sociale et financés par le fonds dans la limite des crédits disponibles ;

 

« 3° Le remboursement des frais de gestion du fonds.

 

« III. - Les recettes affectées au financement des dépenses prévues au II sont constituées par :

III. Affectation au fonds de financement d'une fraction de la CSG.

« 1° Une participation des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, représentative d'une fraction identique pour tous les régimes, déterminée par voie réglementaire, des sommes consacrées par chacun de ceux-ci en 2000 aux dépenses d'aide ménagère à domicile au bénéfice des personnes âgées dépendantes remplissant la condition de perte d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-2 ; cette fraction ne peut être inférieure à la moitié ni supérieure aux trois quarts des sommes en cause ;

 

« 2° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale. »

 

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

 

Article 2

Coordinations rédactionnelles au sein du code de l'action sociale et des familles.

I. - Le chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par une section 4 intitulée : « Dispositions communes ». Cette section 4 comprend les articles L. 232-10, L. 232-11, L. 232-12, L. 232-15, L. 232-16 et L. 232-24 du même code dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, qui deviennent respectivement les articles L. 232-22, L. 232-23, L. 232-24, L. 232-25, L. 232-26 et L. 232-27.

 

II. - Le même code est ainsi modifié :

 

1° Aux articles L. 132-8 et L. 132-9, les mots : « , la prestation spécifique dépendance » sont supprimés ;

 

2° Au dernier alinéa de l'article L. 132-8, les mots : « , de la prestation spécifique dépendance » sont supprimés ;

 

3° Aux articles L. 232-22, L. 232-23, L. 232-24, L. 232-25 et L. 232-26, les mots : « la prestation spécifique dépendance » sont remplacés par les mots : « l'allocation personnalisée d'autonomie » ;

 

4° Aux articles L. 232-25, L. 232-26 et L. 232-27, les mots : « la prestation » sont remplacés par les mots : « l'allocation » ;

 

5° A l'article L. 232-22, la référence : « L. 232-2 » est remplacée par la référence : « L. 232-3 » ;

 

6° A l'article L. 232-26, les mots : « au deuxième alinéa des articles L. 232-19 et L. 232-23 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 232-15 » ;

 

7° A l'article L. 232-27, la référence : « L. 232-15 » est remplacée par la référence : « L. 232-25 » ;

 

8° L'article L. 315-5 est abrogé ;

 

9° Au deuxième alinéa de l'article L. 315-1, les mots : « L. 315-5, après avis du président du conseil général » sont remplacés par les mots : « L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale » ;

 

10° A l'article L. 315-15, la référence : « L. 315-5, » est supprimée.

 

III. - La section 4 du chapitre II du titre III du livre II du même code est complétée par un article L. 232-28 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 232-28. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

 

IV. - Le troisième alinéa de l'article L. 113-2 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 

« Ce comité a également pour mission d'évaluer le développement qualitatif et quantitatif du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie au terme des deux ans d'application. Cette mission ne comprend pas la réforme de la grille mentionnée à l'article L. 232-2. »

 

Article 3

Droit d'option entre l'allocation personnalisée d'autonomie et l'allocation compensatrice pour tierce personne.

L'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 245-3.- Toute personne qui a obtenu le bénéfice de l'allocation compensatrice avant l'âge mentionné à l'article L. 245-1 et qui remplit les conditions prévues par l'article L. 232-2 peut choisir, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'elle atteint cet âge, et à chaque renouvellement de l'attribution de cette allocation, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie. »

 

Article 4

Conventionnement de certains établissements.

L'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 312-8. - I. - Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 5° de l'article L. 312-1 et les établissements de santé dispensant des soins de longue durée visés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure à un seuil fixé par décret ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2 du présent code que s'ils ont passé avant le 31 décembre 2003 une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat, qui respecte le cahier des charges établi par arrêté interministériel, après avis des organismes nationaux d'assurance maladie et des représentants des présidents de conseils généraux.

 

« II. - Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret ont la possibilité de déroger aux règles mentionnées au 1° de l'article L. 315-1. Dans ces établissements, les modalités de tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux sont fixées par décret.

 

« III. - Les établissements accueillant un nombre de personnes âgées dépendantes inférieur au seuil mentionné au I doivent répondre à des critères de fonctionnement, notamment de qualité, définis par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. »

 

Article 5

Régime transitoire de tarification des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes avant la signature de la convention tripartite.

A titre transitoire, les établissements mentionnés à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles perçoivent jusqu'à la date de prise d'effet de la convention pluriannuelle prévue audit article et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2003 :

 

1° Un forfait global de soins correspondant au montant global des forfaits de soins attribués par l'autorité compétente de l'Etat au titre de l'exercice 2001 ;

 

2° Des tarifs journaliers afférents à la dépendance dont les montants sont fixées par le président du conseil général en application du 2° de l'article L. 315-1 du même code ;

 

3° Des tarifs journaliers afférents à l'hébergement calculés en prenant en compte les produits mentionnés au 1° et au 2°.

 

En application de l'article L. 232-8 du même code, l'allocation personnalisée d'autonomie accordée à une personne hébergée dans un établissement dont les tarifs et le forfait global sont fixés conformément aux dispositions du présent article est égale au montant des tarifs mentionnés au 2° diminués de la participation du bénéficiaire de cette allocation.

 

Article 6

Tarification ternaire (soins, dépendance, hébergement) des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes.

Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 315-1 du code de l'action sociale et des familles sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

 

« La tarification des établissements mentionnés à l'article L. 312-8 est arrêtée :

 

« 1° Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par l'autorité compétente de l'Etat, après avis du président du conseil général et de la caisse régionale d'assurance maladie ;

 

« 2° Pour les prestations relatives à la dépendance acquittées par l'usager ou, si celui-ci remplit les conditions mentionnées à l'article L. 232-2, prises en charge par l'allocation personnalisée d'autonomie, par le président du conseil général, après avis de l'autorité compétente de l'Etat ;

 

« 3° Pour les prestations relatives à l'hébergement, dans les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, par le président du conseil général.

 

« Cette tarification est notifiée aux établissements au plus tard soixante jours à compter de la date de notification des dotations régionales limitatives mentionnées à l'article L. 315-9, pour l'exercice en cours, lorsque les documents nécessaires à la fixation de cette tarification ont été transmis aux autorités compétentes.

 

« Pour les établissements visés à l'article L. 342-1, les prix des prestations mentionnées au 3° ci-dessus sont fixés dans les conditions prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6. »

 

Article 7

Evaluation du niveau de perte d'autonomie des personnes âgées dépendantes.

L'article l. 315-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

 

« Art. l. 315-6. - Les montants des éléments de tarification afférents a la dépendance et aux soins mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 315-1 sont modulés selon l'état de la personne accueillie au moyen de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2.

 

« La convention mentionnée a l'article l. 312-8 précise la périodicité de la révision du niveau de perte d'autonomie des résidents selon la grille nationale mentionnée a l'article L. 232-2.

 

« L'évaluation de la perte d'autonomie des résidents de chaque établissement est transmise, pour contrôle et validation, à un médecin appartenant à une équipe médico-sociale du département et à un praticien-conseil de la caisse d'assurance maladie. En cas de désaccord entre les deux médecins précités sur cette validation, une commission départementale de coordination médicale dont la composition, les missions et les modalités d'organisation et de fonctionnement sont définies par un arrêté des ministres chargés des affaires sociales et des collectivités territoriales, détermine le classement définitif.

 

« Lorsqu'un établissement hébergeant des personnes agées dépendantes conteste la répartition des résidents qu'il accueille selon les niveaux de perte d'autonomie arrêtée dans les conditions mentionnées ci-dessus, il peut introduire un recours devant la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale mentionnée a l'article L. 351-1. »

 

Article 8

Gestion du Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie par le Fonds de solidarité vieillesse.

Après le deuxième alinéa de l'article l. 135-1 du code de la sécurite sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le fonds de solidarité vieillesse gère également le fonds de financement de l'allocation pérsonnalisée d'autonomie institué par l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles. »

 

Article 9

Affectation de 0,10 % de CSG au financement de l'allocation personnalisée d'autonomie.

I. - Au 1° de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,15 % » est remplacé par le taux : « 1,05 % ».

 

II. - Au IV de l'article L. 136-8 du même code, le taux : « 1,15 % » est remplacé par les mots : « 1,05 %, au fonds institué par l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles pour la part correspondant à un taux de 0,1 % ».

 

III. - Les dispositions relatives aux recettes prévues au 2° du III de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la présente loi, sont applicables :

 

1° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2002 ou, pour les revenus professionnels visés à l'article L. 136-4 du même code, sur les revenus pris en compte pour le calcul de la contribution due à compter de l'année 2002 ;

 

2° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2001 ;

 

3° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, aux produits de placement sur lesquels est opéré à partir du 1er janvier 2002 le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts et aux revenus assujettis en application du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à compter de cette même date ;

 

4° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée au I de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, aux tirages, événements sportifs et émissions postérieurs au 31 décembre 2001 ;

 

5° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée au II de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, sur les sommes engagées à compter du 1er janvier 2002 ;

 

6° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, sur le produit brut des jeux et des gains réalisés à compter du 1er janvier 2002.

 

Article 10

Tarification par l'Etat et versement par les caisses d'assurance maladie des prestations relatives aux soins pour les personnes âgées dépendantes.

I. - L'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 162-24-1. - La tarification des prestations supportées par l'assurance maladie et délivrées par les établissements et services mentionnés aux 2°, 5° et 9° de l'article L. 312-1 et à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception de ceux mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, au 2° de l'article L. 312-14, aux articles L. 343-2, L. 344-1, au 2° de l'article L. 344-7, ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 344-3 du code de l'action sociale et des familles, est fixée par l'autorité compétente de l'Etat après avis de la caisse régionale d'assurance maladie et, le cas échéant, du président du conseil général. »

 

« Les commissions interrégionales de la tarification sanitaire et sociale sont compétentes en premier ressort pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les de l'autorité susmentionnée. »

 

II. - L'article L. 174-7 du même code est ainsi modifié :

 

1° Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

 

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « énumérés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « et services mentionnés à l'article L. 162-24-1 ».

 

III. - L'article L. 174-8 du même code est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 174-8. - Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 162-24-1 sont versées à l'établissement ou au service par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement ou le service, pour le compte de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime, lorsque dans un établissement ou un service le nombre de ses ressortissants est le plus élevé.

 

« Les sommes versées aux établissements et services pour le compte des différents régimes sont réparties après accord entre tous les régimes ayant une organisation propre. A défaut d'accord entre les régimes, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe cette répartition.

 

« Les modalités d'application des alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

« La participation de l'assuré social aux dépenses relatives aux soins prévus à l'article L. 174-7 peut être réduite ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

« Les organismes d'assurance maladie et l'aide sociale versent directement à l'établissement leur participation aux dépenses de soins non compris dans le forfait mentionné à l'article L. 174-7, lorsque ceux-ci sont demandés par le ou les médecins attachés audit établissement et que ce dernier en a assuré le paiement. »

 

IV. - Après le mot : « dispositions », la fin de l'article L. 174-9 du même code est ainsi rédigée : « des articles L. 162-24-1 et L. 174-8. »

 

V. - A l'article L. 174-13 du même code, les mots : « les deuxième et troisième alinéas de » sont supprimés.

 

VI.. - Les articles L. 6116-1 à L. 6116-3 du code de la santé publique sont abrogés.

 

Article 11

Coordination rédactionnelle avec le code général des impôts (réduction fiscale pour l'hébergement en établissement de personnes âgées dépendantes).

Dans le premier alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, les mots : « les conditions prévues à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles ».

 

Article 12

Coordination rédactionnelle avec le code de la sécurité sociale (exonération de cotisations sociales pour l'emploi d'aide à domicile en faveur de personnes âgées dépendantes).

Le e du I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

 

« e) Des personnes remplissant la condition de dépendance prévue à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles, dans des conditions définies par décret ; ».

 

Article 13

Caractère obligatoire pour les départements des dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie.

A l'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

 

« 10° bis.- Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ; ».

 

Article 14

Individualisation des dépenses relatives à l'allocation généralisée d'autonomie dans le budget des départements.

Après l'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3321-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 3321-2. - Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé du budget du département. »

 

Article 15

Bilan d'application de la loi réalisé en 2003.

Le Gouvernement présentera au Parlement, au plus tard le 30 juin 2003, un rapport d'évaluation quantitative et qualitative de l'application de la présente loi, en s'appuyant notamment sur les rapports du conseil d'administration et du conseil de surveillance du fonds institué par l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles et sur celui du comité scientifique institué par l'article 17 de la présente loi.

 

Article 16

Droit d'option entre l'allocation personnalisée d'autonomie et les prestations antérieurement perçues.

Les personnes qui bénéficient de prestations attribuées avant la date d'application de la présente loi, en vertu des conventions mentionnées à l'article 38 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, peuvent choisir, dans des conditions fixées par décret, entre le maintien de ces prestations qui sont prises en charge dans les conditions fixées par lesdites conventions, ou l'allocation personnalisée d'autonomie.

 

Article 17

Création d'un comité scientifique d'adaptation des outils d'évaluation de l'autonomie.

Il est créé un comité scientifique dont la mission est d'adapter des outils d'évaluation de l'autonomie. Ce comité, dont la composition est déterminée par un décret, présentera au Parlement ses conclusions avant le 31 janvier 2003.

 

Article 18

Exonération de charges patronales pour l'emploi d'une aide à domicile liée à son employeur par un contrat à durée déterminée ou indéterminée.

Au début du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, après les mots : « durée indéterminée », sont insérés les mots : « ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L. 122-1-1 du code du travail ».

 

Article 19

Transition entre l'allocation personnalisée d'autonomie et la prestation spécifique de dépendance.

I. - Les personnes bénéficiant, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, de la prestation spécifique dépendance peuvent solliciter l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie, dans les conditions mentionnées à l'article L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles. Elles continuent à percevoir la prestation spécifique dépendance jusqu'à la notification par le président du conseil général de la décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie.

 

II. - Il est procédé, au plus tard le 1er janvier 2004, dans les conditions mentionnées à l'article L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles, au réexamen des droits au regard de la présente loi des bénéficiaires de la prestation spécifique dépendance qui n'auraient pas sollicité l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie.

 

III. - Les personnes admises au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie qui étaient, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, titulaires de la prestation spécifique dépendance, de l'allocation compensatrice pour tierce personne, des prestations servies au titre des dépenses d'aide ménagère à domicile des caisses de retraite ou des dispositions mentionnées à l'article 16 de la présente loi ne peuvent voir leurs droits réduits ou supprimés. Sous réserve, s'agissant des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile, des dispositions des articles L. 232-5 et L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles, elles bénéficient, s'il y a lieu, d'une allocation différentielle qui leur garantit un montant de prestation équivalent à celui antérieurement perçu, ainsi que du maintien des avantages fiscaux et sociaux auxquels elles pouvaient prétendre.

 

Article 20

Modalités d'application de la loi.

Sauf disposition contraire, les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

Article 21

Entrée en vigueur de la loi au 1er janvier 2002.

I.- Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 2002.

 

II.- Les articles L. 132-8, L. 132-9, L. 232-1 à L. 232-25 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables aux personnes auxquelles le bénéfice de la prestation spécifique dépendance a été reconnu avant sa date d'entrée en vigueur.

 

3252. -Rapport d'information de M. Pascal Terrasse sur la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (commission des affaires culturelles)