N° 3641

Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques

L'impact éventuel de la consommation des drogues
sur la santé mentale de leurs consommateurs

Annexes VII à IX

Annexe VII : Principales données statistiques sur la toxicomanie 185

Annexe VIII : Loi n°70-1320 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et la répression du trafic ... 191

Annexe IX : Discours du Président George W. Bush (extrait) 203

 

 

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ANNEXES

- Annexe I :
Liste des personnes auditionnées

- Annexe II :
Communication du Professeur Ferreri et du Docteur Nuss aux entretiens de Bichat 2001 sur le cannabis

- Annexe III :
Communication du Professeur Costentin à l'Académie Nationale de Médecine sur les données neurobiologiques récentes sur le cannabis

- Annexe IV :
Conseil National du Sida (rapport 2000 - extrait)

- Annexe V :
Communication du Professeur Mura devant l'Académie Nationale de Médecine sur l'accidentologie et les drogues illicites

- Annexe VI :
Etude de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie maternité sur les benzodiazépines

- Annexe VII :
Principales données statistiques sur la toxicomanies

- Annexe VIII :
Loi de 1970 sur la drogue

- Annexe IX :
Discours du Président George W. Bush

Annexe VII :
Principales données statistiques sur la toxicomanie

(Direction générale de la Police Nationale -
Direction centrale de la police judiciaire)

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Annexe VIII :
Loi n°70_1320 du 31-12-1970 modifiée, relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses

Champ

Contenu

Titre du texte

Loi n°70-1320
modifiée, relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses



Date du texte

31-12-1970

Année

1970

Nature du texte

LOI

Domaine

LUTTE CONTRE LA TOXICOMANIE

Numéro du texte

70-1320

Textes connexes

Modifiée par les lois:

N° 80-512 du 7 juillet 1980, article 2 (Journal officiel du 8 juillet I980)

N° 81-82 du 2 février 1981, article 39 V (Journal officiel du 3 février 1981).

N° 83-466 du 10 juin 1983, article 39 (Journal officiel du 11 juin 1983).

N° 83-663 du 22 juillet 1983, article 51 (Journal officiel du 23 juillet 1983)

N° 85-10 du 3 janvier 1985, article 101 (Journal officiel du 4 janvier 1985)

N° 86-76 du 17 janvier 1986, articles 3 à 5 (journal oficiel du 18 janvier 1986).

N° 87-1157 du 31 décembre 1987, articles 2 à 8 et article 12 (Journal officiel du 5 janvier 1988)

codifiée au code de la santé publique, livre III, titre VI pour son article 1 et livre V, litre III pour son article 2 ; non codifiée pour ses articles 3 et 4.


Résumé

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit

Article ler.
Le livre III du code de la santé publique est complété ainsi qu'il suit :

TITRE VI

Lutte contre la toxicomanie.

Art.L.355-14. - Toute personne usant d'une façon illicite de substances ou plantes classées comme stupéfiants, est placée sous la surveillance de l'autorité sanitaire.

CHAPITRE ler

Dispositions particulières aux personnes signalées par le procureur de la République.


Art. L. 355-15. - Chaque fois que le procureur de la République, par application de l'article L. 628-1, aura enjoint à une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants, de suivre une cure de désintoxication ou de se placer sous surveillance médicale, il en informera l'autorité sanitaire compétente. Celle-ci fait procéder à un examen médical et à une enquéte sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l'intéressé.

Art. L. 355-16. - 1° Si, après examen médical, il apparait que la personne est intoxiquée, l'autorité sanitaire lui enjoint de se présenter dans un établissement agréé choisi par l'intéressé, ou à défaut désigné d'office, pour suivre une cure de désintoxication.

2° Lorsque la personne a commencé la cure à laquelle elle a été invitée, elle fait parvenir à l'autorité sanitaire un certificat médical indiquant la date du début des soins, la durée probable du traitement, et l'établissement dans lequel ou sous la surveillance duquel aura lieu d'hospitalisation ou le traitement ambulatoire.

3° L'autorité sanitaire contrôle le déroulement du traitement et informe régulièrement le parquet de la situation médicale et sociale de la personne.

4° En cas d'interruption du traitement, le directeur de l'établissement ou le médecin responsable du traitement en informe immédiatement l'autorité sanitaire qui prévient le parquet.

Art. L.355-17. - 1° Si, après l'examen médical, il apparait à l'autorité sanitaire que l'état de la personne ne nécessite pas une cure de désintoxication, cette autorité lui enjoindra de se placer , tout le temps nécessaire, sous surveillance médicale, soit d'un médecin choisi pax elle, soit d'un dispensaire d'hygiène sociale ou d'un établissement sanitaire agréé, public ou privé.

2° Lorsque la personne s'est soumise à la surveillance médicale à laquelle elle a été invitée, elle fait parvenir à l'autorité sanitaire un certificat médical indiquant la date du début de cette surveillance et sa durée probable.

3° L'autorité sanitaire contrôle le déroulement du traitement et informe régulièrement le parquet de la situation médicale et sociale de la personne.

4° En cas d'interruption de la surveillance médicale, le médecin responsable du traitement en informe immédiatement l'autorité sanitaire qui prévient le parquet.


CHAPITRE II

Dispositions particulières aux personnes signalées par les services médicaux et sociaux.

Art. L. 355-18. - L'autorité sanitaire peut être saisie du cas d'une personne usant d'une façon illicite de stupéfiants soit par le certificat d'un médecin, soit par le rapport d'une assistante sociale. Elle fait alors procéder à un examen médical et à une enquête sur la vie familiale. professionnelle et sociale de l'intéressé.

Art. L. 355-19. - Si, après examen médical, il apparait que la personne est intoxiquée, l'autorité sanitaire lui enjoint d'avoir à se présenter dans un établissement agréé, choisi par l'intéressé, ou à défaut désigné d'office, pour suivre une cure de désintoxication et d'en apporter la preuve.

Art. L. 355-20. - Si, après examen médical, il apparait que l'état de la personne ne nécessite pas une cure de désintoxication, l'autorité sanitaire lui enjoindra de se placer, tout le temps nécessaire, sous surveillance médicale, soit du médecin par elle, soit d'un dispensaire d'hygiène sociale ou d'un établissement agréé, public ou privé.

CHAPITRE III

Dispositions particulières aux personnes se présentant spontanément aux services de prévention ou de cure.

Art. L.355-21 - Les toxicomanes qui se présenteront spontanément dans un dispensaire ou dans un établissement hospitalier, afin d'y étre traités, ne seront pas soumis aux dispositions indiquées ci-dessus. Ils pourront, s'ils le demandent expressément, bénéficier de l'anonymat au moment de l'admission. Cet anonymat ne pourra être levé que pour des causes autres que la répression de l'usage illicite de stupéfiants.

Les personnes ayant bénéficié d'un traitement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent pourront demander au médecin qui les aura traitées un certificat nominatif mentionnant les dates, la durée et l'objet du traitement.



Article 2.

Le chapitre ler du titre III du livre V du code de la santé publique est rédigé comme suit :

CHAPITRE ler

Substances vénéneuses.

Art.L.626. - Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 F à 20000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront contrevenu aux dispositions des décrets en Conseil d'Etat concernant la production, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre , la cession, l'acquisition et l'emploi des substances ou plantes ou la culture des plantes classées comme vénéneuses par voie réglementaire, ainsi que tout acte se rapportant à ces opérations.

(L.n° 80-512 du 7 juillet 1980, art.2). - Les règlements prévus au présent article pourront également prohiber toutes opérations relatives à ces plantes et substances ; ils pourront notamment, après avis des académies nationales de médecine et de pharmacie, interdire la prescription et l'incorporation dans des préparations de certaines de ces plantes et substances ou des spécialités qui en contiennent.

Les conditions de prescription et de délivrance de telles préparations sont fixées après avis des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des pharmaciens.

Dans tous les cas prévus au présent article, les tribunaux pourront, en outre, ordonner la confiscation des substances ou de plantes saisies.


Résumé 2

Art. L.627. - Seront punis d'un emprisonnement de deux ans à dix ans et d'une amende de 5000 F à 50000000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront contrevenu aux dispositions des règlements d'administration publique prévus à l'article précédent et concernant les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants par voie réglementaire. Lorsque le délit aura consisté dans l'importation, la production, la fabrication ou l'exportation illicites desdites substances ou plantes, la peine d'emprisonnement sera de dix à vingt ans.

La tentative d'une des infractions réprimées dans l'alinéa précédent sera punie comme le délit consommé. Il en sera de même de l'association ou de l'entente en vue de commettre ces infractions.

(Loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987). - Seront punis d'un emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende de 5 000 F à 500 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, par tout moyen frauduleux, auront facilité ou tenté de faciliter la justification mensongère de l'origine des ressources ou des biens de l'auteur de l'une de ces infractions mentionnées au premier alinéa du présent article ou ceux qui auront sciemment apporté leur concours à toute opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d'une telle infraction.

Les peines prévues aux trois alinéas précédents pourront être prononcées alors même que les divers actes qui constituent les éléments de l'infraction auront été accomplis dans des pays différents.

Seront également punis d'un emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende de 5 000 F à 50 000 000 Fou de l'une de ces deux peines seulement :
||1° Ceux qui auront facilité à autrui l'usage desdites substances ou plantes, à titre onéreux ou à titre gratuit, soit en procurant dans ce but un local, soit pour tout autre moyen ;

2° Ceux qui, aux moyens d'ordonnances fictives ou d'ordonnances de complaisance, se seront fait délivrer ou auront tenté de se faire délivrer lesdites substances ou plantes;

3° Ceux qui, connaissant le caractère fictif ou de complaisance de ces ordonnances, auront, sur la présentation qui leur en aura été faite, délivré lesdites substances ou plantes.

Lorsque l'usage desdites substances ou plantes aura été facilité à un ou des mineurs de moins de vingt et un ans ou lorsque ces substances ou plantes leur auront été délivrées dans les conditions prévues au 3° ci-dessus, la peine d'emprisonnement sera de cinq à dix ans.

Les tribunaux pourront en outre, dans tous les cas prévus aux alinéas
précédents, prononcer la peine de l'interdiction des droits civiques pendant une durée de cinq à dix ans.

Ils pourront prononcer l'interdiction de séjour, pendant une durée de deux ans au moins et de cinq ans au plus, contre tout individu condamné en vertu du présent article. Ils pourront également prononcer le retrait du passeport ainsi que, pour une durée de trois ans au plus, la suspension du permis de conduire.

Les dispositions de l'article 59 (alinéa 2) du code de procédure pénale sont applicables aux locaux où l'on usera en société de stupéfiants et à ceux où seront fabriquées, transformées ou entreposées illicitement lesdites substances ou plantes.

Les visites, perquisitions et saisies ne pourront se faire que pour la recherche et la constatation des délits prévus au présent article. Elles devront être précédées d'une autorisation écrite du procureur de la République lorsqu'il s'agira de les effectuer dans une maison d'habitation ou un appartement, à moins qu'elles ne soient ordonnées par le juge d'instruction. Tout procès-verbal dressé pour un autre objet sera frappé de nullité.


Art. L. 627-1. - Dans les hypothèses prévues à l'article L.627, le délai de garde à vue est celui prévu aux premier et second alinéas de l'article 63 du code de procédure pénale.

Toutefois, le procureur de la République, dans les cas visés aux articles 63 et 77 du code de procédure pénale et du le juge d'instruction. dans le cas prévu à l'article 154 du même code, peuvent, par une autorisation écrite, la prolonger pour une durée de quarante-huit heures.

Une deuxième prolongation peut être accordée dans les mémes conditions pour une durée supplémentaire de vingt quatre heures.

(L. n°8I-82 du 2 février 1981, art. 39-V.) - Dès le début de la garde à vue, le procureur de la République ou le juge d'instruction doit désigner un médecin expert qui examine toutes les vingt quatre heures la personne gardée à vue et délivre après chaque examen un certificat médical motivé qui est versé au dossier. La personne retenue est avisée du droit de demander d'autres examens médicaux par l'officier de police judiciaire. Mention de cet avis est faite au procès-verbal. Ces examens médicaux sont de droit.


Art L.627.2 (L. N° 86-76 du 17 janvier 1986, art. 2). - Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 5 000 F à 500 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui auront cédé ou offert des stupéfiants à une personne en vue de sa
consommation personnelle.

(Loi N° 87-1157 du 31 décembre 1987) - La peine d'emprisonnement sera de deux à dix ans lorsque les stupéfiants auront été offerts ou cédés dans les conditions définies à
l'alinéa précédent, à des mineurs ou dans des centres d'enseignement ou d'éducation, ou dans des locaux de l'administration.

Art. L. 627-3 (L. N° 86-76 du 17 janvier 1986, art3) - Lorsqu'une personne poursuivie pour une infraction visée à l'article L. 627-2 est traduite devant le tribunal selon la procédure de la comparution immédiate, le tribunal peut ordonner une enquête de personnalité.

Art. L.627-4 (L. n° 87-1157 du 31 décembre 1987) - En cas d'inculpation du chef de l'une des infractions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 627 et afin de garantir le paiement des amendes encourues, des frais de justice et de la confiscation prévue à l'article L. 629, le président du tribunal de grande instance, sur requête du ministère public, pourra ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne inculpée.

La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.

La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.

Hors les cas prévus à l'alinéa précédent, la peine maximale encourue par toute personne, auteur ou complice de l'une des infractions énumérées à l'article L. 627 qui aura, avant toute poursuite, permis ou facilité l'identification des autres coupables ou, après l'engagement des poursuites permis ou facilité l'arrestation de ceux-ci, sera réduite de moitié.

Art. L. 627-5 (Loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987) - Toute personne qui se sera rendue coupable de participation à une association ou à une entente constituée en vue de commettre
l'une des Infractions énumérées à l'article L. 627 sera exempte de peine si, ayant révélé cette association ou cette entente à l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier les autres personnes en cause.

Art. L. 627.6 (Loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987) - L'action publique pour la répression de l'une des infractions prévues par l'article L. 627 se prescrit par dix ans. La peine
prononcée en cas de condamnation pour l'une de ces infractions se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

Par dérogation aux dispositions de l'article 750 du code de procédure pénale, la durée de la contrainte par corps est fixée à deux années lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour l'une des infractions mentionnées à l'alinéa ci-dessus ou pour les infractions douanières connexes excèdent 500 000 F.

Art. L.628 - Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 500 F à 15 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants.

Art. L.628-1 - Le procureur de la République pourra enjoindre aux personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants de subir une cure de désintoxication ou de se placer sous surveillance médicale, dans les conditions prévues par les articles L.355-15 à L.355-17.

L'action publique ne sera pas exercée à l'égard des personnes qui se seront conformés au traitement médical qui leur aura été prescrit et l'auront suivi jusqu'à son terme.

De même, l'action publique ne sera pas exercée à l'égard des personnes ayant fait un usage illicite des stupéfiants, lorsqu'il sera établi qu'elles se sont soumises, depuis les faits qui leur sont reprochés, à une cure de désintoxication ou à une surveillance médicale, dans les conditions prévues par les articles L.355-18 à L.355-21.

Dans tous les cas prévus au présent article, la confiscation des plantes et substances saisies sera prononcée, s'il y a lieu, par ordonnance du président du tribunal de grande instance sur la réquisition du procureur de la République.

Les dispositions prévues aux alinéas 2 et 3 ci-dessus ne sont applicables que lors de la première infraction constatée. En cas de réitération de l'infraction. Le procureur appréciera s'il convient ou non d'exercer l'action publique, le cas échéant dans les conditions du premier alinéa.

Art. L.628-2. - Les personnes inculpées du délit prévu par l'article L.628, lorsqu'il aura été établi qu'elles relèvent d'un traitement médical, pourront être astreintes, par ordonnance du juge d'instruction ou du juge des enfants, à subir une cure de désintoxication accompagnée de toutes les mesures de surveillance médicale et de réadaptations appropriée à leur état.

L'exécution de l'ordonnance prescrivant cette cure se poursuivra, s'il y a lieu, après la clôture de l'information. les règles fixées par l'article 148-1 (alinéa 2 à 4) du code de procédure pénale étant, le cas échéant, applicables.

Art. L.628-3 - La juridiction de jugement pourra, de même, astreindre les personnes désignées à l'article précédent à subir une cure de désintoxication, notamment en confirmant l'ordonnance visée à l'article précédent ou en en prolongeant les effets. Dans ces deux derniers cas, cette mesure sera déclarée exécutoire par provision à titre de mesure de protection. Dans les autres cas, elle pourra, au même titre, être déclarée exécutoire par provision.
Lorsqu'il aura été fait application des dispositions prévues à l'article L.628-2 et au premier alinéa du présent article, la juridiction saisie pourra ne pas prononcer les peines prévues par l'article L. 628.

Art. L. 628-4 - Ceux qui se soustrairont à l'exécution d'une décision ayant ordonné la cure de désintoxication seront punis des peines prévues à l'article L.628, sans préjudice, le cas échéant, d'une nouvelle application des dispositions des articles L.628-2 et L.628-3.

Toutefois, ces sanctions ne seront pas applicables lorsque la cure de désintoxication constituera une obligation particulière imposée à une personne qui avait été condamnée à une peine d'emprisonnement assortie de sursis avec mise à l'épreuve.

Art. L. 628-5 - La cure de désintoxication prévue par les articles L.628-2 et L.628-3 sera subie soit dans un établissement spécialisé, soit sous surveillance médicale. L'autorité judiciaire sera informée de son déroulement et de ses résultats par le médecin responsable. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions dans lesquelles la cure sera exécutée.

Les dépenses d'aménagement des établissements de cure ainsi que les frais d'hospitalisation, de cure et de surveillance médicale entraînés par l'application des articles L. 628-1 à L. 628-3 seront pris en charge par l'Etat. Le règlement visé ci-dessus fixera les modalités d'application de cette disposition.

Art. L. 628-6 - Lorsque le juge d'instruction ou la juridiction saisie aura ordonné à un inculpé de se placer sous surveillance médicale ou l'aura astreint à une cure de désintoxication, l'exécution de ces mesures sera soumise aux dispositions des articles L.628-2 à L.628-5 ci-dessus, lesquelles font exception aux articles 138 (alinéa 2-10è) et suivants du code de procédure pénale en ce qu'ils concernent la désintoxication.




Résumé 3


Art. L. 629 - Dans tous les cas prévus par les articles L. 627 et L. 628, les tribunaux devront ordonner la confiscation des substances ou plantes saisies. Cette confiscation ne pourra toutefois être prononcée lorsque le délit aura été constaté dans une officine pharmaceutique si le délinquant n'est que le gérant responsable, à moins que le propriétaire de l'officine n'ait fait acte de complicité ou que la détention de ces substances ou plantes ne soit illicite.

Dans les cas prévus au premier alinéa ci au 3° de l'article L. 627 et, les tribunaux pourront interdire au condamné l'exercice de la profession à l'occasion de laquelle le délit aura été commis pendant un délai qui ne pourra excéder cinq ans.

(L. n° 86-76 janvier 1986, art. 4). - Dans les cas prévus par les alinéas premier et deuxième de l'article L.627, seront saisis et confisqués les installations, matériels et tous bicyl mobiliers ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction ainsi que tout produit provenant de celle-ci à quelque personne qu'ils appartiennent à moins que les propriétaires n'établissent leur bonne foi. Les frais d'enlèvement et de transport de ces installations, matériels et biens seront à la charge du condamné ; s'ils ont été avancés par l'administration. Ils seront recouvrés comme frais de justice criminelle.

(Loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987) - ''
Dans les cas prévus au 1° de l'article L.627, les tribunaux pourront ordonner la confiscation des ustensiles, matériels et meubles dont les lieux seront garnis et décorés, ainsi que l'interdiction pour le délinquant, pendant un délai qui ne pourra excéder cinq ans, d'exercer la profession sous le couvert de laquelle le délit aura été perpétré.
Quiconque contreviendra à l'interdiction de l'exercice de sa profession prononcée en vertu des deuxième et cinquième alinéas du présent article sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et d'une amende de 3 600 F au moins et de 60 000 F au plus. ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. L. 629-1 (Loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987) - En cas de poursuites exercées pour l'un des délits prévus aux arlicles L.627, L.627-2 et L.628 le juge d'instruction pourra ordonner à titre provisoire, pour une durée de six mois au plus, la fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes, ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, où ont été conunis ces délits par l'exploitant ou avec sa complicité.

Cette fermeture pourra, quelle qu'en ait été la durée, faire l'objet de renouvellement dans les mêmes formes pour une durée de trois mois au plus chacun.

Les décisions prévues aux alinéas précédents et celles statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation dans les vingt-quatre heures de leur exécution ou de la notification faite aux parties intéressées.

Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, la mainlevée de la mesure de fermeture en cours, ou son renouvellement pour une durée de trois mois au plus chaque fois, est prononcée selon les règles fixées par l'article 148-1 (alinéas 2 à 4) du code de procédure pénale.

Sans préjudice de l'application des dispositions du titre Ill du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, le tribunal pourra, dans tous les cas visés à l'alinéa ler, ordonner la fermeture de l'établissement pour une durée de trois mois à cinq ans et prononcer, le cas échéant, le retrait de la licence de débit de boissons et de restaurant.

Art L.629-2 (Loi N° 87-1157 du 31 décembre 1987) - En cas d'infraction aux articles L.627, L.627-2 ou L.628 du présent code, la fermeture administrative des lieux mentionnés au premier alinéa de l'article L.629-1 peut être ordonnée par le commissaire de la République pour une durée n'excédant pas trois mois.

Le ministre de l'intérieur peut, dans les mêmes conditions, ordonner la fermeture de ces mêmes lieux pour une durée pouvant aller jusqu'à un an ; dans ce cas, la durée de la fermeture prononcée par le commissaire de la République s'impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre.

Les mesures prévues par les deux alinéas qui précèdcnt ccssent de plein droit de produire effet en cas de décision de non lieu ou de relaxe. La durée de la fermeture par l'autorité administrative s'impute sur celle de la fermeture prononcée en application de l'article L. 629-1.

Quiconque aura contrevenu à une décision de fermeture prononcée en application du présent article sera puni d'une amende de 3 000 F à 15 000 F et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement".

Art L.630 - Sans préjudice des dispositions de l'article 60 du code pénal, seront punis d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 5 000 F à 500 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, par un moyen quelconque, auront provoqué à l'un des délits prévus et réprimés par les articles L. 627 et L. 628, alors même que cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, ou qui les auront présentés sous un jour
favorable.

Seront punis des mêmes peines ceux qui, par un moyen quelconque, auront provoqué, alors même que cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet. à l'usage de substances présentées comme ayant les effets de substances ou plantes stupéfiantes.

En cas de provocation au moyen de l'écrit, même introduit de l'étranger, de la parole ou de l'image même si celles-ci ont été émises de l'étranger, pourvu qu'elles aient été perçues en France, les poursuites prévues aux alinéas précédents seront exercées contre les personnes énumérées à l'article 285 du code pénal, dans les conditions fixées par cet article, si le délit a été commis par la voie de la presse, et contre les personnes reconnues responsables de l'émission, ou à leur défaut, les chefs d'établissements, directeurs ou gérants des entreprises ayant procédé à la diffusion ou en ayant tiré profit, si le délit a été commis par toute autre voie.

Art. L 630-1 (loi N° 86-76 du 17 janvier 1986, art. 6) - Sans préjudice de l'application des articles 23 et suivants de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, les tribunaux pourront prononcer l'interdiction du tertitoire français, pour une durée de deux à cinq ans, contre tout étranger condamné pour les délits prévus par les articles L.626, L.627-2, L.628, L.628-4 et L.630. Ils pourront prononcer l'interdiction définitive du territoire français contre tout étranger condamné pour les délits prévus à l'article L.627.

(Loi N° 83-466 du 10 juin 1983, art. 39) - L'interdiction du territoire français entraine de plein droit la reconduite du condamné à la frontière à l'expiration de sa peine.

(Loi N° 85-10 du 3 janvier 1985, art.101) - Le condamné sera dans tous les cas soumis aux dispositions des articles 27, 28 et 35 bis" de l'ordonnance précitée.

(Loi N° 87-1157 du 31 décembre 1987) En cas de condamnation à l'interdiction définitive du territoire, le condamné ne pourra demander à bénéficier des dispositions de l'article 55-1 du code pénal.

Art. Loi. 630-2 (L. N° 70-1320 du 31 décembre 1970) Les peines prévues au présent chapitre seront portées au double en cas de récidive, dans les conditions de l'arlicle 58 du code pénal.


Article L. 630-3 (Loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987) Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie aura été déclarée coupable de plusieurs infractions parmi lesquelles figurent au moins un crime et l'un des délits prévus par les articles L.627, L.627.2 ou L.630, chacune des peines encourues pourra être prononcée. Toutefois, si plusieurs infractions constitutives d'un crime ou délit sont punies de peines de même espèce, la juridiction ne pourra prononcer, pour ces infractions, qu'une seule peine de cette espèce dans la limite du maximurn légal le plus élevé. Chaque peine prononcée sera réputée commune à l'ensemble des infractions constitutives d'un crime ou délit dans la limite du maximum légal applicable à chacune d'entre elles.

Lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie aura fait l'objet d'une condamnation pour crime et d'une condamnation pour l'un des délits prévus par les articles L.627, L.627-2 ou L.630, les peines de même espèce s'exécuteront cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé toutes les fois que les faits ayant donné lieu à l'une des condamnations auront été commis avant que l'autre ne devienne définitive. Néanmoins, la confusion des peines de même espèce pourra être ordonnée.

Pour l'application du présent article, les peines privatives de liberté seront considérées comme étant de même espèce, le maximum légal le plus élevé sera déterminé en considération de la durée de la peine la plus longue.


Article 3

Les dépenses de prévention résultant de l'application de l'article ler ainsi que les dépenses d'hospitalisation et de soins des personnes visées au chapitre III dudit article sont (L. N° 83-663 du 22 juillet 1983, art. 51) à la charge de l'Etat.


Article 4

Les dispositions de l'article 2 de la présente loi sont applicables aux territoires d'outre-mer.

Toutefois, dans les territoires des Comores, des iles Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, de la Polynésie française et dans le territoire français des Afars et des Issas, les conditions dans lesquelles les personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants subiront la cure de désintoxication prévue par les articles L.628-1, L.628-2, L.628-3 et L.628-5 seront fixéess par des délibérations des assemblées locales.
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| La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 31 décembre 1970

Annexe IX :
Discours du Président George W. Bush,12 02 2002, (extrait)

« And another big challenge is to battle drug use. Drugs undermine the health of our citizens ; they destroy the souls of our children. And the drug trade supports terrorist net works. When people purchase drugs, they pu momey in the hands of those who want to hurt America, hurt our allies. Drugs attack everything that is the best about this country, and I intend to do something about them.

Today, I'm proud to announce a national drug control strategy. It is a plan that will lay out a comprehensive strategy for our nation. We're putting the fight against drugs in the center of our national agenda...

More than 50 percent of our high scholl seniors have said that they've experimented with illegal drugs at least once prior to graduation. There's some new, « hip » drugs, like ecstacy and GHB. They're kind of fads. But they're dangerous and lethal, and they're taking too many lives.

And we know the results. We know what can happen. The important bond betwen parents and children are fractured and broken, sometimes forever. Scholls can turn into places of violence are chaos, as opposed to places of learning and hope. Productive citizens can become so dependent, so addicted, that they live a life of hopelessness. We,ve got to do something about it here in America.

Drugs constitute a huge challenge to the very heal of our nation. Illegal drugs cost our health care system almost $15 billion a year. And illegal drugs are directly implicated in the deaths of almost 20000 Americans a year. Drug use causes people to commit crime, making neighborhoods less safe and less secure for our families. Drugs helps supply the deadly work of terrorists. That's so important for people in our country to understand...

Today, I'm pleased to announce a new strategy to combat drugs in America. We're determined to lin drug supply, to reduce demand and to provide addicts with effective and compassionate drug treatment. Each of these steps is essential, and they're inseparable. And these steps must be funded, which is why the budget I submitted to Congress calls for $19 billion to fight drug use.

We also know that early drug education defeats demand, and so in my budget there are $644 millions on the Safe and Drug-Free Schools and Communities Program.... ...

We're, therefore, proposing $ 3.8 billion for drug treatment and research. This is an increase in our budget of over 6 percent. ...This includes $ 100 - million increase in treatment spending as part of a plan to spend $1.6 billion over the next five years. »...

Traduction non officielle

...Un autre grand défi est de se battre contre l'usage de drogue. Les drogues sapent la santé de nos concitoyens; elles détruisent l'âme de nos enfants. Et le commerce de la drogue vient appuyer l'activité des terroristes. Quand des gens achètent des drogues, ils financent ceux qui veulent blesser l'Amérique, blesser nos alliés. Les drogues attaquent ce qu'il y a de meilleur dans ce pays, et j'ai l'intention de m'en occuper.

Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer une stratégie nationale de contrôle de la drogue. Ce plan démontre la stratégie globale de notre nation. Nous plaçons le combat contre la drogue au centre de notre politique nationale.

Plus de cinquante pour cent des élèves de terminale disent qu'ils ont expérimenté des drogues illégales antérieurement à leur baccalauréat. De nouvelles drogues "hip" comme l'ecstasy et le GHB apparaissent. Il existe une espèce d'engouement. Mais elles sont dangereuses voir fatales et détruisent beaucoup de vies.

Et nous en connaissons les résultats. Nous savons ce qui peut arriver. Le lien fondamental entre parents et enfants peut être atteint voir brisé, quelquefois pour toujours. Des lycéens peuvent être gagnés par la violence et le chaos au lieu de l'apprentissage et de l'espoir. Des citoyens actifs peuvent devenir si soumis, si dépendants qu'ils vivent une vie de désespoir. Nous devons faire quelque chose à ce sujet en Amérique.

Les drogues constituent un immense défi dont doit guérir notre nation. Le coût annuel des drogues illégales au niveau de notre système de santé s'élève à environ 15 milliards de $. Les drogues illégales sont impliquées dans la mort d'environ 20 000 américains

par an. L'usage des drogues est à l'origine de crimes, d'insécurité pour le voisinage et nos familles. Les drogues sont l'auxiliaire du travail de mort des terroristes; Il est très important que nos concitoyens le comprennent.

Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer une nouvelle stratégie pour combattre la drogue en Amérique. Nous sommes déterminés à mettre au pas le trafic de drogue, de réduire la demande et d'aider avec humanité les personnes dépendantes par des traitements efficaces contre la drogue. Chacun de ces points est essentiel et indissociable. Et chacun de ces points doit être financé c'est pourquoi j'ai proposé au Congrès un budget de 19 milliards de $ pour combattre l'utilisation de la drogue...

Nous devons savoir que le début de la consommation de drogue résulte d'une défaite de l'éducation aussi dans mon budget 644 millions de $ seront consacrés au « Safe and Drug-Free Schools and Communities Program »...

...Nous proposons également 3,8 milliards de $ pour les traitements contre la drogue et pour la recherche. Cela constitue un accroissement du budget de plus de 6%... Cela inclut 100 millions de $ d'accroissement des dépenses de santé, partie intégrante d'un plan de 1,6 milliard de $ de dépenses sur les cinq prochaines années.